Tribunal federal
{T 0/2}
4C.324/2003 /ech
Arrêt du 24 février 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Eric Alves de Souza,
contre
A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli.
Objet
contrat de travail; licenciement immédiat; prescription,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 octobre 2003.
Faits:
A.
A.a Par contrat de travail conclu le 1er juillet 1991 pour une durée indéterminée, la banque X.________ SA (ci-après: la banque) a engagé A.________ comme directeur général.
Soupçonnant son nouveau directeur général d'avoir trempé dans une vaste escroquerie commise à son détriment par des intermédiaires de bourse italiens, la banque a dénoncé pénalement A.________ et d'autres personnes, le 20 août 1991, puis l'a licencié avec effet immédiat deux jours plus tard. Cette dénonciation n'a pas débouché sur l'inculpation du prénommé. Une plainte pénale déposée par celui-ci contre les organes de la banque a été classée.
A.b Le 25 septembre 1991, la banque a introduit une action en dommages-intérêts contre 26 personnes, dont A.________, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. L'ex-directeur général a soulevé d'emblée une exception d'incompétence ratione materiae, en faisant valoir que ladite action relevait de la compétence de la juridiction prud'homale.
Par jugement du 5 novembre 1992, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de l'action ouverte par la banque en tant qu'elle était dirigée contre A.________.
Statuant par arrêt du 5 novembre 1993, sur appel de la banque, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette partie du jugement attaqué et dit que le Tribunal de première instance était compétent pour examiner les prétentions élevées par l'appelante contre son ancien directeur général. Selon elle, en effet, eu égard à la spécificité des actes reprochés à ce dernier, il appartenait à la juridiction ordinaire de décider si ces actes revêtaient un caractère illicite et s'ils justifiaient, partant, le licenciement immédiat de leur auteur. Cet arrêt, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entré en force le 14 décembre 1993.
Le Tribunal de première instance a repris l'instruction de la cause le 27 janvier 1995. Il a fixé un délai au 5 septembre 1995 aux parties défenderesses pour déposer d'éventuelles demandes reconventionnelles. A.________ n'a pas fait usage de cette faculté dans le délai imparti, se contentant de "réserver ses droits".
La procédure ouverte le 25 septembre 1991 est encore pendante à l'heure actuelle.
A.c De son côté, A.________, contestant son licenciement pour justes motifs, avait déposé, le 1er octobre 1991, devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, une demande visant la banque et tendant, notamment, au paiement de dommages-intérêts de ce chef.
Par jugement sur incident du 4 mars 1992, le Tribunal des prud'hommes a rejeté l'exception de litispendance soulevée par la banque.
Ce jugement a toutefois été annulé, le 18 novembre 1992, par la Chambre d'appel des prud'hommes qui a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu définitivement sur l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par A.________ dans le procès pendant devant la juridiction ordinaire et qui a dit que l'instruction de la cause prud'homale serait ensuite reprise à l'initiative de la partie la plus diligente.
En date du 7 novembre 1997, le greffier adjoint de la juridiction des prud'hommes a interpellé A.________ pour s'enquérir de la suite à donner à la procédure.
Le conseil de A.________ a répondu par lettre du 13 novembre 1997. Il a tout d'abord fait le point quant à l'évolution des deux procédures parallèles conduites par chacune des parties devant la juridiction ordinaire et la juridiction prud'homale, en précisant que, dans la première, son mandant s'était contenté de réserver ses droits. Puis il a ajouté ceci:
"En conséquence, il m'apparaît que la procédure pendante par devant votre juridiction doit demeurer suspendue comme dépendant du sort qui sera réservé à la procédure actuellement pendante par devant le Tribunal de première instance, et ce, jusqu'à ce qu'un jugement définitif et exécutoire soit rendu dans cette cause.
Si Monsieur A.________ obtient gain de cause, alors il reprendra la procédure prud'homale, aux fins de solliciter la condamnation de son ex-employeur au paiement du salaire incontestablement dû."
Le greffier adjoint l'ayant relancé derechef en novembre 1999, A.________, changeant d'avis, a requis la convocation d'une audience, par courrier du 19 novembre 1999. L'audience a été tenue le 28 juin 2000 devant la Chambre d'appel des prud'hommes. A cette occasion, la banque a soulevé une exception d'incompétence ratione materiae.
Par arrêt du 27 septembre 2000, la Chambre d'appel des prud'hommes s'est déclarée incompétente pour connaître des prétentions de A.________ envers la banque.
A.d Le 14 février 2001, A.________ a déposé une demande reconventionnelle auprès du Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure pendante entre la banque et lui (cf. let. A.b ci-dessus). Il y a pris des conclusions tendant au paiement, intérêts en sus, de 12'607 fr. à titre de solde de salaire du mois d'août 1991, de 23'250 fr. à titre d'indemnité pour des vacances non prises, de 300'600 fr. à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, de 29'168 fr. à titre de remboursement d'intérêts relatifs à un prêt hypothécaire accordé par la banque et, enfin, de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi par lui du fait de la dénonciation pénale. Lesdites conclusions correspondaient à celles qu'il avait prises dans sa demande du 1er octobre 1991, soumise au Tribunal des prud'hommes, sous réserve d'une forte réduction de l'indemnité pour tort moral initialement requise (1'500'000 fr.).
Par jugement du 27 septembre 2001, le Tribunal de première instance a déclaré cette demande reconventionnelle irrecevable pour cause de tardiveté. La Cour de justice, saisie d'un appel de A.________, a confirmé ledit jugement par arrêt du 14 juin 2002. Elle a cependant précisé que, nonobstant l'irrecevabilité de ses conclusions reconventionnelles, l'appelant conservait la faculté de réintroduire une demande devant le Tribunal de première instance, s'il s'y estimait fondé.
B.
Le 16 août 2002, A.________ (ci-après: le demandeur) a déposé, devant le Tribunal de première instance, une demande tendant au paiement des mêmes sommes que celles réclamées dans sa demande reconventionnelle (cf. let. A.d ci-dessus).
La banque (ci-après: la défenderesse) a soulevé d'entrée de cause une exception de prescription.
Par jugement du 13 mars 2003, le Tribunal de première instance, constatant que l'action était prescrite, a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.
Saisie d'un appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice, statuant par arrêt du 10 octobre 2003, a annulé partiellement ce jugement, dit que les prétentions du demandeur n'étaient pas prescrites, à l'exception de celle ayant trait à la réparation du tort moral, et renvoyé la cause au Tribunal de première instance afin qu'il statue sur le fond du litige.
C.
La défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, en tant qu'il a constaté que certaines des prétentions élevées par le demandeur n'étaient pas prescrites, et à sa confirmation pour le surplus.
Le demandeur propose le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La Cour de justice a rejeté l'exception de prescription soulevée par la défenderesse, hormis sur un point - l'indemnité pour tort moral - qui n'est plus litigieux à ce stade de la procédure. Ce faisant, elle a rendu une décision préjudicielle au sens de l'art. 50 OJ (ATF 118 II 447 consid. 1a et les arrêts cités).
1.1 Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre les décisions préjudicielles ou incidentes autres que celles relatives à la compétence (art. 49 OJ), lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. Celui-ci examine librement si les conditions de l'art. 50 al. 1 OJ sont réalisées (cf. art. 50 al. 2 OJ; ATF 122 III 254 consid. 2a).
Tel est le cas en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral, admettant le recours en réforme, constatait que l'action introduite par le demandeur est prescrite, il rendrait une décision finale (cf. Jean-François Poudret, COJ, n. 2.3.1.5 ad art. 50 et les références). Il ressort, en outre, de la nature de la cause et des explications fournies par le demandeur que le recours immédiat au Tribunal fédéral permettra, le cas échéant, de faire l'économie d'une procédure probatoire longue et coûteuse.
1.2 Cela étant, il se justifie d'entrer en matière sur le présent recours, qui satisfait à toutes les exigences fixées par la loi pour la recevabilité d'un recours en réforme (cf. art. 54 al. 1 et 55 al. 1 OJ).
2.
La cour cantonale a considéré la demande comme prescrite dans la mesure où elle tendait à l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Le demandeur n'ayant pas interjeté de recours en réforme ni de recours joint, il n'y a pas lieu de revoir ce point de l'arrêt attaqué.
3.
3.1 Les motifs sur lesquels repose l'arrêt cantonal peuvent être résumés comme il suit: l'action du demandeur se prescrit par cinq ans, conformément à l'art. 128 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans: |
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1 | les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; |
2 | les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge; |
3 | les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
|
1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |
moment. Par l'envoi de cette lettre, il a dès lors interrompu la prescription. Peu importe qu'il n'ait pas requis la reprise immédiate de l'instance prud'homale. Les règles fédérales sur la prescription n'ont, en effet, pas pour but de dicter au créancier le choix de sa stratégie procédurale.
La défenderesse fait grief à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 138 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
|
1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |
3.2 La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |
|
1 | La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |
2 | Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
|
1 | Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
2 | Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
|
1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
|
1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
|
1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
La notion d'acte judiciaire des parties, au sens de l'art. 138 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
|
1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
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1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
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1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
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1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |
Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 619), que l'acte judiciaire soit propre à rapprocher le procès de son issue, comme le relève à juste titre Karl Spiro, exemples à l'appui (Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, § 149, ad note 7 et 8 p. 345 et note 21 p. 347 où l'auteur cite, à titre d'exemples, une demande de prolongation de délai ou le dépôt d'un recours).
3.3 Il convient d'examiner, à la lumière de ces principes, si l'opinion émise par la cour cantonale au sujet de la prescription et de son interruption résiste au grief de violation du droit fédéral.
3.3.1 Le point de départ du délai de prescription quinquennal a été fixé correctement par la Cour de justice au 22 août 1991, date à laquelle le contrat a pris fin par suite du licenciement immédiat du travailleur, ce qui a eu pour effet de rendre exigibles toutes les créances du demandeur (art. 130
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |
|
1 | La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |
2 | Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. |
|
1 | À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. |
2 | Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. |
3 | Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
|
1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
la procédure parallèle, a entraîné à la fois l'interruption de la prescription (art. 138 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
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1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
|
1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
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1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
|
1 | Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
2 | Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
|
1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |
L'opinion émise par la cour cantonale quant à la portée de ce dernier écrit n'est pas convaincante. Elle pèche déjà dans son fondement théorique. De fait, contrairement à l'avis des juges précédents, la qualification d'acte judiciaire des parties ne dépend pas de l'impression que l'acte accompli par le créancier produit sur le débiteur. Il ne s'agit pas de déterminer, pour reprendre les termes utilisés dans l'arrêt attaqué, "si l'acte de procédure litigieux est ou non de nature à laisser le débiteur dans sa croyance légitime que le créancier renonce à faire valoir sa prétention". Le faire reviendrait à inclure un élément subjectif dans la définition d'une notion que la sécurité du droit commande, au contraire, d'objectiver dans l'intérêt des deux parties. La ratio legis de l'art. 138 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
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1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |
établir une classification définitive des actes procéduraux qu'elle pourrait embrasser et de ceux qui lui seraient étrangers. Toujours est-il que, dans cette acception, la notion litigieuse apparaît nettement plus praticable que celle qui fait appel à une interprétation subjective que pourrait donner le débiteur à l'acte posé par le créancier.
A cet égard, force est de constater que la lettre du 13 novembre 1997, partiellement reproduite plus haut (let. A.c), si on l'examine d'un point de vue objectif, n'a pas fait progresser l'instance prud'homale d'un iota. Cette instance était d'ores et déjà suspendue, conformément à l'arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes du 18 novembre 1992, et elle devait être reprise, selon le même arrêt, à l'initiative de la partie la plus diligente, une fois connu le sort définitif réservé à l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par le demandeur dans le procès pendant devant le Tribunal de première instance. En se contentant de solliciter, dans la susdite lettre, le maintien de la suspension de la cause prud'homale, le demandeur n'a donc pas effectué un acte de nature à modifier la situation procédurale préexistante. Pourtant, rien ne justifiait semblable atermoiement de sa part. Il savait, en effet, depuis le 14 décembre 1993, date à laquelle l'arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la Cour de justice était entré en force, que la juridiction civile ordinaire s'estimait seule compétente pour trancher le différend résultant de la résiliation immédiate du contrat de travail ayant lié les parties. Dès lors, de deux choses l'une:
soit le demandeur se soumettait à cet arrêt, contre lequel il n'avait du reste pas recouru, et décidait de faire valoir dorénavant ses droits devant le Tribunal première instance en lui soumettant des conclusions reconventionnelles dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire; soit il cherchait à obtenir que la juridiction prud'homale se prononçât sur sa compétence pour connaître de son action en dommages-intérêts du chef de la résiliation immédiate de son contrat de travail; mais il fallait pour cela qu'il la relançât formellement puisque l'instance ne devait être reprise qu'à l'initiative de la partie la plus diligente. Au lieu de quoi, le demandeur a préféré temporiser pour on ne sait quelle raison. Non seulement il n'a pas pris de conclusions reconventionnelles dans le délai que la juridiction civile ordinaire lui avait fixé à cette fin, mais il n'a pas non plus relancé la juridiction prud'homale pour qu'elle statuât sur sa propre compétence. Or, c'est ainsi qu'il aurait dû agir et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait ultérieurement en requérant la convocation d'une audience, par courrier du 19 novembre 1999, après que le greffier de la juridiction des prud'hommes l'eut relancé. Par cet acte, il a confirmé, a contrario,
le caractère injustifié de son attentisme.
Ainsi, la Cour de justice a considéré à tort que la lettre du 13 novembre 1997 constituait un acte judiciaire tombant sous le coup de l'art. 138 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
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1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |
3.3.2 Il a été souligné à dessein, ci-dessus, que la prémisse selon laquelle le demandeur avait interrompu la prescription en assignant la défenderesse devant le Tribunal des prud'hommes, le 1er octobre 1991, n'était posée qu'à titre provisoire. Aussi bien, tant les juridictions cantonales que les deux parties n'ont pas vu que l'introduction de cette action ne pouvait sortir un tel effet.
L'introduction d'une action devant un juge incompétent n'interrompt pas la prescription (cf. consid. 3.2). En l'occurrence, par arrêt du 27 septembre 2000, la Chambre d'appel des prud'hommes s'est déclarée incompétente pour connaître des prétentions élevées par le demandeur à l'encontre de la défenderesse. Il s'ensuit que la prescription des créances du premier envers la seconde est intervenue le 22 août 1996, cinq ans après que ces créances étaient devenues exigibles, et qu'elle n'a pas été interrompue ni suspendue entre-temps.
Aux termes de l'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
En l'espèce, l'arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes du 27 septembre 2000, constatant l'incompétence de la juridiction prud'homale, a été notifié aux parties le 20 décembre 2000. Le 14 février 2001, soit moins de soixante jours après la réception de la décision d'incompétence, le demandeur a déposé des conclusions reconventionnelles dans la procédure pendante, devant le Tribunal de première instance, entre la défenderesse (dans ce cas demanderesse), d'une part, et lui-même ainsi que ses codéfendeurs, d'autre part. Il y a fait valoir, par ce biais, ses prétentions découlant de la résiliation du contrat de travail, lesquelles s'étaient prescrites dans l'intervalle séparant l'introduction de l'action (1er octobre 1991) de la décision d'incompétence (27 septembre 2000). En soi, la demande reconventionnelle a les mêmes effets que la demande principale (ATF 59 II 382 p. 385 s.; Pichonnaz, op. cit., n. 15 ad art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
juin 2002 notifié le 19 du même mois aux parties, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la demande reconventionnelle formée le 14 février 2001. Aussi cette demande n'a-t-elle pas permis d'écarter les effets de la prescription survenue avant son dépôt.
Certains auteurs admettent, il est vrai, que le créancier puisse bénéficier une seconde fois de la protection de l'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
possibilité de corriger l'acte vicié ou si le principe de l'interdiction du formalisme excessif l'exige (Pichonnaz, op. cit., n. 10 ad art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
3.3.3 Cela étant, la Cour de justice a violé le droit fédéral en constatant que les créances du demandeur autres que celle tendant à la réparation du tort moral ont été invoquées en justice avant l'expiration du délai de prescription de cinq ans.
3.4 Les juridictions cantonales et les deux parties soutiennent à l'unisson que les créances litigieuses se prescrivaient par cinq ans, conformément à l'art. 128 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans: |
|
1 | les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; |
2 | les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge; |
3 | les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans: |
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1 | les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; |
2 | les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge; |
3 | les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
La prescription de toutes les créances du demandeur a couru dès le 22 août 1991. Elle n'a pas été interrompue par l'action introduite le 1er octobre 1991 devant la juridiction prud'homale, celle-ci n'étant pas compétente ratione materiae pour en connaître. Le demandeur a fait valoir ses droits une deuxième fois, le 14 février 2001, en déposant des conclusions reconventionnelles dans la procédure pendante devant la juridiction ordinaire. Ces conclusions ont toutefois été déclarées irrecevables pour cause de tardiveté. Comme on l'a exposé plus haut (cf. consid. 3.3.2), elles étaient affectées d'un vice irréparable excluant l'application de l'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
Il suit de là que l'action du demandeur est prescrite, quel que soit le délai applicable. Partant, elle aurait dû être rejetée, contrairement à l'avis des juges précédents, ce qui conduit à l'admission du présent recours. La cause sera, dès lors, renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
4.
Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est partiellement réformé en ce sens que toutes les conclusions au fond prises par le demandeur à l'encontre de la défenderesse sont rejetées comme étant prescrites.
2.
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.
4.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 février 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: