Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 490/2024
Arrêt du 24 janvier 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti, von Felten, Guidon et Pont Veuthey,
Juge suppléante.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants; investigation secrète et recherches secrètes (CPP),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 26 avril 2024 (501 2023 160).
Faits :
A.
Le 10 mars 2021, sous le titre "Daddy cherche Jeune Homme", A.________ a publié sur le site internet www.b.________.ch: "Quarantenaire je cherche un fiston obéissant, soumis, qui souhaite passer de bons moments sous la couette avec son papounet. Pas de crad, pas de violence, mais respect et hygiène". Interrogé par une personne dénommée "C.________" sur ce qu'il recherchait, A.________ a répondu par e-mail: "Je recherche un jeune homme à éduquer et soumettre afin de passer de bons moments de sexe. Au programme: jeu de rôle père fils, suce, branle, lèche, fessées, entraves, douche commune, je peux te sodo etc. ce programme peut être discuté. J'ai aussi quelques jouets/instruments". Alors que "C.________" lui avait dit avoir 14 ans et fait part de son inexpérience sexuelle (" pour tout te dire je sais pas moi-même ce que je recherche... je me questionne justement"), A.________ a poursuivi les contacts par e-mail. Le 15 mars 2021, il lui a écrit: "Écoute, pour moi on peut continuer à discuter et probablement trouver ce que tu recherches. Enfin si ça te convient bien sûr". Lors des échanges, A.________ était entreprenant. Le 17 mars 2021, il a écrit à "C.________": "Je suis ouvert à plein de choses. A toi de voir si tu es prêt à y
accéder [...] Tu verras aussi qu'il n'y a quasi personne qui voudra t'apprendre vu ton âge. Sache juste que ma porte est ouverte". Le 18 mars 2021, A.________ a donné à "C.________" son numéro de téléphone et son identifiant SnapChat. Le 24 mars 2021, il lui a encore écrit: "Je te mettrais à l'aise, te montrerais des préliminaires et après on se laisse aller". Le 25 mars 2021, A.________ a évoqué la possibilité d'aller à l'hôtel et proposé: "On pourrait commencer par prendre une douche ensemble. On se lavera mutuellement. Puis on se caressera, on s'embrassera. Je te donnerai une fessée, on pourra faire un 69, se sucer, se branler. Je m'occuperai de ton petit trou avec ma langue et mes doigts. Après on peut faire plus hard et sm si tu veux découvrir [...] Me réjouis de te faire gicler [...] Elle est belle ta queue ? [...] Me réjouis de faire sa connaissance". A.________ a fixé avec "C.________" un rendez-vous le lundi 29 mars 2021, à l'Hôtel D.________, à U.________. Ce jour-là, à 10h00, A.________ s'est rendu sur le parking du lieu de rendez-vous. Il y a été interpellé par la police. "C.________" était, en réalité, un agent oeuvrant dans le cadre d'une recherche préventive secrète ordonnée par la Police cantonale. A.________
postait régulièrement sur internet des annonces dont le titre comprenait l'expression "cherche JH" ou "cherche jeune minet". Il lui est arrivé de répondre à des annonces intitulées: "JH passif suce", "Cherche maître BDSM", "JH 16 ans v.________ min", "Jeune puceau veut découvrir le sexe", "J'aime être fessé, godé, etc. Cherche retraité autoritaire". En 2014, il est entré en contact par e-mail avec une personne, dont le pseudonyme était "E.________", qui disait être âgée de 15 ans et habiter à W.________. Les conversations n'avaient pas porté sur les modalités d'un rendez-vous. La procédure pénale n'a pas permis d'établir qu'à l'exception des dénommés "E.________" et "C.________", A.________ ait eu des discussions avec des personnes disant avoir moins de 16 ans, ni qu'il ait rencontré des personnes de moins de 16 ans pour avoir des relations sexuelles. Le dénommé "E.________" n'a pas pu être identifié.
À raison de ces faits, ainsi que d'autres qui ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure, par jugement rendu le 13 septembre 2023, le Juge de police de la Glâne a reconnu A.________ coupable de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ainsi que de délit et de contravention par négligence à la loi fédérale sur la protection des animaux et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention subie avant jugement du 29 mars au 24 décembre 2021, ainsi qu'au paiement d'une amende de 200 francs. En application de l'art. 67 al. 3 let. b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94 |
|
1 | Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94 |
2 | Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. |
2bis | Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95 |
3 | S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: |
a | traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure; |
b | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196); |
c | atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure; |
d | pornographie (art. 197): |
d1 | au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3, |
d2 | au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97 |
4 | S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: |
a | traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98 |
a1 | un adulte particulièrement vulnérable, ou |
a2 | un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; |
b | pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu: |
b1 | des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou |
b2 | des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99 |
4bis | Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: |
a | a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou |
b | est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101 |
5 | Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102 |
6 | Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103 |
7 | ...104 |
B.
Saisie par le condamné, par arrêt du 26 avril 2024, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. En bref, elle a écarté les critiques du recourant relatives à l'exploitabilité des preuves recueillies ainsi que l'objection qu'il aurait été provoqué par la police. Elle a retenu, singulièrement, que le rendez-vous fixé à l'hôtel le 29 mars 2021 avait pour but d'y entretenir des relations sexuelles et qualifié le comportement comme une tentative (délit impossible) d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.
C.
Par acte du 14 juin 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement de l'infraction de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et à la condamnation de l'État de Fribourg au paiement en sa faveur de 11'006 fr. 50, la procédure étant retournée à la cour d'appel pour nouvelle décision. Il reprend également cette ultime conclusion à titre subsidiaire. Invité à avancer les frais de la procédure, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et été dispensé d'effectuer l'avance requise.
Considérant en droit :
1.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Par ailleurs, si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 298b al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298b Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
a | des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis; |
b | les mesures d'investigation prises ou les actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile. |
2 | La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public. |
2.1. Conformément à la première de ces normes, le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes si des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis (let. a) et si les mesures d'investigation prises ou les actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile (let. b).
La règle de droit cantonal permet quant à elle à la police cantonale, par décision d'un officier de service, de mener des recherches préventives secrètes afin d'empêcher la commission de crimes ou de délits, si elle dispose d'indices sérieux laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis (let. a) et que d'autres mesures de recherche d'informations paraissent vouées à l'échec ou sont excessivement difficiles (let. b).
2.2. Le recourant soutient que les conditions d'application des art. 298b al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298b Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
a | des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis; |
b | les mesures d'investigation prises ou les actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile. |
2 | La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298b Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
a | des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis; |
b | les mesures d'investigation prises ou les actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile. |
2 | La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
2.3. Il est tout d'abord douteux que le seul fait d'affirmer une application arbitraire de l'art. 33b al. 1 LPol/FR et de taxer d'"insoutenable" l'appréciation selon laquelle les termes utilisés dans l'annonce (" daddy ", " fiston ", " papounet ") laissaient à penser que son auteur cherchait à entretenir ou avait déjà entretenu des relations sexuelles avec une personne très jeune voire mineure, réponde aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.4. Quoi qu'il en soit, en affirmant que son annonce ne laissait pas présumer " qu'un crime ou un délit avait été commis ", le recourant perd de vue que si l'application de l'art. 298b al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298b Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
a | des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis; |
b | les mesures d'investigation prises ou les actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile. |
2 | La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298b Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
a | des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis; |
b | les mesures d'investigation prises ou les actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile. |
2 | La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298b Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
a | des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis; |
b | les mesures d'investigation prises ou les actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile. |
2 | La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298b Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
a | des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis; |
b | les mesures d'investigation prises ou les actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile. |
2 | La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public. |
298b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298b Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
a | des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis; |
b | les mesures d'investigation prises ou les actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile. |
2 | La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
2.4.1. L'art. 33b al. 1 LPol/FR a précisément pour fonction de réglementer les recherches préventives secrètes dans le canton de Fribourg; l'exigence de la base légale est donnée dans son principe et le recourant n'en discute pas la qualité. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.4.2. Quant à la proportionnalité, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger, de manière générale, que les recherches préventives secrètes sont aptes à produire le résultat escompté (cf. à propos de la réglementation genevoise: ATF 140 I 381 consid. 4.5.2).
2.4.3. S'agissant de la proportionnalité au sens étroit, l'intérêt public au maintien de l'ordre et à la prévention des abus sexuels sur les mineurs est, ensuite, manifeste.
D'une part, au titre des engagements souscrits dans le cadre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention conclue à Lanzarote le 25 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2014; RS 0.311.40), la Suisse s'est obligée à prévenir de tels abus (art. 1 let. a et art. 4 Convention de Lanzarote) ainsi, notamment, qu'à garantir des enquêtes et des poursuites efficaces des infractions établies conformément à ladite convention. Cette obligation doit inclure, s'il y a lieu, la possibilité de mener des enquêtes discrètes (art. 30 al. 5 Convention de Lanzarote), notion qui englobe tant les enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret que sous une identité fictive (cf. p. ex.: art. 19 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, conclu à Strasbourg le 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005; RS 0.351.12; sur ces notions: v. aussi ATF 148 IV 82 consid. 5.1.1 et 5.1.3). Il en va donc des engagements internationaux de la Suisse en matière de protection des droits des enfants.
D'autre part, dans l'optique de la politique pénale et de la prévention générale, les recherches préventives secrètes sont extrêmement précieuses, non seulement eu égard aux informations qu'elles permettent de collecter, mais aussi en ce qu'elles génèrent pour les auteurs potentiels de crimes et de délits le risque permanent (bien connu du recourant; cf. infra consid. 3.2.3) d'être confrontés à des policiers (cf. ATF 140 I 381 consid. 4.2.2). On peut également relever, dans cette perspective, que lors même que le site sur lequel a été publiée l'annonce du recourant exigerait, comme il l'affirme, de ses utilisateurs qu'ils certifient avoir 18 ans [révolus] et n'aurait pas vocation à accueillir des pédophiles, cela n'exclurait pas encore la nécessité d'y procéder à des recherches préventives, destinées à protéger des mineurs ayant, cas échéant, trouvé le moyen de contourner les mesures de contrôle mises en place et à prévenir les crimes et les délits d'adultes tablant sur la présence sur ce site de tels mineurs ayant contourné ces dispositifs.
2.4.4. Quant à l'importance de l'atteinte portée aux droits des personnes concernées par de telles recherches, elle dépend moins de leur caractère préventif ou non, que des moyens déployés. Or, les recherches préventives apparaissent, sous cet angle porter une atteinte moins importante aux droits de ces personnes que les investigations secrètes (cf. en lien avec les recherches secrètes [art. 298 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète. |
|
1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 282 Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes: |
a | ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis; |
b | d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles. |
2 | La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 285a Définition - Il y a investigation secrète lorsque des membres d'un corps de police ou des personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police nouent de manière trompeuse, sous le couvert d'une fausse identité attestée par un titre (identité d'emprunt), des contacts avec des individus dans l'intention d'instaurer avec eux une relation de confiance et d'infiltrer un milieu criminel afin d'élucider des infractions particulièrement graves. |
2.4.5. Dans une approche abstraite, le Tribunal fédéral a également considéré que de telles recherches préventives respectaient le principe de proportionnalité moyennant qu'elles soient autorisées par le ministère public ou un juge au-delà de 30 jours et que le dispositif légal prévoie une communication a posteriori des motifs, du mode et de la durée des recherches effectuées (cf. art. 298d al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298d Fin des recherches et communication - 1 L'autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants: |
a | les conditions ne sont plus remplies; |
b | le ministère public a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police; |
c | l'agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d'une quelconque autre manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public ou en influençant de manière illicite la personne visée. |
2 | La police informe le ministère public de la fin des recherches secrètes. |
3 | Lors de la clôture de l'intervention, il y a lieu de veiller à ce que l'agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers. |
4 | L'art. 298, al. 1 et 3, s'applique par analogie à la communication adressée à la personne visée. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète. |
|
1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète. |
|
1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |
2.4.6. Quant à la réglementation applicable en l'espèce, l'art. 33b al. 4 LPol/FR se réfère à l'art. 298d

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298d Fin des recherches et communication - 1 L'autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants: |
a | les conditions ne sont plus remplies; |
b | le ministère public a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police; |
c | l'agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d'une quelconque autre manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public ou en influençant de manière illicite la personne visée. |
2 | La police informe le ministère public de la fin des recherches secrètes. |
3 | Lors de la clôture de l'intervention, il y a lieu de veiller à ce que l'agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers. |
4 | L'art. 298, al. 1 et 3, s'applique par analogie à la communication adressée à la personne visée. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète. |
|
1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète. |
|
1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |
Il est, par ailleurs, constant que les investigations de la police cantonale reposaient sur une ordonnance de recherches préventives secrètes sur internet du 10 mars 2021 (dossier cantonal, p. 2083). L'instruction n'a été ouverte formellement par le ministère public que le 29 mars 2021 (dossier cantonal, p. 5000), ce qui coïncide avec la date du rapport de police (dossier cantonal, p. 2070). Ces recherches préventives ont donc, en toute hypothèse, duré moins de 30 jours et le recourant ne tente pas de démontrer que l'ouverture formelle de cette instruction aurait pu ou dû intervenir plus tôt. Cela étant, et dès lors qu'il existe une base légale cantonale aux recherches préventives secrètes, il n'est pas nécessaire de délimiter plus précisément le moment où les recherches préventives ont fait naître le soupçon qu'un crime ou un délit pouvait être en cours de commission. Le recourant invoque ainsi vainement qu'aucune investigation ou acte d'instruction n'aurait été effectué "auparavant" et l'on ne voit pas non plus ce qu'il entend déduire en sa faveur du fait qu'il était identifiable et a été identifié. Il s'agissait en effet moins, à ce stade, de savoir qui était l'auteur de l'annonce que de déterminer si celui-ci présentait un
risque de commettre un crime ou un délit, respectivement de rechercher des éléments susceptibles de fonder le soupçon qu'un crime ou un délit avait été commis ou était en passe de l'être. En ce sens, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que le moment auquel "C.________" avait révélé son âge au recourant revêtait une importance particulière, notamment pour apprécier l'existence d'une éventuelle provocation (v. infra consid. 3 et 3.2.3). Le recourant invoque tout aussi inutilement que seul serait déterminant le contenu de son annonce, à l'exclusion des échanges ultérieurs et l'on peut renvoyer aux développements que la cour cantonale a consacrés à ces questions (arrêt entrepris consid. 2.2 p. 6 s.). Du reste, un examen de ces échanges ultérieurs s'imposait de toute manière afin de contrôler le maintien des conditions justifiant la poursuite des recherches secrètes préventives, respectivement des recherches secrètes (art. 293 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 293 Étendue de l'intervention - 1 Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte. |
|
1 | Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte. |
2 | L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète. |
3 | Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l'agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique. |
4 | Si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée. |
2.5. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par le recourant doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé les art. 293

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 293 Étendue de l'intervention - 1 Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte. |
|
1 | Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte. |
2 | L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète. |
3 | Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l'agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique. |
4 | Si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298c Qualités requises de l'agent affecté aux recherches secrètes et modalités d'exécution - 1 L'art. 287 s'applique par analogie aux qualités requises de l'agent affecté aux recherches secrètes. Il est exclu d'affecter des personnes au sens de l'art. 287, al. 1, let. b, à des recherches secrètes. |
|
1 | L'art. 287 s'applique par analogie aux qualités requises de l'agent affecté aux recherches secrètes. Il est exclu d'affecter des personnes au sens de l'art. 287, al. 1, let. b, à des recherches secrètes. |
2 | Les art. 291 à 294 s'appliquent par analogie à la subordination, aux tâches et aux obligations du policier affecté aux recherches secrètes et de la personne de contact. |
3.1. Conformément à l'art. 293 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 293 Étendue de l'intervention - 1 Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte. |
|
1 | Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte. |
2 | L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète. |
3 | Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l'agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique. |
4 | Si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298c Qualités requises de l'agent affecté aux recherches secrètes et modalités d'exécution - 1 L'art. 287 s'applique par analogie aux qualités requises de l'agent affecté aux recherches secrètes. Il est exclu d'affecter des personnes au sens de l'art. 287, al. 1, let. b, à des recherches secrètes. |
|
1 | L'art. 287 s'applique par analogie aux qualités requises de l'agent affecté aux recherches secrètes. Il est exclu d'affecter des personnes au sens de l'art. 287, al. 1, let. b, à des recherches secrètes. |
2 | Les art. 291 à 294 s'appliquent par analogie à la subordination, aux tâches et aux obligations du policier affecté aux recherches secrètes et de la personne de contact. |
3.2. Selon la jurisprudence de la CourEDH, il y a provocation policière lorsque les agents impliqués - membres des forces de l'ordre ou personnes intervenant à leur demande - ne se limitent pas à examiner d'une manière purement passive l'activité délictueuse, mais exercent sur la personne visée une influence de nature à l'inciter à commettre une infraction qu'autrement elle n'aurait pas commise, pour en rendre possible la constatation, c'est-à-dire en apporter la preuve et la poursuivre (arrêt Akbay et autres c. Allemagne du 15 octobre 2020 [requêtes nos 40495/15 et 2 autres], §§ 111 et les références citées).
Dans sa jurisprudence développée en matière d'enquête sur des trafics de stupéfiants, pour déterminer si l'enquête a été essentiellement passive, la CourEDH examine, d'une part, les raisons qui ont motivé l'opération d'infiltration et, d'autre part, la conduite des autorités qui ont mené l'opération. Elle recherche notamment s'il était objectivement justifié de soupçonner le requérant de prendre part à des activités illégales ou de s'apprêter à commettre une infraction pénale. Elle prend en considération, par exemple, l'existence d'antécédents ou celle d'une enquête préliminaire. Il s'agit de déterminer si l'intéressé était prédisposé à participer à un trafic de stupéfiants avant qu'il ne soit approché par la police (arrêt Akbay précité, §§ 114 s. et les références citées).
Aux fins de différencier une infiltration légitime par la police d'une provocation à commettre une infraction, la CourEDH recherche en outre si le requérant a été soumis à des pressions destinées à le pousser à commettre l'infraction en cause. Elle a conclu que l'abandon d'une attitude passive de la part des autorités d'enquête était associé à des comportements tels que la prise d'initiatives destinées à établir le contact avec le requérant, le renouvellement de l'offre malgré le refus initial de l'intéressé, l'insistance, ou, plus spécifiquement en matière de stupéfiants, l'augmentation du prix au-delà de la moyenne ou la mention de problèmes de manque visant à susciter la compassion du requérant (arrêt Akbay précité, § 116 et les références citées).
3.2.1. En l'espèce, la première phase des recherches, durant laquelle un agent se présentant sous le profil d'un mineur est entré en contact avec le recourant relevait des recherches secrètes préventives. La mise en route de ces investigations n'a pas fait l'objet d'un contrôle par le juge mais la décision n'en reposait pas moins sur une base légale définissant les conditions de telles mesures. Si l'autorisation a été donnée par la police elle-même, elle ne pouvait l'être que pour une durée déterminée d'un mois, après quoi c'est au ministère public que serait revenue la compétence d'en autoriser la poursuite (cf. art. 33b LPol/FR; art. 298b al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298b Conditions - 1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: |
a | des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis; |
b | les mesures d'investigation prises ou les actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile. |
2 | La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public. |
3.2.2. La situation n'est ensuite pas celle où un agent se dissimule sous un profil d'adolescent, attend d'être joint sur un site de conversation et prend donc l'initiative de favoriser ce contact. C'est l'annonce publiée par le recourant, soit le comportement de ce dernier, qui a attiré l'attention de la police et conduit celle-ci à entrer en contact. L'ambiguïté du texte, dans lequel coexistent les termes des registres familier " fiston " et enfantin " papounet " ainsi que "daddy" suggère déjà le souhait d'une relation entre un père et un fils plutôt jeune. Sa rédaction n'exclut certes pas que son auteur eût pu se satisfaire d'un jeu de rôle n'impliquant pas un véritable mineur, mais elle pouvait, sans sollicitation excessive, soutenir l'éventualité très concrète que l'auteur recherchait réellement le contact avec de jeunes hommes de moins de 16 ans. Il n'y avait donc rien d'insoutenable à considérer que ces termes constituaient un indice objectif que l'auteur de l'annonce était prédisposé à commettre des actes sexuels ou d'ordre sexuel avec des mineurs, sans que l'on puisse exclure, au moment de la parution, qu'il ait déjà obtenu des réponses d'autres mineurs que "C.________" à ce texte ou à de précédentes publications. Même si
le recourant n'avait pas d'antécédents judiciaires, il n'y avait rien d'insoutenable à voir dans cette publication l'indice que des infractions pouvaient avoir été commises, étaient en train de l'être ou tout au moins pourraient l'être.
3.2.3. Dans une perspective chronologique, après que le recourant a publié son annonce et ainsi suscité les interrogations de la police sur ses intentions, ce qui a conduit au contact initial, c'est lui qui a énoncé ses fantasmes, sans que la question de l'âge soit abordée. On ne discerne ainsi aucun refus du recourant lors de l'échange initial du 10 mars 2021, à l'issue duquel les deux intervenants paraissent plutôt dans l'attente réciproque de la poursuite de l'échange. On ne saurait, comme le soutient le recourant, voir dans la demande émise par "C.________" le 15 mars 2021 à 11h35 (" Salut tu cherches encore qqn? "), une provocation. Comme la cour cantonale l'a relevé à juste titre, ce message n'excédait pas ce qui était nécessaire à maintenir le contact, à un moment où la question de l'âge n'avait pas encore été abordée et où, sous réserve des précisions apportées par le recourant sur ses attentes (qui transparaissaient déjà en grande part dans le texte de son annonce), l'échange entre les correspondants ne se trouvait pas à un stade fondamentalement différent de ce qu'il était le premier jour. Dans la suite des échanges du 15 mars 2021, c'est "C.________" qui a abordé la question de l'âge (" Tas une limite d'âge? ") puis
révélé au recourant avoir 14 ans. On ne saurait cependant pas non plus voir une provocation dans cette révélation, qui était essentielle à la recherche secrète et n'allait pas au-delà de ce que révèle un agent qui se dissimule sous un profil d'adolescent et attend d'être contacté sur un site de conversation (v. supra consid. 3.2.2).
Dans la suite, on perçoit certes une réticence du recourant (" Tu le sais, vu ton âge, je peux finir en tôle s'il se passe quoique ce soit de sexuel entre nous avant tes 16 ans. Qui me dit que tu n'es pas un flic qui se fait passer pour un ado? "), qui ne manifeste pourtant aucune intention de mettre un terme à l'échange, mais relance la conversation, sur les motivations de "C.________" (" Il y a quelques jours, tu n'avais pas donné suite après mes réponses. Pourquoi ce changement? "). De la réponse de "C.________" (" Pour tout te dire je ss pas moi meme ce que je cherche... je me questionne justement") ne transparaît ni insistance ni pression en vue de la commission d'une infraction, mais la simple expression du constat que le recourant pouvait faire un choix (" jai pensé que tetais ouvert pour plus jeune "). C'est alors le recourant qui, en toute connaissance de l'âge de "C.________", surmonte seul ses propres réticences ( "Écoute, pour moi on peut continuer à discuter et probablement trouver ce que tu recherches. Enfin si ça te convient bien sûr").
"C.________" a certes redemandé " Et ce que toi tu cherche? ", mais cela fait écho à la réponse précédente du recourant. On comprend donc que le sens de cette interrogation est moins de contraindre le recourant à répéter son projet, que de lui demander s'il pensait pouvoir le concrétiser. Cela étant, le fait que le recourant, en toute connaissance de l'âge de "C.________", se présente encore une fois de manière spontanée dans un rôle allant du " père protecteur, cajoleur et assez sévère vis à vis de son fiston à un Daddy plus pervers " confirme sans détour ni contrainte ou incitation ses intentions préexistantes. Enfin, si, comme le relève le recourant, il a interrompu la conversation le 16 mars 2021 à 13h19 (" C'est ton âge qui est le problème d'où cette technique Bonne suite "), c'est en réponse aux velléités d'en faire de même manifestées par "C.________" (" Je voyais pas un truc au temps prise de tete... Je crois on va laisser tombé Un conseil si tu vx choper il faudra revoir ta technique Bonne chance avec ton annonce "), parce que le recourant l'incitait à parler de son père. L'interruption de la conversation par le recourant manifestait ainsi moins son refus de commettre des actes pénalement répréhensibles avec un mineur,
que son désir de s'assurer qu'une " solution technique " lui permettrait d'écarter le risque que "C.________" soit un " fake ", comme cela ressort de son message du 16 mars 2021 à 07h56 (" Afin d'être sûr que tu n'es pas un fake, j'aimerais savoir si C.________ est ton vrai nom et si tu es bien de V.________. Je ne veux pas te harceler ou autre tkt. C'est juste pour voir que tu es bien qui tu dis être "). La reprise du dialogue le 17 mars 2021 à 08h25 (" Oui je ss a mon âge ce que je cherche c'est de me faire de l'expérience mais g l'impression que tu demande plus que ca ") apparaît ainsi moins comme une instigation à commettre une infraction que comme un moyen de maintenir le contact avec le recourant.
3.2.4. En tant que de besoin, on peut encore relever que l'on ne discerne pas d'éléments suggérant une provocation dans la suite des échanges, dès lors que le recourant paraît avoir été rassuré sur la réalité de son correspondant et moins encore dès le 18 mars 2021, ensuite du passage à la messagerie Whatsapp. Le recourant, dont la cour cantonale a constaté qu'il s'était montré entreprenant tout au long des échanges (v. supra consid. A) a, depuis lors, pris de manière encore plus évidente l'ascendant sur son correspondant et l'initiative dans leur relation (18 mars 2021 17h05:05: "On se choppe après ton foot?"; 20 mars 2021 à 12h36:38: " Salut Coquin, comment va? "). C'est lui qui trouve des expédients pour que "C.________ " [ait] la paix avec sa mère ", propose des solutions pour " un coin trankil ", et expose dans le détail à "C.________" son programme pour la chambre d'hôtel, etc. Il ne ressort inversement de l'ensemble de ces échanges aucune surenchère de la part de "C.________" quant aux actes pouvant entrer en considération.
3.2.5. Il est ainsi suffisamment établi que l'intervention de "C.________" n'a pas été au-delà de ce qui était nécessaire à la concrétisation de la décision préexistante du recourant. Ce dernier n'a donc pas été victime d'une instigation policière et l'enquêteur qui a endossé le rôle de "C.________" ne s'est pas mué en agent provocateur, mais est demeuré, compte tenu du type de recherche dont il s'agissait, dans les limites d'une démarche passive.
Les preuves recueillies de cette manière et dans la suite de l'instruction étaient, dès lors, exploitables. Il en va ainsi notamment des déclarations du recourant, qui, entendu par le ministère public, a admis éprouver de l'attirance pour des jeunes hommes à partir de 14 ans. Il avait ainsi eu, en 2014, l'intention d'aboutir à une relation avec un jeune de 15 ans et, s'agissant de "C.________", c'était bien avec un jeune de 14 ans qu'il conversait. Il avait l'intention de le rencontrer. Plus généralement, le recourant a admis que s'il n'y avait pas eu de relations sexuelles avec des jeunes de moins de 16 ans, il y avait eu des conversations avec de tels jeunes à la suite de petites annonces dans le but d'avoir des discussions sexuelles ou d'aller jusqu'à leur rencontre (dossier cantonal, p. 3009 s.) et le recourant s'est bien rendu à un rendez-vous fixé avec "C.________". Dans ces conditions, il n'y avait rien d'insoutenable à retenir qu'il avait réservé une chambre d'hôtel dans le but d'entretenir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 16 ans. On peut renvoyer au raisonnement détaillé de la cour cantonale, que le recourant ne discute pas précisément et qui ne prête, de toute manière, pas le flanc à la critique (arrêt
entrepris, consid. 3.2.3 p. 8).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions posées par l'art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'assistance judiciaire est accordée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Me Robert Assaël est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 24 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat