Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.549/2004 /leb

Urteil vom 24. Januar 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Ersatzrichter Locher,
Gerichtsschreiber Fux.

Parteien
A.X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch
Jakob-Treuhand AG,

gegen

Steuerverwaltung des Kantons Bern,
Münstergasse 3, 3011 Bern,
Steuerrekurskommission des Kantons Bern, Sägemattstrasse 2, Postfach 54, 3097 Liebefeld.

Gegenstand
Direkte Bundessteuer 1999/2000,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Steuerrekurskommission des Kantons Bern
vom 17. August 2004.

Sachverhalt:

A.
Die in Y.________ domizilierte B.________ AG verfügte Ende 1998 über ein voll liberiertes Aktienkapital von Fr. 300'000.--, eingeteilt in 200 Namenaktien à Fr. 1'000.-- und 500 Namenaktien à Fr. 200.--; daneben hatte sie ein einbezahltes Partizipationskapital von Fr. 370'000.--, eingeteilt in 370 Partizipationsscheine à Fr. 1'000.--. Diese Beteiligungsrechte waren wie folgt auf die Anteilsinhaber aufgeteilt:
Name
Funktion
im Betrieb
Anzahl Anteilsrechte
(nominal in Fr.)
Nominalwert
Fr.
Total
Fr.
Prozent
A.X.____
Geschäftsführer
1 Aktie à nom.1000.-
70 Aktien à nom. 200.-
1'000.-
14'000.-
15'000.-
2,24 %
C.____
Verwaltungsratspräsident
197 Aktien à nom. 1000.-
250 Aktien à nom. 200.-
370 PS à nom. 1000.-
197'000.-
50'000.-
370'000.-
617'000.-
92,09 %
D.____
Buchhalter
1 Aktie à nom. 1000.-
70 Aktien à nom. 200.-
1'000.-
14'000.-
15'000.-
2,24 %
E.____
Geschäftsführungsmitglied
1 Aktie à nom. 1000.-
110 Aktien à nom. 200.-
1'000.-
22'000.-
23'000.-
3,43 %

Total
670'000.-
100 %
Mit Vertrag vom 14. Oktober 1998 verkauften die vier Anteilsinhaber ihre Anteilsrechte der B.________ AG (nachfolgend B.________) an die F.________ International A/S (nachfolgend F.________) mit Sitz in Dänemark. Gemäss Kaufvertrag erhielten die Anteilsinhaber von der F.________ einen Betrag von insgesamt Fr. 1'600'000.--, welcher sich (gemäss Beilage 3 des Vertrags) im Ausmass von Fr. 809'935.90 auf die veräusserten Aktien und Partizipationsscheine und im Betrag von Fr. 790'064.10 auf die Entschädigung für das (in Anhang A zur Beilage 3 des Vertrags) vereinbarte Konkurrenzverbot ("non competition commitment") bezieht. Dieses galt für sämtliche Anteilsveräusserer ab dem 14. Oktober 1998 und bestand darin, dass nicht ohne Einwilligung der F.________ Personal der B.________ abgeworben werden durfte und sich die Anteilsveräusserer weltweit nicht in Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Vertrieb von Pumpen für Ölbrenner und ähnliche Produkte engagieren durften; sodann war es den Anteilsveräusserern untersagt, weltweit mehr als 5 % Anteilsrechte solcher Unternehmen zu erwerben bzw. eine Anstellung in irgendwelcher Funktion in einem solchen Unternehmen anzunehmen. Zusätzlich verpflichteten sich die drei aktiv in der B.________ tätigen
A.X.________, D.________ und E.________ zu einem analogen Verhalten während fünf Jahren nach dem Austritt aus der B.________. Mit Arbeitsvertrag vom 14. Oktober 1998 wurde A.X.________ als Geschäftsführer der B.________ eingestellt und gleichzeitig sein Konkurrenzverbot noch näher konkretisiert. Für die Abtretung seiner Beteiligungsrechte sowie die Eingehung der erwähnten Verpflichtungen erhielt A.X.________ Fr. 292'500.-- ausbezahlt.

B.
Für die direkte Bundessteuer 1999/2000 deklarierten die Eheleute X.________ ein steuerbares Einkommen von Fr. 78'700.--. Die Steuerverwaltung des Kantons Bern schätzte die Eheleute X.________ jedoch am 21. Juni 2003 auf ein Einkommen von Fr. 223'400.-- ein, indem sie - nebst nicht umstrittenen Aufrechnungen - von dem an A.X.________ ausbezahlten Betrag einen Anteil von Fr. 274'380.-- (durchschnittlich Fr. 137'190.-- pro Jahr) als steuerbares Einkommen hinzurechnete. Eine dagegen gerichtete Einsprache wies die Steuerverwaltung des Kantons Bern mit Einspracheverfügung vom 22. November 2003 ab. Eine Beschwerde an die Steuerrekurskommission des Kantons Bern wurde mit Entscheid vom 17. August 2004 ebenfalls abgewiesen.

C.
A.X.________ hat am 22. September 2004 Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht erhoben. Er beantragt sinngemäss, es sei der Entscheid der Steuerrekurskommission des Kantons Bern vom 17. August 2004 aufzuheben und von einer Aufrechnung von durchschnittlich Fr. 137'190.-- abzusehen.

D.
Die Steuerverwaltung des Kantons Bern sowie die Steuerrekurskommission des Kantons Bern beantragen die Abweisung der Beschwerde. Die Eidgenössische Steuerverwaltung schliesst ebenfalls auf Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Der angefochtene Entscheid der Steuerrekurskommission des Kantons Bern ist ein auf Steuerrecht des Bundes gestütztes, letztinstanzliches kantonales Urteil, das mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden kann (Art. 97 Abs. 1 OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG und Art. 98 lit. g
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG sowie Art. 146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer, DBG; SR 642.11). Die sich nach der Rechtsprechung aus der Steuerharmonisierung ergebende Verpflichtung der Kantone, für Beschwerden betreffend die direkte Bundessteuer eine zweite kantonale Gerichtsinstanz vorzusehen, wenn - wie im Kanton Bern - für die direkten kantonalen Steuern ein zweifacher kantonaler Instanzenzug besteht (vgl. BGE 130 II 65 ff.), kommt im vorliegenden Fall noch nicht zur Anwendung, denn die Frist von acht Jahren, die den Kantonen gemäss Art. 72
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 72 Adaptation des législations cantonales - 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
1    Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
2    Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.224
3    Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.14) offen steht, war in der hier in Frage stehenden Steuerperiode 1999/2000 noch nicht abgelaufen. Als betroffene steuerpflichtige Person ist der Beschwerdeführer aufgrund von Art. 103 lit. a
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 72 Adaptation des législations cantonales - 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
1    Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
2    Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.224
3    Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
OG zur Anfechtung des vorinstanzlichen Entscheids
legitimiert. Auf seine form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.

1.2 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann der Beschwerdeführer die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens (Art. 104 lit. a
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 72 Adaptation des législations cantonales - 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
1    Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
2    Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.224
3    Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
OG) sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 104 lit. b
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 72 Adaptation des législations cantonales - 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
1    Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
2    Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.224
3    Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
OG) rügen. Hat - wie hier - als Vorinstanz eine richterliche Behörde entschieden, so ist das Bundesgericht an deren Sachverhaltsfeststellung gebunden, wenn der Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig oder unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften ermittelt worden ist (Art. 105 Abs. 2
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 72 Adaptation des législations cantonales - 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
1    Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
2    Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.224
3    Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
OG).

Das Bundesgericht wendet im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 114 Abs. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 72 Adaptation des législations cantonales - 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
1    Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
2    Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.224
3    Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
OG nicht an die Anträge der Parteien gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen (BGE 128 II 145 E. 1.2.2 S. 150 f., mit Hinweis).

2.
2.1 Gemäss Art. 16
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 16 - 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques.
1    L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques.
2    Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande.
3    Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.
DBG unterliegen der Einkommenssteuer alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte mit Ausnahme der Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Urteil 2A.419/2001 vom 13. November 2002, E. 2.1). Steuerbar sind nach Art. 23 lit. c
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 23 - Sont également imposables:
a  tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative;
b  les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé;
c  les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci;
d  les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit;
e  ...
f  la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.
DBG auch Entschädigungen für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit. Darunter fallen insbesondere Entschädigungen für den Abschluss eines Konkurrenzverbots (vgl. Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zürich 1995, N 4 zu Art. 23; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Therwil/Basel 2001, N 36 zu Art. 23; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zürich 2003, N 43 zu Art. 23; Rainer Zigerlig/Guido Jud, in: Zweifel/ Athanas [Hrsg.], Kommentar zu Schweizerischen Steuerrecht, Band I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Basel/ Genf/München 2000, N 15 zu Art. 23; zum Bundesratsbeschluss vom 9. Dezember 1940 über die Erhebung einer Wehrsteuer/direkten Bundessteuer [BdBSt] siehe BGE 71 I 444 E. 2 S. 446 f.).

2.2 Der Beschwerdeführer hat für die Abtretung seiner Beteiligungsrechte sowie die Eingehung eines Konkurrenzverbotes insgesamt Fr. 292'500.-- erhalten. Wie diese Summe auf die beiden Komponenten aufzuteilen ist, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Die Steuerverwaltung des Kantons Bern teilte deshalb den auf die Veräusserung der Beteiligung entfallenden Erlösanteil von insgesamt Fr. 809'935.90 entsprechend dem Anteil des Beschwerdeführers von 2,24 % auf, ausmachend rund Fr. 18'120.--. Diesen Betrag qualifizierte sie als "steuerfreien Kapitalgewinn" und beurteilte den Restbetrag von Fr. 274'380.-- (Fr. 292'500.-- abzüglich Fr. 18'120.--) als Entschädigung für das Konkurrenzverbot. Dieses Vorgehen erweist sich als sachgemäss. Da das Konkurrenzverbot für die einzelnen Beteiligten ein sehr unterschiedliches Gewicht hat, wäre es nicht richtig, die vom Beschwerdeführer erhaltenen Fr. 292'500.-- im Verhältnis der Gesamtsummen von Fr. 809'935.90 bzw. Fr. 790'064.10 (d.h. etwa 50 % zu 50 %) auf die beiden Komponenten aufzuteilen. Im Übrigen greift der Beschwerdeführer diese Frage in seiner Verwaltungsgerichtsbeschwerde gar nicht mehr auf.

2.3 Der Beschwerdeführer macht indessen geltend, die Aufteilung der geleisteten Zahlung in je ein Entgelt für die Abtretung der Beteiligungsrechte und für die Eingehung des Konkurrenzverbots sei simuliert. Die betreffende Beilage (3) zum Kaufvertrag sei auf Druck der Käuferin unterzeichnet worden, um ihr die Absetzung der Entschädigung für das Konkurrenzverbot im Sitzstaat Dänemark als Aufwand zu ermöglichen. Dass diese Zusatzvereinbarung nicht ernst gemeint sei, erhelle auch daraus, dass die Aktionäre keinem Konkurrenzverbot unterliegen könnten. Im Übrigen seien einzelne der früheren Anteilsinhaber auch noch bei der B.________ angestellt gewesen und andere nicht.

Diese Behauptungen genügen nicht, um die Zusatzvereinbarung als simuliert erscheinen zu lassen, zumal der Beschwerdeführer hierfür nach Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB die Beweislast trägt und an diesen Beweis hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 112 II 337 E. 4a S. 342 mit Hinweis auf Peter Jäggi/Peter Gauch, Zürcher Kommentar, N 134 zu Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR). Aufgrund des detailliert geregelten Konkurrenzverbots sind die Veräusserer der Anteilsrechte sehr weitgehende Verpflichtungen eingegangen. Dabei beziehen sich diese nicht nur auf ihre Eigenschaft als Arbeitnehmer (wobei offen zu lassen ist, inwieweit dieses Konkurrenzverbot vor Art. 340 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
1    Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
2    La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.
. OR Bestand hat; vgl. BGE 130 III 353 E. 2.1 S. 355 ff.), sondern ebenfalls auf ihre Stellung als Investoren. Aus dieser Sicht erscheint es nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter-Aktionäre beim Verkauf ihrer Anteilsrechte ein Konkurrenzverbot eingehen müssen, da sie Einblick in den Kundenkreis oder in Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse ihres Betriebes hatten. Den beträchtlichen Auflagen, die den Verkäufern der Anteilsrechte auferlegt wurden, ist deshalb ein wirtschaftlicher Wert nicht von vornherein abzusprechen. Allerdings sind die Einschränkungen für jede am Beteiligungsverkauf beteiligte Person von
unterschiedlicher Intensität, weshalb die jeweilige Summe zu Recht nicht im Verhältnis zu den Anteilsquoten aufgeschlüsselt wurde (vgl. oben E. 2.2).

2.4 Selbst wenn tatsächlich eine Simulation vorliegen sollte, könnte sich der Beschwerdeführer nicht in guten Treuen darauf berufen. Denn der Zweck der angeblich simulierten Konkurrenzverbote bestünde diesfalls einzig darin, die ausländischen Steuerbehörden über den wahren Sachverhalt der zwischen den Verkäufern der Anteilsrechte und der F.________ vereinbarten Abmachungen zu täuschen, um der Käuferin bei der Verkürzung ausländischer Steuern behilflich zu sein. In einem solchen Fall darf die Steuerbehörde ohne weiteres auf den vom Beschwerdeführer und seinen Mitveräusserern zusammen mit der F.________ geschaffenen Rechtsschein abstellen und den Anteil von Fr. 790'064.10 als Entgelt für das Konkurrenzverbot auffassen. Wie das Bundesgericht in einem vergleichbaren Fall entschieden hat (ASA 58 516 E. 2c S. 522), ist es rechtsmissbräuchlich, sich gegenüber den schweizerischen Behörden auf das dissimulierte Geschäft zu berufen, wogegen gegenüber dem ausländischen Fiskus das simulierte Geschäft relevant sein soll. In solchen Fällen nicht auf die gegenüber den ausländischen Behörden in Anspruch genommene Rechtsgestaltung abzustellen und die Konkurrenzverbote als fingiert anzusehen, käme einer Begünstigung der illegalen Steuerverkürzung
im Ausland gleich und würde dem Ansehen der Schweiz im Ausland schaden. Die diesbezüglichen Erwägungen der Vorinstanz treffen vollauf zu.

2.5 Was der Beschwerdeführer dagegen einwendet, vermag nicht durchzudringen:

Zunächst bestreitet er, dass der F.________ durch das gewählte Vorgehen überhaupt ein Steuervorteil zugekommen sei, vielmehr handle es sich nur um einen Steueraufschub, würden doch die so gebildeten stillen Reserven auf der Beteiligung im Fall einer Realisation nachbesteuert. Immerhin anerkennt der Beschwerdeführer das Vorliegen eines Zinsvorteils, der auf einer "Abschreibung" von gegen Fr. 800'000.-- bei einem Gewinnsteuersatz 1998 in Dänemark von 34 % (Economiesuisse [Verband der Schweizer Unternehmen], Wettbewerb und Dynamik in der Steuerpolitik, internationaler Vergleich wichtiger Reformen und Rückschlüsse für die Schweiz, Zürich 2004, S. 115) beim angestrebten langfristigen Engagement ein beträchtliches Ausmass annimmt. Auch der Vergleich mit dem Goodwill hinkt, weil es sich dabei um einen echten immateriellen Wert handelt und nicht um blossen Geschäftsaufwand wie bei einer Entschädigung für ein Konkurrenzverbot. Dazu wird der Goodwill im Einzelabschluss meist im betreffenden Posten (normalerweise Beteiligungen) aktiviert und nicht gesondert ausgewiesen (Treuhand-Kammer, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band 1, Zürich 1998, S. 183).

Dass Rechtsgestaltungen im Bereich der sog. "Fifty-fifty-Praxis" ein ähnliches Profil aufweisen können, ist zwar nicht völlig von der Hand zu weisen. Allerdings geht es dort nicht um simulierte Rechtsgeschäfte, sondern um sog. Ausland-Ausland-Geschäfte im Interesse von Personen im Ausland. Dabei beabsichtigt die Eidgenössische Steuerverwaltung nach ihrem Kreisschreiben vom 19. Dezember 2001 (ASA 70, 511) keineswegs, Fälle von Abgabebetrug zu Lasten ausländischer Steuerbehörden zu legitimieren (vgl. dazu auch die Mitteilungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung zu Entwicklungen auf dem Gebiet des internationalen Steuerrechts vom 2. Juni 2004, in: ASA 73 S. 294; Michael Buchser, Steueraspekte geldwerter Leistungen. Unter Einbezug der Fifty-Fifty-Praxis, Diss. Bern 2004, S. 33 ff.).
Schliesslich verkennt der Beschwerdeführer, dass es bei simulierten Rechtsgeschäften im Verhältnis zu Dritten darauf ankommt, ob mit der Nichtigkeit oder mit der Gültigkeit des simulierten Geschäfts den Interessen des gutgläubigen Dritten besser gedient ist (Alfred Koller, in: Theo Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Aufl., Zürich 2000, S. 133, N 23). Dies ist vorliegend aus der Sicht der Steuerbehörde die Gültigkeit des angeblich simulierten Rechtsgeschäfts.

3.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich dem Gesagten zufolge als unbegründet und ist abzuweisen.
Entsprechend diesem Verfahrensausgang sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
1    Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
2    La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.
in Verbindung mit Art. 153
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
1    Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
2    La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.
und 153a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
1    Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
2    La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.
OG). Es ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 159 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
1    Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
2    La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Steuerverwaltung und der Steuerrekurskommission des Kantons Bern sowie der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 24. Januar 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtliche Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.549/2004
Date : 24 janvier 2005
Publié : 22 mars 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Direkte Bundessteuer 1999/00


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
340
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
1    Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
2    La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.
LHID: 72
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 72 Adaptation des législations cantonales - 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
1    Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
2    Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.224
3    Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
LIFD: 16 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 16 - 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques.
1    L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques.
2    Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande.
3    Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.
23 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 23 - Sont également imposables:
a  tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative;
b  les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé;
c  les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci;
d  les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit;
e  ...
f  la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.
146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
OJ: 97  98  103  104  105  114  153  153a  156  159
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
112-II-337 • 128-II-145 • 130-II-65 • 130-III-353 • 71-I-444
Weitere Urteile ab 2000
2A.419/2001 • 2A.549/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prohibition de concurrence • tribunal fédéral • impôt fédéral direct • état de fait • annexe • autorité inférieure • vente • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • nombre • question • fonction • greffier • goodwill • gain en capital • valeur • bon de participation • entreprise • nullité • exactitude • simulation
... Les montrer tous
Journal Archives
ASA 58,516 • ASA 70,511 • ASA 73,294