B 21/99 Vr
III. Kammer
Bundesrichter Schön, Meyer und nebenamtlicher Richter Maeschi; Gerichtsschreiberin Fleischanderl
Urteil vom 24. Januar 2000
in Sachen
C.________, 1965, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. H.________,
gegen
Winterthur Columna Sammelstiftung BVG, Könizstrasse 74, Bern, Beschwerdegegnerin,
und
Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Luzern
A.- Der 1965 geborene C.________ ist zufolge eines am 10. Juli 1992 erlittenen Verkehrsunfalls (Selbstunfall) invalid und bezieht seit dem 1. Juli 1993 eine ganze einfache Rente der Invalidenversicherung. Mit Verfügung vom 5. März 1997 sprach ihm die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) ab 1. Januar 1997 eine als Komplementärrente ausgerichtete Invalidenrente zu, welche sie auf Grund eines in Rechtskraft erwachsenen Einspracheentscheids vom 22. Februar 1993 wegen grobfahrlässiger Herbeiführung des Unfalls um 10 % kürzte. Auf die gegen die Leistungskürzung erhobene Einsprache trat die SUVA mit Entscheid vom 24. Juli 1997 nicht ein; gleichzeitig wies sie ein Gesuch um Wiedererwägung und prozessuale Revision ab. Mit Urteil vom 19. November 1998 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht diesen Entscheid letztinstanzlich geschützt (U 67/98).
C.________ war vor dem Unfall als Fassadenmonteur bei der Firma G.________ AG erwerbstätig und dadurch bei der Winterthur Columna Sammelstiftung BVG (im Folgenden: Sammelstiftung) berufsvorsorglich versichert gewesen. Am 6. März 1997 liess er bei der Vorsorgeeinrichtung Invalidenleistungen beantragen, worauf ihm die PROVIDENTIA als geschäftsführende Gesellschaft der Sammelstiftung am 15. Mai 1997 mitteilte, dass die Rentenleistungen der Invaliden- und der obligatorischen Unfallversicherung 90 % des mutmasslich entgangenen Verdienstes überstiegen, weshalb kein Leistungsanspruch gegenüber der Sammelstiftung bestehe.
B.- Am 5. Juni 1997 reichte C.________ beim Verwaltungsgericht des Kantons Luzern Klage ein, mit der er die Festsetzung des versicherten Verdienstes sowie die Berücksichtigung der Leistungskürzung seitens des Unfallversicherers rügte und beantragte, die Sammelstiftung sei zu verpflichten, ihm ab 1. Januar 1997 die gesetzlichen und statutarischen Leistungen gemäss BVG, insbesondere eine Invalidenrente auszurichten. Mit Entscheid vom 16. März 1999 wies das angerufene Gericht die Klage ab; auf ein Feststellungsbegehren der Sammelstiftung betreffend die Streitverkündung an die PROVIDENTIA trat es nicht ein.
C.- C.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und sein vorinstanzlich gestelltes Rechtsbegehren erneuern; eventuell sei der Rentenanspruch auf mindestens Fr. 6000. - im Jahr festzusetzen.
Die Sammelstiftung und das Bundesamt für Sozialversicherung schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, wobei erstere "Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdeführers" beantragt.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Die vorliegende Streitigkeit unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...306 |
2.- a) Grundsätzlich nicht mehr bestritten sind die nach Art. 34 Abs. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: |
|
1 | Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: |
a | lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain; |
b | lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité. |
2 | ...111 |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
|
1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 35 Réduction des prestations pour faute grave - Lorsque l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l'invalidité de l'assuré a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit ou que l'assuré s'oppose à une mesure de réadaptation de l'AI, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la même proportion. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires. |
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1 | Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires. |
2 | Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87 |
3 | Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 118 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. |
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1 | Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. |
2 | Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: |
a | le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
b | l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); |
c | les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
d | l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; |
e | le rachat des rentes (art. 35); |
f | les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. |
3 | Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907282, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. |
4 | Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998283 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.284 |
5 | Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.285 |
b) Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdeführer auch, soweit er geltend macht, bei der Kürzungsberechnung wegen Überentschädigung seien die Leistungen der Invaliden- und der obligatorischen Unfallversicherung nur im ursprünglich festgelegten Umfang, d.h. ohne Berücksichtigung des gewährten Teuerungsausgleichs, anzurechnen. Der Teuerungsausgleich bildet Bestandteil der Rentenleistungen (Art. 36 Abs. 2

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.226 |
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1 | À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.226 |
2 | Les dispositions de la LAVS227 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.228 |
3 | ...229 |
4 | Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 37 Montant de la rente d'invalidité - 1 Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.230 |
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1 | Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.230 |
1bis | Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'art. 35 de la LAVS231 est applicable par analogie.232 |
2 | Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante.233 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
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1 | Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique170 et de l'indice suisse des prix à la consommation. |
3 | Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2. |
4 | Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année.171 |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 34 - 1 Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente. |
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1 | Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants.82 |
3.- a) Streitig und zu prüfen bleibt die Festsetzung des für die Ermittlung der Überentschädigung massgebenden entgangenen Verdienstes.
Die Beschwerdegegnerin hat den mutmasslich entgangenen Jahresverdienst gestützt auf die Angaben der Arbeitgeberfirma zunächst auf Fr. 44'625. - festgesetzt. Dabei handelte es sich offensichtlich jedoch um Angaben zum Grundlohn, ohne Einbezug der ebenfalls zum versicherten Verdienst gehörenden regelmässigen Zulagen und Nebenbezüge (Art. 15

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
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1 | Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
2 | Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. |
3 | Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: |
a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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1 | Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
2 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: |
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
3 | L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45 |
3bis | Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47 |
4 | Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56 |
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a | le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement; |
b | les allocations de résidence et de renchérissement; |
c | les gratifications, les primes de fidélité et au rendement; |
cbis | les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct; |
d | les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé; |
e | les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire; |
f | les prestations en nature ayant un caractère régulier; |
g | les provisions et les commissions; |
h | les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales; |
i | le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes; |
k | les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires; |
l | les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue; |
m | les prestations accordées par l'employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause d'accident ou de maladie; |
n | les prestations accordées par l'employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause de service au sens de l'art. 1a de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)65 ou de parentalité; |
o | les indemnités de vacances ou pour jours fériés; |
p | les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux; |
q | les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire. |
Gesamtarbeitsverträgen vom 28. September 1956 (SR 221. 215.311) anderen Verträgen vorgeht, soweit sie für die Arbeitnehmer nicht günstiger sind. In der Vernehmlassung vom 29. Juni 1999 zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst sich die Beschwerdegegnerin dieser Auffassung an.
b) Das kantonale Gericht hat den mutmasslich entgangenen Verdienst in der Weise festgesetzt, dass es von dem am 1. Mai 1995 in Kraft getretenen LMV für die Jahre 1995 bis 1997 ausgegangen ist, welcher neue Basislohnzonen einführte und für Baufacharbeiter im Kanton Luzern einen Basislohn von Fr. 4220. - im Monat oder Fr. 50'640. - im Jahr vorsah. Gemäss Zusatzvereinbarung vom 13. Dezember 1995 wurde dieser Lohn 1996 pauschal um monatlich Fr. 25.- (jährlich Fr. 300. -) erhöht, wogegen für 1997 keine Lohnerhöhung gewährt wurde, sodass sich der Basislohn für 1997 auf Fr. 50'940. - belief. Der Beschwerdeführer wendet hiegegen ein, es handle sich um Mindestlöhne, auf welche nicht abgestellt werden könne. Auszugehen sei vom effektiv erzielten Lohn, welcher entsprechend der Teuerung und den Reallohnerhöhungen auf das Jahr 1997 umgerechnet werden müsse. Dieser Auffassung ist grundsätzlich beizupflichten; sie führt indessen zu keiner anderen Beurteilung. Zwar hat die Arbeitgeberfirma den vom Beschwerdeführer vor dem Unfall bezogenen Grundlohn in der Unfallmeldung vom 15. Juli 1992 mit Fr. 43'800. - brutto angegeben, wozu noch eine Ferien-/ Feiertagsentschädigung von Fr. 5040. - sowie eine Gratifikation/13. Monatslohn von Fr. 3650. - kamen,
sodass sich die Gesamtbezüge auf Fr. 52'490. - beliefen. Diese Zahlen stimmen mit den Angaben der Arbeitgeberin vom 5. Mai 1997, wonach der mutmasslich entgangene Verdienst (Grundlohn) noch in den Jahren 1993 und 1994 lediglich Fr. 42'925. - betragen hätte, nicht überein. Es rechtfertigt sich daher, von dem von der SUVA angenommenen versicherten Verdienst im Jahr vor dem Unfall (1. Juli 1991 bis 30. Juni 1992) von Fr. 46'202. - auszugehen, welcher auf einer konkreten Abklärung der Einkommensverhältnisse des Beschwerdeführers beruht. Das vorinvalide Einkommen von Fr. 46'202. - ist entsprechend den Teuerungsanpassungen und Lohnerhöhungen im Baugewerbe auf das Jahr 1997 umzurechnen. Der Beschwerdeführer verlangt diesbezüglich nähere Abklärungen in Form einer Expertise seitens der paritätischen Berufskommission des LMV, Sektion Luzern. Solche Erhebungen erübrigen sich indessen. Wird nämlich von dem in der obligatorischen Unfallversicherung versicherten Verdienst aus der Zeit vor dem Unfall von Fr. 46'202. - ausgegangen, so entspricht der von der Vorinstanz angenommene mutmasslich entgangene Verdienst von Fr. 50'940. - im Jahre 1997 einer Lohnerhöhung von etwas mehr als 10 %. Demgegenüber ist der allgemeine Nominallohnindex in der Zeit
von 1992 bis 1993 von 1957 auf 2007 (1939 = 100) angestiegen, was einer Erhöhung von 2,6 % entspricht (Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1995 S. 108). Von 1994 bis 1997 betrug die Steigerung des Nominallohnindexes für das Baugewerbe gegenüber dem jeweiligen Vorjahr 1,6 % (1994), 2,2 % (1995), 1,2 % (1996) und 0,2 % (1997), was insgesamt deutlich weniger als 10 % ausmacht (Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1997 S. 118 und 1999 S. 121). Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass die Steigerung der Nominallöhne im Baugewerbe in der Zeit von 1992 bis 1993 über dem allgemeinen Durchschnitt lag, erweist sich die Berechnung des kantonalen Gerichts im Ergebnis als richtig. Zu ergänzenden Abklärungen besteht umso weniger Anlass, als es sich beim mutmasslich entgangenen Verdienst um ein hypothetisches Einkommen handelt, weshalb bei dessen Festsetzung ein gewisser Ermessensspielraum besteht (BGE 123 V 93 Erw. 3b). Dieses Ermessen hat die Vorinstanz in nicht zu beanstandender Weise ausgeübt, wenn sie den mutmasslich entgangenen Verdienst auf Fr. 50'940. - festgesetzt hat.
4.- Aus dem Gesagten folgt, dass dem Beschwerdeführer zufolge Überentschädigung keine Invaliditätsleistungen aus der beruflichen Vorsorge gemäss BVG zustehen. Es kann diesbezüglich auf die zutreffenden Erwägungen im vorinstanzlichen Entscheid verwiesen werden.
5.- Nach Art. 159 Abs. 2

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56 |
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a | le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement; |
b | les allocations de résidence et de renchérissement; |
c | les gratifications, les primes de fidélité et au rendement; |
cbis | les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct; |
d | les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé; |
e | les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire; |
f | les prestations en nature ayant un caractère régulier; |
g | les provisions et les commissions; |
h | les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales; |
i | le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes; |
k | les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires; |
l | les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue; |
m | les prestations accordées par l'employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause d'accident ou de maladie; |
n | les prestations accordées par l'employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause de service au sens de l'art. 1a de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)65 ou de parentalité; |
o | les indemnités de vacances ou pour jours fériés; |
p | les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux; |
q | les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
IV.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 24. Januar 2000
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:
Die Gerichtsschreiberin: