Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-6010/2015

Arrêt du 24 novembre 2017

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),

Composition Vito Valenti, Christoph Rohrer, juges,

Isabelle Pittet, greffière.

A._______,
représentée par Me Philippe Grosclaude,
CAP Compagnie d'Assurance,
Parties
Rue Saint-Martin 26, 1002 Lausanne,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité; octroi limité dans le temps d'une rente extraordinaire; décision du 8 septembre 2015.

Faits :

A.
A._______est une ressortissante suisse et portugaise, née le [...] 1990 (OAIE docs 73, 74, 101). Atteinte d'un important retard du langage et, plus globalement, du développement, de difficultés scolaires, de troubles de la concentration, de déficience intellectuelle ainsi que d'une avance staturo-pondérale et d'une hypothyroïdie dans le cadre d'une maladie de Hashimoto (voir notamment rapports de l'Office médico-pédagogique valaisan des 20 juin 1995, 15 septembre 1997 et 2 mars 2000 ; rapports du Dr B._______, neuropédiatre, des 28 août 1998, 27 décembre 1999, 4 janvier 2002 ; rapports du Dr C._______, pédiatre, des 20 mai 1998, 22 septembre 2000 ; rapports du Dr D._______, endocrinologue, du 9 juin 1998 au 19 novembre 1999 ; rapport du Dr E._______, endocrinologue pédiatrique, du 25 janvier 2001 [OAIE docs 7 ; 11 ; 12 p. 25 et 26, p. 20 et 21, p. 14 et 15, p. 5 à 13, p. 4, p. 1 à 3 ; 32]), A._______ est mise au bénéfice de mesures de formation scolaire spéciale sous forme d'un traitement logopédique, de janvier 1997 à septembre 1998 (communication de l'Office cantonal AI du Valais [OAI VS] du 3 octobre 1997 [OAIE doc 8]).

Jusqu'à la fin de l'année scolaire 2001, elle suit une scolarité normale en Valais, puis part vivre et poursuivre sa scolarité au Portugal, chez sa grand-mère ; en août 2003, elle rentre en Suisse, où elle finit l'école obligatoire par deux années au cycle d'orientation de Z., jusqu'en juin 2005 (voir notamment OAIE docs 65, 67, 69, 83, 87 pour un récapitulatif ; voir également les décisions de refus de formation scolaire spéciale et de mesures médicales de l'OAI VS des 17 et 18 novembre 2003 [OAIE docs 70, 71]).

B.

B.a Le 23 mars 2005, A._______ dépose auprès de l'OAI VS une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour assuré(e)s âgé(e)s de moins de 20 ans révolus, sollicitant la prise en charge d'une formation professionnelle initiale (OAIE doc 73). Dans ce cadre, est en particulier versé au dossier un rapport médical du 15 mai 2005 du Dr D._______ retenant les diagnostics de maladie de Hashimoto avec goitre et hypothyroïdie, avance du développement staturo-pondéral, retard du développement intellectuel et herpès du visage récidivant ; le médecin conclut à la nécessité d'un apprentissage en milieu protégé pour arriver à obtenir une formation professionnelle, la capacité de travail étant a priori entière, moyennant quelques limitations, comme l'absence d'autonomie lors de l'exécution d'une tâche et l'impossibilité d'un travail à responsabilité (OAIE doc 79 p. 5 et 6).

B.b A la demande du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR ; voir avis SMR du 27 juin 2005 [OAIE doc 84]), une mesure d'orientation professionnelle est décidée afin de déterminer les possibilités d'insertion professionnelle de l'intéressée (décision de l'OAI VS du 29 juin 2005 [OAIE doc 85]). Dans son rapport du 27 juillet 2005 (OAIE doc 89), la psychologue, conseillère en réadaptation de l'OAI VS, ayant notamment évalué le QI de l'intéressée, estime que cette dernière pourrait grandement bénéficier d'une formation dans un centre spécialisé.

Dans son rapport final du 28 novembre 2005 (OAIE doc 92), le Dr F._______, du SMR, appelé à se prononcer sur la capacité de l'intéressée à suivre une formation scolaire ou professionnelle normale, retient, comme diagnostic ayant une répercussion sur cette capacité, un retard de développement intellectuel avec QI 70 et, comme diagnostics sans répercussion sur cette capacité, une thyroïdite de Hashimoto et un herpès du visage récidivant. Il considère que l'intéressée peut effectuer sa formation à plein temps, mais qu'il faut éviter un travail avec des responsabilités ainsi qu'un apprentissage qui nécessiterait de s'exprimer beaucoup. Le Dr F._______ conclut que seule est possible une formation professionnelle en centre de type ORIPH (centre d'intégration et de formation professionnelle).

B.c Par décisions des 30 décembre 2005 et 14 novembre 2006 (OAIE docs 95, 98), l'OAI VS met A._______ au bénéfice de mesures d'ordre professionnel sous la forme d'une formation professionnelle initiale avec attestation fédérale d'assistante en intendance, qui sera suivie du 8 août 2006 au 31 juillet 2009 auprès du Centre ORIPH de formation professionnelle spécialisée de Y. (voir également, par exemple, rapport d'observation du Centre ORIPH du 10 janvier 2007 [OAIE doc 104]).

B.d A la sollicitation de l'OAI VS, A._______ dépose le 15 janvier 2008, peu avant d'atteindre ses 18 ans, une demande de prestations AI pour adultes (OAIE docs 99 à 101).

B.e Par décision du 25 février 2008 (OAIE docs 106, 107), l'OAI VS accorde à l'intéressée, en raison de la formation professionnelle initiale qu'elle suit, une indemnité journalière à partir du 1er mars 2008 jusqu'au 2 août 2009 (voir également décomptes de paiement des indemnités journalières [OAIE doc 137]).

B.f Dans leur rapport de fin de formation du 10 juillet 2009 (OAIE doc 113), les collaborateurs du Centre ORIPH relèvent que A._______ a acquis des compétences dans les divers axes de la formation suivie (alimentation et restauration, entretien du linge, techniques de nettoyage ou accueil et service). Le rapport indique en outre que durant sa formation, l'intéressée a effectué différents stages dans des établissements tels que hôtel ou café-restaurant. Au terme du rapport, le Centre ORIPH passe le relais au service de placement de l'OAI VS.

Dans son rapport de fin de mesures d'ordre professionnel du 14 juillet 2009 (OAIE doc 114), l'OAI VS note que A._______ a réussi sa formation avec attestation fédérale, que son rendement à la fin de son dernier stage a été estimé entre 50 et 60%, ce qui correspond à un salaire entre CHF 1'650.- et CHF 1'980.- par mois (x 12 ; voir également rapport de stage en entreprise, du 27 mai 2009, établi par le Café-restaurant G._______ à Z. [OAIE doc 110]), et que le dossier en réadaptation doit maintenant être classé.

C.
Par communication du 29 juillet 2009 et décision du 7 septembre 2009 (OAIE docs 120, 126), l'OAI VS refuse d'autres mesures de formation professionnelle initiale requises par l'intéressée (obtention d'un CFC [certificat fédéral de capacité] par exemple), car elles ne répondent pas aux aptitudes de la personne concernée, mais lui accorde une aide au placement. L'Office AI considère que si dès août 2009, soit au terme de sa formation en intendance au Centre ORIPH, l'intéressée est reconnue apte à oeuvrer dans la profession apprise à journée entière, avec un rendement de 50 à 60%, l'accès à d'autres mesures de formation professionnelle initiale n'est toutefois pas possible.

Puis par décision du 24 septembre 2009 (OAIE doc 128), l'OAI VS, après avoir fixé le degré d'invalidité de A._______ à 60% (voir le prononcé du 29 juillet 2009 [OAIE doc 117]), reconnaît à celle-ci le droit, dès le 1er juillet 2009, à trois quarts de rente extraordinaire d'invalidité.

Par la suite, l'OAI VS octroie encore à l'intéressée, par communication du 13 novembre 2009 (OAIE doc 134), le droit à l'orientation professionnelle, en prenant en charge les frais d'un stage auprès du Café-restaurant G._______ du 9 novembre 2009 au 6 février 2010.

D.
Depuis le début du mois d'octobre 2010 jusqu'en mai 2011, A._______ effectue des tâches de nettoyage à la H._______ de Z. pour l'entreprise de nettoyage I._______ à X. à raison de quelques heures par semaine (voir OAIE docs 150 à 152, 157). Dès le 25 avril 2011, elle est engagée comme nettoyeuse à 50% par la H._______ de Z., pour un salaire de CHF 1'825.- par mois (OAIE doc 156). Durant cette période, le droit de l'intéressée à trois quarts de rente extraordinaire d'invalidité est maintenu (voir communications de l'OAI VS des 27 février 2012 et 13 février 2014 [OAIE docs 176, 192]).

E.

E.a Lors de deux entretiens téléphoniques des 2 février et 24 mars 2015 (voir notes téléphoniques [OAIE docs 194, 195]), l'intéressée informe l'OAI VS de son congé donné à la H._______ pour le 31 janvier 2015 et de son départ de Suisse au 1er avril 2015 pour suivre ses parents au Portugal, son père étant muté dans ce pays pour un ou deux ans, dans le cadre de son travail. En conséquence, le 25 mars 2015, la Caisse de compensation du canton du Valais transmet le dossier de l'intéressée à la Caisse suisse de compensation, pour raison de compétence (CSC ;OAIE doc 197).

Par décision du 31 mars 2015 (OAIE doc 199), l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) supprime, à partir du 1er avril 2015, la rente extraordinaire allouée à A._______, en raison de son départ de Suisse.

E.b Par courrier du 15 avril 2015 (OAIE doc 210), l'OAIE retransmet le dossier de A._______ à la Caisse de compensation du canton du Valais, car l'intéressée serait domiciliée dans la commune de W., dans le canton du Valais, dès le 1er avril 2015 (OAIE doc 211).

E.c Par acte du 30 avril 2015 (OAIE doc 220), A._______ forme recours auprès du Tribunal de céans contre la décision de l'OAIE du 31 mars 2015, concluant à l'annulation de cette décision et au maintien de son droit à une rente extraordinaire au-delà du 1er avril 2015.

E.d Par correspondance du 12 mai 2015 (OAIE doc 235 p. 7 et 8), l'OAIE explique à l'OAI VS qu'il est compétent pour les personnes ayant leur domicile ou leur résidence habituelle à l'étranger, et que dès le 1er avril 2015, la résidence habituelle de Monsieur K._______ et de sa famille, qui sont au Portugal pour un détachement professionnel durant une période de un ou deux ans, est précisément au Portugal.

E.e Par communication du 3 juin 2015 (OAIE doc 226), la Caisse de compensation du canton du Valais reprend le versement de la rente extraordinaire avec effet au 1er avril 2015.

Puis, le 22 juin 2015, elle transmet à nouveau le dossier de A._______ à la CSC, au motif que l'intéressée a sa résidence habituelle au Portugal, avec sa famille (OAIE doc 231). Par courrier du même jour (OAIE doc 235 p. 5), elle en informe l'intéressée et interrompt le versement de la rente extraordinaire au 30 juin 2015.

E.f Par décision de radiation du 20 juillet 2015 (OAIE doc 241), le Tribunal de céans déclare le recours du 30 avril 2015 sans objet, le versement de la rente extraordinaire d'invalidité ayant repris au 1er avril 2015.

F.
Par décision du 8 septembre 2015 (OAIE doc 248), l'OAIE alloue à A._______ trois quarts de rente extraordinaire d'invalidité dès le 1er juillet 2015, limités au 30 septembre 2015, au motif que l'intéressée, dont la résidence de fait est au Portugal, n'a plus de résidence habituelle en Suisse et ne remplit donc plus les conditions d'octroi de la rente extraordinaire posées par la législation suisse.

G.
Par acte du 24 septembre 2015 (TAF pce 1), A._______, par l'intermédiaire de son représentant, forme recours contre la décision de l'OAIE du 8 septembre 2015. Elle conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce qu'il soit dit qu'elle a droit à une rente extraordinaire au-delà du 1er octobre 2015. Elle explique notamment que son père, salarié de l'entreprise J._______ SA à V., a été envoyé au Portugal par son employeur, en tant que travailleur détaché pour une durée de 12 à 24 mois, et qu'elle a dû les suivre au Portugal, ayant toujours fait ménage commun avec ses parents et étant une personne fragile, sensible et influençable, à l'intelligence peu développée en raison de ses problèmes de santé. Elle fait valoir en outre les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne (UE) valables dès le 1er juin 2002 ainsi que le chiffre 7.6 de la Circulaire sur la procédure de fixation des prestations dans l'AVS/AI (CIBIL), et soutient que dans la mesure où elle a exercé une activité lucrative en Suisse, elle remplit les conditions du droit à l'exportation de sa rente extraordinaire à son lieu de résidence au Portugal. La recourante joint à son recours en particulier une attestation du 1er mai 2015 de l'entreprise J._______ SA certifiant que son père, occupé comme technicien auprès de cette entreprise, est occupé dans la même fonction, depuis le 1er avril 2015, sous régime de détachement longue durée, au Portugal.

H.
Dans sa réponse au recours du 11 novembre 2015 (TAF pce 3), l'autorité inférieure propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Se référant à la prise de position du SMR du 28 novembre 2005 (OAIE doc 92), l'OAIE relève que la survenance du cas d'assurance a été établie lorsque la recourante était encore mineure ; or le chiffre 7014 de la CIBIL invoquée par l'intéressée précise également que les rentes extraordinaires ne sont exportables au sein de l'UE que si l'ayant droit a exercé une activité lucrative en Suisse avant la survenance de l'incapacité de travail ; cette dernière condition ne serait donc pas réalisée en l'espèce. L'autorité inférieure précise par ailleurs que les personnes au bénéfice d'une rente extraordinaire doivent répondre non seulement à l'exigence de domicile civil en Suisse, mais aussi à celle de la résidence de fait dans ce pays, de sorte que cette condition n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger

I.
Par décision incidente du 23 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral fixe l'avance pour les frais de procédure présumés à CHF 400.-, que la recourante verse sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui est imparti (TAF pces 4 à 6).

J.
Par réplique du 11 janvier 2016 (TAF pce 7), la recourante invoque également le chiffre 7016 de la CIBIL et soutient que son droit à la rente extraordinaire a été acquis sous l'ancien droit, de sorte qu'elle devrait pouvoir continuer à la percevoir à l'étranger. La recourante relève par ailleurs que compte tenu de ses problèmes de santé, il n'était pas imaginable, au départ de ses parents pour le Portugal, pour une période limitée dans le temps, mais au maximum 24 mois, qu'elle reste seule en Suisse ; il y aurait lieu dès lors de lui reconnaître un motif contraignant, exigeant une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année. Elle rappelle encore à cet égard que ses papiers sont déposés à W. dès le 1er avril 2015 et qu'elle paie régulièrement ses impôts en Suisse.

K.
Dans sa duplique du 11 février 2016 (TAF pce 9), l'autorité inférieure réitère les conclusions de sa réponse. Elle souligne qu'au vu de la réglementation actuelle de l'UE et de la jurisprudence récente, les règles de non-exportation des rentes extraordinaires s'appliquent dans le cas de la recourante, car celle-ci n'aurait pas exercé d'activité lucrative avant la survenance de l'incapacité de travail, établie alors qu'elle avait 15 ans. L'autorité inférieure estime en outre que le séjour prolongé au Portugal de la recourante ne réalise aucun des critères posés par la jurisprudence pour maintenir une prestation soumise à la condition du domicile en Suisse malgré un séjour à l'étranger ; en particulier, d'autres solutions auraient pu être mises en place pour que l'intéressée puisse continuer d'être domiciliée en Suisse, en dépit de ses besoins d'assistance.

L.
Invitée à déposer des observations sur la duplique de l'autorité inférieure (ordonnance du 17 février 2016 [TAF pce 10]), la recourante n'a pas donné suite.

Droit :

1.

1.1 Au vu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF.

1.2 Selon l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a  prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
b  compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
c  aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
à 26bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
1    L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance.
et art. 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
à 70
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS431 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.
LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

1.3 Selon l'art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LPGA et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée, le recours est recevable.

2.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement. De même, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA ; Pierre Moor, op. cit., ch. 2.2.6.5). En outre, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c, ATF 119 V 347 consid. 1a ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 25 n. 1.55).

3.
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'autorité inférieure était en droit, par décision du 8 septembre 2015, de limiter au 30 septembre 2015 la rente extraordinaire allouée à la recourante, motif pris que celle-ci n'a plus de résidence habituelle en Suisse, sa résidence de fait étant au Portugal.

4.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). Lors d'un changement de législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis ; ATF 130 V 445). En l'occurrence, la recourante est partie s'établir au Portugal, avec ses parents, dès le 1er avril 2015. Les faits juridiquement déterminants se sont donc produits sous l'empire des dispositions de la LAI telles que modifiées par la 6e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), et de celles de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) et de son règlement d'exécution, dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2015.

4.1 Aux termes de l'art. 39 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 39 Bénéficiaires - 1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
1    Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
2    ...247
3    Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3.248
LAI en corrélation avec l'art. 42 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
1    Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
2    Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (art. 42 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
LAVS).

A partir de l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'AI, soit dès le 1er janvier 2008, seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire de l'AI (art. 36 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
1    À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
2    Les dispositions de la LAVS228 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.229
3    ...230
4    Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
LAI). Dès lors, à compter de cette date, le droit à une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 39
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 39 Bénéficiaires - 1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
1    Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
2    ...247
3    Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3.248
LAI est examiné lorsque la personne concernée ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (UlrichMeyer/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3e éd., Zurich-Bâle-Genève 2014, n° 1 ad art. 39
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 39 Bénéficiaires - 1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
1    Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
2    ...247
3    Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3.248
LAI).

Le droit à une rente extraordinaire est subordonné à la double condition d'un domicile et d'une résidence habituelle en Suisse, le droit interne suisse ne donnant aucun droit à ces prestations après un départ de l'assuré à l'étranger.

4.2 En vertu de l'art. 13 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
1    Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
2    Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
LPGA, le domicile correspond au domicile civil selon les art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
à 26
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), tandis que la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (art. 13 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
1    Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
2    Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
LPGA).

Au sens des art. 13 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
1    Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
2    Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
LPGA et 23 al. 1 1ère phrase CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 282/91 du 21 octobre 1992 consid. 2a). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (vie personnelle, sociale et professionnelle), compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressée (ATF 141 V 530 consid. 5.1 et 5.2).

4.3 Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
1    Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
2    Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Selon la jurisprudence (rendue en matière de droit civil), la notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_166/2011 du 24 octobre 2011 consid. 3.2 et la référence).

4.4

4.4.1 Au vu des éléments au dossier, il n'y a pas lieu de considérer que la recourante a conservé sa résidence habituelle en Suisse au-delà du 1er avril 2015.

Il ressort des documents versés aux actes et des allégations de la recourante, que cette dernière a résilié le contrat de travail qui la liait à la H._______ de Z. au 31 janvier 2015, qu'elle a déposé ses papiers à W., apparemment à l'adresse de son frère, au 1er avril 2015 et que courant mars 2015, elle a suivi ses parents au Portugal, lesquels quittaient la Suisse car Monsieur K._______, employé comme technicien auprès de l'entreprise J._______ SA à V., était envoyé au Portugal dès le 1er avril 2015 pour y occuper la même fonction, sous régime de détachement de longue durée (notes téléphoniques des 2 février, 24 mars et 18 juin 2015, attestation de domicile de la commune de W., attestation du 1er mai 2015 de l'entreprise J._______ SA [OAIE docs 194, 195, 211, 235 ; TAF pce 1]).

D'un point de vue objectif, on peut voir dans ces circonstances la manifestation claire, reconnaissable pour des tiers, de la volonté de la recourante de déplacer le centre de ses intérêts au Portugal. Sa résidence de fait est au Portugal, où résident par ailleurs ses parents, qui ont également quitté la Suisse et chez qui elle vit. Elle a cessé l'activité lucrative qu'elle exerçait en Suisse au 31 janvier 2015, de sorte qu'elle ne conserve plus non plus avec ce pays de lien en relation avec sa vie professionnelle. Certes a-t-elle procédé, au 1er avril 2015, au dépôt de ses papiers auprès du contrôle des habitants de la Commune de W., en Valais. Selon la jurisprudence toutefois (voir supra consid. 4.2), cet élément ne constitue qu'un indice, insuffisant en l'espèce à établir la volonté de la recourante de continuer à faire de la Suisse le centre de toutes ses relations, et qui ne peut l'emporter sur le lieu de résidence de fait de l'intéressée, où celle-ci focalise, au contraire de la Suisse, un maximum d'éléments concernant sa vie. Ainsi, son lieu de résidence effective au Portugal, où se trouve sa famille, est l'endroit avec lequel ses liens personnels sont les plus intenses.

4.4.2 La recourante ne conteste d'ailleurs pas que son lieu de résidence est au Portugal (voir le recours du 24 septembre 2015 [TAF pce 1]). Elle fait bien plutôt valoir que compte tenu de ses problèmes de santé, de sa fragilité, de sa sensibilité et de son intelligence peu développée, il n'était pas imaginable qu'elle reste seule en Suisse au départ de ses parents, avec qui elle a toujours fait ménage commun, et qu'elle n'a donc pas eu d'autre choix que de les suivre au Portugal pour cette période limitée de 12 à 24 mois. L'intéressée, invoquant un motif contraignant qui existe dès le début et exige une résidence à l'étranger d'une durée supérieure à une année, au sens de la jurisprudence, estime qu'il n'y a pas d'interruption de la résidence en Suisse dans ces circonstances (voir la réplique du 11 novembre 2016 [TAF pce 7]).

Selon la jurisprudence, en cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu'ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation). La seconde concerne les séjours de longue durée à l'étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d'une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d'assistance, formation, traitement d'une maladie) imposent d'emblée un séjour d'une durée prévisible supérieure à une année (ATF 111 V 180 consid. 4 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_729/2014 du 16 avril 2015 consid. 3).

Le Tribunal de céans considère que la recourante ne se trouve pas dans l'une ou l'autre des exceptions susmentionnées. D'une part, il ne s'agit pas d'un séjour de courte durée, ni d'un séjour, initialement de courte durée, ayant dû être prolongé en raison de circonstances imprévues. D'autre part, il ressort du dossier que durant sa formation professionnelle initiale, de novembre 2006 à juillet 2009, la recourante a vécu au Centre ORIPH en internat et s'y trouvait bien, acquérant, selon les collaborateurs du centre, de la confiance en elle, de la maturité et de l'indépendance, tandis que son père en particulier doutait de sa capacité à s'assumer sans la surveillance d'un adulte (voir en particulier rapports intermédiaires de l'OAI VS des 28 décembre 2005 et 13 novembre 2016, rapport d'observation du Centre ORIPH du 10 janvier 2007, rapport de fin de formation du 10 juillet 2009 [OAIE docs 94, 97, 104, 113]). Par la suite, malgré ses problèmes de santé, elle a été capable d'intégrer le marché du travail, de trouver un emploi et de le conserver pendant plusieurs années, le salaire versé par la H._______ (CHF 1'825.- par mois pour une activité à 50%) et la rente extraordinaire qui lui a été allouée lui offrant une certaine autonomie financière. Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans est d'avis que les problèmes de santé de la recourante ne suffisent pas à justifier la nécessité dans laquelle celle-ci se trouverait de faire ménage commun avec ses parents et ne peuvent donc représenter un motif contraignant imposant le séjour à l'étranger de l'intéressée. Ainsi que l'a relevé l'autorité inférieure dans sa duplique (TAF pce 9), d'autres solutions auraient pu être mises en place permettant à la recourante de maintenir et sa résidence et son activité lucrative en Suisse, comme par exemple aller vivre chez ou à proximité de son frère, à l'adresse duquel l'intéressée a, selon la documentation au dossier, déposé ses papiers.

5.
En l'absence de résidence en Suisse, la recourante n'a plus droit à sa rente extraordinaire, en application du droit suisse. Dans la mesure cependant où l'intéressée, ressortissante suisse et portugaise, réside au Portugal, le lien transfrontalier est donné, de sorte qu'il convient d'examiner si elle peut déduire un droit à la prestation litigieuse des dispositions du droit communautaire dont elle se prévaut en particulier par le biais de la CIBIL.

5.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. Dans le cadre de l'ALCP, la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1 al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).

Jusqu'au 31 mars 2012, les parties contractantes appliquaient entre elles le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n° 1408/71, RO 2004 121). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II de l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1).

5.2 Les principes de droit intertemporel exposés au consid. 4 ci-dessus valent également en ce qui concerne l'application du droit européen et l'entrée en vigueur des nouveaux règlements (ATF 140 V 98 consid. 5, ATF 139 V 88 consid. 4, ATF 138 V 533 consid. 2.2), ce qui est également compatible avec les dispositions transitoires contenues à l'art. 87 du règlement n° 883/2004. Dans la mesure où la recourante a suivi ses parents au Portugal en 2015, les faits juridiquement déterminants se sont produits sous l'empire du règlement n° 883/2004, en vigueur à ce moment-là, et c'est donc le droit tel que contenu dans cette législation qui est en principe applicable en l'espèce. Ainsi, sous réserve d'une disposition contraire expresse contenue dans le règlement n° 883/2004, la recourante ne peut plus tirer aucun droit du règlement n° 1408/71 abrogé au 31 mars 2012, lequel ne mentionnait aucune restriction en rapport avec l'exportation des rentes extraordinaires.

6.

6.1 L'art. 7 du règlement n° 883/2004, prévoit, sous le titre "Levée des clauses de résidence", que les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres ou dudit règlement ne peuvent faire l'objet, à moins que ledit règlement n'en dispose autrement, d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un Etat membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice. Cette disposition correspond en substance à l'art. 10 par. 1 du règlement n° 1408/71 applicable jusqu'au 31 mars 2012 dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'UE. Selon l'interprétation qu'a donnée la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, anciennement Cour de justice des Communautés européennes [CJCE]) de l'art. 10 par. 1 du règlement n° 1408/71, le principe de la levée des clauses de résidence implique non seulement que la personne intéressée conserve le droit de bénéficier des pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs Etats membres même après avoir fixé sa résidence dans un autre Etat membre, mais également qu'on ne puisse lui refuser l'acquisition d'un tel droit pour la seule raison qu'elle ne réside pas sur le territoire de l'Etat où se trouve l'institution débitrice. En vertu de ce principe, les prestations en espèces doivent par conséquent être exportées dans l'Etat (membre de l'UE) où réside le bénéficiaire ou les membres de sa famille (ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 et les références, ATF 130 V 145 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2229/2015 du 6 janvier 2016 consid. 6.1.1).

6.2 Toutefois, selon l'art. 70 par. 1 et 3 du règlement n° 883/2004, l'art. 7 du règlement n° 883/2004 et les autres chapitres du titre III du règlement n° 883/2004 ne s'appliquent pas aux « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visé à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 et d'une assistance sociale. En vertu de l'art. 70 par. 4 du règlement n° 883/2004, ces prestations sont octroyées exclusivement dans l'Etat membre dans lequel la personne intéressée réside et conformément à sa législation ; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.

Aux termes de l'art. 70 par. 2 du règlement n° 883/2004, on entend par « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » les prestations :

a)qui sont destinées :

i)soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'art. 3, par. 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné,

ii)soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; et

b)qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; et

c)qui sont énumérées à l'annexe X.

6.3 Aux termes de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement n° 883/2004, constituent des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif « les rentes extraordinaires non contributives en faveur d'invalides (art. 39
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 39 Bénéficiaires - 1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
1    Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
2    ...247
3    Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3.248
LAI) qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée ».

C'est dans le cadre de la mise à jour de l'annexe II à l'ALCP, destinée à intégrer le système modernisé de coordination des systèmes de sécurité sociale applicable au sein de l'UE (à savoir principalement le règlement n° 883/2004 et le règlement n° 987/2009), que la Confédération suisse a expressément demandé, dans la mesure où la réglementation s'appliquerait désormais également aux personnes non actives, que les rentes extraordinaires de l'AI soient incluses dans la liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (Proposition de la Commission européenne, du 28 juin 2010, de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l'UE au sein du Comité mixte institué par l'ALCP, en ce qui concerne le remplacement de l'annexe II sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : http://www.eur-lex.europa.eu [n° CELEX 52010PC0333]).

La Suisse a d'abord allégué que pour pouvoir bénéficier d'une rente ordinaire de l'AI suisse, les personnes assurées devaient avoir versé des contributions pendant au moins trois ans au moment de la survenance de l'incapacité de travail. Les personnes handicapées depuis la naissance ou l'enfance ne pouvaient remplir cette condition, étant donné qu'elles étaient incapables de travailler avant d'atteindre l'âge à partir duquel les contributions étaient perçues. C'est pourquoi ces personnes avaient droit à une rente spéciale correspondant au montant de la rente d'invalidité ordinaire minimale. Cette rente était octroyée aux personnes de plus de 18 ans tant qu'elles vivaient en Suisse. La Suisse a ensuite expliqué qu'il se justifiait d'inclure la rente extraordinaire de l'AI dans la liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, parce qu'elle remplissait tous les critères requis pour être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l'art. 4 par. 2bis du règlement n° 1408/71 et de la jurisprudence de la CJCE y relative (voir à cet égard ATF 141 V 530 consid. 7.2.3 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2229/2015 du 6 janvier 2016 consid. 6.1.2). Il s'agissait tout d'abord d'une prestation hybride (à caractère mixte) : elle présentait des caractéristiques propres à la sécurité sociale et s'apparentait dans le même temps à l'assistance sociale. La rente extraordinaire était ensuite une prestation spéciale, puisqu'elle constituait une allocation de remplacement destinée aux personnes qui ne remplissaient pas les conditions d'assurance pour obtenir une rente d'invalidité ordinaire ; par ailleurs, elle était étroitement liée au contexte socio-économique en Suisse, puisqu'elle correspondait à la pension minimale dans cet Etat. Enfin, la rente extraordinaire avait un caractère non contributif, parce qu'elle n'était pas financée par des contributions, mais exclusivement par la Confédération. En sus, la Suisse a précisé que pour ne pas créer une situation moins favorable par rapport au statu quo, l'entrée qu'elle proposait à l'annexe X ne s'appliquerait qu'aux personnes qui n'ont pas été soumises, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base de l'exercice d'une activité salariée (par exemple, en qualité d'apprenti) ou non salariée (Proposition du 28 juin 2010 précitée).

La proposition de modification de l'annexe II de l'ALCP a été entérinée par le Conseil de l'UE le 6 décembre 2010 (JO L 209/1 du 17 août 2011), et la modification a formellement été adoptée par la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du Comité mixte (RO 2012 2345 et JO L 103/51 du 13 avril 2012 ; ATF 141 V 530 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2229/2015 du 6 janvier 2016 consid. 6.1.3).

7.
Il sied donc d'établir si la rente extraordinaire d'invalidité allouée à la recourante est bel et bien une rente extraordinaire d'invalidité non contributive en faveur d'une invalide qui n'a pas été soumise, avant son incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée, au sens de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement n° 883/2004.

7.1 Dans son recours, la recourante cite à cet égard la première phrase du chiffre 7014 de la CIBIL, selon lequel les rentes extraordinaires de ressortissants suisses ou de l'UE pourraient en principe être versées également dans un Etat de l'UE, pour autant toutefois que l'ayant droit ait, à un moment donné, exercé une activité lucrative en Suisse ou dans un Etat de l'UE, et qu'il remplisse ce faisant les conditions au sens de l'art. 39 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 39 Bénéficiaires - 1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
1    Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
2    ...247
3    Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3.248
LAI ou de l'art. 42 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
LAVS. Elle soutient que dans la mesure où elle a exercé une activité lucrative en Suisse, elle remplit les conditions du droit à l'exportation de sa rente extraordinaire à son lieu de résidence au Portugal.

Dans sa réponse au recours, puis dans sa duplique (TAF pces 3 et 9), l'autorité inférieure, en se fondant sur le rapport final du SMR du 28 novembre 2005 (OAIE doc 92), rétorque que la survenance du cas d'assurance, respectivement l'incapacité de travail de la recourante ont été établies en l'espèce en 2005, lorsque la recourante avait 15 ans et était encore mineure. L'OAIE relève par ailleurs que le chiffre 7014 de la CIBIL invoqué par l'intéressée précise également que les rentes extraordinaires ne sont exportables au sein de l'UE que si l'ayant droit a exercé une activité lucrative en Suisse avant la survenance de l'incapacité de travail. Cette dernière condition ne serait donc pas réalisée en l'espèce.

7.2 Le texte du chiffre 7014 cité par la recourante dans son recours correspond à la version de la CIBIL dans son état au 1er avril 2012, et non à la version de la CIBIL dans son état au 1er janvier 2015, applicable en l'espèce. Dans cette dernière version, le chiffre 7014 prévoit en effet, comme le relève l'OAIE dans sa réponse, que « les rentes extraordinaires de ressortissants suisses ou de l'UE peuvent en principe être versées également dans un Etat de l'UE [...], pour autant que l'ayant droit ait, avant la survenance de l'incapacité de travail, exercé une activité lucrative en Suisse ou dans un Etat de l'UE [...]. En d'autres termes, les rentes extraordinaires de personnes qui n'ont jamais exercé d'activité lucrative en Suisse ou dans un Etat de l'UE, ne sont jamais exportées et, au regard de leur inscription au titre de prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, elles ne sont accordées qu'en cas de domicile en Suisse [...] ». Ce texte correspond à celui de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement n° 883/2004 (voir supra consid. 5.3.3), lequel ne saurait de toute façon être remis en cause par une simple directive de l'administration qui, au demeurant, ne lie pas le juge (ATF 139 V 122 consid. 3.3.4).

Il est le lieu d'ajouter que la recourante ne saurait être suivie dans la mesure où elle entend tirer avantage, dans sa réplique, du chiffre 7016 de la CIBIL, valable dès le 1er juin 2002, dans sa version au 1er avril 2012, inchangée au 1er janvier 2015, selon lequel les ressortissants suisses ou d'un Etat de l'UE qui ont droit à une rente extraordinaire - de l'ancien droit - de l'AVS ou de l'AI et qui transfèrent leur domicile de Suisse à l'étranger (dans un Etat de l'EU) peuvent continuer à percevoir ladite rente à l'étranger. En effet, le chiffre 7016 (introduit dans la CIBIL en juillet 2003) est antérieur au chiffre 7014 (introduit en avril 2012 et qui consacre expressément le principe de la non-exportation des rentes extraordinaires), de sorte que, dans l'hypothèse où il y aurait un conflit entre ces deux dispositions, le premier chiffre cité en tant que lex prior devrait céder le pas au chiffre 7014. Du reste, à nouveau, le texte clair d'un traité international ne saurait de toute façon être remis en cause par une simple directive de l'administration qui ne lie pas le juge. Tel est le cas en l'espèce (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5879/2012 du 23 septembre 2014 consid. 7.3.4 in fine).

7.3 Il convient par conséquent d'examiner dans un premier temps quand a été établie l'incapacité de travail de la recourante, puis, dans un second temps, si cette dernière a été auparavant soumise à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée.

Il sied de préciser au préalable que contrairement à ce que dit l'autorité inférieure dans sa réponse au recours, il ne s'agit pas là de déterminer quand, en l'espèce, est survenu le cas d'assurance, d'autant que la LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance : celui-ci doit être examiné et déterminé par rapport à chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'art. 4 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
LAI, lorsque l'atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2013 du 6 juin 2014 consid. 6.1). Ainsi, le cas d'assurance ayant fondé le droit de la recourante à la formation professionnelle initiale n'est pas le même et n'a pas eu lieu au même moment que le cas d'assurance ayant ouvert le droit de l'intéressée à la rente extraordinaire.

En effet, au sens de l'art. 16
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
LAI, qui règle la formation professionnelle initiale, un assuré est réputé invalide quand, en raison de la nature et de la gravité de l'atteinte à la santé dont il souffre, il est empêché de façon notable d'accomplir normalement une formation professionnelle initiale. Le cas d'assurance survient donc au moment où l'accomplissement de la formation professionnelle entraîne pour la première fois des coûts supplémentaires notables en raison de l'état de santé (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 1628 ; UlrichMeyer/Marco Reichmuth, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 16
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
LAI). S'agissant du droit à une rente extraordinaire de l'AI, l'invalidité est réputée survenue lorsque l'assuré a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable, le droit à la rente ne prenant pas naissance avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré, au sens des art. 28 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
et 29 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2013 du 6 juin 2014 consid. 7.1).

8.
Aux termes de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Pour déterminer si cette incapacité est survenue, il convient de se fonder sur les circonstances du cas concret, parmi lesquelles, par exemple, le constat d'une diminution des prestations fournies (Michel Valterio, op. cit., n. m. 1214).

8.1 Contrairement à ce que soutient l'OAIE, il ressort de la documentation au dossier qu'au moment d'examiner, en 2005 (voir la demande de prestations AI pour assurée âgée de moins de 20 ans révolus, déposée le 23 mars 2005 [OAIE doc 73]), si, en raison de la nature et de la gravité de l'atteinte dont elle souffre, une formation professionnelle initiale prise en charge par l'AI était indiquée et envisageable pour la recourante, ni l'OAI VS, ni son service de réadaptation, ni le SMR n'ont procédé à l'évaluation de la capacité de travail de l'intéressée, laquelle n'avait encore, au demeurant, jamais exercé d'activité lucrative. Il s'est bien plutôt agi, pour l'OAI VS, d'établir si la recourante avait droit à une telle mesure professionnelle, si elle en remplissait les conditions, en particulier si, en raison de son atteinte à la santé, elle était empêchée de façon notable d'accomplir une formation professionnelle normale et si la formation professionnelle initiale qui pouvait lui être accordée était adéquate. Ainsi, le Dr F._______, du SMR, a été sollicité, lors de son rapport final du 28 novembre 2005 et selon les termes mêmes de ce rapport (OAIE doc 92), pour indiquer le ou les diagnostics « ayant une répercussion sur la capacité [de l'intéressée] à suivre une formation scolaire/professionnelle normale » et pour dire dans quelle mesure l'atteinte à la santé de la recourante influençait cette capacité, et non pas pour évaluer la capacité de travail de la recourante. Il a d'ailleurs conclu qu'une formation normale n'était pas exigible et que seule était possible une formation professionnelle en centre de type ORIPH. Auparavant, dans son rapport du 27 juillet 2005 (OAIE doc 89), la psychologue, conseillère en réadaptation de l'OAI VS, estimait que cette dernière pourrait grandement bénéficier d'une formation dans un centre spécialisé. Et dans ses décisions des 30 décembre 2005 et 14 novembre 2006 (OAIE docs 95, 98), l'OAI VS a déclaré qu'il avait examiné le droit à des mesures professionnelles et que les conditions d'octroi étaient remplies pour prendre en charge les coûts supplémentaires de la formation professionnelle initiale auprès du Centre ORIPH.

Ce n'est qu'au terme de la formation professionnelle suivie par la recourante au Centre ORIPH, soit en juillet 2009, que l'OAI VS a effectivement établi la capacité de travail de celle-ci, en se fondant en particulier sur le rapport de fin de formation du 10 juillet 2009 du Centre ORIPH et sur le rapport de stage en entreprise, du 27 mai 2009, du Café-restaurant G._______, lequel, à la fin du stage effectué par l'intéressée du 20 avril au 27 mai 2009, notait un rendement de 50 à 60% (OAIE docs 110, 113). Ainsi, dans son rapport de fin de mesures d'ordre professionnel du 14 juillet 2009, puis dans sa décision du 24 septembre 2009 allouant la rente extraordinaire à la recourante (OAIE docs 114, 128), l'OAI VS a indiqué « qu'à partir de la mi-juillet 2009, soit au terme de [sa] formation dans le domaine de l'intendance au Centre ORIPH [...], [l'intéressée était] en mesure d'oeuvrer dans ce domaine à journée entière, avec un rendement de 50-60% et de prétendre un gain annuel brut de Fr. 21'000.00 environ [...] » ; il a calculé, sur la base de ce rendement, une perte de gain de 60% et octroyé la rente extraordinaire correspondante dès le 1er juillet 2009.

Dès lors, force est de constater, après examen des pièces du dossier, que c'est bien au mois de juillet 2009, et non en 2005, qu'a été établie l'incapacité de travail de la recourante.

8.2 Le Tribunal de céans observe à cet égard que comme la plupart des mesures de réadaptation, la formation professionnelle initiale vise à permettre à la personne qui la sollicite et qui, en raison de la nature et de la gravité de l'atteinte à la santé dont elle souffre, en serait sinon empêchée, d'acquérir des connaissances et capacités professionnelles. Le but est d'assurer une certaine capacité de gain à cette personne, qui se trouve, en raison de son état de santé, menacée d'invalidité, comme en dispose d'ailleurs expressément l'art. 8 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
LAI. En d'autres termes, s'agissant en particulier d'assurés mineurs (art. 8 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
LPGA), l'aide qui peut leur être apportée sous la forme d'une formation professionnelle initiale tend à éviter que l'atteinte à la santé dont ils souffrent ne conduise à une perte de leur capacité de travail et donc de gain, justifiant ensuite une rente d'invalidité. Dans cette mesure, il fait sens, dans un cas comme le cas d'espèce, de ne déterminer la capacité ou l'incapacité de travail de la personne concernée qu'au terme de cette formation, lorsque l'apprentissage et les stages professionnels effectués auprès d'entreprises, dans le domaine de formation choisi, permettent de se rendre compte concrètement de l'effort qui peut être exigé et du rendement que l'on peut attendre de la personne (Jean-Louis Duc/Corinne Monnard Séchaud, in : Ulrich Meyer [édit.], Soziale Sicherheit Sécurité sociale, 3e éd., Bâle 2016, p. 1493 n. marg. 232 ; Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, op. cit., n° 2 ad art. 16
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
LAI ; Michel Valterio, op. cit., n. m. 1649 ss).

9.
Reste à examiner maintenant si la recourante a été soumise, avant son incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée, aux termes de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement n° 883/2004.

9.1 A son art. 1 let. l, le règlement n° 883/2004 définit le terme « législation » comme désignant, pour chaque Etat membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes les mesures d'application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l'art. 3 par. 1 du règlement, notamment les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivant. A son art. 1 let. a et b, le règlement n° 883/2004 définit les termes d'« activité salariée » et « activité non salariée » comme étant des activités, ou des situations assimilées, qui sont considérées comme telles pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel ces activités sont exercées ou les situations assimilées se produisent. Il convient dès lors de se référer, pour ces notions, aux définitions du droit interne suisse.

9.2 En vertu de l'art. 1a al. 1 let. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
LAVS, sont assujetties à la LAVS les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative, laquelle peut être dépendante ou indépendante.

L'art. 10
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 10 Salarié - Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales.
LPGA dispose qu'est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. Le salaire déterminant selon l'art. 5 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
1ère phrase LAVS comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. D'après cette description, la qualité de salarié, exerçant une activité salariée, réunit par conséquent quatre éléments : une prestation de travail, pour une période déterminée ou indéterminée, un rapport de subordination et une rémunération.

Au sens de la jurisprudence par ailleurs, est considérée comme activité lucrative l'exercice d'une activité (personnelle) déterminée, destinée à l'obtention d'un revenu et à l'accroissement du rendement économique. Si un des éléments fait défaut (exercice d'une activité et rémunération), il n'existe aucune obligation de cotiser, donc pas d'assujettissement à l'AVS de par l'exercice d'une activité lucrative (ATF 128 V 25 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral H 200/03 du 1er juin 2004 consid. 4 ; Valterio, op. cit., n. m. 209). Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur. Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, dont il touche une rémunération, l'obligation du travailleur d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (Valterio, op. cit., n. m. 218, 219, 220). C'est l'ensemble des circonstances économiques et de fait de chaque cas qui est déterminant.

9.3 Or, avant son incapacité de travail survenue en juillet 2009, la recourante a suivi une formation professionnelle initiale avec attestation fédérale d'assistante en intendance auprès du Centre ORIPH, prise en charge par l'AI à titre de mesure professionnelle (voir décision du 14 novembre 2016 [OAIE doc 98]). Dans ce cadre, elle a eu l'occasion d'effectuer plusieurs stages professionnels, notamment un stage de cuisine au foyer L._______ à X. du 5 mai au 27 juin 2008, un stage à l'Hôtel M._______ à X. du 22 septembre au 29 octobre 2008 comprenant le service des petits déjeuners, le nettoyage de la vaisselle et des chambres, le dressage des tables pour le service de midi et l'encaissement, ainsi qu'un stage au Café-restaurant G._______ à Z. du 20 avril au 27 mai 2009, où il lui a été demandé de faire le service sur assiette et le service des cafés, les travaux de nettoyage, la mise en place de la terrasse et la vaisselle du bar (voir rapport de fin de formation du 10 juillet 2009 du Centre ORIPH, rapports de stage en entreprise du 27 octobre 2008 de l'Hôtel M._______ et du 27 mai 2009 du Café-restaurant G._______ [OAIE doc 90, doc 113 p. 7, p. 9, p. 10, doc 116]).

Il appert ainsi que durant les différents stages qu'elle a effectués, la recourante a assurément fourni une prestation de travail, principalement dans le domaine de l'intendance, accomplissant des tâches décidées, définies et organisées par les diverses entreprises qui l'ont employée, à l'égard desquelles elle se trouvait dans un rapport clair de subordination.

9.4 Par ailleurs, par décision du 25 février 2008 (OAIE doc 107), l'OAI VS a accordé à l'intéressée, dès le 1er mars 2008, soit dès le 1er jour du mois suivant celui de ses 18 ans, jusqu'au 2 août 2009, des indemnités journalières sur lesquelles ont été prélevées, à tout le moins, des cotisations AVS/AI (voir décomptes de paiement des indemnités journalières [OAIE doc 137]). En effet, aux termes de l'art. 22 al. 1bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
LAI, l'assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l'assuré qui n'a pas encore atteint l'âge de 20 ans et n'a pas encore exercé d'activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s'ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain. Cette indemnité journalière est allouée au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 22 al. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
1ère phrase LAI).

En vertu de l'art. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
LAVS, une cotisation est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, ou salariée ; ce revenu, appelé salaire déterminant (voir supra consid. 9.2), englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
LAVS). L'art. 5 al. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
LAVS dispose encore que le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvrier lors d'événements particuliers. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation à l'art. 6 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), consacré à la notion de revenu provenant d'une activité lucrative. Ainsi, si l'art. 6 al. 1 RAVS décrit ce que comprend le revenu provenant d'une activité lucrative, l'art. 6 al. 2 RAVS énumère ce qui n'est pas compris dans ce revenu ; la let. b en particulier prévoit que les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité ne sont pas comprises dans le revenu d'une activité lucrative, à l'exception cependant des indemnités journalières selon l'art. 25
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25 Cotisations aux assurances sociales - 1 Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:
1    Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:
a  à l'assurance-vieillesse et survivants;
b  à l'assurance-invalidité;
c  au régime des allocations pour perte de gain;
d  le cas échéant, à l'assurance-chômage.
2    Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture181.
3    Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.
LAI notamment. Cet article dispose que sont payées sur les indemnités journalières les cotisations à l'AVS, à l'AI, au régime des allocations pour perte de gain et, le cas échéant, à l'assurance-chômage.

Il en découle que les indemnités journalières reçues par la recourante entrent dans la notion de revenu provenant d'une activité lucrative soumis à cotisations et constituent donc un salaire déterminant.

9.5 En conséquence, la recourante a fourni, durant les périodes déterminées de ses stages, une prestation de travail décidée et organisée par les entreprises pour lesquelles elle travaillait ; elle a reçu en outre, durant la même période, des indemnités journalières comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative et sur lesquelles sont payées des cotisations sociales. Force est dès lors de constater qu'avant son incapacité de travail établie en juillet 2009, l'intéressée a bel et bien été soumise à la législation suisse en raison de l'exercice d'une activité lucrative salariée.

On peut d'ailleurs signaler à cet égard que la feuille de calcul Acor relative à l'indemnité journalière (OAIE doc 106 p. 5 et 6) qualifie l'assurée de salariée. En outre, en date du 21 juillet 2009, la Caisse de compensation du canton du Valais, service des Indemnités journalières AI, laquelle versait à la recourante les indemnités journalières qui lui étaient alors allouées, a rempli une attestation de l'employeur à l'attention de l'assurance-chômage, mentionnant, comme « salaire total soumis à cotisation AVS », le montant des indemnités journalières versées à l'intéressée du 1er mars au 31 décembre 2008 et du 1er janvier au 12 juillet 2009 (OAIE doc 115). Enfin, dans le cadre de la procédure de communication entre assureurs AC-AI-AM-AA-PP, la Caisse de chômage UNIA à Z. a transmis à l'OAI VS une communication relative au paiement de prestations de l'assurance-chômage (AC) dans laquelle le Centre de formation ORIPH est désigné comme le dernier employeur de la recourante (OAIE doc 129).

10.
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans considère qu'en application a contrario de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement n° 883/2004, la rente extraordinaire d'invalidité allouée à la recourante ne constitue pas une rente extraordinaire non contributive en faveur d'invalides qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée. Partant, en vertu de l'art. 7 du règlement n° 883/2004, la recourante conserve le droit de bénéficier de sa rente extraordinaire même après avoir fixé sa résidence au Portugal.

Partant, le recours doit être admis et la décision du 8 septembre 2015 doit être réformée en ce sens que le droit de la recourante à trois quarts de rente extraordinaire est reconnu au-delà du 30 septembre 2015. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au versement de prestations arriérées dues, ainsi que, le cas échéant, des intérêts moratoires dus.

11.
Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'avance de frais de CHF 400.- versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.

En outre, conformément aux art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'espèce, au vu de l'issue du litige et compte tenu du travail effectué par le mandataire de la recourante, qui a consisté en la rédaction d'un recours de quatre pages, d'une réplique de deux pages et d'un courrier d'une page, il convient de lui allouer une indemnité de dépens de CHF 2'800.-, à la charge de l'autorité inférieure sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF, en relation avec les art. 1 al. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
1    La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
2    Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a  un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b  un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);
c  un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
3    La perception s'effectue selon les principes suivants:
a  la neutralité concurrentielle;
b  l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c  la transférabilité de l'impôt.
et 8
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
1    La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
2    Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a  un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b  un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);
c  un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
3    La perception s'effectue selon les principes suivants:
a  la neutralité concurrentielle;
b  l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c  la transférabilité de l'impôt.
de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours doit être admis et la décision du 8 septembre 2015 est réformée en ce sens que le droit de la recourante à trois quarts de rente extraordinaire est reconnu au-delà du 30 septembre 2015.

2.
Le dossier est retourné à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède au versement de prestations arriérées dues, ainsi que, le cas échéant, des intérêts moratoires dus.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 400.- versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.

4.
Une indemnité de dépens de CHF 2'800.- est allouée à la partie recourante à charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-6010/2015
Date : 24 novembre 2017
Publié : 15 janvier 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Assurance-invalidité; octroi limité dans le temps d'une rente extraordinaire; décision du 8 septembre 2015


Répertoire des lois
CC: 16 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
23 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
26
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
FITAF: 9
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
LAI: 1 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
1a 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a  prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
b  compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
c  aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
4 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
8 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
16 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
22 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
25 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25 Cotisations aux assurances sociales - 1 Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:
1    Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:
a  à l'assurance-vieillesse et survivants;
b  à l'assurance-invalidité;
c  au régime des allocations pour perte de gain;
d  le cas échéant, à l'assurance-chômage.
2    Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture181.
3    Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.
26bis 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
1    L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance.
28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
29 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
36 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
1    À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
2    Les dispositions de la LAVS228 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.229
3    ...230
4    Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
39 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 39 Bénéficiaires - 1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
1    Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS245.246
2    ...247
3    Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3.248
69 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
70
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS431 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.
LAVS: 1a 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
5 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
42
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
LPGA: 2 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
10 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 10 Salarié - Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales.
13 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
1    Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
2    Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
43 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
59 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTVA: 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
1    La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
2    Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a  un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b  un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);
c  un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
3    La perception s'effectue selon les principes suivants:
a  la neutralité concurrentielle;
b  l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c  la transférabilité de l'impôt.
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
105-IB-114 • 110-V-199 • 111-V-180 • 119-V-111 • 119-V-347 • 121-V-204 • 122-V-157 • 127-V-237 • 128-V-20 • 129-V-1 • 130-V-145 • 130-V-445 • 136-V-24 • 138-V-533 • 139-V-122 • 139-V-88 • 140-V-98 • 141-V-530
Weitere Urteile ab 2000
9C_166/2011 • 9C_729/2014 • 9C_756/2013 • H_200/03 • I_282/91 • L_103/51
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente extraordinaire • portugal • incapacité de travail • activité lucrative • ue • formation professionnelle initiale • tribunal administratif fédéral • indemnité journalière • autorité inférieure • résidence habituelle • mois • sécurité sociale • vue • formation professionnelle • examinateur • tribunal fédéral • atteinte à la santé • cas d'assurance • salaire déterminant • ayant droit • duplique • caisse de compensation • entrée en vigueur • personne concernée • rente ordinaire • cour de justice de l'union européenne • rente d'invalidité • comité mixte • maximum • trois-quarts de rente • ménage commun • d'office • mesure d'ordre professionnel • assurance sociale • rapport de subordination • ac • avance de frais • calcul • relations personnelles • code civil suisse • suppression • obligation d'entretien • communication • indication des voies de droit • survivant • quart de rente • moyen de preuve • organisation du travail • séjour à l'étranger • intérêt moratoire • quant • orientation professionnelle • personne physique • domicile en suisse • formation scolaire spéciale • naissance • mention • psychologue • documentation • assistant social • parlement européen • application du droit • survenance du cas d'assurance • conseil fédéral • perte de gain • droit interne • directive • travailleur • ordonnance administrative • décision • bénéfice • augmentation • à l'intérieur • taxe sur la valeur ajoutée • droit communautaire • caisse suisse de compensation • placement de personnel • traité international • information • instruction • recours joint • mesure de réadaptation • jour férié • frais • titre • participation ou collaboration • certificat de capacité • provisoire • effet • membre d'une communauté religieuse • qui peut être raisonnablement exigé • prolongation • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • accord sur la libre circulation des personnes • prévoyance professionnelle • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur l'assurance-invalidité • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants • directeur • jour déterminant • salaire • supplément de salaire • maladie mentale • condition d'assurance • autonomie • autorité fiscale • dette alimentaire • ai • stipulant • forme et contenu • marchandise • restaurant • école obligatoire • devoir de collaborer • circulaire • nationalité suisse • lettre • bâle-ville • rapport médical • indemnité de vacances • exclusion • acte judiciaire • recours en matière de droit public • avis • parlement • autorité législative • objectif • partie au contrat • déclaration • directive • fausse indication • annulabilité • répartition des tâches • confédération • suisse • accès • séquestre • demande de prestation d'assurance • cotisation avs/ai/apg • condition • formation continue • limitation • organisation de l'état et administration • office fédéral des assurances sociales • maxime inquisitoire • droit civil • pourboire • année scolaire • caisse de chômage • police des étrangers • partie générale du droit des assurances sociales • qualité pour recourir • territoire de l'état • aa • trouble de la concentration • contrat de travail • champ d'application • construction annexe • revenu d'une activité lucrative • décision sur opposition • service médical régional • prestation d'assurance • effort • apprenti • question de droit • tribunal fédéral des assurances • prestation spéciale à caractère non contributif • lausanne • procédure administrative • doute • cycle • physique • office ai • contrôle des habitants • obligation de cotiser • marché du travail • case postale • prestation d'invalidité • prestation en nature • gratification • décision incidente • année de cotisation • 1995 • attestation de l'employeur
... Ne pas tout montrer
BVGer
C-2229/2015 • C-5879/2012 • C-6010/2015
AS
AS 2012/2345 • AS 2011/5659 • AS 2004/121
FF
2010/1647
EU Verordnung
1408/1971 • 883/2004 • 988/2009