Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5345/2011, E-5342/2011, E-5363/2011
Arrêt du 24 octobre 2013
François Badoud (président du collège),
Composition Martin Zoller, William Weber, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
A._______,née le (...) [E 5345/2013],ses fils
B._______,né le (...) [E-5342/2013], et
C._______,né le (...) [E-5363/2013],
Parties Russie,
représentés par (...), Centre Social Protestant (CSP),
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 25 août 2011 /
Objet
N (...) et N (...).
Faits :
A.
Le 7 décembre 2010, la recourante A._______ et ses deux fils, B._______ et C._______, ressortissants russes d'ethnie tchétchène, ont déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
A.a Auditionnée les 10 décembre 2010, 17 février et 21 avril 2011, A._______ a déclaré être médecin et mère de quatre enfants (deux fils, B._______ et C._______ et deux filles, D._______, mariée, établie à Paris et E._______, mariée, établie en Tchétchénie). A la retraite depuis 2002, l'intéressée aurait été obligée de poursuivre une activité lucrative, sa pension de retraite étant très modeste. Profitant de l'occasion qui s'offrait à elle, la recourante se serait dès lors engagéeauprès d'un établissement, sis à Grozny, qu'elle décrit comme une agence de voyages. Le travail de A._______ aurait principalement consisté à obtenir pour les clients de l'agence des documents de voyage et des passeports. A cette fin, l'intéressée serait entrée en contact avec un fonctionnaire tchétchène du nom de F._______, en charge de la délivrance des passeports. Des Tchétchènes ingouches et daghestanais ainsi que des personnes considérées par le régime du Président Kadyrov comme des séparatistes tchétchènes auraient compté parmi ses clients. Elle les aurait aidés à se rendre notamment au Bélarus, plus précisément à Brest afin qu'ils puissent gagner par la suite l'Europe de l'ouest. A l'occasion de cette activité, l'intéressée aurait personnellement accompagné des dissidents tchétchènes pour leur servir de guide sur la route reliant Grozny à Brest.
Questionnée sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré avoir été poursuivie et persécutée en raison de ses activités. A l'appui de ses allégations, elle a relaté trois épisodes principaux.
A.a.a Le premier remonte à novembre 1997. A cette époque, le père de l'intéressée aurait été imam de la mosquée du village de G._______, dans le district de Grozny. Tout près de la mosquée, il aurait fait construire une maison que l'intéressée serait allée visiter avec son frère. A l'intérieur, elle aurait surpris un homme qui s'y était caché. Celui-ci lui aurait alors fait le récit suivant : après avoir voyagé d'Allemagne à Moscou pour se rendre en Extrême-Orient, pour son travail, il serait tombé entre les mains de Tchétchènes, à l'aéroport de Moscou. Ceux-ci l'auraient enlevé et conduit en Tchétchénie pour le séquestrer. Il aurait réussi à leur échapper et se serait depuis caché dans la maison en question. Par la suite, l'homme aurait disparu. En 2000 (ou en 1999), elle aurait été appelée à témoigner lors d'un procès dirigé contre les auteurs d'enlèvements.
L'intéressée associe les événements précités à l'agression dont elle aurait été victime en 2007, à son domicile. Vers 21 heures, des hommes masqués et armés aurait fait interruption dans son appartement. Ils lui auraient reproché d'avoir laissé partir l'homme rencontré dans la maison de son père, en 1997. L'intéressée aurait ainsi fait perdre aux auteurs de l'enlèvement l'argent de la rançon qu'ils espéraient obtenir contre la libération de leur otage. Les agresseurs auraient ligoté ses enfants, alors âgés de 15 et 16 ans, et les auraient bâillonnés, menaçant de les tuer ; ils auraient exigé de l'intéressée le paiement d'une somme d'argent, pour compenser la rançon perdue. La requérante leur aurait offert 600 dollars ainsi que 50'000 roubles. Menacée de mort, elle se serait engagée à leur verser 10'000 dollars supplémentaires. Les agresseurs auraient quitté le domicile de l'intéressée promettant de revenir chercher l'argent sous deux jours. Ne pouvant pas réunir la somme promise et craignant pour sa vie et celle de ses enfants, la requérante serait alors partie avec eux se réfugier chez ses parents. Dans un premier temps, elle aurait pensé quitter la Russie, mais après quelques mois, elle serait revenue sur sa décision, estimant que la situation s'était calmée.
A.b.b Le deuxième événement aurait eu lieu, le 23 décembre 2008. Ce jour-là, l'intéressée aurait accueilli à l'agence où elle travaillait un homme et une femme désirant quitter la Russie. Elle les aurait renseignés en détails sur les démarches qu'elle allait effectuer pour ce faire. Peu après avoir quitté les locaux, l'homme serait revenu en compagnie de deux personnes armées, en uniforme. Selon elle, il s'agissait d'anciens membres des forces de sécurité de l'actuel président de la république de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, communément appelés "Kadyrovtsy". Dans son audition du 21 avril 2011, l'intéressée les a décrites de la manière suivante : "A part la milice, il y a des Kadyrovtsy. C'est le régiment du pétrole. En vérité, ils ne s'occupent pas du pétrole mais ils volent les gens. (...) En fait, tous les Kadyrovtsy sont pro-russes, ils ne sont pas la milice. Ils n'écoutent personne mais seulement Kadyrov et Poutine". Les dits Kadyrovtsy auraient interrogé l'intéressée sur ses activités. Profitant d'un moment d'inattention de leur part, elle aurait réussi à appuyer sur le clavier de son téléphone pour faire comprendre à ses proches, selon un code convenu à l'avance, qu'elle était en danger. Après avoir subi leur interrogatoire, la requérante aurait été forcée de descendre de l'immeuble et de monter dans une voiture. De nombreux Kadyrovtsy (40 personnes environ) auraient été présents dans la cage d'escalier et dans la rue. La requérante aurait été conduite au village de Khoussiryurk et détenue plus de six jours. Menottée et ligotée à un radiateur, elle aurait été surveillée par un gardien, chargé de lui apporter à manger. Le troisième jour de sa captivité, un inconnu serait venu la voir. Il aurait affirmé avoir été chargé de la tuer mais lui aurait proposé de la libérer contre la somme d'un million de roubles. Quelques jours plus tard, l'homme serait revenu et l'aurait emmenée dans une voiture, lui posant un masque sur les yeux. La requérante aurait été reconduite chez elle ; c'est alors qu'elle aurait appris de ses proches qu'une somme de 266'000 roubles avait été payée pour sa libération. Elle a expliqué qu'elle avait été retrouvée grâce à son père, aujourd'hui décédé, lequel, bénéficiant d'une certaine notoriété, aurait pu compter sur l'aide clandestine de quelques fonctionnaires pour la retrouver.
Le lendemain de sa libération, la requérante aurait été convoquée au Parquet général et forcée de signer un document dans le but de décharger la milice de toute responsabilité dans cette affaire d'enlèvement. En effet, bien qu'avertie officiellement de sa disparition, la milice n'aurait rien entrepris. La requérante aurait donc été obligée de reconnaître officiellement qu'elle avait quitté son domicile de son plein gré.
Malgré ce qu'il lui était arrivé, l'intéressée aurait décidé de poursuivre son travail à l'agence mais en s'entourant de précautions ; elle aurait restreint le nombre de personnes auxquelles elle facilitait le départ, tout en étant plus attentive à l'identité de celles qui prenaient contact avec elle.
A.c.c Le troisième épisode aurait eu lieu en 2009. La requérante aurait fixé un rendez-vous avec un certain H._______ pour qui elle avait fait des démarches en vue de lui obtenir un passeport et qui devait lui rendre une somme d'argent. Peu de temps après l'arrivée de celui-ci, plusieurs voitures se seraient arrêtées devant l'immeuble, laissant descendre plusieurs Kadyrovtsy. Masqués, ces derniers se seraient approchés de H._______ ; ils l'auraient battu et forcé à monter dans une voiture, au motif qu'il était impliqué dans un assassinat. De son côté, l'intéressée se serait vu reprocher d'avoir aidé H._______ à obtenir un passeport. Les Kadyrovtsy l'auraient forcée à son tour à monter dans la même voiture et l'auraient conduite à la Section 6 de l'Unité opérationnelle n°1, dirigée par un dénommé I._______. La requérante aurait été menottée et menacée de torture si elle refusait de collaborer. Ses agresseurs auraient découvert ses relations avec F._______, le fonctionnaire tchétchène chargé des passeports internationaux. La requérante aurait été jetée dans un garage et enfermée. Une personne serait, par la suite, venue lui proposer de la libérer contre paiement d'un million de roubles. L'intéressée aurait déclaré ne pas disposer d'une telle somme mais aurait proposé de vendre son mobilier pour réunir l'argent nécessaire. Une fois libérée, elle aurait appris que son père avait à nouveau mis à profit ses contacts pour négocier sa libération. Consciente du danger que représentait le fait de ne pas payer la rançon, l'intéressée aurait alors décidé de quitter la Russie. Le même jour, elle aurait pris le train en direction de Moscou d'où elle aurait gagné le Bélarus ; elle aurait emmené son fils B._______, encore mineur à l'époque des faits, son deuxième fils, C._______, restant quant à lui à Rostov pour achever ses études.
L'intéressée serait arrivée à Brest, le 26 juillet 2009. Grâce à l'aide d'amis, elle aurait loué un appartement. Cependant, les Kadyrovtsy auraient réussi à la localiser. Se sentant surveillée et poursuivie, l'intéressée aurait alors décidé de quitter Brest, le 25 novembre 2010, et chercher refuge en Suisse. Passant par la Pologne et la France, l'intéressée y est arrivée, le 7 décembre 2010.
Questionnée sur le point de savoir si elle avait fait appel aux autorités officielles pour dénoncer les agissements dont elle aurait été victime, la requérante a déclaré y avoir délibérément renoncé. Obligée, en effet, après sa deuxième agression, de signer un document pour couvrir l'incurie de la milice, elle aurait compris qu'elle ne pourrait pas compter sur l'aide des autorités, elles-mêmes intimidées par les Kadyrovtsy. La requérante a toutefois affirmé avoir tenté, après les événements de 2007, de faire une déposition à la milice, mais celle-ci aurait refusé d'enregistrer sa plainte.
Interrogée sur les raisons qui l'avaient conduite à travailler à l'agence, l'intéressée a déclaré qu'elle y avait été contrainte pour des motifs économiques, sa pension de retraite étant très modeste. L'intéressée a toutefois affirmé qu'il lui arrivait de renoncer à toute rémunération pour les prestations fournies lorsqu'elle se trouvait notamment en présence de jeunes gens démunis de moyens financiers.
A.b. Auditionné les 10 décembre 2010 et 17 février 2011, B._______ a déclaré avoir quitté Grozny pour fuir les persécutions qu'il risquait de subir en raison des activités de sa mère. A l'appui de sa demande d'asile, il a invoqué principalement l'agression dont il avait été victime en compagnie de sa mère, au mois de mai 2007.
Il a précisé que le jour en question, il avait ouvert la porte à un groupe d'inconnus ; ceux-ci s'étaient alors introduits de force à l'intérieur de l'appartement. Ils l'auraient ligoté et interrogé à propos de sa mère avant de le bâillonner et de l'enfermer dans une pièce avec sa soeur. Le requérant aurait vu les ravisseurs fouiller l'appartement à la recherche d'argent et d'objets précieux. Ils seraient repartis une heure plus tard environ.
Lors de ses auditions, le requérant a également évoqué deux autres épisodes rapportés par sa mère, précisant toutefois qu'il en avait eu connaissance par son frère, lui-même n'ayant pas été témoin direct de ces événements.
Questionné sur les raisons pour lesquels sa mère avait été persécutée, B._______ a déclaré que les activités de cette dernière qui consistaient à exfiltrer des rebelles tchétchènes au Bélarus étaient particulièrement réprouvées par le régime Kadyrov.
B._______ a déclaré avoir quitté la Russie en compagnie de sa mère, le 26 juillet 2009. Etudiant, il serait cependant retourné clandestinement à Grozny pour y passer ses examens finaux, en octobre 2010.
A.c. Entendu les 10 décembre 2010 et 17 février 2011, son frère C._______ a déclaré à son tour avoir quitté la Russie pour fuir des persécutions auxquelles il était exposé en raison des activités de sa mère. Etudiant en (...), il aurait vécu en Russie, à Rostov, entre 2004 et 2010. Il aurait défendu son travail de diplôme le 9 juin 2010 avant de partir pour le Bélarus, pour rejoindre sa mère et son frère B._______.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déclaré que le jour après la défense de son diplôme, à savoir le 10 juin 2010, il avait été agressé à son domicile, à Grozny, par des Kadyrovtsy. Menacé de subir des tortures, il aurait été conduit dans un endroit ressemblant à une cellule et questionné sur le lieu de résidence de sa mère. Expliquant étudier à Rostov, il aurait déclaré à ses ravisseurs ne pas savoir où elle se trouvait. Libéré au quatrième jour de sa captivité, le requérant serait brièvement revenu à la maison pour chercher ses affaires. Il serait aussitôt reparti de peur d'être de nouveau arrêté. Il se serait alors réfugié chez sa tante, à Moscou, le temps de préparer son voyage pour la Suisse.
Pour quitter la Russie, l'intéressé aurait pris le train à Moscou jusqu'à la frontière entre le Bélarus et la Lituanie, où il aurait rencontré des passeurs chargés de l'emmener jusqu'à Genève. Il aurait voyagé dans une voiture avant de prendre un train en direction de Genève. Il serait arrivé dans cette ville, le 6 ou 7 décembre 2010.
Le recourant a déclaré qu'il n'avait pas la possibilité de trouver refuge en Russie dans la mesure où les Kadyrovtsy étaient capables de le retrouver partout, s'ils le souhaitaient.
Interrogé sur l'enlèvement de sa mère et les démarches éventuelles entreprises auprès des autorités pour sa libération, le requérant a déclaré que celles-ci n'avaient donné aucun résultat. Il a affirmé que les fonctionnaires tchétchènes étaient régulièrement la cible d'actes d'intimidation de la part des Kadyrovtsy, raison pour laquelle ils avaient refusé d'intervenir pour libérer sa mère.
B.
B.a. Le 25 août 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure considérant que celle-ci était licite, possible et raisonnablement exigible.
L'Office a observé en premier lieu que les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle avait été poursuivie au Bélarus n'étaient pas vraisemblables. S'agissant des poursuites sur le territoire russe, l'Office a relevé que les événements rapportés par l'intéressée n'étaient pas pertinents dans la mesure où, remontant à 1997, 2007, 2008 et 2009, ils étaient sans lien de connexité temporel avec les persécutions invoquées et son départ de Tchétchénie. L'Office a enfin estimé que l'intéressée pouvait s'établir dans une autre partie de la Russie dans la mesure où de nombreuses personnes en provenance de la République de Tchétchénie vivent aujourd'hui sur tout le territoire russe.
S'agissant de l'exigibilité du renvoi, l'Office a considéré que la requérante disposait, en Russie, d'un réseau étendu de contacts professionnels et privés qui devaient faciliter sa réintégration dans le pays. Selon l'ODM, en tant que retraitée, l'intéressée pouvait également faire valoir ses droits à une pension de retraite.
B.b. Par décision du 25 août 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de B._______.
L'Office a considéré, d'une part, que les persécutions invoquées étaient sans lien de connexité temporelle avec sa fuite du pays et, d'autre part, qu'il pouvait se soustraire aux persécutions invoquées en s'établissant dans une autre partie de la Fédération de Russie.
L'Office a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que rien ne s'y opposait.
B.c. Le 25 août 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de C._______.
L'Office a estimé que son arrestation par les partisans du président Kadyrov et la détention qui avait suivi ne revêtaient pas une intensité suffisante pour constituer un motif d'asile. L'autorité intimée a en outre relevé que, lors de son séjour à Moscou, le recourant n'avait rencontré aucun problème avec des Kadyrovtsy.
L'Office a enfin considéré que l'intéressé pouvait se soustraire aux éventuelles persécutions invoquées, en s'établissant dans une autre partie de la Fédération de Russie.
L'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure considérant que celui-ci était licite, possible et raisonnablement exigible.
C.
C.a. Le 26 septembre 2011, A._______ a recouru contre la décision de l'ODM du 25 août 2011.
C.a.a L'intéressée a d'abord souligné que ses déclarations étaient détaillées et circonstanciées.
Elle a en outre fait valoir que les persécutions qu'elle avait subies trouvaient leur origine dans ses activités d'exfiltration de personnes considérées comme des sympathisants de la rébellion tchétchène par les Kadyrovtsy. Elle a souligné le caractère politique des persécutions dont elle avait fait l'objet.
L'intéressée a joint au recours une liste de personnes à qui elle avait apporté son aide.
La recourante a en outre fait valoir que les enlèvements dont elle avait été victime devaient être qualifiés d'atteintes graves à sa liberté et que ce n'est que grâce à des connaissances et des relations privilégiées, mais aussi au paiement de rançons, qu'elle avait pu être libérée.
S'agissant de la possibilité de refuge interne, l'intéressée a déclaré qu'elle ne pouvait en aucun cas être à l'abri des Kadyrovtsy ailleurs en Russie dans la mesure où les autorités russes toléraient les agissements des Kadyrovtsy, alliés de facto du pouvoir central dans la répression de la rébellion tchétchène.
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
C.b.b Par lettre du 29 septembre 2011, l'intéressée a demandé au Tribunal de verser au dossier l'attestation médicale la concernant. Il en ressort principalement qu'elle souffre de troubles anxieux, d'un état de stress post-traumatique et d'un état dépressif. Un suivi médical est préconisé ainsi qu'une physiothérapie et un soutien psychologique.
C.b. Par acte du 26 septembre 2011, B._______ a recouru contre la décision de l'ODM du 25 août 2011, concluant à son annulation, à l'octroi de l'asile ou subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire.
L'intéressé a souligné que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, le lien de connexité temporel entre sa fuite du pays et les persécutions subies était bien présent, le recourant ayant quitté la Russie presque tout de suite après la troisième agression subie par sa mère.
Il a en outre précisé que le fait d'être retourné à Grozny, en octobre 2010, pour y passer ses examens n'était pas pertinent dans la mesure où il s'agissait d'un séjour de courte durée. L'intéressé aurait estimé en effet qu'en restant très discret les quelques jours nécessaires à passer ses examens, il n'allait pas être repéré.
S'agissant de la demande subsidiaire d'octroi de l'admission provisoire, le recourant a déclaré que vu son jeune âge et son inexpérience, ses perspectives d'avenir en Russie étaient très réduites, d'autant plus qu'il devrait faire face aux discriminations que subissent les Tchétchènes sur le territoire russe.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
C.c. Le 26 septembre 2011, C._______ a recouru contre la décision de l'ODM du 25 août 2011. Il a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire.
Il a fait principalement valoir que sa crainte de préjudices était fondée, dans la mesure où il avait déjà subi des persécutions par le passé. Il a souligné qu'il ne pouvait compter en Tchétchénie sur aucune protection de la part des autorités, celles-ci étant systématiquement sous l'emprise des Kadyrovtsy.
S'agissant de la demande subsidiaire d'octroi d'une admission provisoire, le recourant a déclaré qu'en raison de son jeune âge et de son inexpérience, il ne disposait en Russie d'aucune perspective d'avenir, d'autant moins qu'il devrait faire face aux discriminations que subissent les Tchétchènes sur le territoire russe.
Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
D. Par ordonnance du 4 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a prononcé la jonction des causes de A._______, B._______ et C._______.
E. Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans ses réponses du 14 octobre 2011 en ce qui concerne A._______ et B._______ et du 10 octobre 2011 en ce qui concerne C._______.
S'agissant des recours introduits par A._______ et B._______, l'ODM a relativisé la valeur probante de la liste jointe par l'intéressée, soulignant que celle-ci avait été confectionnée par elle-même.
Quant à l'état de santé de A._______, l'Office a déclaré que ses affections pouvaient être prises en charge en Russie, où les médicaments appropriés étaient disponibles.
S'agissant de C._______, l'ODM a constaté que les déclaration de l'intéressé selon lesquelles, dès son retour en Russie, il risquait d'être victime d'agressions de la part de Kadyrovtsy n'étaient aucunement étayées.
L'Office a à nouveau souligné que le recourant disposait d'un droit d'établissement sur tout le territoire de la Russie et que dès lors, il pouvait se soustraire aux persécutions locales. L'Office a enfin observé qu'eu égard à l'âge de l'intéressé et à sa formation, sa réintégration en Russie n'allait pas lui poser de problèmes en cas de retour.
F.
F. a. Faisant usage de son droit de réplique, le 1er novembre 2011, A._______ a fait valoir que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, les Tchétchènes ainsi que les personnes d'origine caucasienne subissaient des discriminations et des violences sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie, notamment en raison du discours agressif du gouvernement central à leur égard.
S'agissant des personnes à qui l'intéressée aurait apporté son aide et dont elle a produit une liste, elles pouvaient confirmer la véracité de ses dires.
Quant à son état de santé, l'intéressée a souligné qu'elle ne contestait pas l'existence de structures médicales adéquates en Russie. Elle a toutefois précisé que la précarité de sa situation économique ne lui permettrait pas, le cas échéant, d'en profiter et d'avoir accès aux soins dont elle a besoin.
Enfin, l'intéressée a joint à sa réplique un écrit censé confirmer que des Kadyrovtsy l'avaient poursuivie jusqu'au Bélarus. Il s'agit d'une lettre à l'en-tête du Ministère de l'intérieur de la République du Bélarus et adressée à "l'autorité concernée à Genève" (sic). Datée du 26 septembre 2011, la lettre est signée par le chef adjoint du Bureau des affaires intérieures de Brest, le lieutenant-colonel Satchouk. Celui-ci déclare avoir été en contact avec A._______ pour assurer sa sécurité en raison des tentatives des "marionnettes de Ramzan Kadyrov" de la retrouver à Brest. Bien qu'aucune demande officielle n'ait était adressée à son ministère, le lieutenant-colonel Stachouk déclare qu'il a reçu l'information selon laquelle les services spéciaux de la République tchétchène s'étaient rendus à plusieurs reprises à Brest pour s'enquérir du lieu de résidence de l'intéressée.
F.b. B._______ n'a présenté aucun argument propre.
F.c. Dans sa réplique du 1er novembre 2011, C._______ a observé que le risque des persécutions qu'il faisait valoir dans son recours était fondé dans la mesure où victime d'une agression directe des Kadyrovtsy, il pouvait, à raison, craindre d'en subir de nouvelles. Il a également souligné avoir été victime en Russie d'actes de violence et de discrimination en raison de son origine tchétchène.
Selon un rapport des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 4 décembre 2011, adressé le lendemain à l'ODM, puis transmis au Tribunal, le recourant souffrait d'une tuberculose pour laquelle il était suivi depuis octobre 2011. Le pronostic était positif (guérison) à la condition que l'intéressé suive le traitement prescrit, une quadrithérapie, dont le terme était prévu pour le 19 avril 2012.
G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
![](media/link.gif)
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
![](media/link.gif)
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
![](media/link.gif)
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
![](media/link.gif)
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005359 sul Tribunale amministrativo federale. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48
![](media/link.gif)
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
![](media/link.gif)
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
![](media/link.gif)
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
|
1 | Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
2 | Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. |
3 | Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5 |
4 | Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7 |
![](media/link.gif)
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
|
1 | Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
2 | Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. |
3 | Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5 |
4 | Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7 |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
![](media/link.gif)
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. |
|
1 | Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. |
2 | La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante. |
3 | Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati. |
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante motive sa demande d'asile par la crainte de persécutions de la part des Kadyrovtsy, en raison de ses activités prétendument au profit de la rébellion tchétchène. Elle fait état d'agressions déjà subies et déclare qu'en cas de retour en Russie, elle risque de devenir à nouveau la cible d'attaques de la part des Kadyrovtsy.
3.2 L'analyse des déclarations de l'intéressée ne permet toutefois pas de conclure qu'en Fédération de Russie, elle court effectivement un risque de persécutions, cela faute de pertinence et de vraisemblance des motifs présentés.
3.3 Il convient de relever d'abord que les trois épisodes rapportés ne forment pas un ensemble homogène, de sorte que, contrairement à ce que la recourante prétend, il est impossible de leur associer une cause commune, à savoir la prétendue volonté des Kadyrovtsy de la persécuter pour ses activités et d'y voir l'impossibilité pour elle de trouver une protection auprès des autorités officielles.
3.4
3.4.1 Le premier épisode que l'intéressée situe en 2007 se démarque particulièrement des deux autres par son manque de pertinence. Il a, en effet, pour toile de fond des agissements crapuleux d'un groupe de personnes, que la recourante qualifie tantôt de "bolevyks" tantôt de rebelles, qui lui reprochent d'avoir laissé s'échapper l'homme qu'elle aurait surpris dans la maison de son père, alors qu'ils espéraient obtenir une rançon contre sa libération. L'épisode ne met ainsi aucunement en présence des Kadyrovtsy et n'a manifestement pas de rapport avec le travail de l'intéressée pour l'agence de voyage. Sur la base des faits présentés, la seule chose qu'on puisse tirer de cet événement est de constater que la recourante a été victime d'une intrusion à son domicile et de pressions dans le but de lui soutirer de l'argent. Cette vision des choses se confirme par ailleurs dans les propos de son fils B._______, témoin de l'événement, qui a déclaré avoir vu les ravisseurs fouiller l'appartement à la recherche d'argent et d'objets précieux. Sans sous-estimer la gravité de cet événement, il convient de constater qu'il s'agit ici d'un épisode sans pertinence pour la demande d'asile de l'intéressée.
3.4.2 Indépendamment toutefois de cette question, il convient de relever que la description de cet événement par l'intéressée contient plusieurs incohérences, lesquelles jettent un doute sérieux quant à sa réalité, du moins quant à la dimension politique qu'elle tend à lui donner. Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle l'intrusion au domicile de l'intéressée aurait eu lieu en réaction à l'événement qui s'était produit en 1997, soit dix ans auparavant. On ne comprend pas non plus comment les ravisseurs auraient appris que c'était effectivement la recourante qui aurait laissé partir en 1997 le prétendu otage qu'ils voulaient rançonner. Enfin, l'intéressée ne parvient pas à préciser par qui exactement elle aurait été attaquée ; elle parle tantôt de "bolyeviks", tantôt de rebelles, sans plus de précision.
3.5 Quant aux événements de 2008 et de 2009, ils sont, eux aussi, empreints de nombreuses incohérences qui, par l'absence de logique interne, les rend invraisemblables.
3.5.1 Il est ainsi difficile de comprendre pourquoi, après son prétendu enlèvement de 2008, l'intéressée aurait continué son activité à l'agence, cela d'autant plus qu'elle affirme avoir été mise en garde contre le danger qui la menaçait par des connaissances qui travaillaient dans "des services spéciaux". L'explication de l'intéressée selon laquelle elle aurait décidé de prendre davantage de précautions dans son travail en choisissant les personnes auxquelles elle voulait apporter son aide n'est pas convaincante. Ne connaissant pas ses clients, la recourante ne pouvait pas en effet savoir si la personne qui se présentait à elle avait des liens avec des Kadyrovtsy ou pas. Dans ces conditions, tout porte à croire que l'intéressée ne se sentait pas réellement menacée dans ses activités à l'agence.
3.5.2 A cela s'ajoute que les circonstances de libération de la recourante restent énigmatiques, autant en ce qui concerne son premier enlèvement que le second.
3.5.2.1 S'agissant du premier, l'intéressée affirme qu'après quelques jours de détention, un inconnu s'est présenté à l'endroit où elle était cachée en proposant de la libérer contre une rançon. Cette explication manque toutefois de crédibilité. Il n'est en effet pas vraisemblable que la recourante, dont l'enlèvement aurait impliqué, comme elle l'affirme, 40 personnes et plusieurs véhicules, donc un dispositif très important, soit détenue sans mesures de précaution particulières. Autrement dit, il ressort du récit de l'intéressée une disproportion flagrante entre l'importance que les Kadyrovtsy auraient attaché, selon elle,à sa personne lors de son enlèvement et la facilité avec laquelle elle aurait été libérée. Cette incohérence autorise à remettre en question les propos de l'intéressée quant à la réalité de cet épisode.
3.5.2.2 Il en va de même du second enlèvement. Ici également les circonstances de libération de la recourante manquent de crédibilité. Il est en effet difficile d'imaginer que l'intéressée, dont l'enlèvement avait prétendument impliqué l'intervention d'une unité spéciale regroupant des Kadyrovtsy (Section 6 de l'Unité opérationnelle n° 1),ait été remise en liberté suite à un simple engagement de sa part de réunir un million de roubles. Il n'est en effet pas vraisemblable que ses ravisseurs aient été prêts à la croire sur parole et à la laisser partir sans aucune garantie.
3.5.2.3 D'autres éléments du récit de l'intéressée quant aux circonstances de sa libération restent nébuleux. L'intéressée affirme en effet avoir été libérée grâce à son père qui aurait pu bénéficier de l'aide de personnes de son entourage pour la retrouver. On ne comprend toutefois pas pourquoi ces personnes auraient été prêtes à risquer leur propre sécurité pour libérer l'intéressée ; l'explication selon laquelle il se serait agi d'une sorte de dette de reconnaissance de ces personnes envers le père de l'intéressée n'est pas convaincante et apparaît avoir été articulée pour les seuls besoins de la cause.
3.6
3.6.1 Il convient encore de constater que, pris globalement, le récit de l'intéressée ne permet pas de répondre aux questions fondamentales que posent les circonstances mises à l'origine de sa demande d'asile. Son discours est, certes, parfois très détaillé mais cet aspect ne se rapporte cependant qu'à des éléments d'importance minime. Ainsi, l'intéressée déclare : "J'étais attachée à un radiateur", "le bâtiment avait deux étages" etc., alors qu'il n'est pas possible de cerner précisément qui sont ses prétendus agresseurs, ni de déterminer comment elle a commencé son activité prétendument illégale, ni par quel moyen elle est entrée en contact informel avec des fonctionnaires chargés des passeports internationaux, ni pourquoi, enfin, ces derniers étaient disposés à coopérer avec elle. Sur cette problématique, la recourante reste très vague.
En d'autres termes, le discours de l'intéressée frappe par son déséquilibre entre, d'une part, la description relativement détaillée du déroulement des agressions dont elle se dit être victime et, d'autre part, l'énoncé très flou des origines des agressions telles qu'alléguées. Ainsi tout porte à croire que, pour asseoir sa demande d'asile, la recourante dépeint certains épisodes de sa vie en tentant de leurs associer une cause politique. Dans ces conditions, les déclarations de l'intéressée ne peuvent pas être tenues pour convaincantes.
Cela dit, il n'est pas exclu que A._______ ait pu être victime d'agissements à caractère crapuleux. Ses déclarations d'ailleurs semblent en témoigner : "J'ai compris qu'ils ne faisaient pas cela pour mettre de l'ordre mais juste pour s'enrichir" ; "Je suis une fille d'imam et c'est très important en Tchétchénie et en plus je suis très riche", ou encore : "A part la milice, il y a des Kadyrovtsy. C'est le régiment du pétrole. En vérité, ils ne s'occupent pas du pétrole mais ils volent les gens". Ces faits restent toutefois sans pertinence pour la demande d'asile de l'intéressée.
Aucun élément du dossier n'indique ainsi que A._______ avait été poursuivie pour avoir délivré des passeports à des personnes liées à la rébellion tchétchène.
3.6.2 Sur ce dernier point, il convient de préciser que la liste produite au stade du recours, répertoriant les noms des personnes auxquelles la recourante aurait apporté son aide pour quitter la Fédération de Russie, n'est pas pertinente. Il n'est en effet pas remis en question que A._______ ait effectivement travaillé dans une agence de voyage et qu'elle ait procuré à ses clients des passeports. La liste en question ne permet toutefois pas d'établir que la recourante aurait été victime de persécutions en raison de ces activités.
3.6.3 A cela s'ajoute que si l'intéressée avait été effectivement poursuivie en Tchétchénie, elle n'aurait jamais accepté que son fils B._______ retourne à Grozny en 2010, pour se présenter à ses examens finaux. Dans le même ordre d'idées, si A._______ avait été recherchée même en dehors du territoire tchétchène, comme elle le prétend, elle n'aurait pas laissé son fils C._______ continuer ses études à Rostov. Enfin, sa fille D._______, restée en Tchétchénie, aurait également rencontré des problèmes si sa mère avait été recherchée, alors que tel n'a pas été le cas.
3.6.4 Enfin s'agissant de la lettre que la recourante produit à l'appui de l'affirmation selon laquelle elle avait été poursuivie par des Kadyrovtsy même jusqu'au Bélarus, celle-ci est sujette à caution. Il est en effet difficilement admissible que l'intéressée ait été mise en possession de ce document alors qu'il est adressé "à l'autorité concerné à Genève" (sic), d'autant plus qu'il émane d'une institution officielle, à savoir du Ministère de l'intérieur de la République du Bélarus. Il n'est en effet pas concevable que l'autorité d'un Etat étranger adresse un document officiel à l'autorité d'un autre Etat en le remettant à la personne que ce document concerne. La question des poursuites éventuelles de l'intéressée au Bélarus peut toutefois rester indécise, car seules sont à prendre en considération les persécutions que l'intéressée pourrait subir en Fédération de Russie.
3.7 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que A._______ n'a pas démontré qu'en cas de retour en Fédération de Russie, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
![](media/link.gif)
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
|
1 | Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
2 | Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. |
3 | Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5 |
4 | Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7 |
4. Partant, son recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile doit être rejeté.
5.
5.1 S'agissant de la demande d'asile de B._______, l'ODM constate dans son prononcé que la persécution qu'il fait valoir est sans lien de causalité temporelle avec sa fuite du pays.
5.1.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile à [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288s. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444).
5.1.2 En l'espèce, eu égard à ce qui précède, force est de constater que la conclusion de l'ODM est justifiée dans la mesure où B._______ fonde sa demande d'asile sur l'événement de 2007, alors qu'il n'a quitté la Fédération de Russie qu'en 2009. L'événement de 2007 ne saurait donc entrer en ligne de compte pour statuer sur la qualité de réfugié de l'intéressé.
5.1.3 Le contexte du cas d'espèce exige toutefois de porter un regard élargi sur la situation de l'intéressé et de la juger à la lumière de celle de sa mère. Dans son recours, l'intéressé affirme par ailleurs que, dès son retour en Russie, il risque d'être persécuté en raison des activités de cette dernière. Deux circonstances excluent toutefois de suivre le recourant sur ce point. D'une part, comme ci-dessus constaté, aucun élément du dossier ne permet de conclure que A._______ est recherchée et risque des persécutions en Russie. D'autre part, il convient de rappeler, comme l'ODM l'a déjà à juste titre relevé, que B._______ est revenu à Grozny en octobre 2010, pour se présenter aux examens finaux à l'Université alors qu'il ne l'aurait pas fait s'il s'était senti effectivement menacé sur le territoire tchétchène.
5.1.4 Partant, les faits rapportés par le recourant ne permettent aucunement de conclure qu'à son retour en Russie, il risque des persécutions. Au vu de ce qui précède, son recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile doit être rejeté.
5.2 Quant à C._______, il a déclaré qu'en 2010, il avait été agressé à son domicile à Grozny par des Kadyrovtsy, également en raison des activités de sa mère. Il aurait été retenu quatre jours et questionné sur le lieu de séjour de A._______.
5.2.1 Il convient toutefois de constater que les déclarations de l'intéressé ne sont pas crédibles. En effet, il est difficile d'admettre que, conscient du fait que sa mère était recherchée, l'intéressé ait pris le risque de se rendre au domicile familial, et de s'exposer ainsi au danger d'y être à nouveau interpelé, uniquement dans le but de rechercher quelques effets personnels.
5.2.2 La question de la vraisemblance de cet événement peut toutefois rester indécise dans la mesure où, comme l'ODM l'a déjà précisé, il s'agit ici d'un épisode ne revêtant pas un degré d'intensité suffisante pour constituer un motif d'asile.
5.2.3 Il s'ensuit que les faits rapportés par C._______ ne permettent pas de conclure qu'il a été victime de persécutions au sens de l'art. 3
![](media/link.gif)
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
|
1 | Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
2 | Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. |
3 | Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5 |
4 | Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7 |
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
![](media/link.gif)
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128. |
![](media/link.gif)
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)96 |
|
1 | L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:97 |
a | possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido; |
b | è colpito da una decisione di estradizione; |
c | è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale99 o l'articolo 68 LStrI100; o |
d | è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale102 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927103 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato. |
2 | Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.104 |
![](media/link.gif)
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 121 - 1 La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione. |
|
1 | La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione. |
2 | Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi. |
3 | A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se: |
a | sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o |
b | hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.85 |
4 | Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.86 |
5 | L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.87 |
6 | Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.88 |
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure en ce qui concerne tous les trois recourants.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
![](media/link.gif)
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 84 Fine dell'ammissione provvisoria - 1 La SEM verifica periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. |
|
1 | La SEM verifica periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. |
2 | Se le condizioni non sono più soddisfatte, la SEM revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento.265 |
3 | Su richiesta delle autorità cantonali, di fedpol o del SIC, la SEM può revocare l'ammissione provvisoria ordinata perché l'esecuzione non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4) e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento se sussistono motivi di cui all'articolo 83 capoverso 7.266 |
4 | L'ammissione provvisoria si estingue al momento della partenza definitiva, in caso di soggiorno all'estero di oltre due mesi senza autorizzazione o al momento dell'ottenimento di un permesso di dimora.267 |
5 | Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza. |
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
![](media/link.gif)
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. |
|
1 | Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. |
2 | Il divieto di respingimento non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi per presumere che l'interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico. |
![](media/link.gif)
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
|
1 | Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
2 | Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. |
3 | Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5 |
4 | Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7 |
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de renvoi en Fédération de Russie, à des traitements prohibés.
8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressées sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
![](media/link.gif)
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 44 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora - 1 Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora se: |
|
1 | Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora se: |
a | coabitano con lui; |
b | dispongono di un'abitazione conforme ai loro bisogni; |
c | non dipendono dall'aiuto sociale; |
d | sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e |
e | lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC69 né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare. |
2 | Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica. |
3 | La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni. |
4 | Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
|
1 | Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
2 | L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato. |
3 | L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. |
4 | L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. |
5 | Il Consiglio federale designa gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile.254 Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.255 |
5bis | Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.256 |
6 | L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali. |
7 | L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato:257 |
a | è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP259; |
b | ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o |
c | ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento. |
8 | I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi261 sono ammessi provvisoriamente. |
9 | L'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP, dell'articolo 49a o 49abis CPM262 o dell'articolo 68 della presente legge.263 |
10 | Le autorità cantonali possono concludere accordi d'integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.264 |
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4
![](media/link.gif)
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
|
1 | Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
2 | L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato. |
3 | L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. |
4 | L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. |
5 | Il Consiglio federale designa gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile.254 Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.255 |
5bis | Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.256 |
6 | L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali. |
7 | L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato:257 |
a | è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP259; |
b | ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o |
c | ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento. |
8 | I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi261 sono ammessi provvisoriamente. |
9 | L'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP, dell'articolo 49a o 49abis CPM262 o dell'articolo 68 della presente legge.263 |
10 | Le autorità cantonali possono concludere accordi d'integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.264 |
9.2 Dans son arrêt du 23 décembre 2009 (ATAF 2009/52, notamment consid. 10.2.3 et 10.2.5 et jurisp. et doctrine cit.), le Tribunal a formellement abandonné la jurisprudence retenue sous la JICRA 2005 n° 17 en tant qu'elle concluait à l'inexigibilité de l'exécution de tous les renvois vers la Tchétchénie. Regardée globalement, la situation sécuritaire en Tchétchénie s'est en effet notablement améliorée pour la population civile depuis 2005. Cela étant, le Tribunal a tout de même mis en évidence l'existence de groupes vulnérables, pour lesquels l'exécution du renvoi ne paraît pas, a priori, raisonnablement exigible.
9.3 Les associations pour les droits de l'homme ont en effet dénoncé les violations des droits humains par les forces armées russes et les forces de l'ordre tchétchènes et la politique dite de paix de Ramzan Kadyrov (sur ce point : cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2 et suivants) basée sur la terreur qui en a découlé. Ces violations touchent prioritairement certains groupes vulnérables : les activistes de la société civile et les journalistes critiques ; les rebelles, à savoir les personnes soupçonnées de participer aux mouvements insurgés ; les familles des rebelles ; les insurgés ayant bénéficié d'une amnistie en cas de refus d'intégration dans les forces de sécurité tchétchènes ; les personnes ayant eu des liens avec le régime Mashkadov, ancien président de la république et chef du mouvement séparatiste tchétchène, en cas de refus d'allégeance au régime Kadyrov ; les personnes ayant dénoncé des violations des droits de l'homme devant des instances judiciaires internationales, voire régionales ; les insoumis. D'autres personnes pourraient être, suivant des circonstances particulières, menacées par l'insécurité résiduelle qui prévaut encore en Tchétchénie ; cela pourrait être le cas pour des personnes retournant en Tchétchénie avec des moyens financiers supposés importants ou encore pour des femmes célibataires ou veuves qui n'ont pas de soutien familial.
10. En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants.
10.1 S'agissant d'abord de A._______, il convient de constater qu'elle ne fait partie d'aucun des groupes vulnérables précités. En particulier, n'ayant pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes en raison des prétendus liens avec les mouvements insurgés, elle ne peut être considérée ni comme une activiste ni comme une rebelle. Aucun élément du dossier ne permet de présager que sa personne puisse représenter un intérêt pour les forces de l'ordre tchétchènes de Ramzan Kadyrov.
10.1.1 Quant à la situation personnelle de l'intéressée, il convient de rappeler qu'elle bénéfice d'une formation universitaire de haut niveau (études de médecine) ainsi que d'une activité professionnelle durant de longues années, laquelle lui donne droit à une pension de retraite. L'intéressée dispose en outre d'un réseau familial et social étoffé en Tchétchénie, comprenant notamment sa fille E._______, sa mère, une soeur, un frère ainsi que de la parenté un peu plus éloignée. Dès son retour, elle pourra compter sur leur aide, comme cela a d'ailleurs déjà été le cas précédemment à son départ. La recourante a en effet expressément affirmé à plusieurs reprises avoir été épaulée par sa parenté. L'intéressée pourra également compter sur l'aide de sa fille D._______, établie à Paris.
En l'espèce, il n'y a dès lors pas lieu d'admettre l'existence de circonstances particulières dont on pourrait inférer l'existence de menaces concrètes contre la recourante en cas de retour en Tchétchénie.
10.1.2 Reste encore à examiner si l'état de santé de l'intéressée s'oppose à l'exécution de son renvoi.
Selon le certificat médical produit, l'intéressée souffrait, en septembre 2011, de troubles anxieux, d'un état de stress post-traumatique et d'un état dépressif. Un suivi médical a été préconisé ainsi qu'une physiothérapie et un soutien psychologique.
10.1.2.1 S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4
![](media/link.gif)
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
|
1 | Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
2 | L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato. |
3 | L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. |
4 | L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. |
5 | Il Consiglio federale designa gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile.254 Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.255 |
5bis | Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.256 |
6 | L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali. |
7 | L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato:257 |
a | è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP259; |
b | ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o |
c | ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento. |
8 | I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi261 sono ammessi provvisoriamente. |
9 | L'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP, dell'articolo 49a o 49abis CPM262 o dell'articolo 68 della presente legge.263 |
10 | Le autorità cantonali possono concludere accordi d'integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.264 |
10.1.2.2 En Russie, le statut des personnes souffrant de problèmes psychiques est régi par la "loi sur l'aide psychiatrique et sur la garantie des droits des citoyens de bénéficier d'une telle aide", adoptée le 22 août 2004. Cependant, les spécialistes des droits de l'homme, notamment l'organisation internationale «Mental Disability Advocacy Center», estiment que la situation des patients atteints de troubles psychiatriques est extrêmement préoccupante et ont observé de nombreuses violations des droits de l'homme en ce qui concerne le traitement des malades (rapport de l'OSAR, Fédération de Russie: Traitement du PTSD, 20 avril 2009, p. 1 et réf. cit.).
Avant le 1er janvier 2011, pour accéder aux soins, les personnes atteintes d'un stress post-traumatique devaient être enregistrées de façon permanente dans la ville où elles souhaitaient être prise en charge, être couvertes par une assurance-maladie et envoyées par un psychiatre du district. Les personnes qui n'étaient pas enregistrées ou qui n'étaient pas titulaires d'une autorisation d'établissement n'étaient prises en charge que pour les urgences. Depuis le 1er janvier 2011, une nouvelle loi relative à l'assurance obligatoire de soins est entrée en vigueur en Russie : il est désormais prévu qu'un patient puisse être soigné dans n'importe quelle ville du pays et non pas uniquement à son lieu de domicile. Toutefois, le patient n'a pas accès à l'aide sociale provenant d'une ville dans laquelle il n'est pas enregistré (cf. rapport de l'OSAR, op. cit., p. 3 et réf. cit.). D'après cette loi, les prestations thérapeutiques sont en principe gratuites dans les grandes villes comme Moscou et St-Péterbourg. Elles sont également dispensées dans des cabinets privés ou des cliniques, mais à des prix élevés et à la charge du patient. La plupart des patients doivent financer eux-mêmes leurs médicaments, sous réserve de groupes de personnes déterminés (cf. Country of Return Information Project [CRI]: Country Sheet Russia, mai 2009).
Selon les informations à disposition du Tribunal, en Tchétchénie, notamment à Grozny, ville d'origine de la recourante, les traitements médicaux ont retrouvé le niveau d'avant la guerre et il existe des possibilités de traiter les maladies psychiques (cf. notamment http://www.iomvienna.at/images/stories/Studie_IOM_Wien_Endfassung_ deutsch.pdf, état au 21.04.2011). Toutefois, le système de santé tchétchène souffre d'un manque de personnel qualifié, auquel les organisations internationales essaient tant bien que mal de remédier. Grâce à une organisation non gouvernementale notamment, certains troubles psychiques peuvent être pris en charge, mais uniquement de manière ambulatoire, dans un centre neuropsychologique à Grozny et dans des hôpitaux d'Etat des districts de Atschchoi-Martan et de Gudermes.
10.1.2.3 Cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est toutefois pas de nature à exposer la recourante à une mise en danger concrète et, en conséquence, à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
Il convient en effet de souligner qu'il ne ressort pas du rapport médical versé au dossier que l'intéressée souffre d'une affection d'une gravité telle qu'un retour en Fédération de Russie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de sa santé. Rien ne démontre par ailleurs que son état nécessite impérativement des traitements ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). Par ailleurs, au cours de son séjour en Suisse, l'intéressée a pu bénéficier de la thérapie indiquée.
10.1.2.4 Au stade de la réplique, l'intéressée ne conteste d'ailleurs pas l'existence même de soins en Russie. Elle exprime toutefois la crainte de ne pas y avoir accès faute de ressources financières suffisantes.
Cette constatation contredit toutefois les déclarations de l'intéressée lorsqu'elle affirme avoir été agressée notamment en raison de son aisance financière (cf. les propos précités de la recourante). La question peut toutefois rester indécise, dans la mesure où A._______ peut bénéficier d'une aide financière de la part de ses proches, en particulier de sa fille, établie à Paris.
10.1.2.5 Enfin, au vu de ce qui précède, après son réenregistrement en Tchétchénie ou ailleurs en Fédération de Russie, l'intéressée pourra bénéficier du système de soins introduit en janvier 2011. Sur ce point, il est bon de rappeler que la recourante est elle-même médecin et bénéficie, de ce fait, d'une capacité de discernement élargie pour savoir où chercher de l'aide médicale et comment fonctionne, d'un point de vue administratif, le système de santé dans son pays. Dès lors, elle saura à qui s'adresser en cas de besoin.
10.1.2.6 Il convient ainsi de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de déceler un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l'intéressée en cas de retour en Fédération de Russie. Pour ce motif, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10.2 Il en va de même de B._______. L'intéressé n'appartient pas, en effet, à un des groupes vulnérables énumérés ci-dessus. Agé aujourd'hui de 21 ans et au bénéfice d'un diplôme universitaire, il pourra se réinsérer sans difficulté particulière en Fédération de Russie et y trouver un emploi pour subvenir à ses besoins.
10.3 Quant à C._______, sa situation est similaire à celle de son frère. L'intéressé a étudié entre 2004 et 2010 à Rostov où il a obtenu un diplôme universitaire. Il n'a jamais fait état de problèmes dans cette ville qui auraient été liés à l'activité de sa mère. En conséquence, s'il ne souhaite pas s'établir en Tchétchénie, il lui est loisible de s'installer à Rostov, ville qu'il connaît bien du fait d'y avoir passé plus de cinq ans et où il pourra trouver un emploi à la hauteur des compétences acquises à l'université.
10.3.1 Certes, l'intéressé a produit, le 5 décembre 2011, un certificat médical des HUG, selon lequel il souffrait de tuberculose. La fin du traitement alors prescrit, et conditionnant sa guérison, était prévue pour avril 2012. L'intéressé a pu dès lors bénéficier, en Suisse, des soins nécessaires, de sorte qu'aujourd'hui, une année et demie après la fin de son traitement, la question de son état de santé ne se pose plus. Le recourant n'a d'ailleurs pas fait part, depuis décembre 2011, d'une éventuelle aggravation de son état.
10.3.2 Pour ce motifs, l'exécution du renvoi de C._______ doit également être considérée comme raisonnablement exigible.
11.
11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
11.2 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions de renvoi et son exécution, doivent être également rejetés.
12.
12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
![](media/link.gif)
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
12.2 Les intéressés ont toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de leurs recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les recourants sont indigents (cf. art. 65
![](media/link.gif)
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
|
1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111 |
3 | L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4. |
4 | La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :