Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-3522/2018

Arrêt du 24 septembre 2020

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Sylvie Cossy, juges,

Claudine Schenk, greffière.

X._______,

représenté par Me Guy Zwahlen, Etude BAZ Legal,
Parties
Rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.

A.a Au cours de l'été 2006, X._______ (ressortissant du Kosovo, né en 1979), qui séjournait et travaillait illégalement en Suisse depuis le mois de février 2002 (selon ses dires), a fait la connaissance de sa future épouse, Y._______ (ressortissante suisse, née en 1978), laquelle bénéficiait d'une rente AI depuis son accession à la majorité.

A.b Le 4 septembre 2006, les intéressés (ci-après: les époux XY._______) ont contracté mariage dans le canton de Genève. A la suite de ce mariage, le prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial), avant d'obtenir une autorisation d'établissement.

A.c Le 19 juin 2012, X._______ a introduit une demande de naturalisation facilitée.

A.d Dans le cadre de l'instruction de cette demande, lui et son épouse ont été amenés à contresigner, en date du 15 décembre 2015, une déclaration écrite (ci-après: déclaration commune relative à la stabilité du mariage) aux termes de laquelle ils certifiaient vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par cette déclaration, ils ont pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque la communauté conjugale n'existait plus de facto, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.

A.e Par décision du 6 janvier 2016 (entrée en force le 7 février suivant), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure) a mis le prénommé au bénéfice de la naturalisation facilitée, lui conférant par la même occasion les droits de cité (cantonal et communal) de son épouse.

B.

B.a Le 1er septembre 2016, X._______a déménagé dans une autre commune genevoise, alors que son épouse est restée au domicile conjugal.

B.b En date du 20 février 2017, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'OCPM), en réponse à une demande de renseignements que le SEM lui avait adressée le 3 février précédent, a informé ce dernier de la séparation intervenue, en le rendant attentif au fait que le couple n'avait pas divorcé.

B.c Par courrier du 10 mars 2017, le SEM a avisé X._______ qu'il se voyait contraint - au regard dessoupçons pesant sur lui quant à l'existence d'un éventuel abus en matière de naturalisation - d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qu'il avait obtenue, et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.

B.d Le prénommé (agissant par l'entremise de son mandataire) s'est déterminé à ce sujet le 5 avril 2017. Il a expliqué avoir été contraint de se constituer un domicile séparé du fait qu'il souffrait d'une allergie aux poils de chats et que son épouse ne voulait pas se séparer de ses animaux, assurant que "la collaboration et les contacts entre époux" demeuraient "effectifs et quotidiens" malgré la séparation intervenue.

A l'appui de ses dires, il a produit un certificat médical le concernant daté du 12 septembre 2016 (faisant état d'une "allergie au chat" diagnostiquée en 2013), ainsi qu'une déclaration écrite de son épouse datée du 30 mars 2017, dans laquelle celle-ci indiquait qu'elle et son mari (l'homme de sa vie, selon ses dires) n'avaient jamais rencontré de problèmes de couple, ni envisagé la séparation ou le divorce, que son époux s'était constitué un domicile séparé du fait qu'il présentait une "allergie aux chats révélée 3 ans en arrière" et que, malgré la séparation intervenue, ils se contactaient et se voyaient "quasi tous les jours".

B.e Sur réquisition du SEM, l'épouse de l'intéressé a été entendue le 14 septembre 2017 dans les locaux de l'OCPM, en présence du mandataire de ce dernier.

S'exprimant sur les circonstances de leur rencontre, elle a déclaré avoir fait la connaissance de son futur époux deux mois avant la conclusion de leur mariage, après que celui-ci lui eut demandé une cigarette à un arrêt de bus (cf. réponses ad questions nos 1.1 et 1.2). Elle a ajouté que c'était elle qui, du fait qu'elle vivait mal sa solitude et par crainte de rester seule, lui avait proposé le mariage trois à quatre semaines après leur première rencontre (cf. réponse ad question no 1.8). Interrogée sur les liens qu'elle avait entretenus avec sa belle-famille durant la vie commune, elle a indiqué qu'elle ne connaissait aucun membre de la famille de son mari, hormis un frère vivant en Italie, qui était venu leur rendre visite (cf. réponse ad question no 4.4). Elle a expliqué à ce propos que, durant la vie commune, son époux s'était rendu trois à quatre fois par année au Kosovo pendant environ deux semaines, mais qu'elle ne l'avait jamais accompagné (cf. réponse ad question no 4.1) du fait qu'elle n'avait pas voulu laisser ses deux chats seuls et qu'elle n'était pas intéressée à connaître le pays d'origine de son époux ; elle a précisé que ce dernier lui avait proposé de l'accompagner au Kosovo, mais qu'il ne "semblait pas déçu" de devoir s'y rendre seul (cf. réponse ad question no 4.2). Entendue sur ses attentes personnelles par rapport à cette union, elle a répondu qu'elle espérait être heureuse avec son mari et avoir une vie de couple normale ; tout en affirmant qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants pour des raisons médicales et qu'elle n'aimait en principe pas les enfants, elle a indiqué qu'elle aurait néanmoins souhaité fonder une famille pour ne pas rester seule (cf. réponse ad question no 1.9). Elle a expliqué que ses attentes par rapport à cette union ne s'étaient "pas concrétisées" et qu'elle constatait qu'elle était "mieux seule" qu'avec son mari, car elle se sentait "stressée par sa présence" et, tout particulièrement, par "son caractère et sa façon de parler", qu'elle percevait "comme une agression verbale", notamment lorsqu'il lui reprochait de pas bien faire le ménage (cf. réponse ad question no 1.10). Entendue plus spécialement sur les causes de leur séparation, elle a tenu les propos suivants: "C'est moi qui l'ai foutu dehors en été 2016. (Je crois). Parfois, il passait des nuits chez son frère, son cousin (à ce qu'il me disait) et me laissait seule à la maison. Ceci a débuté 5-6 ans après notre mariage. Cet état de fait me dérangeait et je me demandais s'il ne voyait pas une autre femme, vu qu'il s'absentait de notre domicile" (cf. réponse ad question no 2.1). Elle a indiqué qu'elle ignorait l'adresse actuelle de son mari et l'identité des colocataires de celui-ci, et qu'elle ne
s'était jamais rendue au domicile de l'intéressé depuis leur séparation (cf. réponses ad questions nos 2.2 à 2.4, et 2.7 à 2.9). Elle a certifié qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre la vie commune avec son mari, expliquant qu'au fil du temps, elle avait soupçonné celui-ci de l'avoir épousée pour les papiers: "Dans mon ressenti, il ne m'aime pas mais il s'est marié uniquement pour obtenir les papiers. J'ai cette impression car il me laissait seule tous les après-midi depuis notre mariage. Il passait son temps libre avec ses amis et me laissait à la maison pour faire le ménage" (cf. réponse ad question no 2.10). A la question de savoir si son mari avait fréquenté des membres de la communauté kosovare de Suisse après leur mariage, elle a répondu: "Pour moi, il ne fait que ça. Tous ses amis font partie de la communauté kosovare. Je ne l'ai jamais accompagné, car il parlait en albanais avec eux. Lors de toutes ses conversations téléphoniques, il ne parlait que sa langue d'origine. J'avais trop peur qu'il me laisse dans un coin et ne s'occupe pas de moi" (cf. réponse ad question no 4.3).

Entendue sur l'absence de descendance commune, elle a expliqué qu'elle bénéficiait d'une rente AI depuis l'accession à la majorité, qu'elle souffrait de problèmes médicaux qui l'obligeaient à prendre régulièrement des médicaments et l'empêchaient d'avoir des enfants, que son mari savait depuis le début de leur relation qu'elle touchait une rente d'invalidité et qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants pour des raisons médicales, que l'intéressé avait toutefois renoncé à avoir des enfants avec elle (cf. réponses ad questions nos 6.1 à 6.6) et qu'elle et son conjoint n'avaient jamais songé à adopter un enfant (cf. réponse ad question no 5.5). Elle a précisé qu'elle n'avait aucun souvenir d'avoir eu une quelconque discussion avec son époux au sujet d'une éventuelle descendance commune avant la séparation du couple, mais que son mari lui avait fait part de sa déception de ne pas avoir d'enfants après leur séparation, question dont ils avaient en effet "parlé au téléphone alors qu'il [son mari] n'habitait déjà plus à la maison" (cf. réponse ad question no 5.2).

Interrogée sur l'argumentation développée par son mari dans sa détermination du 5 avril 2017, elle a indiqué qu'elle avait toujours eu des chats depuis le début de leur relation et confirmé que son mari avait développé une allergie aux poils de chats postérieurement à leur mariage. Elle a précisé que son mari n'avait jamais pris de médicaments spécifiques contre cette allergie durant la vie commune et qu'elle ne savait pas si son époux suivait actuellement un traitement ou une désensibilisation (cf. réponses ad questions nos 3.1 à 3.5).

B.f Par jugement du 5 octobre 2017 (entré en force le 20 octobre suivant), le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur la requête commune de divorce que les époux XY._______ avaient déposée le 5 avril 2017, a prononcé la dissolution du mariage contracté par les intéressés et ratifié la convention de divorce que ceux-ci avaient signée le 5 avril 2017 (cf. les pièces relatives à ladite procédure matrimoniale, qui ont été versées en cause le 3 août 2020 à la demande du Tribunal de céans).

B.g Invité par le SEM à se prononcer sur le procès-verbal d'audition de son ex-épouse, X._______s'est déterminé le 30 novembre 2017.

Il a produit une nouvelle déclaration écrite de son épouse (désormais son ex-épouse) datée du 27 décembre 2017 (dans laquelle celle-ci affirmait avoir "dit des bêtises" lors de son audition et assurait que son ex-mari ne s'était pas marié pour les papiers), ainsi qu'une attestation médicale de la psychiatre de celle-ci datée du 28 novembre 2017 (dans laquelle ladite psychiatre indiquait que sa patiente lui avait toujours déclaré que son ex-mari était gentil avec elle, que celle-ci avait néanmoins témoigné dans le sens contraire lors de son audition "un peu pour faire payer les personnes qui avaient manqué de respect à son égard" et que si le couple avait certes connu des différends, ce n'était pas au point de justifier le retrait du passeport suisse de l'ex-mari).

B.h Invitée par le SEM à répondre à un catalogue de questions, ladite psychiatre s'est déterminée le 18 décembre 2017. Elle a notamment indiqué que sa patiente (dont elle assurait la prise en charge depuis le 15 septembre 2015 à raison d'une fois par mois, puis d'une fois par semaine à partir du début de l'année 2017) présentait un "fort ralentissement" qui l'avait déjà handicapée lors de sa scolarité et des troubles anxieux à partir de l'année 2004, que des bilans neurologiques pratiqués en 2001 et en 2008 avait en outre mis en évidence chez elle une affection neurologique organique et un retard mental léger et que sa patiente était actuellement suivie pour un état dépressif sévère avec de fortes angoisses, mais qu'elle disposait néanmoins de la capacité de discernement (cf. réponses ad questions nos 1 à 5, et nos 12 à 14). Elle a relevé que sa patiente lui avait fait part de ses problèmes conjugaux "assez rapidement au début de la prise en charge", expliquant que lorsque l'intéressée (qui était mariée pour la seconde fois à un Albanais) lui avait fait part de son intention de "faire payer les personnes qui avaient manqué de respect à son égard" elle parlait du manque de respect que lui avaient témoigné les Albanais qu'elle connaissait (à savoir ses deux ex-maris et le compagnon de sa mère), en particulier lorsque ceux-ci "parlaient devant elle dans leur langue sans jamais tenir compte d'elle" (cf. réponses ad questions nos 8 à 11, et nos 15 à 17).

B.i Par courrier du 8 janvier 2018, le SEM a transmis à X._______ le catalogue de questions susmentionné, ainsi que les réponses apportées par la psychiatre de son ex-épouse, et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.

B.j Dans sa détermination du 8 février 2018, l'intéressé (par l'entremise de son mandataire) a nouvellement attribué la déliquescence du lien conjugal à la péjoration de l'état de santé de son ex-épouse après leur mariage et à une relation extraconjugale entretenue par celle-ci (dont sa psychiatre avait fait état dans sa détermination du 18 décembre 2017, en réponse à la question no 12), faisant par ailleurs valoir que les déclarations de son ex-épouse "par rapport au prétendu mariage pour les papiers" n'étaient pas crédibles, dès lors qu'elles étaient motivées par un désir de vengeance. Il a par ailleurs fourni plusieurs photographies qui avaient été prises le jour de la cérémonie de mariage, arguant que ces photographies démontraient que le couple avait conclu un mariage d'amour, et non un mariage fictif.

B.k Par courrier du 4 mai 2018, l'autorité compétente du canton d'origine de l'épouse a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du prénommé.

C.

Par décision du 16 mai 2018 (notifiée le jour suivant), le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée obtenue par X._______.

Dans ses considérants, il a retenu en substance que l'enchaînement chronologique des événements avant et après la naturalisation du prénommé (en particulier le mariage conclu par les époux XY._______ quelque deux mois seulement après leur première rencontre et la séparation du couple intervenue moins de huit mois après le prononcé de la décision de naturalisation facilitée, en l'absence de toute reprise de la vie commune) était de nature à fonder la présomption de fait que le couple ne constituait pas - au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage et lors du prononcé de la décision de naturalisation - une véritable communauté conjugale (telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence), que l'intéressé n'avait par ailleurs apporté aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption, de sorte qu'il était amené à conclure que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement. Il a notamment observé que les circonstances entourant la conclusion du mariage (qui avait été contracté par un ressortissant étranger séjournant illégalement sur le territoire helvétique avec une Suissesse affectée d'un retard mental depuis l'enfance, qui bénéficiait d'une rente AI dès l'accession à la majorité et qui ne pouvait pas avoir d'enfants) ne pouvaient que corroborer cette appréciation et que les arguments avancés par le prénommé en lien avec son allergie aux chats, avec la péjoration de l'état de santé de son ex-épouse et avec la relation extraconjugale prétendument entretenue par celle-ci ne constituaient pas des événements extraordinaires susceptibles d'expliquer la soudaine déliquescence du couple.

D.

Le 15 juin 2018, X._______ (par l'entremise de son mandataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de celle-ci, sous suite des frais et dépens.

Il a fait valoir que, bien qu'étant en situation irrégulière, il avait épousé Y._______ par amour et "pour fonder une famille et avoir des enfants", que le couple vivait toujours en ménage commun et était désireux de maintenir l'union conjugale "pour l'avenir" au moment du prononcé de la décision de naturalisation, que la situation avait "commencé à se dégrader seulement par la suite" et que, si la séparation du couple remontait certes au 1er septembre 2016, ce n'était qu'en "octobre 2017" qu'il s'était finalement résolu au divorce. Il a attribué la déliquescence du lien conjugal au fait que sa première épouse n'avait pas eu d'enfants, au fait que celle-ci avait entretenu une relation extraconjugale et au fait que les difficultés psychologiques dont souffrait l'intéressée s'étaient intensifiées après le mariage. Il a invoqué que la dégradation de l'état de santé de son ex-conjointe avait eu pour conséquence que celle-ci avait "commencé à prêter davantage d'intérêt à ses chats" qu'à sa relation de couple, au point qu'elle avait même refusé de se séparer de ces animaux lorsqu'il avait développé une allergie aux poils de chats et qu'elle ne "voulait plus l'accompagner" lors de ses sorties entre amis ou lors de ses vacances au Kosovo, préférant rester à la maison "malgré ses demandes réitérées". A ce propos, il a expliqué que "s'il sortait avec des amis de plus en plus souvent" durant la vie commune, ceci était imputable au fait que "la situation était devenue difficile à la maison et qu'il fallait qu'il se change les idées". Sur un autre plan, il a fait valoir que, lors de son audition du 14 septembre 2017, son ex-épouse avait été mise "sous pression" et avait donc "parfois donné des réponses erronées aux questions" qui lui avaient été posées, en particulier lorsque celle-ci avait affirmé qu'il l'avait épousée pour les papiers. Il a aussi allégué que son mandataire, s'il avait certes pu assister à cette audition, n'avait pas pu intervenir, ni poser des questions. Il a par ailleurs insisté sur le fait que, lors de cette audition, son ex-conjointe avait reconnu que c'était elle qui avait proposé le mariage et qui l'avait chassé du domicile conjugal, et que c'était également elle qui ne voulait pas rencontrer sa famille au Kosovo, ni l'accompagner lors de ses sorties entre amis.

Il a annexé à son recours une lettre de soutien d'un collègue de travail du 6 juin 2018 (censée témoigner de sa parfaite intégration), ainsi que deux déclarations écrites de son ex-épouse datées des 25 mai et 9 juin 2018 (dans lesquelles celle-ci affirmait qu'elle avait "raconté n'importe quoi" lors de son audition du fait qu'elle s'était sentie "stressée", et assurait que le couple n'avait pas conclu "un mariage blanc", mais un mariage d'amour).

E.

Dans sa réponse du 23 juillet 2018, l'autorité intimée a proposé le rejet du recours. Elle a notamment fait valoir que le recourant se contredisait de manière insoutenable lorsqu'il se prévalait de son désir ardent de paternité alors qu'il savait, dès la conclusion du mariage, que l'état de santé de son épouse excluait toute descendance commune. Elle a également écarté les griefs soulevés par le recourant en relation avec la tenue et le contenu du procès-verbal d'audition de son ex-épouse, invoquant notamment que le mandataire de l'intéressé, bien qu'il ait assisté à cette audition et ait été invité à se déterminer sur le contenu de ce procès-verbal d'audition, s'était abstenu d'en requérir la répétition ou un complément.

F.

Le recourant a répliqué le 14 septembre 2018, reprenant en substance l'argumentation qu'il avait développée dans son recours, réfutant la motivation contenue dans la réponse de l'autorité inférieure et soulignant que l'union qu'il avait formé avec Y._______ avait duré plus de onze ans.

G.

Par ordonnance du 3 juillet 2020, le Tribunal de céans a transmis au recourant, à titre d'information, diverses pièces qui avaient récemment été versées en cause par l'autorité inférieure, et l'a invité à lui faire parvenir, jusqu'au 3 août 2020, le dossier de la procédure matrimoniale (procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce) en lien avec la dissolution de son union avec la prénommée, tout en lui donnant la possibilité de déposer d'éventuelles observations finales dans le même délai. Par la même occasion, il a requis l'édition du dossier cantonal de police des étrangers du recourant et celui de son épouse actuelle.

H.

Le recourant s'est déterminé à ce sujet le 3 août 2020. Il a produit le dossier de la procédure matrimoniale relatif à la dissolution de sa première union, précisant qu'il n'y avait pas eu de "mesures provisionnelles" (autrement dit de mesures provisoires ou de mesures protectrices de l'union conjugale) dans le cadre de cette procédure de divorce. Il a notamment invoqué qu'il s'était marié "pour avoir des enfants" et que les tensions conjugales à l'origine du divorce étaient imputables au fait que sa première épouse "ne voulait pas d'enfants". Il en a voulu pour preuve que, le 5 juillet 2020, il avait eu une fille avec sa seconde épouse, une compatriote (née en 1991) qu'il avait épousée en Suisse le 20 septembre 2019, ainsi qu'en attestaient l'acte de mariage et l'acte de naissance qu'il avait produits en annexe.

Le même jour, l'OCPM a transmis au Tribunal de céans les dossiers de police des étrangers du recourant et de son épouse actuelle.

I.

Les autres faits et moyens de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196822 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
OV-EJPD Art. 14 Besondere Zuständigkeiten - 1 Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.79
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 1 Grundsatz - 1 Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes.
LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
LTAF et l'art. 83 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200964;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201962 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:69
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199770,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201072;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3473 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200574 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201577);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201681 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201684 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
a contrario LTF [RS 173.110]).

1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG61, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF).

1.3 X._______a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA).

2.

Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).

3.

3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 50 Nichtrückwirkung - 1 Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
1    Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
2    Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Gesuche werden bis zum Entscheid über das Gesuch nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts behandelt.
LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2). Le Tribunal de céans a jugé, dans des cas analogues, que le fait déterminant correspondait à la date à laquelle l'ouverture de la procédure d'annulation de la naturalisation avait été portée à la connaissance de la personne naturalisée (cf. arrêt du TAF F-2870/2018 du 15 avril 2020 consid. 3.4, et la jurisprudence citée).

Dans le cas particulier, si la décision querellée a certes été rendue après l'entrée en vigueur du nouveau droit, soit le 16 mai 2018, le recourant a été informé de l'ouverture de la procédure d'annulation de la naturalisation par courrier de l'autorité inférieure du 10 mars 2017, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. C'est donc l'ancien droit - à savoir la Loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (ci-après: aLN) - qui trouve application dans le cadre de la présente cause.

3.3 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l'année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c).

Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respectivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 21 Ehefrau eines Schweizers oder Ehemann einer Schweizerin - 1 Wer eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, kann nach der Eheschliessung mit einer Schweizerin oder einem Schweizer ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn sie oder er:
1    Wer eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, kann nach der Eheschliessung mit einer Schweizerin oder einem Schweizer ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn sie oder er:
a  seit drei Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit dem Ehemann oder der Ehefrau lebt; und
b  sich insgesamt fünf Jahre in der Schweiz aufgehalten hat, wovon ein Jahr unmittelbar vor Einreichung des Gesuchs.
2    Wer im Ausland lebt oder gelebt hat, kann das Gesuch auch stellen, wenn sie oder er:
a  seit sechs Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit dem Ehemann oder der Ehefrau lebt; und
b  mit der Schweiz eng verbunden ist.
3    Ein Gesuch um eine erleichterte Einbürgerung nach den Absätzen 1 und 2 kann eine Person mit ausländischer Staatsangehörigkeit auch dann stellen, wenn die Ehefrau oder der Ehemann das Schweizer Bürgerrecht nach der Heirat erwirbt durch:
a  eine Wiedereinbürgerung; oder
b  durch eine erleichterte Einbürgerung aufgrund der Abstammung von einem schweizerischen Elternteil.
4    Die eingebürgerte Person erwirbt das Kantons- und Gemeindebürgerrecht des schweizerischen Ehegatten. Besitzt dieser mehrere Kantons- und Gemeindebürgerrechte, so kann sie sich dafür entscheiden, nur ein Kantons- und Gemeindebürgerrecht zu erwerben.
LN).

Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2).

3.4 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'ancienne Loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 1C_208/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2 et 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).

3.5 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite ("de toit, de table et de lit") au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
et 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).

On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale "solide" (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).

4.

4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
OV-EJPD Art. 14 Besondere Zuständigkeiten - 1 Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.79
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
Org DFJP, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.

Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles du nouvel art. 36 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 36 Nichtigerklärung - 1 Die Einbürgerung kann vom SEM nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist.
1    Die Einbürgerung kann vom SEM nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist.
2    Die Einbürgerung kann innert zwei Jahren, nachdem das SEM vom rechtserheblichen Sachverhalt Kenntnis erhalten hat, spätestens aber innert acht Jahren nach dem Erwerb des Schweizer Bürgerrechts nichtig erklärt werden. Nach jeder Untersuchungshandlung, die der eingebürgerten Person mitgeteilt wird, beginnt eine neue zweijährige Verjährungsfrist zu laufen. Die Fristen stehen während eines Beschwerdeverfahrens still.
3    Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Einbürgerung nach den Artikeln 9-19 auch von der kantonalen Behörde nichtig erklärt werden.
4    Die Nichtigkeit erstreckt sich auf alle Kinder, deren Schweizer Bürgerrecht auf der nichtig erklärten Einbürgerung beruht. Ausgenommen sind Kinder, die:
a  im Zeitpunkt des Entscheides über die Nichtigerklärung das 16. Altersjahr vollendet haben sowie die Wohnsitzerfordernisse nach Artikel 9 und die Eignungsvoraussetzungen nach Artikel 11 erfüllen; oder
b  durch die Nichtigerklärung staatenlos würden.
5    Nach der rechtskräftigen Nichtigerklärung einer Einbürgerung kann ein neues Einbürgerungsgesuch erst nach Ablauf von zwei Jahren gestellt werden.
6    Die Wartefrist von Absatz 5 gilt nicht für die in die Nichtigerklärung einbezogenen Kinder.
7    Zusammen mit der Nichtigerklärung wird der Entzug der Ausweise verfügt.
LN.

Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu "tromperie astucieuse", constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_208/2020 consid. 4.2 et 1C_24/2020 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).

4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 41 Mehrfaches kantonales Bürgerrecht - 1 Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
1    Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
2    Entscheidet ein Heimatkanton über die Entlassung, so bewirkt die Zustellung des Entscheides den Verlust des Schweizer Bürgerrechts sowie aller Kantons- und Gemeindebürgerrechte.
3    Der Kanton, welcher über die Entlassung entschieden hat, informiert von Amtes wegen die übrigen Heimatkantone.
aLN - nouvellement l'art. 36 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 36 Nichtigerklärung - 1 Die Einbürgerung kann vom SEM nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist.
1    Die Einbürgerung kann vom SEM nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist.
2    Die Einbürgerung kann innert zwei Jahren, nachdem das SEM vom rechtserheblichen Sachverhalt Kenntnis erhalten hat, spätestens aber innert acht Jahren nach dem Erwerb des Schweizer Bürgerrechts nichtig erklärt werden. Nach jeder Untersuchungshandlung, die der eingebürgerten Person mitgeteilt wird, beginnt eine neue zweijährige Verjährungsfrist zu laufen. Die Fristen stehen während eines Beschwerdeverfahrens still.
3    Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Einbürgerung nach den Artikeln 9-19 auch von der kantonalen Behörde nichtig erklärt werden.
4    Die Nichtigkeit erstreckt sich auf alle Kinder, deren Schweizer Bürgerrecht auf der nichtig erklärten Einbürgerung beruht. Ausgenommen sind Kinder, die:
a  im Zeitpunkt des Entscheides über die Nichtigerklärung das 16. Altersjahr vollendet haben sowie die Wohnsitzerfordernisse nach Artikel 9 und die Eignungsvoraussetzungen nach Artikel 11 erfüllen; oder
b  durch die Nichtigerklärung staatenlos würden.
5    Nach der rechtskräftigen Nichtigerklärung einer Einbürgerung kann ein neues Einbürgerungsgesuch erst nach Ablauf von zwei Jahren gestellt werden.
6    Die Wartefrist von Absatz 5 gilt nicht für die in die Nichtigerklärung einbezogenen Kinder.
7    Zusammen mit der Nichtigerklärung wird der Entzug der Ausweise verfügt.
LN - confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF précités 1C_208/ 2020 consid. 4.2 et 1C_24/2020 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).

La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 40 - Der Richter würdigt die Beweise nach freier Überzeugung. Er wägt mit das Verhalten der Parteien im Prozesse, wie das Nichtbefolgen einer persönlichen Vorladung, das Verweigern der Beantwortung richterlicher Fragen und das Vorenthalten angeforderter Beweismittel.
de la Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 4 - Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen.
et 19
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 19 - Auf das Beweisverfahren finden ergänzend die Artikel 37, 39-41 und 43-61 BZP50 sinngemäss Anwendung; an die Stelle der Straffolgen, die die BZP gegen säumige Parteien oder Dritte vorsieht, tritt die Straffolge nach Artikel 60 dieses Gesetzes.
PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG61, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 13 - 1 Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
1    Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
a  in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten;
b  in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen;
c  soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt.
1bis    Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35
2    Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_208/ 2020 consid. 4.3 et 1C_24/2020 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_208/2020 consid. 4.3 et 1C_24/2020 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

5.

5.1 A titre liminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce.

En effet, l'autorité inférieure, qui a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt au moment de la réception du courrier de l'OCPM du 20 février 2017 (courrier par lequel elle avait été informée de la séparation officielle du couple survenue le 1er septembre 2016), a annulé - en date du 16 mai 2018 - la naturalisation facilitée obtenue par le recourant par décision du 6 janvier 2016 (entrée en force le 7 février suivant), de sorte que les délais de prescription (relative et absolue) prévus à l'art. 41 al. 1bis aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), délais qui correspondent au demeurant à ceux du nouvel art. 36 al. 2
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 36 Nichtigerklärung - 1 Die Einbürgerung kann vom SEM nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist.
1    Die Einbürgerung kann vom SEM nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist.
2    Die Einbürgerung kann innert zwei Jahren, nachdem das SEM vom rechtserheblichen Sachverhalt Kenntnis erhalten hat, spätestens aber innert acht Jahren nach dem Erwerb des Schweizer Bürgerrechts nichtig erklärt werden. Nach jeder Untersuchungshandlung, die der eingebürgerten Person mitgeteilt wird, beginnt eine neue zweijährige Verjährungsfrist zu laufen. Die Fristen stehen während eines Beschwerdeverfahrens still.
3    Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Einbürgerung nach den Artikeln 9-19 auch von der kantonalen Behörde nichtig erklärt werden.
4    Die Nichtigkeit erstreckt sich auf alle Kinder, deren Schweizer Bürgerrecht auf der nichtig erklärten Einbürgerung beruht. Ausgenommen sind Kinder, die:
a  im Zeitpunkt des Entscheides über die Nichtigerklärung das 16. Altersjahr vollendet haben sowie die Wohnsitzerfordernisse nach Artikel 9 und die Eignungsvoraussetzungen nach Artikel 11 erfüllen; oder
b  durch die Nichtigerklärung staatenlos würden.
5    Nach der rechtskräftigen Nichtigerklärung einer Einbürgerung kann ein neues Einbürgerungsgesuch erst nach Ablauf von zwei Jahren gestellt werden.
6    Die Wartefrist von Absatz 5 gilt nicht für die in die Nichtigerklärung einbezogenen Kinder.
7    Zusammen mit der Nichtigerklärung wird der Entzug der Ausweise verfügt.
LN, ont été respectés. En outre, l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé est intervenue avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente donné le 4 mai 2018, conformément à l'art. 41 al. 1 aLN.

5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

6.

6.1 Dans le cas particulier, il appert des dossiers (de naturalisation et de police des étrangers) dont l'édition a été requise par le Tribunal de céans que, par décision du 6 janvier 2016 (entrée en force le 7 février suivant), le recourant a obtenu la naturalisation facilitée, après avoir contresigné, en date du 15 décembre 2015, une déclaration confirmant la stabilité de l'union qu'il formait avec sa première épouse, de nationalité suisse. Or, le 1er septembre 2016, soit moins de huit mois après le prononcé de la décision de naturalisation (et moins de sept mois après l'entrée en force de cette décision), le recourant s'est constitué un domicile séparé dans une autre commune genevoise (cf. les renseignements fournis le 20 février 2017 par l'OCPM à l'autorité inférieure et, en particulier, le formulaire d'annonce de changement d'adresse rempli le 31 août 2016 par l'intéressé), à la suite de quoi les époux n'ont plus repris la vie commune. Le 5 avril 2017, soit quelque sept mois seulement après la séparation du couple, les époux ont introduit - après mûre réflexion et de leur plein gré (ainsi qu'ils l'ont tous deux déclaré lors de l'audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 4 octobre 2017 par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève) - une procédure de divorce par consentement mutuel (avec accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union), en l'absence de toute mesure de protection de l'union conjugale, et le divorce a été prononcé le 5 octobre 2017 (cf. let. B.f et let. H supra). Le 31 mai 2018, soit quelque sept mois après l'entrée en force (le 20 octobre 2017) du jugement de divorce, le recourant a entamé des démarches auprès des autorités helvétiques en vue de son (re)mariage avec une jeune compatriote (cf. la demande d'autorisation d'entrée et de séjour et la demande de préparation de mariage ayant été déposées le même jour auprès de l'Ambassade de Suisse au Kosovo), mariage que les intéressés ont contracté en Suisse le 20 septembre 2019. Le 5 juillet 2020, ces derniers ont eu un enfant (cf. let. H supra).

6.2 Or, selon la jurisprudence, l'enchaînement chronologique et rapide des événements survenus après la naturalisation du recourant, notamment la séparation définitive du couple intervenue moins de huit mois après le prononcé de la décision de naturalisation et l'introduction par les époux - moins de sept mois plus tard - d'une procédure de divorce par consentement mutuel (avec accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union), constitue à n'en point douter un faisceau d'indices de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle dite naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit selon laquelle la communauté conjugale formée par le couple ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage et lors du prononcé de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre (cf. consid. 4.1 et 4.2 supra, et la jurisprudence citée).

A ce propos, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises au moment de l'octroi de la naturalisation est donnée si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (cf. ATF 135 II 161 consid. 4.3 et 130 II 482 consid. 3.3), voire plus d'une année (mais pas plus de deux ans) plus tard (cf. notamment les arrêts du TF 1C_80/2019 du 2 mai 2019 consid. 4.2, 1C_466/2018 du 15 janvier 2019 consid. 5.3 et 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.2, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TAF F-3244/2016 du 6 avril 2018 consid. 6.3, et la jurisprudence citée).

7.

7.1 Il s'impose par ailleurs de constater que de nombreux éléments ressortant des pièces du dossier - y compris du procès-verbal relatif à l'audition de l'ex-épouse du recourant du 14 septembre 2017 (cf. let. B.e supra) - tendent à renforcer le bien-fondé de la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale formée par le couple ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence (autrement dit selon laquelle la volonté matrimoniale des époux ne pouvait plus être considérée comme intacte et orientée vers l'avenir) au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (en date du 15 décembre 2015) et lors du prononcé de la décision de naturalisation (en date du 6 janvier 2016).

7.2 A titre liminaire, il sied de relever que le recourant a émis des critiques quant au déroulement de l'audition de son ex-épouse. Il a fait valoir que son mandataire, s'il avait certes pu assister à cette audition, n'avait "pas pu intervenir, ni poser des questions". Il a également invoqué que son ex-conjointe avait été mise "sous pression" et avait donc "parfois donné des réponses erronées aux questions" qui lui avaient été posées, en particulier lorsqu'elle avait déclaré, en réponse à la question no 2.10, qu'il l'avait épousée "uniquement pour obtenir les papiers". Dans ce contexte, il s'est fondé sur une attestation médicale de la psychiatre de son ex-épouse datée du 28 novembre 2017 (cf. let. B.g supra), sur les explications fournies par ladite psychiatre dans sa détermination du 18 décembre 2017 en réponse aux questions qui lui avaient été posées par l'autorité inférieure (cf. let. B.h supra) et sur deux déclarations écrites de son ex-conjointe datées des 25 mai et 9 juin 2018 (cf. let. D supra), faisant valoir que cette dernière avait "confirmé par sa plume" qu'il ne l'avait pas épousée pour les papiers (cf. recours, p. 3 ch. 17 et 18, et réplique, p. 2).

En l'occurrence, il ressort clairement des pièces du dossier que la déclaration de l'ex-épouse du recourant selon laquelle son ex-mari l'aurait épousée "uniquement pour obtenir les papiers" était motivée par un désir de vengeance (cf. let. B.g et B.h supra) et que celle-ci s'est explicitement rétractée sur ce point (cf. let. D supra), de sorte que cette déclaration ne peut être prise en considération. Il sied d'ailleurs de constater que l'autorité inférieure ne s'est pas fondée sur cette déclaration dans les considérants en droit de sa décision. Pour le surplus, il importe de souligner que la psychiatre de l'ex-conjointe du recourant a attesté de la capacité de discernement de sa patiente, dans sa détermination du 18 décembre 2017. Quant au recourant, il a lui aussi admis, et ce tant par-devant l'autorité inférieure que dans le cadre de la présente procédure de recours, que sa première épouse était capable de discernement (cf. sa détermination du 8 février 2018, p. 1 dernier § ; son recours, p. 4 ch. 24). L'intéressé a par ailleurs fondé son argumentation principalement sur les propos que son ex-conjointe avait tenus lors de son audition, et ce tant dans son recours, que dans sa réplique. Les critiques d'ordre général qu'il a formulées en relation avec le contenu du procès-verbal d'audition de son ex-épouse ne sauraient dans ces conditions être retenues.

Quant au grief soulevé par le recourant en relation avec la tenue de cette audition, il tombe lui aussi à faux. En effet, à supposer que son mandataire ait réellement été empêché de poser des questions au terme de cette audition (ce qui ne ressort nullement du procès-verbal y relatif), il lui aurait appartenu de le signaler dans le cadre de la procédure de première instance (en particulier dans les déterminations qu'il a adressées les 30 novembre 2017 et 8 février 2018 à l'autorité inférieure) et de solliciter immédiatement la tenue d'une audition complémentaire, ce qu'il n'a pas fait. A cela s'ajoute que ledit mandataire a explicitement admis, au stade de la réplique, qu'un "complément d'interrogatoire" ne se justifiait pas, étant donné que l'ex-épouse de son mandant s'était "rétractée en ce qui concernait les allégués erronés" qu'elle avait formulés "par rapport à la volonté d'avoir un passeport suisse de son époux" (cf. réplique, p. 2).

Dans le cadre du présent arrêt, le Tribunal de céans peut donc fonder son appréciation sur l'ensemble des éléments du dossier, y compris sur les déclarations de l'ex-épouse du recourant ayant été consignées dans le procès-verbal relatif à son audition (à l'exception de l'assertion selon laquelle son ex-mari l'aurait épousée "uniquement pour obtenir les papiers"), pour autant que dites déclarations n'aient pas été explicitement contestées par l'intéressé.

7.3 S'agissant des circonstances entourant la conclusion du mariage, il est significatif de constater que le recourant, alors qu'il séjournait illégalement en Suisse depuis plusieurs années, a épousé en toute connaissance de cause, après deux mois de fréquentations seulement, une ressortissante suisse, certes du même âge, mais vulnérable. En effet, ainsi qu'elle l'a déclaré lors de son audition, son ex-épouse l'a informé dès le début de leur relation qu'elle bénéficiait d'une rente d'invalidité et était affectée de problèmes de santé qui l'obligeaient à prendre régulièrement des médicaments et l'empêchaient d'avoir des enfants (cf. réponses ad questions nos 1.1, 6.1 à 6.6). Invité dans le cadre de la procédure de première instance à se déterminer sur la déposition de son ex-épouse, le recourant a par ailleurs confirmé, dans sa détermination du 30 novembre 2017, que l'union qu'il avait formée avec sa première épouse était restée sans enfants du fait que celle-ci "ne pouvait pas en avoir pour des raisons médicales". S'il est vrai que la proposition de mariage émanait de son ex-épouse (ainsi que celle-ci l'a reconnu en réponse à la question no 1.8), il n'en demeure pas moins que le recourant l'a acceptée immédiatement. Grâce à ce mariage, conclu dans la précipitation, l'intéressé a rapidement pu régulariser ses conditions de séjour.

Certes, l'influence exercée par un statut illégal ou précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la volonté que les intéressés ont de fonder une véritable communauté conjugale (telle que jugée digne de protection par le législateur) ; elle peut néanmoins constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1).

En l'occurrence, compte tenu du fait que les époux ont effectivement cohabité pendant dix ans avant de se séparer, il convient de reconnaître, avec le recourant, que leur union ne présentait pas les caractéristiques d'un mariage fictif ou de complaisance tel que défini de manière restrictive par la jurisprudence, à savoir celles d'un mariage de pure façade conclu ou maintenu dans le seul but d'éluder la législation sur les étrangers (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2, 130 II 113 consid. 4.2, 128 II 145 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêts du TF 2C_22/ 2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1 et 2C_392/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.2.2, et la jurisprudence citée). Ce constat n'empêche toutefois pas les autorités amenées à statuer dans le cadre d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée de prendre en considération les circonstances particulières de la conclusion du mariage comme des éléments (parmi d'autres) susceptibles de renforcer la présomption de fait susmentionnée.

En outre, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent (cf. consid. 7.4 à 7.6 infra), d'autres éléments du dossier tendent à confirmer que le recourant, quand bien même il n'avait pas conclu un mariage fictif (dans le sens défini par la jurisprudence), ne formait pas avec son épouse de nationalité suisse, en termes d'intensité et de solidité, une communauté conjugale telle que jugée digne de protection par le législateur.

7.4 Ainsi, il sied de constater que l'ex-épouse du recourant, alors qu'elle était invitée lors de son audition à s'exprimer sur les causes de la désunion, a fait état de problèmes conjugaux rencontrés par le couple avant la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage et, a fortiori, avant le prononcé de la décision de naturalisation. L'intéressée a en effet indiqué que, depuis le début du mariage, son mari passait son temps libre avec ses amis et la laissait seule à la maison "tous les après-midi". Elle a expliqué que, si elle ne l'avait jamais accompagné lors de ses sorties entre amis ceci était dû au fait qu'il fréquentait exclusivement des membres de la communauté kosovare de Suisse avec lesquels il ne s'exprimait qu'en albanais (une langue qu'elle ne comprenait pas) et qu'elle craignait qu'il ne s'occupe pas d'elle et la laisse seule dans un coin. Elle a relevé en outre que, durant la vie commune, elle s'était sentie stressée par le caractère de son époux et sa façon agressive de lui parler, notamment lorsqu'il lui reprochait de pas bien faire le ménage. Elle a ajouté que, cinq à six ans après le mariage (soit plusieurs années avant la séparation du couple), le recourant avait commencé à passer des nuits hors du domicile conjugal, que cela la dérangerait car elle le soupçonnait de rencontrer d'autres femmes et que c'est ce qui l'avait finalement décidée à le mettre à la porte au cours de l'été 2016 (cf. let. B.e supra).

Cette version des faits a été confirmée dans les grandes lignes par la psychiatre de l'intéressée. Dans sa détermination du 18 décembre 2017, ladite psychiatre a en effet indiqué que sa patiente, dont elle avait assuré la prise en charge dès le mois de septembre 2015 (soit dès la séparation du couple) et qui lui avait fait part de problèmes conjugaux "assez rapidement au début de la prise en charge", s'était notamment plainte que son mari "sorte sans elle", que "lorsqu'ils sortaient ensemble, il parlait albanais avec ses amis et elle se sentait exclue" et qu'il lui "faisait des reproches sur le ménage pas fait" (cf. réponses ad questions nos 3, 10 et 11).

Le recourant n'a pas contesté les dires de son ex-conjointe sur ces différents points. Il a au contraire admis qu'il "sortait avec des amis de plus en plus souvent" durant la vie commune, justifiant son comportement par le fait "que la situation était devenue difficile à la maison" en raison de la péjoration de l'état de santé de son ex-épouse et "qu'il fallait qu'il se change les idées" (cf. recours, p. 2 ch. 14, et p. 3 ch. 22 dernière phrase).

Dans ce contexte, il importe toutefois de souligner que le léger retard mental (respectivement le "fort ralentissement") dont est affectée sa première épouse remonte à son enfance (puisqu'il l'avait déjà handicapée dans le cadre de sa scolarité) et que les troubles anxieux pour lesquels elle est soignée depuis de nombreuses années se sont en réalité intensifiés postérieurement à la séparation du couple (cf. la détermination de sa psychiatre du 18 décembre 2017, réponses ad questions nos 2 à 4, et no 13). Ce n'est en effet qu'à partir du début de l'année 2017 que l'intéressée, qui avait jusque-là été amenée à consulter sa psychiatre une fois par mois, avait nécessité un suivi psychiatrique à raison d'une fois par semaine (cf. ibidem, réponse ad question no 4). Quant au recourant, il a lui-même admis que la dégradation de l'état de santé de son ex-conjointe était consécutive à la séparation du couple (cf. recours, p. 3 ch. 22 : "En 2017, l'état dépressif est devenu sévère"). Le fait que l'intéressé ait éprouvé le besoin de sortir de plus en plus souvent sans son épouse durant la vie commune était donc vraisemblablement imputable à d'autres motifs que celui invoqué dans le cadre de la présente procédure de recours.

7.5 Dans ce contexte, il est significatif de constater que le recourant a lui aussi fait état de problèmes conjugaux rencontrés par le couple dès le début du mariage, invoquant qu'il s'était marié dans le but de fonder une famille et que la désunion était imputable au fait que sa première épouse ne lui avait pas donné d'enfants (cf. recours, p. 2 ch. 3 et 5, et p. 3 ch. 23). Dans sa détermination du 3 août 2020, il a précisé que, durant les dix années qu'avait duré la vie commune, le couple "avait dû faire face à des tensions conjugales" et que ces tensions étaient dues au fait que son épouse "ne voulait pas d'enfants".

Or, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre dans sa réponse, le recourant savait dès le début de la relation que sa future épouse souffrait de problèmes de santé l'empêchant d'avoir des enfants et s'est marié en parfaite connaissance de cause (cf. consid. 7.3 supra). Il appert en outre des propos tenus par son ex-conjointe lors de son audition que les époux n'ont plus abordé la question de la descendance commune après le mariage, qu'ils n'ont jamais envisagé l'idée d'une adoption durant les dix années qu'a duré leur cohabitation et que ce n'est que postérieurement à la séparation du couple que le recourant a subitement fait état de son ardent désir de paternité, lors d'un entretien téléphonique (cf. let. B.e supra). Invité par l'autorité inférieure à se déterminer sur le procès-verbal d'audition de son ex-épouse, l'intéressé n'a pas contesté les dires de celle-ci sur ces différents points, reconnaissant expressément dans sa détermination du 30 novembre 2017 que l'état de santé de son ex-conjointe excluait toute descendance commune (cf. consid. 7.3 supra). Il est dès lors malvenu de prétendre, dans le cadre de la présente procédure de recours, que la désunion était imputable au fait que sa première épouse "ne voulait pas d'enfants".

7.6 Le recourant a également attribué la désunion du couple au fait que son ex-épouse avait "commencé à prêter davantage d'intérêt à ses chats" qu'à sa relation de couple, au point qu'elle refusait de passer des vacances au Kosovo en sa compagnie à cause de ses animaux et qu'elle avait même refusé de s'en séparer lorsqu'il avait développé une allergie aux poils de chats (cf. recours. p. 2 ch. 14, et p. 3 ch. 23).

En l'occurrence, il est patent que les chats ont toujours revêtu une grande importance pour l'ex-conjointe de l'intéressé, puisque celle-ci ne l'a jamais accompagné au Kosovo durant la vie commune (alors qu'il s'y rendait trois à quatre fois par année) notamment au motif qu'elle ne voulait pas laisser ses chats seuls (cf. let. B.e supra). Ce point de discorde au sein du couple était donc, lui aussi, largement préexistant à la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage et au prononcé de la décision de naturalisation.

7.7 On relèvera enfin que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4, 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5, 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après l'obtention de la naturalisation, se résignent, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre rapidement un terme à leur union, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.

8.

8.1 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser la présomption de fait susmentionnée (cf. consid. 6.1 et 6.2 supra), en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire - postérieur à la naturalisation - susceptible d'expliquer une dégradation soudaine du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage et lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée).

8.2 Dans ce contexte, le recourant a invoqué, en premier lieu, que la séparation du couple (intervenue le 1er septembre 2016) était imputable au fait qu'il avait développé une allergie aux poils de chats postérieurement à la naturalisation.

A l'appui de ses dires, il a produit un certificat médical daté du 12 septembre 2016. Dans ce constat, le médecin signataire a exposé que le recourant, qui fumait plusieurs cigarettes par jour et avait déjà présenté une "allergie au chat" en 2013, lui avait récemment été adressé par son médecin-traitant. Il a indiqué que l'intéressé avait été vu en consultation le 29 août 2016 et qu'il s'était avéré que celui-ci souffrait depuis plusieurs mois d'une toux et d'une dyspnée sans rhino-conjonctivite associée dont l'étiologie était "probablement une allergie au chat", à la lumière des tests qui avaient été effectués. Ledit spécialiste a préconisé que son patient soit séparé de ces animaux, ajoutant qu'il aurait souhaité discuter de ce résultat avec l'intéressé mais que celui-ci ne s'était pas présenté à la deuxième consultation.

Force est dès lors de constater que le recourant, qui présentait déjà une allergie aux poils de chats en 2013, s'est séparé de sa première épouse avant même d'avoir eu un entretien avec son médecin au sujet du résultat des investigations médicales qui avaient été menées le 29 août 2016. De plus, s'il est vraisemblable que l'intéressé est encore actuellement allergique aux poils de chats, il n'apparaît pas que celui-ci aurait entamé des discussions avec son ex-conjointe après la séparation du couple en vue de tenter de trouver une solution à ce problème. Il ressort au contraire des propos tenus par celle-ci lors de son audition (propos qui sont demeurés incontestés) qu'elle ignorait si l'intéressé avait entrepris un traitement ou une désensibilisation postérieurement à sa visite médicale du 29 août 2016 (cf. let. B.e supra), ce qui montre que ce dernier n'a jamais abordé cette problématique après la séparation du couple. De toute évidence, le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, n'était nullement intéressé à chercher des solutions pour tenter de sauver son mariage, ce dont témoigne également le fait qu'il ne s'est pas présenté à la deuxième consultation médicale qui lui avait été fixée par le spécialiste signataire du constat.

Force est dès lors de constater que l'allergie aux poils de chats présentée par l'intéressé ne constitue pas un événement extraordinaire - postérieur à la naturalisation - susceptible d'expliquer la soudaine déliquescence des rapports conjugaux ayant conduit à la séparation des époux, puis à la dissolution de leur union.

8.3 Dans ses écritures, le recourant a également mentionné de manière laconique, et ce à trois reprises, que son ex-épouse "a[vait] eu une relation extraconjugale", sans fournir d'autres explications (cf. sa détermination du 8 février 2018, p. 1 dernier § ; son recours, p. 4 ch. 24 ; sa réplique, p. 2 dernière phrase). Il s'est implicitement référé à la détermination de la psychiatre de l'intéressée du 18 décembre 2017, dans laquelle dite psychiatre, en réponse à la question no 12, avait indiqué que sa patiente avait "eu une relation extraconjugale" et qu'il "était évident que cet homme [...] ne désirait qu'une relation sexuelle" avec elle, sans plus amples précisions quant aux circonstances entourant cet incident et quant à l'époque à laquelle celui-ci se serait produit. Bien qu'il ne l'ait pas invoqué explicitement, le recourant a laissé entendre par là que la désunion du couple était imputable à une relation adultérine que son ex-épouse aurait entretenue postérieurement à la naturalisation.

Le fait que le recourant n'ait pas signalé d'emblée l'incartade de son ex-épouse dans ses déterminations des 5 avril et 30 novembre 2017 et qu'il s'en soit ensuite prévalu de manière particulièrement évasive dans ses écritures ultérieures montre toutefois qu'il n'a appris l'existence de cet incident qu'au mois de décembre 2017 (soit après l'entrée en force du jugement de divorce), à la lecture des réponses qui avaient alors été apportées par la psychiatre susmentionnée au catalogue de questions qui lui avait été soumis par l'autorité inférieure. L'aventure de son ex-épouse (à supposer qu'elle soit avérée et postérieure à la naturalisation) ne saurait donc expliquer la soudaine déliquescence des rapports conjugaux ayant conduit à la séparation du couple au début du mois de septembre 2016 (quelques mois seulement après la naturalisation), ainsi que l'autorité inférieure l'a observé à juste titre dans sa décision, appréciation que le recourant n'a pas remise en cause. Dans sa dernière détermination (celle du 3 août 2020), l'intéressé - qui avait lui aussi passé des nuits hors du domicile conjugal avant sa naturalisation (cf. consid. 7.5 supra) - n'a du reste plus invoqué cet argument.

8.4 Quant aux arguments du recourant liés à son intégration professionnelle en Suisse, ils ne sont pas pertinents pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu, ou non, obtention frauduleuse de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.4, 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4, et la jurisprudence citée).

On relèvera enfin qu'il importe peu, pour l'issue de la cause, que l'ex-épouse du recourant ait été à l'origine de la séparation ou du divorce (cf. arrêts du TF 1C_23/2019 du 3 avril 2019 consid. 3.4, 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.3, et la jurisprudence citée), d'autant moins que l'intéressé, qui s'est constitué un domicile séparé quelques mois seulement après sa naturalisation, a par la suite relativement rapidement souscrit au divorce, en l'absence de toute tentative de reprise de la vie commune et de toute mesure de protection de l'union conjugale.

9.

9.1 En définitive, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal (cf. consid. 8 supra). En outre, il apparaît très peu vraisemblable, sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier (en particulier de ceux mentionnés au consid. 7 supra), que l'intéressé n'ait pas été conscient - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation - que la communauté conjugale alors vécue par le couple ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises.

En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l'intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation (cf. consid. 6 supra).

9.2 C'est donc à bon droit que, par décision du 16 mai 2018, l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée qu'elle avait octroyée au recourant (cf. ch. 1 du dispositif de cette décision).

9.3 Dans cette décision, dite autorité a par ailleurs décrété, en application de l'art. 41 al. 3 aLN, que l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant faisait perdre la nationalité suisse aux personnes qui l'auraient éventuellement acquise en vertu de la décision (de naturalisation) annulée (cf. ch. 3 du dispositif de cette décision). Il en va ainsi de la fille du recourant (Z._______), issue de la nouvelle union contractée par celui-ci avec une compatriote, ainsi qu'il ressort du certificat de famille ayant été versé en cause (cf. act. TAF 18 annexe 5).

En l'occurrence, force est de constater que l'intéressée, qui n'est âgée que de quelques mois, ne remplit manifestement pas les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire en termes de durée de résidence et d'aptitude à la naturalisation. En outre, le dossier ne fait pas apparaître l'existence de circonstances tout à fait extraordinaires justifiant de faire exception à la règle posée par l'art. 41 al. 3 aLN. Rien ne permet en particulier de penser que l'intéressée risquerait de devenir apatride suite à la perte de sa citoyenneté helvétique. Le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir. Dans ces conditions, l'extension de l'annulation de la naturalisation à la fille de ce dernier n'apparaît pas disproportionnée, ni contraire au sens et à la finalité de l'ancienne Loi sur la nationalité (sur ces questions, cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1, 135 II 161 consid. 5.3 ; arrêts du TAF F-3244/2016 précité consid. 9.2, F-5865/2014 du 11 juillet 2016 consid. 9, C-1680/2011 du 18 mars 2013 consid. 6.2.6, C-1321/2009 du 10 février 2011 consid. 12, et la jurisprudence citée ; cf. également le nouvel art. 36 al. 4
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 36 Nichtigerklärung - 1 Die Einbürgerung kann vom SEM nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist.
1    Die Einbürgerung kann vom SEM nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist.
2    Die Einbürgerung kann innert zwei Jahren, nachdem das SEM vom rechtserheblichen Sachverhalt Kenntnis erhalten hat, spätestens aber innert acht Jahren nach dem Erwerb des Schweizer Bürgerrechts nichtig erklärt werden. Nach jeder Untersuchungshandlung, die der eingebürgerten Person mitgeteilt wird, beginnt eine neue zweijährige Verjährungsfrist zu laufen. Die Fristen stehen während eines Beschwerdeverfahrens still.
3    Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Einbürgerung nach den Artikeln 9-19 auch von der kantonalen Behörde nichtig erklärt werden.
4    Die Nichtigkeit erstreckt sich auf alle Kinder, deren Schweizer Bürgerrecht auf der nichtig erklärten Einbürgerung beruht. Ausgenommen sind Kinder, die:
a  im Zeitpunkt des Entscheides über die Nichtigerklärung das 16. Altersjahr vollendet haben sowie die Wohnsitzerfordernisse nach Artikel 9 und die Eignungsvoraussetzungen nach Artikel 11 erfüllen; oder
b  durch die Nichtigerklärung staatenlos würden.
5    Nach der rechtskräftigen Nichtigerklärung einer Einbürgerung kann ein neues Einbürgerungsgesuch erst nach Ablauf von zwei Jahren gestellt werden.
6    Die Wartefrist von Absatz 5 gilt nicht für die in die Nichtigerklärung einbezogenen Kinder.
7    Zusammen mit der Nichtigerklärung wird der Entzug der Ausweise verfügt.
LN entré en vigueur le 1er janvier 2018, dans lequel la jurisprudence susmentionnée a été concrétisée).

Il convient dès lors d'inviter l'autorité inférieure à veiller à ce que toutes les autorités (fédérales et cantonales) compétentes soient avisées - à l'entrée en force de la décision querellée - que cette décision fait perdre la nationalité suisse non seulement au recourant, mais également à tous les membres de la famille de l'intéressé qui ont obtenu la nationalité suisse en vertu de la décision de naturalisation annulée (en particulier à la fille de ce dernier), et à ce qu'elles procèdent aux changements requis dans les registres d'état civil.

10.

10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 mai 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA).

10.2 En conséquence, le recours doit être rejeté.

10.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
1ère phrase et art. 64 al. 1 a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
contrario FITAF [RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 9 juillet 2018 par l'intéressé.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure, avec dossier K 701 047 en retour, avec prière de veiller à ce que toutes les autorités (fédérales et cantonales) compétentes soient avisées - à l'entrée en force de la décision querellée - que cette décision fait perdre la nationalité suisse non seulement au recourant, mais également à tous les membres de la famille de l'intéressé qui ont obtenu la nationalité suisse en vertu de la décision de naturalisation annulée (en particulier à la fille de l'intéressé), et à ce qu'elles procèdent aux changements requis dans les registres d'état civil (cf. consid. 9.3 supra) ;

- en copie à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier cantonal de naturalisation en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 48 Einhaltung - 1 Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
1    Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
2    Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind.20
3    Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln.
4    Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1bis    Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : F-3522/2018
Date : 24. September 2020
Published : 08. Februar 2021
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Subject : Annulation de la naturalisation facilitée; décision confirmée par le TF.


Legislation register
BGG: 42  48  82  83  90
BZP: 40
BüG: 21  36  41  50
OV-EJPD: 14
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 7
VwVG: 4  5  12  13  19  48  49  50  52  62  63  64
ZGB: 159
BGE-register
128-II-145 • 129-III-400 • 130-II-113 • 130-II-482 • 132-II-113 • 135-II-161 • 136-II-113 • 140-II-65 • 140-III-86
Weitere Urteile ab 2000
1C_208/2020 • 1C_23/2019 • 1C_24/2020 • 1C_270/2018 • 1C_466/2018 • 1C_469/2010 • 1C_493/2010 • 1C_548/2009 • 1C_588/2017 • 1C_80/2019 • 1C_859/2013 • 1C_98/2019 • 2C_392/2019
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AS
AS 2011/347 • AS 1952/1115