Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-6543/2019
Urteil vom 24. September 2020
Richter Jürg Steiger (Vorsitz),
Besetzung Richterin Christine Ackermann, Richter Jérôme Candrian,
Gerichtsschreiberin Simona Risi.
Ringier Axel Springer Schweiz AG,
Parteien
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Kommunikation BAKOM,
Telecomdienste und Post, Nummerierung und Adressierung, Zukunftstrasse 44, Postfach 256, 2501 Biel/Bienne,
Vorinstanz.
Gegenstand Gesuch um Presseförderung.
Sachverhalt:
A.
Die Ringier Axel Springer Schweiz AG mit Sitz in Zürich bezweckt den Verlag, die Herausgabe und den Vertrieb von Zeitschriften und anderen Publikationen und Verlagsobjekten. Am 20. August 2019 ersuchte sie das BAKOM betreffend die wöchentlich erscheinende «Handelszeitung - Die Schweizer Wochenzeitung für Wirtschaft» (nachfolgend «Handelszeitung») um Ermässigung der postalischen Beförderung nach dem Postgesetz vom 17. Dezember 2010 (PG; SR 783.0) und der Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG; SR 783.1).
B.
Das BAKOM wies das Gesuch mit Verfügung vom 7. November 2019 ab.
Zur Begründung führte es aus, als förderungswürdige Regional- und Lokalpresse im Sinne des Postgesetzes und der Postverordnung würden nur Tages- und Wochenzeitungen gelten, die nicht zur Mitgliedschafts-, Stiftungs-, Fach- oder Spezialpresse gehören. Eine Inhaltsanalyse des dem Gesuch beigelegten Belegexemplars habe ergeben, dass sich die «Handelszeitung» an einen spezifischen, vorwiegend wirtschaftlich interessierten, und damit eingeschränkten Leserkreis richte. Daher sei sie der Spezialpresse zuzurechnen und habe keinen Anspruch auf Zustellermässigung.
C.
Gegen den Entscheid des BAKOM (nachfolgend: Vorinstanz) erhebt die Ringier Axel Springer Schweiz AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 9. Dezember 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Darin beantragt sie, die Verfügung sei vollumfänglich aufzuheben und das Gesuch um Presseförderung vom 20. August 2019 sei gutzuheissen, eventualiter sei die Verfügung aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
D.
In ihrer Vernehmlassung vom 20. Januar 2020 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde.
E.
Am 20. Februar 2020 reicht die Beschwerdeführerin ihre Schlussbemerkungen ein.
F.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit relevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 99 - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Les décisions de l'organe de perception de la redevance peuvent faire l'objet d'un recours à l'OFCOM. |
3 | Les décisions de l'autorité de plainte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Die Beschwerdeführerin hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung sowohl formell als auch materiell beschwert. Sie ist damit nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht u berpru ft die angefochtene Verfu gung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollsta ndiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausu bung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
3.1 Art. 16 Abs. 1 des Postgesetzes bestimmt, dass die Preise für die Dienstleistungen der Post im Rahmen der Grundversorgung nach wirtschaftlichen Grundsätzen festzulegen seien. Gemäss Art. 16 Abs. 4
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
|
1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
3.2
3.2.1 In Art. 36 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
|
1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
|
1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
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1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
3.2.2 Seit der Revision vom 22. Juni 2007 des aPostgesetzes vom 30. April 1997 (AS 2007 4645) ging die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts davon aus, dass der Erwähnung, wonach gemäss Art. 16 Abs. 4
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
|
1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
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1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |
Gemäss dem Erläuterungsbericht des UVEK zur Postverordnung vom 29. August 2012 begründet die Erwähnung der «Regional- und Lokalpresse» indes kein weiteres Kriterium. Demnach wird der regionale bzw. lokale Charakter nicht durch geografische, sprachliche oder inhaltliche Kriterien in Bezug auf das Presseerzeugnis definiert, sondern durch die Kriterien nach Art. 36 Abs. 1 Bst. a-m. Als Regional- und Lokalpresse würden kleine Zeitungen gelten, die insbesondere eine Auflage zwischen 1'000 und 40'000 haben und alle Kriterien der Bst. a-m erfüllten. Auf eine ausdrückliche Definition der Regional- und Lokalpresse im Sinne einer Beschränkung auf eine sprachliche oder geografische Region sowie eine Vorgabe bezüglich Berichterstattung über regionale und lokale Themen werde bewusst verzichtet, weil Abgrenzungsschwierigkeiten entstehen würden und eine inhaltliche Kontrolle des Presseerzeugnisses nicht erwünscht sei. An der vormaligen Rechtsprechung kann vor diesem Hintergrund nicht festgehalten werden. Es sind demnach einzig die Voraussetzungen nach Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
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1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
3.3 Das Ausschlusskriterium der Spezialpresse nach Art. 36 Abs. 1 Bst. g
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
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1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. |
Gemäss den bundesgerichtlichen Vorgaben sind für die Frage, ob ein Titel die indirekte Presseförderung erhält, also ob die einschlägigen Kriterien erfüllt sind, demnach der Inhalt sowie der Gesamteindruck, welcher er vermittelt, ausschlaggebend (vgl. Urteil des BVGer A-5034/2015 vom 11. April 2016 E. 3.1.2 f. m.w.H.). Dabei ist zu beachten, dass wohl eine Mehrheit der Publikationen in der Schweiz eine gewisse Ausrichtung aufweist, sei es in politischer, gesellschaftlicher oder in religiöser Hinsicht, was für sich alleine noch nicht zur Zuordnung zur Spezialpresse führt (Urteil des BVGer A-3049/2011 vom 8. März 2012 E. 5.4 und 5.5).
4.
4.1 Die Vorinstanz erachtet die Voraussetzungen nach Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
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1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution - 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
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1 | Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: |
a | qui sont en abonnement; |
b | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
c | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
d | qui paraissent au moins une fois par semaine; |
e | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
f | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
g | qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; |
h | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
i | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
j | qui sont payants; |
k | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
l | qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et |
m | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. |
2 | N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. |
3 | Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: |
a | qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; |
b | qui sont diffusés principalement en Suisse; |
c | qui sont adressés par des organisations à but non lucratif: |
c1 | à leurs abonnés, |
c2 | à leurs donateurs, ou |
c3 | à leurs membres; |
d | qui paraissent au moins une fois par trimestre; |
e | qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; |
f | qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; |
g | qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; |
h | qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; |
i | qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; |
j | qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; |
k | qui sont payants; et |
l | qui comptent au moins six pages A4. |
4 | L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. |
4.2 Den Ausführungen der Vorinstanz hält die Beschwerdeführerin insbesondere entgegen, in allen Debatten zur indirekten Presseförderung sei es nie um inhaltliche Förderkriterien gegangen, sondern explizit um formale Förderkriterien. Der Begriff Spezialpresse in der Postverordnung richte sich eindeutig nach der «Typologie der Schweizer Pressemedien» des Verbands Schweizer Medien und der WEMF AG für Werbemedienforschung (nachfolgend: WEMF AG). Diese geniesse allseitige Anerkennung. Bei der Revision des Postgesetzes im Jahre 2007 sei von den Verlegern und der Post selbst vorgeschlagen worden, das Kriterium «nicht zur Mitgliedschafts- oder Fach- und Spezialpresse gehörend» in den Gesetzestext aufzunehmen. Die Begriffe Fachpresse und Spezialpresse habe die WEMF AG mit der Typologie der Schweizer Pressemedien der WEMF AG geprägt. Die Vorinstanz verwende zur Beschreibung der Spezialpresse genau die Aufzählungen der Typologie der Schweizer Pressemedien. Diese liste die «Handelszeitung» nicht unter der Spezialpresse (Kategorie 3000) auf, sondern als Unterkategorie Finanz- und Wirtschaftspresse unter der Hauptkategorie Publikumspresse (Kategorie 2000). Darum erscheine es nicht gerechtfertigt, dass die Vorinstanz die «Handelszeitung» unter die Spezialpresse subsumiere.
Im Weiteren bringt die Beschwerdeführerin vor, die Inhaltsanalyse durch die Vorinstanz sei zu oberflächlich erfolgt. Sie habe sich nur auf eine Ausgabe bezogen, was für die gesamte Zeitung nicht repräsentativ sei. Beispielhaft zeigten vier Ausgaben der «Handelszeitung» (vom 15. Februar 2018, 22. August 2019, 24. Oktober 2019 und 5. Dezember 2019, Beilagen 15-18) mit Artikeln zu den Themen Politik, Staat, Technologie, Unterhaltung, Vorsorge, Lifestyle, Bildung, Konsum, Ressourcen, Digitalisierung, Innovation, Weiterbildung und Umwelt das breite Themenspektrum. Eine tiefgehende Inhaltsanalyse von zwölf Ausgaben der «Handelszeitung» (Ausgaben vom 5. September bis 21. November 2019) habe ergeben, dass sich in der «Handelszeitung» nur 36% aller Artikel auf die reine Wirtschaft beziehen (d.h. auf die Bereiche: Diverse Industrien/Branche, Finanzen/Versicherungen, Geldanlagen, Management/Bildung/Arbeit und Wirtschaft; Beschwerdebeilage 14). Eine Untersuchung der Daten über die Bruttowerbeausgaben von Werbekunden in der «Handelszeitung» über die Zeitspanne von 1. Januar 2018 bis 31. Oktober 2019 habe zudem gezeigt, dass bei den publizierten Anzeigen alle möglichen Branchen vertreten seien (Freizeit, Gastronomie, Tourismus, Kosmetik und Körperpflege, Mode, Sport und Uhren/Schmuck, Pharma und Gesundheit, Nahrungsmittel, Medien, Initiativen und Kampagnen, Veranstaltungen, Verkehrsbetriebe, Auto, Bildung, Telekommunikation, Banking etc.). Gemäss der Untersuchung weise nur knapp die Hälfte aller Anzeigen in der «Handelszeitung» einen wirtschaftlichen Schwerpunkt auf (Beschwerdebeilage 19).
Die «Handelszeitung» habe sodann einen an Wirtschaft interessierten Leserkreis, dieser sei deswegen aber keineswegs «eingeschränkt». Wirtschaft tangiere wie Politik jeden Aspekt einer Gesellschaft und der Bürgerinnen und Bürger. Wirtschaft sei kein Spezialgebiet, kein «bestimmtes Untersuchungsobjekt» (Urteil der BGer 2C_568/2009 vom 21. April 2000 E. 2.2) von beschränktem Interesse. Wirtschaft sei ein derart umfassendes und zentrales Gebiet einer Gesellschaft, dass man in Bezug auf die Leserinnen und Leser der «Handelszeitung» nicht von «gleichartigen Interessen» reden könne. Auch die Aufmachung und die verwendete zeigten, dass sie sich an ein breites Publikum richte. Es sei kein spezifisches Wissen oder Interesse erforderlich, damit der Inhalt gelesen und verstanden werden könne. Die «Handelszeitung» mache Wirtschaft für einen weiten Leserkreis zugänglich und breche hochkomplexe Themen auf den gut verständlichen Kerngehalt herunter. Sie befasse sich nicht nur vereinzelt, sondern regelmässig auch mit anderen als wirtschaftlichen Themen und leiste dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Wissensgrundlage für die demokratische Auseinandersetzung.
5.
Nachfolgend zu prüfen ist, ob die Vorinstanz den Titel «Handelszeitung» zu Recht der Spezialpresse zurechnet.
5.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, der Begriff der Spezialpresse resp. die Einordnung von Medien als Spezialpresse richte sich nach der «Typologie der Schweizer Pressemedien» des Verbands Schweizer Medien und der WEMF AG. Den dafür angeführten Beweismitteln ist jedoch keine entsprechende Aussage zu entnehmen und es ist nicht ersichtlich, dass der Verordnungsgeber sich betreffend die Einordnung auf diese Typologie abstützen wollte. Die Vorinstanz und die Gerichte sind an die Einstufung der WEMF AG demnach nicht gebunden (vgl. das Urteil des BVGer A-4777/2011 vom 5. April 2012 E. 7.3.3). Ob ein Titel der Publikums- oder der Spezialpresse zuzurechnen ist, ist vielmehr über eine Analyse des Inhalts und des Gesamteindrucks nach den bundesgerichtlichen Kriterien zu ermitteln (vgl. vorne E. 3.3 m.w.H.).
5.2 Die Vorinstanz kam aufgrund der Analyse des Belegexemplars der «Handelszeitung» vom 8. August 2019 zum Schluss, die Zeitung behandle ihr Kernthema umfassend und aus verschiedenen Blickwinkeln, jedoch stets beschränkt auf Inhalte mit recht engem Bezug zur Wirtschaft (vgl. vorne E. 4.1). Diese Einschätzung ist nachfolgend zu überprüfen.
5.2.1 Die von der Vorinstanz analysierte Ausgabe Nr. 32 der «Handelszeitung» vom 8. August 2019 besteht aus zwei Bünden mit je 10 Seiten. Die Titelseite enthält eine Vorschau über einige der Artikel.
Die Berichte des ersten Bunds widmen sich dem Thema «Unternehmen und Politik». Es sind dies Artikel mit den Themen: Novartis - Wie die Kultur des Unbossing zum Datenskandal des Pharmariesen führte; Konjunktur - Droht bald eine Rezession? Gründe, warum das vorerst nicht passiert; Lombard Odier - Warum eine Spitzenbankerin ihren Stuhl bei der Privatbank räumt; Porsche - Wie der Sportwagen-Hersteller die E-Mobilität für sich entdeckt; Wanda Sports Group - Philippe Blatter geht mit dem Sportvermarkter an die Nasdaq; Apo24 - Visilab-Gründer Daniel Mori pusht eine Versandapotheke Schweizer Zuschnitts; Dreyfus - Die Basler Privatbank ist in einen Milliardenbetrug mit Kryptogeld involviert. Im ersten Bund sind überdies die Rubriken «Freie Sicht» (Kolumne mit Beiträgen des Chefökonoms der «Handelszeitung», einer auf Finanzmarktrecht, Bankrecht, Compliance, Corporate Governance und Wirtschaftsrecht spezialisierten Anwältin und Professorin, des Direktors der Avenir Suisse und eines Professors für Finanz- und Wirtschaftspolitik), «Nachrichten» (Kurzmeldungen über eine Kryptowährung, Tesla-Chef Elon Musk, ein neues Produkt von Kuhn Rikon, die Öffnung einer Filiale eines Modehändlers in Zürich, Schach, die Verlegung von Procter & Gamble International nach Genf, Fussball und Fitness), «Startup» (Unternehmen «Twistout» [neues Produkt zur Abflussreinigung]) und «Sesselwechsel» (Übernahme neuer Arbeitstätigkeiten von Personen aus den Bereichen Finanz, Assekuranz, Logistik, IT, Executive Search, Medien und Innenausstattung) enthalten.
Der zweite Bund enthält die Sparten «Märkte und Meinungen», «Invest», «Management» und «Style». Diese beinhalten Artikel zu folgenden Themen: Gespräch - Warum der Chef von Audemars Piguet auf die Jugend als neue Zielgruppe setzt und Ken Fisher - Was US-Tech-Aktien den europäischen Industrietiteln voraushaben («Markte und Meinungen»); Frührente - Mit diesen Experten-Tipps klappt es mit dem vorgezogenen Ruhestand («Invest»); Remote-Work - Software und Tools, welche Teams bei der Kooperation helfen, die nicht im gleichen Büro arbeiten («Management»); Wein - Mikroklimata sowie see- und bergnahe Höhenlagen im Kanton Bern bringen eine Vielzahl neuer Spitzentropfen hervor («Style»). Ausserdem umfasst der zweite Bund die Rubriken «Meinungen» (Kurzberichte über Novartis, UBS-Urteil und digitale Reisehelfer), «Rückblende» (Bezugnahme von anderen Medien auf Berichte der «Handelszeitung»), «Dialog» (Leserbriefe), «Mehrwert» (Kolumne), «Konjunktur» (Konjunkturdaten) und «Anlagefonds» (Werte von Börsen, Aktien und Anlagefonds).
Neben den redaktionellen Beiträgen enthalten beide Bünde Anzeigen, die für Karrierechancen in der Ostschweiz; LGT Private Banking; die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft; eine Maturanden-Messe; Ratgeber in der Beobachter-Edition; Biotech Bellevue Investments; die Zeitschrift «BILANZ»; und die topsoft Fachmesse werben.
5.2.2 Die Beschwerdeführerin reicht vier weitere Ausgaben der "Handelszeitung" zu den Akten (Beilagen 15-18). Diese enthalten die bereits genannten Themen und Rubriken (vgl. E. 5.2.1) und teilweise weitere Bünde mit «Specials».
5.2.2.1 Die Ausgabe Nr. 7/2018 vom 15. Februar 2018 (Beilage 18) umfasst zwei Bünde zu je 12 Seiten sowie in zwei weiteren Bünden ein «Special Nutzfahrzeuge» und ein «Special Gesundheit».
Unter dem Thema «Unternehmen und Politik» sind Artikel über die Zusammenarbeit zwischen Digitec Galaxus und der Zalando-Tochter Tradebyte, Augur (Blockchain-App), Facebook (Markenstreit betr. Stressbook), Porsche (Interview mit dem Digitalchef), Abfall (Importstopp Chinas für Plastikmüll, Interview betr. das Recycling in der Schweiz) und Nestlé's Preispolitik enthalten. Im Weiteren wird das Startup «Splitseat» (Tauschplattform zur Teilung von Saisonkarten für Sportveranstaltungen) vorgestellt und werden Kurznachrichten etwa im Bereich Sporthandel, Versicherungen, Banking, und Immobilien veröffentlicht sowie wichtige Stellenwechsel bekannt gegeben. Unter «Märkte und Meinungen» findet sich ein Gespräch mit dem Chef des Unternehmens Webrepublic über Online-Werbung, unter «Invest» sind Artikel über Pensionierung (Kapitalbezug aus der Pensionskasse) und Geldberatung (symbolische Mietzinse) enthalten und unter «Management» die Ergebnisse einer Umfrage darüber, welche Tools Manager in der Schweiz besonders gerne nutzen, sowie ein Artikel über das Prinzip «Swiss Leadership». Die Rubrik «Style» enthält Artikel zu den Themen Hochpreismarkt für Kunst und über einen Sportwagen. Die Anzeigen werben für Weiterbildungen im Bereich Wirtschaft, E-Trading der Postfinance, den SAP Live Campus Basel 2018 (Kongress), die Zeitschriften «BILANZ» und «Schweizer Versicherung», Biotech Bellevue Investments, Tradeplus24, swissmarketingforum.ch, eine Weiterbildung zum Thema Ausländische Führungskräfte, Gerstl Weinselektion, eine Motorradmesse und für den Wettbewerb «Finanzberater des Jahres 2018». Zudem ist eine Werbezeitschrift von Jaguar beigelegt.
Im «Special Nutzfahrzeuge» sind etwa Artikel über das Paketgeschäft der Planzer Gruppe, die L-Baureihe der Scania, den Einsatz des Mercedes-Benz Sprinters im Gütertransport, den Busmarkt Schweiz und die Inverkehrsetzung neuer Nutzfahrzeuge in der Schweiz im Jahr 2017 enthalten. Das «Special Gesundheit» berichtet insbesondere über Gesundheitspolitik, den Verein Smarter Medicine, das Sparpotenzial durch Spitalverbunde, das Wachstum der Gesundheitsbranche, eine Denkfabrik im Bereich Immunonkologie, Multimorbidität, Interprofessionalität, künstliche Intelligenz und den digitalen Wandel im Gesundheitswesen. Zudem findet sich ein Interview mit einer Ethikerin und Theologin über ethische Fragen im Gesundheitswesen.
5.2.2.2 Die Ausgabe Nr. 34/2019 vom 22. August 2019 (Beilage 17) umfasst zwei Bünde zu je 10 Seiten sowie in zwei weiteren Bünden die Specials «Weiterbildung» und «Digital Business».
Das Thema «Unternehmen und Politik» beinhaltet ein Portrait über einen Investor, ein Interview mit einem Ex-Banker und Berichte über Nestlé, Goldman Sachs, Migros und die Konjunkturaussichten in der Baubranche. Als Startup wird das Unternehmen «Umami» vorgestellt, dass Microgreens (junge Keimpflanzen) vertreibt. Die Kurznachrichten befassen sich mit Rolex, Nestlé, einer Expansion des Flughafens Zürich und einem Medikament einer Tochterfirma von Roche. Unter «Märkte und Meinungen» finden sich ein Gespräch mit der Staatssekretärin für internationale Finanzfragen sowie Berichte über Helikoptergeld, den ehemaligen obersten Vermögenschef der UBS, das Phänomen Greta Thunberg, den Zugriff von US-Behörden auf Bankdaten und Digitalstrategien für KMUs. Das Thema «Invest» befasst sich mit der Geldanlage in unsicheren Zeiten und der Kaufempfehlung für gewisse Aktien, unter «Management» äussert sich ein Professor für künstliche Intelligenz und unter «Style» findet sich ein Beitrag über eine Künstlerin. Die Anzeigen werben für die topsoft Fachmesse, Helsana, Veranstaltungen der Hochschule Luzern und des Europa Forum Lucerne, einen Wettbewerb für Schweizer KMUs sowie die Zeitschriften «BILANZ» und «Schweizer Versicherung».
Das «Special Weiterbildung» handelt insbesondere die Themen digitales Lernen, Coaching, Hygiene in der Gastronomie, die Integration von Menschen mit Beeinträchtigung in den ersten Arbeitsmarkt, temporäres Bauen, Führungsstile, eine Salärstudie und informale Strukturen ab. Mit einer neuen adaptiven Lernplattform, Experience Management, Chatbots, einem Startup im Bereich Onlinemedizin und Stromtechnologie beschäftigt sich das «Special Digital Business».
5.2.2.3 Die Ausgabe Nr. 43/2019 vom 24. Oktober 2019 (Beilage 16) umfasst zwei Bünde zu 16 und 12 Seiten und in zwei weiteren Bünden die Specials «Anlegen» und «Flottenmanagement». Ausserdem ist das Magazin «homes - Das Magazin für Wohnen und Immobilien» (gemeinsame Publikation der «BILANZ» und der «Handelszeitung») beigelegt.
Unter «Unternehmen und Politik» enthält die Ausgabe einen Bericht über den Präsidenten von Sunrise, ein Interview mit einem Fintech-Professor sowie Artikel über Sulzer, Qualipet, Pfister, die Ruag und Nestlé. Ausserdem werden Nationalräte der Grünen und Grünliberalen vorgestellt, die für Cleantech und Biobauern lobbyieren. In den Kurznachrichten wird über die Immobilienfirma Colliers, die Reederei MSC, eine Modekollektion, Kunststoffrecycling und den Gebäckhersteller Kambly berichtet. Zudem wird das Startup «Bestattungsplaner.ch» vorgestellt. Unter dem Thema «Märkte und Meinungen» finden sich ein Interview mit dem Chef der Implenia, Kommentare zur geplanten Übernahme von UPC durch Sunrise, den Möbelmarkt, Datenschutz und Wünsche ans neue Parlament (Fokus: Grüne Wirtschaftspolitik). Mit Top-Weltaktienfonds beschäftigt sich das Thema «Invest», mit häufigen Fehlern im Business Englisch das Thema «Management» und unter «Style» werden eine neue Brennstoffzelle von Toyota und eine Zürcher Kunstgalerie vorgestellt. Die Anzeigen werben für das Alpensymposium 2020, Singapur Airlines, die Firmen Schulthess, truvag Treuhand Immobilien, Brother und Oswald, Uhren von Breitling und Victorinox, die SBB, die Plattform inveterest.com für Investment Banking, LGT Private Banking, lifelonglearning.ch, eine auf Mallorca zum Verkauf stehende Villa, das Swiss Marketing Forum, die Sympany Versicherung, Sunrise, businessbroker.ch, Business Kreditkarten von cornercard, eine Veranstaltung des Europa Forum Lucerne und Swisscanto Invest.
Das «Special Anlegen» befasst sich unter anderem mit Fiskalpolitik, Direkt-Listings, Bewertung durch Asset Allocation, Aktenbewertung, eine Plattform für Kreditnehmer und Hypothekenanbieter, nachhaltige Anlagen, Vermögensverwaltung und Staatsanleihen. Im «Special Flottenmanagement» wird über alternative Autoantriebe, Flottenleasing, das Auto als Statussymbol, Carsharing, die Aufgaben des Flottenmanagements und den Treibstoff Diesel berichtet.
5.2.2.4 Die Ausgabe Nr. 49/2019 vom 5. Dezember 2019 (Beilage 15) umfasst schliesslich zwei Bünde mit 18 und 13 Seiten sowie zwei weitere Bünde mit den Specials «Genuss» und «Luxe».
Unter «Unternehmen und Politik» enthält die Ausgabe Artikel über Simonetta Sommaruga, die Unternehmen Novartis und Postfinance, verschiedene Kreditkartenanbieter, eine neue Batterie von Tesla, die Beschaffung der vorgesehenen Kampfjets, das Bahnprojekt Bioceánico in Chile und das direkte Weiterverkaufen begehrter Uhren unmittelbar nach dem Kauf. Die Firma «Qiio», die ein cloudbasierte Technologie für Logistikdienstleistungen entwickelt hat, wird unter «Startup» porträtiert. Die Kurznachrichten handeln insbesondere von der Credit Suisse, Uhren, einer neuen Marke von Feldschlösschen, sprachgesteuerten Digitalassistenten und einem Treffen der European Space Agency. Das Thema «Märkte und Meinungen» beinhaltet ein Gespräch mit einem Unterhaltungsunternehmer und Meinungen zum Abzug von Bussen von den Steuern, das Modell des Co-CEO, die Kampfjet-Beschaffung, die grüne Wirtschaft und die Finanzmärkte. Das Thema «Invest» befasst sich mit Säule 3a-Fonds, unter «Management» geht es um Co-CEOs und unter dem Thema «Style» wird ein neues Automodell von Toyota vorgestellt. Die zusätzliche Rubrik «Networking» berichtet über drei Veranstaltungen für Einkaufsverantwortliche und Führungskräfte. In den Anzeigen wird für die Uhrenmarken Audemars Piguet und Breitling, Mercedes Benz in Kooperation mit Fairtiq, die Hochschule für Wirtschaft in Zürich, eine Veranstaltung der Plattform Worldwebforum über Leadership, die Post, das Finanzberatungsunternehmen Vontobel, Panasonic, friendlyworkspace.ch, das World Economic Forum, Salt, die Migros Bank, die Zeitschriften «BILANZ» und «Die Weltwoche», die Sportsawards auf SRF 1, Swissquote (Tradingbank), Gerstl Wein & Shop, lifelonglearning.ch und die Sonntagszeitung geworben.
Das «Special Genuss» widmet sich den Themen Essen und Wein, während das «Special Luxe» über die Familiendynastie Fendi, ökologische Materialien, Urlaubsziele, einen Designer und den Reiswein Sake berichtet.
5.3
5.3.1 Die Vorinstanz hat sich für ihre Einschätzung auf die von der Beschwerdeführerin mit dem Gesuch um Presseförderung eingereichte Ausgabe beschränkt. Dies ist nicht zu beanstanden und bedeutet keine ungenügende Sachverhaltsdarstellung. Die Inhaltsanalyse einer Zeitschrift für die Prüfung der Presseförderungsgesuche gründet immer auf einer beschränkten Auswahl von Ausgaben. Die Beschwerdeführerin war im Rahmen der Gesuchseinreichung gehalten, alle erforderlichen Nachweise einzureichen (vgl. Gesuch um Presseförderung vom 20. August 2019). Sie reichte in diesem Zusammenhang nur ein Belegexemplar ein, das Basis der Beurteilung durch die Vorinstanz bildete. Auf Beschwerdeebene sind jedoch auch die vier weiteren eingereichten Ausgaben in die Beurteilung einzubeziehen.
5.3.2 Die Vorinstanz sieht die «Handelszeitung» als Wirtschaftszeitung, die sich in ihrer Berichterstattung im Wesentlichen auf dieses Kernthema beschränkt. Unter «Wirtschaft» wird die Gesamtheit der Einrichtungen und Massnahmen verstanden, die sich auf die Produktion und den Konsum von Gütern und Dienstleistungen beziehen resp. Angebot und Nachfrage generieren und regulieren (vgl. Duden online,
5.3.3 In ihrer Beschwerde hebt die Beschwerdeführerin verschiedene Artikel in den ins Recht gelegten Ausgaben über andere Themen hervor. Diese haben jedoch grossmehrheitlich ebenfalls einen deutlichen Bezug zur Wirtschaft, wie beispielsweise: «Die Post-Finanzkrise» (Artikel über die Postfinance), «Kampfjet-Beschaffung - Vorspiel für Gegengeschäfte», «Gespräch mit Freddy Burger» (Unterhaltungsunternehmer), «Unschöne Kosmetikbilanz» (Bericht über Sulzer und die Rückgewinnung von Marktanteilen), «Olympia als Wendepunkt - Toyota setzt auf die Brennstoffzelle. Lanciert wird diese Technologie an den Sommerspielen 2020 in Tokio», «Ängste schüren - Der Ex-Banker Oswald Grübel kritisiert Minuszinsen und sagt, warum es weniger Wachstum braucht», «Grenzenloses Wetten - Blockchain» (Start einer neuen Wettplattform) usw. Vereinzelte Berichte, wie etwa über Simonetta Sommaruga und ihre Übernahme des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation in der Ausgabe Nr. 49/2019 vom 5. Dezember 2019, verfügen lediglich über eine indirekte Verbindung zum Thema Wirtschaft. Nur wenige Artikel, bei denen es sich in der Regel um kleine Beiträge handelt, sind ohne erkennbaren Bezug zur Wirtschaft, wie beispielsweise ein Kurzbericht über die Künstlerin Elsbeth Böniger oder ein Kommentar zur medialen Reichweite von Greta Thunberg in der Ausgabe Nr. 34/2019 vom 22. August 2019. Zudem sind die «Nachrichten» thematisch breiter, jedoch handelt es sich dabei jeweils um eine einzige Seite mit durchschnittlich fünf Kurzmeldungen. Die «Specials» enthalten teilweise Beiträge mit anderem Schwerpunkt, sie sind jedoch nicht Bestandteil jeder Ausgabe und variieren in ihren Themen stark (Gesundheit, Nutzfahrzeuge, Weiterbildung, Digital Business, Luxus, Genuss). Sie prägen nicht die vorliegend zu beurteilenden Hauptbünde der Zeitung und sind daher nur ergänzend zu berücksichtigen. Die überwiegende Anzahl der Beiträge in den «Specials» haben jedoch ebenfalls einen wirtschaftsorientierten Fokus (vgl. vorne E. 5.2.2). Desgleichen konzentrieren sich zahlreiche Werbeanzeigen in den analysierten Ausgaben auf Wirtschaftsthemen und die Weiterbildung in diesem Bereich; teilweise wird auch für den gehobenen Lifestyle geworben (Sportwagen, Uhren und Kunst im Hochpreissegment, Reisen, Kreditkarten, Immobilien). Dass gemäss der von der Beschwerdeführerin angeführten Untersuchung von Media-Focus über die Bruttowerbeausgaben von Werbekunden in der «Handelszeitung» zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 31. Oktober 2019 nur - aber immerhin - knapp die Hälfte aller Anzeigen in diesen Zeitraum einen wirtschaftlichen Schwerpunkt aufweise, ändert nichts am insgesamt eindeutig wirtschaftsorientierten Inhalt der «Handelszeitung».
5.3.4 Die Beschwerdeführerin beruft sich zur Inhaltsanalyse auf eine Prüfung von zwölf Ausgaben der «Handelszeitung» zwischen September und November 2019, die ergeben habe, dass sich nur 36% aller Artikel auf die reine Wirtschaft bezögen. Es ist unklar, wer diese Analyse vorgenommen hat und nach welchen Kriterien die Zuordnung erfolgte. Auch wenn die Verlässlichkeit dieser Analyse zu Gunsten der Beschwerdeführerin angenommen wird, lassen sich gestützt darauf dennoch keine Aussagen über die tatsächliche Ausrichtung des Inhalts treffen. Gemäss der Analyse umfasst die «Handelszeitung» neben 36% Inhalt zum Thema Wirtschaft auch 31% Werbung, 11% Standards (Meinungen/Kommentare/Kurznachrichten, Inhaltsverzeichnis), je 6% Inhalte zu den Themen Technologie/Innovation/Digitalisierung resp. Veranstaltungen/People/Unterhaltung, 5% Inhalte zu den Themen Tourismus/Konsum/Lifestyle, 3% zum Thema Politik/Staat und 2% des Inhalts betrifft die Themen Ressourcen/Umwelt/Energie. Diese Aufteilung trifft in etwa auch auf die eingereichten Exemplare zu. Markenzeichen der «Handelszeitung» ist nach den vorangehenden Ausführungen jedoch, dass Themen wie Technologie, Unterhaltung, Tourismus, Lifestyle, Politik und Energie mit einem wirtschaftsorientierten Fokus behandelt werden. Die eingereichte Analyse vermag das Bild, das die Prüfung der eingereichten Exemplare ergeben hat, somit nicht zu verändern.
5.3.5 Zusammenfassend ist die Einschätzung der Vorinstanz zu bestätigen. Die Beiträge in der «Handelszeitung» haben, auch wenn sie sich vordergründig mit Themen aus verschiedensten Bereichen befassen, bis auf vereinzelte Ausnahmen einen deutlichen Wirtschaftsbezug. Dadurch entsteht der Gesamteindruck einer facettenreichen Wirtschaftszeitung, die aufgrund ihres vom Kernthema dominierten Inhalts der Spezialpresse zuzurechnen ist. Da der Inhalt und der Gesamteindruck ein eindeutiges Ergebnis ergeben, kommt es weder auf die publizistische Leitlinie noch die Leserschaft oder die Reichweite an (vgl. das Urteil des BVGer A-5034/2015 vom 11. April 2016 E. 3.3), weshalb auf die diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerdeführerin nicht einzugehen ist.
5.4 Nach dem Gesagten ist die Qualifikation der Vorinstanz objektiv begründet und hält der gerichtlichen Überprüfung stand. Damit erfüllt die Zeitung der Beschwerdeführerin die Voraussetzungen für die Zustellermässigung nicht. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.
6.
Die Kosten des vorliegenden Verfahrens werden in Anwendung von Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser Betrag wird dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Jürg Steiger Simona Risi
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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