Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-2272/2014
Arrêt du 24 août 2015
Pascal Richard (président du collège),
Composition Francesco Brentani, Ronald Flury, juges,
Alban Matthey, greffier.
X._______,
Parties représentée par Me Béatrice Haeny, avocate,
recourante,
contre
Association Suisse des Psychothérapeutes ASP, Riedtlistrasse 8, 8006 Zurich,
représentée par Me Vital G. Stutz, avocat,
autorité inférieure.
Objet Révocation d'un titre postgrade.
Faits :
A.a X._______ (ci-après : la recourante), ressortissante suisse, a suivi sa formation en psychologie en France.
A.b Le 16 août 2012, la recourante a déposé une demande d'adhésion auprès de l'Association Suisse des Psychothérapeutes ASP (ci-après : l'intimée, l'autorité inférieure ou l'ASP).
A.c Par courrier du 11 septembre 2012, l'intimée a informé la recourante qu'elle était admise au sein de l'ASP en qualité de membre extraordinaire et précisé que le statut de membre ordinaire était réservé aux titulaires d'une autorisation de pratique cantonale définitive en psychothérapie.
B.
B.a Par courriers des 4 et 24 avril 2013, l'intimée a indiqué à la recourante que son titre de spécialiste en psychothérapie ASP avait valeur de titre postgrade fédéral au sens de la LPsy et lui permettait d'exercer en qualité de psychothérapeute reconnue au niveau fédéral.
B.b Se prévalant du courrier de l'ASP du 4 avril 2013, la recourante a sollicité, le 7 avril 2013, une autorisation de pratique auprès du Département (...) du canton de P._______ (ci après : le Département P._______ de la santé).
B.c Le 8 mai 2013, l'intimée a remis à la recourante un certificat indiquant lui accorder, dès septembre 2012, compte tenu de sa formation scientifique et psychothérapeutique le titre de psychothérapeute ASP.
B.d La recourante a, sur la base de ces documents, obtenu, le 20 juin 2013, une autorisation de pratique du canton de H._______.
B.e Par courrier du 9 juillet 2013, le Département P._______ de la santé a informé la recourante qu'il n'était pas en mesure de lui délivrer l'autorisation sollicitée, sa formation française n'ayant pas été préalablement reconnue par la Commission des professions de la psychologie (ci-après : la PsyCo).
C.
C.a Par courrier du 19 juillet 2013, la recourante a fait savoir à l'intimée que le Département P._______ de la santé avait refusé de lui remettre une autorisation de pratique car la reconnaissance de sa formation française aurait dû être effectuée par la PsyCo. Elle fait également référence à des renseignements obtenus auprès de l'Office fédéral de la santé publique (ci après : OFSP), selon lesquels le point de vue du Département P._______ de la santé serait correct.
C.b Le 24 juillet 2013, l'intimée a constaté que la recourante, dans la mesure où elle possédait une autorisation de pratique cantonale, remplissait les conditions nécessaires pour devenir membre ordinaire de l'ASP et l'a admise en tant que tel.
C.c Par courrier du 23 janvier 2014, le canton de H._______ a remis en cause l'autorisation de pratique délivrée, le 20 juin 2013, à la recourante et l'a invitée à faire reconnaître sa formation française par la PsyCo.
C.d Le 19 février 2014, une séance a eu lieu entre, d'une part, l'OFSP, des représentants du Département P._______ de la santé ainsi que de la Direction de la santé publique H._______ et, d'autre part, l'intimée. Au cours de celle-ci, la validité du titre délivré par l'ASP à la recourante a été discutée.
D.
Par décision du 14 mars 2014, l'intimée a révoqué les décisions des 4 et 24 avril 2013 délivrant à la recourante le titre de psychothérapeute ASP et autorisant celle-ci à employer la dénomination de "psychothérapeute reconnue au niveau fédéral". A l'appui de sa décision, l'intimée a indiqué que depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la psychologie, le 1er avril 2013, les diplômes et les formations postgrades étrangers sont reconnus exclusivement par la PsyCo. Or, elle a constaté que la recourante avait suivi l'essentiel de sa formation de base et postgrade en France. Elle n'était dès lors pas compétente pour remettre à la recourante le titre de psychothérapeute ASP.
E.
Par acte du 28 avril 2014, la recourante a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 14 mars 2014. Tout d'abord, elle estime que son droit d'être entendue a été violé dans la mesure où l'intimée ne l'a pas consultée avant de rendre la décision déférée. Elle fait ensuite valoir que celle-ci viole la loi sur la psychologie, entrée en vigueur le 1er avril 2013, en tant que le titre délivré selon elle, le 11 septembre 2012, l'a été valablement et le demeure conformément aux dispositions de droit transitoire prévues par ladite loi. De plus, cette décision contreviendrait aux statuts de l'intimée, lesquels ne donnent aucune compétence à la PsyCo pour accorder le titre de psychothérapeute ASP, cette prérogative revenant au comité de l'ASP. Par ailleurs, l'octroi de ce titre va, selon la recourante, au-delà d'une simple reconnaissance, l'ASP examinant l'ensemble du cursus professionnel et académique du candidat ; il ne s'agit donc pas d'une simple comparaison entre deux formations. Finalement, la recourante considère que la décision querellée porte atteinte à sa liberté économique ainsi qu'à sa personnalité.
F.
Dans sa réponse du 22 septembre 2014, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Admettant ne pas avoir entendu formellement la recourante, elle indique néanmoins avoir été en contact avec celle-ci avant que la décision ne soit rendue de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. Elle précise ensuite que le titre de spécialiste psychothérapeute ASP a été délivré à la recourante, le 4 avril 2013, à la suite d'une erreur administrative - les envois des 4 et 24 avril 2013 étant uniquement destinés à ses membres ordinaires - et non le 11 septembre 2012. Partant, la PsyCo, instituée déjà en mai 2012, aurait bien été la seule autorité compétente pour reconnaître la formation de la recourante. L'intimée expose encore que, selon ses statuts, les titulaires d'un titre étranger deviennent membres ordinaires seulement si leur diplôme est reconnu par la PsyCo. Elle considère ainsi que sa décision est conforme à la loi sur la psychologie et à ses statuts. Elle relève encore que la recourante a été informée rapidement de cette erreur administrative de sorte que sa liberté économique et sa personnalité n'ont pas été atteintes par la décision.
G.
Par réplique du 31 octobre 2014, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle allègue que l'intimée a systématiquement violé son droit d'être entendue tant en ne l'informant pas de l'ouverture de la procédure de révocation qu'en ne lui donnant aucun accès au dossier. Elle n'aurait dès lors pas pu faire valoir ses arguments ou participer à l'administration des preuves, les éventuels contacts oraux avec l'intimée ne pouvant guérir ce vice. En outre, elle conteste que la PsyCo fût déjà compétente pour reconnaître sa formation en mai 2012.
H.
Le 26 janvier 2015, l'intimée a dupliqué et confirmé ses conclusions. Elle rappelle que la recourante a été affiliée, le 11 septembre 2012, comme membre extraordinaire, sans titre de spécialisation et sans reconnaissance du droit d'utiliser le nom ou le logo de l'ASP. Selon elle, l'autorisation de pratique délivrée, le 20 juin 2013, par le canton de H._______ et l'admission, le 24 juillet 2013, de la recourante en qualité de membre ordinaire sont les conséquences directes de l'erreur administrative des 4 et 24 avril 2013. Enfin, l'intimée relève que la formation de la recourante n'a jamais formellement été reconnue par une autorité cantonale ou fédérale.
I.
Par écritures du 25 février 2015, la recourante a transmis au tribunal ses observations. Premièrement, elle estime que l'erreur de publipostage invoquée par l'intimée n'est pas crédible ; le certificat nominatif établi le 8 mai 2013 l'a été à sa demande. Deuxièmement, elle relève qu'avant l'entrée en vigueur de la loi sur la psychologie, l'intimée était, selon ses statuts, compétente pour reconnaître sa formation, ce qui était le cas lors de son admission en qualité de membre extraordinaire. Elle considère dès lors qu'en adhérant le 11 septembre 2012 à l'ASP, celle-ci a de facto procédé à la reconnaissance de sa formation, son statut lui permettant de requérir une autorisation de pratique cantonale. En définitive, la décision entreprise ne serait pas motivée par une erreur administrative mais résulterait de pressions exercées par le pharmacien cantonal du canton de P._______.
J.a Par courrier du 10 mars 2015, le Département P._______ de la santé a requis de pouvoir s'exprimer en qualité de tiers intéressé dans la présente procédure et a produit une décision cantonale datée du 20 mars 2014 rejetant la demande d'autorisation formée par la recourante.
J.b La recourante, par écritures du 23 mars 2015, s'est opposée à la requête du Département P._______ de la santé et à la production au dossier de la décision du 20 mars 2014.
J.c Par décision incidente du 1er avril 2015, le Tribunal administratif fédéral a admis la requête du Département P._______ de la santé et a versé au dossier la décision du 20 mars 2014.
J.d Le 13 avril 2015, la recourante a transmis au tribunal ses observations relatives à la décision du 20 mars 2014. Elle considère que le Département P._______ de la santé n'était pas compétent pour rendre cette décision, laquelle démontre tout au plus les pressions exercées par celui-ci sur l'ASP. Finalement, elle indique que cette décision n'est pas exécutoire dans la mesure où elle a été déférée devant le Tribunal cantonal.
K.
Le 13 avril 2015, l'intimée s'est déterminée sur les écritures de la recourante du 25 février 2015. Elle indique s'être conformée à la LPsy et avoir agi afin de préserver l'intérêt public sans n'avoir subi aucune pression. Elle s'est également déterminée sur la décision cantonale du 20 mars 2014 par écritures du 18 mai 2015.
L.
La recourante a formulé de nouvelles observations le 18 mai 2015. Tout d'abord, elle fait valoir que l'intimée a également violé son droit d'être entendue en tant qu'elle a constamment modifié les motifs de la révocation prononcée. En outre, elle estime que les faits ont été mal constatés en tant que l'intimée n'a pas pris en compte ses compétences académiques ainsi que professionnelles et qu'elle n'a pas fait mention des pressions exercées par le pharmacien cantonal P._______. Enfin, elle considère que la décision entreprise viole le principe de la bonne foi dans la mesure où aucun intérêt public ne justifie qu'on lui retire un titre dont l'octroi lui a été confirmé à plusieurs reprises.
M.
Le 9 juin 2015, l'intimée a encore formulé des ultimes remarques.
N.
Par courrier du 16 juin 2015, la recourante a renoncé à se déterminer.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 A titre liminaire, il convient de déterminer si l'ASP est une autorité au sens de l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
La loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 18 mars 2011 (loi sur les professions de la psychologie, LPsy, RS 935.81) règle au niveau fédéral notamment les conditions d'obtention des titres postgrades et leur reconnaissance (art. 1 al. 2 let. b
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 1 - 1 La présente loi vise les buts suivants: |
|
1 | La présente loi vise les buts suivants: |
a | garantir la protection de la santé; |
b | protéger les personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur. |
2 | À cette fin, elle règle: |
a | les diplômes en psychologie délivrés par des hautes écoles suisses qui sont reconnus en vertu de la présente loi; |
b | les exigences liées à la formation postgrade; |
c | les conditions d'obtention d'un titre postgrade fédéral; |
d | l'accréditation périodique des filières de formation postgrade; |
e | la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; |
f | les exigences liées à l'exercice de la profession de psychothérapeute ...5, sous sa propre responsabilité professionnelle; |
g | les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux. |
3 | La formation postgrade en psychothérapie et l'exercice de la profession dans ce domaine sont régis, pour les titulaires d'un diplôme fédéral en médecine humaine, par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales6. |
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 8 Titres postgrades fédéraux - 1 Un titre postgrade fédéral peut être obtenu dans les domaines suivants de la psychologie: |
|
1 | Un titre postgrade fédéral peut être obtenu dans les domaines suivants de la psychologie: |
a | psychothérapie; |
b | psychologie des enfants et des adolescents; |
c | psychologie clinique; |
d | neuropsychologie; |
e | psychologie de la santé. |
2 | Le Conseil fédéral peut, après consultation de la commission, prévoir des titres postgrades fédéraux pour d'autres domaines de la psychologie ayant un rapport direct avec la santé. |
3 | Les titres postgrades fédéraux sont délivrés par l'organisation responsable de la filière de formation postgrade accréditée correspondante. |
4 | Ils sont signés par un représentant de la Confédération et un représentant de l'organisation responsable de la formation postgrade. |
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 49 Dispositions transitoires - 1 Le Conseil fédéral établit, après consultation de la commission, une liste des filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les titres obtenus dans le cadre de ces filières ont valeur de titres fédéraux. |
|
1 | Le Conseil fédéral établit, après consultation de la commission, une liste des filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les titres obtenus dans le cadre de ces filières ont valeur de titres fédéraux. |
2 | Les titres postgrades obtenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi au terme d'une formation postgrade figurant sur la liste établie par le Conseil fédéral conformément à l'al. 1 ont valeur de titres fédéraux. |
3 | Les autorisations d'exercer la psychothérapie à titre indépendant ou sous sa propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question. |
4 | Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation valable au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.24 |
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 44 Voies de droit - 1 Pour autant qu'elles ne soient pas des autorités cantonales, les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées, se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22, prennent des décisions portant sur les points suivants: |
|
1 | Pour autant qu'elles ne soient pas des autorités cantonales, les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées, se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22, prennent des décisions portant sur les points suivants: |
a | la validation d'acquis et de périodes de formation postgrade; |
b | l'admission à des filières de formation postgrade accréditées; |
c | la réussite d'examens; |
d | l'octroi de titres postgrades. |
2 | Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. |
La formation en psychothérapie de l'ASP figure dans l'annexe 2 de l'Opsy, dont les diplômes ont par conséquent valeur de titre postgrade fédéral (cf. 49 al. 1 LPsy, art. 9
SR 935.811 Ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy) - Ordonnance sur les professions de la psychologie OPsy Art. 9 |
Il suit de là que l'ASP est une autorité au sens de l'art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.3 De même, l'acte révoquant la délivrance d'un titre postgrade fédéral est une décision au sens de l'art. 5 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.4 La qualité pour recourir doit en outre être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
La recourante estime que son droit d'être entendue a été violé dans la mesure où elle n'a pas pu participer à l'administration des preuves essentielles et dû faire face à une motivation constamment remaniée par l'autorité inférieure. Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation peut entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 120 Ib 379 consid. 3b, 119 Ia 136 consid. 2b et les arrêts cités), il convient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1).
2.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 Il ressort des pièces du dossier que les parties ont eu des échanges écrits et oraux portant sur la validité du titre de psychothérapeute ASP délivré à la recourante. Partant, cette dernière a pu s'exprimer, bien qu'elle n'ait pas été formellement invitée à le faire, avant que la décision entreprise ne soit rendue, notamment dans son courrier du 19 juillet 2013 à l'autorité inférieure. Les faits étant connus des parties, on ne voit en outre pas quels arguments supplémentaires propres à influencer le résultat de la décision entreprise auraient pu être avancés par la recourante. De même, s'il est vrai que celle-ci n'a pas participé à la séance du 19 février 2014, entre notamment l'autorité inférieure et l'OFSP, elle avait déjà connaissance des arguments de celui-ci, comme l'atteste son courrier du 19 juillet 2013 à l'autorité inférieure.
S'agissant de la motivation de l'acte querellé, si l'autorité inférieure a développé son argumentaire afin de répondre aux griefs formulés par la recourante, l'essence de sa décision est toutefois demeurée la même. La recourante a d'ailleurs pu utilement l'attaquer comme le démontre son écriture de recours.
Il s'ensuit que, d'une part, la recourante a pu s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant que la décision déférée ne soit prise et que, d'autre part, la motivation de la décision entreprise est suffisante.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
En l'occurrence, le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré qu'elle n'était pas compétente pour octroyer le titre de psychothérapeute ASP à la recourante, étant précisé que celle-ci a suivi sa formation en France.
3.1
3.1.1 La loi sur les professions de la psychologie est entrée en vigueur le 1er avril 2013 (cf. art. 50
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 50 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est sujette au référendum. |
|
1 | La présente loi est sujette au référendum. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. |
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 36 Composition et organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres. |
|
1 | Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres. |
2 | Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés. |
3 | La commission dispose d'un secrétariat. |
4 | Elle se dote d'un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI. |
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 50 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est sujette au référendum. |
|
1 | La présente loi est sujette au référendum. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. |
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 9 Reconnaissance de titres postgrades étrangers - 1 Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des critères suivants: |
|
1 | Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des critères suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | elle est prouvée dans le cas d'espèce. |
2 | Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant. |
3 | La reconnaissance relève de la compétence de la commission. |
4 | Si la commission ne reconnaît pas un titre postgrade étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour obtenir le titre postgrade fédéral correspondant. |
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 36 Composition et organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres. |
|
1 | Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres. |
2 | Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés. |
3 | La commission dispose d'un secrétariat. |
4 | Elle se dote d'un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI. |
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 37 Tâches et compétences - 1 La commission a les tâches et les compétences suivantes: |
|
1 | La commission a les tâches et les compétences suivantes: |
a | conseiller le Conseil fédéral et le DFI sur les questions liées à l'application de la présente loi; |
b | statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; |
c | rendre des avis sur les propositions de nouveaux titres postgrades fédéraux; |
d | rendre des avis sur les requêtes d'accréditation; |
e | rendre des avis sur les dénominations professionnelles des titulaires de titres postgrades fédéraux; |
f | rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI. |
2 | Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la commission. |
3 | La commission peut traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière. |
SR 935.811 Ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy) - Ordonnance sur les professions de la psychologie OPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers - L'équivalence des diplômes et des titres postgrades délivrés par des États membres de l'UE ou de l'AELE est évaluée conformément à la directive 2005/36/CE4. |
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 49 Dispositions transitoires - 1 Le Conseil fédéral établit, après consultation de la commission, une liste des filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les titres obtenus dans le cadre de ces filières ont valeur de titres fédéraux. |
|
1 | Le Conseil fédéral établit, après consultation de la commission, une liste des filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les titres obtenus dans le cadre de ces filières ont valeur de titres fédéraux. |
2 | Les titres postgrades obtenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi au terme d'une formation postgrade figurant sur la liste établie par le Conseil fédéral conformément à l'al. 1 ont valeur de titres fédéraux. |
3 | Les autorisations d'exercer la psychothérapie à titre indépendant ou sous sa propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question. |
4 | Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation valable au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.24 |
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 49 Dispositions transitoires - 1 Le Conseil fédéral établit, après consultation de la commission, une liste des filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les titres obtenus dans le cadre de ces filières ont valeur de titres fédéraux. |
|
1 | Le Conseil fédéral établit, après consultation de la commission, une liste des filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les titres obtenus dans le cadre de ces filières ont valeur de titres fédéraux. |
2 | Les titres postgrades obtenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi au terme d'une formation postgrade figurant sur la liste établie par le Conseil fédéral conformément à l'al. 1 ont valeur de titres fédéraux. |
3 | Les autorisations d'exercer la psychothérapie à titre indépendant ou sous sa propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question. |
4 | Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation valable au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.24 |
3.1.2 En vertu des statuts de l'autorité inférieure, celle-ci admet comme membre ordinaire les titulaires d'une autorisation de pratique cantonale et, depuis l'entrée en vigueur de la LPsy, les psychothérapeutes reconnus au niveau fédéral (cf. art. 5.2.1 des statuts de mars 2011 de l'ASP et art. 5 al. 3 des statuts de septembre 2013 de l'ASP). Le titre de psychothérapeute ASP était quant à lui délivré uniquement aux titulaires d'une autorisation de pratique cantonale définitive (cf. ch. I du Règlement de mai 2011 concernant les modalités permettant d'acquérir un titre de spécialiste ASP en psychothérapie après une formation conforme aux normes de la CHARTE).
3.2 En l'occurrence, la recourante allègue avoir obtenu son titre de spécialiste, le 11 septembre 2012, six mois avant l'entrée en vigueur de la LPsy. Elle considère dès lors qu'une éventuelle reconnaissance de sa formation française par la PsyCo n'était pas nécessaire, son titre conservant sa validité en vertu des dispositions de droit transitoire de dite loi. L'autorité inférieure quant à elle conteste avoir délivré, le 11 septembre 2012, un titre de psychothérapeute ASP à la recourante mais admet avoir, par erreur, informé celle-ci le 4 avril 2013 que sa formation était reconnue au niveau fédéral. Elle précise encore que cette dernière n'a jamais été titulaire d'une autorisation de pratique cantonale avant le 20 juin 2013.
3.3 Tout d'abord, il appert, à la lecture du dossier, que la recourante n'a pas obtenu le titre révoqué le 11 septembre 2012, cette date correspondant à son admission au sein de l'ASP en qualité de membre extraordinaire et non à l'octroi d'un titre ou à la reconnaissance d'une formation. En effet, le courrier du 11 septembre 2012 précise que, pour devenir membre ordinaire de l'ASP, une autorisation de pratique cantonale définitive est nécessaire, laquelle peut être obtenue, depuis l'entrée en vigueur de la LPsy, après avoir suivi le curriculum ASP. Or, aucune autorisation cantonale n'a été délivrée à la recourante à la suite de son admission en qualité de membre extraordinaire. Les informations, notamment la date de septembre 2012, contenues dans le certificat (pièce 4 du mémoire de recours) remis le 8 mai 2013 à la recourante sont dès lors erronées. Celle-ci ne mentionne d'ailleurs nullement dans son curriculum vitae être titulaire de ce titre dès 2012 (cf. pièce 3 du mémoire de recours). Force est donc de constater qu'elle n'a obtenu que le 4 avril 2013 le titre de spécialiste psychothérapeute ASP. Toutefois, à cette date, l'autorité inférieure n'était pas compétente pour reconnaître la formation française de la recourante, cette tâche incombant exclusivement à la PsyCo (cf. consid. 3.1.1). Dans ces circonstances, nul n'est besoin d'examiner plus avant si cette compétence remonte au 1er mai 2012 ou au 1er avril 2013. En outre, le titre révoqué ayant été octroyé après l'entrée en vigueur de la LPsy, les dispositions de droit transitoire ne trouvent aucune application en l'espèce.
Pour le reste, n'ayant ni obtenu une autorisation de pratique cantonale définitive avant le 1er avril 2013 (cf. consid. 3.1.2) ni suivi de formation postgrade fédérale au sens de l'art. 8
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 8 Titres postgrades fédéraux - 1 Un titre postgrade fédéral peut être obtenu dans les domaines suivants de la psychologie: |
|
1 | Un titre postgrade fédéral peut être obtenu dans les domaines suivants de la psychologie: |
a | psychothérapie; |
b | psychologie des enfants et des adolescents; |
c | psychologie clinique; |
d | neuropsychologie; |
e | psychologie de la santé. |
2 | Le Conseil fédéral peut, après consultation de la commission, prévoir des titres postgrades fédéraux pour d'autres domaines de la psychologie ayant un rapport direct avec la santé. |
3 | Les titres postgrades fédéraux sont délivrés par l'organisation responsable de la filière de formation postgrade accréditée correspondante. |
4 | Ils sont signés par un représentant de la Confédération et un représentant de l'organisation responsable de la formation postgrade. |
Partant, l'autorité inférieure a constaté à juste titre qu'elle n'était pas compétente pour délivrer un titre de psychothérapeute ASP à la recourante. Ceci établi, on ne saurait formuler un quelconque reproche aux autorités sanitaires P._______ dans leur intervention en vue d'obtenir la révocation de ce titre.
La question de savoir, si la décision délivrant le titre en cause se révèle nulle du fait de l'incompétence de l'autorité l'ayant rendue, peut demeurer indécise dans la mesure où la révocation offre une meilleure protection juridique à la recourante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.1).
4.
Il convient dès lors d'examiner si les conditions de la révocation sont, en l'espèce, réunies.
4.1 La LPsy, ses dispositions d'exécution, pas plus que la PA, ne réglant expressément la question de la révocation d'un acte administratif, il convient de se référer aux principes généraux du droit administratif pour traiter ce point.
La jurisprudence a dégagé des principes qui permettent de déterminer si et à quelles conditions une décision administrative ayant acquis force de chose décidée peut être réexaminée à la demande d'un particulier ou être révoquée par l'autorité qui l'a rendue. L'intérêt à une application correcte du droit objectif s'oppose à celui de la protection de la confiance. Si les conditions de cette protection sont réunies, ces deux intérêts antagonistes doivent être mis en balance. Il s'ensuit qu'une décision ne peut en principe être révoquée si elle a créé un droit subjectif au profit de l'administré, si celui-ci a déjà fait usage des facultés conférées ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.2 et 2.3, 127 II 306 consid. 7a, 121 II 273 consid. 1a, arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.1 ; ATAF 2007/29 consid. 4.2, arrêts du Tribunal administratif fédéral A 79/2011 du 15 décembre 2011 consid. 4.1 et A-1291/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.1 ; cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlman, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/Saint-Gall 2010, n. 821, 995, 997ss ; cf. André Grisel, op. cit., p. 431-437).
Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées, le cas échéant moyennant le versement d'une indemnité, lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.3). A l'inverse, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.) Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi. Celui qui a agi de manière dolosive ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation litigieuse ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 93 I 390 consid. 2, arrêt 1C_355/2010 cité consid. 5).
4.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a commis une erreur en confirmant à plusieurs reprises à la recourante la titularité du titre de psychothérapeute ASP dans la mesure où elle n'était pas compétente pour le faire (cf. consid. 3).
4.3 La loi sur les professions de la psychologie vise à garantir la protection de la santé et celle des personnes qui ont recours à des prestations dans les domaines de la psychologie (cf. art. 1 al. 1 let. a
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 1 - 1 La présente loi vise les buts suivants: |
|
1 | La présente loi vise les buts suivants: |
a | garantir la protection de la santé; |
b | protéger les personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur. |
2 | À cette fin, elle règle: |
a | les diplômes en psychologie délivrés par des hautes écoles suisses qui sont reconnus en vertu de la présente loi; |
b | les exigences liées à la formation postgrade; |
c | les conditions d'obtention d'un titre postgrade fédéral; |
d | l'accréditation périodique des filières de formation postgrade; |
e | la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; |
f | les exigences liées à l'exercice de la profession de psychothérapeute ...5, sous sa propre responsabilité professionnelle; |
g | les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux. |
3 | La formation postgrade en psychothérapie et l'exercice de la profession dans ce domaine sont régis, pour les titulaires d'un diplôme fédéral en médecine humaine, par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales6. |
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 5 Objectifs - 1 La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, les capacités et les compétences sociales acquises lors de la formation dispensée par une haute école de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité dans un domaine spécialisé de la psychologie sous leur propre responsabilité. Elle doit tenir compte des aspects spécifiques à la spécialité et à l'activité considérées et se baser sur les dernières connaissances scientifiques existant dans le domaine. |
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1 | La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, les capacités et les compétences sociales acquises lors de la formation dispensée par une haute école de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité dans un domaine spécialisé de la psychologie sous leur propre responsabilité. Elle doit tenir compte des aspects spécifiques à la spécialité et à l'activité considérées et se baser sur les dernières connaissances scientifiques existant dans le domaine. |
2 | La formation postgrade permet aux personnes qui l'ont suivie d'acquérir dans le domaine choisi notamment les compétences suivantes: |
a | utiliser les dernières connaissances, méthodes et techniques scientifiques; |
b | réfléchir avec méthode à l'activité professionnelle et aux effets qu'elle engendre, notamment sur la base des connaissances appropriées concernant les conditions spécifiques, les limites professionnelles et les sources d'erreur d'ordre méthodologique; |
c | collaborer avec des collègues en Suisse et à l'étranger, communiquer et coopérer dans un cadre interdisciplinaire; |
d | analyser leur activité de manière critique dans le contexte social, juridique et éthique dans lequel elle s'inscrit; |
e | évaluer correctement la situation et l'état psychique de leurs clients et de leurs patients et appliquer ou recommander des mesures appropriées; |
f | intégrer les institutions du système social et sanitaire dans les activités de conseil, le suivi et le traitement de leurs clients et de leurs patients en tenant compte du cadre juridique et social; |
g | utiliser économiquement les ressources disponibles; |
h | agir de manière réfléchie et autonome, même dans les situations critiques. |
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 22 Régime de l'autorisation - 1 Pour exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle, le psychothérapeute doit avoir obtenu une autorisation du canton sur le territoire duquel il exerce. |
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1 | Pour exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle, le psychothérapeute doit avoir obtenu une autorisation du canton sur le territoire duquel il exerce. |
2 | ...9 |
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 24 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer est octroyée au requérant qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | L'autorisation de pratiquer est octroyée au requérant qui remplit les conditions suivantes: |
a | posséder un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en psychothérapie; |
b | être digne de confiance et présenter tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession; |
c | maîtriser une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton. |
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants: |
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1 | Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | elle est prouvée dans le cas d'espèce. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi. |
3 | La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission). |
4 | Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles. |
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 9 Reconnaissance de titres postgrades étrangers - 1 Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des critères suivants: |
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1 | Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des critères suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale; |
b | elle est prouvée dans le cas d'espèce. |
2 | Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant. |
3 | La reconnaissance relève de la compétence de la commission. |
4 | Si la commission ne reconnaît pas un titre postgrade étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour obtenir le titre postgrade fédéral correspondant. |
4.4 La sécurité du droit et la protection de la bonne foi plaideraient quant à elles en faveur de l'annulation de la décision de révocation. Il convient donc d'examiner si la recourante est légitimée à s'en prévaloir.
4.4.1 Découlant directement de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.4.2 En l'espèce, la recourante n'ignorait pas qu'elle n'était pas membre ordinaire de l'autorité inférieure, qu'elle n'avait pas suivi le cursus postgrade de celle-ci, qu'elle ne bénéficiait pas d'une reconnaissance étatique de sa formation française et qu'elle n'était pas titulaire d'une autorisation de pratique cantonale (cf. lettre du 11 septembre 2012 de l'autorité inférieure à la recourante, pièce 3 du mémoire de réponse et lettre du 19 juillet 2013 de la recourante à l'autorité inférieure, pièce 7 du mémoire de réponse). Or, l'autorité inférieure a indiqué, dans ses courriers des 4 et 24 avril 2013, que la formation postgrade de l'ASP était reconnue au niveau fédéral et que les anciennes autorisations délivrées par les cantons demeuraient valides. De même, l'attestation datée du 24 avril 2013 mentionne que la recourante "en raison de l'achèvement réussi d'une formation accréditée à titre provisoire dans l'annexe 2 de l'Ordonnance sur les professions de la psychologie (OPsy) du 15 mars 2013, porte le titre de psychothérapeute ASP (...), le titre de spécialisation ASP a valeur de titre postgrade fédéral". En l'occurrence, la recourante ne remplissait, lors de la réception de ces courriers, aucun des prérequis nécessaires à l'obtention du titre révoqué. L'obtention soudaine - sans sollicitation préalable - de celui-ci aurait dû éveiller la méfiance. Il est à tout le moins permis de douter que la recourante n'ait pas immédiatement pu se rendre compte de l'inexactitude du diplôme délivré. Toutefois, formellement informée le 9 juillet 2013 par le Département P._______ de la santé de l'obligation de faire reconnaître son titre par la PsyCo, elle ne pouvait plus, à cette date, raisonnablement douter, vu l'ensemble des circonstances, du vice affectant le titre obtenu et de la nécessité d'obtenir une reconnaissance de sa formation française par dite autorité.
De même, la recourante ne fait nullement valoir qu'elle se serait fondée sur la décision initiale pour prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Même à supposer que de telles dispositions eussent été prises, elles ne sauraient lui causer des conséquences particulièrement dommageables. En effet, le titre révoqué n'autorisait pas encore en lui-même sa titulaire à pratiquer la psychothérapie à titre indépendant, une autorisation cantonale étant nécessaire pour ce faire (art. 22 al. 1
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie LPsy Art. 22 Régime de l'autorisation - 1 Pour exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle, le psychothérapeute doit avoir obtenu une autorisation du canton sur le territoire duquel il exerce. |
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1 | Pour exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle, le psychothérapeute doit avoir obtenu une autorisation du canton sur le territoire duquel il exerce. |
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4.4.3 Il suit de là que les conditions de la protection de la bonne foi ne sont pas réunies.
4.5 En l'absence de dispositions prises par la recourante sur lesquelles elle ne saurait revenir sans subir de préjudice (cf. consid. 4.4.2), la révocation prononcée ne saurait non plus se révéler contraire au principe de la proportionnalité (cf. également consid. 5).
4.6 En définitive, l'intérêt à une application correcte du droit objectif et à la confirmation de la décision de révocation l'emporte sur l'intérêt de la recourante à l'annulation de celle-ci.
5.
Enfin, la recourante invoque que la révocation de son titre, dans la mesure où elle ne peut plus pratiquer la psychothérapie à titre indépendant, constitue une violation de la garantie constitutionnelle de sa liberté économique (cf. art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
5.1 La liberté économique individuelle garantie par l'art. 27 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
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1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.2 La LPsy étant une base légale suffisante pour restreindre la liberté économique, le grief de la recourante ne saurait prospérer. En effet, les qualifications de cette dernière ne sont pas en tant que telles déniées par la décision attaquée, la révocation découlant de l'incompétence de l'autorité inférieure pour rendre la décision initiale. Il revient ainsi à la recourante d'obtenir la reconnaissance de sa formation auprès de la PsyCo, ce qui, eu égard à l'intérêt public en cause, respecte le principe de la proportionnalité. Il en va de même pour l'atteinte à la personnalité dont se plaint la recourante, pour autant qu'un tel grief soit recevable dans la présente cause et ne relève pas exclusivement de la compétence des juridictions civiles.
6.
En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral ni ne traduit un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'occurrence, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
8.
8.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
8.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Bien qu'ayant obtenu gain de cause et étant représentée par un avocat, l'autorité inférieure n'a pas le droit à des dépens dès lors qu'elle est intervenue dans l'exercice d'une tâche de droit public (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà perçue.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire)
- au Département (...) du canton de P._______
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 2 septembre 2015