Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-7861/2009
{T 0/2}

Arrêt du 24 août 2010

Composition
Claude Morvant (président du collège),
Ronald Flury, Stephan Breitenmoser, juges,
Nadia Egloff, greffière.

Parties
X._______,
recourante,

contre

Fonds National Suisse FNS,
Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.

Objet
rejet de l'esquisse n° 129310 dans le cadre du Programme national de recherche (PNR) 60
«Egalité entre hommes et femmes».

Faits :

A.
Le 8 août 2009, X._______ a déposé un dossier de candidature pour l'un des postes mis au concours par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) dans le cadre du programme national de recherche (PNR) 60 «Egalité entre hommes et femmes». Elle a requis l'octroi d'un soutien financier de Fr. 1'050'000.- sur trois ans, dès le 1er mai 2010, pour son esquisse intitulée «Initialisation d'une étape expérimentale d'apprenance "égalitaire" et "genrée" dans la formation du personnel au sein des entités hégémoniques du secteur bancaire en mains suisses à haut risque de dérive conjoncturelle. Transmission de Savoir-être et de Savoir-faire aux jeunes adultes en pré-formation professionnelle».

B.
Par décision du 17 novembre 2009, le FNS a rejeté cette requête. Il a fait valoir qu'au vu du grand nombre d'esquisses de bonne qualité et des moyens financiers limités, une sélection extrêmement sévère s'était imposée avec pour conséquence un nombre important de projets rejetés. Il a indiqué que les principaux motifs ayant conduit le comité de direction au rejet de la demande de la prénommée étaient que l'esquisse ne comprenait presque que des mots-clés et des graphiques, de sorte que le thème et l'objectif du projet ne pouvaient être perçus que de manière insuffisante. Il a ajouté que le cadre théorique, les questions concrètes de recherches, des indications sur le design de la recherche, de la base de données et des méthodes faisaient entièrement défaut. Enfin, le FNS a relevé que l'on ne trouvait que peu d'informations sur l'utilité escomptée et le potentiel d'application des résultats. Partant, l'esquisse était jugée insuffisante tant sur le plan formel que matériel.

C.
Par mémoire du 16 décembre 2009, X._______ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à ce que l'affaire soit renvoyée au FNS pour nouvel examen. Elle invoque en premier lieu une constatation incomplète des faits pertinents et s'attache à remettre en question les critiques formulées à l'encontre de son esquisse. Elle qualifie ensuite d'appréciation dénigrante certaines des considérations du comité de direction. Enfin, elle soutient que la décision attaquée est entachée d'arbitraire et que le principe de la bonne foi n'a pas été respecté.

D.
Par décision incidente du 2 février 2010, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire de la recourante du 6 janvier 2010 en ce sens que, sous réserve d'un retour à meilleure fortune, elle était dispensée du versement de l'avance de frais et des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire.

E.
Dans sa réponse du 26 mars 2010, le FNS a conclu au rejet du recours. Il relève en premier lieu que la recourante a produit devant le Tribunal une version légèrement modifiée de son esquisse par rapport à celle transmise au FNS lors la soumission de son projet et ajoute que deux autres pièces annexées au recours doivent être écartées au motif qu'elles sont parvenues au FNS postérieurement au délai de soumission des esquisses. Il poursuit en indiquant que les membres du comité de direction ont unanimement jugé que l'esquisse en cause était manifestement insuffisante au plan matériel et qu'elle l'était également au plan formel dès lors qu'elle ne contenait pas les informations nécessaires requises par le plan d'exécution du PNR 60, raison pour laquelle ils ont proposé au comité de direction de la rejeter sans évaluation par des experts externes. Il relève que les considérations dudit comité n'ont aucune connotation dénigrante, mais reflètent l'appréciation négative de l'esquisse. S'agissant du grief selon lequel le FNS aurait constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, ce dernier soutient que les considérations de la recourante formulées dans son recours ne changent rien au fait que le projet ne répond pas aux exigences scientifiques posées aux esquisses. Enfin, le FNS considère que la recourante n'invoque aucun élément à l'appui de son grief selon lequel la décision attaquée serait entachée d'arbitraire et que les explications fournies démontrent qu'il a respecté la procédure prévue en la matière et qu'il a rendu sa décision sur la base des documents remis par la recourante.

F.
Dans sa réplique du 9 mai 2010, la recourante fournit encore pour l'essentiel diverses explications quant aux tableaux, grilles d'interprétation et mots-clé de son esquisse et relève que les documents figurant «par surabondance» dans son recours étaient principalement destinés à informer sur un processus de faisabilité et sur des contacts établis autour du dépôt de l'esquisse. Relevant que la décision contestée comporte essentiellement des considérations générales, elle remet également en question les prises de position des trois membres du comité de direction. Enfin, elle fait valoir que l'esquisse ne devait compter que cinq pages informatisées limitant à plusieurs endroits à 250 le nombre de signes, de sorte que les commentaires et explications fournis dans sa réplique ne pouvaient y être intégrés de manière optimale.

G.
Par duplique du 14 juin 2010, le FNS indique que le projet de la recourante a fait l'objet d'un rejet clair et net qui n'a suscité aucun doute au sein du comité de direction. Les explications de la recourante concernant les tableaux, grilles d'interprétation et mots-clé ne sont ni convaincantes ni pertinentes. Il précise encore que les avis des trois membres du comité de direction ne constituent pas des évaluations scientifiques mais des prises de position.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; voir également l'art. 31 du règlement du FNS du 14 décembre 2007 relatif aux octrois de subsides, approuvé le 13 février 2008 par le Conseil fédéral [ci-après : le règlement des subsides ; www.snf.ch/F/fnsportrait/Pages/statutsbasesjuridiques.aspx). L'art. 13 al. 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR, RS 420.1) prévoit que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.

2.
A teneur de l'art. 13 al. 2 LR, le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais non pour inopportunité de la décision attaquée. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral n'intervient que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Il intervient aussi en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de proportionnalité. Hormis ces cas, il respecte la liberté d'appréciation de l'autorité de première instance. En outre, il est tenu compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des organes membres du FNS, comme les commissions de recherche, et des experts invités, ainsi que l'autonomie de la politique de recherche du FNS (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3297/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2 ; JACQUES MATILE in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994, p. 421 ss). En sa qualité d'autorité judiciaire, le tribunal n'est en effet pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique, ni une instance de surveillance en la matière (arrêts du TAF B-2139/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4 et B-6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1). Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATAF 2007/37 consid. 2.2).

L'objet du litige consiste en l'occurrence à savoir si c'est à tort que le FNS a rejeté l'esquisse de la recourante au motif qu'elle était insuffisante aux plans formel et matériel. Aussi, le Tribunal administratif fédéral se doit d'examiner cette question avec un pouvoir d'examen restreint.

3.
3.1 Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ayant pour but d'encourager la recherche en Suisse (art. 7 al. 2 LR ; art. 1 al. 1 des statuts du FNS du 30 mars 2007, révisés et approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007, et acte de fondation du FNS du 26 avril 2002 entièrement révisé et approuvé par le Conseil fédéral le 20 novembre 2002 ; www.snf.ch/F/fns-portrait/Pages/statutsbasesjuridiques.aspx). A teneur de l'art. 4 et de l'art. 5 let. a ch. 1 LR, le FNS est soumis à la loi fédérale sur la recherche dans la mesure où il utilise, pour la recherche, des moyens fournis par la Confédération. Le Conseil fédéral peut charger le FNS d'exécuter des programmes de recherche d'intérêt national (programmes nationaux de recherche) et de soutenir des pôles de recherche nationaux (art. 6 al. 2 LR). Les programmes nationaux de recherche doivent inciter à l'élaboration et à l'exécution de projets de recherche coordonnés et orientés vers un objectif commun. Ils doivent permettre de créer, si nécessaire, un potentiel de recherche supplémentaire (art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la recherche du 10 juin 1985 [RS 420.11]). Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
et 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA (art. 13 al. 1 LR).

3.2 Aux termes de l'art. 3 du règlement des subsides, l'on entend par encouragement de projets les subsides en faveur des projets de recherche (al. 1). Les subsides sont octroyés en fonction du résultat de l'évaluation scientifique des requêtes présentées au FNS (al. 2). Le FNS accorde des subsides pour une durée de trois ans au maximum (al. 3). Les subsides peuvent être prolongés pour trois autres années au maximum, jusqu'à une durée totale de six ans (al. 4). Les requêtes doivent correspondre aux exigences formelles que le Conseil national de la recherche établit pour les instruments d'encouragement et les programmes. Elles doivent notamment : être rédigées à l'aide des formulaires officiels (let. a) ; le cas échéant être soumises avec les annexes requises, en totalité ou en partie sous forme électronique, dans des formats de fichiers définis (let. b) ; être rédigées dans les langues prévues ; le Conseil national de la recherche peut prévoir que les plans de recherche et d'autres documents doivent être rédigés en langue anglaise (let. c) ; être munies de tous les renseignements et tous les documents requis (let. d) ; être soumises dans les délais prescrits ou jusqu'à la date limite prévue (let. e) (art. 9 al. 1 du règlement des subsides). Une requête est déposée à temps lorsqu'elle parvient au FNS le dernier jour du délai ou à la date limite prévue ou s'il est avéré qu'elle a été expédiée d'un office de poste suisse à temps (le sceau postal faisant foi). Pour ce qui est de l'observance du délai en matière de remise électronique des requêtes, les prescriptions du système d'administration du FNS s'appliquent (art. 9 al. 2 du règlement des subsides). Exceptionnellement et sur demande, le FNS peut traiter une requête, qui lui a été remise après une date limite, comme si elle lui avait été adressée à temps (art. 9 al. 3 du règlement des subsides).

3.3 L'évaluation scientifique des requêtes est du ressort du Conseil national de la recherche ; il se réserve la possibilité de déléguer ses compétences, dans des domaines précisément définis, à d'autres organes ou à des organes spécialisés qu'il a désignés (art. 10 al. 2 du règlement des subsides). Les requérant-e-s doivent faire état de recherches conduites avec succès pendant plusieurs années et être en mesure de réaliser un projet de recherche de leur propre chef, ainsi que de diriger les travaux d'une équipe de collaboratrices et de collaborateurs (art. 13 al. 1 du règlement des subsides). Ils doivent prouver : qu'ils apportent eux-mêmes une contribution substantielle au projet de recherche (let. a) ; qu'ils ont à leur disposition l'infrastructure de recherche nécessaire (let. b) ; et qu'ils ne dépendent pas des directives de supérieurs hiérarchiques pour la réalisation des travaux de recherche, particulièrement pour ce qui relève du choix des méthodes (let. c) (art. 13 al. 2 du règlement des subsides).

La qualité scientifique des requêtes de recherche représente le critère déterminant pour l'octroi de subsides de recherche (art. 17 al. 1). L'évaluation scientifique examine les critères principaux suivants : importance scientifique et actualité du projet (let. a) ; originalité du sujet (let. b) ; choix des méthodes (let. c) ; faisabilité du projet (let. d) ; accomplissements scientifiques des requérant-e-s à ce jour (let. e) ; compétences spécifiques des requérant-e-s pour le projet proposé (let. f) (al. 2). Le Conseil national de la recherche peut prévoir d'autres critères dans les règlements et les mises au concours (al. 3). Le FNS demande à des expert-e-s externes de lui fournir par écrit une évaluation scientifique pour les requêtes (art. 18 al. 1). Il tient compte de ces évaluations dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. A cet égard, il s'appuie en général sur au moins deux expertises externes (al. 2). Les requêtes, dont le contenu est manifestement insuffisant, ne sont pas soumises à une évaluation externe et le FNS les rejette directement (al. 5).

3.4 Selon le plan d'exécution du PNR 60 du 1er mai 2009, approuvé par le chef du Département fédéral de l'intérieur (www.snf.ch/F/rechercheoriente/pnr/encours/Pages/_xc_nfp60.aspx), le FNS a été chargé par le Conseil fédéral le 28 novembre 2007 d'exécuter ce programme. Le Conseil de la recherche du FNS a chargé un comité de direction du pilotage stratégique du PNR 60 qui comprend trois modules de recherche et a pour objectif l'acquisition de nouvelles connaissances sur les causes sociales, économiques, juridiques, politiques, culturelles et individuelles de la persistance des inégalités dans les rapports sociaux de sexe. Les résultats serviront de base à l'élaboration d'objectifs et les mesures innovants pour une politique suisse durable de l'égalité (p. 4). Le PNR 60 utilise une procédure de soumission en deux étapes, soit dans un premier temps les esquisses de projet et ensuite les requêtes. Un groupe international d'experts et expertes évaluera les esquisses et les requêtes, qui peuvent être soumises en anglais, français ou allemand. Les projets de recherche doivent se limiter à une durée maximale de 36 mois (p. 16).

La mise au concours publique a débuté le 6 mai 2009 et la date limite de dépôt des esquisses a été fixée au 10 août 2009. Ces dernières doivent présenter les grandes lignes du projet de recherche envisagé et comporter les informations suivantes : données de base et collaboration, collaborations sur le plan national et international et estimations des coûts en personnel et en matériel (budget), sujet et objectif du projet, contexte théorique et problématique(s), méthodologie, calendrier et étapes-clés, avantages attendus et possibilités de valorisation des résultats, liste des cinq principales publications portant sur le domaine de l'esquisse et liste des cinq principales publications du requérant/de la requérante. La description du projet ne doit pas dépasser cinq pages. Le comité de direction examine les esquisses de projet déposées et décide en dernière instance, après consultation des experts et expertes, de proposer ou non le dépôt de la requête. Il s'appuie pour ce faire sur les critères de sélection énumérés ci-dessous. Les esquisses de projet non conformes aux objectifs du PNR peuvent faire l'objet d'une recommandation de rejet sans expertise supplémentaire (p. 17). Les esquisses et les requêtes seront évaluées en fonction des critères suivants :
- Qualité scientifique et originalité : sur les plans théorique et méthodologique, les projets doivent correspondre au niveau actuel des connaissances et aux standards scientifiques internationaux de la recherche. Ils doivent comporter une plus-value par rapport aux projets en cours.
- Interdisciplinarité : les projets ayant une problématique exigeant une approche interdisciplinaire sont bienvenus. Les requêtes correspondantes doivent clairement mettre en évidence la manière dont la collaboration interdisciplinaire est censée être assurée.
- Faisabilité et conformité aux objectifs du programme : les projets doivent être conformes aux grands axes scientifiques définis par le plan d'exécution et s'inscrire dans le cadre global du PNR 60.
- Application et valorisation : les programmes nationaux de recherche ont une mission explicite de valorisation. Les projets particulièrement pertinents pour la pratique sont donc prioritaires. Il s'agit notamment de générer des connaissances pratiques permettant l'élaboration d'une politique durable de l'égalité.
- Personnel et infrastructure : Les travaux doivent pouvoir être exécutés dans un cadre adéquat en termes de personnel et d'infrastructure.

L'évaluation du contenu se fait après un examen formel préalable par la Division IV et la direction du FNS (vérification de l'exhaustivité des renseignements et du respect des délais pour le dépôt du dossier). Les esquisses et requêtes ne remplissant pas les critères formels ne font l'objet d'aucun examen des documents (p. 18).

4.
Le requérant d'un subside de recherche est tenu de présenter son projet accompagné de tous les éléments pertinents y relatifs dans sa demande de subside, ce qui constitue le dossier de requête sur la base duquel le FNS fonde sa décision. Vu le nombre élevé de demandes soumises au FNS, il serait impensable que cette institution doive, en cours de procédure, entendre les candidats à un subside qui souhaitent apporter des compléments et améliorations à leur requête ; ceci poserait du reste divers problèmes au niveau de l'égalité de traitement des requêtes présentées (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.11).

En l'espèce, en annexe à son recours, la recourante a notamment produit un courriel du 4 novembre 2009 qu'elle a adressé à la Banque Nationale Suisse, ainsi qu'un document lié à une démarche de faisabilité qu'elle a fait parvenir à l'autorité inférieure par courriel du 8 novembre 2009. Dans sa réponse, le FNS relève que ces documents lui ont été transmis postérieurement au délai de dépôt des esquisses, ce que la recourante ne conteste du reste pas. Il précise à cet effet que le 15 octobre 2009, la recourante lui avait déjà fait parvenir un document dans le cadre d'une autre esquisse (n° 129294) et que la coordinatrice du PNR 60 l'avait alors informée que le FNS n'acceptait pas, par souci d'égalité de traitement des projets, des informations supplémentaires après la date de soumission. A la lumière de ce qui précède, c'est à juste titre que le FNS a refusé de prendre en considération ces deux pièces lui étant parvenues tardivement et qu'il ne saurait en aller différemment devant le Tribunal de céans. Du reste, la version de l'esquisse jointe par la recourante en annexe au recours diverge sur certains points de celle soumise au FNS le 8 août 2009. En particulier, la recourante a produit un document d'une page entière intitulé «résumé» en faisant valoir qu'une partie de son résumé avait par inadvertance échappé à l'enregistrement. Or, c'est sur la seule version initiale de l'esquisse, en mains du FNS lorsqu'il a été amené à prendre sa décision, qu'il s'agira de se fonder pour examiner le bien-fondé des griefs de la recourante.

5.
La recourante invoque en premier lieu une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents en tant que la décision attaquée présenterait essentiellement des considérations générales et qu'elle ne comporterait aucun état de fait décrivant de manière objective, exacte et complète le contenu du projet de recherche.

La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuves déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s.). Or, la lecture des écritures de la recourante fait in casu apparaître qu'elle s'emploie à démontrer que, tel que rédigé, son projet répond aux attentes du PNR 60. Ainsi, son grief ne se dirige à l'évidence pas à l'encontre de l'établissement des faits en tant que tel, mais bien davantage contre la manière dont ces derniers ont été appréciés par le FNS et le comité de direction. Conséquemment, le Tribunal de céans fera preuve de la retenue qu'il s'impose en pareille occurrence (supra consid. 2).

5.1 Comme relevé plus haut (consid. 3.4), un comité de direction a été chargé du pilotage stratégique du PNR 60 (p. 16 du plan d'exécution du PNR 60). Trois membres dudit comité se sont exprimés à l'égard de l'esquisse de la recourante par courriels respectifs du 3, 4 et 18 septembre 2009 et ont unanimement proposé son rejet. Le premier a en bref retenu que seuls des mots-clé avaient été utilisés dans le résumé en lieu et place d'un texte lisible. Relevant ensuite qu'il s'agissait d'une thématique en soi intéressante, il a indiqué qu'il lui était toutefois peu clair de savoir pourquoi et dans quelle mesure il s'agissait d'un thème juridique et que les mots-clé pour la méthodologie n'indiquaient absolument pas un travail juridique. Enfin, relevant encore que le montant requis était généreusement calculé comparé aux modestes informations de l'esquisse, il a fait valoir que cette dernière ne fournissait que trop peu d'informations compréhensibles pour pouvoir la juger sérieusement. Le deuxième membre s'est rallié à cette opinion en qualifiant l'esquisse d'inutilisable (unbrauchbar) et en relevant le manque de clarté des buts, méthodes et voire même du thème de recherche. Il a indiqué que le procédé (mots-clé, méthodique, types de données, objet de l'enquête) de la recherche empirique n'était pas décrit et que les graphiques et les mots-clé en lieu et place de phrases complètes ne suffisaient pas. Il n'existait du reste pas de publications scientifiques propres. Relevant encore que l'esquisse ne renseignait pas sur le calendrier et les étapes importantes, il a considéré que la requête devait être rejetée pour motifs formels. Enfin, le troisième membre s'est succinctement exprimé en se ralliant aux avis de ses deux collègues et a proposé le rejet du projet pour raisons formelles.

Ces prises de position ont ensuite été confirmées par le Comité de direction lors de sa séance du 22 au 24 octobre 2009. Ainsi, il ressort d'un extrait du procès-verbal de cette séance que ledit comité a clairement décidé de rejeter l'esquisse n° 129310 pour les motifs suivants (p. 24) :
«L'esquisse ne comprend presque que des mots-clé et des graphiques. Le thème et l'objectif du projet prévu ne peuvent être perçus que de manière insuffisante. Le cadre théorique, les questions concrètes de recherche, des indications sur le design de la recherche, de la base de données et des méthodes font entièrement défaut. On trouve tout aussi peu d'informations sur l'utilité escomptée et le potentiel d'application des résultats. L'esquisse est jugée insuffisante tant au plan formel qu'au plan matériel et est pour cette raison rejetée.»

Dans la décision attaquée, le FNS a repris la teneur exacte de ces déclarations pour expliquer le rejet de l'esquisse.

5.2 La recourante réfute l'ensemble des motifs invoqués par le FNS à l'appui du rejet de son esquisse. En réponse au grief selon lequel son esquisse ne comprend presque que des mots-clés et des graphiques, elle fait en substance valoir que son document «Pre-proposal» comporte une succession de tableaux structurés, créant des cadres ainsi qu'une vision d'ensemble et des détails. Elle ajoute que le cahier des charges est destiné à la «planification opérationnelle» du personnel et qu'il fournit une vision d'ensemble aux «protagonistes». Elle indique enfin que les mots-clés concernent les droits constitutionnels fondamentaux ou ont trait aux liens et rapports fonctionnels entre hommes et femmes à chaque poste de travail et dans les relations professionnelles. La recourante allègue d'une part que le thème et l'objectif de son projet figurent dans l'intitulé de son esquisse et qu'ils sont mis en perspective opérationnelle par exemple dans le cahier des charges ou le canevas financier et d'autre part que les cadres théoriques et questions de recherche figurent dans le document «Pre-proposal». Elle poursuit en relevant que s'agissant du design, les tableaux structurés fournissent dans leur ensemble une vision scientifique et managériale destinée aux directions et aux ressources humaines du secteur bancaire concernées par l'esquisse. Du reste, la méthodologie est selon elle abordée en trois endroits dans son document «Pré-proposal» et préconise un processus «d'apprenance» organisé notamment en atelier de sensibilisation et de parole et en groupe de réflexion égalitaire. S'agissant enfin du reproche selon lequel l'on ne trouve que peu d'informations sur l'utilité escomptée et le potentiel d'application des résultats, la recourante relève pour l'essentiel que l'intitulé de l'esquisse explique la vocation de sensibilisation dans le secteur bancaire, que le canevas financier prévisionnel indique que le projet devrait pouvoir être complétement financé par les entités protagonistes et que le management prévisionnel implique les compétences scientifiques de plusieurs facultés de l'Université de Lausanne dans la réalisation du programme.

Dans sa réplique, la recourante s'en prend à l'évaluation des trois membres du comité de direction en arguant du fait les deux premiers ont formulé des reproches non étayés et que le troisième s'est contenté de se rallier aux évaluations des deux autres. Elle s'interroge sur le fait de savoir s'il s'agit véritablement d'une évaluation scientifique. La recourante apporte encore certaines précisions quant au contenu de son esquisse, notamment sur son objectif fondamental.

5.3 A la lecture du projet soumis par la recourante, force est d'admettre que les considérations des membres du comité de direction et du FNS n'apparaissent en tous les cas pas insoutenables. En effet, l'esquisse ne renseigne que trop peu sur les objectifs et les résultats escomptés du projet ainsi que sur ses étapes importantes et son calendrier. En outre, il se révèle parfois difficile d'en cerner les tenants et les aboutissants. Par ailleurs, comme le fait valoir le FNS, certaines des explications formulées lors de procédure de recours auraient déjà dû figurer dans l'esquisse elle-même. Or, lorsque la recourante se plaint de ce que l'esquisse devait contenir cinq pages au maximum et que le nombre de caractères était parfois limité, elle semble perdre de vue que cette condition s'appliquait à tous les participants et qu'il lui revenait de mettre l'accent sur les points de l'esquisse qu'elle considérait comme principaux. En définitive, la recourante substitue sa propre appréciation - se révélant du reste parfois confuse et difficile à suivre - à celle du FNS et des membres du comité de direction ayant pris position. Or, ces derniers ont examiné l'esquisse de la recourante avec toute l'attention et le soin requis et ont expliqué, de manière suffisamment claire et circonstanciée, les motifs ayant conduit au rejet de l'esquisse en mettant l'accent sur ses faiblesses et ses lacunes. A cet égard, les considérations que la recourante qualifie de «dénigrantes», à savoir «perçu que de manière insuffisante», «font entièrement défaut», «peu d'information sur l'utilité escomptée et le potentiel d'application des résultats» et «seriös», ne s'avèrent en tous les cas pas inutilement blessantes ou déplacées, mais ne font qu'exprimer des critiques à l'égard du travail présenté, mais non à l'endroit de sa propre personne.

Il est vrai que le troisième membre du comité de direction aurait pu davantage étayer ses remarques. Toutefois, comme le fait valoir le FNS, il n'est pas question ici d'expertises mais bien de prises de position qui ont unanimement conclu à l'insuffisance de l'esquisse n° 129310, raison pour laquelle le FNS l'a rejeté directement sans le soumettre à une évaluation externe (art. 18 al. 5 du règlement sur les subsides et p. 17 du plan d'exécution du PNR 60). La recourante n'a ainsi allégué aucun élément suffisamment motivé qui serait de nature à mettre en doute les compétences des trois membres auxquels l'esquisse de la recourante a été soumise et rien ne laisse au demeurant supposer le contraire. Partant, sur la base des pièces au dossier, le Tribunal de céans est d'avis qu'il n'existe aucun élément qui permette d'affirmer que le FNS aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que l'esquisse de la recourante devait être rejetée. C'est du reste le lieu de rappeler qu'aux termes de l'art. 1 al. 3 du règlement des subsides, nul ne peut se prévaloir d'un droit à un subside. L'on ne saurait ainsi voir un abus d'appréciation lorsque, soumis aux budgets votés à son intention, le FNS se voit contraint pour des raisons financières d'opérer un tri sévère parmi les projets qui lui sont soumis et d'écarter même des esquisses qui mériteraient, le cas échéant, d'être prises en considération (ATAF 2007/37 consid. 4.2.2 ; JAAC 59.4 consid. 3).

La recourante soutient également que la décision attaquée est entachée d'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il appert que le FNS et les membres du comité de direction n'ont nullement fait preuve d'arbitraire en considérant que l'esquisse de la recourante devait être rejetée.

6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 13 al. 2 LR). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure devraient être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Toutefois, par décision incidente du 2 février 2010, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire de la recourante et l'a dispensée des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire. Il se justifie dès lors de ne percevoir aucun frais de procédure (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA). La recourante qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 129310 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Nadia Egloff

Expédition : 7 septembre 2010
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7861/2009
Date : 24 août 2010
Publié : 14 septembre 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : science et recherche
Objet : rejet de l'esquisse 129310 dans le cadre du Programme national de recherche PNR 60 "Egalité entre hommes et femmes"


Répertoire des lois
CC: 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
38 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
132-I-13
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • examinateur • pouvoir d'appréciation • conseil fédéral • autorité inférieure • vue • conseil national • directeur • maximum • infrastructure • programme de recherche • avis • communication • calcul • code civil suisse • titre • procédure administrative • cahier des charges • assistance judiciaire • décision incidente
... Les montrer tous
BVGE
2007/37
BVGer
B-2139/2009 • B-3297/2009 • B-6801/2007 • B-7861/2009
VPB
59.4