Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-5269/2012
Arrêt du 24 juillet 2013
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Composition Eva Schneeberger, Frank Seethaler, juges,
Olivier Veluz, greffier.
X._______,
Parties représentée par Maître Ariane Ayer, avocate,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité,
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Examen de maturité fédérale (premier examen partiel).
Faits :
A.
X._______ s'est présentée au premier examen partiel pour l'obtention de la maturité fédérale lors de la session d'été 2012.
Par décision du 7 septembre 2012, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l'autorité inférieure ou la Commission) a notifié le procès-verbal de notes à la prénommée, lui indiquant qu'elle avait obtenu les résultats suivants :
Note finale Points
Biologie 3.5 3.5
Chimie 3.0 3.0
Physique 2.5 2.5
Histoire 2.0 2.0
Géographie 4.5 4.5
Arts visuels 3.5 3.5
Total des points 19.0
B.
Par écriture du 8 octobre 2012, mise à la poste le même jour, X._______ (ci-après : la recourante) recourt auprès du Tribunal administratif fédéral en prenant les conclusions suivantes :
Préalablement
1. L'intégralité du dossier de la recourante en mains de l'autorité intimée est produite, notamment le nom de ou des experts, les critères de correction et le barème appliqué à l'épreuve d'arts visuels.
2. Un délai est octroyé à la recourante dès réception du dossier pour se déterminer sur son contenu.
Principalement
1. Le recours est admis.
2. La décision de la Commission suisse de maturité du 7 septembre 2012 constatant l'échec à l'épreuve d'arts visuels de Madame X._______, est annulée.
3. La décision d'échec de l'épreuve d'arts visuels est réformée en ce sens que la note 4 est attribuée à l'épreuve d'arts visuels présentée par Madame X._______.
4. Une indemnité de procédure est allouée à la recourante.
Subsidiairement
1. Le recours est admis.
2. La décision de la Commission suisse de maturité du 7 septembre 2012 constatant l'échec à l'épreuve d'arts visuels de Madame X._______ est annulée.
3. L'échec à l'épreuve d'arts visuels est annulé, de sorte que Madame X._______ est autorisée à repasser cette épreuve sans que cela ne constitue une répétition au sens de l'art. 26 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité.
4. Madame X._______ est admise à se présenter à nouveau à l'épreuve d'arts visuels avant de devoir se présenter au second examen partiel.
5. Une indemnité de procédure est allouée à la recourante.
A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient que la règle du passage de tous les examens partiels avant de pouvoir repasser les épreuves non-réussies ne répond à aucun intérêt public prépondérant et porte atteinte aux intérêts privés des candidats à l'examen. Elle estime par conséquent qu'une dérogation à cette règle se justifie en l'espèce. S'agissant de l'exercice d'observation de son examen d'arts visuels, la recourante se plaint de l'absence de critères d'appréciation précis et de sous-critères de notation dans les directives d'examen et dans la feuille d'évaluation. L'appréciation effectuée lors de l'épreuve d'arts visuels serait entachée d'arbitraire, car elle ne répond à aucun élément précis auquel elle aurait pu se référer afin de comprendre comment son dessin d'observation a été apprécié par l'examinateur. La recourante conteste enfin l'évaluation de l'exercice d'observation. Se fondant sur le rapport de son professeur d'art, elle allègue que son dessin devait à tout le moins être considéré comme suffisant, dans la mesure où il respecte les consignes et que les différents éléments requis y figuraient objectivement. A cet égard, elle précise que l'exécution de son dessin ne paraît pas prima facie hors du cadre fixé, ni manifestement insuffisante. Elle indique en outre que son dessin mérite une note de 4, dans la mesure où il ne semble pas moins bien que ceux d'autres candidats ayant obtenu cette note.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 19 novembre 2012.
Elle rappelle que, conformément à l'art. 26 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance), la recourante ne peut pas repasser l'épreuve d'arts visuels avant d'avoir présenté le deuxième examen partiel. L'autorité inférieure indique ensuite que les critères d'évaluation de l'exercice d'observation sont énoncés au paragraphe 6.3.3 des Directives pour l'examen suisse de maturité (ci-après : les Directives). A cet égard, elle précise que le contenu détaillé de la grille d'évaluation figurant sur l'énoncé n'est jamais dévoilé avant l'examen, dans la mesure où il dépend des consignes précises de l'épreuve en question. S'agissant enfin de l'évaluation de l'exercice d'observation, les examinateurs auraient réexaminé l'épreuve de la recourante dans le cadre de la présente procédure et confirmé la note de 3.5.
D.
Par pli du 4 janvier 2013, l'autorité inférieure a versé au dossier la prise de position des examinateurs de l'épreuve d'arts visuels de la recourante.
E.
Dans sa réplique du 7 février 2013, la recourante persiste dans ses conclusions principales et subsidiaires et reprend pour l'essentiel les arguments développés dans son recours.
Pour le reste, la recourante constate que les noms des examinateurs sont désormais connus, de même que les motifs qui ont abouti à la notation de l'épreuve litigieuse ainsi que les critères d'évaluation y afférant.
F.
Dans sa duplique du 4 mars 2013, l'autorité inférieure réitère ses arguments. Elle souligne pour le reste que la recourante a, à ce stade, encore toutes ses chances de réussir l'examen de maturité.
G.
Dans ses observations du 20 mars 2013, la recourante confirme intégralement ses conclusions.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
B-5097/2012 du 24 mai 2013 consid. 1.3). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
1.2 En procédure contentieuse, l'objet du litige est défini par trois éléments : l'objet du recours, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés. Ainsi, l'objet du litige ne saurait s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de recours n'examine et ne juge, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement au fond ne peut pas être prononcé. C'est pourquoi les conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_820/2011du 25 avril 2012 consid. 2.1 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 439).
En l'espèce, l'objet du recours est la décision de l'autorité inférieure du 7 septembre 2012, contenant les résultats de la recourante au premier examen partiel, dont sa note à l'épreuve d'arts visuels. A titre subsidiaire, la recourante conclut notamment à ce qu'elle soit admise à se présenter à nouveau à l'épreuve d'arts visuels avant de devoir se présenter au second examen partiel. Cette conclusion concerne l'admission de la recourante à une deuxième tentative du premier examen partiel, question qui n'a pas été tranchée dans la décision querellée. Elle sort dès lors du cadre défini par l'objet de la procédure, de sorte qu'elle est irrecevable.
Il suit de ce qui précède que le recours est recevable dans la mesure où il ne porte pas sur la conclusion subsidiaire tendant à ce que la recourante soit admise à se présenter à nouveau à l'épreuve d'arts visuels avant de devoir se présenter au second examen partiel.
2.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3).
Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (arrêts du Tribunal administratif fédéral B 7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3 et B 6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1225/2010 du 6 juillet 2010 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulées (ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; décision du Conseil fédéral du 27 mars 1991 publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).
3.
3.1 L'ordonnance régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI est responsable du secrétariat et de la direction administrative de l'examen (art. 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.
A teneur de l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales. L'examen comporte douze disciplines de maturité qui s'organisent en dix disciplines fondamentales, en une option spécifique et en une option complémentaire (art. 14 al. 1 let. a à c de l'ordonnance).
L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 20 al. 3 let. a à f de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes : biologie, chimie, physique, histoire, géographie, arts visuels ou musique.
Les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance).
3.2 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le Plan d'études cadre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Ils sont publiés dans les Directives (art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que la Commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Les Directives comprennent notamment les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (let. b) ainsi que les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Les Directives sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (art. 10 al. 2 de l'ordonnance).
Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission a édicté les Directives, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, valables pour tout nouveau candidat se présentant à l'examen dès la session d'hiver 2012, consultables sur le site Internet du SEFRI
4.
Le litige porte sur l'épreuve d'arts visuels de la recourante. Celle-ci consistait en un dessin d'observation et une composition en couleur, les résultats obtenus à chaque partie comptant ensuite dans la note finale de l'examen. La recourante ne conteste pas l'appréciation de son travail de composition en couleur. Elle conteste uniquement l'évaluation de l'exercice d'observation.
5.
La recourante s'est plainte dans son recours de l'absence de critères d'appréciation précis et de sous-critères de notation dans les Directives et dans la feuille d'évaluation de l'exercice d'observation. Dans sa réponse, l'autorité inférieure a expliqué que ces critères étaient énoncés au paragraphe 6.3.3 des Directives. Elle a en outre indiqué que lesdits critères avaient été traduits dans les consignes et dans la grille d'évaluation figurant sur l'énoncé. Dans sa réplique, la recourante a pris acte du fait que les critères appliqués à son dessin d'observation ressortaient des Directives et que des critères détaillés étaient définis pour chaque session et pour chaque épreuve, retirant ainsi implicitement son grief.
Au vu de ce qui précède, point n'est donc besoin d'examiner cette question.
6.
La recourante conteste l'évaluation de son travail d'observation de l'examen d'arts visuels, au motif qu'elle serait entachée d'arbitraire. Se fondant sur le rapport de son professeur d'art, elle allègue que son dessin devait être considéré comme suffisant, dans la mesure où il respecte les consignes et qu'il ne paraît pas moins bien que ceux présentés par les candidats ayant obtenu la moyenne. La recourante soutient également que les motifs de notation invoqués par les examinateurs dans leur prise de position sont très succincts, voire fortement subjectifs. Ceci aurait pour conséquence qu'il est particulièrement ardu d'en dégager des critères détaillés.
6.1 Selon la jurisprudence précitée, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (cf. consid. 2). Par ailleurs, il n'y aura pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité inférieure paraît concevable, voire préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1, ATF 132 III 209 consid. 2.1, ATF 132 I 13 consid. 5.1).
6.2 D'après l'énoncé du travail d'observation, la recourante devait composer une nature morte avec un gobelet, une fourchette, un fruit et une feuille noire à utiliser comme support. Il lui était demandé de faire un cadrage serré sur les objets, puis de réaliser un dessin au trait, précis et fidèle, de l'ensemble de sa composition, en utilisant la technique noire et blanc au crayon. Il lui était également demandé de choisir un fragment compact d'environ 1/3 de la surface de son dessin linéaire pour traduire les couleurs, les ombres et les textures présentes à cet endroit en valeurs de gris. La partie choisie devait renforcer la composition générale, c'est-à-dire la rendre plus attrayante, plus lisible dans ses détails et plus dynamique.
Selon la grille d'évaluation figurant sur la feuille d'énoncé, la recourante a obtenu les points suivants au travail d'observation :
Présence des 4 éléments donnés au départ 2/2
Intérêt de la composition 2/4
Adéquation et originalité du cadrage 3/4
Précision de l'observation, justesse des formes, respect des proportions 5/12 NOTE
Perspective, transcription de l'espace et des volumes, valeurs 2/6
Qualité graphique des lignes 2/5
Qualité graphique des valeurs et textures 2/5
Respect de la consigne valeurs 2/2
3,5
Total 20/40
6.2.1 La recourante soutient que son dessin devait à tout le moins être considéré comme suffisant, dès lors qu'il respecte les consignes et que les différents éléments requis y figurent objectivement. Le Tribunal constate à cet égard que les examinateurs lui ont attribué deux points sur un total de deux aux critères de la grille d'évaluation se rapportant au respect des consignes et à la présence des quatre objets donnés au départ. Cependant, ces éléments ne comptaient que pour une partie de l'évaluation finale du dessin. Il est donc erroné de conclure que le dessin entier devait être considéré comme suffisant pour ce seul motif.
6.2.2 Le professeur d'art de la recourante explique dans son rapport que, durant les cours donnés, celle-ci a toujours montré de l'intérêt pour son travail et a su progresser tout en étant consciente de ses difficultés. Il relève qu'elle a régulièrement produit des travaux de bien meilleure qualité avec un niveau de difficulté comparable aux Directives. Toutefois, l'appréciation de l'épreuve ne saurait porter que sur les prestations effectives de la candidate durant l'examen, non sur d'hypothétiques capacités (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 1589/2009 du 25 juin 2009 consid. 5.2). Par ailleurs, la recourante ne saurait comparer son dessin à ceux des autres candidats, le Tribunal de céans n'étant pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves de la recourante ni de celles d'autres candidats (cf. consid. 2 ci-dessus).
6.2.3 La recourante relève que l'intérêt de sa composition lui semble acceptable et que la qualité graphique des lignes de son dessin est relativement vivante. Elle estime par ailleurs que les motifs de notation évoqués par les examinateurs sont trop succincts, voire fortement subjectifs. Et la prise de position des examinateurs serait un document qui n'a été réalisé que suite au recours qu'elle a déposé.
Dans leur prise de position, les examinateurs exposent qu'ils ont attribué deux points sur quatre au critère "Intérêt de la composition", au motif que la composition manquait de dynamisme et d'originalité. S'agissant du critère "Adéquation et originalité du cadrage", les examinateurs soulignent que le cadre, tout en étant adéquat, reste conventionnel à cause de la vision frontale de l'ensemble des objets. Pour le critère "Qualité graphique des lignes", ils justifient leur évaluation en indiquant que les lignes de la composition de la recourante présentent plusieurs défauts, soulignant qu'elles sont parfois trop grasses et dénotent ainsi un manque dans la finesse de l'observation, qu'elles sont aussi parfois trop légères et que, dans l'ensemble, les lignes et les contours ne décrivent pas avec précision la matérialité des objets, en particulier celle du verre. Les examinateurs exposent enfin quant au critère "Qualité graphique des valeurs et des textures" que ces dernières étaient rendues de manière insuffisante dans leur ensemble, que la noix ne comportait aucune valeur en soi, que le verre n'avait pas de reflet ou de zone plus lumineuse et que la serviette n'avait aucune structure de style papier.
A la vue du dessin de la recourante, on doit bien constater que l'évaluation des examinateurs repose sur des considérations objectives. On ne peut en effet guère nier que les lignes et les contours du dessin de la recourante ne décrivent pas avec précision la matérialité des objets et que la qualité graphique des valeurs et des textures est insuffisante. Cela se traduit en particulier sur la représentation du verre et de la serviette pour le moins basique, ou encore de la fourchette. C'est dire que rien n'indique que les examinateurs se soient laissés guider par des considérations étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables pour d'autres raisons.
La recourante pour sa part se limite à faire de simples allégations, sans démontrer pourquoi et dans quelle mesure les caractéristiques graphiques de son dessin auraient dû conduire à une appréciation différente. Elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle retenue par les examinateurs et ses critiques ne démontrent pas en quoi l'évaluation de son dessin serait insoutenable ou manifestement injuste. Or, comme nous l'avons vu ci-dessus, les griefs matériels visant l'appréciation des prestations d'examen doivent être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves (cf. supra consid. 2). Concernant la prétendue subjectivité des motifs de notation évoqués, le Tribunal de céans rappelle que les examinateurs ont un large pouvoir d'appréciation en matière d'évaluation des examens d'arts visuels. Il constate en outre que les critères d'évaluation prévus par les Directives ont été respectés par les examinateurs. De surcroît, rien au dossier n'indique que les déclarations contenues dans la prise de position des examinateurs ne correspondraient pas à l'appréciation effectuée au moment de la correction de l'examen. Partant, les arguments développés à ce sujet par la recourante sont dénués de pertinence.
Le recours s'avère donc mal fondé.
7.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
8.
8.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'espèce, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être intégralement mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 500.- déjà versée par la recourante le 18 octobre 2012.
8.2 Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Olivier Veluz
Expédition : 29 juillet 2013