Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-4685/2007
{T 0/2}

Arrêt du 24 juin 2009

Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Michael Beusch, André Moser, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.

Parties
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Ressources humaines, PL DL, INN 032, Station 7, 1015 Lausanne,
recourante,

contre

A_______, représenté par Maître Jean-Luc Subilia, place Saint-François 5, case postale 7108, 1002 Lausanne,
intimé,

Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (CEPF),
Häldeliweg 17, ETH Zentrum, 8092 Zurich,
autorité inférieure.

Objet
Action en responsabilité (mobbing).

Faits :

A.
A_______, né en 1946, ingénieur-mécanicien diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), a été engagé par cette haute école le 1er février 1985. Dès le 1er mai 1986, il a travaillé comme fonctionnaire scientifique auprès du Service d'exploitation (SE) de l'EPFL, en étant subordonné à B_______, chef de service. Sa tâche était celle d'un ingénieur-conseil, chargé également du contrôle des consommations d'énergie au sein de l'EPFL. A compter du 1er janvier 1992, il a été promu en classe de salaire 22.

B.
B.a Dès 1995, les relations de A_______ avec son supérieur hiérarchique se sont progressivement dégradées, suite notamment au refus de plusieurs demandes de promotion.

En octobre 1998, le directeur administratif de l'EPFL, C_______, a ordonné un audit externe du Service d'exploitation de l'EPFL, en proie à d'importantes tensions, l'attitude autoritaire de son chef étant mise en cause par nombre de ses collaborateurs, dont A_______. A cet effet, C_______ a mandaté X_______, ergonome et médiatrice auprès de l'Institut romand de Santé au Travail (IST), afin qu'elle entende les membres du Service d'exploitation qui en feraient la demande.

Dans son rapport du 12 novembre 1998, X_______ a constaté de nombreux dysfonctionnements au sein du Service d'exploitation et s'est déclarée intimement convaincue que des actes de mobbing y prenaient place, le mobbing étant selon elle utilisé par B_______ comme un « mode de gestion » du Service.
B.b Le 1er juin 1999, A_______ a été transféré avec son accord de principe à l'Etat-major (EM), dirigé par F_______, de la Section des constructions et de l'exploitation (SCE) de l'EPFL. De facto, pour diverses raisons ayant notamment trait à la charge de travail de F_______, il s'est établi un lien de subordination entre A_______ et D_______, chef de la SCE. La décision de transfert du 27 avril 1999 prévoyait qu'un point de la situation serait effectué avant la fin 1999 et le cahier des charges de l'intéressé, rédigé en termes volontairement généraux, adapté le cas échéant. Par la suite, le cahier des charges de A_______ n'a cependant pas été adapté.
B.c Dans un certificat médical daté du 26 juillet 1999, le Dr U_______, médecin traitant de A_______, a relevé qu'il soignait celui-ci depuis 1995 pour un état dépressif dont la cause principale étaient des ennuis professionnels majeurs. Son patient avait également développé un syndrome d'apnée du sommeil dont il était difficile de dire s'il n'avait pas été causé ou aggravé par son état psychique.

Du 25 février au 30 juin 2000, A_______ a été absent, totalement ou partiellement, pour cause de maladie, en moyenne environ 35% de son temps de travail.
B.d Le 15 juin 2000, A_______ a déposé une nouvelle demande de promotion, que D_______ a préavisée négativement par lettre adressée le 19 septembre 2000 au Service du personnel. D_______ a estimé que, compte tenu des circonstances particulières de la période passée par A_______ depuis son transfert au 1er juin 1999 (congés maladie, cahier des charges en partie inadapté à fin 1999), cette période ne pouvait être considérée comme significative par rapport à son activité future au sein de l'EM-SCE. Depuis le 1er juillet 2000, date de la reprise à plein temps de son activité, un engagement réel de A_______ avait été constaté. Cette période était toutefois trop courte pour justifier une promotion. Une décision de refus de promotion en ce sens a été notifiée à A_______ le 6 juillet 2001.

Par décision du 22 mai 2003, le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (CEPF) a admis partiellement le recours formé par A_______. Il a confirmé le refus de promotion décidé par l'EPFL, tout en astreignant cette dernière à actualiser le cahier des charges de A_______.

C.
C.a Le 10 octobre 2000, A_______, par l'intermédiaire de son conseil, a requis de l'EPFL le paiement de la somme totale de Fr. 140'202.-, dont Fr. 122'232.- (soit une année de traitement brut) à titre d'indemnité pour tort moral et réparation du préjudice subi du point de vue de sa santé et de son image professionnelle, Fr. 1'739.75 correspondant à la couverture de la part lui incombant de ses frais de maladie de janvier 1998 à août 2000, et Fr. 16'230.90 correspondant à ses frais de défense sous déduction des dépens. Il a invoqué avoir traversé, depuis 1995, « une situation professionnelle faite de non-écoute, de mauvaise entente, de chicanes et d'attente notamment ». Malgré son transfert au 1er juin 1999, la situation n'était pas entièrement aplanie. Depuis 1998, il était soigné pour un état dépressif dont son médecin attestait que la cause résidait dans ses ennuis professionnels majeurs. Par même courrier, A_______ a par ailleurs demandé à l'EPFL de lui indiquer si la demande déposée pouvait faire l'objet d'un accord, précisant que, à défaut de nouvelles de la part de l'EPFL dans un délai raisonnable, il saisirait l'autorité judiciaire compétente.

C.b Par la suite, l'EPFL et A_______, par l'intermédiaire de son conseil, ont entamé un échange de vues autour de questions formelles relatives à la procédure introduite. Ainsi, dans une lettre du 14 novembre 2000 à A_______, l'EPFL a indiqué que la réclamation reçue paraissait constituer une demande en dommages-intérêts fondée sur une éventuelle responsabilité de l'EPFL. Ladite demande ne satisfaisait toutefois pas aux exigences formelles d'une telle demande, puisqu'elle ne contenait aucune argumentation juridique et n'était accompagnée d'aucune pièce ou moyen de preuve.

L'EPFL a donc fixé à A_______ un délai au 15 décembre 2000 pour qu'il lui adresse une « demande en bonne et due forme ». Par lettre du 12 décembre 2000, A_______ a confirmé à l'EPFL que, de son point de vue, cette école n'était pas l'autorité judiciaire devant laquelle il agissait, mais bien la partie contre laquelle il serait appelé à agir si elle n'entendait pas négocier ou si la négociation échouait. Par lettre du 22 décembre 2000, l'EPFL s'est limitée à informer A_______ qu'elle n'entendait pas négocier s'agissant de la demande déposée le 10 octobre 2000. Il n'a dès lors plus été question de ladite demande.

D.
D.a Le 1er juin 2001, A_______ a adressé au CEPF une demande en dommages-intérêts dirigée contre l'EPFL, fondée sur la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité [LRCF], RS 170.32), concluant à la condamnation de l'EPFL au versement de la somme totale de Fr. 135'260.85, avec intérêts à 5% l'an dès le jour du dépôt de la demande, dont Fr. 111'669.- à titre d'indemnité pour tort moral correspondant à une année de traitement brut, Fr. 2'739.75 correspondant à la couverture de la part lui incombant de ses frais de maladie de janvier 1998 à août 2000, et Fr. 20'852.10 correspondant à ses frais de défense au 31 mai 2001. A l'appui de sa demande, A_______ a fait valoir, en substance, un harcèlement psychologique de la part de ses supérieurs hiérarchiques au sein de l'EPFL, qui avait gravement dégradé son état de santé, son estime personnelle et son image professionnelle.

D.b Le 4 juillet 2001, le CEPF a invité l'EPFL à répondre à la demande. Par même courrier, il a par ailleurs attiré l'attention de l'EPFL sur le fait que sa compétence était fondée sur l'art. 19
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LRCF, et non plus sur l'art. 2 de l'ordonnance relative à cette loi [ORCF, RS 170.321], dont la teneur avait changé au 1er janvier 2001.

Dans ses écritures des 30 septembre 2001 (mémoire en réponse) et 13 février 2002 (mémoire en duplique), l'EPFL n'a pas mis en doute la compétence du CEPF pour recevoir la demande de A_______. Quant au fond, elle a conclu principalement au rejet de la demande en dommages-intérêts pour cause de péremption, celle-ci ayant été déposée le 1er juin 2001, soit plus d'une année après la connaissance du dommage. Elle a invoqué pour le surplus, en substance, l'absence de preuve en rapport avec un éventuel acte illicite, avec le lien de causalité et avec le dommage invoqué.

Dans sa réplique du 10 décembre 2001, A_______ a en particulier invoqué que la péremption n'était pas acquise en raison de l'évolution de son dommage. Il a en outre requis la mise en oeuvre conjointe de deux expertises, de la part d'un médecin et d'un psychologue du travail, requête à laquelle l'EPFL s'est opposée.
D.c Par décision présidentielle du 27 novembre 2002, le CEPF a ordonné l'audition en qualité d'experte de X_______, auteur du rapport d'audition du 12 novembre 1998 des membres du Service d'exploitation de l'EPFL, afin d'établir d'éventuels actes de mobbing à l'encontre de A_______ pour la période antérieure à son transfert à l'EM-SCE. Il a en revanche rejeté la requête de A_______ tendant à la mise en oeuvre conjointe de deux autres experts, soit un médecin et un psychologue du travail spécialisé dans les questions de harcèlement.

Par décision incidente du 8 mai 2003, la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat (CRR) a admis la requête de A_______ tendant à la mise en oeuvre de deux autres expertises, soit de la part d'un médecin et d'un psychologue du travail, en vue d'évaluer la gravité de l'atteinte à son état de santé et de se prononcer sur les causes de cette atteinte. Le 21 novembre 2003, le président du CEPF a mandaté comme expert la société Y_______ à Lausanne, active dans le domaine du conseil en matière de ressources humaines et la formation de cadres, afin de déterminer si, après son transfert le 1er juin 1999, et jusqu'au jour de dite décision, A_______ avait été victime de mobbing sur son lieu de travail et s'il en était résulté une atteinte à sa santé - dont il s'agissait le cas échéant d'évaluer la gravité et de se prononcer sur les causes. Il a également mandaté le Prof. Dr méd. Z_______, du Département universitaire de psychiatrie adulte du CHUV (DUPA), à Prilly, afin d'évaluer les éventuelles atteintes à la santé de A_______ (gravité, cause, effets) et d'apprécier l'éventuelle inaptitude de ce dernier à exercer son travail.
D.d Dans son rapport du 7 avril 2004, X_______ a affirmé que A_______ était bien l'une des personnes concernées par les actes de mobbing mentionnés dans son rapport du 12 novembre 1998. Le mobbing de A_______ avait débuté en 1995, lors d'un refus de promotion.

En son rapport d'expertise du 16 novembre 2004, Y_______ a conclu au harcèlement psychologique de A_______ sur son lieu de travail entre 1999 et 2003, tout en soulignant que le style de management de ressources humaines de l'EPFL, notamment sur le plan de la gestion des conflits, ainsi que des problèmes de communication étaient également en cause.

Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 4 août 2006, le Professeur Z_______ a constaté que la santé de A_______ était sérieusement atteinte, celui-ci présentant, depuis 1995, un trouble dépressif majeur, récurrent, qui ne se serait vraisemblablement pas développé dans un environnement professionnel harmonieux.
D.e Dans une détermination récapitulative du 21 décembre 2006, A_______ a conclu, en sus de ses autres prétentions, à ce que la somme de Fr. 66'750.- lui soit allouée à titre de manque à gagner pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, en raison des carences et obstacles posés par l'EPFL dans l'examen de ses demandes de promotion successives. Cette somme correspondait à la différence de salaire, sur la période visée, entre les classes salariales 22 et 24.

E.
Par décision datée des 23/24 mai 2007, le CEPF a, à titre liminaire, émis un certain nombre de considérations relatives à l'autorité compétente pour statuer au sujet de la demande en dommages-intérêts de A_______. Le CEPF a ainsi admis que l'EPFL, dont l'autonomie au sein du domaine des EPF avait été accrue au 1er janvier 2004, aurait également été « susceptible de statuer » sur la prétention en dommages-intérêts dirigée contre elle. Le CEPF a donc considéré que sa décision constituait une « mesure exceptionnelle due à des circonstances exceptionnelles », compte tenu notamment du fait que, au vu du litige l'opposant à A_______, l'EPFL n'aurait manifestement pas été à même de rendre une décision impartiale. Le CEPF a également invoqué des motifs d'économie de procédure, jugeant qu'il serait contre-productif de renvoyer la cause à l'EPFL après tant d'années de procédure, relevant au surplus que, lors du dépôt de la demande le 1er juin 2001, l'EPFL n'aurait vraisemblablement pas pu être saisie de la demande, vu son autonomie limitée.

Statuant sur le fond, le CEPF a considéré que A_______ avait subi, sur son lieu de travail, une atteinte importante à sa santé et à sa personnalité, attestée par divers professionnels de la santé au travail et constitutive d'un harcèlement psychologique. Toutes les conditions de la responsabilité de l'EPFL étaient réunies. Compte tenu des souffrances subies et de la jurisprudence rendue dans des cas analogues, il a condamné cette dernière à verser à A_______ la somme de Fr. 20'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2001, à titre de réparation pour tort moral, ainsi que celle de Fr. 15'000.- à titre de participation à ses frais de défense. Il a rejeté la demande pour le surplus et n'est pas entré en matière sur les nouvelles conclusions déposées le 21 décembre 2006 par A_______. La décision a été communiquée à l'EPFL et à A_______ le 4 juin 2007 avec indication de la possibilité de recourir au Tribunal administratif fédéral (TAF) dans un délai de trente jours.

F.
F.a Le 5 juillet 2007, l'EPFL (ci-après la recourante) a recouru au Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision des 23/24 mai 2007 du CEPF (ci-après l'autorité inférieure), concluant à l'annulation de la décision attaquée et au rejet intégral de la demande en dommages-intérêts de A_______ (ci-après l'intimé).

F.b Le 18 septembre 2007, l'autorité inférieure a répondu au recours, concluant principalement à son irrecevabilité à raison du défaut de qualité pour recourir de l'EPFL. Selon le CEPF, le droit de recours des autorités serait uniquement reconnu aux institutions qui ont elles-mêmes statué. Un simple intérêt à une application correcte du droit fédéral ne fonderait pas la qualité pour recourir, le CEPF relevant encore qu'une autorité ne saurait être admise à recourir contre une décision de son autorité de surveillance, à moins que cela soit prévu dans une loi, ce qui ne serait précisément pas le cas de l'art. 37
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
de la loi du 4 octobre 1991 sur les Ecoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF [LEPF], RS 414.110). Subsidiairement, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 26 octobre 2007, l'intimé a conclu au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci devait être déclaré recevable. Sur la question de la recevabilité, il relève que l'on peut « douter » que l'EPFL soit habilitée à recourir contre une décision de l'autorité de surveillance, dès lors que toute la conduite du procès indique qu'elle aurait rejeté les conclusions de la demande.

F.c Dans sa réplique du 30 novembre 2007, la recourante a confirmé les termes de son recours du 5 juillet 2007. Elle a relevé que, de son point de vue, sa qualité pour recourir contre la décision litigieuse était donnée dans la mesure où elle aurait été compétente pour rendre la décision de première instance, rappelant par ailleurs que l'art. 37
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
de la loi sur les EPF lui accordait un droit de recours contre les décisions de la Commission de recours interne des EPF. Pour le surplus, la recourante a indiqué qu'elle respectait les conditions de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dans la mesure où elle avait participé à la procédure devant le CEPF, était spécialement atteinte par la décision et disposait d'un intérêt digne de protection à son annulation.

Invité à dupliquer, l'intimé a confirmé, le 31 janvier 2008, les termes de son mémoire en réponse.

La cause a ensuite été gardée à jugée, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires.

G.
Les autres faits pertinents seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

I. Recevabilité

1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF et pour autant qu'il n'existe pas de motif d'exclusion selon l'art. 32
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF. Conformément à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, le recours est recevable contre les décisions des établissements et des entreprises de la Confédération (let. e).

1.2 L'acte attaqué en l'occurrence est une décision prise par le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (CEPF), qui est l'organe stratégique de direction du domaine des Ecoles polytechniques fédérales (ci-après domaine des EPF).

Le domaine des EPF est composé des Ecoles polytechniques fédérales de Zurich (EPFZ) et de Lausanne (EPFL) et des établissements de recherche, tous établissements qui relèvent de la Confédération (art. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [LEPF], RS 414.110). L'EPFL est un établissement autonome de droit public de la Confédération, qui jouit de la personnalité juridique (cf. art. 5 al. 1 LEPF). Tant l'EPFL que le domaine des EPF constituent des unités administratives décentralisées rattachées au Département fédéral de l'intérieur (cf. l'Annexe relative à l'art. 6 al. 3 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA], RS 172.010.1). Il s'ensuit que l'EPFL et le CEPF sont des établissements de la Confédération au sens de l'art. 33 let. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (voir aussi, s'agissant de l'art. 1 al. 2 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA, Pierre Tschannen, in Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), VwVG-Kommentar, Berne 2008, n 18 ad art. 1). Il convient dès lors de considérer qu'un recours au Tribunal administratif fédéral est en principe ouvert contre la décision du CEPF attaquée.

2.
La question de la recevabilité du recours de l'EPFL dont est saisi le tribunal de céans a été discutée par l'autorité inférieure et par l'intimé lors de l'échange des écritures. Le Tribunal administratif fédéral examine par ailleurs lui-même d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 du 25 janvier 2007 consid. 1).

2.1 Conformément à l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, la procédure de recours devant le tribunal de céans est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En l'occurrence, les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) sont respectées. Demeure à déterminer si l'EPFL dispose de la qualité pour recourir.

2.2 Selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). La teneur du nouvel art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, correspond à celle de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), entré en vigueur le même jour. Comme l'art. 89 al.1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA codifie la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ, RO 1948 473) relative à l'ancien recours de droit administratif, selon lequel la qualité pour recourir est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire [FF 2001 4000, 4126 ad art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
du projet de LTF] ; Bernhard Waldmann, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 5 ad art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF ; cf. également art. 48 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
aPA). L'on pourra donc également se référer à la jurisprudence et à la doctrine rendues en application des art. 103 let. a aOJ et 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF (André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 46/47 ch. 2.61 et 2.64).

Il en va de même à propos de l'art. 48 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, qui confère la qualité pour recourir à toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. Cet alinéa correspond à l'art. 89 al. 2 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, les deux dispositions reprenant la teneur de l'ancien art. 48 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA ainsi que de l'art. 103 let. c aOJ, selon lequel la législation peut conférer la qualité pour agir à d'autres personnes, organisations ou autorités. En présence d'une loi fédérale expresse - une ordonnance n'est désormais plus suffisante - instaurant un tel droit de recours spécial, la qualité pour recourir est donnée sans que le recourant doive remplir les critères généraux de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA (FF 2001 4129 ad art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
du projet de LTF; Waldmann, op. cit., n. 64 ad art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). L'alinéa 2 de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA constitue ainsi une lex specialis par rapport à l'alinéa 1er.

2.3 L'on commencera par se pencher sur la législation spéciale en vue de déterminer si la recourante peut se prévaloir d'un droit de recours spécial au sens de l'art. 48 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.

2.3.1 Selon l'art. 37 al. 1 LEPF, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la LEPF n'en dispose autrement. L'art. 37 al. 2 LEPF prévoit que le CEPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Ce droit de recours spécial a été introduit par la novelle du 21 mars 2003, entrée en vigueur au 1er janvier 2004 (cf. art. 37 al. 3 aLEPF). Il s'agissait à l'époque d'introduire un droit de recours de ces institutions contre les décisions de la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF), le législateur considérant que leur qualité pour recourir nécessitait une réglementation spéciale, dites institutions étant susceptibles d'être particulièrement touchées par des décisions rendues en première instance de recours en application de l'alinéa premier (FF 2002 3251, 3282 ad art. 37 LEPF). La version actuelle de la disposition a été introduite par la novelle du 17 juin 2005, entrée en vigueur au 1er janvier 2007.

L'on ne se trouve pas ici dans l'hypothèse visée par l'art. 37 al. 2 LEPF, soit celle d'un recours contre une décision de première instance de recours. Il s'ensuit que cette disposition ne peut fonder le droit de recours de l'EPFL.

2.3.2 Au-delà, selon l'autorité inférieure, l'art. 37 al. 2 LEPF signifierait que le droit de recours des autorités citées serait uniquement reconnu aux institutions qui ont elles-mêmes déjà statué. Dans la mesure où l'EPFL n'a pas rendu de décision de première instance, sa qualité pour recourir devrait être niée pour cette raison déjà.

C'est en vain que l'autorité inférieure se prête à une telle interprétation de l'art. 37 al. 2 LEPF. En effet, au vu du texte clair et de la systématique de l'art. 37 LEPF, il n'y a pas de raison d'admettre que l'alinéa 2 de cette disposition restreint le droit de recours des autorités visées à la seule hypothèse mentionnée, soustrayant ainsi celles-ci - en annulant le renvoi de l'art. 37 al. 1 LEPF - à l'application de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.

2.4 Sachant que la qualité pour recourir de l'EPFL ne peut être déduite d'aucune loi spéciale (art. 48 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), il convient de l'examiner au regard des conditions générales de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.
2.4.1 L'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA concerne au premier chef la qualité pour recourir des particuliers. La jurisprudence reconnaît cependant la qualité pour recourir aux collectivités publiques lorsqu'une décision les touche directement et de la même manière qu'un particulier dans leur situation matérielle ou juridique (cf. ATF 133 II 400 consid. 2.4.2). Cette jurisprudence s'applique sans réserve aux corporations de droit public ainsi qu'aux unités administratives décentralisées et autres entités autonomes chargées de tâches publiques, à condition qu'elles soient dotées de la personnalité morale (cf. Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess, Zurich 2000 n. 826 et la jurisprudence citée ; Waldmann, op. cit., n. 41 ad art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF).

Tel est notamment le cas lorsque l'entité est directement atteinte dans ses intérêts patrimoniaux (voir Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 57 ch. 2.87 et les références citées). La qualité pour recourir est, en revanche, niée à la collectivité dont le seul intérêt au recours est l'application correcte et uniforme du droit fédéral, cet intérêt étant inhérent à l'exercice de toute compétence étatique (cf. ATF 125 II 192 consid. 2a/aa, ATF 124 II 409 consid. 1e/bb, ATF 123 II 371 consid. 2d, ATF 123 II 425 consid. 3b ; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, 2ème éd., vol. III, n. 3.3.2.3). Ainsi, il ne suffit pas que la collectivité publique agisse dans un domaine où elle dispose de certaines compétences d'application. L'intérêt financier général de la collectivité publique ne suffit par ailleurs pas non plus (cf. ATF 123 II 425 consid. 3c).

Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que les collectivités et autres entités décentralisées chargées de tâches publiques sont autorisées à recourir contre des décisions de leur autorité de surveillance si elles sont touchées à l'égal de personnes privées, c'est-à-dire dans des intérêts qui leur sont propres (cf. Moor, op. cit., n. 2.1.4.3 et 3.1.5.2 ; voir aussi Etienne Poltier, La surveillance des entités décentralisées, in Surveillance et contrôles de l'administration, Genève 2008, p. 99/100).
2.4.2 Dans l'espèce, la recourante est un établissement de droit public doté de la personnalité morale au bénéfice d'une large autonomie par rapport au CEPF. Elle est spécialement visée par la décision attaquée, qui admet sa responsabilité fondée sur la LRCF et la condamne à verser au lésé une indemnité en réparation du dommage causé. L'obligation financière imposée à la recourante n'est pas ici le corrélat financier de l'accomplissement de ses tâches légales, mais bien la conséquence de l'engagement de sa propre responsabilité pour actes illicites invoqués avoir été commis par certains de ses employés.

On ne saurait donc suivre l'autorité inférieure lorsqu'elle affirme que l'intérêt que l'EPFL invoque au recours n'est qu'un simple intérêt à l'application correcte du droit fédéral. Il convient bien plutôt d'admettre que, au vu de la condamnation infligée, la recourante, destinataire directe de la décision attaquée, est touchée dans ses intérêts patrimoniaux et mise en cause de la même manière que le serait un particulier dont la responsabilité délictuelle aurait été reconnue. Force est dès lors d'admettre que la recourante a un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. Le fait que l'autorité inférieure ait statué à sa place n'est pas de nature à remettre en cause cet intérêt, et touche à la question de la compétence de cette autorité, comme il sera vu ci-après (cf. consid. 4).

2.4.3 L'art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA exige du recourant qu'il ait pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou qu'il ait été privé de la possibilité de le faire. Il s'agit là d'un renvoi à l'art. 6 PA, qui définit la qualité de partie. Selon cette disposition, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.

En l'espèce, l'autorité inférieure a autorisé l'EPFL à prendre part à la procédure de première instance, et notamment à participer aux divers échanges d'écritures ordonnés, reconnaissant de cette manière sa qualité de partie au sens de la disposition citée. La position procédurale reconnue à l'EPFL devant la CEPF a été la même que celle de A_______. La condition posée par l'art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA est ainsi remplie.

2.5 Il suit du raisonnement qui a précédé que la recourante remplit les trois conditions cumulatives de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. Elle est donc recevable en son recours.

II. Examen au fond

Sur la compétence de l'autorité inférieure

3.
3.1 Le tribunal de céans examine d'office si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle (cf. ATF 127 V 29 et les autres arrêts cités par Moor, op. cit., vol. II, n. 5.3.1.2 in fine). En particulier, il examine l'éventuelle incompétence de l'autorité inférieure, vice qui a pour conséquence sa propre incompétence (cf. Moor, op. cit, vol. II, n. 2.2.5.1 et 5.3.1.2 in fine). Lorsque l'autorité inférieure a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un motif pour le Tribunal administratif fédéral, saisi de l'affaire, d'annuler, le cas échéant d'office, la décision en question (cf. ATF 127 V 29 consid. 4).

3.2 En l'occurrence, on se trouve dans le contexte d'une action en dommages-intérêts déposée par un collaborateur de l'EPFL contre cet établissement, qui est également son employeur. Dans sa demande du 1er juin 2001, l'intimé se fonde expressément sur la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité [LRCF], RS 170.32), invoquant des actes illicites commis par ses supérieurs hiérarchiques.

3.2.1 Il s'agit en premier lieu de déterminer si la présente cause est régie par la LRCF ou par la législation sur le personnel fédéral (cf. art. 34 ss
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [LPers, RS 172.220.1], entrée en vigueur, pour l'administration fédérale et les unités administratives décentralisées, le 1er janvier 2002, et remplaçant l'ancien Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [aStF; RO 1927 459]).

En vertu de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. La LRCF réserve, à l'al. 2 de cette disposition, les actes législatifs spéciaux prévoyant la responsabilité de la Confédération pour des faits déterminés. Or, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans la décision attaquée, la législation sur le personnel fédéral ne contient aucune disposition réglant expressément la question de la responsabilité de l'employeur en cas de dommage causé à son employé.

La LRCF trouve donc application en l'espèce. Il est par ailleurs admis que cette loi s'applique également lorsque le dommage a été causé à un fonctionnaire (et pas seulement à un tiers) par un autre fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4).
3.2.2 En principe, le Département fédéral des finances (DFF) est l'autorité compétente pour statuer sur les réclamations contre la Confédération fondées sur la LRCF (art. 2 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 sur la loi sur la responsabilité [ORCF], RS 170.321). L'art. 19
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LRCF instaure toutefois un régime spécial pour les institutions indépendantes de l'administration chargées d'exécuter des tâches de droit public. Ainsi, conformément à cette disposition, si un organe ou un employé d'une telle institution cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers, l'institution répond envers le lésé du dommage causé, conformément aux art. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
à 6
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 6
1    Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12
2    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14
LRCF (al. 1 let. a). Dans ce cas, l'institution est par ailleurs compétente pour statuer sur les réclamations contestées de tiers qui sont dirigées contre elle (al. 3). L'autonomie financière et organisationnelle dont jouit l'institution est déterminante pour savoir si cette disposition est applicable (cf. ATF 116 Ib 193 consid. 1a).

3.2.3 En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue par le CEPF, autorité suprême du domaine des EPF, qui est une unité administrative décentralisée, elle-même rattachée au DFI (cf. consid. 1.2 ci-avant). Or le domaine des EPF est autonome et financièrement indépendant de l'administration fédérale, au bénéfice d'un mandat de prestations et d'un système de gestion budgétaire par enveloppe. Cette autonomie financière, introduite par le Conseil fédéral en 2000, est ancrée dans la LEPF depuis le 1er janvier 2004 (art. 33 ss LEPF ; cf. FF 2002 3251, 3264 ad art. 4 et 3278 ad art. 35 ; cf. également art. 14 ss et 18 ss aOrdonnance du 6 décembre 1999 sur le domaine des EPF, ordonnance abrogée et remplacée par celle du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF, RS 414.110.3).

Dès lors, sur le principe, le CEPF répond à la définition de l'organisme indépendant au sens de l'art. 19
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LRCF (cf. décision de la CRR 2002-005 du 11 novembre 2002 consid. 3c). Dans le cadre de ses tâches de surveillance du domaine des EPF - qui, depuis 2004, se limitent à une fonction d'autorité de tutelle exerçant une surveillance distante ou « Verbandsaufsicht » - le CEPF est par ailleurs habilité à intervenir et à se prononcer lorsque l'institution est « touchée directement », par exemple lorsqu'elle fait l'objet d'une dénonciation (cf. FF 2002 3272 ad art. 25 LEPF, qui mentionne par ailleurs que, lors du traitement de pareil cas, les représentants de l'institution sont tenus de se récuser).

Certes, comme le souligne d'ailleurs l'autorité inférieure dans la décision attaquée, l'EPFL, en sa qualité d'établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique (art. 5 LEPF), répond en principe également à la notion d'institution indépendante au sens de l'art. 19
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LRCF, ce que feue la CRR a eu l'occasion de relever à plusieurs reprises (cf. notamment décision de la CRR 2004-008 du 19 juillet 2005, consid. 1a). Dès lors que A_______ met en cause la responsabilité de l'EPFL, le CEPF était toutefois en droit de se déclarer compétent pour rendre la décision querellée, serait-ce à titre de « mesure exceptionnelle ». Comme le relève l'autorité inférieure, cela est d'autant plus vrai que, d'une part, lors de l'introduction de la demande le 1er juin 2001, les critères de l'art. 19
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LRCF n'étaient pas réellement remplis par les EPF, étant donné leur subordination et leur autonomie limitée avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la modification de la LEPF du 21 mars 2003 ; et vu que, d'autre part, la recourante n'a jamais sérieusement entendu se saisir de la demande, ainsi qu'il ressort d'un échange de courriers entre l'EPFL et le conseil de A_______ durant l'automne 2000 déjà, et qu'elle n'a jamais contesté la compétence du CEPF en la matière.

3.3 Le CEPF était ainsi compétent, conformément à la LRCF, pour se saisir de la demande en réparation du préjudice que A_______ invoque lui avoir été causé par l'EPFL.

Sur la responsabilité de l'EPFL

4.
4.1 La recourante reproche en substance à l'autorité inférieure d'avoir considéré à tort que sa responsabilité était engagée en raison d'atteintes à la personnalité, singulièrement d'actes de mobbing prétendument subis par l'intimé, alors que celui-ci était employé au sein de l'EPFL. A ce sujet, elle reproche notamment à l'autorité inférieure d'avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits pertinents, en tenant pour avérés les résultats des expertises de X_______ et de Y_______, dont la valeur probante serait douteuse.

Il appartient ainsi au tribunal de céans de déterminer si l'autorité inférieure a retenu à bon droit, en se fondant en particulier sur les différentes expertises requises, que A_______ a été victime d'une atteinte importante à sa personnalité dont la recourante devrait assumer la responsabilité.

4.2 Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec une pleine cognition (cf. FF 2001 IV 4000, 4055). Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1818/2006 du 16 août 2007 consid. 6). La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuves déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2005, p. 395 ss). Le tribunal de céans fait preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement personnel (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-930/2007 du 14 décembre 2007 consid. 2).

5.
5.1 La responsabilité de l'EPFL à l'égard de l'intimé est, on l'a vu, déterminée par la LRCF (cf. consid. 4.2.1 ci-avant). Selon l'art. 6 al. 2 LRCF, en cas de faute du fonctionnaire, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.1). Les différentes conditions posées par l'art. 6 al. 2 LRCF sont cumulatives. Il faut donc, pour obtenir une indemnité à titre de réparation morale, qu'il y ait une atteinte à la personnalité, qu'elle soit grave, qu'il y ait faute du fonctionnaire et que le tort moral n'ait pas été réparé autrement. A ces conditions s'ajoutent celles du lien de causalité entre l'acte illicite et le tort moral causé (cf. art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF) et du respect des délais de péremption (art. 20 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF).

5.2 Les droits de la personnalité peuvent être définis comme l'ensemble des valeurs essentielles de la personne. Si les droits de la personnalité protégés au titre de l'art. 28 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ont un caractère essentiellement défensif, la situation est différente lorsqu'un contrat comporte l'obligation d'une partie de protéger la personnalité du cocontractant. En matière de contrat de travail, l'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) dispose ainsi que l'employeur protège et respecte la personnalité du travailleur ; il consacre une obligation d'assistance à la charge de l'employeur (cf. Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd., Bâle 2009, n. 430-434 ; ATF 125 III 70 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C.2/2000 consid. 2.3 et les réf. citées). Parmi les biens protégés figurent notamment l'intégrité physique et psychique du travailleur, mais également sa santé, sa dignité, son honneur et la considération dont il jouit au sein de l'entreprise. Ainsi, l'employeur peut donner des instructions au travailleur et critiquer son travail ou son comportement, mais il ne saurait tenir envers lui ou à son sujet des propos injurieux ou vexatoires (cf. Gabriel Aubert, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 4 ad art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO).

En l'occurrence, la protection de la personnalité du travailleur est assurée par les art. 9 al. 2 let. b de l'ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF [OPers-EPF], RS 172.220.113) et 4 al. 2 let. g LPers, dispositions qui dérivent de l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO et qui ont sensiblement la même teneur. L'art. 9 al. 2 let. b
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 9 Protection de la personnalité - (art. 4, al. 2, let. g, LPers)
1    Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.
2    Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:
a  la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées;
b  la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.
3    Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.
OPers-EPF énonce ainsi que les EPF doivent empêcher, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs et, en particulier, la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs. La dignité ici convoquée est, en tant que notion juridique, la valeur éminente, c'est-à-dire la valeur intrinsèque absolue, qui s'attache à toute personne humaine.

5.3 Une forme aiguë d'atteinte à la personnalité dans le monde du travail est constituée par le harcèlement psychologique ou moral, appelé communément « mobbing », qui se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler ou à exclure une personne sur son lieu de travail, caractérisant ainsi un rapport de bourreau à victime. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement être considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3943/2008 du 16 mars 2009 consid. 4 et les références citées ; Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 323 ss ; voir aussi la page internet relative au Mobbing de l'Association du Personnel de la Confédération et de l'EPFL). Les actions négatives d'ordre relationnel ainsi visées comprennent par exemple des atteintes à la faculté d'expression, à la réputation sociale ou à la qualité de la situation professionnelle ainsi qu'à la qualité de la vie (cf. décision de la CRR 2000-056 du 10 mai 2001, in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.96 consid. 4b). Le mobbing s'inscrit par définition dans un élément de durée, de répétition et ne saurait être admis en présence d'atteintes isolées à la personnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2002 du 20 juin 2003 consid. 4.3.2 ; Wyler, op. cit., p. 325).

Un travailleur est atteint dans ses intérêts personnels dans un cas où l'employeur n'empêche pas le mobbing de ce dernier (cf. ATF 125 III 70 consid. 2a). Il convient de considérer que les actes de mobbing peuvent être soit intentionnels, soit résulter d'une négligence grave de l'employeur, par exemple par le fait d'un employeur qui tolère une situation de possible harcèlement moral d'un collaborateur par ses supérieurs hiérarchiques (ou par d'autres collaborateurs, voire par des subordonnés), en évitant d'intervenir pour la faire cesser et en acceptant qu'elle puisse être réelle et perdurer. L'on sait, à cet égard, que la faute subjective est constitutive de négligence lorsque l'auteur ne veut pas le résultat dommageable, mais que son manque de diligence est dû à une inertie de sa volonté ou de son intellect (cf. Franz Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 279, p. 70).

5.4 La caractéristique du mobbing est son caractère sournois, dans la mesure où il est rarement d'emblée reconnaissable et se distingue en cela du conflit ouvert (cf. Jean-Philippe Dunand, Le harcèlement psychologique (mobbing) en droit privé suisse du travail, in Revue de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 2006, p. 20 ; Aubert, op. cit., n. 4 ad art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO). Dès lors, en matière de mobbing, la question de la preuve est fort délicate.

En application du principe général de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, le travailleur est d'une manière générale tenu de prouver les actes de harcèlement dont il se plaint (cf. Dunand, op. cit., p. 14 ss, 25 ss). La jurisprudence tient toutefois compte de la spécificité du harcèlement qui se cachera souvent sous l'apparence de la normalité. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faudra admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents, tout en gardant à l'esprit que le mobbing peut n'être qu'imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques (parfois maladroites) ou mesures pourtant justifiées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.404/2005 du 10 mars 2006 consid. 3.2 ; voir également arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 juillet 1998, in Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 2000, p. 177/178).

6.
6.1 Dans l'espèce, l'autorité inférieure a retenu, sur la base des faits constatés par les expertises mises en oeuvre, que A_______ avait subi une atteinte importante à sa santé et à sa personnalité causée par le grave manque de diligence de ses supérieurs à son égard. Les conditions de l'acte illicite (atteinte à un droit absolu) et de la faute (négligence grave) étaient ainsi réalisées. Les expertises permettaient aussi de reconnaître la réalisation du lien de causalité naturelle entre le harcèlement psychologique et les graves atteintes à la santé de A_______. L'autorité inférieure a ensuite considéré que le lien de causalité adéquate était établi à satisfaction de droit et que la prétention déduite en justice n'était pas atteinte par le délai de péremption.

La recourante conteste l'existence d'un acte illicite en l'espèce, ainsi que celle du rapport de causalité, en reprochant à l'autorité inférieure une constatation inexacte des faits. Elle conteste en particulier les résultats des expertises requises et la manière dont ils ont été utilisés par l'autorité inférieure. Il y a donc lieu de déterminer en préalable dans quelle mesure celles-ci sont pertinentes pour la solution du litige.

6.2 Le but d'un rapport d'expertise est d'aider l'autorité de décision ou de jugement à élucider les faits de la cause, notamment lorsque la compréhension de ceux-ci exige des connaissances spéciales, médicales, techniques ou autres. Ainsi, l'expert participe à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par l'autorité et donne son avis sur les questions soumises (art. 57 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273] en corrélation avec l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA ; art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA ; Bovay, op. cit., p. 187). Il est communément admis que l'expert doit présenter son rapport de manière à ce qu'il puisse être compris. Autrement dit, le rapport doit être complet, compréhensible et convaincant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.172/2003 du 6 janvier 2004, consid. 2.7 ; Björn Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 176).

L'expert se prononce cependant exclusivement sur des questions de fait. De son côté, l'autorité de décision ou de jugement traite seule des questions de droit, sans possibilité d'en déléguer l'analyse à un expert, et examine selon sa libre conviction les résultats des expertises, de même que tous les moyens de preuve utiles à l'établissement des faits pertinents, avant de décider s'ils lui permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF en corrélation avec l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA). Ainsi, le juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées (cf. Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, ch. 1113, p. 214). S'il entend s'en écarter, il doit toutefois motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 165 ch. 3.144 ; Etienne Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 929 ; ATF 125 V 351 consid. 3b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2007 du 10 juillet 2007 consid. 4.3.1).

6.3 En l'occurrence, les expertises contestées et sur lesquelles s'est fondée l'autorité inférieure sont celles de X_______, de la société Y_______ et du Professeur Z_______. La recourante reproche à l'autorité inférieure d'avoir retenu tels quels les faits constatés par les expertises X_______ et Y_______, sans les avoirs analysées, et, quant à l'expertise Z_______, de l'avoir mal interprétée. C'est donc le lieu de revenir à ces expertises.

6.3.1
6.3.1.1 X_______ a tout d'abord été entendue comme experte par l'autorité inférieure dans le cadre de l'instruction des faits de la cause antérieurs à 1999. En son rapport d'audition du 12 novembre 1998, fondé sur les déclarations recueillies auprès de onze collaborateurs du Service d'exploitation, dont A_______, ainsi que de B_______, X_______ a retenu de nombreux dysfonctionnements, au sein du Service concerné, sur le plan des relations personnelles et du mode de commandement. Sur la base des témoignages recueillis, X_______ s'est déclarée intimement convaincue que des actes de mobbing prenaient place au sein du Service, visant ou ayant visé diverses personnes à tour de rôle.

Dans ses déterminations du 7 avril 2004, l'experte X_______ a répondu aux questions posées par la recourante et le CEPF en date respectivement des 19 février et 17 mars 2003. Elle a confirmé notamment que A_______ était bien l'une des personnes concernées par les actes de mobbing mentionnés dans son rapport de 1998. Le mobbing de l'intimé avait débuté « en 95, lors d'un refus de promotion ». Les formes de mobbing subies par l'intimé avaient été les suivantes (sans que la fréquence de ces actes durant l'année 1998 ait pu être précisée) : « manque d'information (A_______ n'était pas tenu au courant d'affaires qui le concernaient) ; manque de moyen pour effectuer son travail correctement ; remarques personnelles (appartenance syndicale, nationalité, traits de caractères) ; écart de certaines responsabilités ». Au sujet du comportement de B_______, l'experte rappelle qu'elle avait signalé chez lui en 1998 un « comportement démotivant et autoritaire pour ses collaborateurs, comportement favorable à l'émergence de mobbing ». Contrairement à sept autres personnes sur les onze entendues, l'intimé n'avait à l'époque, selon X_______, pas mentionné de problèmes de santé. Enfin, l'experte a rappelé que son mandat en 1998 consistait à entendre les personnes des services et à dresser un compte-rendu de ces entretiens. Il ne comportait pas la mission de rassembler les preuves, par un travail d'enquête, mais de donner son intime conviction au terme de l'ensemble des entrevues. Sa conviction s'était basée sur l'unanimité des déclarations au sujet des problèmes rencontrés.

6.3.1.2 La recourante met en doute le sérieux de l'expertise de X_______. Cette dernière reconnaîtrait d'ailleurs elle-même que ses observations reposeraient sur son seul sentiment personnel, basé sur un rapport datant de plusieurs années et ne faisant d'ailleurs aucune mention de l'intimé. Ce rapport serait au demeurant entaché de nombreuses contradictions. Tel que rédigé, il ne permettrait pas au lecteur de comprendre comment l'experte a pu se forger une intime conviction.
6.3.2
6.3.2.1 La société Y_______ a été mandatée comme experte par l'autorité inférieure en vue de l'éclaircissement des faits de la cause à compter du transfert de l'intimé à l'Etat-major de la SCE, le 1er juin 1999. Son rapport du 16 novembre 2004, qui a fait l'objet d'un complément d'expertise daté du 14 juin 2005, se fonde essentiellement sur les déclarations recueillies par Y_______ courant 2004, auprès de l'intimé, de son médecin traitant, le Dr W_______, de ses supérieurs hiérarchiques, D_______ et F_______, ainsi que de divers employés de l'EPFL. Une partie au moins des entretiens ont été menés par T_______, juriste au sein de l'entreprise (complément d'expertise du 14 juin 2005, p. 7). Afin de parfaire sa connaissance du cas, Y_______ a également été mise en possession, par le CEPF, des pièces essentielles du dossier.

En conclusion de son rapport, se basant sur son observation, son analyse et son expérience, Y_______ a constaté que, dès le transfert de l'intimé en juin 1999, un climat relativement tendu avait régné au sein de la SCE du fait d'importants changements sur le plan organisationnel (expertise Y_______ du 16 novembre 2004, III.2 p. 60), dans un contexte de lutte de pouvoir entre les chefs des différentes sections susceptibles de donner du travail à l'intimé. De 1999 à 2003 à tout le moins, A_______ avait subi les comportements abusifs suivants de ses supérieurs hiérarchiques: refus de contact avec l'intéressé, notamment par e-mail et par non-réponse à certaines de ses sollicitations ; notation du travail inéquitable ; le fait de lui confier de moins en moins de tâches professionnelles ; le fait de le charger de tâches inférieures à ses compétences. Selon l'expert, ces « agissements relèvent, dans la durée, une conduite répétitivement abusive à l'égard de A_______ dans son encadrement ». Une réelle volonté des supérieurs hiérarchiques de l'intimé de nuire à ce dernier n'était toutefois pas établie (expertise Y_______, p. 60/61). De manière générale, le style de management des ressources humaines de l'EPFL, notamment sur le plan de la gestion des conflits, ainsi que des problèmes de communication, engendrant de nombreuses incompréhensions, étaient plutôt en cause. L'EPFL a en effet contribué à laisser perdurer une situation dégradée, malgré une ouverture de A_______, certainement très sélective, aux diverses propositions qui lui ont été faites (expertise Y_______, p. 62). Cette situation a conduit à l'exclusion de A_______, et peut être considérée, au vu de l'analyse et de l'expérience de l'expert, comme du harcèlement psychologique sur le lieu de travail, dans la mesure où les deux personnes mises en cause (soit D_______ et F_______) sont des représentants d'une gestion défaillante des ressources humaines de l'EPFL vis-à-vis de A_______ et ce, indépendamment d'une volonté de ces deux personnes de lui nuire personnellement (complément d'expertise, p. 28).

Toujours selon l'expertise, certains faits décrits par A_______, pris indépendamment les uns des autres, correspondaient certainement à des actes relevant d'un conflit du travail. La répétition et la durée de ces actes révélaient cependant une conduite répétitivement abusive dans l'encadrement de l'intimé, constitutive d'un harcèlement psychologique sur le lieu de travail (cf. également complément d'expertise du 14 février 2005, p. 15 ss). Le consultant relève également, au vu notamment d'un entretien mené par sa juriste avec le Dr W_______ au mois de juin 2004, une atteinte grave d'ordre psychique à la santé de l'intimé résultant du contexte professionnel dans lequel il a évolué pendant plusieurs années (complément d'expertise, p. 7 et ch. 2.3 p. 8). S'agissant du lien de causalité, Y_______ l'a considéré comme plausible, réservant cependant l'avis du Professeur Z_______ sur ce point (expertise Y_______, ch. 2.3 p. 8).

6.3.2.2 La recourante reproche à l'autorité inférieure d'avoir retenu tels quels, sans les analyser, les constatations de l'expertise de Y_______. De nombreux faits constatés par l'expert seraient en contradiction avec les pièces du dossier. De même, les conclusions de Y_______ ne découleraient pas toujours de manière claire des témoignages recueillis. Ainsi, l'expert aurait retenu l'isolement comme acte de mobbing, alors même que quatre personnes sur sept entendues auraient déclaré que l'intimé s'isolait de lui-même. De même, à la lecture des pièces du dossier, jointes au rapport d'expertise, on constaterait que l'intimé n'était nullement isolé au sein de l'EPFL, qu'il participait aux séances et recevait mails, notes et procès-verbaux. Même après la disparition de la section Construction et exploitation du patrimoine immobilier (CEPI) fin 2002, il disposait d'un bureau et d'une logistique complète. De même, de nombreuses pièces au dossier attestaient de ce qu'il n'y avait jamais eu de retrait de tâches, mais des réorganisations et des modifications de celles-ci. Enfin, les constats de l'expert, selon lesquels une réelle volonté de harceler psychologiquement l'intimé n'était pas établie, seraient de toute manière contradictoires avec la conclusion du harcèlement.

6.3.3
6.3.3.1 L'expert Z_______ s'est entretenu avec A_______ à trois reprises dans le courant du mois de juin 2006. Il a également été mis en possession du dossier de la cause, des rapports d'expertise précédemment rendus ainsi que de divers certificats médicaux émanant des médecins traitants de l'intimé. Il s'est aussi entretenu avec le Dr W_______ le 2 août 2006.

Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 4 août 2006, le Professeur Z_______ constate que la santé de A_______ est sérieusement atteinte, celui-ci présentant, depuis 1995, un trouble dépressif majeur, récurrent, alors léger, sans caractéristiques psychotiques, ayant considérablement modifié son mode de vie et sa perception du monde du travail, d'origine a priori multifactorielle, mais qui ne se serait vraisemblablement pas développé dans un environnement professionnel harmonieux. Il a par ailleurs relevé chez A_______ des traits de la personnalité anankastique (obsessionnelle-compulsive), comme le perfectionnisme, la méticulosité et la préoccupation pour les rapports hiérarchiques et les questions d'organisation. Or, selon l'expert, il est bien connu qu'une telle personnalité crée une vulnérabilité plus importante dans un milieu de travail perturbé ou en réorganisation. Il a enfin relevé un important syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS), apparu en 1999 sans lien direct avec les événements vécus par l'intéressé sur son lieu de travail et efficacement pris en charge dès 2005.

Selon le Professeur Z_______, tant les traits de caractère décrits ci-dessus que le SAOS ont pu jouer un rôle dans la genèse et surtout l'aggravation des troubles dépressifs développés par A_______. Le lien de causalité naturelle du trouble dépressif avec les difficultés liées aux conditions de travail de A_______ ne lui semble pas faire de doute.

6.3.3.2 L'expertise du Professeur Z_______ se prononce uniquement sur l'atteinte à la santé de l'intimé et sur le lien de causalité naturelle. L'autorité inférieure déduit de ce fait établi un indice du harcèlement psychologique de l'intimé, ce que la recourante conteste. En effet, à son avis, le Professeur Z_______ a conclu que les causes du trouble dépressif étaient plurifactorielles. La conclusion qu'il convient donc de tirer de cette expertise est, à son sens, que A_______ ne peut aborder sans conséquence pour lui des situations de changement dans le cadre professionnel. Ceci ne saurait fonder une responsabilité de l'EPFL, car, quelque soit l'employeur de A_______, les mêmes difficultés surgiraient (mémoire en réplique, p. 2).

7.
La recourante considère que l'autorité inférieure ne pouvait adhérer auxdites expertises, au vu de leur appréhension et de leur appréciation inexactes des faits. Pour trancher ce grief, il convient de déterminer si les éléments du dossier permettaient à l'autorité inférieure de retenir que l'intimé avait bien été l'objet d'une grave atteinte à sa personnalité, respectivement d'un harcèlement psychologique, et de suivre ainsi les experts en leurs constats et en leurs conclusions.
7.1
7.1.1 En l'occurrence, l'on relèvera en premier lieu qu'une atteinte objective à la personnalité de A_______ ne peut, en soi, résulter du seul fait du refus successif de ses demandes de promotion. Il est vrai que A_______ est employé à l'EPFL depuis 1985, sa dernière promotion - en classe de salaire 22 - datant du 1er janvier 1992. Cela étant, le fait d'occuper un poste depuis un certain nombre d'années ne donne pas automatiquement le droit d'obtenir une promotion. Il sied par ailleurs de préciser qu'il ne s'agit pas ici de remettre en cause la non-promotion de l'intimé, mais d'analyser si, au vu de l'ensemble des faits de l'espèce, dont celui-ci participe, l'autorité inférieure a pu retenir à bon droit que A_______ a fait l'objet d'une atteinte grave à sa personnalité, respectivement d'un harcèlement psychologique pendant son emploi au service de l'EPFL.

7.1.2 A cet égard, et s'agissant d'abord de la période courant jusqu'en 1999, l'on relèvera les termes particulièrement durs avec lesquels C_______, saisi à son tour de la requête, a préavisé négativement la promotion de l'intimé, par lettre du 10 juillet 1998. Il y faisait état, non seulement des compétences professionnelles de ce dernier, mais également de son caractère et de son avenir professionnel au sein de l'EPFL.

L'intimé n'était certes pas sans savoir que son évaluation en vue de sa promotion ne porterait pas sur les résultats du projet ARGENT en lui-même, mais essentiellement sur ses aptitudes et son comportement (capacités de direction, etc.). Par ailleurs, dans ce cadre, et comme dans toute évaluation en vue d'une possible promotion, l'EPFL se devait bien de tenir également compte des aspects liés à la personnalité de son collaborateur. Il n'en demeure pas moins que C_______ s'est exprimé de manière difficilement admissible, lorsqu'il a fait référence au changement de la personnalité de A_______ et lui a suggéré de s'interroger sérieusement sur son avenir à l'EPFL. Cette appréciation mérite certes d'être replacée dans son contexte au sein de la lettre incriminée, qui est celui du refus d'une demande de promotion formulée par l'intimé. Son contenu a toutefois pu, objectivement, donner à penser à A_______ qu'il n'était plus le bienvenu à l'EPFL, et, en dévalorisant sa personnalité, porté atteinte à la considération qu'il était en droit d'attendre de son employeur. La lettre de C_______ lui a pour le surplus été communiquée abruptement, sans qu'il ait eu la possibilité de s'exprimer auparavant à son sujet. C'est d'ailleurs pour violation du droit d'être entendu que, par décision du 18 mai 2000, le CEPF a ordonné la destruction de la lettre litigieuse, en considérant au surplus que « [d]ans la mesure où le recourant aurait été victime du ''mobbing'' comme il l'allègue, le déplacement dans un autre service, avec effet au 1er juin 1999, résout la situation en ce qui le concerne ».

Au-delà, il convient de relever que l'attitude de C_______ à l'égard de l'intimé s'est souvent voulue encourageante et n'a pas dénoté l'envie d'exclure l'intimé, que ce soit avant ou après cet épisode. On sait ainsi que, dès l'automne 1998, C_______ a entrepris diverses démarches en vue de désamorcer le conflit opposant l'intimé à B_______. Il a également participé activement aux négociations menées début 1999 en vue du transfert de l'intimé à l'Etat-major de la SCE.

7.1.3 Il est par ailleurs établi que A_______ entretenait des relations conflictuelles avec son chef de service, lorsqu'il travaillait au sein du Service d'exploitation (SE) de l'EPFL, soit jusqu'en 1999, sans que l'on puisse réellement déterminer quand et comment cela a véritablement commencé. On sait que ces mésententes, plus ou moins graves, dont certaines sont relatées de manière indirecte dans certaines écritures ou décisions figurant du dossier, ont atteint leur paroxysme en 1998, B_______ étant autoritaire, dur, parfois agressif dans ses propos, ce dont A_______ n'était au demeurant pas le seul à se plaindre. Il est également possible que B_______ ait nourri une inimitié toute particulière envers l'intimé, avec lequel il entretenait des rapports de méfiance réciproque et auquel il reprochait sa manière - trop procédurière - d'aborder les projets du Service, ce qui générait régulièrement des conflits ouverts entre les deux hommes, faits de reproches réciproques. Le côté revendicateur et formaliste de l'intimé, de même que sa tendance à « amplifier les faits » lui étaient ainsi régulièrement reprochés.

Au vu du dossier, il ne peut être exclu que B_______ ait cherché à isoler son collaborateur ou ait exercé des pressions sur lui afin qu'il quitte son poste. La lettre précitée du 10 juillet 1998, qui est en quelque sorte la révélation du comportement nuisible que B_______ a pu adopter et faire adopter envers l'intimé, constitue d'ailleurs un indice que tel a pu être le cas.

7.1.4 L'on comprend ensuite que l'intimé ait mal perçu les changements qui ont suivi de près son transfert à l'EM-SCE en 1999. De même, il convient de retenir que, en tout cas durant les premiers mois, un grand flou a existé au sujet des nouvelles activités que l'intimé serait appelé à exercer. Nombre d'autres personnes ont d'ailleurs été concernées par la création du nouveau Service d'exploitation, ce qui n'a pas manqué de générer un climat relativement tendu et instable au sein de la section, les compétences respectives de l'EM-SCE et du nouveau service tardant à être définies. Cela étant, il paraît clair que, dans ce contexte agité, les supérieurs hiérarchiques de l'intimé ont fait preuve de graves carences dans son encadrement. Ainsi, D_______, supérieur hiérarchique de facto de l'intimé, a lui-même reconnu n'avoir pas pu dégager le temps nécessaire pour un suivi conséquent des activités de l'intimé (cf. lettre de D_______ au Service du personnel du 19 septembre 2000), ce que celui-ci a pu décrire comme une conduite d'évitement. De même, il est fort probable que F_______ ait eu encore moins de temps à consacrer à l'intimé, et n'ait fait aucun effort en ce sens. Dans le contexte tendu de réorganisations des secteurs actifs dans le domaine des constructions et de l'énergie au sein de l'EPFL, il peut paraître explicable que celle-ci n'ait pas procédé à la mise à jour du cahier des charges de l'intimé, finalement ordonnée par le CEPF dans sa décision du 22 mai 2000. Cela ne saurait toutefois venir excuser cette carence, qui a d'ailleurs été sanctionnée.

7.1.5 Au-delà, on comprend que l'intimé ait mal supporté de voir son poste supprimé fin octobre 2002, suite à la suppression de la SCE et son remplacement, après restructuration, par une nouvelle entité, la DII. L'intimé n'établit pas que cette mesure, liée aux énièmes réorganisations en cours au sein de l'Ecole, ait visé à lui nuire professionnellement, respectivement à l'isoler ou à l'exclure de l'EPFL.
Il est vrai que certains collègues de A_______ ont pu tirer un meilleur parti de la suppression de la SCE, en conservant leur poste au sein de la nouvelle entité. Rien n'indique cependant que l'intimé ait été le seul à pâtir de la nouvelle organisation, dans le cadre de laquelle la DII s'est retrouvée avec un nombre plus important de personnes que de postes à repourvoir. Il est au demeurant établi que l'intimé s'est vu proposer un poste de remplacement, prétendument en adéquation avec ses compétences. Il l'a refusé au motif qu'il correspondait à une nouvelle orientation susceptible d'entraver ses possibilités de progression interne. D'autres postes, pour lesquels A_______ s'était déclaré intéressé, ont également été étudiés, sans succès, au sein de la nouvelle entité.

Par la suite, on sait que l'intimé, découragé, a reporté, à la dernière minute, deux rendez-vous successifs auxquels G_______ l'avait convié afin de régler sa situation, lequel ne l'a dès lors plus contacté à nouveau. L'intimé a ensuite vécu plusieurs mois durant lesquels il n'a occupé aucune fonction clairement définie (février-septembre 2003). Entre le 8 janvier et le 15 février 2003, il a été absent, totalement, puis partiellement, pour cause de maladie. A compter du 23 janvier 2003, il a été formellement rattaché à la Vice-présidence Planification et logistique (VPPL) dirigée par G_______.

Après ce changement, son nom aurait disparu de la liste des employés de l'EPFL figurant sur le site internet de la recourante. On peut aussi voir en cet épisode, qui pouvait certes résulter d'une erreur, d'ailleurs réparée par le responsable du site informatique de l'EPFL, sur demande de l'intimé, un indice d'une intention de G_______ de nuire à l'intimé. Ainsi, G_______ aurait dû faire preuve d'une diligence accrue dans l'encadrement de son employé. Suite à une lettre du conseil de l'intimé du 6 mars 2003, ce n'est que par lettre du 5 septembre 2003 qu'il a convoqué l'intimé à un entretien, qui s'est tenu le 23 septembre suivant, en vue de régler sa situation.

L'entrevue du 23 septembre 2003 a d'ailleurs immédiatement été fructueuse. A_______ s'est vu proposer un poste dans le cadre du projet RUMBA, qu'il a accepté, ce qui a été le début d'une collaboration qui se poursuivait encore lors de l'échange d'écritures lié à la présente procédure. Certes, la situation a à nouveau été troublée en mars 2006 par un différend entre G_______ et A_______ au sujet notamment du projet RUMBA. A_______ affirme avoir vécu, durant quelques semaines, une accumulation de vexations dues à son supérieur hiérarchique, lui faisant réminiscence de sa situation antérieure (cf. lettre du 30 mars 2006 du conseil de l'intimé à la Secrétaire générale de l'EPFL). L'intimé aurait, à cette époque, vécu une rechute de son trouble dépressif et un arrêt de travail, semble-t-il en avril 2006 (cf. rapport Z_______, p. 9). Quelques semaines plus tard, on sait cependant que le conflit a pu être résolu à la satisfaction des parties.

7.2 Les éléments de fait ainsi mis en évidence permettent de considérer que l'autorité inférieure a retenu à raison que les agissements des supérieurs hiérarchiques successifs de A_______, pris dans leur ensemble, avaient révélé, de différentes manières et sur une longue période de temps, soit de 1995 à 2003 à tout le moins, un grave manque de respect et d'encadrement de l'intimé de la part de son employeur, et par suite une grave atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle. Le fait qu'il n'y ait pas eu intention de nuire à l'intimé, ne suffit pas à écarter la faute de négligence à la charge de l'EPFL. Cette dernière ne saurait en effet expliquer l'ensemble de ses carences à l'égard de l'intimé, depuis 1995, à la fois par les restructurations internes qu'elle a dû mener et par les traits de caractère difficiles de l'intimé. Sa négligence, maintes fois soulignée par les expertises Y_______, ne peut être justifiée par ces éléments objectifs, mais tient bien à un grave et prolongé défaut de volonté de sa part d'assumer ses devoirs d'employeur diligent envers A_______.

Les expertises en question sont venues confirmer cette constatation. Il était dès lors justifié de retenir, comme l'a fait l'autorité inférieure, à l'aide d'une instruction complète et contradictoire, que la faute de négligence commise par la recourante avait été d'une intensité suffisante pour tomber sous le coup de l'art. 6 al. 2 LRCF, et qu'elle devait être sanctionnée comme telle, les autres conditions de cette disposition étant au demeurant remplies en l'espèce, comme on le verra dans les considérants qui suivent.

8.
8.1 Pour qu'une atteinte à un droit de la personnalité constitue un tort moral, l'art. 6 al. 2 LRCF - comme l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO - exige qu'elle soit d'une certaine gravité (cf. consid. 5.1 ci-avant). Cette condition suppose que le résultat de l'atteinte, à savoir la lésion des droits de la victime, soit grave (cf. Jost Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, Berne 2001, 2ème éd., p. 248 ; Werro, op. cit., n. 152, p. 40).

8.2 En l'espèce, s'agissant de l'atteinte à la santé psychique de A_______, elle n'est pas contestée en soi et il convient de retenir qu'elle est grave. La faute, qui, conformément à l'art. 6 al. 2 LRCF, doit accompagner sa commission pour fonder la responsabilité de son auteur, constitue, comme l'a retenu l'autorité inférieure, une faute de négligence. Il découle en effet des expertises que, si les supérieurs hiérarchiques de A_______ n'ont pas intentionnellement harcelé l'intimé, ils ont à tout le moins accepté, par leur inaction (mauvaise volonté), une situation d'exclusion dont ils ne pouvaient pas ne pas avoir conscience, d'autant qu'ils savaient la santé de l'intimé altérée. En d'autres termes, ils ont accepté que l'intimé pût souffrir dans sa santé de leur carence, et ils l'ont toléré plutôt que d'intervenir pour améliorer plus rapidement et plus efficacement la situation.

Le caractère difficile et exigeant de l'intimé ne pouvait, à cet égard, constituer une justification à l'insuffisance de l'action des représentants de l'EPFL, comme le démontre également le fait que, finalement, après des années de souffrance, et grâce probablement à la résistance de l'intimé, dont la santé a payé le prix, une situation satisfaisante a pu être trouvée, qui reconnaisse la personne de A_______ en sa qualité de collaborateur de l'institution. L'on relèvera que la considération de la recourante émise en réplique, selon laquelle A_______ aurait rencontré des difficultés avec tout employeur dans une situation de changement, montre bien qu'elle entend faire de l'intimé le responsable d'une situation dont il a d'abord été la victime, et qu'elle cherche ainsi à faire supporter à son collaborateur ses propres insuffisances, réaction en soi caractéristique d'une situation de harcèlement moral.

9.
La recourante conteste ensuite le lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation de l'art. 9 al. 2
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 9 Protection de la personnalité - (art. 4, al. 2, let. g, LPers)
1    Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.
2    Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:
a  la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées;
b  la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.
3    Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.
OPers-EPF et le dommage subi.

9.1 Il y a causalité naturelle lorsque le fait générateur de responsabilité est une condition sine qua non du résultat. Autrement dit, la causalité naturelle est toujours donnée lorsque l'on ne peut faire abstraction de l'événement en question sans que le résultat ne tombe aussi. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Alors que le constat de la causalité naturelle est une question de fait, dire s'il y a causalité adéquate est une question de droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.156/2003 du 23 octobre 2003 consid. 3.1 et 3.2).

L'autorité inférieure a considéré, sur la base en particulier des expertises Y_______ et Z_______, qu'il ne faisait aucun doute que le harcèlement psychologique, attesté par les experts, était la cause naturelle des atteintes à la santé de l'intimé et qu'il était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner et à favoriser l'atteinte à la santé, soit le trouble dépressif, existant depuis 1995. Il découle en effet de l'expertise Z_______, a-t-elle constaté, que les traits de la personnalité de l'intimé ne se sont révélés de façon importante qu'après 1995, et donc dans un lien direct avec les premières difficultés liées aux conditions de travail, qu'ils ont par ailleurs pu également contribuer à renforcer.

9.2 La recourante conteste en particulier le lien de causalité adéquate, en considérant que des situations de changement dans le cadre professionnel ne sont pas propres à entraîner des situations de trouble dépressif chez tout un chacun. Elle considère qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du fait que l'intimé n'a pas pu gérer les périodes de mutation en son sein, les refus de promotion et les autres faits qu'il prend pour des atteintes à sa personne. Elle reproche à l'autorité inférieure de n'avoir pas pris en compte les traits de la personnalité de l'intimé, comme l'y invitait l'expertise du Professeur Z_______.

Cela étant, la recourante se méprend sur la notion de causalité adéquate et sa réalisation en l'occurrence. En effet, il y a eu incontestablement atteinte à la santé de l'intimé, et cette atteinte est en lien de causalité naturelle et adéquate avec le fait que l'EPFL n'a pas respecté les droits personnels de l'intimé de 1995 à 2003, ce non-respect étant au demeurant propre à altérer la santé psychique de tout travailleur placé dans une telle situation. Seule l'EPFL était en mesure de redonner à A_______ la place qui lui revenait en son sein, comme le démontre l'entrevue du 23 novembre 2003. Le fait qu'un travailleur soit plus fragile ou plus vulnérable ne peut exonérer l'EPFL de ses devoirs, mais doit au contraire venir les renforcer. Les traits de caractère de A_______ ont pu certes rendre sa tâche difficile, mais ils ont pu aussi lui imposer de l'accomplir et n'ont nullement rompu le lien de causalité entre la carence, en action et en omission, de l'EPFL et la maladie de l'intéressé, qui lui est subséquente.

L'on ne voit donc pas que l'autorité inférieure ait méconnu le concept de causalité naturelle ou admis à tort l'existence d'un lien de causalité adéquate.

10.

10.1 Selon l'art. 20
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF, la responsabilité de la Confédération s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande d'indemnité à titre de réparation morale dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et, en tout cas, dans les dix ans à compter de l'acte dommageable du fonctionnaire. En l'occurrence, A_______ a introduit sa demande en dommages-intérêts le 1er juin 2001, en alléguant que son tort moral résultait de son état dépressif, lui-même causé par l'atteinte à sa personnalité dont son employeur avait à répondre.

10.2 L'autorité inférieure a écarté le moyen tiré de la péremption de l'instance. Elle a retenu que l'atteinte à la santé de A_______, soit un état dépressif sérieux, existait depuis 1995 et qu'elle perdurait, quoique sous une forme allégée.

C'est à juste titre que l'autorité inférieure a ainsi mis l'accent sur le caractère évolutif du dommage subi par l'intimé et a considéré que la prétention en indemnité pour tort moral n'était pas atteinte par la péremption (cf. ATF 108 Ib 97 consid. 1c). Il convient en effet d'admettre en l'espèce que, non seulement ce dommage persistait en 2001, soit au moment du dépôt de la demande en dommages-intérêts, mais qu'il continuait à être immédiatement causé par le comportement des supérieurs hiérarchiques de A_______. La situation professionnelle de A_______ s'est améliorée à partir de l'automne 2003, soit suite à l'entrevue avec son supérieur hiérarchique le 23 septembre 2003. Vu la nature de l'atteinte à la santé causée, il est cependant compréhensible que les symptômes dépressifs, quoique atténués, aient persisté ultérieurement, comme il ressort du rapport Z_______.

Sur la réparation

11.

11.1 L'ampleur de la réparation morale due au titre de l'art. 6 al. 2 LRCF dépend avant tout, comme c'est le cas en application de l'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit être équitable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 2.2, 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 7, 2C.2/2000 du 4 avril 2003 consid. 4.8).

11.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a pris en compte la gravité importante de l'atteinte à la santé de l'intimé, considérant que cette atteinte existait depuis 1995. Elle a retenu qu'il n'y avait pas de faute intentionnelle, mais négligence. Elle a également considéré que l'intimé n'avait pas eu d'incapacité de travail importante et qu'il disposait toujours d'un emploi au sein de l'EPFL. Elle a par ailleurs tenu compte du fait que les traits de caractère de l'intimé, qui avaient été révélés par le harcèlement dont il avait été victime, avaient pu participer de son état dépressif et contribuer ainsi à renforcer les difficultés liées aux conditions de travail.

11.3 L'ensemble des éléments ainsi retenus par l'autorité inférieure l'a été à bon droit. Il convient par ailleurs de souligner que l'intimé a dû mener de nombreuses procédures de recours, internes et externes, pour obtenir la reconnaissance de ses droits par l'EPFL, et que le déni continu et répété par l'EPFL des atteintes graves à sa personnalité dont a été victime A_______ a nécessité une longue et douloureuse résistance de la part de ce dernier. Ainsi, en allouant le montant de Fr. 20'000.- à titre de réparation du tort moral subi par l'intimé, l'autorité inférieure n'a-t-elle ni outrepassé son pouvoir d'appréciation (Ermessenspielraum) ni rendu une décision inopportune.

11.4 Il n'y a enfin matière à revenir ni sur le rejet de la conclusion en dommages-intérêts formée le 21 décembre 1996 par A_______ (ch. 2 du dispositif de la décision attaquée), ni sur les dépens alloués à ce dernier par l'autorité inférieure (ch. 6 du dispositif de la décision attaquée).

12.
De là, il suit que le recours de l'EPFL doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure confirmée.

L'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA dispose que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, aux termes de l'al. 2 de cette disposition, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées. L'EPFL doit en l'occurrence être mise au bénéfice de cette exception (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 209 ch 4.48) et aucun frais de procédure ne sera mis à sa charge.

Selon l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, il sera alloué une indemnité de dépens à hauteur de Fr. 5'000.-, TVA comprise, à l'intimé. Celle-ci sera mise à la charge de la recourante.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est perçu aucun frais de procédure.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de dépens de 5'000.- francs.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'intimé (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Recommandé)

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Myriam Radoszycki

Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité étatique peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000.- francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une Représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
, 54
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4685/2007
Date : 24 juin 2009
Publié : 08 juillet 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Responsabilité de l'Etat (Confédération)
Objet : action en responsabilité; mobbing


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CO: 49 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPers: 34
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LRCF: 3 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
6 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 6
1    Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12
2    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14
19 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
20
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 32 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OPers-EPF: 9
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 9 Protection de la personnalité - (art. 4, al. 2, let. g, LPers)
1    Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.
2    Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:
a  la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées;
b  la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.
3    Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PCF: 40 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
57
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
SR 414.110: 37
Répertoire ATF
108-IB-97 • 116-IB-193 • 119-IB-33 • 123-II-371 • 123-II-425 • 124-II-409 • 125-II-192 • 125-III-70 • 125-V-351 • 127-V-29 • 133-II-400
Weitere Urteile ab 2000
2A.770/2006 • 2C.2/2000 • 2P.207/2002 • 4A_77/2007 • 4C.24/2005 • 4C.320/2005 • 4C.343/2003 • 4C.404/2005 • 4P.172/2003 • 5C.156/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • vue • epf • tribunal fédéral • qualité pour recourir • harcèlement psychologique • lien de causalité • 1995 • tribunal administratif fédéral • tort moral • dommages-intérêts • atteinte à la santé • lieu de travail • lausanne • acte illicite • examinateur • première instance • directeur • cahier des charges • doute
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
A-1818/2006 • A-3943/2008 • A-4685/2007 • A-930/2007
AS
AS 1948/473 • AS 1927/459
FF
2001/4000 • 2001/4129 • 2001/IV/4000 • 2002/3251 • 2002/3272
RVJ
2000 S.177