Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-2303/2015

Arrêt du 24 mai 2018

François Badoud (président du collège),

Composition Bendicht Tellenbach, Jean-Pierre Monnet, juges,

Antoine Willa, greffier.

A._______, née le (...),

Parties Syrie,

représentée par Angela Stettler, Advokatur Kanonengasse, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et qualité de réfugié ;
Objet
décision du SEM du 18 mars 2015 / N (...).

Faits :

A.
Le 26 décembre 2013, A._______, accompagnée de sa petite-fille B._______ (fille de son fils C._______), a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de D._______.

B.
Entendue audit centre, puis lors d'une audition approfondie par le SEM, la requérante a dit appartenir à la communauté kurde et être originaire de la région de E._______. Elle aurait vécu à Alep. En 1989, son mari aurait été inquiété en raison de son soutien au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), dont il lui arrivait d'héberger des militants. Il aurait gagné F._______, au Liban, où son épouse et ses enfants l'auraient rejoint l'année suivante.

Après six ou sept ans, la famille serait retournée à Alep, avertie que les autorités ne recherchaient plus l'époux. Ce dernier aurait finalement quitté la Syrie en 2010, avant, semble-t-il, de se rendre en Europe ; la requérante aurait été plusieurs fois interrogée et menacée par la police à son sujet, sans toutefois subir de sévices. Une soeur de l'intéressée, G._______, avec qui elle n'avait plus de contacts depuis plusieurs années, aurait été récemment tuée en combattant dans les rangs du PKK, ce que la requérante n'aurait appris qu'après son arrivée en Suisse.

Après le début des troubles en Syrie, A._______ aurait adhéré au groupe "Tev-Dem", qu'elle dépeint comme une organisation d'aide sociale propre à la communauté kurde, qui collectait habits et médicaments et distribuait des subsides ; elle aurait assisté à plusieurs réunions de ce groupe jusqu'en juin 2012. Après le début des combats, Tev-Dem aurait également apporté des soins aux civils blessés.

Au printemps de 2012, les combats ayant commencé dans la région d'Alep, l'habitation de la requérante aurait été touchée par des bombardements. Dans son quartier, un groupe islamiste, "Khalid Hayani", se serait livré à des pressions et à des tentatives d'extorsion sur les habitants ; par trois fois, l'intéressée en aurait été victime, car soupçonnée d'être favorable au régime, en raison de ses origines kurdes. En juin 2012, sa petite-fille aurait été enlevée, et libérée contre rançon le même jour ; la requérante se serait rendu compte que l'intermédiaire agissant lors des tractations était un habitant du quartier, et qu'il en allait sans doute de même des autres membres de "Khalid Hayani".

Pour se mettre à l'abri de ces risques, ainsi que des combats, la requérante aurait ensuite brièvement résidé chez une soeur, puis chez son beau-père, dans un autre quartier d'Alep ; elle aurait dû plusieurs fois changer de résidence. En juin ou juillet 2012, elle se serait rendue au Liban pour organiser le départ pour la Suisse de son fils H._______ ; ce dernier aurait toutefois été arrêté à la frontière et emprisonné par les autorités militaires. Se rendant à Damas, sa mère aurait pu le faire libérer après un mois contre paiement, en recourant à un intermédiaire. H._______ a ensuite rejoint la Suisse, où son frère C._______ se trouvait déjà. L'intéressée serait retournée à Alep en octobre 2012.

Au début de 2013, la requérante aurait été volontaire pour monter la garde afin de protéger le quartier, et aurait reçu une arme ; il s'agissait d'une mesure prise par le Parti de l'union démocratique (PYD), avec qui elle serait entrée en contact pour la première fois. En avril 2013, elle se serait rendue dans la région de E._______, en raison du danger qui régnait à Alep ; deux mois plus tard, un bref retour dans la ville lui aurait montré que la situation ne s'y était pas améliorée.

En juin 2013, l'intéressée, après plusieurs échecs, serait parvenue à franchir clandestinement la frontière turque, avec un groupe, dans la région de I._______ ; elle y aurait retrouvé son mari. Elle ne serait plus revenue en Syrie dès ce moment, excepté durant deux jours, pour assister aux funérailles de deux cousins victimes des combats, là aussi clandestinement, avant de regagner la Turquie.

En septembre 2013, le mari de la requérante aurait quitté la Turquie pour les Pays-Bas, où il résidait et se trouve toujours aujourd'hui. Avec l'aide de son fils C._______, l'intéressée a obtenu un visa suisse à Ankara, le (...) novembre 2013, et a gagné la Suisse par avion trois jours plus tard.

Après son arrivée en Suisse, l'intéressée a adhéré au PYD, dont elle serait ensuite devenue la responsable pour la région de K._______, et a entretenu un engagement politique, sur lequel il sera revenu ci-après. Le 6 janvier 2015, elle a adressé au SEM une lettre reprenant et synthétisant ses motifs.

C.
La requérante a déposé son passeport, délivré à Alep, le (...) juin 2011, et qui comporte un visa Schengen italien du (...) juillet 2011 (grâce auquel elle aurait rendu visite, en Suisse, à son fils C._______), ainsi que le visa suisse du (...) novembre 2013. Elle a également produit deux rapports médicaux, des (...) septembre et (...) octobre 2014, qui posent chez elle le diagnostic de diabète, dyslipidémie, syndrome de stress post-traumatique, et d'épisode dépressif moyen.

En octobre 2014, l'intéressée a également produit une attestation d'appartenance (non datée) à l'organisation Tev-Dem, ainsi que plusieurs photographies : cinq montrent les dégâts causés à sa maison d'Alep, trois la représentent participant à une manifestation s'étant déroulée à L._______, et une la montre prenant part à un rassemblement, en octobre 2014, placée non loin de Q._______, président du PYD. A été également déposé un portait de sa soeur G._______, sur fond de drapeau du PKK, la désignant sous son nom de guerre (...).

En janvier 2015, ont été produits un cédérom (montrant la requérante prenant la parole lors d'une réunion du Centre culturel kurde, en octobre 2014, lors duquel un hommage aurait été rendu à sa soeur) ; la lettre de soutien d'une dénommée M._______ ; cinq photographies prises en Suisse, représentant la requérante en compagnie de personnalités kurdes : N._______ (membre du conseil de Tev-Dem), O._______ (membre du conseil du Kurdistan occidental), P._______ (ancienne députée européenne d'origine kurde), et Q._______.

D.
Par décision du 18 mars 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par la requérante, au vu du manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.

E.
Interjetant recours contre cette décision, le 13 avril 2015, A._______ a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et a requis l'assistance judiciaire totale.

L'intéressée a fait valoir qu'elle courait un risque de persécution en Syrie, en raison de son engagement pour Tev-Dem et de sa participation à ses réunions, de ses rapports avec le PYD, ainsi que des activités de son mari (qui avaient entraîné des interrogatoires de la police) et de sa défunte soeur pour le PKK ; de plus, ses deux fils ont vu leur qualité de réfugié reconnue en Suisse. A été déposée la copie d'un mandat d'arrêt à son nom, émis par la police d'Alep en date du 20 janvier 2013 ; un cousin de son mari, policier, aurait pu en prendre la photographie et la lui expédier par courriel.

Par ailleurs, la recourante allègue son engagement politique en Suisse, son adhésion formelle au PYD, le 30 mars 2015, sa position de responsable du parti pour la région de K._______, sa participation à plusieurs manifestations après le dépôt de sa demande, ainsi que ses rencontres avec les personnalités kurdes citées plus haut. La qualité de réfugiée devrait, selon elle, lui être reconnue en raison de ces motifs subjectifs postérieurs.

Outre la copie du mandat d'arrêt déjà cité, l'intéressée a déposé des extraits de son compte Facebook (mars-novembre 2014), une attestation d'appartenance au PYD-Europe et une lettre de soutien du parti ([...] mars 2015).

F.
Par ordonnance du 15 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale.

G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 23 avril 2015, le mandat d'arrêt n'ayant été produit qu'en copie et obtenu dans des conditions peu claires ; par ailleurs, l'engagement politique de l'intéressée en Suisse était de peu d'ampleur, et n'avait probablement pas attiré l'attention des autorités syriennes.

Faisant usage de son droit de réplique, le 12 mai suivant, la recourante fait valoir que ses antécédents personnels et familiaux, ainsi que ses activités en Suisse pour le PYD et ses responsabilités dans ce parti l'avaient signalée aux services de sécurité syriens. Elle a déposé l'original du mandat d'arrêt (obtenu par le cousin du mari, via un intermédiaire), ainsi que quatre photographies prises lors de la fête de Newroz 2009 (où elle est reconnaissable) et deux photographies d'une manifestation de mars 2012 (où elle paraît ne pas figurer).

H.
Par décision du 2 août 2016, le SEM a inclus l'enfant B._______ dans le dossier de son père, et a reconnu sa qualité de réfugiée. Le 8 août suivant, il a interpellé A._______ sur le sort qu'elle entendait donner au recours interjeté.

En date du 23 août 2016, l'intéressée a déclaré retirer le recours en tant qu'il concernait sa petite-fille, mais le maintenir pour elle-même. Elle a fait valoir qu'elle avait participé, en 2015-2016, à l'organisation de cinq réunions et conférences du PYD, à but politique et culturel, à R._______, K._______ et S._______, ainsi qu'à six manifestations dans la région de K._______, d'avril à août 2016. Elle a déposé six photographies prises durant ces rassemblements, ainsi que des extraits de son compte Facebook comportant des photographies analogues.

I.
Invité pour la seconde fois à se prononcer, le SEM a relevé, le 13 septembre 2016, que le mandat d'arrêt produit comportait des timbres imprimés, et pouvait donc constituer un faux ; la recourante n'avait d'ailleurs jamais été interpellée. Par ailleurs, rien n'indiquait qu'elle ait été repérée en Suisse par les autorités syriennes.

Dans sa réplique du 7 octobre suivant, l'intéressée a indiqué qu'elle ignorait comment le document en cause avait été obtenu, et qu'il pouvait s'agir d'une nouvelle copie ; de plus, elle avait été interrogée et menacée par les autorités en raison de activités de son mari.

Dans ses observations du 7 novembre 2016, le SEM a maintenu sa position antérieure.

J.
Le 4 avril 2017, l'intéressée a déposé un rapport médical du (...) mars précédent, qui posait chez elle le diagnostic de troubles dépressifs, de lymphome gastrique et de diabète ; elle faisait l'objet d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique.

Le 2 février 2018, elle a produit un nouvel extrait de son compte Facebook, comportant des photographies de manifestations. Le 22 février suivant, elle a communiqué au Tribunal que son compte avait été désactivé, et avait dû être réinstallé.

K.
Le fils de la recourante, H._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 1er octobre 2015. Par décision du 2 novembre 2017, le SEM lui a accordé l'asile, pour s'être soustrait au service militaire après le début des troubles en Syrie.

Son frère C._______ avait déposé sa propre demande en date du 18 juillet 2008. Par décision du SEM (à l'époque Office fédéral des Migrations [ODM]) du 12 octobre 2009, cette demande avait été rejetée et le renvoi de l'intéressé ordonné, ainsi que son exécution ; recours avait été déposé contre cette décision.

En date du 8 septembre 2011, l'ODM a modifié sa première décision et reconnu la qualité de réfugié au recourant, en raison de ses activités politiques en Suisse. Le recours interjeté a été rejeté, en matière d'octroi de l'asile, par arrêt du Tribunal du 23 février 2012 (D-7004/2009).

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.

3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que les agissements de la recourante avant son départ de Syrie, ainsi que les événements qu'elle y a vécus, ne font pas apparaître de motifs d'asile pertinents.

3.2 La crédibilité du récit de l'intéressée n'est certes pas remise en question, et le SEM ne la conteste d'ailleurs pas. Cela dit, les faits décrits la montrent avant tout comme une victime de la guerre, et les activités qu'elle a exercées à Alep ne la distinguent pas, de façon substantielle, des autres membres de la communauté kurde.

En effet, les manifestations auxquelles elle aurait pris part jusqu'en 2012 apparaissent peu nombreuses et sont mal documentées ; rien n'indique que les autorités syriennes en aient eu connaissance. Il en va de même de sa participation aux réunions de Tev-Dem : celles-ci n'ont eu lieu que pendant une courte période, et la recourante n'y aurait pas joué un rôle actif. L'attestation de Tev-Dem produite en première instance, rédigée en termes généraux et dénuée de tout détail factuel et vérifiable, n'est pas de nature à modifier ce constat. Il est d'ailleurs à noter que si Tev-Dem constituait alors une association kurde aux activités variées, mi-politique et mi-humanitaire, ce terme désigne aujourd'hui la coalition de partis gouvernant la zone autonome kurde de Syrie (et dont le PYD est la principale composante) ; cette évolution est cependant postérieure au départ d'Alep de la recourante.

S'agissant des rapports de l'intéressée avec le PYD, ils n'auraient existé qu'au début 2013, lors de la brève période durant laquelle elle aurait assuré un service de garde dans son quartier ; là non plus, rien ne permet d'admettre que cet épisode soit parvenu à la connaissance des autorités syriennes.

3.3 La recourante a également fait valoir qu'en raison des activités de son mari pour le PKK, elle avait été interrogée et menacée par la police après qu'il ait quitté la Syrie (2010).

Comme le SEM l'a relevé, il n'apparaît toutefois pas que ces mesures de contrôle puissent être considérées comme une persécution, aussi déplaisantes qu'elles aient pu être pour l'intéressée ; celle-ci admet d'ailleurs que tous les Kurdes se trouvaient exposés à ce type de harcèlement (cf. audition du 17 octobre 2014, question 139).

En outre, la recourante n'aurait jamais été interpellée ou incarcérée en raison de l'engagement de son époux. Le mandat d'arrêt qu'elle a produit en copie, puis en original, a été considéré par le SEM comme d'une authenticité douteuse, et l'intéressée n'a pas discuté ce constat ; ce document aurait d'ailleurs été obtenu dans des circonstances peu claires et, en tout état de cause, dénuées de crédibilité.

3.4 Il s'ensuit que les faits survenus avant le départ de Syrie ne peuvent établir la qualité de réfugiée de l'intéressée et permettre l'octroi de l'asile ; en effet, elle n'était alors pas recherchée par les autorités et ne courait pas un risque concret et immédiat de persécution.

4.

4.1 Toutefois, le Tribunal doit constater que le cas de la recourante s'inscrit dans un contexte familial particulier : l'un de ses fils, H._______, qui s'est soustrait au service militaire (et qu'elle a aidé à fuir), a obtenu l'asile en Suisse, et l'autre, C._______, s'y est vu reconnaître la qualité de réfugié, en raison de l'engagement politique entretenu après son arrivée.

4.2 Il ressort des renseignements recueillis (cf. OSAR, Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées, janvier 2017) que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s'en prennent aux proches des opposants et des personnes recherchées, y compris de ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires, pratiquant ainsi une persécution réfléchie (Sippenhaft). Afin de situer ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu'à obtention du résultat recherché.

Le Tribunal a d'ailleurs admis que la question de la persécution réfléchie était essentielle, à plus forte raison lorsque des proches avaient été reconnus réfugiés (cf. notamment l'arrêt E-4122/2016 du 16 août 2016, consid. 6.2.4 et les réf. citées ; cf. aussi l'arrêt E-5686/2014 et E-5691/2014 du 23 mai 2017, consid. 4.2.2-4.2.3). Ce risque est d'autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d'opposition.

4.3 Il est donc vraisemblable que A._______ soit exposée à un risque de persécution, du fait de la situation de ses deux fils. En ce qui concerne le cas de H._______, qui est le plus grave du point de vue des autorités syriennes, il s'agit d'un élément objectif postérieur au départ de la recourante ; conjugué à celui de son frère, qui s'est manifesté comme opposant dès 2011, il est de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugiée de la recourante, et permettre l'octroi de l'asile.

Ce danger ne s'est certes pas concrétisé avant son départ, du fait que l'engagement de C._______ en Suisse n'était alors sans doute pas connu des autorités, ou considéré par celles-ci comme sans importance. Néanmoins, le départ de son frère H._______ et sa qualité de réfractaire n'ont pu qu'attirer leur attention sur le reste de la famille.

Dans ce contexte, le danger qui menace la recourante s'est manifestement aggravé ; en cas de retour en Syrie, elle courrait un risque accru, en raison de sa parenté avec un réfractaire ayant obtenu l'asile à l'étranger.

Le Tribunal doit également tenir compte des conséquences que peuvent entraîner le cas de la soeur de l'intéressée, tuée dans les rangs du PKK (et qui a servi à sa propagande), et celui de son mari, qui a également quitté la Syrie en raison de ses rapports avec ce mouvement.

4.4 A cela s'ajoute l'engagement de l'intéressée après son arrivée en Suisse ; si ce dernier n'aurait pas forcément été de nature à entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugiée en application de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, et son exclusion de l'asile en application de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi (question sans pertinence ici et qui peut être laissée indécise), il constitue indéniablement un facteur aggravant sa situation.

Si les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger, elles se concentrent essentiellement sur le cas des personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse, et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6).

Dans le cas d'espèce, l'intéressée ne s'est pas limitée à une participation passive et secondaire aux activités de l'opposition, puisqu'elle apparaît occuper une fonction de cadre au sein du PYD en Suisse, et a participé à plusieurs réunions où paraissaient des personnalités kurdes en exil, ainsi qu'à un grand nombre de manifestations. Elle a donc assumé un rôle public de plus grande importance que celui d'une simple militante, dont on ne peut exclure qu'il l'ait signalée à l'attention des autorités de son pays d'origine.

4.5 Dès lors, ces éléments nouveaux, postérieurs au départ de la recourante, sont de nature à entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugié, et permettre l'octroi de l'asile.

5.

5.1 En conclusion, l'intéressée remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile. Dès lors, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé à la recourante.

6.

6.1 La recourante ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du décompte produit, ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

6.3 En l'espèce, la mandataire a produit plusieurs notes d'honoraires régulièrement actualisées. La plus récente, du 16 janvier 2018, fait état de 3988,05 francs d'honoraires et de débours, TVA comprise. Compte tenu des démarches ultérieures de la mandataire, les dépens sont arrêtés au montant global de 4200 francs.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 18 mars 2015 est annulée.

2.
Le SEM est invité à accorder l'asile à A._______.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
Le SEM versera à la recourante des dépens d'un montant de 4200 francs.

5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-2303/2015
Date : 24 mai 2018
Publié : 05 juin 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile (sans renvoi); décision du SEM du 18 mars 2015


Répertoire des lois
FITAF: 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
54 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
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syrie • photographe • mandat d'arrêt • vue • tribunal administratif fédéral • turquie • montre • pays d'origine • rapport médical • mois • tennis • pression • greffier • liban • service militaire • assistance judiciaire • doute • original • calcul • décision
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BVGE
2007/31
BVGer
D-3839/2013 • D-7004/2009 • E-2303/2015 • E-4122/2016 • E-5686/2014 • E-5691/2014