Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4676/2014
Arrêt du 24 mars 2015
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Composition Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Grégoire Rey,Budin & Associés,
Parties
Rue de Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
Faits :
A.
A._______, ressortissant de Sierra Leone né le 7 décembre 1980 et au bénéfice d'une autorisation de séjour en Allemagne pour des motifs relevant de l'asile, est entré en Suisse le 23 juillet 2000 pour y déposer une demande d'asile. Dite demande a été rejetée le 14 novembre 2000 et un délai de départ lui a été imparti.
L'intéressé est à nouveau entré en Suisse en août 2002 au bénéfice d'un visa délivré en vue de préparer son mariage avec B._______, ressortissante suisse née le 27 juin 1981, qu'il avait rencontrée à Berlin entre 1999 et 2000.
Les prénommés se sont mariés civilement le 9 août 2002 devant l'officier de l'état civil de Delémont. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Le 14 juillet 2004, C._______, ressortissant de Sierra Leone né le 11 janvier 1998 et fils d'un premier lit d'A._______, est entré au Suisse au bénéfice d'un regroupement familial.
C.
Par requête datée du 16 septembre 2008, déposée le 17 décembre 2008, A._______ a sollicité, auprès de l'Office fédéral des migrations (actuellement Secrétariat d'état aux migrations [ci-après : SEM]) d'être mis au bénéfice de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
D.
Le 9 avril 2009, le prénommé et son épouse ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
E.
Par décision du 18 mai 2009, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité respectivement cantonal et communal de son épouse.
F.
A._______ et B._______ se sont séparés au début de l'année 2010.
Par acte du 8 décembre 2010, A._______ a reconnu être le père d'E._______, née le 17 avril 2007 à Freiburg im Breisgau (Allemagne), issu d'une relation avec D._______, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1981.
G.
Par acte du 23 mai 2011, A._______ a reconnu être le père de F._______, né le 27 février 2011 à Freiburg im Breisgau, issu de sa relation avec D._______.
A._______ et B._______ ont déposé une requête commune en divorce le 30 mai 2011, avec une convention complète sur les effets accessoires du divorce signée le 21 mai 2011.
La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée le 9 novembre 2011.
H.
Par courriel du 16 février 2012, le Service de la population du canton du Jura (ci-après : SPOP), relevant le court laps de temps entre la naturalisation de l'intéressé et son divorce d'avec B._______, ainsi que les naissances des enfants E._______ et F._______, a requis auprès du SEM un examen de révocation de la naturalisation.
I.
Le 16 mars 2012, G._______ est né, fruit d'une relation entre A._______ et H._______, ressortissante guinéenne née le 10 février 1992. Cette dernière serait retournée dans son pays d'origine avec l'enfant, sans que l'intéressé n'ait de nouvelles depuis.
J.
Par pli du 19 juillet 2013, le SEM a informé A._______ qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée compte tenu du fait qu'il était devenu père de plusieurs enfants, dont la mère n'était pas B._______, et ce avant le prononcé du divorce.
Par courrier du 19 août 2013, l'intéressé a en substance allégué que les problèmes de couple n'étaient nés qu'après la décision de naturalisation, qu'E._______, née le 17 avril 2007, était le fruit d'une histoire d'un soir, qu'il n'avait appris sa paternité qu'au courant de l'été 2010, soit après sa séparation d'avec son épouse suisse, que F._______ et G._______ avaient été conçus après la séparation des époux, que la communauté conjugale avait été effective et stable durant près de huit ans et qu'ils vivaient bien ensemble au moment où ils avaient signé la déclaration du 9 avril 2009.
K.
Sur requête du SEM, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a entendu, le 4 décembre 2013, B._______ dans le cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______.
Il ressort du procès-verbal d'audition que B._______ a notamment déclaré que les ex-époux s'étaient rencontrés à Berlin ; que le mariage était "une conséquence" (question 1.8 p. 1) de la décision d'asile négative et de renvoi prononcé à l'encontre d'A._______ ; que des difficultés conjugales avaient existé "tout le temps" (question 2.1 p. 1) ; que c'était "inhérent à une vie de couple", qu'ils étaient "très amoureux mais rien ne tombait sous le sens" (ibid.) ; qu'il avait été question d'une séparation quand elle était "partie, un peu brutalement, soit au début 2010" (question 2.3 p. 1), mais qu'il y avait "eu des étapes pour ménager son fils [C._______] et aménager la vie familiale" (ibid.) ; qu'elle avait entretenu, durant le mariage, des relations extraconjugales "plusieurs fois, avec plusieurs partenaires" (question 4.3 p. 2) ; que les ex-époux avaient disposé d'une liberté sexuelle envers des partenaires tiers "dès [leur] débuts", que cette demande venait d'elle et était partagée par son ex-époux, car elle était "jeune et inexpérimentée" et qu'elle ne "pouvai[t] imaginer fermer [s]on horizon" (question 4.4 p. 2) ; que la communauté conjugale était effective et stable au moment de la naturalisation de son ex-époux ; qu'aucun évènement particulier de nature à expliquer la dégradation du lien conjugal n'était intervenu juste après la naturalisation, mais qu'elle avait "tout fait pour que cela continue, [s]on mari [avait] fait des efforts aussi" (question 8 p. 2) ; qu'ils avaient consulté, qu'"il y avait une sorte de spirale avec des points positifs et d'autres négatifs" (ibid.) et qu'elle avait "appris la naissance de ses deux enfants au même moment en 2011" (ibid.).
L.
Invité à prendre position sur le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-épouse par courrier du 15 janvier 2014, l'intéressé a confirmé ses précédentes écritures, et notamment estimé que, ni la liberté au niveau sexuel que les ex-conjoint concédaient de part et d'autre, ni la naissance d'E._______ le 17 avril 2007, ne mettaient en question l'effectivité et la stabilité du mariage.
M.
Donnant suite à la demande du SEM, le SPOP a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé par courrier du 22 mai 2014.
N.
Par décision du 18 juin 2014, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. En se fondant sur l'enchaînement chronologique des évènements et constatant que le prénommé n'avait fait valoir aucun évènement extraordinaire survenu après sa naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale, l'autorité de première instance a retenu que le mariage des époux A._______ et B._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie commune que du prononcé de la naturalisation et que l'octroi de la naturalisation facilitée était alors basé sur des déclarations mensongères, voire une dissimulation de faits essentiels.
Le SEM a étendu l'effet de la décision d'annulation aux enfants E._______ née le 17 avril 2007, F._______, né le 27 février 2011 et G._______ né le 16 mars 2012, mais a renoncé à dite extension en ce qui concerne C._______, né le 11 janvier 1998, ce dernier, âgé de plus de 16 ans, vivant depuis 10 ans en Suisse sans être connu défavorablement du SEM.
O.
Par mémoire du 20 août 2014, A._______ a recouru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée, concluant à son annulation.
A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment fait valoir que la décision ne respectait pas les délais légaux et que la communauté conjugale était intacte et orientée vers l'avenir au moment du dépôt de la demande de naturalisation, de la signature de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, il a estimé n'avoir fait aucune déclaration mensongère lors de la signature de la déclaration de vie conjugale effective et stable le 9 avril 2009 et n'avoir, en conséquence, pas acquis sa nationalité de manière frauduleuse.
Au surplus, le recourant a exposé que l'annulation de la naturalisation aurait de graves conséquences pour les enfants qui ne parlent pas leur langue d'origine, qui ont leur centre de vie en Suisse, et, en ce qui concerne E._______, exposerait celle-ci à une menace d'excision quasi certaine.
Il a également informé le Tribunal de la naissance d'I._______, né le 17 avril 2014 de sa relation avec D._______.
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 11 novembre 2014, le mémoire ne contenant à son sens aucun élément nouveau susceptible de remettre en question la décision querellée. Il a au surplus exposé avoir respecté les délais légaux, reproché au recourant de réduire sa naturalisation à une autorisation de séjour, et relevé que la fin de l'union conjugale n'avait pas été aussi abrupte que prétendu par le recourant.
Q.
Par réplique du 15 décembre 2014, le recourant a déclaré que le fait que les ex-époux avaient consulté une thérapeute de couple en 2009 démontrait leur volonté de sauver leur union. De plus, les ex-époux avaient des sentiments conjugaux réels, malgré les infidélités occasionnelles.
R.
Par duplique du 18 décembre 2014, le SEM a souligné qu'il n'était pas vraisemblable que le couple ait abordé la question d'une descendance commune seulement après plusieurs années de mariage et qu'un désaccord durable et définitif sur cette question démontrait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises en matière de naturalisation facilitée, au moment où il l'a obtenue, faute de pouvoir se prévaloir d'une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir.
S.
Invité à se déterminer sur la duplique et à produire des documents, le recourant y a répondu par courrier du 26 février 2015.
T.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, dans la mesure où ils sont pertinents, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.3 Le litige porte sur le prononcé du 18 juin 2014 par lequel l'autorité inférieure a, d'une part, annulé la naturalisation facilitée octroyée à A._______ en date du 18 mai 2009, et d'autre part, disposé que cette décision ferait également perdre la nationalité suisse aux enfants de l'intéressé qui l'auraient acquise de manière dérivée par leur père. Il sied toutefois de relever que le présent recours ne porte pas sur l'annulation de la naturalisation concernant C._______, celui-ci étant expressément exclu de la décision attaquée (cf. Let. N supra).
Le Tribunal de céans procèdera dès lors à un rappel des règles régissant l'octroi de la nationalité suisse (consid. 3 infra), avant d'aborder celles qui concernent l'annulation de la naturalisation facilitée (consid. 4 infra). Ceci fait, il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour une semblable annulation sont réalisées dans le cas d'espèce (consid. 5 et 6 infra).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
3.4 En principe, la nationalité suisse s'acquiert par le lien de filiation (principe du jus sanguini), par opposition à l'acquisition selon le lieu de naissance (principe du jus soli). Ainsi, sont suisses dès leur naissance l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse et l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant (art. 1 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
|
1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
En ce qui concerne la naturalisation facilitée, la loi prévoit que l'enfant mineur de l'étranger demandant d'être mis au bénéfice de la naturalisation facilitée est, en règle générale, compris dans la décision de naturalisation sur la base de l'art. 33
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
|
1 | Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
a | d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou |
c | d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. |
2 | Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. |
3 | Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes: |
|
1 | La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes: |
a | il séjourne en Suisse: son intégration est réussie; |
b | il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse; |
c | il respecte la sécurité et l'ordre publics; |
d | il respecte les valeurs de la Constitution; |
e | il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
2 | Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |
Au surplus, les directives du SEM prévoient que l'enfant doit vivre en Suisse et répondre pour l'essentiel à l'exigence d'une familiarisation avec le mode de vie et les usages suisses au sens de l'art. 14 let. b
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
|
1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
Selon l'art. 31a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
|
1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
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1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
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1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
4.
4.1 En vertu de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
Premièrement, l'annulation doit être prononcée dans le respect des délais légaux. Au sens de l'art. 41 al. 1bis
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
Deuxièmement, les autorités compétentes respectivement du ou des cantons d'origine doivent avoir donné leur assentiment à l'annulation.
Troisièmement, l'autorité peut annuler une naturalisation si elle a été obtenue frauduleusement par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels et si elle n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II précité consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des évènements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - i.e. jusqu'à 20 mois entre l'octroi de la naturalisation et la séparation (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) -, et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. En effet, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un évènement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).
4.3 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
4.4 En vertu de l'art. 41 al. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
5.
En l'espèce, le Tribunal examinera successivement si les trois conditions déterminantes pour l'annulation de la naturalisation facilitée d'A._______ sont réalisées.
5.1 Concernant le respect des délais légaux, le Tribunal relève que la naturalisation facilitée a été accordée à A._______ le 18 mai 2009, que le cas a fait l'objet d'une dénonciation auprès du SEM par courriel du SPOP daté du 16 février 2012 et que de nombreux actes de procédure ont été notifiés au recourant entre le 19 juillet 2013 et la décision d'annulation du 18 juin 2014. Cela étant, le délai péremptoire de cinq ans depuis l'octroi de la naturalisation facilitée n'était pas échu au 1er mars 2011, le nouveau délai péremptoire de huit ans s'appliquant dès lors au cas d'espèce (cf. consid. 4.1 supra). Ce délai n'était donc pas échu au moment du prononcé attaqué.
Il ne ressort ni du dossier du SEM, ni des dossiers cantonaux, que l'autorité inférieure aurait pris connaissance de la naissance d'E._______ en 2010 déjà. Selon les dossiers précités, dite naissance a été portée à connaissance de l'autorité inférieure lors de la dénonciation du 16 février 2012 précitée. Lorsqu'elle s'est prononcée, le 18 juin 2014, deux ans ne s'étaient pas encore écoulés puisque le délai relatif a été interrompu dans l'intervalle, notamment le 19 juillet 2013.
En conséquence, la décision attaquée respecte le délai péremptoire et le délai relatif au sens de l'art. 41 al. 1bis
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
5.2 Le canton d'origine a donné son assentiment par courrier du 22 mai 2014 (cf. Faits M supra).
5.3
Il s'agît dès lors de déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement au sens décrit plus haut (cf. consid. 4.2 supra).
5.3.1 Il ressort des éléments au dossier que les ex-époux se sont rencontrés entre 1990 et 2000 et se sont mariés le 9 août 2002. Par acte du 17 décembre 2008, signé le 16 septembre 2008, A._______ a déposé une requête de naturalisation facilitée. En date du 9 avril 2009, B._______ et lui ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 18 mai 2009, le SEM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé. Le recourant et son ex-épouse se sont séparés au début de l'année 2010. Si les ex-époux ont consulté une conseillère conjugale en 2009 pour tenter de sauver leur union, force est de constater qu'ils ne font valoir aucune tentative de sauver l'union conjugale ou de reprendre la vie commune suite à la séparation de début 2010. De la sorte, les époux se sont définitivement séparés début 2010. Le 30 mai 2011, ils ont introduit une requête commune en divorce, ce dernier étant prononcé le 9 novembre 2011.
Au regard de l'enchaînement des événements avancés, il apparaît qu'il s'est écoulé moins d'une année entre la signature de la déclaration commune (9 avril 2009) et la séparation définitive du couple (début 2010).
Au sens de la jurisprudence, cet enchaînement rapide des évènements, à savoir la séparation définitive des ex-conjoints moins d'une année après la décision de naturalisation facilitée, est de nature à fonder la présomption de fait d'acquisition frauduleuse de la naturalisation (cf. consid. 4.2 supra). Ainsi, le Tribunal retient, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il est en présence d'une semblable présomption.
5.3.2 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments du dossier.
Premièrement, le recourant, bien qu'au bénéfice d'une autorisation de séjour en Allemagne pour des motifs d'asile, était sous coup d'une décision de renvoi en Suisse au moment de son union avec une ressortissante suisse et cet état de fait à eu pour conséquence de précipiter le mariage (cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 4 décembre 2013, question 1.8 p. 1). Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont - ou n'ont pas - de fonder une communauté effective. Il n'en demeure pas moins qu'elle peut constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1, arrêt du TF 1C_121/2014 du 21 août 2014 consid. 2.1.2).
Deuxièmement, l'ex-épouse a reconnu que le couple avait rencontré des problèmes conjugaux "tout le temps", liés à "une difficulté de compréhension des émotions" (cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 4 décembre 2013, questions 2.1 et 2.2 p. 1). Le recourant n'a pas démenti cette assertion et expliqué que, suite à un adultère de son ex-épouse, le couple avait traversé "une première crise" en 2006, à la suite de quoi le couple s'était repris en mains et réconcilié (cf. recours du 20 août 2014, allégué 16 à 18 p. 4). Toujours selon le recourant, "de 2007 à 2009, le couple [a] revécu les années heureuses qu'il avait connues depuis le début de leur union" (cf. recours du 20 août 2014, allégué 20 p. 4), précisant toutefois que "jusqu'à la fin de l'année 2009, les époux croyaient sincèrement qu'ils parviendraient à retrouver l'harmonie des premières années, au point d'être allés consulter ensemble un conseiller conjugal" (cf. recours du 20 août 2014, allégué 16 à 18 p. 5). Les consultations précitées auprès d'une conseillère conjugale - si véritablement la personne en cause ici peut être considérée comme telle, ce qui n'est pas certain - ont eu lieu en 2009, sans qu'il soit indiqué si lesdites consultations ont commencé avant ou après la décision de naturalisation facilitée (cf. attestation non datée de Madame J._______). Il ressort toutefois de ce qui précède, que le couple a rencontré des difficultés conjugales depuis le début de leur union, dont une importante crise en 2006, soit avant la décision de naturalisation. Le recourant admet, malgré tout, que la crise précitée a laissé des traces, puisque les ex-époux ont a entrepris des démarches auprès d'une "conseillère conjugale" pour "retrouver l'harmonie des premières années". Cela étant, il ressort des déclarations concordantes des ex-conjoints que le couple avait déjà rencontré des difficultés conjugales avant la procédure de naturalisation. Au moment de la décision de naturalisation, le recourant avait dès lors nécessairement conscience de l'instabilité de son union.
Troisièmement, il apparaît, selon l'attestation du 14 avril 2009 (cf. dossier du SEM, p. 9), que D._______, ressortissante guinéenne, a certifié être la mère de C._______, ce qui est confirmé par le certificat de naissance produit par courrier du recourant du 19 août 2013 (cf. dossier du SEM, p. 108). Il convient de relever que le certificat de naissance produit lors de la demande de regroupement familial (cf. dossier cantonal de C._______) indique que la mère s'appelle D._______ (avec le même nom de famille qu'A.______), ressortissante de Sierra Leone, contient plusieurs informations contradictoires (notamment heure de naissance et lieu d'enregistrement) avec le document produit dans la procédure de naturalisation et est rempli de manière lacunaire. La crédibilité du document produit lors de la procédure de naturalisation apparaissant plus élevée (notamment dans la mesure où il est rempli de manière complète et contient une double signature officielle), le Tribunal relève que C._______ (1998), E._______ (2007), F._______ (2011) et I._______ (2014) ont la même mère, à savoir D._______. La signature de la mère sur l'attestation précitée du 14 avril 2009 concernant C._______ et les signatures de la mère sur les "Sorgeerklarung" du 16 avril 2012 concernant E._______ et F._______ (cf. dossier cantonal genevois d'E._______) établies devant les autorités allemandes sont identiques. Ainsi, le Tribunal est autorisé à retenir que le recourant a entretenu une relation continue (cf. arrêt du TF 1C_254/2013 du 9 août 2013 consid. 3.1.1 et les réf. citées) avec D._______, mère de quatre de ses cinq enfants, et ce depuis avant son mariage avec B._______, et que ce n'est pas en 2006 "qu'il fit la connaissance [de] D._______, avec qui il eut des relations intimes qui devaient être celle d'un soir" comme avancé dans son recours (cf. recours du 20 août 2014, allégué 17 p. 4). Cette appréciation est au surplus confirmée par la procédure préparatoire de mariage - concernant le recourant et D._______ - introduite au cours de l'été 2014 devant l'état civil de Vernier (cf. courrier du recourant du 26 février 2015).
Quatrièmement, le recourant et son ex-épouse suisse avaient une profonde divergence sur la question d'une descendance commune. En effet, le recourant désirait assurer sa descendance, alors que son ex-épouse ne ressentait pas le même besoin. Le fait que le recourant ait eu quatre enfants de D._______ et un de H._______, mais aucun avec son ex-épouse suisse est d'ailleurs révélateur de ce désir de paternité qui n'était pas partagé par son ex-épouse (cf. procès-verbal op. cit., question 6 p. 3). Ceci est également confirmé par leur "conseillère conjugale". En effet, celle-ci a attesté que le recourant "désirait des enfants", tandis que son épouse "ne voulait pas avoir d'enfants, ce qui a eu pour conséquence d'aboutir à une séparation" (cf. attestation non datée de Madame J._______). En présence d'un tel désaccord, dont il n'est pas vraisemblable qu'il soit apparu après la décision de naturalisation, le recourant saurait difficilement prétendre que son couple était stable et orienté vers l'avenir au moment déterminant.
Finalement, les ex-époux se sont accordé des licences sexuelles réciproques tout au long de leur union conjugale. Ainsi, l'ex-épouse a déclaré (cf. Faits K supra) qu'ils avaient disposé d'une liberté sexuelle envers des partenaires tiers dès le début, notamment parce qu'elle était encore "jeune et inexpérimentée" et qu'elle ne "pouvai[t] imaginer fermer [s]on horizon". Ainsi, pendant la durée de l'union, elle a entretenu des relations extraconjugales à plusieurs reprises et avec plusieurs partenaires. Quant au recourant, il a également reconnu avoir profité de cette liberté. Il a d'ailleurs conçu plusieurs enfants adultérins pendant la durée du mariage. Ainsi, et pendant qu'il vivait encore avec B._______, l'intéressé est devenu le père d'E._______ - née le 17 avril 2007 -, issue de sa relation avec D._______. Puis, avant le prononcé du divorce, il a encore conçu un enfant - F._______, né le 27 février 2011 - avec la prénommée et un autre enfant - G._______, né le 16 mars 2012 - avec H._______. Ces libertés sexuelles entre époux, bien que réciproquement consenties pendant toute la durée de l'union, ne concordent pas avec la notion du mariage relevante en matière de naturalisation facilitée (cf. consid. 3.3. supra ; voir également arrêt du TF 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4 in fine et les réf. citées). En conséquence, les époux ne formaient à ce titre pas une communauté conjugale effective et stable, comme définie en droit de la nationalité suisse.
5.3.3 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption en invoquant un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et de nature à expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, ou une absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment déterminant.
A cet égard, il ressort du mémoire de recours du 20 août 2014 que le recourant s'est borné à arguer que, suite à la décision de naturalisation, les ex-époux avaient consulté une conseillère conjugale, qu'ils s'étaient engagés ensemble dans une association en 2009, et qu'ils s'étaient séparés suite au "départ précipité" de l'épouse du domicile commun au début de l'année 2010. Quant à l'épouse, elle a déclaré qu'aucun évènement particulier de nature à expliquer la dégradation du lien conjugal n'était intervenu juste après la naturalisation, mais qu'elle avait "tout fait pour que cela continue, [et que s]on mari a fait des efforts aussi" (cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 4 décembre 2013, question 8 p. 2), qu'ils avaient consulté une conseillère conjugale, mais qu'"il y avait une sorte de spirale avec des points positifs et d'autres négatifs" (ibid.). Elle a également reconnu être "partie, un peu brutalement, soit au début 2010" (cf. procès-verbal op. cit., question 2.3 p. 1), mais qu'il y avait "eu des étapes pour ménager [le] fils [de son ex-mari] et aménager la vie familiale" (ibid.).
Le fait de consulter un conseiller conjugal ne saurait être par nature un évènement extraordinaire susceptible d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal. Tout au contraire, l'intérêt d'un tel programme a pour vocation de pallier à des problèmes de couple. De même, la consultation d'un conseiller conjugal, peu après avoir signé la déclaration de vie commune, ne saurait démontrer une absence de conscience de la gravité des problèmes conjugaux rencontrés au moment de ladite signature. Ce d'autant plus que selon l'attestation de la "conseillère conjugale", les divergences entre les époux portaient principalement sur la question d'une descendance commune (cf. attestation non datée de Madame J._______), dite question n'étant pas apparue suite à la décision de naturalisation (cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 4 décembre 2013, questions 6 p. 3). Il en va de même pour les nouvelles activités associatives communes qui ne permettent pas d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal.
Enfin, les ex-époux s'accordent à reconnaitre que le départ de B._______ début février 2010 a sonné le glas de leur union. Les problèmes conjugaux existaient déjà avant le moment déterminant (cf. consid. 5.3.2 supra) et ces difficultés, selon la "conseillère conjugale", ont entraîné la séparation des ex-époux. En conséquence, le départ de l'épouse début 2010 ne saurait en l'espèce constituer un évènement extraordinaire susceptible d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, ou fonder une absence de conscience de la gravité des problèmes conjugaux.
5.4 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas en question l'existence de sentiments réciproques des ex-époux eu égard à leur neuf années de mariage (dont sept et demi de vie commune), relève qu'ils ne formaient pas une communauté conjugale effective et stable au sens de la loi tant au moment de signer la déclaration de vie commune qu'au moment de la décision de naturalisation. En effet, d'une part, l'enchaînement rapide des évènements permet de retenir que la présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation est donnée, ce fait étant encore renforcé par de nombreux éléments, et d'autre part, le recourant n'est pas parvenu à renverser ladite présomption.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée dont avait bénéficié l'intéressé.
6.
Le dispositif de la décision entreprise (pt. 3) précise que cette annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille du recourant qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, à l'instar d'E._______ (née le 17 avril 2007), F._______ (né le 27 février 2011) et G._______ (né le 16 mars 2012). Par contre, le prononcé stipule que l'annulation ne s'étend pas à C._______ (né le 11 janvier 1998). Enfin, si le dispositif ne désigne pas nommément I._______ (né le 17 avril 2014) - dont la naissance n'avait pas encore été portée à la connaissance de l'autorité inférieure avant qu'elle ne rende sa décision querellée -, force est de constater que la formulation "à l'instar de" ne saurait dresser une liste exhaustive des personnes qui auraient acquis de manière dérivée la nationalité suisse en vertu de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. Au contraire, elle établit une liste exemplative des personnes - dont l'existence a déjà été portée à la connaissance du SEM - concernées par l'annulation, tout en englobant également toute personne - inconnue de l'autorité inférieure - qui aurait acquis la nationalité de manière dérivée en vertu de la décision annulée.
Bien que le recourant demande au Tribunal d'"annuler la décision dont est recours" (cf. recours du 20 août 2014, conclusion p. 14), il apparaît que le point 3 du dispositif, en tant qu'il concerne C._______, n'est pas contesté si l'on en juge les motifs du recours susdit, l'autorité inférieure ayant renoncé à annuler la naturalisation facilitée du prénommé.
S'agissant d'E._______, née en 2007, soit avant la décision de naturalisation facilitée de son père, elle a acquis la nationalité suisse suite au jugement de reconnaissance de paternité du 8 décembre 2010 établissant un lien de filiation entre elle et le recourant (art. 1 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
Concernant plus particulièrement E._______, c'est à juste titre que l'autorité inférieure estime que l'argument d'une probable excision en cas de retour en Guinée n'est pas relevant dans le cadre d'une procédure d'annulation de la naturalisation. En effet, l'annulation de la naturalisation ne préjuge en rien l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en Suisse, cadre dans lequel un tel argument pourrait entrer en considération.
De plus, ces enfants ne courent pas de risque d'apatridie, puisqu'ils peuvent en effet acquérir la nationalité guinéenne ou sierra léonaise en vertu de la législation de ces pays, dans la mesure où ils ne l'auraient pas déjà acquise (cf. art. 30ss du Code civil guinéen de 1983 [site internet : http:// www.refworld.org/docid/3ae6b4e88.html, consulté en mars 2015] et art. 1ss du Sierra Leone Citizenship Act de 1973, amendé en 2006 [site internet : http://www.refworld.org/docid/3ae6b50610.html, consulté en mars 2015]).
Dès lors l'annulation de la naturalisation, en tant qu'elle concerne E._______, F._______ et G._______ s'avère conforme à l'art. 41 al. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
Quant à I._______, né le 17 avril 2014, il a également acquis la nationalité suisse de manière dérivée sur la base de la décision annulée en vertu de l'art. 1 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juin 2014, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui - équivalent - de l'avance de frais versée le 23 septembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier (...) en retour)
- au Service de la population du canton du Jura (avec dossier (...) en retour), pour information
- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (avec dossiers (...) en retour), pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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