Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-1029/2021
Urteil vom 24. Februar 2022
Richterin Christine Ackermann (Vorsitz),
Richter Maurizio Greppi,
Besetzung
Richter Jürg Marcel Tiefenthal,
Gerichtsschreiber Marcel Zaugg.
AAA Alpine Air Ambulance AG,
vertreten durch
Dr. iur. Daniel Zimmerli, Rechtsanwalt, und
Parteien
Dr. iur. Pandora Kunz-Notter, Rechtsanwältin,
Walder Wyss AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL,
Postfach, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Stationierung eines Helikopters auf dem Spital Limmattal.
Sachverhalt:
A.
Die AAA Alpine Air Ambulance AG (nachfolgend: AAA) betreibt einen Rettungs- und Patiententransportdienst, u.a. mit Helikoptern. Eine ihrer Basen für die Helikopter bildet der Flugplatz Birrfeld im Kanton Aargau.
B.
Mit Schreiben vom 30. Juli 2020 und 18. August 2020 wurde das Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL von einer Privatperson sowie vom Amt für Verkehr des Kantons Zürich darüber informiert, dass die AAA einen ihrer Rettungshelikopter regelmässig auf dem Landeplatz des Spitals Limmattal stationiere, um von dort aus Aufträge zur Durchführung sogenannter HEMS-Flüge (Helicopter Emergency Medical Services) in Empfang zu nehmen. Der Helikopter würde jeweils am Morgen von seiner eigentlichen Basis auf dem Flugplatz Birrfeld auf den Spitallandeplatz fliegen und am Abend wieder auf den Flugplatz Birrfeld zurückkehren.
C.
Am 6. Oktober 2020 teilte das BAZL der Lions Air Group AG, der Muttergesellschaft der AAA, mit, dass es die systematische Bereitstellung des Helikopters auf dem Landeplatz des Spitals Limmattal, welche morgens und abends zu Leerflügen zwischen der Basis im Birrfeld und dem Spital Limmattal ohne direkten Bezug zu einer Hilfeleistung führe, für unzulässig erachte. Es forderte die Lions Air Group AG auf, solche Bereitstellungsflüge zukünftig zu unterlassen, andernfalls die Einleitung eines Strafverfahrens vorbehalten werde.
D.
Die AAA nahm hierzu mit Schreiben vom 13. Oktober 2020 Stellung. Darin legte sie dar, weshalb ihrer Ansicht nach keine Rechtsverletzung vorliege. Zudem verlangte sie eine anfechtbare Verfügung, sollte das BAZL an seiner Rechtsauffassung festhalten.
E.
Nachdem das BAZL der AAA daraufhin mit Schreiben vom 11. November 2020 den Erlass einer anfechtbaren Verfügung angekündigt und ihr zwecks Gewährung des rechtlichen Gehörs Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt hatte, stellte die AAA mit Eingabe vom 2. Dezember 2020 folgende Anträge:
1.Das Verfahren vor dem BAZL betreffend "Stationierung des Helikopters der Alpine Air Ambulance AG auf dem Spital Limmattal" sei einzustellen.
2.Der AAA sei als Partei des vorliegenden Verfahrens mitzuteilen, in welchen Fällen das BAZL zwischen 2015 und 2020 gegen die Rega und andere Luftrettungsunternehmen Verfahren eröffnet, geführt und abgeschlossen habe in Sachverhalten, welche mit dem vorliegend interessierenden vergleichbar sind (temporäre Stationierung eines Rettungshelikopters auf Spitallandestellen), und der AAA sei vollumfänglich Einsicht in die diesbezüglichen Akten zu gewähren.
3.Sollte das BAZL Antrag 2 nicht entsprechen wollen, so seien der AAA sämtliche Informationen, Dokumente und Akten gemäss Antrag 2 im Rahmen eines Gesuchs um Zugang zu amtlichen Dokumenten als Kopien in Papier- oder elektronischer Form zuzustellen.
4. Der AAA sei eine angemessene Frist anzusetzen, um sich nach Erhalt und Studium der gemäss Antrag 2 oder Antrag 3 offenzulegenden Informationen, Dokumente und Akten noch einmal zum Sachverhalt dieses Verfahrens zu äussern.
Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, für die Benutzung der Landestelle auf dem Dach des Spitals Limmattal würden keine Bewilligungspflichten oder Einschränkungen bestehen. Die Nutzung würde dem Aussenlandungsregime der Verordnung über das Abfliegen und Landen mit Luftfahrzeugen ausserhalb von Flugplätzen (Aussenlandeverordnung, AuLaV, SR 748.132.3) sowie dem Zweck von Spitallandestellen im Sinne von Art. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
F.
Mit Verfügung vom 3. Februar 2021 wies das BAZL die AAA an, Bereitstellungsflüge auf das Spital Limmattal ab sofort zu unterlassen, und wies deren Anträge gemäss Eingabe vom 2. Dezember 2020 ab.
In ihrer Begründung führte das BAZL zusammengefasst aus, die Bereitstellung des Helikopters ab der Basis führe zu Leerflügen am Morgen und Abend, welche keinen direkten Bezug zu einer Hilfeleistung hätten. Dies sei mit den gesetzlichen Grundlagen nicht vereinbar. Die Rega führe sodann keine Positionierungsflüge durch, weshalb keine Ungleichbehandlung bestehe. Schliesslich besitze das BAZL keine Akten zu vergleichbaren Fällen, in welche Einsicht bzw. zu welchen Zugang gewährt werden könnte.
G.
Gegen diese Verfügung des BAZL (nachfolgend: Vorinstanz) lässt die AAA (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 8. März 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erheben. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben. Eventualiter verlangt sie die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Rückweisung zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz.
In ihrer Begründung rügt sie in verschiedener Hinsicht eine Verletzung von Bundesrecht sowie eine unrichtige bzw. unvollständige Feststellung des Sachverhalts. Die Positionierung ihres Helikopters auf dem Landeplatz des Spitals Limmattal sei rechtmässig. Zudem toleriere die Vorinstanz das beanstandete Vorgehen bei der Rega seit Jahren. Sollte das Verhalten wider Erwarten als rechtswidrig angesehen werden, hätte sie daher einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht.
H.
In ihrer Vernehmlassung vom 12. April 2021 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde und verweist im Wesentlichen auf ihre Begründung in der angefochtenen Verfügung.
I.
Die Beschwerdeführerin hält in ihrer Replik vom 3. Juni 2021 an ihren Anträgen und Standpunkten fest.
J.
Am 6. Juli 2021 reicht die Vorinstanz ihre Duplik ein. Darin hält sie ebenfalls an ihren bereits gemachten Ausführungen fest.
K.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Die angefochtene Verfügung ist ein zulässiges Anfechtungsobjekt und stammt von einer Behörde im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 6 - 1 Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.36 |
|
1 | Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.36 |
2 | ...37 |
1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, sofern das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist als Adressatin der angefochtenen Verfügungen sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist.
1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechterheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin in Absprache mit dem Spital Limmattal mit einem ihrer Rettungshelikopter jeweils am Morgen (nicht vor 08.00 Uhr) von ihrer Basis auf dem Flugplatz Birrfeld auf den Landeplatz des Spitals Limmattal flog und diesen dort tagsüber stationierte, um von dort aus Aufträge zur Durchführung von Rettungsflügen bzw. HEMS-Flügen in Empfang zu nehmen. Am Abend (nicht später als 20.00 Uhr) flog die Beschwerdeführerin mit ihrem Helikopter wieder zurück auf die erwähnte Basis. Strittig und nachfolgend zu prüfen ist, ob diese "Bereitstellungsflüge" zulässig sind.
4.
4.1 Die Vorinstanz begründet die Unzulässigkeit der "Bereitstellungsflüge" damit, dass die AuLaV entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin für Spitallandestellen nicht zur Anwendung komme. Spitallandestellen seien gemäss Art. 1 Abs. 4 Bst. a
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
|
1 | La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
2 | Sont réputés atterrissages en campagne le fait de décoller ou d'atterrir en dehors des aérodromes et de prendre ou de déposer des personnes ou des choses sans que l'aéronef ne touche le sol. |
3 | La présente ordonnance s'applique uniquement aux aéronefs civils avec occupants. |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas à la construction et à l'exploitation des terrains d'atterrissage suivants, ni au décollage et à l'atterrissage sur ceux-ci: |
a | terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage destinés aux opérations de secours; l'art. 56 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)3 s'applique; |
b | places d'atterrissage en montagne; les art. 8, al. 3 à 5, LA et 54 OSIA s'appliquent. |
5 | Elle ne s'applique pas non plus aux atterrissages en campagne dans le cadre de manifestations publiques d'aviation; les art. 85 à 91 de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)4 s'appliquent. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
4.2 Die Beschwerdeführerin führt demgegenüber aus, der Landeplatz auf dem Dach des Spitals Limmattal sei ein Spitallandeplatz im Sinne von Art. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
Art. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 8 - 1 Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.43 |
|
1 | Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.43 |
2 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne); |
b | les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.44 |
3 | Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.45 |
4 | Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées. |
5 | En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.46 |
6 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage. |
7 | L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.47 |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
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1 | La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
2 | Sont réputés atterrissages en campagne le fait de décoller ou d'atterrir en dehors des aérodromes et de prendre ou de déposer des personnes ou des choses sans que l'aéronef ne touche le sol. |
3 | La présente ordonnance s'applique uniquement aux aéronefs civils avec occupants. |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas à la construction et à l'exploitation des terrains d'atterrissage suivants, ni au décollage et à l'atterrissage sur ceux-ci: |
a | terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage destinés aux opérations de secours; l'art. 56 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)3 s'applique; |
b | places d'atterrissage en montagne; les art. 8, al. 3 à 5, LA et 54 OSIA s'appliquent. |
5 | Elle ne s'applique pas non plus aux atterrissages en campagne dans le cadre de manifestations publiques d'aviation; les art. 85 à 91 de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)4 s'appliquent. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 3 Principe - 1 Les atterrissages en campagne sont admis sous réserve des restrictions prévues par la présente ordonnance. |
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1 | Les atterrissages en campagne sont admis sous réserve des restrictions prévues par la présente ordonnance. |
2 | Ils nécessitent l'autorisation du service compétent, pour autant que la présente ordonnance le prévoie de manière générale (titre 2) ou pour certaines catégories de vols (titre 3). |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 38 - Les atterrissages en campagne nécessaires dans le cadre des vols suivants sont admis sans restriction temporelle, ni géographique et ne requièrent aucune autorisation: |
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a | vols de secours, d'ambulance, de sauvetage et de recherche en vue de porter assistance en cas d'accident ou de situation de détresse; |
b | vols de police; |
c | vols des gardes-frontières; |
d | vols de service de l'OFAC; |
e | vols de service du Service d'enquête suisse sur les accidents. |
4.3 Luftfahrzeuge, wozu auch Helikopter (rechtlich als Hubschrauber bezeichnet) gehören (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 2 - 1 Sous l'aspect technique, les aéronefs sont classés par catégories selon l'annexe.6 |
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1 | Sous l'aspect technique, les aéronefs sont classés par catégories selon l'annexe.6 |
2 | Sont considérés comme aéronefs d'État les aéronefs affectés au service de l'armée, de la douane ou de la police de la Confédération et des cantons, ou que le Conseil fédéral a expressément désignés comme tels.7 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 8 - 1 Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.43 |
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1 | Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.43 |
2 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne); |
b | les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.44 |
3 | Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.45 |
4 | Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées. |
5 | En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.46 |
6 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage. |
7 | L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.47 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36b - 1 Pour l'exploitation des autres aérodromes (champs d'aviation), une autorisation d'exploitation est requise. Cette dernière est délivrée par l'OFAC. |
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1 | Pour l'exploitation des autres aérodromes (champs d'aviation), une autorisation d'exploitation est requise. Cette dernière est délivrée par l'OFAC. |
2 | L'autorisation d'exploitation fixe les droits et obligations inhérents à l'exploitation d'un champ d'aviation. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 8 - 1 Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.43 |
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1 | Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.43 |
2 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne); |
b | les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.44 |
3 | Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.45 |
4 | Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées. |
5 | En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.46 |
6 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage. |
7 | L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.47 |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
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1 | La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
2 | Sont réputés atterrissages en campagne le fait de décoller ou d'atterrir en dehors des aérodromes et de prendre ou de déposer des personnes ou des choses sans que l'aéronef ne touche le sol. |
3 | La présente ordonnance s'applique uniquement aux aéronefs civils avec occupants. |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas à la construction et à l'exploitation des terrains d'atterrissage suivants, ni au décollage et à l'atterrissage sur ceux-ci: |
a | terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage destinés aux opérations de secours; l'art. 56 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)3 s'applique; |
b | places d'atterrissage en montagne; les art. 8, al. 3 à 5, LA et 54 OSIA s'appliquent. |
5 | Elle ne s'applique pas non plus aux atterrissages en campagne dans le cadre de manifestations publiques d'aviation; les art. 85 à 91 de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)4 s'appliquent. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 50 Applicabilité de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne - Les atterrissages en campagne sont régis par l'ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne99. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit la construction des infrastructures aéronautiques (aérodromes et installations de navigation aérienne) et l'exploitation des aérodromes. Elle comprend en outre les dispositions applicables aux atterrissages en campagne3 et aux obstacles. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 50 Applicabilité de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne - Les atterrissages en campagne sont régis par l'ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne99. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
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1 | La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
2 | Sont réputés atterrissages en campagne le fait de décoller ou d'atterrir en dehors des aérodromes et de prendre ou de déposer des personnes ou des choses sans que l'aéronef ne touche le sol. |
3 | La présente ordonnance s'applique uniquement aux aéronefs civils avec occupants. |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas à la construction et à l'exploitation des terrains d'atterrissage suivants, ni au décollage et à l'atterrissage sur ceux-ci: |
a | terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage destinés aux opérations de secours; l'art. 56 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)3 s'applique; |
b | places d'atterrissage en montagne; les art. 8, al. 3 à 5, LA et 54 OSIA s'appliquent. |
5 | Elle ne s'applique pas non plus aux atterrissages en campagne dans le cadre de manifestations publiques d'aviation; les art. 85 à 91 de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)4 s'appliquent. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
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1 | La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
2 | Sont réputés atterrissages en campagne le fait de décoller ou d'atterrir en dehors des aérodromes et de prendre ou de déposer des personnes ou des choses sans que l'aéronef ne touche le sol. |
3 | La présente ordonnance s'applique uniquement aux aéronefs civils avec occupants. |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas à la construction et à l'exploitation des terrains d'atterrissage suivants, ni au décollage et à l'atterrissage sur ceux-ci: |
a | terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage destinés aux opérations de secours; l'art. 56 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)3 s'applique; |
b | places d'atterrissage en montagne; les art. 8, al. 3 à 5, LA et 54 OSIA s'appliquent. |
5 | Elle ne s'applique pas non plus aux atterrissages en campagne dans le cadre de manifestations publiques d'aviation; les art. 85 à 91 de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)4 s'appliquent. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
4.4 Der Landeplatz des Spitals Limmattal stellt unbestritten keinen Flugplatz dar (vgl. auch BAZL, Richtlinie AD I-012 D, Spitallandeplätze: Grundsätze für die luftfahrtspezifische Ausgestaltung, vom 12. Dezember 2016, Ziff. 1.1, Beilage 6 zur Beschwerde sowie publ. auf www.bazl.admin.ch Für Fachleute Flugplätze rechtliche Grundlagen, Richtlinien, Hilfsmittel - Flugplätze, abgerufen am 9. Februar 2022), sondern eine "Landestelle bei Spitälern" im Sinne von Art. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
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1 | La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
2 | Sont réputés atterrissages en campagne le fait de décoller ou d'atterrir en dehors des aérodromes et de prendre ou de déposer des personnes ou des choses sans que l'aéronef ne touche le sol. |
3 | La présente ordonnance s'applique uniquement aux aéronefs civils avec occupants. |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas à la construction et à l'exploitation des terrains d'atterrissage suivants, ni au décollage et à l'atterrissage sur ceux-ci: |
a | terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage destinés aux opérations de secours; l'art. 56 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)3 s'applique; |
b | places d'atterrissage en montagne; les art. 8, al. 3 à 5, LA et 54 OSIA s'appliquent. |
5 | Elle ne s'applique pas non plus aux atterrissages en campagne dans le cadre de manifestations publiques d'aviation; les art. 85 à 91 de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)4 s'appliquent. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 8 - 1 Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.43 |
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1 | Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.43 |
2 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne); |
b | les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.44 |
3 | Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.45 |
4 | Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées. |
5 | En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.46 |
6 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage. |
7 | L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.47 |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
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1 | La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis. |
2 | Sont réputés atterrissages en campagne le fait de décoller ou d'atterrir en dehors des aérodromes et de prendre ou de déposer des personnes ou des choses sans que l'aéronef ne touche le sol. |
3 | La présente ordonnance s'applique uniquement aux aéronefs civils avec occupants. |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas à la construction et à l'exploitation des terrains d'atterrissage suivants, ni au décollage et à l'atterrissage sur ceux-ci: |
a | terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage destinés aux opérations de secours; l'art. 56 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)3 s'applique; |
b | places d'atterrissage en montagne; les art. 8, al. 3 à 5, LA et 54 OSIA s'appliquent. |
5 | Elle ne s'applique pas non plus aux atterrissages en campagne dans le cadre de manifestations publiques d'aviation; les art. 85 à 91 de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)4 s'appliquent. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 50 Applicabilité de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne - Les atterrissages en campagne sont régis par l'ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne99. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 50 Applicabilité de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne - Les atterrissages en campagne sont régis par l'ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne99. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 54 - 1 Les places d'atterrissage situées au-dessus de 1100 m d'altitude et utilisées à des fins d'instruction, d'exercice et de sport, ou pour le transport de personnes à des fins touristiques, sont désignées comme places d'atterrissage en montagne par le DETEC, en accord avec le DDPS et les autorités cantonales compétentes.102 |
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1 | Les places d'atterrissage situées au-dessus de 1100 m d'altitude et utilisées à des fins d'instruction, d'exercice et de sport, ou pour le transport de personnes à des fins touristiques, sont désignées comme places d'atterrissage en montagne par le DETEC, en accord avec le DDPS et les autorités cantonales compétentes.102 |
2 | Avant de désigner les places, il y a lieu d'entendre la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, le Club alpin suisse et les sociétés de développement intéressées. |
3 | 40 places d'atterrissage en montagne au plus sont désignées.103 |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
Spitallandestellen im Sinne von Art. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
4.5 Soweit sich die Beschwerdeführerin für die Rechtmässigkeit ihrer "Bereitstellungsflüge" auf Bestimmungen in der AuLaV beruft, kann ihr nach dem Ausgeführten nicht gefolgt werden. Vorliegend massgebend ist einzig Art. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
4.6 Zu klären ist somit, ob die "Bereitstellungsflüge" nach Art. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
4.6.1 Die Konkretisierung einer Norm im Hinblick auf einzelne Lebenssachverhalte als Teil der Gesetzesanwendung geschieht durch Auslegung. Deren Ziel ist die Ermittlung des Sinngehalts der Bestimmung. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut (grammatikalische Auslegung). Die grammatikalische Auslegung stellt auf Wortlaut, Wortsinn und Sprachgebrauch ab, wobei die Formulierungen in den Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch gleichwertig sind (vgl. Art. 14 Abs. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 14 - 1 La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. |
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1 | La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l'art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l'art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d'entre elles, à condition que:31 |
a | les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou |
b | les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. |
3 | La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale. |
4 | La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation32.33 |
5 | La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues34.35 |
6 | Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais.36 |
4.6.2 Art. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
"Landestellen bei Spitälern sowie andere Landestellen, die ausschliesslich zur Hilfeleistung dienen, namentlich für Rettung und Bergung, können ohne Bewilligung des Bundesamtes angelegt und benützt werden."
Wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt, regelt Art. 56 zwei Kategorien von Landestellen, nämlich "Landestellen bei Spitälern" sowie "andere Landestellen". Ob sich der Satzteil "die ausschliesslich zur Hilfeleistung dienen" lediglich auf die zweite Kategorie bezieht, wovon die Beschwerdeführerin ausgeht, oder auch auf die "Landestellen bei Spitälern", lässt sich dem Wortlaut nicht eindeutig entnehmen. Die Bezeichnung der zweiten Kategorie als "andere Landestellen" spricht jedoch dafür, dass sich der erwähnte Satzteil auch auf die "Landestellen bei Spitälern" bezieht. Andernfalls hätte auf das Wort "andere" verzichtet und nur von "Landestellen" gesprochen werden können. Der Wortlaut spricht somit dafür, dass der Verordnungsgeber davon ausging, "Landestellen bei Spitälern" würden - ebenfalls - ausschliesslich zur Hilfeleistung dienen, und er die bewilligungsfreie Benützung der Landestellen gemäss Art. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
4.6.3 Unter dem alten, bis Ende August 2014 geltenden Recht waren Aussenlandungen grundsätzlich bewilligungspflichtig (vgl. aArt. 50
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 50 Applicabilité de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne - Les atterrissages en campagne sont régis par l'ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne99. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 3 Principe - 1 Les atterrissages en campagne sont admis sous réserve des restrictions prévues par la présente ordonnance. |
|
1 | Les atterrissages en campagne sont admis sous réserve des restrictions prévues par la présente ordonnance. |
2 | Ils nécessitent l'autorisation du service compétent, pour autant que la présente ordonnance le prévoie de manière générale (titre 2) ou pour certaines catégories de vols (titre 3). |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
"1Aussenlandungen für Hilfeleistungen, namentlich für Rettungen und Bergungen, können ohne Bewilligung des BAZL ausgeführt werden.
2Landestellen bei Spitälern gelten als Aussenlandestellen für Flüge zur Hilfeleistung. Sie können ohne Bewilligung des BAZL angelegt und benützt werden. Das BAZL kann Richtlinien für den Bau und die Benützung solcher Landestellen erlassen."
Abs. 2 von aArt. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
Die historische Auslegung führt damit zum Ergebnis, dass Art. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
4.6.4 In Übereinstimmung damit wird im Erläuternden Bericht zur AuLaV (S. 7) zudem Folgendes ausgeführt: "Die Bestimmungen zu Landestellen, die ausschliesslich der Hilfeleistung dienen (Spitallandeplätze und weitere fest eingerichtete Rettungsstellen), verbleiben in Artikel 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
4.6.5 Art. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 36 Niveaux de vol - Le contrôle de la circulation aérienne attribue les niveaux de vol de manière à éviter le plus possible les nuisances dues au bruit, surtout la nuit. Ce faisant, il tient compte de la sécurité de l'aviation et des flux du trafic. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 39 Principes - 1 Les décollages et les atterrissages de vols non commerciaux sont interdits entre 22 heures et 6 heures. |
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1 | Les décollages et les atterrissages de vols non commerciaux sont interdits entre 22 heures et 6 heures. |
2 | Les décollages et les atterrissages de vols commerciaux sont restreints entre 22 heures et 6 heures selon les prescriptions des art. 39a et 39b. |
3 | Les entreprises de transport aérien planifient avec une grande retenue les vols entre 22 heures et 6 heures. |
4 | Le nombre des décollages et des atterrissages effectués entre 22 heures et 6 heures ainsi que les types d'avions utilisés doivent figurer dans la statistique des aérodromes. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 39d Dérogations - 1 Ne sont soumis à aucune restriction: |
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1 | Ne sont soumis à aucune restriction: |
a | les atterrissages de détresse; |
b | les décollages et les atterrissages liés à des vols de recherche et de sauvetage, des vols d'ambulance et de police, des vols de secours en cas de catastrophe; |
c | les décollages et les atterrissages d'aéronefs militaires suisses; |
d | les décollages et les atterrissages d'aéronefs d'État, autorisés par l'OFAC. |
2 | L'exploitant de l'aérodrome peut accorder des dérogations aux prescriptions selon l'art. 39, al. 1 et 2, en cas d'événements exceptionnels imprévus. Il signale ces dérogations à l'OFAC. |
2bis | Les exploitants des aéroports nationaux de Genève et de Zurich peuvent autoriser les vols d'approvisionnement et de rapatriement qui sont nécessaires pour maîtriser la pandémie de COVID-19 et ses conséquences, et qui ne peuvent pas avoir lieu normalement durant l'exploitation diurne, à déroger aux prescriptions de l'art. 39, al. 1 et 2. Ils communiquent chaque semaine à l'OFAC les dérogations accordées.93 |
3 | L'OFAC peut autoriser temporairement des décollages et des atterrissages d'aéronefs entre 22 h et 6 h: |
a | après avoir entendu les cantons et les aérodromes concernés, afin de préserver des intérêts publics importants, par exemple en cas de catastrophes naturelles ou dans le but d'éviter des débordements violents; |
b | en vue de vols de mesure sur les aéroports nationaux de Genève et de Zurich, pour autant que ces vols ne puissent pas avoir lieu normalement durant l'exploitation diurne.94 |
4 | L'OFAC informe le public et l'Office fédéral de l'environnement des vols de nuit autorisés conformément à l'al. 3. 95 |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 22 Atterrissages en campagne par mesure de sécurité - L'atterrissage en campagne est admis sans restrictions temporelles ni géographiques dans le cas d'un aéronef qui se trouve dans l'impossibilité de rejoindre un aérodrome et d'y effectuer un atterrissage en toute sécurité. |
SR 748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) - Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC Art. 38 - Les atterrissages en campagne nécessaires dans le cadre des vols suivants sont admis sans restriction temporelle, ni géographique et ne requièrent aucune autorisation: |
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a | vols de secours, d'ambulance, de sauvetage et de recherche en vue de porter assistance en cas d'accident ou de situation de détresse; |
b | vols de police; |
c | vols des gardes-frontières; |
d | vols de service de l'OFAC; |
e | vols de service du Service d'enquête suisse sur les accidents. |
AuLaV).
4.6.6 Aus der systematischen Stellung von Art. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
4.6.7 Insgesamt ergibt die Auslegung somit, dass die bewilligungsfreie Benützung von "Landestellen bei Spitälern" gemäss Art. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
4.7 Bleibt zu klären, ob die "Bereitstellungsflüge" als Flüge zur Hilfeleistung gelten. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin obliegt die Beantwortung dieser Frage nicht den Spitälern, sondern ist einzig nach Art. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
4.7.1 Was unter dem Begriff "Hilfeleistung" zu verstehen ist, definiert Art. 56
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4.7.2 Sinn und Zweck von Art. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
4.7.3 Im Zeitpunkt der Durchführung der Positionierungsflüge auf die Landestelle des Spitals (jeweils am Morgen) steht noch nicht fest, ob es überhaupt zu einem Rettungseinsatz kommen wird. Erfolgt kein solcher Einsatz, erweisen sich die "Bereitstellungsflüge" am Morgen und Abend schlussendlich als unnütz und stehen in keinem Zusammenhang mit einer Hilfeleistung. Aber selbst wenn es zu einem Rettungseinsatz kommen sollte, könnte sich der Positionierungsflug auf die Landestelle des Spitals je nach Einsatzort als unnötiger Leerflug ohne Nutzen für die spätere Hilfeleistung erweisen. Es kann nämlich nicht allgemein gesagt werden, dass durch die Positionierung des Helikopters auf der Landesstelle des Spitals die Anflugzeit zum Einsatzort verkürzt wird, hängt dies doch immer vom konkreten Einsatzort ab. Solche unnötigen Leerflüge sind aber gerade auch mit Blick auf die Lärmemissionen des Helikopters möglichst zu vermeiden. Die Beschwerdeführerin hat ihre "Bereitstellungsflüge" zwar aus Rücksicht auf die Anwohner darauf beschränkt, am Morgen nicht vor 08.00 Uhr auf die Landestelle des Spitals und am Abend nicht nach 20.00 Uhr zurück auf ihre Basis zu fliegen, womit die zusätzliche Lärmbelastung verhältnismässig moderat ausfällt. Allerdings sieht Art. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
4.7.4 Aus den weiteren Auslegungselementen lässt sich für die relevante Fragestellung nichts ableiten.
4.7.5 Aus den genannten Gründen und da Art. 56
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 56 Terrains d'atterrissage des hôpitaux - Les terrains d'atterrissage des hôpitaux et autres terrains d'atterrissage strictement destinés aux opérations de secours, notamment au sauvetage, peuvent être aménagés et utilisés sans autorisation de l'office. |
4.8 Im Ergebnis erweisen sich die "Bereitstellungsflüge" somit als unzulässig.
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich ferner auf den Grundsatz der Gleichbehandlung (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
5.2 Die Vorinstanz bestreitet eine Ungleichbehandlung. Die Rega führe keine Positionierungsflüge auf Spitallandeplätze durch. Aufgrund ihrer Aufsicht über die Rega sei ihr deren Tätigkeit bekannt. Sie habe die Rega vor Erlass der angefochtenen Verfügung zudem mit den Vorwürfen konfrontiert.
5.3 Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht besteht grundsätzlich nicht, da das Gesetzmässigkeitsprinzip dem Gleichheitsgrundsatz vorgeht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (BGE 139 II 49 E. 7.1 und 136 I 65 E. 5.6; BVGE 2016/21 E. 6.2).
5.4 Die Vorinstanz hat in keiner Weise zu erkennen gegeben, dass sie künftig in Abweichung des Gesetzes und des vorliegenden Urteils, das sich erstmals zur konkreten Frage äussert, "Bereitstellungsflüge" dulden möchte. Bereits deshalb fällt ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausser Betracht. Entsprechend braucht nicht mehr geklärt zu werden, ob die Vorinstanz das bei der Beschwerdeführerin bisher gezeigte und nun beanstandete Verhalten bei direkten Konkurrenten der Beschwerdeführerin in ständiger Praxis tolerierte. Die diesbezüglichen Beweisanträge (Zeugeneinvernahmen, Edition Flight Logs) sind folglich abzuweisen.
6.
Schliesslich ist auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die weiteren Anträge der Beschwerdeführerin gemäss Eingabe vom 2. Dezember 2020 auf Akteneinsicht, Zugang zu amtlichen Dokumenten gemäss Art. 6
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. |
|
1 | Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. |
2 | Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée. |
3 | Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies. |
7.
Es bleibt, über die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu befinden.
7.1 Dem Verfahrensausgang entsprechend gilt die Beschwerdeführerin als unterliegend und hat die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
7.2 Angesichts ihres Unterliegens hat die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Beweisanträge der Beschwerdeführerin werden abgewiesen.
3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das Generalsekretariat UVEK.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Christine Ackermann Marcel Zaugg
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand:
Zustellung erfolgt an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)