Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-4582/2019
Arrêt du 24 février 2021
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges,
Cendrine Barré, greffière.
A._______,
Parties représenté parMaître Gazmend Elmazi, avocat
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
Faits :
A.
En 2004, A._______, ressortissant de la Côte d'Ivoire, né le (...) 1967, a fait la connaissance de B._______, ressortissante suisse, née le (...) 1942.
L'intéressé s'est marié en Côte d'Ivoire le 8 avril 2006 avec B._______, laquelle a acquis la nationalité ivoirienne en 2012.
B.
Le 2 avril 2013, A._______ a introduit une requête de naturalisation facilitée. Le même jour, il a certifié vivre à la même adresse que son épouse, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Il a en outre été informé que de fausses déclarations ou des réticences de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale pouvaient entraîner l'annulation de sa naturalisation facilitée.
Par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 26 février 2014, entrée en force le 30 mars 2014, l'intéressé a été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée.
C.
Le (...) 2015, le prénommé est devenu père d'un enfant né hors mariage, C._______, puis d'un second, D._______, né le (...) 2017. Les deux enfants ont été mis au monde par E._______, ressortissante ivoirienne, née en 1984.
D.
Par courrier du 13 août 2018, l'épouse de l'intéressé s'est adressée au SEM afin de demander l'annulation de la naturalisation facilitée de son époux, après avoir été informée de la double vie que menait celui-ci par courrier anonyme reçu le 4 juin 2018.
Le 6 novembre 2018, la précitée a introduit une requête aux fins de citation en divorce pour « excès et injures graves » de l'intéressé à son encontre auprès du Juge des affaires matrimoniales de Y._______.
E.
Le 10 décembre 2018, le SEM a ouvert une procédure en annulation de la naturalisation facilitée de A._______ et a invité celui-ci à se prononcer à ce propos.
Par courrier du 12 mars 2019, l'intéressé a fait valoir, en substance, que sa déclaration de communauté conjugale du 2 avril 2013 reflétait la vérité, malgré les erreurs qu'il avait commises par la suite.
F.
Par décision du 6 août 2019, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A._______, estimant que la naturalisation avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels.
Le 9 septembre 2019, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de celle-ci et à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens.
G.
Invitée par le Tribunal à déposer une réponse par ordonnance du 20 décembre 2019, l'autorité inférieure a, le 9 janvier 2020, indiqué qu'elle se référait intégralement aux considérants de sa décision du 6 août 2019.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant la réponse du SEM du 9 janvier 2020 et l'a invité à transmettre ses observations.
H.
Le recourant a confirmé les conclusions de son recours par réplique du 12 février 2020. Le Tribunal a transmis celle-ci à l'autorité inférieure par ordonnance du 14 février 2020, pour information.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
|
1 | Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
2 | Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79 |
3 | Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
La décision d'octroi de naturalisation facilitée du 26 février 2014 a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
|
1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
3.2 En l'occurrence, bien que le recourant ait été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée le 26 février 2014 (décision entrée en force le 30 mars 2014), tant la décision querellée que le fait déterminant ayant entraîné l'annulation de la naturalisation facilitée, à savoir l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée, se sont produits après le 1er janvier 2018, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu'il y a lieu d'appliquer ici la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (cf. arrêt du TF 1C_431/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3.1).
4.
4.1 En vertu de l'art. 21 al. 2

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |
Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 consid. 2).
Il est à noter que les conditions de l'ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 28 al. 1 aLN).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
5.
On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
6.
6.1 Conformément à l'art. 36 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
|
1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN.
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017consid. 2.2.1).
6.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
|
1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
6.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
7.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
|
1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
7.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 26 février 2014, entrée en force le 30 mars 2014, a été annulée par l'autorité inférieure le 6 août 2019.
Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 13 août 2018, date à laquelle l'épouse du recourant a annoncé au SEM que l'intéressé était père de deux enfants issus d'une relation extraconjugale, que les époux étaient séparés de fait depuis le 15 juin 2018 et qu'elle envisageait de demander une séparation de corps (cf. dossier K, pce 2). Par courrier du 4 décembre 2018, la précitée a transmis, sur invitation de cet office, des moyens de preuve pour étayer ses déclarations. Le recourant a été averti de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 10 décembre 2018, dont il a accusé réception le 8 février 2019. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
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1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
8.
Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
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1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
8.1 D'emblée, compte tenu du délai relativement long (environ quatre ans), s'étant écoulé entre l'octroi de la naturalisation facilitée (le 26 février 2014) et la séparation de fait du couple (le 15 juin 2018 ; cf. dossier K, pce 2), le Tribunal écarte la possibilité de retenir la présomption de fait susmentionnée (cf. consid. 6.3).
8.2 Il y a ainsi lieu de relever qu'à défaut de présomption, le fardeau de la preuve incombe intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée. Etant donné que la procédure administrative non contentieuse est gouvernée par la maxime inquisitoire (art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
Il sied dès lors d'examiner si, dans la décision querellée, l'autorité intimée a démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a obtenu sa naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels.
8.3 Dans sa décision, le SEM a retenu que le recourant entretenait parallèlement une relation avec son épouse et sa compagne, avec laquelle il s'était en outre marié coutumièrement et avait conçu deux enfants. Il a relevé, en particulier, que le premier enfant avait été conçu moins de quatre mois après l'entrée en force de la naturalisation facilitée de l'intéressé. L'autorité inférieure a considéré que le fait d'entretenir une relation suivie avec deux partenaires ne correspondait pas à la notion de communauté conjugale définie par la loi et la jurisprudence. Le SEM a également relevé que la forte différence d'âge entre les époux, ainsi que le profil atypique de l'épouse étaient des indices tendant à prouver que la communauté conjugale n'était ni stable, ni effective au moment de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale, et qu'elle ne remplissait donc pas les exigences requises en matière de naturalisation facilitée. Ainsi, au moment de l'octroi de la naturalisation, l'intéressé, en toute connaissance de cause, ne vivait pas ou plus une union maritale effective et stable, et n'avait pas averti l'autorité compétente de ces faits, en violation de son devoir de collaboration. Dite naturalisation avait donc été octroyée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels.
8.4 Le recourant a reproché à l'instance précédente d'avoir non seulement violé l'art. 36 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
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1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
Le recourant a par ailleurs reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir apporté une quelconque preuve qu'il aurait, dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée, fait des déclarations mensongères ou dissimulé des faits essentiels, ni que son mariage n'aurait pas été stable, sérieux et orienté vers l'avenir. Selon lui, ce serait au contraire l'épouse, blessée et attristée après avoir été informée de sa double vie, qui aurait voulu remettre en cause la véracité de leur union afin de lui causer du tort. En particulier, il a indiqué qu'aucun élément ne figurant au dossier ne permettait au SEM de présumer qu'il entretenait une relation extraconjugale au moment de la déclaration de communauté conjugale, ladite autorité considérant comme établi que la relation était antérieure ou simultanée à la procédure de naturalisation. Par ailleurs, aucune preuve d'un mariage coutumier n'avait été fournie. L'intéressé a en outre indiqué qu'il n'avait jamais vécu en Suisse, ni tiré un quelconque avantage de la nationalité suisse. Ayant dû renoncer à la nationalité ivoirienne suite à l'obtention de la nationalité suisse, il a ajouté qu'il risquait de perdre la seule nationalité qu'il possédait et de se retrouver apatride (dossier TAF act. 1, p. 6 et 18). De même, ses enfants perdraient également la nationalité suisse et seraient ainsi privés de toutes les prérogatives et perspectives qui en découlaient, d'autant plus que la Côte d'Ivoire n'offrirait pas une stabilité et une sécurité équivalente à ses ressortissants que la Suisse (dossier TAF act. 1, p. 17).
9.
9.1 Il ressort du dossier que le recourant s'est marié à une ressortissante suisse le 8 avril 2006, puis a introduit une demande de naturalisation facilitée le 2 avril 2013. Il a obtenu la nationalité suisse par décision du 26 février 2014, entrée en force le 30 mars 2014, après avoir signé, le 2 avril 2013, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage (dossier K, pce 1, p. 36 à 37). En juin 2018, son épouse a été informée de l'existence des enfants du recourant après avoir reçu un courrier anonyme qui contenait le message suivant (sic) : « Bonjour madame B._______, voilà la belle vie que vit votre mari déhors pendant que vous vieillissez à la maison. J'espère que vos yeux seront maintenant ouverts. Pour plus d'infprmations, allez vérifier le facebook de sa femme (E._______) » (dossier K, pce 2).
Selon sa requête aux fins de citation en divorce (dossier K, pce 7, p. 72 à 74), l'épouse du recourant aurait alors interrogé son mari. Ce dernier aurait ainsi confirmé l'existence de sa maîtresse et de l'enfant issu de leur relation adultérine. Elle aurait ensuite découvert sur Facebook qu'un deuxième enfant était né de cette relation. Contrairement aux dires de son mari - qui affirmait qu'il s'agissait juste d'une infidélité -, elle aurait constaté sur Facebook qu'il aurait contracté un mariage coutumier avec sa compagne qui se faisait appeler Madame A._______. En réalité, l'intéressé mènerait une double vie depuis 4 ans et aurait installé sa maîtresse et ses deux enfants dans un appartement de Y._______, faisant des allées et venues entre ses deux foyers (dossier K, pce 7, p. 73). Elle a ajouté que ses nombreuses absences étaient toujours justifiées de manière convaincante par des motifs professionnels, de sorte qu'elle avait une totale confiance en lui (dossier K, pce 2). En particulier, l'intéressé, exerçant la fonction de secrétaire général d'un club de Y._______, prétextait être en mission pour la Fédération Ivoirienne de (...), et prétendait assister à des réunions importantes, y compris à l'étranger. Le reste du temps, il arrivait au domicile de son épouse vers 20 heures et repartait le jour suivant à 6 heures (dossier K, pce 2).
L'épouse de l'intéressé a en outre déclaré qu'avant même la réception, le 4 juin 2018, du courrier anonyme l'informant de cette tromperie, et sept ans après leur mariage - soit au terme de la procédure de naturalisation facilitée -, le comportement de son mari avait radicalement changé, indiquant qu'« il n'avait plus le temps de faire sortir sa femme comme ils en avaient l'habitude ; Il ne mangeait plus à la maison et trouvait mille et une excuses pour ne pas remplir ses devoirs conjugaux [...] » (dossier K, pce 7, p. 73). Le 13 août 2018, l'épouse du recourant l'a dénoncé au SEM, exposant la double vie qu'il menait depuis plusieurs années, en indiquant qu'elle considérait ce mariage comme une escroquerie (dossier K, pce 2).
Par acte officiel établi par un huissier de justice à Y._______ le 31 octobre 2018, il a été constaté que sur le compte Facebook du recourant figuraient des photographies de la compagne de l'intéressé, se faisant appeler « épouse A._______ », dans l'uniforme des festivités s'apparentant à un mariage coutumier, ainsi que deux enfants, dont l'un était visiblement nouveau-né, entre les mains de la compagne du recourant, en compagnie de ce dernier (dossier K, pce 7, p. 71).
9.2 Le recourant tente d'accréditer la thèse selon laquelle la déliquescence de son couple serait postérieure à sa naturalisation facilitée, et qu'en dépit de ses sentiments sincères, elle serait due à l'écoulement du temps. On retiendra certes en sa faveur que le couple a vécu ensemble pendant de nombreuses années et a attendu environ deux ans avant de se marier. Il convient cependant de relever que la conception du premier enfant extraconjugal de l'intéressé a eu lieu environ 4 mois après l'octroi de sa naturalisation facilitée, ce qui est troublant. A cela s'ajoutent d'autres éléments qui sont de nature, pris dans leur ensemble, à jeter le discrédit sur les allégations de l'intéressé.
9.3 Ainsi, le recourant a reconnu avoir entretenu une relation extraconjugale et être père de deux enfants (cf. dossier TAF act. 9, p. 3) conçus hors mariage environ en juillet 2014 et février 2017. Bien qu'il ait qualifié la première naissance d'« aventure » ou d'« écart » (cf. dossier TAF act. 9, p. 3 et 5), plusieurs éléments au dossier contredisent cette affirmation, laissant entrevoir que le recourant menait une liaison parallèle. Ainsi, force est de constater que lorsque, en juin 2018, son épouse a eu connaissance de la relation extraconjugale, le couple constitué par E._______ et le recourant avait déjà donné naissance à un premier enfant 3 ans auparavant. Cette relation avait encore été consolidée par une deuxième naissance intervenue en 2017. Le caractère durable de ce couple ressort également du courrier anonyme du 4 juin 2018 et du procès-verbal de constatation établi par huissier de justice (cf. supra consid. 8.5). L'argumentation du recourant quant à l'allégation d'un « accident de parcours » et de l'absence de preuve de stabilité de la relation avec sa compagne ne saurait par conséquent être retenue, ce d'autant moins que deux enfants sont issus de cette relation. Le Tribunal constate donc que le recourant se trouvait dans la constellation de deux relations menées de front, l'une avec une épouse suissesse, relation n'excluant pas l'établissement de liens d'amitié sincères avec cette dernière, l'autre pour des motifs sentimentaux ou par devoir familial avec sa compagne ivoirienne. Cette double vie s'est très vraisemblablement poursuivie durant plusieurs années, parallèlement à son mariage avec son épouse suisse.
9.4 Dans ce contexte, on soulignera que plus l'état des faits parle en défaveur du recourant, plus on est en droit d'attendre de ce dernier qu'il fournisse de sa propre entreprise les moyens de preuve idoines (cf. arrêts du TF 2C_782/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2.3 et 2C_1019/2016 du 9 mai 2017 consid. 2.3 et 3.7 ; arrêt du TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 6.4.1). Or, force est de constater que le recourant s'est borné à contester de manière vague et non convaincante la présence d'une liaison durable avec la mère de ses enfants, ce qui met à mal sa crédibilité. A ce titre, on remarquera qu'il n'a proposé aucun moyen de preuves susceptible d'étayer ses affirmations.
9.5 L'autorité inférieure invoque également, à l'encontre du recourant, la forte différence d'âge au sein du couple, son épouse étant de 25 ans son aînée, et soutient en outre que cette dernière n'aurait pas le profil type de l'épouse en Côte d'Ivoire. A l'appui de cette argumentation, elle s'est notamment référée à une enquête démographique et de santé datant de 1994, établie par l'institut national de la statistique de la Côte d'Ivoire, de laquelle il ressort notamment que les hommes de ce pays se marient pour la première fois à un âge moyen de 27 ans et que leur épouse est en général plus jeune qu'eux de neuf ans. Dans son préavis du 9 janvier 2020, le SEM a relevé, concernant l'actualité de ladite enquête, que l'écart d'âge des ressortissants ivoiriens lors de leur première union avait été attesté par une enquête démographique subséquente (dossier TAF, act. 7 ; cf. également : The World Bank, Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples 2011-2012, Côte d'Ivoire, rapport de juin 2013, chapitre 4 [nuptialité], p. 55, accessible à l'adresse suivante : https:// microdata.worldbank.org/index.php/catalog/1635/related-materials, site consulté en janvier 2021). Le Tribunal apprécie toutefois cet argument avec prudence, compte tenu du fait que l'on ne saurait exclure toute union s'écartant un tant soit peu des normes sociales prévalant dans un pays donné. Il est toutefois frappant de relever que seulement 4 mois après l'octroi de la naturalisation facilitée, le recourant a conçu un enfant avec une citoyenne ivoirienne ayant 42 ans de moins que sa première femme et étant 17 ans plus jeune que lui. Si ces circonstances ne sont pas, à elles seules, déterminantes dans la présente affaire, elles constituent néanmoins des indices parmi d'autres en défaveur de l'argumentation du recourant dans l'analyse globale du cas.
9.6 Il sied par contre de relever que la question d'une descendance commune était un obstacle à l'union conjugale, puisque l'intéressé n'avait pas renoncé à avoir un enfant alors que son épouse n'a vraisemblablement jamais considéré cette option. Un tel projet n'était, en tout état de cause, plus réalisable au moment du mariage, l'épouse étant alors âgée de 64 ans. Bien que le recourant affirme que la naissance d'enfants n'avait jamais été une condition à leur union (cf. dossier TAF act. 9, p. 2), il avait indiqué précédemment au SEM que, comme dans toute relation, son union avait connu des hauts et des bas et, qu'en particulier, l'âge plus avancé de son épouse avait eu pour conséquence que le couple n'avait malheureusement pas pu avoir d'enfants ensemble (cf. dossier TAF, act. 1, annexe 12, p. 12), faisant ainsi transparaître une certaine déception. Dans ce contexte, on peine à penser que le désir d'avoir des enfants est intervenu seulement après la clôture de la procédure de naturalisation, d'autant que le recourant a conçu un enfant avec sa concubine quelques mois plus tard. Cela incite donc à penser que, déjà au cours de la procédure de naturalisation facilitée, il régnait au sein du couple un désaccord sur un point fondamental, de sorte que leur union ne pouvait plus être considérée comme tournée vers l'avenir.
9.7 Le fait que l'intéressé affirme vouloir poursuivre son mariage formel avec son épouse suisse, tout en ayant parallèlement fondé une famille de fait avec femme et enfants, et reproche même à son épouse d'être à l'origine de la séparation et de vouloir lui causer du tort en demandant le divorce (en l'occurrence, après la découverte d'une tromperie étendue sur plusieurs années), démontre que la conception du mariage du recourant est incompatible avec celle définie par les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite, au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable. Cela est en outre confirmé par le fait que l'épouse suisse de l'intéressé n'a jamais soutenu, mais a, au contraire, réprouvé un tel comportement, raison pour laquelle elle a demandé le divorce (dossier K, pce 7, p. 72 ss).
9.8 De l'avis du Tribunal, les moyens de preuves versés en cause (consid. 9.1) et le faisceau d'indices susmentionnés (consid. 9.2 à 9.7) permettent de conclure, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que, à tout le moins lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en février 2014, le recourant avait une conception du mariage diamétralement opposée à celle qu'avait en vue le législateur lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée, incompatible avec la notion de couple tourné vers l'avenir (cf. consid. 4.2 s. supra). A cela s'ajoute que, en raison des mêmes moyens de preuve et faisceau d'indices, le recourant n'est pas crédible lorsqu'il nie en bloc (et sans donner le moindre élément un tant soit peu concret en rapport avec sa relation extraconjugale) avoir déjà eu une affaire extraconjugale pendant la durée de la procédure de naturalisation. Partant, le Tribunal acquiert la conviction que l'intéressé a menti lorsque, en cours de procédure de naturalisation facilitée, il a confirmé vivre en union conjugale stable et tournée vers l'avenir.
10.
Le Tribunal de céans relève encore que la décision attaquée n'a pas pour effet de rendre apatride A._______. En effet, selon la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 relative à la nationalité ivoirienne, la réintégration dans la nationalité ivoirienne est accordée par décret après enquête (art. 34) et peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage, si la personne concernée a sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire au moment de la réintégration (art. 35) (cf. également Hecker / Cieslar, in : Bergmann / Ferid / Henrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Elfenbeinküste, p. 5 ; cf. également Mirna Adjami, Statelessness and nationality in Côte d'Ivoire : A study for UNHCR, décembre 2016, ch. 3.2.4.2 [Reacquisition of nationality], p. 25). Cela étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le risque que le recourant devienne apatride ne fait pas obstacle à l'annulation de sa naturalisation facilitée. Si celle-ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressé doit en effet supporter les conséquences qui résultent pour lui de la perte de la nationalité suisse. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (à titre d'exemple, cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
11.
En conclusion, force est de constater que le SEM a démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse ne revêtait ni la stabilité ni l'intensité requises durant la procédure de naturalisation, l'union formée par ceux-ci ne correspondant déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, et que celui-ci a dès lors obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels.
12.
En application de l'art. 36 al. 4

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
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1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
13.
Par sa décision du 6 août 2019, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
14.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif en page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 21 octobre 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier K [...] en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :