Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 622/2014
Arrêt du 23 décembre 2014
IIe Cour de droit social
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Glanzmann.
Greffière : Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Gabus, avocat,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 27 juin 2014.
Faits :
A.
A.a. Près de cinq ans après s'être vu refuser une première demande de prestations de l'assurance-invalidité, A.________, domicilié en France, a présenté une seconde demande visant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, le 1er juillet 2004. Il a notamment indiqué que pour des raisons de santé, il avait dû cesser son activité de chauffeur-déménageur au service de la société C.________ SA en 2003. Par décision du 16 novembre 2006, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a nié le droit de l'assuré à une rente.
A.b. À la suite d'un recours de A.________ contre cette décision, qui a conduit à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 août 2009), l'assuré a été soumis à un examen auprès de la doctoresse B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 18 février 2010, diagnostiquant des troubles mixtes de la personnalité, le médecin a retenu que l'assuré subissait une limitation de sa capacité de travail de 30 %, dans quelque activité que ce soit. L'administration a mis en oeuvre un stage d'observation professionnelle auprès des Établissements D.________ du 1er au 26 novembre 2010, avant de confier une expertise au docteur E.________, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne. Le médecin a fait état de lombo-pseudo-sciatalgies bilatérales chroniques, de troubles statiques modérés et dégénératifs importants du rachis qui empêchaient l'assuré d'exercer son activité de chauffeur-déménageur; une activité adaptée (sans port de charges au-delà de 10 kg et excluant les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux) restait cependant exigible de l'assuré, à un taux de 100 % de 2003 à mai 2007,
puis à un taux de 80 % à partir de mai 2007 (rapport du 21 février 2012). De son côté, l'assuré a produit les rapports de la doctoresse F.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, (du 31 juillet 2012), selon laquelle la capacité de travail était nulle dans toute activité, et du docteur H.________, spécialiste FMH en neurologie, (du 3 septembre 2012), qui confirmait l'arrêt de travail total depuis plusieurs années.
Par décision du 10 décembre 2012, l'OAIE a reconnu le droit de A.________ à une demi-rente d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 53 %, à partir du 1er mars 2004.
B.
Statuant le 27 juin 2014 sur le recours formé par A.________ contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler le jugement entrepris, ainsi que la décision du 10 décembre 2012, puis de lui allouer une rente entière de l'assurance-invalidité.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Au regard des motifs et conclusions du recours (cf. art. 107

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
3.
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves, en ce qui concerne la capacité résiduelle de travail de 70 % dans une activité adaptée retenue par l'autorité judiciaire de première instance. Il lui reproche de s'être fondée sur les rapports des docteurs B.________ et E.________, en écartant pour des raisons insoutenables l'avis respectif des docteurs F.________ et H.________, et de n'avoir pas pris en considération d'autres avis médicaux au dossier.
3.1. Sous l'angle de l'appréciation de son état de santé psychique, le recourant oppose en vain les conclusions de la doctoresse F.________ à celles de la doctoresse B.________. Alors que la psychiatre mandatée par l'intimé a fait état d'une diminution de 30 % de la capacité de travail, dans quelque activité que ce soit, en raison des troubles mixtes de la personnalité présentés par l'assuré, la doctoresse F.________ n'a retenu aucune limitation de la capacité de travail pour des motifs psychiques. Elle a diagnostiqué un trouble dépressif récurent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique, en mentionnant n'avoir pas observé de trouble de la personnalité. Elle a cependant indiqué, en renvoyant à l'avis du docteur H.________, que "seuls les symptômes douloureux provoqués par l'atteinte du rachis sont responsables de [l']incapacité totale de travail [de l'assuré] car son état dépressif de gravité moyenne lui permettrait de travailler". Par conséquent, à supposer que la juridiction fédérale de première instance eût dû prendre en considération l'appréciation de la doctoresse F.________, comme le fait valoir le recourant, elle n'aurait pas pu en déduire une limitation de la capacité de travail sur le plan psychique.
Pour le reste, la critique du recourant à l'encontre de l'évaluation de la doctoresse B.________ est mal fondée. Contrairement à ce qu'il affirme, loin de retenir "une longue liste des troubles psychiques dont souffre Monsieur A.________" sans justifier la capacité de travail retenue, la psychiatre a posé un seul diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail (soit des troubles mixtes de la personnalité), en expliquant que, mal compensée, cette atteinte entraînait des limitations qui interféraient à 30 % dans quelque activité que ce soit. Par ailleurs, quoi qu'en dise le recourant, l'indication de la psychiatre selon laquelle des mesures de réadaptation professionnelle étaient théoriquement envisageables - le pronostic d'une reprise d'une activité professionnelle étant qualifié de mauvais - n'apparaît pas manifestement inexacte au regard des conclusions du rapport de D.________. Les conseillers de D.________ ont justifié le fait que la capacité de travail de l'assuré était inexploitable, notamment par l'attitude du recourant, qui se considérait comme incapable de rentrer dans une démarche de réinsertion et incapable de travailler, ce qu'avait précisément relevé la doctoresse B.________ pour expliquer le mauvais
pronostic.
Tant le grief du recourant tiré de "l'exclusion arbitraire" du rapport de la doctoresse F.________ que celui relatif aux "lacunes manifestes" de l'avis de la doctoresse B.________ tombent donc à faux. Aussi, l'appréciation du Tribunal administratif fédéral quant à l'état de santé psychique du recourant et les répercussions en découlant sur la capacité résiduelle de travail (limitation de 30 %) n'apparaît-elle pas arbitraire.
3.2. À l'inverse, on ne saurait suivre l'appréciation de la juridiction fédérale de première instance sur l'état de santé sur le plan somatique et ses répercussions sur la capacité de travail du recourant.
3.2.1. En l'espèce, les évaluations respectives des docteurs E.________ et H.________ s'opposent en ce qui concerne les atteintes au niveau dorso-lombaire et leurs effets sur la capacité de travail du recourant. Le docteur E.________ a fait état de lombo-pseudo-sciatalgies bilatérales chroniques, d'une scoliose dextroconvexe et d'"une discarthrose L5-S1 marquée par une diminution de l'espace intersomatique de ce segment et sclérose des plateaux correspondant et vide discal". Il a indiqué ne pas être d'accord avec la présence d'une macro-instabilité, apparemment constatée par le docteur H.________ après un bilan radiologique en mai 2007, parce qu'il ne retrouvait aucun glissement significatif manifeste de la vertèbre L5 sur S1 sur les clichés en fonctionnel de mai 2007. Le docteur E.________ a conclu que l'état de santé de l'assuré avait subi une aggravation objective (clinique et radiologique) dès mai 2007; celle-ci justifiait une incapacité totale de travail dans l'activité de chauffeur, ainsi qu'une certaine diminution de rendement dans une activité adaptée, estimée à 20 % et liée à la diminution de la vitesse d'exécution de certaines tâches impliquant le rachis et l'éventualité de prendre des pauses supplémentaires.
De son côté, le docteur H.________ a mis en évidence un "syndrome lombaire massif caractérisé par des douleurs exacerbées ou survenant à l'occasion de mouvements banaux". Selon lui, l'assuré présentait une macro-instabilité évidente (au vu de l'espace intersomatique L5-S1 par pneumatisation), qui provoquait des douleurs d'instabilité, l'appareil ligamentaire antérieur et postérieur étant complètement détendu, de sorte que les mouvements non freinés de la colonne lombaire pouvaient être extrêmement douloureux. Le médecin a conclu que "le patient, porteur d'une instabilité lombo-sacrée invalidante, est à juste titre au bénéfice d'un arrêt de travail total depuis plusieurs années. Il n'y a absolument aucune disparité entre la symptomatologie clinique et les documents radiologiques".
Invité à se prononcer sur l'appréciation respective des deux médecins, le docteur G.________, médecin auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité, Suisse romande, a indiqué qu'"avec toute vraisemblance, il existe cette instabilité comme le cliché dynamique le prouve", mais que les limitations fonctionnelles retenues par l'expert (soit le docteur E.________) étaient compatibles avec une telle atteinte à la santé (avis du 26 septembre 2012).
3.2.2. Compte tenu de la divergence entre les conclusions du docteur H.________ et celles du docteur E.________, la juridiction de première instance ne pouvait pas, sans faire preuve d'arbitraire, se contenter d'écarter les premières au motif que le docteur H.________ traitait l'assuré depuis plusieurs années et n'avait pas expliqué pourquoi l'instabilité lombo-sacrée rendait toute activité impossible, y compris une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par le docteur E.________, que celui-ci considérait comme exigible à 80 %. En premier lieu, le fait que le docteur H.________ a été consulté à plusieurs reprises par l'assuré entre avril et juin 2007, puis en février 2008 - selon l'anamnèse établie par le docteur E.________, les rapports de son confrère ne figurant à tort pas au dossier établi par l'intimé - ne justifie pas la prudence avec laquelle le Tribunal administratif fédéral prend en considération l'appréciation du médecin. Celui-ci a été consulté par le recourant en raison de ses connaissances spécialisées en neurochirurgie, sans assumer le rôle de médecin traitant de l'assuré.
Il est vrai, ensuite, que le spécialiste mandaté par le recourant n'a pas expressément pris position sur la possibilité d'exiger de celui-ci qu'il exerçât une activité adaptée, alors qu'il a indiqué que l'assuré pouvait en bonne partie prévenir les exacerbations en mettant un lombostat (qu'il n'utilisait plus du tout systématiquement). La conclusion de l'expert sur l'arrêt total de travail depuis des années, justifié à ses yeux, laisse cependant entendre que l'incapacité totale de travail incluait toute activité, quelle qu'elle soit. Par ailleurs, le docteur H.________ a surtout mis en évidence un élément objectif, à savoir une instabilité lombo-sacrée, qui a été niée à tort par l'expert mandaté par l'intimé, aux dires du docteur G.________. Or les effets de cette lésion ne sont pas clairement établis: si le docteur H.________ retient que cette atteinte entraîne pour l'assuré d'importantes douleurs incapacitantes, il ne s'exprime pas de manière suffisamment précise sur une éventuelle capacité résiduelle de travail. Quant à la simple affirmation du docteur G.________ selon laquelle les limitations fonctionnelles retenues par le docteur E.________ étaient compatibles avec la lésion retenue par son confrère H.________, elle est
insuffisamment motivée pour emporter la conviction. En outre, les autres pièces médicales invoquées par le recourant ne lui sont d'aucun secours. Les rapports des docteurs I.________ (du 16 décembre 2010) et J.________ (du 6 mai 2011) sont antérieurs aux avis mandatés respectivement par le recourant et par l'intimé, de sorte qu'ils n'apportent aucun élément utile pour lever les divergences en cause. Il en va de même du rapport de la doctoresse F.________, qui s'attache avant tout à expliquer pourquoi l'assuré ne souffre pas d'un trouble somatoforme douloureux et se contente dans une large mesure sous l'angle somatique de renvoyer à l'évaluation du docteur H.________.
Par conséquent, au regard des avis opposés des docteurs E.________ et H.________, la constatation de la juridiction de première instance sur la capacité résiduelle de travail de 80 % apparaît manifestement inexacte et ne saurait être suivie. Elle aurait, à tout le moins, dû soumettre le rapport du docteur H.________ et l'avis du docteur G.________ à l'expert mandaté par l'intimé, pour qu'il se prononce à nouveau sur l'instabilité lombo-sacrée diagnostiquée par ses confrères. Il convient dès lors de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il complète l'instruction sur le plan médical quant aux atteintes lombaires dont souffre le recourant et les effets de celles-ci sur sa capacité résiduelle de travail.
3.3. Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé. L'arrêt attaqué doit être annulé dans la mesure où il porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité supérieure à une demi-rente à partir du 1er mars 2004.
4.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 juin 2014 est annulé dans la mesure où il porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité supérieure à une demi-rente à partir du 1 er mars 2004. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision après instruction complémentaire. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kernen
La Greffière : Moser-Szeless