Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2010.68 + RP.2010.20

Entscheid vom 23. Dezember 2010 II. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Cornelia Cova, Vorsitz, Andreas J. Keller und Jean-Luc Bacher, Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja

Parteien

A. alias B., vertreten durch Rechtsanwalt Jean-François Alabor, Beschwerdeführer

gegen

Bundesamt für Justiz Zentralstelle USA, Beschwerdegegner

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen für die USA

Herausgabe von Vermögenswerten (Art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG)

Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (Art. 65 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG)

Sachverhalt:

A. Die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden führten gegen A. alias B. ein Strafverfahren wegen Geldwäscherei und Drogenhandels (Verfahrensakten Urk. 26). In diesem Zusammenhang gelangte das U.S. Department of Justice mit Rechtshilfeersuchen datiert vom 8. Juni 2001 und 20. September 2001 an die Schweiz und ersuchte um Herausgabe von Bankunterlagen betreffend verschiedene mit A. in Zusammenhang stehender Konten. Zudem verlangten sie die Sperrung dieser Konten (Verfahrensakten Urk. 2 und 21). Das Bundesamt für Justiz (nachfolgend „BJ“) hatte den Rechtshilfeersuchen mit Verfügungen vom 20. Juni 2001 und 1. November 2001 entsprochen und u.a. die Bank C. AG sowie die Bank D. angewiesen, die entsprechenden Konten zu sperren (Verfahrensakten Urk. 7 und Urk. 27). Die Bank C. AG sperrte daraufhin das Konto Nr. 1, die Bank D. das Konto Nr. 2 sowie das Depot Nr. 3, alle lautend auf B. (Verfahrensakten Urk. 14 und 16). Ausserdem ersuchte das BJ die Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich um Erhebung der erbetenen Bankunterlagen (Verfahrensakten Urk. 27).

Am 13. April 2009 fällte das US District Court, District of Massachusetts, einen Einziehungsentscheid betreffend die obgenannten Vermögenswerte („Final Order of Forfeiture“). Diesem Einziehungsentscheid ist zu entnehmen, dass A. am 13. Juni 2003 mit den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden eine schriftliche Vereinbarung („Plea Agreement“) abgeschlossen und sich der Verschwörung zur Geldwäsche und der Geldwäsche nach amerikanischem Recht schuldig bekannt und der Einziehung der Vermögenswerte bei den obgenannten Banken zugestimmt hatte (Verfahrensakten Urk. 89).

Gestützt auf den Einziehungsentscheid vom 13. April 2009 gelangte das U.S. Department of Justice mit ergänzendem Rechtshilfeersuchen vom 14. Juli 2009 erneut an die Schweiz und ersuchte um Herausgabe der auf den obgenannten Konten resp. dem Depot liegenden Vermögenswerte. Mit Verfügung vom 26. Februar 2010 hat das BJ dem Rechtshilfeersuchen entsprochen und die Herausgabe der verlangten Gelder an die amerikanischen Behörden verfügt. Dabei wurde eine allfällige Teilungsvereinbarung der eingezogenen Vermögenswerte zwischen der Schweiz und Amerika vorbehalten (Verfahrensakten Urk. 105).

B. A. gelangt gegen die Herausgabeverfügung mit Beschwerde vom 31. März 2010 an die II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und stellt folgenden Antrag (act. 1):

„Es sei das Zusatzgesuch des Justizministeriums der Vereinigten Staaten vom 14. Juli 2009 um Herausgabe der Vermögenswerte meines Mandanten bei der Bank C. AG (Kundenbeziehung Nr. 1, ltd. auf B.) und bei der Bank D. (Konto Nr. 2, Depot Nr. 3, ltd. ebenfalls auf B.) abzuweisen.

Sodann ersuche ich Sie, sämtliche Sperrmassnahmen bezüglich dieser Bankwerte (Kontoguthaben, Wertschriften etc.) bei der Bank C. AG und bei der Bank D. an denen A. wirtschaftlich berechtigt ist (geführt unter der Bezeichnung „B.“), aufzuheben und diese Werte A. unbeschwert herauszugeben und diese Instruktion der Bank C. AG und der Bank D. mitzuteilen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des US Departments of Justice.

Sodann ersuche ich Sie, A. alias B. in der Person des Unterzeichneten einen amtlichen Rechtsbeistand zu bestellen.“

Mit Schreiben vom 8. April 2010 stellte das Bundesstrafgericht A. ein Formular betreffend unentgeltliche Rechtspflege zu, welches er innert verlängerter Frist am 21. April 2010 ausgefüllt retournierte (act. 2 – 4, 4.1).

Mit Vernehmlassung vom 14. Juli 2010 beantragte das BJ innert erstreckter Frist die kostenfällige Abweisung der Beschwerde (act. 6 und 7), was A. zur Kenntnis gebracht wurde (Art. 8).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. Für die Rechtshilfe zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Schweiz ist der Staatsvertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen vom 25. Mai 1973 (RVUS; SR 0.351.933.6) sowie das Bundesgesetz zum Staatsvertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (BG-RVUS; SR 351.93) massgeblich. Soweit der Staatsvertrag bzw. das BG-RVUS bestimmte Fragen weder ausdrücklich noch stillschweigend regeln, sind das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die dazugehörige Verordnung vom 24. Februar 1982 (IRSV; SR: 351.11) anwendbar (Art. 36a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 36a Effets sur les autres lois - La procédure prévue par le traité s'applique aux demandes d'entraide présentées par les Etats-Unis d'Amérique qui peuvent être exécutées en partie sur la base de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (art. 38, al. 1, du traité).
BG-RVUS und Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG; BGE 124 II 180 E. 1a). Das innerstaatliche Recht gilt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann, wenn dieses geringere Anordnungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 123 II 134 E. 1a S. 136; BGE 122 II 140 E. 2 S. 142). Im Verhältnis zu den USA gilt das Günstigkeitsprinzip sodann auch aufgrund von Art. 38 Ziff. 1
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 38 Effets sur d'autres traités et sur la législation interne - 1. Lorsqu'une procédure prévue par le présent Traité faciliterait l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties contractantes résultant d'un autre traité ou du droit en vigueur dans l'Etat requis, la procédure prévue par le présent Traité est applicable à cette entraide. L'entraide judiciaire et la procédure prévues par tout autre traité ou convention internationale ou par la législation interne en vigueur dans les Etats contractants ne sont pas touchées par le présent Traité, qui ne peut ni les exclure, ni les restreindre.
1    Lorsqu'une procédure prévue par le présent Traité faciliterait l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties contractantes résultant d'un autre traité ou du droit en vigueur dans l'Etat requis, la procédure prévue par le présent Traité est applicable à cette entraide. L'entraide judiciaire et la procédure prévues par tout autre traité ou convention internationale ou par la législation interne en vigueur dans les Etats contractants ne sont pas touchées par le présent Traité, qui ne peut ni les exclure, ni les restreindre.
2    Le présent Traité n'empêche pas les Parties contractantes de conduire une enquête ou une procédure pénale selon les règles de leur droit interne.
3    Les clauses du présent Traité l'emportent sur les dispositions contraires de droit interne en vigueur dans les Etats contractants.
4    La communication de renseignements destinés à être utilisés dans des affaires concernant les impôts visés par la Convention du 24 mai 195115 en vue d'empêcher les doubles impositions dans le domaine de l'impôt sur le revenu est régie exclusivement par les dispositions de cette Convention; tel n'est pas le cas pour les enquêtes et les procédures prévues au chapitre II du présent Traité, si les conditions mentionnées à l'art. 7, al. 2 sont remplies.
RVUS. Vorbehalten bleibt die Wahrung der Menschenrechte (BGE 123 II 595 E. 7c).

2.

2.1. Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung der Zentralstelle (Art. 5
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 5 Office central - 1 L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
1    L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
2    En particulier, l'office central a pour tâche de:
a  déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse;
b  décider si, et le cas échéant à quelles conditions l'entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département;
c  indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité;
d  autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l'exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité);
e  ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre;
f  désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité);
g  indiquer s'il y a lieu d'appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain;
h  décider si l'emploi étendu des renseignements est conforme à l'art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l'art. 39 du traité.
BG-RVUS), mit welcher das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird (Art. 15a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 15a Clôture de la procédure d'entraide - 1 L'office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète.
1    L'office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète.
2    Lorsque les preuves recueillies touchent un secret concernant une tierce personne (art. 10, al. 2, du traité), l'office central l'informe de son droit de faire recours au sens de l'art. 17.46
3    L'office central transmet les actes constatant l'exécution aux autorités américaines si aucun recours n'a été formé dans le délai imparti ou si tous les recours sont définitivement liquidés.47
BG-RVUS). Diese Verfügungen (sog. Schlussverfügungen) unterliegen zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der ausführenden Behörde der Beschwerde an die II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (Art. 17
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
BG-RVUS i.V.m. Art. 28 Abs. 1 lit. e Ziff. 4
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 2002 über das Bundesstrafgericht, SGG, SR 173.710). Die Beschwerdefrist gegen die Schlussverfügung beträgt 30 Tage ab der schriftlichen Mitteilung der Verfügung (Art. 17c
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17c Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture s'élève à 30 jours, celui contre une décision incidente à dix jours à compter de la communication écrite de la décision.
BG-RVUS).

Die Schlussverfügung vom 26. Februar 2010 wurde mit vorliegender Beschwerde vom 31. März 2010 fristgerecht angefochten.

2.2. Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 17a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17a Qualité pour recourir - A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
BG-RVUS). Bei der Erhebung von Kontoinformationen gilt wie in Anwendung von Art. 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG i.V.m. Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV der Kontoinhaber als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Art. 17a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17a Qualité pour recourir - A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
BG-RVUS (BGE 118 Ib 547 E. 1d S. 550). Der Beschwerdeführer ist Inhaber des Kontos Nr. 2 sowie des Depots Nr. 3 bei der Bank D. sowie des Kontos Nr. 1 bei der Bank C. AG, von welchen die Vermögenswerte herausgegeben werden sollen und diesbezüglich zur Beschwerde legitimiert. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.3. Die II. Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Mit der Beschwerde kann gemäss Art. 17b
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17b Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 49, let. a, de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative58) ainsi que pour application illégitime ou manifestement incorrecte du droit américain (art. 9, al. 2, du traité).
1    Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 49, let. a, de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative58) ainsi que pour application illégitime ou manifestement incorrecte du droit américain (art. 9, al. 2, du traité).
2    Lors d'un recours contre le traitement confidentiel des renseignements contenus dans la demande (art. 8, al. 1, du traité), seul peut être invoqué le préjudice irréparable dont est menacé le recourant par suite du maintien du secret. Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral prennent connaissance des renseignements confidentiels en l'absence du recourant.
BG-RVUS nur die Verletzung von Bundesrecht sowie die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung des amerikanischen Rechts gerügt werden, wobei mittels Klammerbemerkung auf Art. 49 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG verwiesen wird. Durch diesen expliziten, zugleich aber einschränkenden Verweis in Art. 17b Abs. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17b Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 49, let. a, de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative58) ainsi que pour application illégitime ou manifestement incorrecte du droit américain (art. 9, al. 2, du traité).
1    Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 49, let. a, de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative58) ainsi que pour application illégitime ou manifestement incorrecte du droit américain (art. 9, al. 2, du traité).
2    Lors d'un recours contre le traitement confidentiel des renseignements contenus dans la demande (art. 8, al. 1, du traité), seul peut être invoqué le préjudice irréparable dont est menacé le recourant par suite du maintien du secret. Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral prennent connaissance des renseignements confidentiels en l'absence du recourant.
BG-RVUS auf Art. 49 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG kann im Beschwerdeverfahren betreffend Rechtshilfe mit den USA der Entscheid der Vorinstanz nur auf Ermessensüberschreitung und –missbrauch hin überprüft werden. Eine Ermessensüberprüfung (Art. 49 lit. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) erfolgt aufgrund des einschränkenden Verweises gerade nicht (BGE 112 Ib 212 E. 4b S. 21, anders im Rahmen des IRSG, vgl. TPF 2007 57).

3.

3.1. Der Beschwerdeführer lässt vorab rügen, dass dem Einziehungsentscheid des US Bezirksgerichts Massachusetts vom 13. April 2009 das Fehlen der gegenseitigen Strafbarkeit entgegenstünde. Während im Jahre 2001 die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden neben dem Vorwurf der Geldwäscherei auch jener des Drogenhandels erhoben hätten, würde das amerikanische Bezirksgericht Massachusetts seine Einziehungsforderung nunmehr ausschliesslich mit Geldwäscherei begründen. Die Liste der Straftaten, für welche die Zwangsmassnahmen gemäss RVUS angewendet werden würden, enthalte die Geldwäscherei aber nicht. Hinzu komme, dass die Geldwäscherei im Falle einer strafbaren Vortat des Täters keine strafbare Handlung darstelle, sondern unter das Privileg der Selbstbegünstigung falle, die im schweizerischen Strafrecht straflos bleibe (act. 1 S. 4-6, 10).

3.2. Das Rechtshilfeersuchen muss insbesondere Angaben über Gegenstand und Art von Untersuchung oder Verfahren und eine Beschreibung der wesentlichen behaupteten oder festzustellenden Handlungen enthalten (Art. 29 Abs. 1 lit. a
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
RVUS). Ausserdem muss das Ersuchen in Fällen, in denen wie hier Zwangsmassnahmen angewendet werden, die strafbare Handlung bezeichnen (Art. 4 Abs. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
RVUS). Diese Angaben müssen der ersuchten Behörde die Prüfung erlauben, ob die doppelte Strafbarkeit gegeben ist, ob es sich um einen der gemäss Art. 4 Abs. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
RVUS aufgelisteten, rechtshilfeberechtigten Tatbestände handelt, ob die Handlungen wegen deren um Rechtshilfe ersucht wird, nicht politische, militärische oder fiskalische Delikte darstellen (Art. 2 Abs. 1
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 2 Inapplicabilité - 1. Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
1    Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
a  Extradition ou arrestation de personnes poursuivies ou condamnées pénalement;
b  Exécution de jugements pénaux;
c  Enquêtes ou procédures concernant:
c1  une infraction considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction;
c2  une infraction constituant une violation d'obligations militaires;
c3  des actes commis par une personne soumise à la juridiction militaire dans l'Etat requérant et qui constituent, dans cet Etat, une infraction au code pénal militaire, mais qui ne sont pas punissables dans l'Etat requis s'ils sont commis par une personne non soumise à la juridiction militaire dans cet Etat;
c4  l'application de lois sur les cartels ou de lois antitrusts;
c5  une violation des prescriptions concernant les impôts, les droits de douane, les droits de monopole de l'Etat et le service des paiements avec l'étranger, à l'exception des infractions mentionnées aux ch. 26 et 30 de la liste annexée au présent Traité (liste) et des infractions connexes à celles-ci, au sens des ch. 34 et 35 de la liste.
2    Toutefois, la demande concernant des enquêtes et des procédures visées à l'al. 1, let. c, ch. (1), (4) et (5) sera prise en considération, si elle tend à poursuivre une personne décrite à l'art. 6, al. 2 et:
a  Dans le cas des ch. (1) et (4), si elle a trait à un acte commis en vue d'encourager les buts d'un groupe de criminels organisés, au sens de l'art. 6, al. 3;
b  Dans le cas du ch. (5), si les conditions prévues à l'art. 7 sont remplies.
3    Les cotisations à la sécurité sociale et à l'assurance-maladie légale ne sont pas considérées, aux fins du présent Traité, comme des impôts, même si elles sont perçues en tant que tels.
4    Lorsque les faits exposés dans la demande réunissent les éléments constitutifs d'une infraction pour la poursuite de laquelle l'entraide judiciaire peut ou doit être prêtée et d'une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire n'est pas octroyée, la demande n'est pas prise en considération si, d'après le droit de l'Etat requis, une sanction ne pourrait être prononcée qu'à raison de l'infraction mentionnée ci-dessus en second lieu, sauf si cette infraction figure sur la liste.
RVUS) und ob der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt wird (BGE 129 II 97 E. 3.1 S. 98 m.w.H.). Die Angaben im Rechtshilfeersuchen müssen es den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob ausreichend konkrete Verdachtsgründe für eine rechtshilfefähige Straftat vorliegen, ob Verweigerungsgründe gegeben sind bzw. in welchem Umfang dem Begehren allenfalls entsprochen werden muss. Die Rechtshilfebehörde hat dabei weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen, sondern ist vielmehr an die Sachdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (vgl. BGE 133 IV 76 E. 2.2; BGE 132 II 81 E. 2.1 S. 85 m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 1A.90/2006 und weitere vom 30. August 2006, E. 2.1; TPF 2007 150 E. 3.2.4).

3.3. Dem Rechtshilfeersuchen des US-Justizministeriums vom 20. September 2001 gemäss wurde gegen den Beschwerdeführer wegen Verdachts des illegalen Drogenhandels und der Geldwäscherei ermittelt. Am 13. Juni 2003 bekannte sich der Beschwerdeführer im Sinne der Anklage der Verschwörung zur Geldwäscherei und der Geldwäscherei schuldig und wurde am 16. Juni 2003 wegen der Begehung dieser Delikte verurteilt (Verfahrensakten Urk. 89).

3.4. Gemäss Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
StGB begeht Geldwäscherei, wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen herrühren. Der Sachverhalt, wie er im Rechtshilfeersuchen vom 20. September 2001 geschildert wird, bildet auch Gegenstand der Verurteilung und des Einziehungsentscheides (Verfahrensakten Urk. 89). Zusammengefasst wird dem Beschwerdeführer vorgeworfen, seit Mitte der achtziger Jahre bis mindestens 1995 regelmässig Marihuana im Umfang von 180 kg bis 225 kg von Mexiko in die Vereinigten Staaten transportiert und dort anschliessend verkauft zu haben. Die Erlöse aus dem Drogenhandel in der Höhe von ca. USD 3,5 Millionen soll der Beschwerdeführer ab Mitte der neunziger Jahre bis Juli 1998 teils direkt, teils über seine Ehefrau und teilweise unter Verwendung von Decknamen auf schweizerische und andere ausländische Bankkonten überwiesen und dabei auch eigentliche Offshore-Destinationen, wie die Bahamas, verwendet haben (Verfahrensakten Urk. 26). Dabei handelt es sich um geldwäschereitypische Finanztransaktionen im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtssprechung, bei denen hohe Beträge ohne erkennbaren wirtschaftlichen Grund über Konten zahlreicher Gesellschaften in verschiedenen Staaten transferiert werden (BGE 129 II 97 E. 3.2). Solche Handlungen sind geeignet, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln. Vorliegend soll das gewaschene Geld aus dem jahrelangen, mengenmässig umfangreichen Drogenhandel des Beschwerdeführers herrühren. Der geschilderte Drogenhandel im Sinne von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Ziff. 2 lit. a und c des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und psychotropen Stoffe (BetmG) ist als Verbrechen zu qualifizieren und damit als Vortat der Geldwäscherei geeignet. Der Sachverhalt gemäss Rechtshilfeersuchen lässt sich somit ohne weiteres unter den Tatbestand der Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
StGB subsumieren.

Dass der Tatbestand der Geldwäscherei auf der Liste der Straftaten, für welche die Zwangsmassnahmen gemäss RVUS zulässig sind, nicht aufgeführt ist, vermag entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers am Vorliegen der doppelten Strafbarkeit nichts zu ändern, da – wie bereits vorne unter Ziff. 1 erwähnt – das Günstigkeitsprinzip Platz greift und damit Art. 64
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
IRSG anwendbar ist. Danach genügt es für die Bejahung der gegenseitigen Strafbarkeit, wenn die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist.

Auch der Einwand des Beschwerdeführers, er als Vortäter könne nicht zugleich sein eigener Geldwäscher sein, weshalb es an der Strafbarkeit nach schweizerischem Strafrecht mangle, geht fehl. Das Bundesgericht bejaht in konstanter Rechtsprechung die Geldwäsche auch durch den Vortäter trotz Kritik in der Lehre unmissverständlich (BGE 126 IV 255 und frühere; siehe BSK-Strafrecht II, Mark Pieth, N 2 zu Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
StGB).

4. Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, dass der Beschlagnahmeanspruch der USA verjährt sei (act. 1 S. 6-7, 9-12; act. 1.3, act. 1.5). Auch diese Rüge erweist sich als haltlos: Zwar wird nach innerstaatlichem Recht einem Rechtshilfeersuchen nicht entsprochen, wenn dessen Ausführung Zwangsmassnahmen erfordert und die Strafverfolgung oder die Vollstreckung nach schweizerischem Recht wegen absoluter Verjährung ausgeschlossen wäre (Art. 5 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
IRSG). Aber gleich wie im Verhältnis zu den Vertragsstaaten des Europäischen Übereinkommens vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen (EUeR; SR 0.351.1; BGE 117 Ib 53) ist auch unter dem RVUS, d.h. im Verhältnis zu den USA, die Verjährung nicht zu berücksichtigen (BGE 118 Ib 266; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3. Aufl., 2009, S. 621 N 669).

5.

5.1. Der Beschwerdeführer lässt sodann geltend machen, dass verschiedene Mängel vorliegen würden, die die Ungültigkeit des amerikanischen Einziehungsentscheides bewirken würden. So sei nicht belegt, dass an den gesperrten und nunmehr einziehungsweise verlangten Geldern der Beschwerdeführer wirtschaftlicher Berechtigter sei. Auch sei die Behauptung, es handle sich hierbei um Erlöse aus Drogendelikten, nicht erhärtet. Vielmehr sei davon auszugehen, dass seine Mutter Eigentümerin der gesperrten Gelder sei (act. 1 S. 7 ff.). Die noch vor Vorinstanz geltend gemachte Rüge, sein Geständnis sei von den amerikanischen Behörden erzwungen worden, indem man ihm während 2 ½ Jahren den Besuch seiner Kinder vorenthalten und ihm als gläubigen Buddhisten vegetarisches Essen verweigert habe (Verfahrensakten Urk. 104 S. 4 f.), wird in der vorliegenden Beschwerdeschrift zwar nicht mehr eigens erhoben, ergibt sich aber aus dem Affidavit vom 26. Oktober 2009 und dessen Attachments, welche der Beschwerdeschrift beigelegt sind (act. 1.3 S. 6, act. 1.4 S. 6 ff., act. 1.8).

5.2. Die Herausgabe zur Einziehung von Vermögenswerten wird im RVUS nicht geregelt, weshalb für die Beurteilung deren Zulässigkeit auf die Art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG und Art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
IRSV abzustützen ist. Danach kann die Herausgabe grundsätzlich am Ende des Rechtshilfeverfahrens gestützt auf einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheid des ersuchenden Staates erfolgen, sofern die herauszugebenden Vermögenswerte namentlich das Erzeugnis oder den Erlös aus einer strafbaren Handlung umfassen (Art. 74a Abs. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
) und keine Ansprüche gutgläubiger Dritter i.S.v. Art. 74a Abs. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG vorliegen.

5.3. Dem amerikanischen Einziehungsentscheid vom 13. April 2009 ist zu entnehmen, dass gegen diesen kein Rechtsmittel mehr gegeben ist und dass dieser sofort vollstreckbar ist (Verfahrensakten Urk. 89). Der Einziehungsentscheid basiert – wie bereits eingangs erwähnt – auf einem Geständnis des Beschwerdeführers vom 13. Juni 2003, wonach sich dieser der Geldwäscherei schuldig bekannte und erklärte, dass die beschlagnahmten Vermögenswerte ihm gehören und zumindest zum Teil aus dem deliktischen Verhalten herrühren würden. Allfällige Verfahrensfehler, wie die behauptete Erzwingung des Geständnisses, sind von den Rechtsmittelinstanzen des ersuchenden Staates und nicht vom Rechtshilferichter zu korrigieren (Urteil des Bundesgerichts 1A.226/2000 vom 6. November 2000, E. 3.b). Wie der Beschwerdeführer selber in einem seiner Affidavits ausführt, soll denn auch ein amerikanisches Berufungsgericht am 26. Oktober 2005 unter anderem festgestellt haben, dass keine materielle Rechtsverletzung in Bezug auf das Zustandekommen des Plea Agreements vorliege und dass aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer eine schwierige Entscheidung habe treffen müssen, nicht geschlossen werden könne, das Ge-ständnis sei unfreiwilligerweise abgeschlossen worden (act. 14 S. 11). Insoweit bereits ein amerikanisches Gericht über die Zulässigkeit des Ge-ständnisses entschieden hat, ist der Rechtshilferichter an diesen Entscheid gebunden. Im Übrigen lassen sich aus dem Protokollauszug anlässlich der Anhörung zum Plea Agreement keine Anhaltspunkte dafür finden, dass das Geständnis durch die amerikanischen Behörden erzwungen worden wäre (Verfahrensakten Urk. 104l). Auch der Vorwurf, die herauszugebenden Vermögenswerte seien nicht Drogenerlöse und würden seiner Mutter gehören, ist vorliegend nicht zu hören. Die Klärung der deliktischen Herkunft der Vermögenswerte hat nicht von den schweizerischen Rechtshilfebehörden zu erfolgen, sondern ist allein Sache der Gerichte des ersuchenden Staates (BGE 123 II 606). So machte der Beschwerdeführer diese Vorbringen bereits klageweise am 14. Mai 2007 vor dem US-Bundesgericht Massachusetts geltend, wobei das Gericht die Klage abwies (Verfahrensakten Urk. 89). Dieser erstinstanzliche Entscheid wurde vom Berufungsgericht („First Circuit Court“) am 26. März 2008 bestätigt (Verfahrensakten Urk. 85) und
kann vom Schweizer Rechtshilferichter nicht nochmals materiell geprüft werden. Nicht ersichtlich ist schliesslich, dass die amerikanischen Behörden im vorliegenden Verfahren gegen elementare Verfahrensgrundsätze des internationalen Rechts oder des schweizerischen Ordre Public verstossen hätten.

6. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Rügen des Beschwerdeführers insgesamt und zusammenfassend als unbegründet erweisen.

7.

7.1. Der Beschwerdeführer stellt schliesslich den Antrag, ihm sei unentgeltliche Rechtspflege und sein Rechtsvertreter als unentgeltlicher Rechtsbeistand zu gewähren (act. 1 und RP.2010.20 act. 1). Das Gesuch wird mit der schwierigen Rechts- und Sachlage und der tatsächlichen Mittellosigkeit begründet.

7.2. Die II. Beschwerdekammer bestellt einer Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag einen Anwalt, wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig erscheint, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 65 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG i.V.m. Art. 30 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
SGG). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Prozessbegehren als aussichtslos anzusehen, wenn die Gewinnaussichten beträchtlich geringer erscheinen als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde. Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich nach den Verhältnissen zurzeit, zu der das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt wird (BGE 129 I 129 E. 2.3.1; BGE 128 I 225 E. 2.5.3; BGE 124 I 304 E. 2c).

7.3. Den vorstehenden Erwägungen ist zu entnehmen, dass die Beschwerde in allen Punkten offensichtlich aussichtslos war und demgemäss keinen Aussicht auf Erfolg hatte. Das Gesuch ist daher abzuweisen.

8. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 30 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
SGG). Für die Berechnung der Gerichtsgebühren gelangt gemäss Art. 63 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG das Reglement vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32) zur Anwendung. Der womöglich schwierigen wirtschaftlichen Situation, in welcher sich der Beschwerdeführer schon aufgrund seiner Inhaftierung befindet, kann mittels einer reduzierten Gerichtsgebühr Rechnung getragen werden. Die Gerichtsgebühr ist daher auf Fr. 1’500.-- festzusetzen.

Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird abgewiesen.

3. Dem Beschwerdeführer wird eine reduzierte Gerichtsgebühr von Fr. 1’500.-- auferlegt.

Bellinzona, 23. Dezember 2010

Im Namen der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Jean-François Alabor

- Bundesamt für Justiz, Zentralstelle USA

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2010.68
Date : 23 décembre 2010
Publié : 31 janvier 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Internationale Rechtshilfe in Strafsachen für die USA. Herausgabe von Vermögenswerten (Art. 74a IRSG). Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (Art. 65 Abs. 1 und 2 VwVG).


Répertoire des lois
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
5 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
74a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTEJUS: 5 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 5 Office central - 1 L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
1    L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
2    En particulier, l'office central a pour tâche de:
a  déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse;
b  décider si, et le cas échéant à quelles conditions l'entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département;
c  indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité;
d  autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l'exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité);
e  ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre;
f  désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité);
g  indiquer s'il y a lieu d'appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain;
h  décider si l'emploi étendu des renseignements est conforme à l'art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l'art. 39 du traité.
15a 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 15a Clôture de la procédure d'entraide - 1 L'office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète.
1    L'office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète.
2    Lorsque les preuves recueillies touchent un secret concernant une tierce personne (art. 10, al. 2, du traité), l'office central l'informe de son droit de faire recours au sens de l'art. 17.46
3    L'office central transmet les actes constatant l'exécution aux autorités américaines si aucun recours n'a été formé dans le délai imparti ou si tous les recours sont définitivement liquidés.47
17 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
17a 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17a Qualité pour recourir - A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
17b 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17b Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 49, let. a, de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative58) ainsi que pour application illégitime ou manifestement incorrecte du droit américain (art. 9, al. 2, du traité).
1    Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 49, let. a, de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative58) ainsi que pour application illégitime ou manifestement incorrecte du droit américain (art. 9, al. 2, du traité).
2    Lors d'un recours contre le traitement confidentiel des renseignements contenus dans la demande (art. 8, al. 1, du traité), seul peut être invoqué le préjudice irréparable dont est menacé le recourant par suite du maintien du secret. Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral prennent connaissance des renseignements confidentiels en l'absence du recourant.
17c 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17c Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture s'élève à 30 jours, celui contre une décision incidente à dix jours à compter de la communication écrite de la décision.
36a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 36a Effets sur les autres lois - La procédure prévue par le traité s'applique aux demandes d'entraide présentées par les Etats-Unis d'Amérique qui peuvent être exécutées en partie sur la base de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (art. 38, al. 1, du traité).
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 28  30
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
PA: 49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
TEJUS: 2 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 2 Inapplicabilité - 1. Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
1    Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
a  Extradition ou arrestation de personnes poursuivies ou condamnées pénalement;
b  Exécution de jugements pénaux;
c  Enquêtes ou procédures concernant:
c1  une infraction considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction;
c2  une infraction constituant une violation d'obligations militaires;
c3  des actes commis par une personne soumise à la juridiction militaire dans l'Etat requérant et qui constituent, dans cet Etat, une infraction au code pénal militaire, mais qui ne sont pas punissables dans l'Etat requis s'ils sont commis par une personne non soumise à la juridiction militaire dans cet Etat;
c4  l'application de lois sur les cartels ou de lois antitrusts;
c5  une violation des prescriptions concernant les impôts, les droits de douane, les droits de monopole de l'Etat et le service des paiements avec l'étranger, à l'exception des infractions mentionnées aux ch. 26 et 30 de la liste annexée au présent Traité (liste) et des infractions connexes à celles-ci, au sens des ch. 34 et 35 de la liste.
2    Toutefois, la demande concernant des enquêtes et des procédures visées à l'al. 1, let. c, ch. (1), (4) et (5) sera prise en considération, si elle tend à poursuivre une personne décrite à l'art. 6, al. 2 et:
a  Dans le cas des ch. (1) et (4), si elle a trait à un acte commis en vue d'encourager les buts d'un groupe de criminels organisés, au sens de l'art. 6, al. 3;
b  Dans le cas du ch. (5), si les conditions prévues à l'art. 7 sont remplies.
3    Les cotisations à la sécurité sociale et à l'assurance-maladie légale ne sont pas considérées, aux fins du présent Traité, comme des impôts, même si elles sont perçues en tant que tels.
4    Lorsque les faits exposés dans la demande réunissent les éléments constitutifs d'une infraction pour la poursuite de laquelle l'entraide judiciaire peut ou doit être prêtée et d'une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire n'est pas octroyée, la demande n'est pas prise en considération si, d'après le droit de l'Etat requis, une sanction ne pourrait être prononcée qu'à raison de l'infraction mentionnée ci-dessus en second lieu, sauf si cette infraction figure sur la liste.
4 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
29 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
38
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 38 Effets sur d'autres traités et sur la législation interne - 1. Lorsqu'une procédure prévue par le présent Traité faciliterait l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties contractantes résultant d'un autre traité ou du droit en vigueur dans l'Etat requis, la procédure prévue par le présent Traité est applicable à cette entraide. L'entraide judiciaire et la procédure prévues par tout autre traité ou convention internationale ou par la législation interne en vigueur dans les Etats contractants ne sont pas touchées par le présent Traité, qui ne peut ni les exclure, ni les restreindre.
1    Lorsqu'une procédure prévue par le présent Traité faciliterait l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties contractantes résultant d'un autre traité ou du droit en vigueur dans l'Etat requis, la procédure prévue par le présent Traité est applicable à cette entraide. L'entraide judiciaire et la procédure prévues par tout autre traité ou convention internationale ou par la législation interne en vigueur dans les Etats contractants ne sont pas touchées par le présent Traité, qui ne peut ni les exclure, ni les restreindre.
2    Le présent Traité n'empêche pas les Parties contractantes de conduire une enquête ou une procédure pénale selon les règles de leur droit interne.
3    Les clauses du présent Traité l'emportent sur les dispositions contraires de droit interne en vigueur dans les Etats contractants.
4    La communication de renseignements destinés à être utilisés dans des affaires concernant les impôts visés par la Convention du 24 mai 195115 en vue d'empêcher les doubles impositions dans le domaine de l'impôt sur le revenu est régie exclusivement par les dispositions de cette Convention; tel n'est pas le cas pour les enquêtes et les procédures prévues au chapitre II du présent Traité, si les conditions mentionnées à l'art. 7, al. 2 sont remplies.
Répertoire ATF
112-IB-212 • 117-IB-53 • 118-IB-266 • 118-IB-547 • 122-II-140 • 123-II-134 • 123-II-595 • 124-I-304 • 124-II-180 • 126-IV-255 • 128-I-225 • 129-I-129 • 129-II-97 • 132-II-81 • 133-IV-76
Weitere Urteile ab 2000
1A.226/2000 • 1A.90/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ltejus • usa • cour des plaintes • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • entraide judiciaire pénale • assistance judiciaire • infraction • état de fait • argent • office fédéral de la justice • traité international • état requérant • avocat • chances de succès • droit suisse • infraction initiale • ayant droit économique • acte de recours • jour
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 150 • TPF 2007 57
Décisions TPF
RR.2010.68 • RP.2010.20