Tribunal federal
2P.106/2003/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 23 décembre 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler, Müller, Yersin et Merkli.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________ SA,
Y.________ SA
Z.________ SA,
recourantes, toutes les trois représentées par Me Clément Nantermod,
contre
Caisse d'allocations familiales de l'industrie valaisanne Pro Familia, 1921 Martigny-Croix,
représentée par Me Pierre-Cyril Sauthier,
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
Objet
Art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 18 mars 2003.
Faits:
A.
En 1971, la société A.________ SA a créé la Fondation A.________ pour la participation des collaborateurs en vue de compléter les prestations des caisses de retraite (ci-après: la Fondation). De 1971 à 1992, les collaborateurs de A.________ SA se sont vu offrir à un prix préférentiel des actions de cette entreprise qui étaient bloquées jusqu'à la fin des rapports de service. De 1993 à 1997, ils ont pu acquérir trois droits par année de service sur les actions de A.________ SA. Ces droits, destinés à compléter les prestations des caisses de pension, étaient transformés en actions libres à la fin des rapports de service.
En 1998, les sociétés A.________ SA et B.________ SA ont procédé à une fusion-scission qui a donné naissance à trois sociétés: X.________ SA (ci-après: X.________), C.________ SA à D.________ devenue par la suite Z.________ SA (ci-après: Z.________) et Y.________ SA (ci-après: Y.________). A cette occasion, la Fondation a décidé de libérer, exceptionnellement, tous les droits acquis entre 1993 et 1997. Ainsi, les actions de A.________ SA émises entre 1993 et 1997 ont été libérées indépendamment d'un cas de prévoyance (invalidité, décès ou retraite). D'un point de vue fiscal, elles ont été considérées comme faisant partie du produit du travail imposable et aucun impôt anticipé n'a été prélevé sur ces prestations.
Le 9 novembre 1999, la société E.________ SA à F.________ a procédé à une vérification des comptabilités des trois nouvelles sociétés précitées. Elle a constaté que la différence entre le prix auquel les actions susmentionnées avaient été offertes aux collaborateurs et leur valeur effective en 1998 avait été soumise aux cotisations d'assurance-vieillesse et survivants (AVS), mais pas aux cotisations d'allocations familiales.
Pour l'exercice 1998, l'assemblée générale de la Caisse d'allocations familiales de l'industrie valaisanne Pro Familia (ci-après: PRO FAMILIA), à laquelle étaient affiliées les trois sociétés concernées, avait fixé le taux de contribution global des employeurs à 3,7%, une part de 0,17% du montant versé étant dévolu au fonds cantonal pour la famille (ci-après: le Fonds).
B.
Le 20 juin 2000, PRO FAMILIA a demandé au Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) l'autorisation d'exempter de la contribution les prestations provenant de la libération des actions remises en 1998 aux collaborateurs par les trois nouvelles sociétés susmentionnées et qui s'élevaient pour Y.________ à 32'900'493,80 fr., pour X.________ à 16'219'455,20 fr. et pour Z.________ (encore appelée C.________) à 24'116'976 fr., soit au total à 73'236'925 fr.
Le 4 octobre 2000, le Conseil d'Etat a refusé d'entrer en matière sur cette demande d'exemption des cotisations d'allocations familiales qu'il considérait comme une affaire interne à PRO FAMILIA. En revanche, il a décidé de soumettre "la valeur des actions remises en 1998" au personnel des trois sociétés susmentionnées à la contribution du Fonds et a chargé la Caisse de compensation du canton du Valais, compétente pour l'administration du Fonds, de l'encaissement de la contribution s'élevant à 0,17% des salaires soumis à l'AVS.
Par décisions séparées du 28 mai 2001, PRO FAMILIA a réclamé aux trois sociétés en cause le paiement des contributions au taux de 3,53% (= taux global de 3,7% - taux de la contribution du Fonds de 0,17%) sur les salaires non déclarés, soit 572'546 fr. à X.________, 1'161'387 fr. à Y.________ et 851'329 fr. à Z.________ (encore appelée C.________).
C.
Par jugement du 18 mars 2003, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté les recours de X.________, Y.________ et Z.________ contre les décisions prises le 28 mai 2001 par PRO FAMILIA. Le Tribunal cantonal a constaté que les recourantes avaient invoqué à juste titre l'inconstitutionnalité de la loi valaisanne du 20 mai 1949 sur les allocations familiales aux salariés et sur le fonds cantonal pour la famille (ci-après: la loi cantonale ou LAFS) dans son ancienne teneur, puisque le système valaisan ne respectait alors pas le principe de la légalité quant à la perception des contributions auprès des employeurs. Cependant, se référant à la jurisprudence, en particulier à l'arrêt 2P.142/2000 du 29 juin 2001, il s'est contenté de prendre une "décision incitative" en soulignant que le législateur valaisan avait modifié rapidement la loi cantonale conformément aux injonctions données par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité. Au demeurant, le taux de 3,53% appliqué par PRO FAMILIA était conforme à l'art. 19 LAFS tel que modifié le 21 mars 2002 et entré en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2002. Par ailleurs, le Tribunal cantonal a considéré que la plus-value litigieuse
réalisée en 1998 constituait un élément du salaire déterminant au sens de la législation en matière d'AVS, et non une prestation de prévoyance, car les actions libérées en dehors de tout risque assuré avaient perdu le caractère de prévoyance qu'elles revêtaient antérieurement. Leur plus-value devait donc être soumise aux contributions pour allocations familiales.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________, Y.________ et Z.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler le jugement rendu le 18 mars 2003 par le Tribunal cantonal. Les recourantes invoquent les art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
Le Tribunal cantonal se réfère au jugement attaqué. PRO FAMILIA a expressément renoncé à répondre au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179).
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours remplit en principe les conditions de recevabilité des art. 84 ss
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
2.
Les recourantes demandent la production du dossier de la cause par le Tribunal cantonal.
Selon l'art. 93 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
3.
3.1 Les recourantes reprochent au Tribunal cantonal d'avoir violé le principe de la légalité garanti par les art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.2 D'après la jurisprudence, le juge peut renoncer à annuler une décision fondée sur une norme reconnue comme non conforme à la Constitution lorsque l'abandon de cette norme n'entraînerait pas seulement un manque relativement insignifiant, mais un véritable vide juridique (cf. l'ATF 123 I 56 consid. 3c p. 61). La renonciation à l'annulation immédiate d'une norme attaquée, c'est-à-dire la poursuite provisoire de son application, en dépit de la constatation de son inconstitutionnalité peut exceptionnellement se justifier ou même s'imposer. Pour cela, il faut, d'une part, que l'intéressé ou la collectivité risque de subir un préjudice excessif car, par exemple, toute une réglementation serait bouleversée, une tâche publique importante ne pourrait provisoirement plus être accomplie - du moins plus de façon satisfaisante - ou une règle antérieure également inconstitutionelle serait remise en vigueur, en raison de l'annulation de la norme en cause; il faut, d'autre part, que le juge ne puisse pas, dans le cadre de ses compétences, remplacer la norme défectueuse par une réglementation particulière valable jusqu'à ce que le législateur ait agi. Dans ces conditions, le tribunal saisi peut se contenter de prendre une décision incitative
(cf. l'arrêt 2P.380/1996 du 28 janvier 1998 consid. 3a; cf., au sujet de la notion de décision incitative, RDAF 1998 2 148 ss, spéc. consid. 3b p. 153 ss, 2P.96/1997). Le Tribunal fédéral a précisé qu'une décision incitative peut se justifier lorsque le législateur cantonal a déjà corrigé l'inconstitutionnalité alléguée (Archives 60 p. 279 consid. 6b et 6c p. 286/287, 2P.375/1989).
3.3 Dans l'arrêt susmentionné du 29 juin 2001 (2P.142/2000 consid. 5 et 6), le Tribunal fédéral a analysé la législation valaisanne en matière d'allocations familiales. Il a considéré que la loi cantonale violait le principe de la légalité, applicable en l'espèce, parce qu'elle ne donnait pas d'indications suffisantes sur l'assiette et le plafond des contributions versées aux caisses privées de compensation pour allocations familiales. Il a estimé toutefois que l'annulation du jugement alors attaqué remettrait en cause l'ensemble du système valaisan d'allocations familiales, puisque le financement de ces allocations ne serait plus garanti. Il a souligné qu'une telle décision entraînerait un vide juridique lourd de conséquences en ébranlant un des piliers du régime de sécurité sociale en vigueur dans le canton du Valais et qu'elle pourrait même avoir des répercussions dans d'autres cantons. Le Tribunal fédéral a donc préféré prendre une décision incitative. Il a par conséquent rejeté le recours dans le sens des considérants, après avoir indiqué dans ceux-ci que les autorités valaisannes devraient trouver rapidement une solution conforme à la Constitution en matière d'allocations familiales et donner la base légale nécessaire à la
perception de la contribution auprès des employeurs. Il a aussi précisé qu'il appartenait en particulier au législateur valaisan de fixer dans la loi cantonale un plafond aux contributions en cause, en tenant compte du fait que le système valaisan prévoyait des allocations familiales très élevées.
Le 21 mars 2002, le législateur valaisan a modifié quatre articles de la loi cantonale dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2002. A cette occasion, une disposition établissant une fourchette à l'intérieur de laquelle pouvaient être fixés les taux des contributions perçues auprès des employeurs a été introduite dans la loi cantonale. Il s'agit de l'art. 19 al. 4 LAFS qui prévoit un taux minimal de 2,5 pour cent et un taux maximal de 5,5 pour cent des salaires.
3.4 Les recourantes semblent oublier que la décision incitative permet aux autorités concernées de continuer à appliquer une norme inconstitutionnelle jusqu'à ce que de nouvelles dispositions aient été adoptées par le législateur, étant entendu que ce dernier doit faire diligence pour modifier la législation inconstitutionnelle. Le 29 juin 2001, le Tribunal fédéral a déclaré la loi cantonale contraire à la Constitution en ce qui concernait la perception des contributions auprès des employeurs. Le 21 mars 2002, le législateur valaisan a modifié la loi cantonale sur ce point, en prévoyant l'entrée en vigueur rétroactive des nouvelles dispositions le 1er janvier 2002. Ainsi, le législateur valaisan a changé rapidement le texte inconstitutionnel. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2001, les autorités concernées pouvaient encore appliquer les dispositions inconstitutionnelles de la loi cantonale qui avaient été critiquées par l'autorité de céans. PRO FAMILIA a pris les décisions contestées qui sont à l'origine du présent litige le 28 mai 2001, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi cantonale. En outre, les cotisations réclamées concernaient l'année 1998, également antérieure à l'arrêt susmentionné du Tribunal
fédéral (2P.142/2000) et à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions adoptées par le législateur valaisan. C'est donc à juste titre que le jugement attaqué a débouté les recourantes, dans la mesure où elles se plaignaient d'une insuffisance de base légale, en se référant à l'arrêt précité rendu le 29 juin 2001 par le Tribunal fédéral (2P.142/2000). On peut tout au plus regretter la terminologie utilisée par le Tribunal cantonal quand il a déclaré qu'il allait se limiter à rendre une "décision incitative", sans nuancer cette expression. En réalité, "l'incitation" donnée par le Tribunal fédéral le 29 juin 2001 avait déjà porté ses fruits lorsque le jugement attaqué est intervenu, puisque le législateur valaisan avait déjà modifié la loi cantonale.
3.5 Que plusieurs décisions incitatives puissent être prises successivement dans le même domaine juridique s'explique par le respect du principe de l'égalité garanti par l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
dessous) versés aux employés n'a pas été déclarée en vue de la perception des contributions pour allocations familiales, dans des contextes certes assez différents.
En outre, seule cette solution évite que les caisses de compensation pour allocations familiales ne soient privées des ressources nécessaires pour la période antérieure à la modification législative et que le régime valaisan des allocations familiales ne soit gravement ébranlé. Une décision incitative unique n'atteindrait manifestement pas ce but.
Enfin, les recourantes ne sont pas touchées dans des intérêts fondamentaux, mais dans leurs intérêts purement financiers sans que cela les mettent dans une situation insoutenable, du moins ne le prétendent-elles pas. D'ailleurs, le taux appliqué par PRO FAMILIA est conforme à la législation actuellement en vigueur. C'est du reste ce qu'a relevé le Tribunal cantonal, sans pour autant appliquer les nouvelles dispositions de la loi cantonale, en vigueur depuis 2002, à des faits remontant à 1998.
3.6 Compte tenu de ce qui précède, le moyen que les recourantes tirent d'une violation du principe de la légalité garanti par les art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
4.
4.1 Les recourantes reprochent à l'autorité intimée d'être tombée dans l'arbitraire, et d'avoir ainsi violé l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2 Selon l'art. 90 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
On peut se demander si le grief d'arbitraire soulevé par les recourantes est suffisamment motivé au regard de l'art. 90 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.3 Il convient tout d'abord de s'arrêter à la notion de salaire déterminant. Le jugement attaqué part implicitement du principe que les contributions doivent être perçues conformément à la législation en matière d'AVS (comme cela ressort expressément de l'art. 19 al. 1 LAFS tel que modifié le 21 mars 2002). Les recourantes ne contestent pas ce point.
L'art. 4 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
|
1 | Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
2 | Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations: |
a | les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; |
b | le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. |
Selon l'art. 5 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
|
1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
5 | ...40 |
Selon l'art. 7
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56 |
|
a | le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement; |
b | les allocations de résidence et de renchérissement; |
c | les gratifications, les primes de fidélité et au rendement; |
cbis | les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct; |
d | les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé; |
e | les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire; |
f | les prestations en nature ayant un caractère régulier; |
g | les provisions et les commissions; |
h | les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales; |
i | le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes; |
k | les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires; |
l | les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue; |
m | les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie; |
n | les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire; |
o | les indemnités de vacances ou pour jours fériés; |
p | les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux; |
q | les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
2 | À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
|
1 | Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
2 | La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389. |
3 | Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90 |
4.4 Le Tribunal cantonal a établi les bases législatives et jurisprudentielles pertinentes pour déterminer si la plus-value en question était un salaire déterminant. Puis, il a rappelé que l'administration et le juge des assurances sociales n'étaient pas liés par la qualification de l'administration fiscale, mais qu'ils évitaient, dans la mesure du possible, de s'écarter des décisions prises par cette dernière (cf. l'ATF 122 V 178 consid. 3b p. 179/180). Ensuite, l'autorité intimée s'est attachée au cas d'espèce. Elle a alors considéré que la plus-value réalisée en 1998 sur les actions en cause ici ne revêtait pas un caractère de prévoyance, car ces actions avaient été distribuées indépendamment d'un cas de prévoyance (invalidité, décès ou retraite). En revanche, le Tribunal cantonal a admis que cette plus-value constituait un élément du salaire déterminant, car la prestation découlant de la libération des actions en question trouvait son origine dans les rapports de service et ne constituait pas un rendement de fortune. En effet, ces actions avaient été distribuées à tous les collaborateurs, et non pas exclusivement aux actionnaires, et leur nombre avait été conditionné par le nombre d'années de service accompli entre 1993 et
1997. L'autorité intimée a aussi relevé qu'aucun impôt anticipé n'avait été perçu sur la prestation en cause et que, selon l'autorité fiscale cantonale, la plus-value retirée lors de la libération des actions en question faisait partie intégrante du revenu imposable.
On ne saurait suivre les recourantes quand elles considèrent que le Tribunal cantonal, qui s'est fondé sur la législation et la jurisprudence pertinentes, serait tombé dans l'arbitraire. En particulier, l'autorité intimée n'a pas commis d'arbitraire en prétendant que les actions en cause avaient perdu le caractère de prévoyance qu'elles revêtaient antérieurement, puisqu'en 1998, on a pour la première fois libéré de telles actions indépendamment d'un cas de prévoyance. D'ailleurs, la plus-value retirée lors de la libération de ces actions a été soumise aux cotisation AVS. En outre, on ne saurait reprocher au Tribunal cantonal de s'être laissé guider par le raisonnement de l'administration fiscale. Il ressort en fait du jugement entrepris que l'autorité intimée a mentionné par surabondance la position de l'administration fiscale cantonale, afin de conforter le résultat auquel elle était parvenue.
4.5 Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le grief d'arbitraire, soit de violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais.
Lausanne, le 23 décembre 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: