Tribunal federal
{T 0/2}
5C.195/2002 /frs
Arrêt du 23 décembre 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Raselli, Nordmann,
greffière Mairot.
S. P.________,
O. B.________,
défendeurs et recourants,
tous deux représentés par Me Jacques Piller, avocat,
rue de Romont 14, case postale 44, 1702 Fribourg,
contre
M.-A. C.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat, case postale 538, 1701 Fribourg.
propriété par étages, action en cessation de trouble,
recours en réforme contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 20 juin 2002.
Faits:
A.
M.-A. C.________ est propriétaire d'un appartement de six pièces situé au 3e étage d'un immeuble sis à Fribourg. Cet immeuble est soumis au régime de la propriété par étages au sens des art. 712a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
|
1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
Par demande du 8 mai 2000, M.-A. C.________ a ouvert action en cessation de trouble contre S. P.________, R. P.________ et O. B.________, concluant à ce qu'interdiction leur soit faite de louer individuellement les chambres de leur unité d'étage et, subsidiairement, à ce qu'ils soient astreints à prendre toutes mesures d'isolation phonique visant à éliminer les bruits incommodants et toutes les dispositions nécessaires pour que leurs locataires respectent le règlement de maison. La demanderesse alléguait que la location par chambres individuelles provoquait du bruit excessif dès lors que, dans chacune d'elles, les locataires recevaient des visites et utilisaient des réfrigérateurs, ainsi que des postes de radio et de télévision. Ce mode de location revêtait selon elle un caractère commercial interdit par le règlement précité. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.
B.
Par jugement du 6 septembre 2001, le Tribunal civil de la Sarine a admis la conclusion principale de la demanderesse.
L'appel interjeté par les défendeurs contre ce jugement a été rejeté le 20 juin 2002 par la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
C.
S. P.________ et O. B.________ exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 juin 2002, en concluant au rejet de l'action intentée par la demanderesse. Une réponse n'a pas été requise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'arrêt entrepris se fonde sur l'art. 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
|
1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
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1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
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1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
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1 | Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. |
2 | Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573 |
2.
Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir violé le droit fédéral en considérant que la location par chambres individuelles était interdite par l'art. 7 du règlement d'administration et d'utilisation de l'immeuble (ci-après: le règlement). Ils se plaignent d'une mauvaise interprétation des dispositions de ce règlement et d'une violation du principe de la confiance (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
2.1 La propriété par étages est une copropriété sur un immeuble, organisée "de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment" (art. 712a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
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1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
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1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
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1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
2.1.1 Les art. 6 et 7 du règlement de l'immeuble dans lequel sont situées les parts d'étages propriété des parties sont libellés comme suit:
Art. 6
Dispositions générales
Le copropriétaire peut utiliser, aménager et administrer librement ses propres locaux, dans la mesure où ce droit est compatible avec les mêmes droits des autres copropriétaires et avec les intérêts de la communauté et dans la mesure où le règlement ne contient pas d'autres dispositions restrictives.
Art. 7
Destination des locaux
1. Les appartements sont destinés en premier lieu à l'habitation.
2. Ne peuvent être exercées dans l'immeuble des activités commerciales qui
provoquent des émissions et émanations incommodantes telles que bruit,
vibrations, odeurs ou qui portent préjudice ou qui vont à l'encontre du désir
de repos des copropriétaires ou à l'encontre des principes moraux ou de
l'hygiène.
Est notamment interdit:
a) l'exploitation d'un restaurant, d'une pension ou d'une entreprise analogue;
...
2.1.2 Considérant que le but de l'immeuble permettait de limiter la liberté d'utilisation du propriétaire d'étage (Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 84 ad art. 712a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
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1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
2.2 La cour d'appel a estimé que la demande devait d'abord être admise sur la base de l'art. 7 ch. 1 du règlement, qui prévoit que les appartements sont destinés en premier lieu à l'habitation. De l'avis de l'autorité cantonale, six personnes louant chacune une chambre d'un appartement y ont certes leur habitation, selon la définition donnée de ce terme par le dictionnaire. En l'occurrence, il fallait cependant aussi tenir compte des circonstances et des particularités de l'immeuble. Autrefois occupé par un foyer, soit un lieu de vie réservé à une catégorie de personnes et offrant certains services collectifs, cet immeuble avait en effet été transformé et aménagé en appartements. Son mode d'habitation s'était ainsi trouvé fondamentalement modifié, l'unité de logement passant d'une chambre, occupée par une ou deux personnes ayant accès à des locaux communs, à un appartement disposant d'une cuisine et de sanitaires à l'usage exclusif de chaque copropriétaire. L'art. 7 ch. 1 du règlement devait donc se comprendre dans le sens d'une habitation par appartements utilisés globalement, et non divisés par chambres.
Se référant sur ce point à la motivation retenue par le tribunal de première instance, l'autorité cantonale a réfuté l'argument des recourants, selon lequel la location de leurs appartements respectifs par chambres individuelles ne provoquerait pas de bruits excessifs. La cour d'appel a ainsi considéré qu'un appartement habité par une famille n'était certes pas totalement silencieux, mais qu'il ne comportait en principe qu'un seul réfrigérateur et un, voire deux postes de télévision ou de radio, alors que la présence de six locataires impliquait un plus grand nombre de ces appareils; en outre, dans le premier cas, les repas étaient généralement préparés pour tous et pris en commun, contrairement au second cas. Ces activités provoquaient à l'évidence des émissions sonores plus importantes lorsqu'elles étaient exercées individuellement. Pour l'autorité cantonale, le règlement n'empêchait cependant pas la location (par le propriétaire) ou la sous-location (par le locataire) d'une, voire de deux chambres à des personnes individuelles, car les conséquences en étaient totalement différentes: dans cette hypothèse, l'occupant principal vivait en effet dans le même appartement que les "chambreurs" et pouvait contrôler leur comportement,
notamment concernant le bruit.
Au surplus, la cour d'appel a jugé que la location par chambres individuelles correspondait à l'exploitation d'une pension ou d'une entreprise analogue prohibée par l'art. 7 ch. 2 let. a du règlement. En effet, la seule différence entre ce genre de location et une pension consistait dans le fait que les locataires n'étaient pas nourris, contrairement aux pensionnaires. Or cette différence engendrait des nuisances supplémentaires puisque dans une pension, un seul repas était préparé pour tous les pensionnaires, alors que chaque locataire préparait lui-même les siens, ce qui entraînait une utilisation et une activité accrue dans la cuisine. De surcroît, en septembre 1993, la Direction de la police locale de la ville de Fribourg avait exigé que les recourants fussent au bénéfice d'une patente "G" de pension, à laquelle n'étaient soumis que les hébergements d'hôtes en la forme commerciale.
2.2.1 Au regard de l'ensemble des circonstances, l'interprétation donnée par la cour d'appel à l'art. 7 ch. 1 et 2 du règlement n'apparaît pas contraire au principe de la confiance ni, partant, au droit fédéral. Dès lors que l'immeuble avait été transformé en copropriété par étages, il est en effet raisonnable d'admettre qu'en adoptant le règlement, les copropriétaires aient voulu éviter la continuation d'un mode d'habitation similaire au précédent, voire, comme dans le cas particulier, provoquant plus de nuisances qu'un foyer, un tel établissement impliquant généralement une certaine discipline.
Le recourant ne conteste d'ailleurs pas véritablement cette interprétation. Il se contente d'affirmer, en substance, que la location par chambres individuelles a toujours été pratiquée dans l'immeuble, y compris, durant une certaine période, par l'intimée. L'autorité cantonale a toutefois réfuté à bon droit cet argument, déjà soulevé devant elle. Se référant à l'arrêt publié aux ATF 111 II 330 consid. 9 p. 342, elle a en effet estimé que ni le fait que ce type de location ait déjà existé avant que la demanderesse n'achète son appartement, ni le fait que celle-ci l'ait elle-même pratiqué durant un certain temps, ne l'empêchait de se plaindre du bruit excessif et d'invoquer les dispositions du règlement, car cela ne signifiait pas encore qu'elle se serait accommodée une fois pour toutes de ce non respect des normes réglementaires. Ce raisonnement n'est pas critiquable. Savoir s'il y a abus manifeste d'un droit, prohibé par l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
institution juridique est détournée de son but (ATF 122 II 134 consid. 7b p. 137, 289 consid. 2a p. 294; 122 III 321 consid. 4a p. 322/323), lorsqu'un justiciable tend à obtenir un avantage exorbitant (ATF 123 III 200 consid. 2b p. 203), lorsque l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt (ATF 123 III 200 précité) ou encore, à certaines conditions, lorsqu'une personne adopte une attitude complètement contradictoire, autrement dit lorsque, par son comportement antérieur, elle a inspiré chez l'autre une confiance légitime et l'a ainsi mené à agir, vu la situation nouvelle, de manière préjudiciable à ses intérêts ("venire contra factum proprium": cf. ATF 125 III 257 consid. 2a p. 259; 123 III 70 consid. 3c p. 75, 220 consid. 4d p. 228; Merz, Commentaire bernois, n. 444 ss ad art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
3.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants seront par conséquent condamnés solidairement à payer les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt entrepris est confirmé.
2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 23 décembre 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: