Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1067/2018
Arrêt du 23 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Laurent Roulier, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Principe de la bonne foi; droit d'être entendu; notification des prononcés,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 juin 2018 (no 476 AM17.019173-TDE).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 15 décembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour séjour illégal et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu'à une amende de 100 francs.
Cette ordonnance a été adressée au prénommé par pli recommandé. Celui-ci n'a pas été retiré dans le délai de garde, qui arrivait à échéance le 27 décembre 2017. A deux reprises, X.________ a requis de la Poste que le délai de garde soit prolongé et que le pli soit à nouveau distribué à son domicile. Il a finalement retiré l'envoi le 9 janvier 2018.
B.
Le 15 janvier 2018, X.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 15 décembre 2017, en faisant valoir des motifs de fond.
Le 22 mars 2018, le ministère public a auditionné X.________. Le même jour, il a informé celui-ci que l'ordonnance pénale était maintenue et que le dossier de la cause serait transmis au tribunal compétent en vue des débats, l'ordonnance pénale devant tenir lieu d'acte d'accusation.
C.
Par prononcé du 24 avril 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 15 décembre 2017 et a constaté que celle-ci était exécutoire.
D.
Par arrêt du 21 juin 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé du 24 avril 2018 et a confirmé celui-ci.
E.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 juin 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 15 décembre 2017 est valable et que la cause est renvoyée au tribunal de première instance pour la reprise de la procédure. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la bonne foi.
1.1. On déduit en particulier du principe de la bonne foi, découlant de l'art. 3 al. 2 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
1.2. En cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
Aux termes de l'art. 356

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |
2.1; 6B 910/2017 précité consid. 2.4; 6B 194/2015 du 11 janvier 2016 consid. 1; 6B 368/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées; cf. aussi ATF 141 IV 39 consid. 1.5 p. 45 s.).
1.3. La cour cantonale a exposé qu'à la suite de l'opposition du 15 janvier 2018, le ministère public avait auditionné le recourant en qualité de prévenu puis, dans son courrier du 22 mars 2018, n'avait pas indiqué qu'à ses yeux ladite opposition était tardive. Elle a cependant considéré que la compétence pour statuer sur la validité de l'opposition appartenait au tribunal de première instance, de sorte que celui-ci pouvait examiner librement la validité de l'opposition, même si le ministère public n'avait pas évoqué cet aspect.
1.4. Le recourant indique que le ministère public n'a à aucun moment évoqué la problématique de la tardiveté de l'opposition à l'ordonnance pénale du 15 décembre 2017. Il en déduit que le tribunal de première instance aurait violé le principe de la bonne foi en déclarant cette opposition irrecevable.
Le raisonnement du recourant tombe à faux. Tout d'abord, contrairement à ce que suggère l'intéressé, l'art. 354 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
On ne perçoit pas, par ailleurs, quel désavantage le recourant aurait pu subir, d'un point de vue juridique, en n'étant pas directement rendu attentif au caractère éventuellement tardif de son opposition par le ministère public. Il n'apparaît pas, en particulier, que celui-ci aurait été privé de la possibilité de demander une restitution de délai au sens de l'art. 94

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
Le recourant prête en outre aux autorités un comportement contradictoire, dans la mesure où le ministère public lui aurait fait une "promesse" concernant le retrait du pli recommandé qui contenait l'ordonnance pénale du 15 décembre 2017. Cet élément ne ressort toutefois pas de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu.
2.1.
2.1.1. Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références citées; arrêt 6B 510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu
avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386 et les références citées).
2.1.2. La cour cantonale a indiqué que, dans son courrier du 22 mars 2018, le ministère public n'avait pas laissé entendre que l'opposition à l'ordonnance pénale du 15 décembre 2017 pût être tardive. Selon elle, le recourant, qui ne pouvait "guère s'attendre à un prononcé d'irrecevabilité", n'avait pas eu la possibilité de réagir et de s'exprimer sur cette question avant que le prononcé du 24 avril 2018 fût rendu. Le droit d'être entendu du recourant avait ainsi été violé. Toutefois, selon l'autorité précédente, cette violation n'était pas si grave qu'elle ne pût être réparée dans le cadre de la procédure de recours, puisque l'intéressé avait eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant une autorité jouissant d'un plein pouvoir d'examen.
2.1.3. On peut tout d'abord se demander si le tribunal de première instance devait interpeller le recourant au sujet d'une éventuelle tardiveté de l'opposition avant de rendre le prononcé du 24 avril 2018. En effet, le recourant, qui était assisté d'un avocat, savait que ladite opposition avait été formée plus de dix jours après l'échéance du délai de garde du pli ayant contenu l'ordonnance pénale du 15 décembre 2017, si bien qu'il devait s'attendre à ce que le tribunal de première instance - lequel devait d'office vérifier la validité de l'opposition - pût considérer que celle-ci était tardive. Quoi qu'il en soit, il apparaît en l'occurrence qu'un renvoi de la cause au tribunal de première instance, par la cour cantonale, n'aurait constitué qu'une vaine formalité, puisque le recourant a pu, devant l'autorité précédente, exposer ses arguments relatifs à la notification de l'ordonnance pénale et à la date de l'opposition. On ne voit pas, partant, quelle influence une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait, à cet égard, pu avoir sur la procédure.
2.2. Le recourant fait encore grief à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'administrer les preuves requises.
2.2.1. Selon l'art. 389 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
229 consid. 5.3 p. 236).
2.2.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait prétendu s'être rendu à l'office postal, où l'employé aurait refusé de lui remettre le pli contenant l'ordonnance pénale du 15 décembre 2017 sur présentation de sa carte d'identité algérienne et de son abonnement de bus. Par la suite, la fiancée du recourant aurait contacté le ministère public pour lui faire part de la situation. Il lui aurait alors été répondu qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, que le pli allait être retourné à l'autorité puis renvoyé à l'intéressé. Le recourant n'avait cependant pas précisé à quelle date il se serait rendu à l'office postal pour retirer le pli en question, ni la nature des documents d'identité exigés pour son retrait. Il n'était donc pas exclu que le recourant aurait encore pu se faire remettre l'envoi dans le délai de garde, en présentant les documents d'identité requis. Partant, selon l'autorité précédente, on ne pouvait retenir que celui-ci aurait été absolument empêché, sans faute de sa part, de retirer le pli litigieux dans le délai de garde de sept jours. Pour la cour cantonale, les mesures d'instruction requises - soit l'audition du recourant, de sa fiancée et de la personne s'étant entretenue avec cette dernière - ne
pouvaient modifier cette appréciation.
2.2.3. Le recourant ne tente nullement de démontrer - au moyen d'une motivation répondant aux exigences découlant des art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 85 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
Son argumentation ne s'attache cependant pas à une éventuelle application incorrecte de cette disposition, mais consiste dans sa propre présentation des événements. Le recourant affirme ainsi qu'il n'aurait pas pu retirer le pli qui contenait l'ordonnance pénale du 15 décembre 2017 durant le délai de garde car l'employé postal aurait refusé de le lui remettre, que sa fiancée aurait ensuite contacté le ministère public afin d'exposer la situation, qu'il aurait alors été répondu à celle-ci de ne pas s'inquiéter et que, le 9 janvier 2018, l'intéressée aurait finalement pu retirer le pli en question, en s'adressant à un employé postal "moins formel que son collègue". Aucun de ces éléments ne ressort de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
ledit pli, au guichet postal ou à son domicile.
Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 23 novembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa