Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C_734/2014

Arrêt du 23 novembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (indemnités journalières; rente d'invalidité; traitement médical; indemnité pour atteinte à l'intégrité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 3 septembre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1955, travaillait en qualité de termineur en horlogerie au service de l'entreprise B.________. Le 9 novembre 2006, alors qu'il circulait à faible vitesse au volant de son scooter, il a glissé et chuté sur la chaussée, ce qui lui a occasionné une fracture pluri-fragmentaire de l'épine tibiale du genou droit. Il a été opéré le 13 novembre suivant à l'Hôpital C.________. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était obligatoirement assuré, a pris en charge le cas.
L'évolution a été défavorable (possible algoneurodystrophie) et marquée par des douleurs. Le 7 août 2009, le docteur D.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a procédé à un examen final de l'assuré. Il a considéré que l'état du genou était stabilisé, et a conclu à une gonarthrose débutante. Il a retenu des phénomènes d'amplification et attesté une pleine capacité de travail dans toute activité sédentaire ou semi-sédentaire. Par décision du 24 août 2009, confirmée sur opposition le 22 avril 2010, la CNA a mis fin à la prise en charge du traitement médical et au versement des indemnités journalières; elle a refusé le droit à une rente et fixé l'atteinte à l'intégrité à 20 % sur la base de l'évaluation effectuée par le docteur D.________.
L'assuré a déféré la décision du 22 avril 2010 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la chambre des assurances sociales), qui a ordonné une expertise judiciaire. Celle-ci a été confiée au docteur E.________, spécialiste en orthopédie et chirurgie. Dans son rapport du 12 décembre 2011, l'expert judiciaire a exprimé son désaccord avec l'appréciation du docteur D.________. Il subsistait un important défaut d'extension du genou droit et une atteinte de la rotule qui empêchaient toute reprise d'une activité professionnelle assise. A la date de l'examen final du médecin de la CNA, l'état du genou n'était pas stabilisé. L'arthrose avait continué à évoluer depuis. La pose d'une prothèse totale du genou était la seule solution pour éviter une aggravation de cette situation. Au vu de ces conclusions, la CNA a acquiescé au recours. Par jugement du 28 mars 2012, la chambre des assurances sociales en a pris acte et condamné la CNA à allouer à A.________ les prestations légales au-delà du 13 septembre 2009 sur la base d'une incapacité de travail complète.

A.b. Le 10 mai 2012, l'assuré a subi une prothèse totale du genou droit. A partir du mois d'août 2012, il s'est plaint de douleurs aux deux hanches. Une échographie a mis en évidence une inflammation de type bursite traitée par infiltrations sans résultat significatif. Ce traitement a été pris en charge par la CNA comme suite de l'accident. A l'issue d'un examen de l'assuré du 5 avril 2013, le docteur F.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté que le résultat de l'intervention n'était pas complètement satisfaisant; il persistait un flexum irréductible du genou droit. En outre, l'assuré présentait des douleurs diffuses du bassin et de la colonne qui, selon des rapports de consultation orthopédique versés au dossier, étaient à mettre en relation avec une mauvaise statique des membres inférieurs due au flexum du genou droit. Un séjour à la Clinique G.________ était indiqué pour analyser la situation du point de vue fonctionnel. A.________ y a séjourné du 24 avril au 8 mai 2013. Dans leur rapport de sortie du 22 mai 2013, les médecins de la Clinique G.________ ont retenu que la situation était stabilisée et qu'il existait des limitations pour la marche en terrain irrégulier, la descente et la montée des escaliers, les
positions accroupies ou à genoux, tout en soulignant que le pronostic d'une réinsertion professionnelle était défavorable en raison de facteurs contextuels. Dans une appréciation médicale finale du 7 juillet 2013, le docteur F.________ a déclaré que l'ancienne activité de l'assuré lui apparaissait adaptée aux limitations décrites par ses confrères de la Clinique G.________. Une reprise du travail était exigible à 100 % après une période de réadaptation de trois à six mois à 50 %. Enfin, il se justifiait de limiter la prise en charge du traitement médical aux médicaments antalgiques, à sept séances de physiothérapie pour le genou et à quelques consultations spécialisées en rééducation de l'appareil locomoteur.
La CNA a rendu une décision correspondante le 23 juillet 2013, dans laquelle elle a reconnu l'assuré apte à reprendre son emploi de termineur à 50 % dès le 19 août 2013 puis à 100 % dès le 1 er janvier 2014. Par décision du 30 juillet 2013, elle a fixé le taux pour atteinte à l'intégrité à 40 %, soit le barème maximal pour une endoprothèse (table d'indemnisation 5). Le 27 septembre 2013, elle a rejeté les oppositions formées par l'assuré contre ces deux décisions.

B.
L'assuré a déféré cette dernière décision à la chambre des assurances sociales qui a rejeté son recours, par jugement du 3 septembre 2014.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement, à ce que la CNA soit condamnée à lui verser des indemnités journalières à 100 % au-delà du 19 août 2013 ou, sinon, à lui allouer une rente LAA, à prendre en charge l'intégralité des frais médicaux en relation avec l'accident et, enfin, à lui allouer une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux supérieur à 40 %. Il conclut, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction, en particulier sous la forme d'une expertise.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique renonce à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.
Lorsque sont en jeu des prestations en espèces et en nature - comme c'est le cas ici -, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (voir arrêt 8C_ 584/ 2009 du 2 juillet 2010 consid. 4).

3.
Le jugement entrepris a correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer.

4.

4.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que son état de santé était stabilisé.

4.2. On ne voit pas de motif de remettre en cause ce point du jugement attaqué qui est convaincant. En ce qui concerne le genou droit, on peut renvoyer au rapport du docteur H.________ (du 13 mars 2014) qui a confirmé que l'implant était bien en place et déclaré qu'il n'entrevoyait aucun bénéfice à entreprendre une révision de la prothèse en dépit de la persistance d'une raideur articulaire douloureuse entraînant une mobilité réduite et une boiterie à la marche. Les premiers juges étaient par ailleurs fondés à considérer que les douleurs aux hanches (bursite) et au dos - dont ils ont admis qu'il s'agissait de troubles découlant de la boiterie - ne s'opposaient pas, vu leur caractère chronique, à la constatation d'un état de santé par ailleurs stationnaire et à l'examen du droit éventuel à une rente dès le 19 août 2013 (cf. art. 19 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
, seconde phrase, LAA a contrario; RAMA 2005 n° U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1).

5.
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir admis qu'il ne subissait aucune incapacité de gain des suites de son accident. Tant les médecins de la Clinique G.________ que le docteur F.________ n'avaient pas abordé l'ensemble de la problématique découlant de son handicap au genou droit (maux de dos, raideur des jambes, tendinites des muscles fessiers). Il était irréaliste de retenir dans ces conditions qu'il était en mesure de reprendre, à temps complet et sans aucune diminution de rendement, un travail de précision et qualifié tel que termineur.

5.1. Selon les indications fournies par l'ancien employeur à la CNA, l'activité exercée par le recourant consistait à faire du polissage sur un poste manuel (touret à polir). Le travail demandait des efforts avec le haut du corps et se déroulait en position assise 90 % du temps sans possibilité d'allonger les jambes ou de changer de position. Des informations médicales au dossier, il ressort que le genou droit est en flexum à 20° avec une flexion limitée à 90°. L'assuré présente également des antécédents de bursite bilatérale (le dernier bilan IRM du bassin du 31 mars 2014 mettait en évidence une fine lame liquidienne dans la bourse du petit et du grand fessier des deux côtés) ainsi que des rachialgies sur trouble statique en relation avec le flexum du genou sans éléments radiculaires (voir le rapport du 28 mai 2014 des docteurs I.________ et J.________, du service de rhumatologie de l'Hôpital C.________). Comme l'ont retenu les premiers juges, ces troubles sont liés à l'accident assuré, de sorte qu'ils doivent être pris en compte dans l'évaluation de la capacité de travail du recourant.

5.2. En l'occurrence, on ne trouve au dossier aucun avis médical établissant que l'ensemble des troubles précités sont compatibles avec une activité essentiellement assise sans possibilité de changement de position. En particulier, le rapport de sortie de la Clinique G.________ ne contient aucune considération sur la problématique rachidienne de l'assuré. Les médecins de la Clinique G.________ ont certes fixé des limitations fonctionnelles qui n'entraînent a priori aucun empêchement pour une activité de termineur. En tant qu'ils ont circonscrit leurs examens somatiques au genou droit et aux hanches, on ne saurait toutefois considérer que leur appréciation repose sur une évaluation complète de la situation. Quant au docteur F.________, il n'a fait que reprendre à son compte les limitations décrites par ses confrères de la Clinique G.________ sans indiquer les raisons pour lesquelles l'existence d'une mauvaise statique et les douleurs associées ne lui apparaissaient pas avoir d'incidence sur l'exercice d'une profession assise ne permettant pas l'alternance des positions. Il avait pourtant évoqué cet aspect comme faisant partie des questions d'ordre médical à élucider par la Clinique G.________ dans son appréciation précédente du 5
avril 2013. On relèvera également que le recourant a régulièrement produit des certificats d'arrêt de travail délivrés par le service de rhumatologie de l'Hôpital C.________. Dans ces circonstances, la juridiction précédente ne pouvait pas, sur la base du seul rapport des médecins de la Clinique G.________ (dont les conclusions ont été reprises telles quelles par le médecin de la CNA), tenir pour établi que l'assuré était apte à reprendre une activité de termineur en horlogerie avec un plein rendement et un horaire de travail complet et, partant, retenir qu'il ne subissait aucune perte de gain.

6.
Enfin, le recourant conclut également à un taux d'indemnité pour atteinte à l'intégrité supérieur à 40 %. Dans son recours toutefois, il ne développe aucune argumentation à cet égard. Le grief, non motivé, ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.

7.
Au vu de ce qui précède, la cause sera retournée à l'intimée pour qu'elle procède à une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise orthopédique. Après quoi, elle rendra une nouvelle décision sur le droit éventuel du recourant à une rente à partir du 19 août 2013 (cf. art. 18 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
LAA). Pour le cas où elle admettrait l'octroi d'une telle prestation, la CNA examinera également le droit éventuel de l'assuré à la prise en charge du traitement médical dispensé après cette date en application de l'art. 21 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente - 1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
1    Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
a  lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle;
b  lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci;
c  lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain;
d  lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.
2    L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ...61.
3    En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13).62 Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical.
LAA.

8.
Vu le sort du litige, les frais judiciaires seront mis à charge de l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève du 3 septembre 2014 ainsi que la décision sur opposition de la CNA du 27 septembre 2013 sont annulés en tant qu'ils concernent le droit de l'assuré à une rente. La cause est renvoyée à la CNA pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 23 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : von Zwehl
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_734/2014
Date : 23 novembre 2015
Publié : 04 décembre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Assurance-accidents (indemnités journalières; rente d'invalidité; traitement médical; indemnité pour atteinte à l'intégrité)


Répertoire des lois
LAA: 18 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
19 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
21
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente - 1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
1    Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
a  lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle;
b  lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci;
c  lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain;
d  lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.
2    L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ...61.
3    En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13).62 Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Weitere Urteile ab 2000
8C_734/2014 • U_244/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance sociale • tribunal fédéral • vue • assises • indemnité pour atteinte à l'intégrité • indemnité journalière • bursite • augmentation • frais judiciaires • calcul • mois • droit social • office fédéral de la santé publique • atteinte à l'intégrité • autorité cantonale • examinateur • décision • incapacité de travail • tribunal cantonal • communication
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