Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_135/2015

Arrêt du 23 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Pascal Junod, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
gestion fautive; violation de l'obligation de tenir une comptabilité

recours contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A.
La société A.________ SA, à Genève, s'est notamment consacrée au placement de personnel et à la location de services. Sa faillite est survenue le 11 février 2010 et elle est actuellement radiée du registre du commerce.
X.________ en a possédé toutes les actions, au nombre de cent, par l'intermédiaire d'une autre personne morale. Le 27 mars 2007, il a vendu nonante actions à B.________. Selon leur convention, il appartenait désormais à ce dernier de gérer les affaires et de prendre les décisions de A.________ SA.
X.________ a été inscrit sur le registre du commerce en qualité d'administrateur unique du 29 août 2005 au 17 septembre 2008. B.________ a d'abord été inscrit en qualité de directeur, dès le 4 août 2006, puis d'administrateur unique dès le 17 septembre 2008.

B.
Par jugement du 15 janvier 2014, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de gestion fautive et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité; il l'a condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à 100 fr. par jour, avec sursis durant trois ans.
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 8 décembre 2014 sur l'appel du prévenu. Elle l'a partiellement accueilli. Elle a confirmé le verdict de culpabilité mais réduit la peine à quatre-vingts jours-amende.
En substance, les faits sont constatés comme suit: dès l'année 2007 et jusqu'à sa démission le 17 septembre 2008, le prévenu a omis de donner l'avis au juge exigé par l'art. 725 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
CO en cas de surendettement d'une société anonyme. Le prévenu n'a tenu pour A.________ SA qu'une comptabilité lacunaire et irrégulière; en particulier, il a progressivement augmenté le compte « caisse » en y portant des montants que la société ne possédait plus, prélevés par B.________ auprès de la banque, ce qui a dissimulé artificieusement le surendettement. Pendant l'année 2008, le prévenu a aggravé ce surendettement en prélevant lui-même 18'000 fr. au total.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ requiert le Tribunal fédéral de l'acquitter entièrement. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de la décision d'appel et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.

D.
Le 14 février 2014, le Tribunal de police a reconnu B.________ coupable, lui aussi, de gestion fautive et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Il lui a également infligé une peine de cent vingt jours-amende. Il l'a condamné à payer près de 808'000 fr. à la masse en faillite, à titre de dommages-intérêts. En violation grave de ses devoirs de directeur puis d'administrateur, ce prévenu n'avait pas cessé de prélever des honoraires élevés - 80'000 fr. en 2006, 120'000 fr. en 2007 et 120'000 fr. en 2008 - alors que la société courait à sa ruine.
L'appel de B.________ a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de justice du 15 août 2014.

Considérant en droit :

1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont en principe satisfaites, notamment à raison de la qualité pour recourir.

2.
Le recours en matière pénale est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

3.
L'art. 165 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP rend punissable celui qui cause ou aggrave son surendettement par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens. L'art. 29 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
CP rend également punissable l'organe d'une personne morale qui en cause ou en aggrave le surendettement par sa propre négligence. Omettre l'avis au juge que l'art. 725 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
CO exige en cas de surendettement d'une société anonyme s'inscrit dans les négligences professionnelles visées par l'art. 165 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP (arrêt 6B_492/2009 du 18 janvier 2010, consid. 2.2). L'auteur n'est punissable que s'il connaît le surendettement ou qu'il l'ignore par l'effet de sa négligence coupable (cf. ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 40; arrêt 6P.164/2006 du 29 décembre 2006, consid. 9.3.4).
L'art. 165 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP réprime aussi les fautes de gestion, telles les dépenses exagérées. Les dépenses qui n'ont pas de véritable relation avec les affaires d'une personne morale sont exagérées et, partant, fautives (arrêt 6S.24/2007 du 6 mars 2007, consid. 3.3).
L'art. 166
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)221, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP rend punissable celui qui omet de tenir sa comptabilité régulièrement et conformément à son devoir légal, de sorte qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement. L'art. 29 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
CP rend également punissable l'organe d'une personne morale qui omet d'en tenir une comptabilité régulière. L'auteur n'est punissable que s'il sait qu'à défaut d'une comptabilité régulièrement tenue, il sera impossible d'établir ou d'établir complètement la situation de la personne en cause, ou s'il envisage cette éventualité et qu'il s'en accommode (dol éventuel; ATF 117 IV 163 consid. 2b p. 164).
Ces infractions supposent au surplus l'insolvabilité de la personne en cause, avérée par sa faillite ou par un acte de défaut de biens.
L'art. 325
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 325 - Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière,
CP rend punissable celui qui contrevient à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière. Cette infraction est une contravention alors que celle prévue par l'art. 166
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)221, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est un délit; en cas de concours, la première est absorbée par la seconde (ATF 72 IV 17 p. 19; arrêt 6S.242/2001 du 10 avril 2002 consid. 4b).

4.
Le recourant expose qu'une relation d'amitié et de confiance s'est longtemps perpétuée entre lui et B.________. Celui-ci, peu après son achat de la majorité des actions en mars 2007, l'a réduit au rôle d'un simple comptable et lui a retiré le droit de signature sur le principal compte bancaire de A.________ SA. Il a de plus emmené les documents de la comptabilité, ce qui a entraîné des difficultés et des lacunes. Le recourant a néanmoins continué de lui faire confiance jusque peu avant de quitter l'entreprise au mois de septembre 2008. Aux dires de B.________, les prélèvements que celui-ci opérait sur le compte bancaire étaient employés à acquitter les charges courantes de la société. De manière répétée mais sans aucun succès, le recourant lui a réclamé les justificatifs correspondants. A défaut de ces justificatifs, il n'était pas en mesure de comptabiliser les montants prélevés et c'est pourquoi il les a portés au compte « caisse ». La situation financière de la société était saine à la fin de 2006 et le recourant n'a eu aucune occasion d'en apercevoir plus tard la dégradation; en particulier, il croyait les charges courantes couvertes par les prélèvements de B.________. Il a donc toujours ignoré l'état de surendettement de la
société. Son propre prélèvement de 18'000 fr. a surtout servi à rétribuer l'assistante qui l'aidait à tenir la comptabilité. Afin d'acquitter cette dette, il a procédé de cette manière quand il s'est douté que B.________ n'exécuterait pas lui-même le payement.
De tout cela, le recourant infère qu'il n'a pas commis les infractions prévues par les art. 165 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
et 166
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)221, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, faute de la négligence grossière supposée par cette disposition-là et du dol supposé par celle-ci. Il se reconnaît tout au plus punissable d'une simple amende en application de l'art. 325
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 325 - Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière,
CP.
Cette version des faits correspond à celle retenue par la Cour de justice en ce sens que le recourant, en portant au compte « caisse » des montants qu'il savait avoir été prélevés par B.________, dont il ne parvenait pas à connaître l'affectation et qui n'étaient en tout cas pas présents en espèces, a sciemment créé une comptabilité qui ne reflétait pas la situation réelle de A.________ SA. Le recourant s'est ainsi, selon la Cour, « délibérément privé de tout instrument de contrôle lui permettant de connaître la situation financière de la société » et de prendre les mesures prescrites en cas de surendettement.
Pour le surplus, le recourant revendique surtout une naïveté et un aveuglement peu ordinaires dans la gestion d'une entreprise, et il reporte sur B.________ la responsabilité de tous les manquements. Excessivement simpliste, cette thèse ne peut guère convaincre. Le recourant ne conteste pas avoir prélevé 18'000 fr. non seulement pour rétribuer l'assistante-comptable mais aussi parce que B.________ n'avait pas entièrement payé le prix des actions achetées le 27 mars 2007. Or, l'éventuelle dette de B.________ n'avait pas de relation avec les affaires de A.________ SA.
Elucider ce que l'auteur savait ou voulait, ou ce dont il s'accommodait au moment d'agir relève de la constatation des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 125 IV 242 consid. 3c p. 252 i.i.). En l'espèce, l'argumentation présentée est inapte à mettre en évidence une erreur indiscutable dans les constatations déterminantes. Elle ne parvient pas davantage à mettre en évidence une application incorrecte de l'art. 165 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP, en tant que la sanction prévue par cette disposition suppose une négligence coupable de l'auteur. Il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant aurait dû se douter d'une dégradation de la situation de A.________ SA aussi parce que celle-ci subissait des coupures de l'électricité et du téléphone. Enfin, un administrateur ne peut pas ignorer que la surévaluation délibérée d'un poste de l'actif, tel le compte « caisse », a pour effet de dissimuler la situation réelle de l'entreprise; le recourant est donc punissable aussi au regard de l'art. 166
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)221, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

5.
Aux débats d'appel, le recourant a produit quatre documents que la Cour de justice a refusé de recevoir. Trois de ces pièces concernent une poursuite pour dettes exercée contre B.________ à Genève, poursuite qui n'a pas abouti parce que le débiteur avait transféré son domicile à l'étranger. La quatrième pièce est une autorisation de pratiquer la location de services et le placement privé, délivrée au recourant par l'autorité fédérale compétente; elle est censée prouver que celui-ci n'avait pas d'antécédents pénaux et qu'il jouissait d'une bonne réputation.
Selon l'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP, l'autorité d'appel administre d'office ou sur requête les preuves complémentaires nécessaires au jugement de la cause. D'après son libellé déjà, cette disposition ne vise que les preuves nécessaires; de surcroît, l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP exclut en général les mesures probatoires portant sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
Contrairement aux protestations du recourant, la Cour de justice n'a violé ni ces dispositions légales ni la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236/237; 131 I 153 consid. 3 p. 157) en jugeant que les documents présentés aux débats ne pouvaient pas influencer le sort de l'appel.

6.
Le jugement d'appel n'est pour le surplus pas contesté, de sorte que le recours en matière pénale se révèle privé de fondement. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président : Denys

Le greffier : Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_135/2015
Date : 23 novembre 2015
Publié : 07 décembre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Gestion fautive; violation de l'obligation de tenir une comptabilité


Répertoire des lois
CO: 725
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
CP: 29 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
165 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
166 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)221, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
325
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 325 - Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière,
CPP: 139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
115-IV-38 • 117-IV-163 • 125-IV-242 • 131-I-153 • 133-II-249 • 135-III-397 • 135-IV-152 • 136-I-229 • 136-III-552 • 137-I-58 • 140-III-264 • 140-III-86 • 72-IV-17
Weitere Urteile ab 2000
6B_135/2015 • 6B_492/2009 • 6P.164/2006 • 6S.24/2007 • 6S.242/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • acquittement • recours en matière pénale • personne morale • tennis • constatation des faits • gestion fautive • d'office • violation de l'obligation de tenir une comptabilité • société anonyme • compte bancaire • greffier • droit pénal • tribunal de police • situation financière • location de services • directeur • registre du commerce • doute • décision
... Les montrer tous