Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess {T 7}
C 309/05

Urteil vom 23. November 2006
I. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Ursprung, Meyer und Seiler; Gerichtsschreiberin Amstutz

Parteien
Unia Arbeitslosenkasse, Zentralverwaltung Zürich, Strassburgstrasse 11, 8004 Zürich, Beschwerdeführerin,

gegen

H.________, 1967, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Kantonsgericht Basel-Landschaft, Liestal

(Entscheid vom 26. August 2005)

Sachverhalt:

A.
H.________ war während einer ersten, ab 1. November 2002 bis 31. Oktober 2004 laufenden Rahmenfrist für den Leistungsbezug vom 4. bis 21. Februar 2003 unselbstständig (Firma R.________), danach vom 1. Juni 2003 bis 1. Mai 2004 (Angaben des Versicherten) ohne Förderung durch die Arbeitslosenversicherung selbstständig und vom 26. Juli 2004 bis 31. Januar 2005 wiederum unselbstständig (Firma D.________) erwerbstätig gewesen. Anschliessend ersuchte er infolge Stellenlosigkeit ab 1. Februar 2005 erneut um Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung. Mit Verfügung vom 22. März 2005 und bestätigendem Einspracheentscheid vom 4. April 2005 verneinte die UNIA Arbeitslosenkasse den Taggeldanspruch ab 1. Februar 2005 wegen Nichterfüllung der Beitragszeit.

B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Kantonsgericht Basel-Landschaft in dem Sinne gut, dass es den angefochtenen Einspracheentscheid aufhob, die Erfüllung der Beitragszeit feststellte und die Sache zur Prüfung der weiteren Anspruchsvoraussetzungen sowie Neuverfügung an die Arbeitslosenkasse zurückwies (Entscheid vom 26. August 2005).

C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die UNIA Arbeitslosenkasse die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids.

H.________ beantragt sinngemäss die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) schliesst auf deren Gutheissung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über die Erfüllung der Beitragszeit als Voraussetzung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung (Art. 8 Abs. 1 lit. e
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 8   Droit à l'indemnité
  1.   L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a.   s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.   s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.   s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. [1]   s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2];
e.   s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.   s'il est apte au placement (art. 15), et
g.   s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
  2.   Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] RS 831.10
AVIG), die vorbehältlich abweichender gesetzlicher Regelungen geltenden zweijährigen Rahmenfristen für den Leistungsbezug und die Beitragszeit (Art. 9
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9   Délais-cadres
  1.   Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [1]
  2.   Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
  3.   Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
  4.   Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG) sowie die Dauer der erforderlichen Beitragszeit innerhalb der entsprechenden Rahmenfrist (Art. 13 Abs. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 13   Période de cotisation
  1.   Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. [1]
  2.   Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a.   exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b. [2]   sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c. [3]   est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA [4]) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d. [5]   a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
  2ter.   ... [6]
  3.   ... [7]
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. [8]
  5.   Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.

1.2 Gemäss Art. 9a Abs. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG wird die Rahmenfrist für den Leistungsbezug von Versicherten, die den Wechsel zu einer selbstständigen Erwerbstätigkeit ohne Bezug von Leistungen nach den Artikeln 71a-71d AVIG vollzogen haben, um zwei Jahre verlängert, wenn im Zeitpunkt der Aufnahme der selbstständigen Erwerbstätigkeit eine Rahmenfrist für den Leistungsbezug läuft (lit. a) und der Versicherte im Zeitpunkt der Aufgabe der selbstständigen Erwerbstätigkeit die Anspruchsvoraussetzung der genügenden Beitragszeit wegen Ausübung der selbstständigen Erwerbstätigkeit nicht erfüllt (lit. b).

Die Rahmenfrist für die Beitragszeit von Versicherten, die den Wechsel zu einer selbstständigen Erwerbstätigkeit ohne Bezug von Leistungen vollzogen haben, wird um die Dauer der selbstständigen Erwerbstätigkeit, höchstens jedoch um zwei Jahre verlängert (Art. 9a Abs. 2
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG).

2.
Streitig ist der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab 1. Februar 2005, namentlich die Festsetzung der massgebenden Rahmenfristen für die Beitragszeit und den Leistungsbezug.

2.1 Ausser Frage steht, dass der Beschwerdegegner in den zwei der Wiederanmeldung zum Leistungsbezug ab 1. Februar 2005 vorangehenden Jahren (1. Februar 2003 bis 31. Januar 2005) während lediglich rund 6.9 Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausübte und insoweit die Anspruchsvoraussetzung der Erfüllung der Mindestbeitragszeit gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. e
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 8   Droit à l'indemnité
  1.   L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a.   s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.   s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.   s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. [1]   s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2];
e.   s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.   s'il est apte au placement (art. 15), et
g.   s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
  2.   Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] RS 831.10
AVIG in Verbindung mit Art. 9 Abs. 3
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9   Délais-cadres
  1.   Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [1]
  2.   Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
  3.   Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
  4.   Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
und Art. 13 Abs. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 13   Période de cotisation
  1.   Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. [1]
  2.   Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a.   exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b. [2]   sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c. [3]   est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA [4]) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d. [5]   a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
  2ter.   ... [6]
  3.   ... [7]
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. [8]
  5.   Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG nicht erfüllt ist. Unbestritten ist ferner, dass der Versicherte innerhalb der vom 1. November 2002 bis 31. Oktober 2004 laufenden (ersten) Rahmenfrist für den Leistungsbezug ohne Unterstützungsleistungen nach Art. 71a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 71a [1]   Soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante [2]
  1.   L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet. [3]
  2.   Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises [4]. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières. [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] RS 951.25
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 28872915).
-71d
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 71d [1]   Issue de la phase d'élaboration du projet
  1.   À l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. S'il a soumis son projet à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises [2], l'obligation d'informer incombe alors à cette dernière. [3]
  2.   Si l'assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières. [4] L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] RS 951.25
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 28872915).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG eine selbstständige Erwerbstätigkeit aufgenommen (Zeitpunkt: 1. Juni 2003 [Angabe des Versicherten] oder 1. Dezember 2003 [Vernehmlassung des seco]) und wieder definitiv aufgegeben hat (Zeitpunkt: 26. Juli 2004 [vorinstanzlich eingereichte Beschwerdeschrift] oder 30. Juni 2004 [Vernehmlassung seco]) und hinsichtlich der massgebenden Rahmenfristen Art. 9a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG grundsätzlich anwendbar ist. Uneinigkeit besteht darüber, ob der rechtserhebliche Sachverhalt unter Abs. 1 oder unter Abs. 2 der Bestimmung zu subsumieren ist.

2.2 Nach Auffassung der Vorinstanz fällt eine auf Art. 9a Abs. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG gestützte Verlängerung der ersten, ordentlicherweise am 31. Oktober 2004 abgelaufenen Rahmenfrist für den Leistungsbezug, innert welcher der Beschwerdegegner 203,1 Taggelder bezogen hatte, ausser Betracht. Wie aus der Botschaft des Bundesrates zu einem revidierten Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 28. Februar 2001 (BBl 2001 2245 ff., hier: 2277 [nachfolgend: Botschaft AVIG-Revision]) hervorgehe, regle Art. 9a Abs. 1
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Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG den Fall, dass eine Rahmenfrist für den Leistungsbezug während der Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit ablaufe. Dies treffe hier nicht zu, zumal der Beschwerdegegner seine (frühestens, vgl. Erw. 2.1 hievor) am 1. Juni 2003 aufgenommene selbstständige Erwerbstätigkeit noch innert laufender Rahmenfrist für den Leistungsbezug definitiv aufgegeben habe. Im Weiteren erwog das kantonale Gericht, bei einer frühestens am 1. Februar 2005 beginnenden, zweiten Rahmenfrist für den Leistungsbezug laufe die massgebende Rahmenfrist für die Beitragszeit grundsätzlich vom 1. Februar 2003 bis 31. Januar 2005 (Art. 9 Abs. 4
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Art. 9   Délais-cadres
  1.   Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [1]
  2.   Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
  3.   Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
  4.   Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
in Verbindung mit Abs. 2 und 3 AVIG). Allerdings müsse der Beitragsnachweis-Zeitraum gestützt auf Art. 9a Abs. 2
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Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG um die
Dauer der nach Angaben des Versicherten vom 1. Juni 2003 bis 1. Mai 2004 (= elf Monate und ein Tag) ausgeübten selbstständigen Erwerbstätigkeit auf den 1. März 2002 zurück verlängert werden. Innerhalb dieses erstreckten Zeitraums seien beitragspflichtige Beschäftigungen vom 1. bis 31. März 2002 in den Betrieben B.________, vom 1. April bis 31. Oktober 2002 in der Firma I.________ und vom 26. Juli 2004 bis 31. Januar 2005 in der Firma D.________ ausgewiesen. Mit insgesamt 14 Monaten und sechs Tagen werde die erforderliche Beitragsdauer gemäss Art. 13 Abs. 1
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Art. 13   Période de cotisation
  1.   Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. [1]
  2.   Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a.   exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b. [2]   sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c. [3]   est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA [4]) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d. [5]   a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
  2ter.   ... [6]
  3.   ... [7]
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. [8]
  5.   Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG erreicht.

2.3 Beschwerdeführerin und Aufsichtsbehörde bestreiten die Anwendbarkeit des Art. 9a Abs. 2
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Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG. Der zu beurteilende Sachverhalt falle vielmehr unter Abs. 1 der Bestimmung mit der Folge, dass die am 1. November 2002 eröffnete (erste) Rahmenfrist für den Leistungsbezug um zwei Jahre, mithin bis zum 31. Oktober 2006, zu verlängern sei und der Versicherte Anspruch auf Bezug der restlichen, in der Zeit vom 1. November 2002 bis 31. Oktober 2004 nicht bezogenen Taggelder bis zum gesetzlichen Höchstanspruch habe.

3.
3.1 Der im Rahmen der am 1. Juli 2003 in Kraft getretenen AVIG-Revision neu eingefügte Art. 9a
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Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG erfasst jene Personen, die eine selbstständige Erwerbstätigkeit ohne Unterstützung der ALV (Art. 71a
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Art. 71a [1]   Soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante [2]
  1.   L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet. [3]
  2.   Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises [4]. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières. [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] RS 951.25
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 28872915).
ff. AVIG) aufgenommen und wieder definitiv aufgegeben haben und bei (Wieder-)Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung die Mindestbeitragszeit im Sinne von Art. 9 Abs. 3
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Art. 9   Délais-cadres
  1.   Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [1]
  2.   Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
  3.   Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
  4.   Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1
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Art. 13   Période de cotisation
  1.   Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. [1]
  2.   Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a.   exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b. [2]   sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c. [3]   est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA [4]) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d. [5]   a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
  2ter.   ... [6]
  3.   ... [7]
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. [8]
  5.   Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG nicht erfüllen (vgl. auch Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, Rz 106, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV: Soziale Sicherheit, 2., aktualisierte und ergänzte Auflage, Basel 2006 [erscheint demnächst]). Wie Art. 71d Abs. 2
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 71d [1]   Issue de la phase d'élaboration du projet
  1.   À l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. S'il a soumis son projet à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises [2], l'obligation d'informer incombe alors à cette dernière. [3]
  2.   Si l'assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières. [4] L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] RS 951.25
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 28872915).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG trägt Art. 9a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG dem erhöhten Risiko Rechnung, welches mit der Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit verbunden ist. Nach der ratio legis soll die Tatsache allein, dass aufgrund einer nicht beitragswirksamen (vgl. Art. 3 a Abs. 1
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 3a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage - (art. 9a, al. 1 et 2, LACI)
  1.   Les délais-cadres relatifs aux périodes de cotisation et d'indemnisation ne sont pas prolongés lorsque l'activité exercée a été soumise à cotisation selon l'art. 13 LACI.
  2.   Ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation l'assuré qui a touché des prestations de l'assurance-chômage pendant l'exercice de son activité indépendante.
  3.   Le délai-cadre prolongé selon l'art. 9a, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
AVIV) selbstständigen Erwerbstätigkeit keine genügende Beitragszeit generiert werden konnte, bei (Wieder-)Anmeldung zum Taggeldbezug den Anspruch nicht ausschliessen.

3.2 Art. 9a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG erfasst zwei grundsätzlich verschiedene Sachverhalte, deren Tatbestandsmässigkeit zu je unterschiedlichen Rechtsfolgen führt: Abs. 1 sieht für Versicherte, die während einer laufenden Rahmenfrist für den Leistungsbezug eine selbstständige Erwerbstätigkeit aufgenommen haben (lit. a) und bei deren (definitiven) Aufgabe die Anspruchsvoraussetzung der genügenden Beitragszeit wegen der selbstständigen Erwerbstätigkeit nicht erfüllen (lit. b), eine Verlängerung der Leistungsrahmenfrist (Art. 9 Abs. 2
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Art. 9   Délais-cadres
  1.   Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [1]
  2.   Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
  3.   Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
  4.   Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG) vor. Für Personen, die im Zeitpunkt des Wechsels zur selbstständigen Erwerbstätigkeit keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung bezogen haben, fällt eine Verlängerung der Rahmenfrist für den Leistungsbezug sachlogisch ausser Betracht. Im Sinne der Gleichbehandlung soll jedoch auch diesem Personenkreis aus der selbstständigen Erwerbstätigkeit kein Nachteil bezüglich der Anspruchsberechtigung erwachsen (vgl. auch Botschaft AVIG-Revision, a.a.O., S. 2277). Der Gesetzgeber hat daher für diesen Fall in Art. 9a Abs. 2
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Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG eine Verlängerung der Rahmenfrist für die Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3
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Art. 9   Délais-cadres
  1.   Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [1]
  2.   Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
  3.   Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
  4.   Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG) um die Dauer der selbstständigen Erwerbstätigkeit - maximal aber um zwei Jahre - vorgesehen.

3.3 Soweit die Vorinstanz den Standpunkt vertritt, die in Art. 9a Abs. 2 enthaltene Formulierung "ohne Bezug von Leistungen" beziehe sich nicht auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung im Allgemeinen, sondern meine ausschliesslich solche nach Art. 71a
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Art. 71a [1]   Soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante [2]
  1.   L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet. [3]
  2.   Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises [4]. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières. [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] RS 951.25
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 28872915).
-71d
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Art. 71d [1]   Issue de la phase d'élaboration du projet
  1.   À l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. S'il a soumis son projet à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises [2], l'obligation d'informer incombe alors à cette dernière. [3]
  2.   Si l'assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières. [4] L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] RS 951.25
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 28872915).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG, kann ihr nicht beigepflichtet werden. Nach den zutreffenden Ausführungen in der Vernehmlassung des seco steht dieser Rechtsauffassung der Wortlaut des Abs. 2 entgegen, der im Unterschied zu Abs. 1 keine entsprechende Einschränkung enthält. Letzteres ist nicht einem gesetzgeberischen Versehen zuzuschreiben, sondern entspricht der inneren Systematik des Art. 9a
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Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG. Die Bestimmung teilt die in ihren Anwendungsbereich fallenden - weil keine Unterstützungsleistungen nach Art. 71a ff. beziehenden (Erw. 3.1 hievor) - Personen im Sinne eines Entweder-Oder in zwei Kategorien ein: Jene mit laufender Leistungsrahmenfrist im Zeitpunkt der Aufnahme der selbstständigen Erwerbstätigkeit, für welche ausschliesslich eine Verlängerung der Rahmenfrist für den Leistungsbezug nach Art. 9a Abs. 1
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Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG in Betracht fällt, und jene ohne laufende Leistungsrahmenfrist beim Wechsel zur selbstständigen Erwerbstätigkeit, für die (allein) Art. 9a Abs. 2
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Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG massgebend ist (Verlängerung der
Rahmenfrist für die Beitragszeit). Wer die Anspruchsvoraussetzung gemäss Art. 9a Abs. 1 lit. a
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Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG erfüllt, kann sich somit von vornherein nicht auf Abs. 2 der Bestimmung berufen. Art. 9a Abs. 1 und Abs. 2 stehen mit anderen Worten im Verhältnis der Exklusivität, nicht der Subsidiarität zueinander.

Die Betrachtungsweise des kantonalen Gerichts, dass bei Erfüllen der Voraussetzung des Art. 9a Abs. 1 lit. a
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Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG, nicht aber jener gemäss lit. b des betreffenden Absatzes subsidiär die Möglichkeit einer Verlängerung der Beitragsrahmenfrist nach Art. 9a Abs. 2
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Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG offen stehen muss, führte im Übrigen dazu, dass ein und dieselbe Beitragszeit zweimal die Grundlage von Bezugsberechtigungen in einer ersten und zweiten Rahmenfrist bildet, wie vorinstanzlich durch die doppelte Berücksichtigung der vom Beschwerdegegner in den Monaten März und April bis Oktober 2002 ausgeübten, beitragspflichtigen Beschäftigungen für die Taggeldberechtigung ab 1. November 2002 und erneut für jene ab 1. Februar 2005 denn auch geschehen. Dies schafft unüberwindbare Widersprüche im Zusammenhang mit der Ermittlung der Beitragszeiten und läuft dem System der Rahmenfristen prinzipiell zuwider. Ferner ist damit eine sachlich nicht zu rechtfertigende Besserstellung von Selbstständigerwerbenden ohne Unterstützungsleistungen nach Art. 71a
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Art. 71a [1]   Soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante [2]
  1.   L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet. [3]
  2.   Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises [4]. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières. [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] RS 951.25
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 28872915).
ff. AVIG gegenüber solchen, die derartige Leistungen beziehen und für die ausschliesslich eine Verlängerung der Rahmenfrist für den Leistungsbezug nach Art. 71d Abs. 2
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Art. 71d [1]   Issue de la phase d'élaboration du projet
  1.   À l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. S'il a soumis son projet à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises [2], l'obligation d'informer incombe alors à cette dernière. [3]
  2.   Si l'assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières. [4] L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] RS 951.25
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 28872915).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG in Betracht fällt, verbunden. Bestehende Unterschiede in
der Rechtsstellung dieser beiden Gruppen sollten mit der Einfügung von Art. 9a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG aber gerade beseitigt werden (vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz 106).

3.4 Ebenfalls unzutreffend ist die Auffassung des kantonalen Gerichts, Art. 9a Abs. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG komme nur dann zum Tragen, wenn eine Rahmenfrist für den Leistungsbezug während der selbstständigen Erwerbstätigkeit abläuft. Daran ändert der Verweis der Vorinstanz auf den nämlichen Standpunkt des Bundesrates in dessen Botschaft zur AVIG-Revision (BBl 2001 2277) nichts. Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen; die Gesetzesmaterialien sind vor allem dann beizuziehen, wenn dieser unklar ist oder verschiedene Deutungen zulässt, wobei dem historischen Gesichtspunkt gegenüber anderweitigen Auslegungselementen keine Priorität zukommt (BGE 131 III 35 Erw. 2, 130 V 232 Erw. 2.2). Art. 9a Abs. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG normiert die Voraussetzungen einer Verlängerung der Leistungsrahmenfrist im Wortlaut klar und abschliessend und bietet keinerlei Stütze für den vorinstanzlichen Standpunkt. Dieser drängt sich auch mit Blick auf den Schutzzweck der Bestimmung (vgl. Erw. 3.1 hievor) nicht auf. Vor diesem Hintergrund kommt der nicht näher begründeten Aussage in der bundesrätlichen Botschaft keine entscheidende Bedeutung zu, was umso mehr gilt, als sie in den übrigen Gesetzesmaterialien nirgends aufgegriffen und bestätigt wird (vgl. Amtl. Bull. 2001
S 395; Amtl. Bull. 2001 N 1884). Soweit das Urteil Z. vom 23. Februar 2005 (C 260/04) darauf Bezug nimmt, kann daran nicht festgehalten werden.

4.
4.1 Nach dem Gesagten ist Art. 9a Abs. 2
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG auf den hier zu beurteilenden Sachverhalt nicht anwendbar, da der Beschwerdegegner bei Aufnahme der selbstständigen Erwerbstätigkeit Arbeitslosenentschädigung bezog (Erw. 2.1 und 3.3 hievor). Hingegen sind sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 9a Abs. 1
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Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG erfüllt: Der Beschwerdegegner vollzog den Wechsel zur selbstständigen Erwerbstätigkeit während der vom 1. November 2002 bis 31. Oktober 2004 laufenden ersten Rahmenfrist für den Leistungsbezug und erfüllt damit die Tatbestandsvoraussetzung des Art. 9a Abs. 1 lit. a
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Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG. Während der selbstständigen Erwerbstätigkeit, deren Beginn mit dem seco auf den 1. Dezember 2003 festzulegen ist, bezog er keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung (Art. 3a Abs. 2
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 3a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage - (art. 9a, al. 1 et 2, LACI)
  1.   Les délais-cadres relatifs aux périodes de cotisation et d'indemnisation ne sont pas prolongés lorsque l'activité exercée a été soumise à cotisation selon l'art. 13 LACI.
  2.   Ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation l'assuré qui a touché des prestations de l'assurance-chômage pendant l'exercice de son activité indépendante.
  3.   Le délai-cadre prolongé selon l'art. 9a, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
AVIV). Weiter erreichte er im Zeitpunkt der (unstrittig) definitiven Aufgabe der selbstständigen Erwerbstätigkeit und der Wiederanmeldung zum Leistungsbezug ab 1. Februar 2005 die Mindestbeitragsdauer gemäss Art. 13
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 13   Période de cotisation
  1.   Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. [1]
  2.   Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a.   exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b. [2]   sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c. [3]   est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA [4]) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d. [5]   a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
  2ter.   ... [6]
  3.   ... [7]
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. [8]
  5.   Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG nicht, und zwar durchaus (auch) wegen des Umstandes, dass er im Jahre 2003 (vgl. Erw. 2.1 hievor) eine selbstständige Erwerbstätigkeit aufgenommen und diese bis zur Aufgabe im Sommer 2004 (vgl. Erw. 2.1 hievor) - insgesamt während mindestens rund sieben
Monaten - ausgeübt hatte (Art. 9a Abs. 1 lit. b
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Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG). Unbeachtlich ist, dass die selbstständige Erwerbstätigkeit weniger als zwölf Monate dauerte; Art. 9a Abs. 1 lit. b
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Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG verlangt entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts keine Mindestdauer der selbstständigen Erwerbstätigkeit (vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz 109; ebenso Weisungen des seco zur AVIG/AVIV-Revision, gültig ab 1. Juli 2003, S. 3 Ziff. 1). Der Erfüllung des Tatbestandes von Art. 9a Abs. 1
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Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG steht schliesslich nicht entgegen, dass es dem Beschwerdegegner nach dem Scheitern seiner selbstständigen Erwerbstätigkeit noch gelang, vom 26. Juli 2004 bis zum 31. Januar 2005 erneut vorübergehend unselbstständig erwerbstätig zu sein.

4.2 Sind die Voraussetzungen einer Verlängerung der Rahmenfrist für den Leistungsbezug nach Art. 9a Abs. 1
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Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG erfüllt, ist die erste, vom 1. November 2002 bis 31. Oktober 2004 dauernde Leistungsrahmenfrist um zwei Jahre zu erstrecken und hat der Beschwerdegegner Anspruch darauf, innerhalb dieser verlängerten Frist die restlichen, im Zeitraum vom 1. November 2002 bis 31. Oktober 2004 nicht bezogenen Taggelder bis zum Höchstanspruch gemäss Art. 27
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Art. 27 [1]   Nombre maximum d'indemnités journalières
  1.   Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3).
  2.   L'assuré a droit à:
a.   260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total;
b.   400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total;
c.   520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes: [2]être âgé de 55 ans ou plus, toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. [3]
1.   être âgé de 55 ans ou plus,
2.   toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. [3]
  3.   Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 2, LAVS [4] et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum. [5]
  4.   Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus. [6]
  5.   Les personnes qui, en vertu de l'art. 14, al. 2, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou d'étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d'invalidité au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [7] ont droit à 180 indemnités journalières au plus. [8]
  5bis.   Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2012 495; FF 2011 66956703).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[4] RS 831.10
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[7] RS 831.20
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG zu beziehen. Nach Ausschöpfung des verbleibenden Taggeldanspruchs ist die verlängerte Rahmenfrist nach Art. 9a Abs. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG durch eine neue Rahmenfrist für den Leistungsbezug zu ersetzen, sofern die Voraussetzungen für die Eröffnung der neuen Rahmenfrist erfüllt sind (Art 3a Abs. 3
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 3a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage - (art. 9a, al. 1 et 2, LACI)
  1.   Les délais-cadres relatifs aux périodes de cotisation et d'indemnisation ne sont pas prolongés lorsque l'activité exercée a été soumise à cotisation selon l'art. 13 LACI.
  2.   Ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation l'assuré qui a touché des prestations de l'assurance-chômage pendant l'exercice de son activité indépendante.
  3.   Le délai-cadre prolongé selon l'art. 9a, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
AVIV).

5.
Während der Rechtshängigkeit der Streitsache hat die Arbeitslosenkasse zwischenzeitlich den Taggeldanspruch ab 1. Februar 2005 im oben erwähnten Sinne (Verlängerung der Leistungsrahmenfrist) bejaht. Die lite pendente erlassenen Verfügungen sind formell betrachtet unbeachtlich und nur als - nach dem Gesagten (Erw. 4.2) begründeter - Antrag an das Eidgenössische Versicherungsgericht zu verstehen, es sei in diesem Sinne zu entscheiden (BGE 127 V 234 Erw. 2b/bb in fine; vgl. auch BGE 130 V 142 ff. Erw. 4.2; Urteil F. vom 31. August 2004 [I 497/03] Erw. 3 [vgl. ZBJV 140/2004 S. 751]). Soweit der Beschwerdegegner in seiner Vernehmlassung vom 22. Dezember 2005 den Umstand beklagt, dass es über ein Jahr ging, bis die Arbeitslosenkasse die Taggelder ab 1. Februar 2005 nachzahlte, und er daran verschiedene Ansprüche, namentlich jene auf Verzugszins knüpft, fehlt es diesbezüglich an einem verbindlichen Entscheid der Verwaltung, weshalb sich das Eidgenössische Versicherungsgericht damit nicht zu befassen hat (vgl. BGE 125 V 414 Erw. 1a mit Hinweisen).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 26. August 2005 und der Einspracheentscheid vom 4. April 2005 sowie die Ablehnungsverfügung vom 22. März 2005 mit der Feststellung aufgehoben, dass der Beschwerdegegner ab 1. Februar 2005 Anspruch auf Taggeld hat.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, dem KIGA Baselland und dem Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) zugestellt.
Luzern, 23. November 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der I. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
C_309/05 23 novembre 2006 11 décembre 2006 Tribunal fédéral Publié comme BGE-133-V-82 Assurance-chômage

Objet Arbeitslosenversicherung

Répertoire des lois
LACI 8
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 8   Droit à l'indemnité
  1.   L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a.   s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.   s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.   s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. [1]   s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2];
e.   s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.   s'il est apte au placement (art. 15), et
g.   s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
  2.   Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] RS 831.10
LACI 9
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9   Délais-cadres
  1.   Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [1]
  2.   Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
  3.   Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
  4.   Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 9 a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage
  1.   Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a.   un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;
b.   l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
  2.   Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
  3.   L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 13
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 13   Période de cotisation
  1.   Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. [1]
  2.   Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a.   exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b. [2]   sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c. [3]   est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA [4]) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d. [5]   a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
  2ter.   ... [6]
  3.   ... [7]
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. [8]
  5.   Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 27
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 27 [1]   Nombre maximum d'indemnités journalières
  1.   Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3).
  2.   L'assuré a droit à:
a.   260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total;
b.   400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total;
c.   520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes: [2]être âgé de 55 ans ou plus, toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. [3]
1.   être âgé de 55 ans ou plus,
2.   toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. [3]
  3.   Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 2, LAVS [4] et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum. [5]
  4.   Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus. [6]
  5.   Les personnes qui, en vertu de l'art. 14, al. 2, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou d'étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d'invalidité au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [7] ont droit à 180 indemnités journalières au plus. [8]
  5bis.   Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2012 495; FF 2011 66956703).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[4] RS 831.10
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[7] RS 831.20
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
LACI 71 a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 71a [1]   Soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante [2]
  1.   L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet. [3]
  2.   Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises [4]. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières. [5]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] RS 951.25
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 28872915).
LACI 71 d
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 71d [1]   Issue de la phase d'élaboration du projet
  1.   À l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. S'il a soumis son projet à une organisation au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises [2], l'obligation d'informer incombe alors à cette dernière. [3]
  2.   Si l'assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières. [4] L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] RS 951.25
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 28872915).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
OACI 3 a
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 3a [1]   Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage - (art. 9a, al. 1 et 2, LACI)
  1.   Les délais-cadres relatifs aux périodes de cotisation et d'indemnisation ne sont pas prolongés lorsque l'activité exercée a été soumise à cotisation selon l'art. 13 LACI.
  2.   Ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation l'assuré qui a touché des prestations de l'assurance-chômage pendant l'exercice de son activité indépendante.
  3.   Le délai-cadre prolongé selon l'art. 9a, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF
RJB
140/2004 S.751