Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 587/2018
Arrêt du 23 octobre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière: Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Clara Schneuwly, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur de l'épouse),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 mai 2018 (C/14646/2017-ACJC/688/2018).
Faits :
A.
A.________, né en 1961, ressortissant chilien, et B.________, née en 1974, de nationalité italienne, se sont mariés en 2007. Ils n'ont pas d'enfants communs. L'épouse est la mère de trois enfants majeurs issus d'une précédente union, à savoir C.________, né en 1993, D.________, née en 1996, et E._______, né en 1999. Le mari est également le père d'un enfant majeur issu d'une précédente union, F.________ Junior, né en 1990.
Les conjoints sont colocataires, avec G.________ et H.________, d'un appartement de quatre pièces sis à U.________ (Genève), dont le loyer mensuel s'élève à 2'128 fr., charges comprises, ainsi que d'un parking intérieur dont le loyer est de 160 fr. par mois. Ledit appartement est sous-loué depuis 2014.
Par ailleurs, les époux sont copropriétaires d'un appartement avec parking intérieur sis à V.________ (France). Ils sont codébiteurs d'un prêt hypothécaire remboursé à concurrence de 6'246 fr. par trimestre, comprenant l'amortissement et les intérêts.
Avant leur séparation, intervenue en avril 2017, les époux résidaient dans une maison destinée aux employés, située sur la propriété de l'employeur du mari. Celui-ci est demeuré au dernier domicile conjugal alors que l'épouse, après avoir résidé dans un foyer d'hébergement, habite actuellement auprès de son nouveau compagnon, à qui elle verse 500 fr. par mois à titre de participation au loyer. Le mari ne paie pas de loyer. E.________ habite avec lui. Depuis la séparation des conjoints, le mari n'a pas versé de contribution à l'entretien de l'épouse.
B.
B.a. Par jugement du 8 février 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l'épouse, a notamment condamné le mari à verser à celle-ci une contribution d'entretien d'un montant de 1'800 fr. par mois dès le 1er mai 2017.
Le mari a appelé de ce jugement, concluant à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur de l'épouse.
B.b. Par arrêt du 31 mai 2018, communiqué aux parties le 8 juin suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a réduit le montant de la contribution à 1'100 fr. par mois. En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'autorité cantonale a retenu que les revenus mensuels des parties s'élevaient à 9'156 fr. pour le mari et à 3'500 fr. pour l'épouse (soit 12'656 fr. au total), pour des charges de 5'949 fr., respectivement 2'472 fr. par mois (soit 8'421 fr. au total). Après couverture de leurs charges respectives, le solde disponible à répartir entre les conjoints était donc de 4'235 fr. (12'656 fr. - 8'421 fr.), à savoir 2'117 fr. pour chacun d'eux (4'285 fr../. 2 = 2'117 fr.). Le montant revenant à l'épouse s'élevait ainsi à 1'089 fr. (2'472 fr. + 2'117 fr. = 4'589 fr. - 3'500 fr.), somme qui devait être arrondie à 1'100 fr.
Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus et les parties déboutées de toutes autres conclusions.
C.
Par mémoire posté le 11 juillet 2018, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 mai 2018. Il conclut à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à l'intimée.
L'intimée propose le rejet du recours.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Le recourant a déposé une réplique spontanée.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des faits et l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
3.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les références; arrêt 5A 787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).
3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que les parties ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune. Le recourant l'admet d'ailleurs expressément. Vu les principes rappelés ci-dessus, l'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en confirmant l'application de la méthode du minimum vital (élargi) avec répartition de l'excédent, à laquelle le Tribunal avait eu recours. Le recourant affirme du reste qu'il ne remet pas en cause le choix de cette méthode. Il fait en revanche grief aux juges précédents d'avoir assuré à l'intimée un train de vie plus élevé que celui mené avant la séparation, estimant en outre qu'il incombait à celle-ci de démontrer que son niveau de vie antérieur était supérieur à ses charges actuelles.
Par cette argumentation, il perd cependant de vue que lorsque, comme dans le cas particulier, il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet en principe de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (en mesures protectrices de l'union conjugale: ATF 140 IIII 337 consid. 4.2.2 et les références; arrêts 5A 861/2014 du 21 avril 2015 consid. 6; 5A 323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1). La vérification du train de vie n'a de sens, dans le cadre de l'application de cette méthode, qu'en cas de circonstances particulières, par exemple lorsque les revenus d'un époux augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l'entier de ce revenu dans le cadre du calcul du disponible à répartir permettrait à l'autre conjoint d'augmenter son niveau de vie. En l'occurrence, rien de tel ne ressort de l'arrêt attaqué, et aucune autre circonstance particulière ne permet de penser que la contribution d'entretien calculée en répartissant l'excédent du minimum vital aurait pour effet d'augmenter
le train de vie de l'épouse. Le recourant n'invoque du reste pas non plus l'existence d'une telle circonstance (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
L'argument que le recourant croit pouvoir tirer du consid. 5 de l'arrêt 5A 453/2009 - rendu à trois juges dans une affaire soumise à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
l'arrêt invoqué par le recourant, la cour cantonale avait appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent sans tenir compte du fait que les parties étaient dans une situation financière favorable, ni en conséquence examiner si le montant de la contribution octroyée était nécessaire pour maintenir le niveau de vie de l'épouse durant le mariage. Dans le cas particulier, non seulement le recourant affirme qu'il ne remet pas en cause l'application de la méthode du minimum vital, mais encore admet-il expressément que les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune et ne disposaient pas d'une quote-part d'épargne. La jurisprudence qu'il invoque ne lui est dès lors d'aucun secours.
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Le recourant se plaint en outre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement de faits en lien avec ses revenus. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il percevait mensuellement un montant de 1'100 fr. provenant de la location de l'appartement copropriété des époux.
4.1. La prise en compte de ce loyer dans les ressources du recourant repose sur une double motivation. Premièrement, la Cour de justice a estimé non convaincantes les explications fournies par le mari, selon lesquelles la famille qui occupait le logement avait cessé de payer le loyer en mars 2017 et avait quitté l'appartement; ces explications étaient d'ailleurs contredites par l'attestation de l'une des locataires concernées établie le 28 octobre 2017, dont il résultait que l'appelant permettait à ladite famille de continuer à occuper son appartement sans payer de loyer. En second lieu, la Cour de justice a considéré qu'à tout le moins, le mari avait volontairement renoncé à ce revenu après la séparation des époux.
4.2. Se conformant à l'exigence de recevabilité posée par la jurisprudence, le recourant s'en prend à chacune de ces deux motivations (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). En ce qui concerne la seconde, il reproche à la Cour de justice de n'avoir pas motivé et justifié en quoi un tel loyer hypothétique pouvait être comptabilisé dans ses revenus. Il soutient que le choix de louer ou de vendre le logement en question ne dépend pas de sa seule volonté, mais constitue une question à débattre avec l'intimée, vu sa qualité de copropriétaire. De ce fait, si les époux devaient décider de mettre ce bien immobilier en location, les loyers perçus seraient en outre partagés par moitié entre eux. L'autorité cantonale ne pouvait donc retenir dans son budget une somme de 1'100 fr. par mois à titre de revenu provenant de la location de cet appartement. La prise en compte de ce montant augmentant ses ressources de manière injustifiée, la décision serait de surcroît arbitraire dans son résultat.
4.3. Selon le procès-verbal d'audience du 13 avril 2017, auquel l'arrêt attaqué se réfère, le mari avait déclaré au Tribunal que la famille qui occupait l'appartement sis à V.________ avait cessé de payer le loyer en avril 2017 de sorte qu'il lui avait demandé de quitter ce logement. Bien qu'il ait également déclaré à dite audience qu'il ne savait pas s'il devait relouer ou vendre ce bien immobilier, il a produit une attestation établie le 28 octobre 2017, selon laquelle ladite famille occuperait toujours l'appartement, et ce gratuitement. Dans ces conditions, les juges précédents pouvaient estimer, sans arbitraire, qu'il avait volontairement renoncé à cette source de revenus après la séparation des époux, intervenue précisément en avril 2017. De même, comme le recourant ne pouvait ignorer que l'établissement de deux ménages distincts engendre des frais supplémentaires, il n'apparaît pas insoutenable d'exiger de lui qu'il se procure à nouveau les mêmes loyers afin de remplir ses obligations, l'éventuelle occupation à titre gratuit de l'appartement en question ne pouvant en l'occurrence être que temporaire. Contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que les parties soient copropriétaires de ce bien n'est pas décisif, du
moins à ce stade de la procédure, dès lors que, d'une part, l'intimée demande elle-même que l'intégralité de ces loyers soient inclus dans les revenus du mari et que, d'autre part, l'arrêt attaqué retient que celui-ci paie désormais la totalité des charges dudit appartement, lesquelles ont dès lors été prises en compte dans le calcul de son minimum vital. Quant au montant de 1'100 fr. par mois, il correspond à celui précédemment perçu, de sorte que l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir arbitrairement retenu cette somme. Au demeurant, le recourant ne prétend pas qu'il ne serait pas en mesure de louer l'appartement à ce prix. Enfin, bien que succincte, la motivation de l'arrêt querellé permet de comprendre le raisonnement suivi par la cour cantonale, raisonnement que le recourant - qui n'indique du reste pas quel droit constitutionnel aurait été violé - était en mesure de critiquer. Le moyen est ainsi mal fondé, dans la mesure où il est suffisamment motivé.
Le rejet de ce grief suffit à sceller le sort du litige. En effet, bien que subsidiaire, la motivation qui en est l'objet permet à elle seule de maintenir la décision attaquée. Il est donc superflu d'examiner les critiques du recourant dirigées contre la première motivation de la cour cantonale relative à la prise en compte, dans ses revenus, d'un loyer effectif en lien avec ledit logement.
5.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 1'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 octobre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot