Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 325/2017
Arrêt du 23 octobre 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________, représentée par
Me Michael Rudermann, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 6 février 2017 (P/8267/2012 ACPR/51/2017).
Faits :
A.
Le 8 juin 2012, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour homicide par négligence. En substance, elle a indiqué que sa mère, A.________, avait subi une chute le 8 mars 2012. Elle avait été conduite en ambulance à la clinique B.________, où elle avait été examinée par un médecin qui avait procédé à des examens radiologiques. X.________ avait informé celui-ci du fait que sa mère suivait un traitement anticoagulant et qu'il existait un risque de traumatisme crânien au vu de la chute frontale subie. Elle lui avait ainsi suggéré de pratiquer un scanner, ce à quoi le médecin s'était refusé. A.________ avait ensuite dû être transférée à l'hôpital C.________ en raison de son état assécurologique. Dans l'attente de ce transfert, elle avait bénéficié d'une suture de la plaie frontale. En se touchant la tête, elle avait émis des cris de douleur et avait vomi. A son arrivée à l'hôpital C.________, A.________ était consciente. Elle avait cependant rapidement présenté des troubles respiratoires et son état de conscience avait brutalement chuté, raison pour laquelle elle avait été intubée afin de rétablir une ventilation adéquate. Un scanner cérébral avait été immédiatement réalisé et avait mis en évidence un volumineux hématome
sous-dural. Au terme d'une discussion entre les médecins et la famille, un retrait thérapeutique avait été décidé et A.________ était décédée le 9 mars 2012.
B.
Après avoir ouvert une instruction, le ministère public a, le 25 mars 2013, mis en oeuvre une expertise médicale confiée au prof. D.________. L'expert a rendu son rapport le 26 juillet 2013. Selon celui-ci, aucun manquement aux règles professionnelles ne pouvait être décelé dans le comportement des ambulanciers, de l'équipe médico-infirmière de la clinique B.________ ou de celle de l'hôpital C.________. En particulier, l'état de A.________ durant son séjour à la clinique B.________ ne justifiait pas de pratiquer un scanner cérébral en urgence. Auditionné par le ministère public le 10 octobre 2013, le prof. D.________ a confirmé les conclusions de son expertise. Il a notamment précisé qu'il était normal que le personnel de la clinique B.________ n'ait pas testé le taux de l'anticoagulant dans le sang de A.________. Il a ajouté qu'il était probable, mais non certain, que la prénommée aurait pu survivre si un scanner avait été effectué à la clinique B.________ ou lors de son arrivée à l'hôpital C.________.
Le 15 avril 2014, le ministère public a rendu un avis de prochaine clôture en annonçant son intention de classer la procédure. Un délai a été imparti à X.________ pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, ce dont celle-ci s'est abstenue.
Par ordonnance du 30 mai 2014, le ministère public a classé la procédure, les éléments constitutifs de l'art. 117

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
C.
Le 20 mai 2016, X.________ a requis du ministère public la reprise de la procédure préliminaire en se prévalant de moyens de preuves nouveaux. A l'appui de cette demande, elle a notamment produit un rapport de contre-expertise du prof. E.________ daté du 27 février 2015 et un complément daté du 21 septembre 2015, ainsi qu'un rapport de contre-expertise du prof. F.________ daté du 11 novembre 2015.
Par ordonnance du 6 octobre 2016, le ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire classée le 30 mai 2014.
D.
Par arrêt du 6 février 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre cet ordonnance.
E.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la procédure au ministère public afin que ce dernier reprenne la procédure préliminaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
En vertu de l'art. 42 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
|
1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
|
1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées).
1.2. En l'espèce, la recourante a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante. Elle n'a pas pris de conclusions civiles. Dans son recours, elle fait cependant valoir des prétentions en réparation de son tort moral pour la perte de sa mère, en indiquant avoir gravement souffert de son décès. Elle chiffre celles-ci entre 30'000 et 50'000 fr., ce qui correspond selon elle aux montants ordinairement alloués par les tribunaux lors de la perte d'un parent.
La recourante ne précise pas contre qui elle pourrait être amenée à faire valoir les prétentions en question. Or, elle ne disposerait pas de prétentions fondées sur le droit civil à l'encontre des employés de l'hôpital C.________, l'Etat de Genève répondant seul d'un éventuel dommage causé par ces derniers (cf. art. 5 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
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1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
On comprend cependant du mémoire de recours que la recourante soutient qu'une infraction à l'art. 117

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.
La recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas s'être prononcée sur la qualité des expertises privées qu'elle a mises en oeuvre ni sur les motifs qui avaient conduit le prof. F.________ à s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire. Elle ne soutient cependant pas que la motivation de la cour cantonale violerait son droit d'être entendue à cet égard, et ne formule ainsi aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 323

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu; |
b | ils ne ressortent pas du dossier antérieur. |
2 | Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée. |
3.1. Selon l'art. 323 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu; |
b | ils ne ressortent pas du dossier antérieur. |
2 | Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée. |
Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197 s.).
3.2. La cour cantonale a considéré que les rapports d'expertise privée produits par la recourante à l'appui de sa demande de reprise de la procédure préliminaire ne constituaient pas des moyens de preuves nouveaux, dès lors que l'intéressée aurait pu requérir l'administration des preuves qu'elle estimait nécessaires durant le délai de prochaine clôture, ce qu'elle n'avait pas fait. La recourante n'avait par ailleurs pas recouru contre l'ordonnance de classement du 30 mai 2014 et ne pouvait ainsi se prévaloir de nouveaux moyens de preuves pour requérir la reprise de la procédure préliminaire.
Cette appréciation paraît douteuse, dès lors que les rapports produits par la recourante ont, comme l'admet l'autorité précédente, été établis postérieurement à l'ordonnance de classement du 30 mai 2014. Cette question peut en l'occurrence être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.
3.3. La recourante soutient que les expertises privées qu'elle a mises en oeuvre rendraient vraisemblable la commission d'une infraction pénale au préjudice de sa mère.
3.3.1. L'exigence de l'art. 323 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu; |
b | ils ne ressortent pas du dossier antérieur. |
2 | Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
|
1 | Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
a | s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; |
b | si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; |
c | s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. |
2 | La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
3 | La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. |
4 | La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
|
1 | Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
a | s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; |
b | si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; |
c | s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. |
2 | La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
3 | La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. |
4 | La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. |
Une nouvelle expertise peut justifier une révision lorsqu'elle permet de prouver des faits qui n'étaient pas connus lors de la précédente procédure, ou de prouver l'inexactitude ou la fausseté de faits retenus. A cet égard, il peut s'agir d'une expertise privée. Celle-ci ne constitue cependant pas un motif de révision simplement car elle conclut à une appréciation différente des faits examinés lors d'une expertise antérieure. Il faut qu'elle s'écarte de la première expertise pour des motifs sérieux et qu'elle établisse des erreurs claires, de nature à ébranler le fondement du jugement (arrêt 6B 413/2016 du 2 août 2016 consid. 1.3.1 et les références citées; cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 67). Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances ou applique une autre méthode (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 67).
Savoir si un fait ou un moyen de preuve est nouveau est une question de fait. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisque celle-ci relève de l'appréciation des preuves (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêt 6B 413 précité consid. 1.3.1).
3.3.2. La cour cantonale a considéré que des expertises privées ne pouvaient en principe amoindrir la force probante d'une expertise judiciaire. Les rapports produits par la recourante n'apportaient par ailleurs aucun éclairage nouveau sur les faits retenus dans l'ordonnance de classement du 30 mai 2014 et ne comprenaient aucun fait nouveau. Ils comportaient uniquement d'autres appréciations sur des faits alors déjà connus. En particulier, l'expert judiciaire avait déjà indiqué que le fait que A.________ fût anticoagulée à l'époque de l'accident avait augmenté le risque hémorragique, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une indication suffisante pour réaliser sans délai un scanner cérébral. En définitive, il n'apparaissait pas que l'omission d'avoir pratiqué un tel scanner immédiatement lors de l'admission de A.________ à la clinique B.________ eût violé une obligation de diligence.
3.3.3. L'argumentation de la recourante est largement appellatoire et, partant, irrecevable, dès lors que celle-ci discute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale et soutient que ses nouveaux moyens de preuves seraient propres à modifier l'état de fait retenu, sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire à cet égard (cf. art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
Au demeurant, il n'apparaît pas que les expertises privées mises en oeuvre par la recourante puissent, même au stade de la vraisemblance, entraîner une modification de la décision de classement du 30 mai 2014. Comme l'a relevé la cour cantonale, l'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial, quelles que soient par ailleurs ses compétences. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s. et les références citées). Contrairement à ce que soutient la recourante, les conclusions de ses expertises privées n'apparaissent ainsi pas "aussi convaincantes que celles de l'expertise judiciaire", indépendamment de leur contenu et des compétences médicales de leurs auteurs.
L'expert judiciaire a en substance constaté que la prise en charge de A.________ à la clinique B.________ avait été adéquate et conforme aux règles de l'art. Il a en particulier relevé que les symptômes présentés par la prénommée ne justifiaient pas, dans cet établissement, d'autres investigations et notamment un scanner cérébral effectué en urgence. Les expertises privées mises en oeuvre par la recourante ne se sont pas fondées sur de nouvelles connaissances et n'ont pas appliqué une méthode différente que celle retenue par l'expert judiciaire. Elles ne mettent pas en évidence des faits qui n'auraient pas été pas connus lors de la procédure préliminaire ni ne démontrent la fausseté ou l'inexactitude de faits alors retenus. Tout au plus expriment-elles une appréciation différente des faits examinés. Le prof. E.________ a ainsi expliqué qu'une identification plus précoce des lésions hémorragiques intra-crâniennes par un scanner aurait permis de mettre en place une thérapie qui aurait augmenté les chances de survie de A.________, en précisant qu'une imagerie cérébrale aurait été indiquée d'emblée "selon les recommandations françaises". Le prof. F.________ a quant a lui estimé que la prise en charge de la prénommée à la clinique
B.________ avait été discutable, voire critiquable, et qu'il aurait été indiqué d'effectuer un scanner cérébral dès son admission dans l'établissement, selon les recommandations appliquées à l'Hôpital cantonal de G.________. Les rapports produits par la recourante à l'appui de sa demande de reprise de la procédure préliminaire ne pointent ainsi nullement une erreur dans l'expertise du prof. D.________. Le prof. F.________ a d'ailleurs précisé que l'avis de l'expert judiciaire relatif au traitement de la prénommée lors de son admission à l'hôpital n'était pas entièrement contestable et qu'il s'appuyait sur les différentes positions exprimées notamment dans la littérature scientifique (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
De surcroît, les expertises privées en question ne rendent pas vraisemblable le prononcé d'une condamnation sur la base de l'art. 117

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2015). Le prof. F.________ a quant à lui indiqué que la réalisation d'un scanner cérébral aurait été souhaitable dans l'heure ayant suivi l'admission de A.________ à la clinique B.________. Il a ajouté qu'un tel examen n'aurait été urgent que dès 19 h, soit après l'épisode de vomissement. Le prof. F.________ a encore noté que, selon son expérience, le résultat d'un scanner cérébral réalisé en urgence pouvait donner un résultat normal et laisser croire à une absence de complication, alors qu'un hématome sous-dural pouvait se développer ultérieurement, ce qui limitait de manière importante la portée de son appréciation à cet égard (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Ces appréciations ne s'écartent pas de l'avis de l'expert judiciaire, selon lequel il est "probable, mais non certain", que A.________ aurait pu survivre si un scanner avait été effectué à la clinique B.________. Les expertises privées mises en oeuvre par la recourante ne permettent ainsi pas d'envisager une modification de la décision de classement du 30 mai 2014. La cour cantonale n'a en conséquence pas violé l'art. 323

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu; |
b | ils ne ressortent pas du dossier antérieur. |
2 | Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée. |
4.
La recourante soutient qu'au vu de la gravité de l'infraction envisagée, soit un homicide par négligence, la question de l'applicabilité du principe "in dubio pro duriore" à la reprise de la procédure préliminaire - laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B 662/2011 du 26 janvier 2011 - devrait se poser. Cette question peut cependant être laissée ouverte, dès lors qu'en l'espèce la recourante n'a fourni aucun indice permettant concrètement d'envisager une responsabilité pénale d'un membre du personnel de la clinique B.________.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 23 octobre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa