Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 353/2013
Arrêt du 23 octobre 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente,
Kolly et Niquille.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Charles Sommer,
recourant,
contre
Z.________, représentée par
Me Serge Patek,
intimée.
Objet
bail à loyer; mesures provisionnelles,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
4 juillet 2013 par la Chambre des baux et loyers
de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
X.________ est devenu locataire en 1995 d'une arcade commerciale à Genève destinée à l'exploitation d'un café-restaurant. Il détenait déjà depuis 1991 un bail portant sur un appartement situé dans le même immeuble. En 2000, il a conclu avec une société tierce un contrat de gérance pour le restaurant. Les deux baux ont été résiliés le 24 août 2009, au motif que le locataire n'exploitait pas personnellement le restaurant; les congés ont fait l'objet d'une contestation. Au terme de la séance du 3 mars 2010 devant la commission de conciliation, les parties ont convenu que les congés étaient acceptés pour le 31 août 2010 et qu'une unique prolongation était accordée au 31 décembre 2012; il était précisé que les congés seraient retirés et de nouveaux baux conclus pour autant que le locataire et son épouse exploitent le restaurant au plus tard le 1er janvier 2013. Le 30 juin 2010, le locataire a résilié le contrat de gérance libre pour le 31 décembre 2012; la gérante n'a pas contesté le congé. Le 27 août 2012, Z.________ a acquis par voie successorale la propriété des locaux objets des baux.
Le 13 décembre 2012, la société gérant le restaurant est tombée en faillite. Six jours plus tard, le locataire annonçait à l'office des faillites qu'il était prêt à reprendre l'exploitation de l'établissement dès le 1er janvier 2013 et sollicitait notamment la remise des clés. Le jour suivant, il confirmait à la bailleresse remplir les conditions pour exploiter personnellement le restaurant à la date précitée et demandait l'établissement de nouveaux contrats de bail.
Dans une lettre du 4 janvier 2013, la bailleresse a répondu au locataire qu'il ne respectait pas les termes de l'accord conclu le 3 mars 2010, faute d'exploiter personnellement les locaux; il ne disposait du reste pas des clés pour le faire. Elle l'informait dès lors que les congés ne seraient pas retirés et qu'aucun nouveau contrat ne serait conclu avec lui. Le même jour, la bailleresse a demandé à l'office des faillites de ne remettre les clés à personne d'autre que ses propres employés.
B.
Le 19 avril 2013, le locataire a saisi l'autorité de conciliation d'une requête visant à faire constater qu'il est titulaire de deux baux sur les locaux, conclus respectivement en 1991 et 2005 (en remplacement du contrat de 1995).
Le 22 avril 2013, il a déposé devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève une requête de mesures provisionnelles, tendant à faire interdire à la bailleresse de mettre l'arcade et l'appartement en location, en gérance ou, sous toute autre forme, à disposition d'un tiers, jusqu'à droit jugé dans l'action constatatoire déposée le 19 avril 2013. La requête provisionnelle a été rejetée par ordonnance du 27 mai 2013.
Statuant sur appel, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a confirmé le rejet de la requête par arrêt du 4 juillet 2013. En substance, elle a fait les considérations suivantes: le locataire n'avait pas repris l'exploitation du restaurant au 1er janvier 2013. Il n'avait pas rendu vraisemblable l'accomplissement de démarches auprès du Service du commerce pour obtenir l'autorisation nécessaire à l'exploitation. Il n'avait pas non plus établi qu'il aurait été en mesure de reprendre la gestion de l'établissement dès le 1er janvier 2013, après avoir admis qu'il était sans nouvelles du gérant depuis octobre 2012 et qu'il ne possédait pas les clés des locaux. Le locataire était donc dans l'impossibilité tant matérielle que juridique d'exploiter le restaurant à la date butoir fixée. Il n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un droit d'usage sur les locaux à partir du 1er janvier 2013; partant, il avait échoué à démontrer qu'une prétention dont il était titulaire était menacée d'une atteinte susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
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1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
a | elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; |
b | cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. |
2 | Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées. |
C.
Le locataire (ci-après: le recourant) saisit le Tribunal fédéral d'un "recours" contenant une rubrique "recours constitutionnel subsidiaire". Dans des conclusions tripartites, il conclut "préalablement" à l'annulation de l'arrêt du 4 juillet 2013 et de l'ordonnance du 27 mai 2013. "Sur mesures provisionnelles", il entend faire interdire à la bailleresse de mettre l'arcade et l'appartement en location, en gérance ou, sous toute autre forme, à disposition d'un tiers, jusqu'à droit jugé "dans le cadre de la présente procédure"; il demande en outre de constater que l'action au fond a été déposée le 19 avril 2013 devant la commission de conciliation. "Principalement", il entend faire constater qu'il est titulaire de deux baux sur l'appartement et l'arcade, signés en 1991 et 2005.
La bailleresse (ci-après: l'intimée) conclut au rejet du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire, dans la mesure où ils sont recevables. L'autorité précédente se réfère à son arrêt.
Par ordonnance du 29 août 2013, la présidente de la cour de céans a refusé de prononcer des mesures provisionnelles au sens de l'art. 104
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. |
Considérant en droit:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dès lors que la valeur litigieuse ouvrant la voie du recours en matière civile est incontestablement atteinte (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
2.1. La Chambre cantonale a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure au fond pendante; son arrêt est une décision incidente au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Selon la jurisprudence, le "préjudice irréparable" doit être de nature juridique, et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1). En revanche, un préjudice économique ou de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, ne suffit pas (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192; 137 III 589 consid. 1.2.3). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1).
2.2. Le recourant allègue qu'il subit un manque à gagner et que le goodwill du restaurant se déprécie à cause de l'interruption d'exploitation. Or, le recourant requiert l'interdiction de remettre le restaurant et l'appartement à un tiers; le prononcé d'une telle interdiction n'implique pas que le recourant serait alors habilité à exploiter lui-même le restaurant jusqu'à droit connu au fond. L'on ne discerne dès lors pas quelle incidence immédiate l'admission du recours serait censée avoir sur les revenus du recourant, ni quel préjudice l'arrêt attaqué pourrait entraîner à cet égard. La question pourrait tout au plus se poser si, ultérieurement, le contrat passé avec un tiers ne pouvait pas être résilié à temps pour pouvoir remettre les locaux sans délai au recourant qui aurait obtenu gain de cause au fond; tout cela est vague. Peu importe toutefois, le recourant pouvant le cas échéant demander des dommages-intérêts en réparation d'un éventuel manque à gagner; on ne discerne donc pas le caractère irréparable d'un éventuel préjudice au niveau du revenu. Quant à la perte de goodwill que le recourant se contente d'affirmer sans autre démonstration, il ne s'agit pas d'un fait notoire, et d'autant moins si un tiers venait à reprendre
rapidement le restaurant. Quoi qu'il en soit, à supposer que l'interruption d'exploitation entraîne une perte de goodwill, il en irait à fortiori de même si l'établissement devait rester fermé parce que le recourant obtiendrait une mesure d'interdiction de remise à un tiers; sur ce plan, on ne discerne pas quel préjudice l'admission du recours permettrait d'éviter. En bref, le recours est irrecevable.
3.
Au demeurant,dans un recours dirigé contre une décision sur mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
Les griefs d'ordre constitutionnel doivent être expressément invoqués et précisément motivés; il n'y a pas d'examen d'office (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Le recourant supporte les frais et dépens de la présente procédure (art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
La Greffière: Monti