Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 125/2013, 6B 140/2013
Arrêt du 23 septembre 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
6B 125/2013
A.________,
représenté par Me Christophe Piguet, avocat,
recourant,
et
6B 140/2013
B.________,
représenté par Me Aude Bichovsky, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
intimé.
Objet
6B 125/2013 et 6B 140/2013
Participation à une organisation criminelle, etc.; droit d'être entendu, etc.,
recours contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 28 juin 2012.
Faits:
A.
Par jugement du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A.________ coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Par le même jugement, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu B.________ coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Plusieurs objets et valeurs ont été confisqués.
B.
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de ce jugement en ce sens que la procédure est également classée s'agissant des accusations de participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent aggravé répété et la peine privative de liberté réduite à 6 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûretés. Subsidiairement, il requiert la réforme du jugement en ce sens qu'il n'est pas condamné pour ces deux infractions et la peine privative de liberté limitée à 18 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûretés. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 28 juin 2012 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
B.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de ce jugement en ce sens qu'il est acquitté, la libération conditionnelle prononcée le 24 février 2009 n'est pas révoquée, il est immédiatement remis en liberté, une indemnité au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a renoncé à se déterminer et le Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) a conclu au rejet des recours. Les recourants ont renoncé à déposer des observations.
Considérant en droit:
1.
Les deux recours, dirigés contre la même décision, portent sur des faits qui se recoupent et sur des questions de droit ici décisives identiques. Il se justifie de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
2.
La condamnation des recourants se fonde de manière importante sur de très nombreuses retranscriptions, traduites, de conversations téléphoniques en langue étrangère. Les recourants soutiennent que le refus d'écarter ces transcriptions violerait leur droit d'être entendus.
Ce droit, tiré de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère, la jurisprudence a considéré, dès 2002, que le respect du droit d'être entendu implique que les modalités de leur établissement soient décrites dans le dossier afin que le prévenu soit en mesure de constater qu'elles ne présentent pas de vices de forme. Il convient en particulier de mentionner qui a procédé à leur traduction et si ces personnes ont été rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
2.2. Le dossier présenté à l'autorité précédente pour jugement ne contenait pas les informations précitées. Celle-ci a ainsi considéré que les droits de la défense dérivant du droit d'être entendu n'avaient pas été totalement respectés durant l'instruction conduite par le MPC. Elle a cependant jugé que cette violation avait été réparée dans la mesure où, d'une part, les informations fournies par la Police judiciaire fédérale (ci-après PJF) avaient été communiquées durant les débats aux recourants et, d'autre part, ces derniers avaient eu la possibilité d'entendre et de faire traduire par les interprètes présents aux débats les conversations téléphoniques figurant au dossier et n'avaient fait usage de cette possibilité que pour dix d'entre elles, renonçant ainsi implicitement, mais clairement au droit offert concernant les autres conversations téléphoniques (jugement attaqué, p. 46, ch. 3.4 et p. 47 ch. 3.5).
2.3. Par courrier du 9 mai 2012 à l'attention de l'autorité précédente, la PJF a indiqué que trois personnes, "outre les enquêteurs", avaient effectué des traductions et les transcriptions y relatives (jugement entrepris, p. 45). Elle n'a pas révélé l'identité de ces personnes et a transmis les contrats liant ces dernières à la Confédération en les anonymisant. Le courrier de la PJF ne permet pas de comprendre quelle méthode a été suivie pour obtenir les procès-verbaux utilisés, c'est-à-dire de savoir si les conversations téléphoniques ont été en premier lieu transcrites en langue étrangère puis traduites, si oui par la même personne ou par deux personnes distinctes et quelles instructions ont été données aux intervenants ou encore s'il s'agit de retranscriptions mot à mot ou uniquement de résumés. Il ressort en outre du jugement attaqué que certains termes, avant d'être traduits en français, ont été retranscrits en russe, alors que la conversation téléphonique s'était tenue en géorgien (idem, p. 47 ch. 3.4). Le rôle de la police lors de cet exercice n'est pas non plus clair, dès lors que la PJF semble indiquer que des enquêteurs ont eux aussi procédé aux transcriptions et/ou aux traductions (idem, ch. 1 1ère ligne, p. 45) et ont
eu des entretiens réguliers avec les traducteurs/transcripteurs "afin que le niveau de connaissance du dossier soit égal pour tous, dans un but d'efficacité" (idem, p. 45 ch. 2 i. f.). Ces différents aspects ne sont pas compatibles avec les garanties déduites du droit d'être entendu.
S'agissant de la question de savoir si les traducteurs/transcripteurs ont été rendus attentifs aux sanctions pénales de l'art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
Il s'ensuit que le droit d'être entendus des recourants n'a pas été respecté.
2.4. Une renonciation au droit d'être entendu ne doit pas être admise trop facilement, mais doit être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité. (ATF 137 IV 33 consid. 9.2; 121 I 30 consid. 5f p. 37 ss). A cet égard, il convient de garder à l'esprit que les autorités d'instruction doivent prouver la culpabilité du prévenu en fonction des règles constitutionnelles et de procédure pénale en vigueur. Ce dernier peut ainsi se borner à contester devant l'autorité de jugement la validité d'un moyen de preuve, sans avoir auparavant requis la réparation du vice dont il se prévaut (ATF 129 I 85 consid. 4.4 p. 90; plus récemment arrêt 6B 123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.3).
2.5. En l'espèce, l'autorité précédente a demandé les informations fournies par la PJF, telles que mentionnées ci-dessus, le 24 avril 2012, avant même de citer les recourants à comparaître. La PJF a répondu par courrier du 9 mai 2012. L'autorité a communiqué ces informations aux recourants le dernier jour des débats, le 15 juin 2012. Les recourants ont conclu le jour même, par la voie incidente, à ce que les transcriptions des conversations téléphoniques figurant au dossier ne soient pas prises en compte, faute notamment de pouvoir établir leur auteur et les modalités de leur établissement (jugement attaqué, p. 42 ch. 1.3). Cette réaction suffisait pour exclure une renonciation tacite à leur droit d'être entendus. Il n'appartenait en revanche pas aux recourants, comme le soutient l'autorité précédente, de requérir en plus la réécoute et la transcription aux débats des centaines de conversations téléphoniques figurant au dossier, dont 150 citées dans l'acte d'accusation (idem, p. 48 ch. 3.5), sous peine de se voir opposer celles dont ils n'avaient pas demandé la réécoute. C'est en vain que le jugement attaqué (p. 47) se réfère à cet égard à l'arrêt 6B 731/2009 du 9 novembre 2010 consid. 4.6.2. L'ampleur des écoutes en l'occurrence
imposait une réaction du tribunal lui-même et excluait de pouvoir opposer aux recourants une quelconque passivité, d'autant plus qu'ils avaient requis le retranchement des transcriptions.
On ne saurait pour le surplus suivre le MPC lorsqu'il affirme que le grief de violation du droit d'être entendu tomberait à faux dans la mesure où l'autorité précédente, pour apprécier les moyens de preuves et se forger sa conviction, se serait finalement appuyée sur les traductions effectuées en direct durant les débats. Il ressort en effet clairement du jugement attaqué que celui-ci se fonde également sur d'autres conversations téléphoniques que les dix réécoutées durant les débats.
2.6. Le grief de violation du droit d'être entendus des recourants doit être admis et le jugement entrepris annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente. Celle-ci devra obtenir des informations, pour chaque procès-verbal d'écoute qu'elle souhaite utiliser, sur la méthode appliquée pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère à un procès-verbal en français, l'identité de chaque personne ayant participé à ce processus, les instructions que chacune d'elles a reçues pour ce faire et la preuve que chacune d'elles a été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
3.
L'admission du grief précédent et l'annulation du jugement attaqué rendent sans objet les autres moyens soulevés par les recourants. Il convient toutefois, par économie de procédure, de relever ce qui suit concernant le grief de violation de l'art. 6 § 3 let. d CEDH formulé par le recourant B.________ en relation avec le témoignage de C.________.
L'art. 6 § 3 let. d CEDH reconnaît à tout prévenu le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence du prévenu lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'est toutefois pas exclu de tenir compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête, pour autant que le prévenu ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les auteurs. Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que le prévenu n'a pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur. Il en est ainsi lorsqu'une personne appelée à donner des renseignements refuse de témoigner. Dans ce cas toutefois, il faut que le prévenu puisse se déterminer sur la déposition, qu'elle soit examinée avec soin et, enfin, qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve, de sorte que la condamnation ne soit pas fondée exclusivement ou de manière déterminante sur cette seule déposition (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les références citées; arrêts 6B 670/2012 du 15 juillet 2013 consid. 4.3; 6B 255/2008 du 10 octobre
2008 consid. 2.3.3).
Cette jurisprudence implique deux choses dans le cas d'espèce. Premièrement, on ne saurait considérer que le recourant B.________ a eu une occasion adéquate et suffisante de contester les déclarations de C.________ et de l'interroger, dès lors que cette personne, lors de son audition par vidéo-conférence le 11 juin 2012, a refusé de répondre (jugement attaqué, p. 49). Deuxièmement, dans ces conditions, la condamnation du recourant ne saurait se fonder exclusivement ou de manière déterminante sur cette seule déposition, dans l'hypothèse où les autres éléments de preuve au dossier ne pourraient être utilisés.
4.
Les recours doivent être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Les recourants qui obtiennent gain de cause ne supportent pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 6B 125/2013 et 6B 140/2013 sont jointes.
2.
Les recours sont admis, le jugement entrepris est annulé et la cause est renvoyée à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
La Confédération versera aux conseils des recourants une indemnité de 5'000 fr. chacun à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Les demandes d'assistance judiciaire sont sans objet.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 23 septembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Cherpillod