Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
U 265/04

Arrêt du 23 septembre 2005
IVe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud

Parties
G.________, recourant, représenté par Me Philipp Straub, avocat, Etude Kellerhals & Partner, Kapellenstrasse 14, 3001 Berne,

contre

Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers, HOTELA, rue de la Gare 18, 1820 Montreux, intimée

Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 12 février 2004)

Faits:
A.
G.________, né en 1951, a travaillé en qualité de moniteur de ski au service de X.________, comme saisonnier. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par Hotela, Caisse maladie-accidents de la SSH (Hotela).

Le 25 décembre 1996, l'assuré a été victime d'un accident de ski (collision avec un arbre, lors d'une manoeuvre d'évitement d'un surfeur), qui entraîné une distorsion cervicale avec perte de connaissance. Hotela a pris le cas en charge.

Hotela a soumis le cas au docteur J.________, spécialiste en neurologie, en vue d'une expertise. Dans son rapport du 30 novembre 1998, ce médecin a fait état de céphalées migraineuses post-traumatiques sévères et fréquentes, de douleurs musculaires ubicuitaires évoquant le développement d'une fibromyalgie, d'un état anxio-dépressif en relation avec le traumatisme, d'un probable début d'une névrose d'accident et d'une dépendance aux antalgiques et anti-inflammatoires. Le 11 février 1999, il a indiqué que l'état dans lequel se trouvait le patient ne permettait pas la reprise du travail.

Hotela a confié également un mandat d'expertise (psychiatrique et neurologique) au professeur R.________, spécialiste en neurologie. Ce médecin s'est adjoint le concours du docteur F.________. Dans leur rapport du 30 juillet 1999, ces médecins ont attesté, notamment, que l'assuré ne peut plus exercer de manière adéquate sa profession de moniteur de ski, en raison des suites somatiques et psychiques de l'accident. En revanche, ils ont estimé que le patient conserve une capacité de travail, en précisant qu'ils n'avaient pas pu discuter la mesure dans laquelle cette capacité de travail pouvait être exploitable dans d'autres professions. A leur avis, l'assuré pouvait toujours exercer son métier de skipper; dans cette activité, adaptée selon les experts, il pourrait travailler à 100 %.

Par décision du 11 janvier 2000, Hotela a cessé d'allouer ses prestations pour les suites somatiques du cas, avec effet au 16 juin 1999. En ce qui concerne les suites psychiques de l'accident, cet assureur a refusé de les assumer, considérant que le lien de causalité adéquate avec l'événement accidentel faisait défaut. Saisie d'une opposition de l'assuré, Hotela l'a rejetée, par décision du 3 avril 2000.
B.
G.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne, en concluant à ce que l'intimée fût condamnée à reprendre le versement de ses prestations à partir du moment où elle les avait suspendues, subsidiairement à lui servir une rente.

Par jugement du 12 février 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud, à qui la juridiction bernoise avait transmis la cause comme objet de sa compétence (cf. jugement incident du 5 juillet 2001), a rejeté le recours.
C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens. Il conclut principalement à la reprise du versement des indemnités journalières et à la prise en charge des traitements, à partir du moment où l'intimée y avait mis fin. Subsidiairement, il demande le versement rétroactif d'indemnités journalières jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur son droit à une rente. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale de recours. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

L'intimée conclut au rejet du recours. Elle demande que des dépens ne soient pas alloués au recourant. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
Dans son recours cantonal, le recourant s'est plaint de ne pas avoir eu connaissance du rapport des docteurs R.________ et F.________ du 30 juillet 1999. A cet égard, il précise en procédure fédérale qu'il n'a jamais eu la possibilité de soumettre des questions supplémentaires aux experts et que leur expertise ne lui a été soumise qu'au moment où l'intimée a déposé sa réponse. Pour ce motif, estime-t-il, le jugement attaqué devrait être annulé.

L'intimée reconnaît qu'elle n'a pas respecté le droit du recourant d'être entendu. Toutefois, elle soutient que le vice de procédure a été réparé, dès lors que le recourant a pu s'exprimer sur le rapport d'expertise en procédure de recours de première instance.
2.
2.1 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).
2.2 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 3 avril 2000 (ATF 129 V 4 consid. 1.2).
2.3 La LAA ne contient pas de normes relatives à l'administration des preuves ou au droit des parties de collaborer à l'instruction de leur cause. Il faut dès lors s'en remettre aux règles de la PA qui s'appliquent non seulement à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, mais également, par analogie, aux assureurs privés autorisés à pratiquer l'assurance-accidents obligatoire à teneur de l'art. 68 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
1    Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
a  entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA);
b  caisses publiques d'assurance-accidents;
c  caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162
2    Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164
LAA (ATF 120 V 361 consid. 1c).

Aux termes de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA, les art. 37
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 37 - Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les parties n'ont pas offertes.
, 39
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 39 - Si des preuves doivent être faites à l'étranger, il y est procédé par la voie de commission rogatoire. Dans le cas où la preuve peut être recueillie par un agent diplomatique ou consulaire suisse, la requête lui est adressée.
à 41
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 41 - Le juge délégué prend les mesures nécessaires pour s'assurer les preuves qui risquent de disparaître. Avant le dépôt de la demande, ce soin incombe à la juridiction cantonale.
et 43
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 43 - La citation énonce sommairement les faits sur lesquels le témoin sera entendu. Mention est faite du droit du témoin à être indemnisé et des conséquences d'une absence injustifiée.
à 61
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 61 - L'expert a droit au remboursement de ses débours, ainsi qu'à des honoraires arbitrés par le juge.
PCF sont applicables par analogie à la procédure probatoire. Lorsqu'il ordonne une expertise, l'assureur-accidents doit s'en tenir à la procédure prévue aux art. 57 ss
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
PCF, veillant ainsi à ce que les parties puissent collaborer à l'administration des preuves (RAMA 1993 n° U 167 p. 96 consid. 5b). C'est ainsi que l'assureur doit donner à l'assuré l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser à l'expert et de proposer des modifications et des adjonctions (art. 57 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
PCF). Au surplus, il doit lui laisser la possibilité de faire des objections à l'encontre des personnes qu'il se propose de désigner comme experts (art. 58 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
1    Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
2    Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts.
PCF). Enfin, l'assuré doit avoir la faculté de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise (art. 60 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 60 - 1 L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
1    L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
2    Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d'autres experts lorsqu'il tient le rapport pour insuffisant. L'art. 58 est applicable.
PCF; ATF 120 V 360 consid. 1b; RAMA 1996 n° U 265 p. 291 consid. 2b). Le droit d'une partie de se déterminer sur un rapport d'expertise découle du reste de son droit d'être entendue, garanti par l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. (ATF 120 V 362 consid. 1c). En revanche, les règles de procédure régissant, selon l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA en relation avec les art. 57 ss
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
PCF, la mise en oeuvre d'expertises sur des circonstances de la
cause qui exigent des connaissances spéciales (en particulier les règles sur la récusation prévues à l'art. 58
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
1    Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
2    Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts.
PCF en relation avec les art. 22
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
1    Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
2    Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts.
et 23
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
1    Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
2    Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts.
OJ) ne sont pas applicables aux rapports et expertises des médecins liés à l'assureur (ATF 123 V 331).

Lorsque l'assureur-accidents ordonne une expertise avant de rendre une décision au sens de l'art. 99
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 99 Exécution forcée des décomptes de primes - Les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l'art. 54 LPGA246.
LAA, il doit respecter le droit de l'assuré d'être entendu à ce stade déjà, sans attendre la phase - éventuelle - de la procédure d'opposition prévue par l'art. 105
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 105 Opposition à des décomptes de primes - Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA258).
LAA. S'il omet de le faire, privant ainsi l'assuré de la faculté d'exercer les droits qui lui confèrent les art. 57 ss
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
PCF, le vice de procédure ne peut être réparé, du moins lorsque l'expertise constitue l'élément central et prépondérant de l'instruction (ATF 120 V 363 consid. 2b; RAMA 2000 n° U 369 p. 104 consid. 2b, 1996 n° U 265 p. 294 consid. 3c).
3.
En l'espèce, l'intimée n'a pas informé le recourant de son intention de mandater le professeur R.________ à fin d'expertise et ne l'a pas associé non plus à la procédure probatoire. Par ailleurs, elle ne lui a pas donné connaissance du rapport que ce médecin avait déposé avec son confrère F.________ le 30 juillet 1999, avant de statuer le 3 avril 2000.

L'intimée a donc manifestement violé le droit du recourant d'être entendu. Par ailleurs, l'expertise en cause constitue l'élément central et prépondérant de l'instruction, à l'appui duquel l'intimée a mis fin au versement de ses prestations (voir le consid. 4b p. 7 de la décision du 3 avril 2000). Comme le vice ne peut être réparé à ce stade de la procédure (cf. consid. 2.1 ci-dessus), la décision sur opposition litigieuse du 3 avril 2000 sera donc annulée pour ce seul motif et la cause renvoyée à l'intimée afin qu'elle donne à nouveau à l'assuré la possibilité de se prononcer sur l'expertise et rende une nouvelle décision.
4.
Vu l'issue du litige, il est superflu d'examiner plus avant les autres éléments sur la base desquels l'intimée a fondé sa décision litigieuse, même si l'on peut raisonnablement s'interroger sur l'exigibilité d'une activité de skipper en hiver. Quant à l'étendue des gains qu'un tel emploi est supposé procurer à celui qui l'exerce, elle n'a pas été établie dans le cadre de la comparaison des revenus.
5.
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimée (art. 159 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
OJ). Sa demande d'assistance judiciaire n'a dès lors plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 février 2004 et la décision sur opposition de la Caisse maladie-accidents de la SSH du 3 avril 2000 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 23 septembre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_265/04
Date : 23 septembre 2005
Publié : 11 octobre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Assurance-accidents


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAA: 68 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
1    Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
a  entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA);
b  caisses publiques d'assurance-accidents;
c  caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162
2    Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164
99 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 99 Exécution forcée des décomptes de primes - Les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l'art. 54 LPGA246.
105
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 105 Opposition à des décomptes de primes - Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA258).
OJ: 22  23  159
PA: 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PCF: 37 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 37 - Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les parties n'ont pas offertes.
39 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 39 - Si des preuves doivent être faites à l'étranger, il y est procédé par la voie de commission rogatoire. Dans le cas où la preuve peut être recueillie par un agent diplomatique ou consulaire suisse, la requête lui est adressée.
41 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 41 - Le juge délégué prend les mesures nécessaires pour s'assurer les preuves qui risquent de disparaître. Avant le dépôt de la demande, ce soin incombe à la juridiction cantonale.
43 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 43 - La citation énonce sommairement les faits sur lesquels le témoin sera entendu. Mention est faite du droit du témoin à être indemnisé et des conséquences d'une absence injustifiée.
57 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
58 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
1    Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
2    Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts.
60 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 60 - 1 L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
1    L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
2    Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d'autres experts lorsqu'il tient le rapport pour insuffisant. L'art. 58 est applicable.
61
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 61 - L'expert a droit au remboursement de ses débours, ainsi qu'à des honoraires arbitrés par le juge.
Répertoire ATF
120-V-357 • 123-V-331 • 124-V-180 • 126-I-15 • 126-I-68 • 126-V-130 • 127-I-54 • 127-III-576 • 127-V-431 • 129-II-497 • 129-V-1
Weitere Urteile ab 2000
U_265/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • accident professionnel • adjonction • administration des preuves • analogie • assistance judiciaire • assurance sociale • assureur privé • assureur-accidents • autonomie • autorité de recours • bénéfice • calcul • chances de succès • comparaison des revenus • connaissance spéciale • dernière instance • droit d'être entendu • droit de partie • décision • décision sur opposition • défaut de la chose • entrée en vigueur • examinateur • exigibilité • expertise psychiatrique • fibromyalgie • greffier • indemnité journalière • information • jour déterminant • lausanne • lien de causalité • membre d'une communauté religieuse • migraine • moniteur de ski • neurologie • nouvelles • névrose d'accident • office fédéral de la santé publique • opposition • pouvoir d'examen • première instance • quant • recours de droit administratif • saisonnier • stipulant • tennis • titre universitaire • tribunal administratif • tribunal des assurances • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • vaud • vice de procédure • viol • violation du droit • vue