Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 265/04
Arrêt du 23 septembre 2005
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud
Parties
G.________, recourant, représenté par Me Philipp Straub, avocat, Etude Kellerhals & Partner, Kapellenstrasse 14, 3001 Berne,
contre
Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers, HOTELA, rue de la Gare 18, 1820 Montreux, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 12 février 2004)
Faits:
A.
G.________, né en 1951, a travaillé en qualité de moniteur de ski au service de X.________, comme saisonnier. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par Hotela, Caisse maladie-accidents de la SSH (Hotela).
Le 25 décembre 1996, l'assuré a été victime d'un accident de ski (collision avec un arbre, lors d'une manoeuvre d'évitement d'un surfeur), qui entraîné une distorsion cervicale avec perte de connaissance. Hotela a pris le cas en charge.
Hotela a soumis le cas au docteur J.________, spécialiste en neurologie, en vue d'une expertise. Dans son rapport du 30 novembre 1998, ce médecin a fait état de céphalées migraineuses post-traumatiques sévères et fréquentes, de douleurs musculaires ubicuitaires évoquant le développement d'une fibromyalgie, d'un état anxio-dépressif en relation avec le traumatisme, d'un probable début d'une névrose d'accident et d'une dépendance aux antalgiques et anti-inflammatoires. Le 11 février 1999, il a indiqué que l'état dans lequel se trouvait le patient ne permettait pas la reprise du travail.
Hotela a confié également un mandat d'expertise (psychiatrique et neurologique) au professeur R.________, spécialiste en neurologie. Ce médecin s'est adjoint le concours du docteur F.________. Dans leur rapport du 30 juillet 1999, ces médecins ont attesté, notamment, que l'assuré ne peut plus exercer de manière adéquate sa profession de moniteur de ski, en raison des suites somatiques et psychiques de l'accident. En revanche, ils ont estimé que le patient conserve une capacité de travail, en précisant qu'ils n'avaient pas pu discuter la mesure dans laquelle cette capacité de travail pouvait être exploitable dans d'autres professions. A leur avis, l'assuré pouvait toujours exercer son métier de skipper; dans cette activité, adaptée selon les experts, il pourrait travailler à 100 %.
Par décision du 11 janvier 2000, Hotela a cessé d'allouer ses prestations pour les suites somatiques du cas, avec effet au 16 juin 1999. En ce qui concerne les suites psychiques de l'accident, cet assureur a refusé de les assumer, considérant que le lien de causalité adéquate avec l'événement accidentel faisait défaut. Saisie d'une opposition de l'assuré, Hotela l'a rejetée, par décision du 3 avril 2000.
B.
G.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne, en concluant à ce que l'intimée fût condamnée à reprendre le versement de ses prestations à partir du moment où elle les avait suspendues, subsidiairement à lui servir une rente.
Par jugement du 12 février 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud, à qui la juridiction bernoise avait transmis la cause comme objet de sa compétence (cf. jugement incident du 5 juillet 2001), a rejeté le recours.
C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens. Il conclut principalement à la reprise du versement des indemnités journalières et à la prise en charge des traitements, à partir du moment où l'intimée y avait mis fin. Subsidiairement, il demande le versement rétroactif d'indemnités journalières jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur son droit à une rente. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale de recours. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'intimée conclut au rejet du recours. Elle demande que des dépens ne soient pas alloués au recourant. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Dans son recours cantonal, le recourant s'est plaint de ne pas avoir eu connaissance du rapport des docteurs R.________ et F.________ du 30 juillet 1999. A cet égard, il précise en procédure fédérale qu'il n'a jamais eu la possibilité de soumettre des questions supplémentaires aux experts et que leur expertise ne lui a été soumise qu'au moment où l'intimée a déposé sa réponse. Pour ce motif, estime-t-il, le jugement attaqué devrait être annulé.
L'intimée reconnaît qu'elle n'a pas respecté le droit du recourant d'être entendu. Toutefois, elle soutient que le vice de procédure a été réparé, dès lors que le recourant a pu s'exprimer sur le rapport d'expertise en procédure de recours de première instance.
2.
2.1 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4
aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2
Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).
2.2 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 3 avril 2000 (ATF 129 V 4 consid. 1.2).
2.3 La LAA ne contient pas de normes relatives à l'administration des preuves ou au droit des parties de collaborer à l'instruction de leur cause. Il faut dès lors s'en remettre aux règles de la PA qui s'appliquent non seulement à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, mais également, par analogie, aux assureurs privés autorisés à pratiquer l'assurance-accidents obligatoire à teneur de l'art. 68 al. 1
LAA (ATF 120 V 361 consid. 1c).
Aux termes de l'art. 19
PA, les art. 37
, 39
à 41
et 43
à 61
PCF sont applicables par analogie à la procédure probatoire. Lorsqu'il ordonne une expertise, l'assureur-accidents doit s'en tenir à la procédure prévue aux art. 57 ss
PCF, veillant ainsi à ce que les parties puissent collaborer à l'administration des preuves (RAMA 1993 n° U 167 p. 96 consid. 5b). C'est ainsi que l'assureur doit donner à l'assuré l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser à l'expert et de proposer des modifications et des adjonctions (art. 57 al. 2
PCF). Au surplus, il doit lui laisser la possibilité de faire des objections à l'encontre des personnes qu'il se propose de désigner comme experts (art. 58 al. 2
PCF). Enfin, l'assuré doit avoir la faculté de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise (art. 60 al. 1
PCF; ATF 120 V 360 consid. 1b; RAMA 1996 n° U 265 p. 291 consid. 2b). Le droit d'une partie de se déterminer sur un rapport d'expertise découle du reste de son droit d'être entendue, garanti par l'art. 4
Cst. (ATF 120 V 362 consid. 1c). En revanche, les règles de procédure régissant, selon l'art. 19
PA en relation avec les art. 57 ss
PCF, la mise en oeuvre d'expertises sur des circonstances de la
cause qui exigent des connaissances spéciales (en particulier les règles sur la récusation prévues à l'art. 58
PCF en relation avec les art. 22
et 23
OJ) ne sont pas applicables aux rapports et expertises des médecins liés à l'assureur (ATF 123 V 331).
Lorsque l'assureur-accidents ordonne une expertise avant de rendre une décision au sens de l'art. 99
LAA, il doit respecter le droit de l'assuré d'être entendu à ce stade déjà, sans attendre la phase - éventuelle - de la procédure d'opposition prévue par l'art. 105
LAA. S'il omet de le faire, privant ainsi l'assuré de la faculté d'exercer les droits qui lui confèrent les art. 57 ss
PCF, le vice de procédure ne peut être réparé, du moins lorsque l'expertise constitue l'élément central et prépondérant de l'instruction (ATF 120 V 363 consid. 2b; RAMA 2000 n° U 369 p. 104 consid. 2b, 1996 n° U 265 p. 294 consid. 3c).
3.
En l'espèce, l'intimée n'a pas informé le recourant de son intention de mandater le professeur R.________ à fin d'expertise et ne l'a pas associé non plus à la procédure probatoire. Par ailleurs, elle ne lui a pas donné connaissance du rapport que ce médecin avait déposé avec son confrère F.________ le 30 juillet 1999, avant de statuer le 3 avril 2000.
L'intimée a donc manifestement violé le droit du recourant d'être entendu. Par ailleurs, l'expertise en cause constitue l'élément central et prépondérant de l'instruction, à l'appui duquel l'intimée a mis fin au versement de ses prestations (voir le consid. 4b p. 7 de la décision du 3 avril 2000). Comme le vice ne peut être réparé à ce stade de la procédure (cf. consid. 2.1 ci-dessus), la décision sur opposition litigieuse du 3 avril 2000 sera donc annulée pour ce seul motif et la cause renvoyée à l'intimée afin qu'elle donne à nouveau à l'assuré la possibilité de se prononcer sur l'expertise et rende une nouvelle décision.
4.
Vu l'issue du litige, il est superflu d'examiner plus avant les autres éléments sur la base desquels l'intimée a fondé sa décision litigieuse, même si l'on peut raisonnablement s'interroger sur l'exigibilité d'une activité de skipper en hiver. Quant à l'étendue des gains qu'un tel emploi est supposé procurer à celui qui l'exerce, elle n'a pas été établie dans le cadre de la comparaison des revenus.
5.
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimée (art. 159 al. 1
OJ). Sa demande d'assistance judiciaire n'a dès lors plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 février 2004 et la décision sur opposition de la Caisse maladie-accidents de la SSH du 3 avril 2000 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 23 septembre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 265/04
Arrêt du 23 septembre 2005
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud
Parties
G.________, recourant, représenté par Me Philipp Straub, avocat, Etude Kellerhals & Partner, Kapellenstrasse 14, 3001 Berne,
contre
Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers, HOTELA, rue de la Gare 18, 1820 Montreux, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 12 février 2004)
Faits:
A.
G.________, né en 1951, a travaillé en qualité de moniteur de ski au service de X.________, comme saisonnier. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par Hotela, Caisse maladie-accidents de la SSH (Hotela).
Le 25 décembre 1996, l'assuré a été victime d'un accident de ski (collision avec un arbre, lors d'une manoeuvre d'évitement d'un surfeur), qui entraîné une distorsion cervicale avec perte de connaissance. Hotela a pris le cas en charge.
Hotela a soumis le cas au docteur J.________, spécialiste en neurologie, en vue d'une expertise. Dans son rapport du 30 novembre 1998, ce médecin a fait état de céphalées migraineuses post-traumatiques sévères et fréquentes, de douleurs musculaires ubicuitaires évoquant le développement d'une fibromyalgie, d'un état anxio-dépressif en relation avec le traumatisme, d'un probable début d'une névrose d'accident et d'une dépendance aux antalgiques et anti-inflammatoires. Le 11 février 1999, il a indiqué que l'état dans lequel se trouvait le patient ne permettait pas la reprise du travail.
Hotela a confié également un mandat d'expertise (psychiatrique et neurologique) au professeur R.________, spécialiste en neurologie. Ce médecin s'est adjoint le concours du docteur F.________. Dans leur rapport du 30 juillet 1999, ces médecins ont attesté, notamment, que l'assuré ne peut plus exercer de manière adéquate sa profession de moniteur de ski, en raison des suites somatiques et psychiques de l'accident. En revanche, ils ont estimé que le patient conserve une capacité de travail, en précisant qu'ils n'avaient pas pu discuter la mesure dans laquelle cette capacité de travail pouvait être exploitable dans d'autres professions. A leur avis, l'assuré pouvait toujours exercer son métier de skipper; dans cette activité, adaptée selon les experts, il pourrait travailler à 100 %.
Par décision du 11 janvier 2000, Hotela a cessé d'allouer ses prestations pour les suites somatiques du cas, avec effet au 16 juin 1999. En ce qui concerne les suites psychiques de l'accident, cet assureur a refusé de les assumer, considérant que le lien de causalité adéquate avec l'événement accidentel faisait défaut. Saisie d'une opposition de l'assuré, Hotela l'a rejetée, par décision du 3 avril 2000.
B.
G.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne, en concluant à ce que l'intimée fût condamnée à reprendre le versement de ses prestations à partir du moment où elle les avait suspendues, subsidiairement à lui servir une rente.
Par jugement du 12 février 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud, à qui la juridiction bernoise avait transmis la cause comme objet de sa compétence (cf. jugement incident du 5 juillet 2001), a rejeté le recours.
C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens. Il conclut principalement à la reprise du versement des indemnités journalières et à la prise en charge des traitements, à partir du moment où l'intimée y avait mis fin. Subsidiairement, il demande le versement rétroactif d'indemnités journalières jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur son droit à une rente. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale de recours. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'intimée conclut au rejet du recours. Elle demande que des dépens ne soient pas alloués au recourant. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Dans son recours cantonal, le recourant s'est plaint de ne pas avoir eu connaissance du rapport des docteurs R.________ et F.________ du 30 juillet 1999. A cet égard, il précise en procédure fédérale qu'il n'a jamais eu la possibilité de soumettre des questions supplémentaires aux experts et que leur expertise ne lui a été soumise qu'au moment où l'intimée a déposé sa réponse. Pour ce motif, estime-t-il, le jugement attaqué devrait être annulé.
L'intimée reconnaît qu'elle n'a pas respecté le droit du recourant d'être entendu. Toutefois, elle soutient que le vice de procédure a été réparé, dès lors que le recourant a pu s'exprimer sur le rapport d'expertise en procédure de recours de première instance.
2.
2.1 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
||||||
| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).
2.2 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 3 avril 2000 (ATF 129 V 4 consid. 1.2).
2.3 La LAA ne contient pas de normes relatives à l'administration des preuves ou au droit des parties de collaborer à l'instruction de leur cause. Il faut dès lors s'en remettre aux règles de la PA qui s'appliquent non seulement à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, mais également, par analogie, aux assureurs privés autorisés à pratiquer l'assurance-accidents obligatoire à teneur de l'art. 68 al. 1
|
SR 832.20 UVG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG) Art. 68 Art und Registereintragung |
||||||
| Personen, für deren Versicherung nicht die Suva zuständig ist, werden nach diesem Gesetz gegen Unfall versichert durch: | ||||||
| private Versicherungsunternehmen, die dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004 [2] (VAG) unterstehen; | ||||||
| öffentliche Unfallversicherungskassen; | ||||||
| Krankenkassen im Sinne von Artikel 2 des Krankenversicherungsaufsichtsgesetzes vom 26. September 2014 [4]. [5] | ||||||
| Die Versicherer, die sich an der Durchführung der obligatorischen Unfallversicherung beteiligen wollen, haben sich in ein vom Bundesamt für Gesundheit [6] geführtes Register einzutragen. Das Register ist öffentlich. [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 17. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5269; BBl 2003 3789). [2] SR 961.01 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. Juni 2021 (Massnahmen zur Kostendämpfung - Paket 1a), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2021 837; 2022 808; BBl 2019 6071). [4] SR 832.12 [5] Siehe auch die UeB der Änd. 25.09.2015 am Schluss des Textes. [6] Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) angepasst. Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen. [7] Siehe auch Art. 2 der V vom 20. Sept. 1982 über die Inkraftsetzung und Einführung des BG über die Unfallversicherung (AS 1982 1724). | ||||||
Aux termes de l'art. 19
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 19 |
||||||
| Auf das Beweisverfahren finden ergänzend die Artikel 37, 39-41 und 43-61 BZP [1] sinngemäss Anwendung; an die Stelle der Straffolgen, die die BZP gegen säumige Parteien oder Dritte vorsieht, tritt die Straffolge nach Artikel 60 dieses Gesetzes. | ||||||
| [1] SR 273 | ||||||
|
SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 37 |
||||||
| Der Richter ist an die von den Parteien angebotenen Beweismittel nicht gebunden; er berücksichtigt nur die notwendigen. Er kann auch von den Parteien nicht angebotene Beweismittel beiziehen. | ||||||
|
SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 39 |
||||||
| Im Ausland notwendige Beweisaufnahmen sind im Wege der Rechtshilfe herbeizuführen. Kann der Beweis durch einen schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertreter aufgenommen werden, so ist das Ersuchen an diesen zu richten. | ||||||
|
SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 41 |
||||||
| Zur Sicherung gefährdeter Beweise trifft der Instruktionsrichter die geeigneten Vorkehren. Beweissicherung vor Einreichung der Klage ist Sache der kantonalen Gerichtsbarkeit. | ||||||
|
SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 43 |
||||||
| In der Zeugenvorladung ist der Gegenstand der Einvernahme summarisch zu bezeichnen. Auf den Entschädigungsanspruch des Zeugen und die Folgen unentschuldigten Ausbleibens ist hinzuweisen. | ||||||
|
SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 61 |
||||||
| Der Sachverständige hat Anspruch auf Vergütung seiner Auslagen sowie auf ein Honorar nach freiem Ermessen des Richters. | ||||||
|
SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 57 |
||||||
| Sind zur Aufklärung des Sachverhaltes Fachkenntnisse erforderlich, so zieht der Richter einen oder mehrere Sachverständige als Gehilfen bei. Sie beteiligen sich nach seiner Anordnung an der Instruktion des Prozesses und begutachten die ihnen vom Richter vorgelegten Fragen. | ||||||
| Der Richter gibt den Parteien Gelegenheit, sich zu den Fragen an die Sachverständigen zu äussern und Abänderungs- und Ergänzungsanträge zu stellen. | ||||||
|
SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 57 |
||||||
| Sind zur Aufklärung des Sachverhaltes Fachkenntnisse erforderlich, so zieht der Richter einen oder mehrere Sachverständige als Gehilfen bei. Sie beteiligen sich nach seiner Anordnung an der Instruktion des Prozesses und begutachten die ihnen vom Richter vorgelegten Fragen. | ||||||
| Der Richter gibt den Parteien Gelegenheit, sich zu den Fragen an die Sachverständigen zu äussern und Abänderungs- und Ergänzungsanträge zu stellen. | ||||||
|
SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 58 |
||||||
| Für Sachverständige gelten die Ausstandsgründe nach Artikel 34 BGG [1] sinngemäss. [2] | ||||||
| Die Parteien erhalten Gelegenheit, vor der Ernennung von Sachverständigen Einwendungen gegen die in Aussicht Genommenen vorzubringen. | ||||||
| [1] SR 173.110 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 1205; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 60 |
||||||
| Der Sachverständige erstattet sein Gutachten mit Begründung entweder schriftlich innert zu bestimmender Frist oder in mündlicher Verhandlung zu Protokoll. Mehrere Sachverständige verfassen das schriftliche Gutachten gemeinsam, wenn ihre Ansichten übereinstimmen, sonst gesondert. Entspricht das Gutachten den Anforderungen, so ist den Parteien eine Abschrift zuzustellen. Sie erhalten Gelegenheit, Erläuterung und Ergänzung oder eine neue Begutachtung zu beantragen. | ||||||
| Der Richter stellt die ihm notwendig erscheinenden Erläuterungs- und Ergänzungsfragen in mündlicher Verhandlung oder zu schriftlicher Beantwortung. Er kann andere Sachverständige beiziehen, wenn er das Gutachten für ungenügend hält. Artikel 58 ist anwendbar. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
||||||
| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 19 |
||||||
| Auf das Beweisverfahren finden ergänzend die Artikel 37, 39-41 und 43-61 BZP [1] sinngemäss Anwendung; an die Stelle der Straffolgen, die die BZP gegen säumige Parteien oder Dritte vorsieht, tritt die Straffolge nach Artikel 60 dieses Gesetzes. | ||||||
| [1] SR 273 | ||||||
|
SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 57 |
||||||
| Sind zur Aufklärung des Sachverhaltes Fachkenntnisse erforderlich, so zieht der Richter einen oder mehrere Sachverständige als Gehilfen bei. Sie beteiligen sich nach seiner Anordnung an der Instruktion des Prozesses und begutachten die ihnen vom Richter vorgelegten Fragen. | ||||||
| Der Richter gibt den Parteien Gelegenheit, sich zu den Fragen an die Sachverständigen zu äussern und Abänderungs- und Ergänzungsanträge zu stellen. | ||||||
cause qui exigent des connaissances spéciales (en particulier les règles sur la récusation prévues à l'art. 58
|
SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 58 |
||||||
| Für Sachverständige gelten die Ausstandsgründe nach Artikel 34 BGG [1] sinngemäss. [2] | ||||||
| Die Parteien erhalten Gelegenheit, vor der Ernennung von Sachverständigen Einwendungen gegen die in Aussicht Genommenen vorzubringen. | ||||||
| [1] SR 173.110 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 1205; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 58 |
||||||
| Für Sachverständige gelten die Ausstandsgründe nach Artikel 34 BGG [1] sinngemäss. [2] | ||||||
| Die Parteien erhalten Gelegenheit, vor der Ernennung von Sachverständigen Einwendungen gegen die in Aussicht Genommenen vorzubringen. | ||||||
| [1] SR 173.110 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 1205; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 58 |
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| Für Sachverständige gelten die Ausstandsgründe nach Artikel 34 BGG [1] sinngemäss. [2] | ||||||
| Die Parteien erhalten Gelegenheit, vor der Ernennung von Sachverständigen Einwendungen gegen die in Aussicht Genommenen vorzubringen. | ||||||
| [1] SR 173.110 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 1205; BBl 2001 4202). | ||||||
Lorsque l'assureur-accidents ordonne une expertise avant de rendre une décision au sens de l'art. 99
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SR 832.20 UVG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG) Art. 99 [1] Vollstreckung von Prämienrechnungen |
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| Die auf rechtskräftigen Verfügungen beruhenden Prämienrechnungen werden nach Artikel 54 ATSG [2] vollstreckbar. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3453; BBl 2002 803). [2] SR 830.1 | ||||||
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SR 832.20 UVG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG) Art. 105 [1] Einsprache gegen eine Prämienrechnung |
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| Eine Einsprache (Art. 52 ATSG [2]) kann auch gegen eine auf einer Verfügung beruhenden Prämienrechnung erhoben werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [2] SR 830.1 | ||||||
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SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 57 |
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| Sind zur Aufklärung des Sachverhaltes Fachkenntnisse erforderlich, so zieht der Richter einen oder mehrere Sachverständige als Gehilfen bei. Sie beteiligen sich nach seiner Anordnung an der Instruktion des Prozesses und begutachten die ihnen vom Richter vorgelegten Fragen. | ||||||
| Der Richter gibt den Parteien Gelegenheit, sich zu den Fragen an die Sachverständigen zu äussern und Abänderungs- und Ergänzungsanträge zu stellen. | ||||||
3.
En l'espèce, l'intimée n'a pas informé le recourant de son intention de mandater le professeur R.________ à fin d'expertise et ne l'a pas associé non plus à la procédure probatoire. Par ailleurs, elle ne lui a pas donné connaissance du rapport que ce médecin avait déposé avec son confrère F.________ le 30 juillet 1999, avant de statuer le 3 avril 2000.
L'intimée a donc manifestement violé le droit du recourant d'être entendu. Par ailleurs, l'expertise en cause constitue l'élément central et prépondérant de l'instruction, à l'appui duquel l'intimée a mis fin au versement de ses prestations (voir le consid. 4b p. 7 de la décision du 3 avril 2000). Comme le vice ne peut être réparé à ce stade de la procédure (cf. consid. 2.1 ci-dessus), la décision sur opposition litigieuse du 3 avril 2000 sera donc annulée pour ce seul motif et la cause renvoyée à l'intimée afin qu'elle donne à nouveau à l'assuré la possibilité de se prononcer sur l'expertise et rende une nouvelle décision.
4.
Vu l'issue du litige, il est superflu d'examiner plus avant les autres éléments sur la base desquels l'intimée a fondé sa décision litigieuse, même si l'on peut raisonnablement s'interroger sur l'exigibilité d'une activité de skipper en hiver. Quant à l'étendue des gains qu'un tel emploi est supposé procurer à celui qui l'exerce, elle n'a pas été établie dans le cadre de la comparaison des revenus.
5.
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimée (art. 159 al. 1
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SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 57 |
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| Sind zur Aufklärung des Sachverhaltes Fachkenntnisse erforderlich, so zieht der Richter einen oder mehrere Sachverständige als Gehilfen bei. Sie beteiligen sich nach seiner Anordnung an der Instruktion des Prozesses und begutachten die ihnen vom Richter vorgelegten Fragen. | ||||||
| Der Richter gibt den Parteien Gelegenheit, sich zu den Fragen an die Sachverständigen zu äussern und Abänderungs- und Ergänzungsanträge zu stellen. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 février 2004 et la décision sur opposition de la Caisse maladie-accidents de la SSH du 3 avril 2000 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 23 septembre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
Répertoire des lois
Cst 4
Cst 29
LAA 68
LAA 99
LAA 105
OJ 22OJ 23OJ 159
PA 19
PCF 37
PCF 39
PCF 41
PCF 43
PCF 57
PCF 58
PCF 60
PCF 61
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 68 Catégories et inscription au registre |
||||||
| Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: | ||||||
| entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); | ||||||
| caisses publiques d'assurance-accidents; | ||||||
| caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie [3]. [4] | ||||||
| Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique [5]. Ce registre est public. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [3] RS 832.12 [4] Voir aussi les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte. [5] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Voir aussi l'art. 2 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 99 [1] Exécution forcée des décomptes de primes |
||||||
| Les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l'art. 54 LPGA [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 105 [1] Opposition à des décomptes de primes |
||||||
| Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA [2]). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 19 |
||||||
| Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale [1]; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 37 |
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| Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les parties n'ont pas offertes. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 39 |
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| Si des preuves doivent être faites à l'étranger, il y est procédé par la voie de commission rogatoire. Dans le cas où la preuve peut être recueillie par un agent diplomatique ou consulaire suisse, la requête lui est adressée. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 41 |
||||||
| Le juge délégué prend les mesures nécessaires pour s'assurer les preuves qui risquent de disparaître. Avant le dépôt de la demande, ce soin incombe à la juridiction cantonale. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 43 |
||||||
| La citation énonce sommairement les faits sur lesquels le témoin sera entendu. Mention est faite du droit du témoin à être indemnisé et des conséquences d'une absence injustifiée. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 57 |
||||||
| Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet. | ||||||
| Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 58 |
||||||
| Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF [1] s'appliquent par analogie à la récusation des experts. [2] | ||||||
| Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts. | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 60 |
||||||
| L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise. | ||||||
| Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d'autres experts lorsqu'il tient le rapport pour insuffisant. L'art. 58 est applicable. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 61 |
||||||
| L'expert a droit au remboursement de ses débours, ainsi qu'à des honoraires arbitrés par le juge. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000