[AZA 7]
U 249/00 Bh

IV. Kammer

Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari; Gerichtsschreiberin Amstutz

Urteil vom 23. September 2002

in Sachen

Z.________, 1956, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt David Husmann, c/o Sidler & Partner, Untermüli 6, 6300 Zug,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin,

und

Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Zug

A.- Der 1956 geborene Z.________ arbeitete seit 1992 in der Holzhandlung Q.________ AG als ungelernter Forstarbeiter im Saisonnierstatus und war damit bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) obligatorisch gegen Berufs- und Nichtberufsunfälle versichert. Nach einem am 6. April 1995 erlittenen Arbeitsunfall an der Hobelmaschine musste ihm der linke Daumen auf der Höhe der proximalen Phalanx amputiert werden. Die SUVA erbrachte die gesetzlichen Leistungen und sprach dem Versicherten mit Verfügung vom 5. Juni 1996 eine Integritätsentschädigung aufgrund einer Integritätseinbusse von 15 % zu, verneinte hingegen den Anspruch auf eine Invalidenrente. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 20. Dezember 1996 fest.

B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde, mit welcher Z.________ hatte beantragen lassen, in Aufhebung des Einspracheentscheids vom 20. Dezember 1996 sowie der Verfügung vom 5. Juni 1996 sei die SUVA zur Erbringung der gesetzlichen Leistungen zu verpflichten, wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zug mit Entscheid vom 1. Mai 2000 ab.

C.- Z.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben, und es sei die Streitsache zufolge Befangenheit eines mitwirkenden Richters an das kantonale Gericht zurückzuweisen, damit in ordnungsgemässer Besetzung des Spruchkörpers über den Leistungsanspruch erneut befunden werde. In materieller Hinsicht beantragt Z.________ sinngemäss, es seien ihm unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids die gesetzlichen Leistungen, namentlich eine Invalidenrente, zuzusprechen; sodann sei die SUVA zu verpflichten, die Rentenbemessung auf der Grundlage eines höheren versicherten Verdienstes vorzunehmen. Eventualiter sei die Streitsache an die SUVA zurückzuweisen, damit diese nach Einholung eines interdisziplinären, auch die psychischen Leiden berücksichtigenden Gutachtens über die Leistungsansprüche erneut befinde. Schliesslich wird um Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung ersucht.
Vernehmlassungsweise beantragt das Verwaltungsgericht des Kantons Zug, auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei wegen Verspätung nicht einzutreten; eventualiter sei der Antrag auf Rückweisung der Streitsache an das kantonale Gericht zufolge Befangenheit des mitwirkenden Richters X.________ abzulehnen. In der Sache selbst schliessen sowohl die Vorinstanz als auch die SUVA auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Nach Art. 106 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 132 OG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde dem Eidgenössischen Versicherungsgericht innert 30 Tagen seit Eröffnung des vorinstanzlichen Entscheides einzureichen, wobei diese Frist gemäss Art. 33 Abs. 1 OG (anwendbar nach Art. 135 OG) nicht erstreckt werden kann. Bei der Fristberechnung wird laut Art. 32 Abs. 1 OG der Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt, nicht mitgezählt. Sodann endet die Frist am nächstfolgenden Werktag, wenn ihr letzter Tag ein Samstag, Sonntag oder ein vom zutreffenden kantonalen Recht anerkannter Feiertag ist (Art. 32 Abs. 2 OG in Verbindung mit Art. 1 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1963 über den Fristenlauf an Samstagen [SR 173.110.3]). Darunter sind auch Tage zu verstehen, die vom kantonalen Recht wie Feiertage behandelt werden (BGE 124 II 527 Erw. 2b S. 528).

b) Der Entscheid der Vorinstanz ist dem Beschwerdeführer nach eigenen Angaben am 12. Mai 2000 zugegangen, sodass die 30-tägige Frist zur Einreichung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde am 13. Mai 2000 zu laufen begann und der letzte Tag auf Sonntag, den 11. Juni 2000 fiel. Fraglich ist, ob der darauf folgende Pfingstmontag im Kanton Zug ein anerkannter Feiertag ist oder vom kantonalen Recht wie ein solcher behandelt wird, sodass die Frist erst am Pfingstdienstag, 13. Juni 2000, endete; an diesem Tag wurde die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Post übergeben.
Nach dem Gesetz über die öffentlichen Ruhetage und die Öffnungszeiten der Verkaufsgeschäfte des Kantons Zug vom 4. November 1974 ist der Pfingstmontag klarerweise kein staatlich anerkannter Feiertag. Der seit dem 1. Januar 2000 geltende § 92 Abs. 2 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden vom 3. Okt. 1940 (GOG; Bereinigte Gesetzessammlung [BSG] 161.1) nennt ihn dagegen als Feiertag. Die Vorinstanz macht vernehmlassungsweise geltend, dass das GOG innerkantonal nur für die Verfahren vor Zivil- und Strafgerichten, nicht aber vor dem Verwaltungsgericht gelte. Dies kann offenbleiben. Da Art. 32 Abs. 2 OG nach Kantonen und nicht nach innerkantonalen Verfahrensarten unterscheidet, muss es für die Fristberechnung im Beschwerdeverfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht ausreichen, dass das zugerische Recht den Pfingstmontag als Feiertag bezeichnet. Mit der Postaufgabe am 13. Juni 2000 wurde die Verwaltungsgerichtsbeschwerde somit rechtzeitig eingereicht, weshalb darauf einzutreten ist.

2.- Der Beschwerdeführer rügt in formellrechtlicher Hinsicht die nicht ordnungsgemässe Besetzung des kantonalen Gerichts. Der Umstand, dass der mitwirkende nebenamtliche Richter X.________ in seiner hauptamtlichen Tätigkeit als Rechtsanwalt auch private Versicherungsgesellschaften gegenüber Geschädigten vertrete, begründe zumindest den Anschein der Befangenheit.

a) Nach der materiell unverändert von Art. 58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
aBV in Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV überführten, ebenfalls in Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK (SR 0.101) enthaltenen Garantie des verfassungsmässigen Richters hat der Einzelne Anspruch darauf, dass seine Sache von einem unabhängigen, unvoreingenommenen und unbefangenen Richter ohne Einwirkung sachfremder Umstände entschieden wird. Solche Umstände können entweder in einem bestimmten persönlichen Verhalten des Richters oder in äusseren Gegebenheiten liegen, wozu auch funktionelle und organisatorische Gesichtspunkte gehören. Nach der Rechtsprechung ist die unabhängig vom kantonalen Verfahrens- und Organisationsrecht gewährleistete Minimalgarantie von Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV verletzt, wenn bei objektiver Betrachtungsweise Gegebenheiten vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit einer Gerichtsperson zu begründen vermögen (zum Ganzen BGE 128 V 84 Erw. 2a, 127 I 198 Erw. 2b, 124 I 261 Erw. 4a und 121 Erw. 3a, 124 V 26 Erw. 5, je mit Hinweisen; siehe auch SVR 2001 BVG Nr. 7 S. 27 f. Erw. 1a [Anwendbarkeit der zu Art. 58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
aBV ergangenen Rechtsprechung auf Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV]).

b) In BGE 126 V 303 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht entschieden, dass die Anstellung eines nebenamtlichen Richters bei einer Versicherungseinrichtung für sich allein keine Voreingenommenheit begründet (a.a.O., nicht in der Amtlichen Sammlung, jedoch in SVR 2001 BVG Nr. 7 S. 28 publizierte Erw. 1d). Dasselbe muss grundsätzlich auch für nebenamtlich im Richteramt tätige Anwältinnen und Anwälte gelten, welche unter anderem Versicherungsgesellschaften vertreten (vgl. Urteil G. vom 26. Februar 2001 [4P.261/2000]; siehe aber Regina Kiener, Richterliche Unabhängigkeit, Bern 2001, S. 113). Wohl können hier im Allgemeinen gewisse, durch die hauptberufliche Tätigkeit bedingte Interessenkollisionen nicht von vornherein ausgeschlossen werden, ja die Gefahr der Befangenheit ist bei hauptamtlich im Anwaltsberuf tätigen Richterinnen und Richtern bis zu einem gewissen Grade systemimmanent (BGE 124 I 124 f. Erw. 3b). Ob bei objektiver Betrachtung eine den Anschein der Befangenheit begründende Interessenbindung vorliegt, lässt sich indes nur aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls beurteilen.
Den Akten sind keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass Verwaltungsrichter X.________ aufgrund seiner auch Mandate von Versicherungsgesellschaften umfassenden Anwaltstätigkeit hauptberuflich gleichsam als Interessenvertreter (vgl. Kiener, a.a.O., S. 113) der Versicherer-Branche, insbesondere der Unfallversicherer, agiert. Dies gilt umso mehr, als er nach den Angaben des Vorsitzenden der III. Kammer des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug in einer Vielzahl von Fällen ebenso die von einem Unfall betroffenen Versicherten - unter anderem als Konsiliarius der DAS-Rechtsschutzversicherung - anwaltlich vertritt. Da nichts auf ein regelmässiges Mandatsverhältnis zwischen Verwaltungsrichter X.________ und der SUVA hindeutet, kann namentlich auch eine die Befangenheit und Vorbefasstheit begründende Dauerbeziehung zwischen ihm und der Beschwerdegegnerin ausgeschlossen werden. Sodann stellten sich - im Unterschied etwa zu dem in BGE 124 I 121 zu beurteilenden Fall - im vorinstanzlichen Verfahren keine spezifischen Rechtsfragen, die in einem andern, am selben Gericht noch hängigen Verfahren ebenfalls umstritten waren und bei dem Verwaltungsrichter X.________ als Anwalt mitwirkte. Dieser übernimmt seit seinem Amtsantritt im Jahre 1989 von
Gesetzes wegen keinerlei anwaltliche Vertretungen mehr in Rechtsmittelverfahren vor den Verwaltungsbehörden oder dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug; dasselbe gilt für die Partner und Mitarbeiter seiner Anwaltskanzlei (vgl. § 55 Abs. 2 des Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen des Kantons Zug vom 1. April 1976 [Verwaltungsrechtspflegegesetz; BSG 162.1]). Schliesslich werden auch keine direkten Beziehungen des Richters zur Beschwerdegegnerin behauptet, welche zur Annahme der Voreingenommenheit Anlass geben könnten.
Nach dem Gesagten ist die Rüge der Befangenheit unbegründet, sodass die Streitsache nicht wegen Verletzung der Garantie des verfassungsmässigen Richters an die Vorinstanz zurückzuweisen ist.

3.- Materiell streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf eine Invalidenrente.

a) Im vorinstanzlichen Entscheid werden die gesetzlichen Bestimmungen und Grundsätze über die Voraussetzungen und den Umfang des Rentenanspruchs (Art. 18 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
und 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
UVG) sowie die Ermittlung des Invaliditätsgrades bei Erwerbstätigen nach der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs (Art. 18 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
UVG; BGE 114 V 313 Erw. 3a; siehe auch BGE 116 V 249 Erw. 1b mit Hinweisen) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.

b) Gemäss Austrittsbericht der Rehabilitationsklinik K.________ vom 26. September 1995 leidet der Beschwerdeführer nach der Amputation des linken Daumes (proximal im Grundglied) an Stumpfschmerzen, Bewegungs- und Gefühlsstörung im linken Zeigefinger ohne organisches Korrelat sowie an einer Unfallverarbeitungsstörung; angesichts der reduzierten Greiffähigkeit und Fingerfertigkeit der linken Hand sowie der Einschränkung beim Heben und Tragen von schweren Lasten sei aktuell lediglich ein halbtägiger Arbeitseinsatz als Waldarbeiter zumutbar. Anlässlich der letzten dokumentierten ärztlichen Untersuchung vom 13. Februar 1996 wurde unter anderem der Befund starker Berührungsschmerzen am Stumpfende erhoben; insbesondere die Kälte- und Berührungsempfindlichkeit wirke sich hinderlich aus. Zwar sei es dem Versicherten ab sofort zumutbar, seiner Arbeit ganztags nachzugehen; welche Arbeitsleistung er dabei erbringen könne, müsse jedoch mittels eines Inspektorenbesuchs im Betrieb abgeklärt werden. Von einer noch bevorstehenden Desensibilisierungsbehandlung sei eine Steigerung zu erwarten (Abschlussbericht des SUVA-Kreisarztes Dr. med. A.________). Die SUVA verneinte in der Folge eine rentenbegründende Erwerbsunfähigkeit im Wesentlichen gestützt
auf die Angaben des Arbeitgebers vom 30. Mai 1996 (bestätigt anlässlich der erneuten Befragung am 4. Dezember 1996), wonach der Beschwerdeführer seit 1. April 1996 ganztags bei grob-manueller Tätigkeit eingesetzt werde und angesichts der dabei erbrachten vollen Leistung eine Arbeitsfähigkeit von 100 % angenommen werden könne.
Entgegen der Auffassung von SUVA und Vorinstanz lässt sich der Grad der Arbeitsfähigkeit aufgrund der Akten nicht schlüssig beurteilen, nachdem sich Dr. med. A.________ im Bericht vom 13. Februar 1996 hierzu in bloss allgemeiner Weise geäussert und die Attestierung voller Einsatzfähigkeit ("im Rahmen der zu erwartenden Rente") unter den Vorbehalt erfolgreicher Desensibilierungsübungen gestellt hatte. Namentlich kann diesbezüglich nicht auf die Angaben der Arbeitgeberfirma abgestellt werden, zumal die Einschätzung der medizinisch-theoretischen Restarbeitsfähigkeit allein dem Arzt oder der Ärztin obliegt (BGE 125 V 261 Erw. 4 mit Hinweisen); ein Arztbericht aber, welcher zur Arbeitsfähigkeit nach tatsächlich erfolgter Steigerung des Arbeitspensums ab 1. April 1996 Stellung nimmt, liegt nicht vor. Dass die Aussagen seitens der Arbeitgeberfirma nicht verlässlich sind, zeigt im Übrigen auch der den Parteien bekannte Parallelfall in Sachen IV-Stelle des Kantons Zug gegen Y.________ (I 508/00), in welchem dieselbe Arbeitgeberin bei ärztlich diagnostizierter mindestens 50%iger Arbeitsunfähigkeit volle Arbeitsfähigkeit feststellt. In Würdigung der gesamten Aktenlage ist die Sache daher an die SUVA zurückzuweisen, damit diese nach
zusätzlichen medizinischen Abklärungen zur Arbeitsfähigkeit erneut über den Leistungsanspruch befinde.

c) Nicht gefolgt werden kann der Vorinstanz im Weiteren hinsichtlich der Bestimmung der für die Invaliditätsbemessung relevanten Vergleichseinkommen. Der Beschwerdeführer erzielte vor dem Unfall bei der Firma Q.________ AG einen Stundenlohn von Fr. 11.-. Per März 1996 wurde der Stundenlohn auf Intervention des Kantonalen Amtes für Wirtschaft und Arbeit (KWA) hin auf Fr. 15.- angehoben. Dieser Stundenlohn liegt um einen Drittel unter dem durchschnittlichen Bruttolohn von Männern für einfache und repetitive Tätigkeiten in der Forstwirtschaft von Fr. 22.50 (Fr. 3813.-: 4 1/3 Wochen x 40 Arbeitsstunden; LSE 1996 TA 1). Im Rahmen des Einkommensvergleichs sind derartige invaliditätsfremde Gesichtspunkte im Sinne einer Parallelität der Bemessungsfaktoren entweder überhaupt nicht oder dann bei beiden Vergleichsgrössen gleichmässig zu berücksichtigen (ZAK 1989 S. 458 Erw. 3b; RKUV 1993 Nr. U 168 S. 103 Erw. 5; Urteil S. vom 29. August 2002 [I 97/00]). Ob der branchenunüblich tiefe Lohn durch Besonderheiten auf Seiten des Arbeitgebers oder des Versicherten bedingt war, ist im Zusammenhang des Einkommensvergleichs ohne Bedeutung. Es kann deshalb vorliegend als Valideneinkommen nicht der behördlich festgesetzte Lohn des Beschwerdeführers
angenommen werden; denn auch wenn dieser für den Arbeitsplatz des Versicherten angemessen war, ändert dies nichts an der Tatsache der erheblichen Abweichung vom rechtsprechungsgemäss massgeblichen branchenüblichen Lohn. Die Vorinstanz hat sich über eine allfällige Anpassung nicht abschliessend geäussert, da sie von einer uneingeschränkten Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers ausging. Sollte sich aufgrund der noch vorzunehmenden Abklärungen (Erw. 3b) eine fortdauernde Einschränkung der Arbeitsfähigkeit ergeben, wird nach dem Gesagten ein Valideneinkommen in der Höhe des auf die übliche wöchentliche Arbeitszeit aufgerechneten Tabellenlohnes (Fr. 3813.- x 41.9/40 = 3994.-) anzunehmen sein.
Das trotz Gesundheitsschaden zumutbarerweise erzielbare Einkommen (Invalideneinkommen) ist trotz des Umstands, dass der Beschwerdeführer auch nach dem Unfall weiterhin beim selben Arbeitgeber tätig war, ebenfalls ausgehend von den LSE-Tabellenlöhnen festzusetzen. Denn entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen kann das Arbeitsverhältnis mit der Firma Q.________ AG nach dem vorangehend Gesagten nicht als stabil im Sinne der Rechtsprechung gelten (BGE 126 V 76 Erw. 3b/aa mit Hinweisen; nicht publizierte Erw. 8 des in RKUV 1996 Nr. U 244 S. 144 auszugsweise publizierten Urteils "Winterthur" gegen P. vom 27. Februar 1996 [U 147/94]), weshalb eine Bezugnahme auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erforderlich ist. Vorbehältlich anderslautender ärztlicher Einschätzungen bezüglich der zumutbaren Tätigkeiten wird beim Invalideneinkommen auf den Durchschnittslohn für einfache Hilfsarbeiten im gesamten privaten Sektor abzustellen sein, allenfalls unter Berücksichtigung eines leidensbedingten Abzugs von maximal 25 % (BGE 126 V 78 ff. Erw. 5).

d) Soweit geltend gemacht wird, im Rahmen einer allfälligen Rentenbemessung sei der versicherte Verdienst nicht gestützt auf den vor dem Unfall erzielten, weit unterdurchschnittlichen Stundenlohn von Fr. 11.- festzusetzen, sondern (zumindest) nach Massgabe des ab März 1996 bezahlten Lohnes von Fr. 15.-/Std., ist die Beschwerde unbegründet. Gemäss Angaben des Rechtsvertreters hat der Beschwerdeführer aus Kostengründen darauf verzichtet, mittels arbeitsrechtlicher Klage eine Erhöhung des versicherten Verdienstes zu erwirken. Wie aus dem vorinstanzlich ins Recht gelegten arbeitsrechtlichen Entscheid des Zuger Kantonsgerichts vom 30. August 1999 im Parallelfall Y.________ (Erw. 3b hievor) hervorgeht, wäre er damit mangels Befugnis des Kantonsgerichts, sich über die vom KWA von 1990 bis 1996 bewilligten Arbeitsverträge bzw. Anstellungsbedingungen hinwegzusetzen, auch nicht durchgedrungen. Entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bieten weder Art. 22 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
UVV noch die Sonderregeln des Art. 24
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.57
5    ...58
UVV eine Rechtsgrundlage, welche dem Sozialversicherungsgericht die Anpassung des versicherten Verdienstes nach Massgabe des nach dem Unfall auf Fr. 15.- heraufgesetzten Stundenlohnes erlauben würde. Die nach dem Unfall
erfolgte Erneuerung des Anstellungsverhältnisses mit anderem Lohnniveau gehört zu jenen erwerblichen Veränderungen, welche praxisgemäss bei der Bemessung des für die Rentenberechnung massgebenden versicherten Verdienstes ausser Acht zu lassen sind (BGE 127 V 172 Erw. 3b mit Hinweis). Es bleibt - auch im Lichte der prinzipiell geforderten Äquivalenz zwischen versichertem Verdienst und Prämienordnung (BGE 118 V 301 f. Erw. 2b) - dabei, dass der versicherte Verdienst gestützt auf den innerhalb des Jahres vor dem Unfall effektiv erzielten - und auf die normale Dauer der Saisonbeschäftigung umgerechneten (BGE 118 V 303 f. Erw. 3b) - Lohn unter Einschluss von Ferienentschädigung und Kinderzulagen festzusetzen ist.

4.- Da es im vorliegenden Verfahren um Versicherungs- leistungen geht, sind gemäss Art. 134
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.57
5    ...58
OG keine Gerichtskos- ten zu erheben. Zufolge teilweisen Obsiegens hat der Beschwerdeführer Anspruch auf eine reduzierte Parteientschädigung zu Lasten der SUVA (Art. 135 in Verbindung mit Art. 159 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.57
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OG). In diesem Umfang ist das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung gegenstandslos. Im Übrigen kann ihm entsprochen werden (BGE 125 V 202 Erw. 4a mit Hinweisen). Es wird indessen ausdrücklich auf Art. 152 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.57
5    ...58
OG aufmerksam gemacht, wonach die begünstigte Partei der Gerichtskasse Ersatz zu leisten haben wird, wenn sie später dazu im Stande ist.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne
teilweise gutgeheissen, dass der Entscheid des
Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 1. Mai 2000
und der Einspracheentscheid der SUVA vom 20. Dezember
1996 aufgehoben werden und die Sache an die SUVA
zurückgewiesen wird, damit sie, nach erfolgter Abklärung
im Sinne der Erwägungen, über die Leistungen neu
verfüge.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Die SUVA hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren
vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine
Parteientschädigung von Fr. 2000.- (einschliesslich
Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

IV. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zug wird über eine
Parteientschädigung für das kantonale Verfahren entsprechend
dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses
zu befinden haben.

V. Zufolge teilweiser Gewährung der unentgeltlichen
Verbeiständung wird Rechtsanwalt David Husmann, Zug,
für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht
aus der Gerichtskasse eine Entschädigung
(einschliesslich Mehrwertsteuer) von Fr. 500.- ausgerichtet.

VI. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht
des Kantons Zug und dem Bundesamt für Sozialversicherung
zugestellt.

Luzern, 23. September 2002

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_249/00
Date : 23 septembre 2002
Publié : 11 octobre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : -


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
LAA: 18
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
OJ: 32  33  106  132  134  135  152  159
OLAA: 22 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
24
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.57
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Répertoire ATF
114-V-310 • 116-V-246 • 118-V-298 • 124-I-121 • 124-I-255 • 124-II-527 • 124-V-22 • 125-V-201 • 125-V-256 • 126-V-303 • 126-V-75 • 127-I-196 • 127-V-165 • 128-V-82
Weitere Urteile ab 2000
4P.261/2000 • I_508/00 • I_97/00 • U_147/94 • U_249/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • gain assuré • tribunal fédéral des assurances • jour férié • jour • salaire • salaire horaire • délai • avocat • décision sur opposition • employeur • rente d'invalidité • comparaison des revenus • droit cantonal • autorité judiciaire • dimanche • calcul du délai • samedi • droit du travail • assureur • récusation • intracantonal • office fédéral des assurances sociales • revenu d'invalide • 1995 • revenu sans invalidité • procédure cantonale • tribunal cantonal • garantie du juge naturel • taxe sur la valeur ajoutée • décision • enquête médicale • durée et horaire de travail • droit à la prestation d'assurance • bûcheron • code de procédure administrative • incapacité de travail • conclusions • rapport médical • représentation en procédure • motivation de la décision • entreprise • moyen de droit cantonal • participation ou collaboration • expert • collecte • recueil de lois • langue • remise à la poste • assurance de protection juridique • médecin • frais judiciaires • allocation pour enfant • comportement • atteinte à la santé • sylviculture • pré • affection psychique • type de procédure • tribunal pénal • office ai • assureur-accidents • amputation • durée • travaux accessoires • salaire moyen • à l'intérieur • jour ouvrable • salaire brut
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