Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 697/2018
Arrêt du 23 août 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
3. Assurance B.________,
4. C.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples, rixe, lésions corporelles par négligence, etc.; arbitraire, in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 mai 2018 (AARP/156/2018 P/2917/2013).
Faits :
A.
Par jugement du 31 octobre 2016, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X.________ du chef de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
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1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
B.
Par arrêt du 23 mai 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a admis partiellement l'appel de X.________ et rejeté l'appel joint de A.________. Elle a libéré X.________ du chef de dénonciation calomnieuse et confirmé le jugement de première instance pour le surplus. Elle a retenu en substance les faits suivants.
A.________ est locataire d'une arcade sise rue D.________ à E.________, dans laquelle la société A.________ SA, dont elle est administratrice, exploite un salon de coiffure. A partir de l'année 2012, un conflit de voisinage l'a opposée à X.________, locataire d'un appartement situé au 1er étage du même immeuble. L'utilisation des espaces communs, comme la buanderie, ainsi que les prétendues odeurs se dégageant du salon en sont les principales causes. De nombreuses altercations ont eu lieu entre X.________ et les membres du personnel du salon. Dans ce contexte, A.________ a introduit des procédures à l'encontre des bailleurs. Les juridictions civiles ont reconnu, d'une part, que le salon de coiffure avait la jouissance exclusive du dépôt et du WC situés dans la buanderie de l'immeuble (arrêt du Tribunal fédéral 4A 63/2017 du 25 septembre 2017) et, d'autre part, que le comportement adopté par X.________ (insultes, vociférations, attitude agressive) à l'encontre de la locataire, des employés du salon de coiffure ou de la clientèle de celui-ci constituait un défaut de la chose louée (arrêt du Tribunal fédéral 4A 132/2017 et 4A 140/2017 du 25 septembre 2017).
Le 11 janvier 2013 aux alentours de 22h30, X.________ a pris part à une bagarre qu'il avait lui-même provoquée et qui l'a opposé à A.________ et à C.________, employé du salon de coiffure. Il a frappé C.________ à coups de poing et de pied, le blessant à la bouche.
Le 19 décembre 2013, X.________ a délibérément ouvert violemment la porte de la buanderie de l'immeuble alors qu'il savait que A.________ se trouvait derrière, lui causant ainsi plusieurs lésions constatées médicalement le 20 décembre 2013.
Depuis la fin du mois de décembre 2012 à tout le moins, X.________ a régulièrement consommé de la marijuana.
C.
Contre cet arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt du 23 mai 2018 en ce sens qu'il est acquitté des infractions de rixe, lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence et consommation de stupéfiants. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant soutient qu'il doit être acquitté des chefs d'infractions de lésions corporelles simples et de rixe en relation avec les événements du 13 janvier 2013. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il invoque également la violation du principe " in dubio pro reo ".
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Lorsque l'autorité précédente a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B 391/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.1 et les arrêts cités).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.2. La cour cantonale a commencé par examiner la crédibilité des différents protagonistes. Elle a relevé que le recourant avait beaucoup varié dans ses déclarations, affirmant par exemple, au sujet des faits du 11 janvier 2013, qu'il s'était défendu en frappant C.________ d'un coup de pied au visage pour le neutraliser, puis qu'il ne lui avait pas donné de coup de pied, l'intéressé s'étant blessé à la bouche en glissant dans les escaliers, pour ensuite soutenir, devant le premier juge, que ce plaignant avait dû se casser les dents lorsqu'il avait brutalement retiré son doigt de sa bouche. Il avait aussi contesté avoir adopté un comportement perturbateur, lequel ressortait pourtant des jugements des juridictions civiles ainsi que des nombreux témoignages recueillis au cours de la procédure, dont certains émanaient de personnes externes au conflit. Le recourant avait aussi varié en relation avec sa consommation de marijuana, admise dans un premier temps puis contestée pour les besoins de la cause. L'autorité précédente en a conclu que les déclarations du recourant apparaissaient très peu crédibles. La cour cantonale a par ailleurs considéré que la thèse du recourant selon laquelle A.________ aurait convaincu toute une série de
personnes de témoigner contre lui n'était pas crédible.
La cour cantonale a estimé que les déclarations de l'intimée A.________ devaient être prises avec retenue, même si son discours était globalement plus crédible que celui du recourant et concordait sur de nombreux points avec celui des témoins. Les déclarations de C.________ étaient en revanche particulièrement crédibles. L'intéressé avait été décrit (cf. témoins F.________, G.________, H.________) comme étant quelqu'un de calme, cordial, toujours prêt à rendre service et conciliant. Il avait tenu des propos mesurés, s'était dit prêt à passer l'éponge en relation avec les événements du 11 janvier 2013 et avait tenté d'aplanir le conflit opposant sa patronne au recourant.
Par ailleurs, l'autorité précédente a retenu que le crédit qui pouvait être accordé aux rapports du détective privé mandaté par le recourant était très faible, s'agissant de déclarations écrites qui ne portaient au demeurant pas sur des faits que l'enquêteur avait lui-même constatés mais sur des propos recueillis auprès de tierces personnes. Le contenu de ces " rapports " était d'autant moins probant que les propos rapportés étaient dépourvus de précision, l'affirmation toute générale selon laquelle certains témoins auraient fait un faux témoignage ne permettant pas de discerner quelles déclarations parmi d'autres auraient été mensongères. La cour cantonale a aussi relevé que le concierge de l'immeuble I.________, avec lequel l'enquêteur ne s'était apparemment pas entretenu, avait tenu un discours constant tant dans la procédure civile que dans la procédure pénale ainsi que dans ses courriers à la régie, de sorte que son témoignage était jugé crédible, étant observé que celui-ci n'avait pas de lien quelconque avec l'une ou l'autre des parties. Enfin, la cour cantonale a écarté le témoignage de H.________, employée du salon de coiffure, qui n'a pas comparu en appel.
En définitive, la cour cantonale a retenu que les faits s'étaient déroulés conformément au récit concordant de C.________, jugé très crédible, et des témoins J.________, externe au conflit, K.________, qui venait de débuter son activité au salon de coiffure et G.________, laquelle avait décrit le recourant comme étant quelqu'un d'aimable, ce qui montrait qu'elle n'avait pas de parti pris à son égard, même s'il s'agissait d'une employée de longue date de l'intimée.
Il en découle que le recourant, irrité par la présence des employés du salon de coiffure après les heures de fermeture, n'avait pas cessé de les déranger, par des va-et-vient ostentatoires, des coups donnés contre la porte ou encore en les filmant avec son téléphone. Il avait ensuite fait un mouvement en direction de A.________ - qui était sortie pour l'inviter à cesser ses agissements, faisant mine de le filmer à son tour - et l'avait bousculée, ce qui avait provoqué l'intervention de C.________, puis de H.________ et J.________, une brève bagarre ayant eu lieu entre les protagonistes, au cours de laquelle le recourant avait donné des coups de poing et de pied. Il avait en particulier blessé C.________ à la bouche, lui causant des lésions corporelles simples attestées médicalement. Le recourant ne s'était pas limité à se défendre ou à repousser une attaque, mais avait au contraire été à l'origine de l'altercation, les insultes que A.________ avait proférées ne pouvant servir de justificatifs.
1.3. Le recourant voit l'arbitraire dans le fait que la cour cantonale a considéré que les déclarations de C.________ et des autres témoins étaient davantage crédibles que les siennes ou que celles de L.________, dont le témoignage n'avait pas suffisamment été pris en compte. De manière générale, il se borne à substituer son appréciation à celle de l'autorité précédente, en se focalisant sur les éléments qui l'arrangent sans discuter l'ensemble des indices pris en considération dans l'arrêt attaqué. Cette motivation est appellatoire, partant irrecevable (consid. 1.1 supra).
Au demeurant, la cour cantonale a examiné avec soin la crédibilité des parties et des témoins; sa motivation détaillée résiste au grief d'arbitraire.
En particulier, l'autorité précédente n'a pas méconnu le fait que l'intimé C.________ travaillait dans le salon de coiffure de A.________ ni qu'il était impliqué dans l'altercation. Que celui-ci ait déclaré ne pas bien se souvenir des événements après voir été frappé et être tombé par terre ne rendaient pas ses propos moins crédibles, au contraire: C.________ n'avait relaté que ce dont il se rappelait, ne s'était pas contredit et n'avait pas cherché à accabler le recourant.
Par ailleurs, le recourant ne démontre pas en quoi il était insoutenable de conclure que lui-même était très peu crédible, qu'il n'était pas plausible que A.________ ait pu convaincre des clients, des voisins et des ex-employés de faire un faux témoignage pour la soutenir, ou encore qu'il était difficile de se fier aux rapports du détective dès lors qu'ils n'indiquaient nullement quelles déclarations auraient été mensongères et reposaient uniquement sur de l'ouï-dire. Peu importe, dans ce cadre, que l'un des témoins ait déclaré avoir été agressé verbalement par l'intimée après une audience, et que les faits examinés par la cour cantonale en lien avec l'infraction de dénonciation calomnieuse, dont le recourant a été acquitté, soient peu clairs.
Le recourant soutient encore que le témoignage de H.________, qui lui est plus défavorable, est contredit par celui de J.________. Or la cour cantonale n'a pas tenu compte du témoignage de cette personne, de sorte que le grief est sans pertinence.
Enfin, le fait que L.________ a déclaré avoir vu le recourant debout dos contre le mur face aux autres personnes ne saurait faire douter des témoignages concordants retenus par la cour cantonale, étant admis que plusieurs employés du salon ont effectivement pris part à l'altercation et que L.________ n'a pas assisté au début de la scène.
1.4. Le recourant se plaint d'avoir été le seul, parmi toutes les personnes présentes, à avoir été prévenu et condamné. Il soutient que la morsure au doigt dont il a souffert n'a pu lui être infligée par C.________ qu'avant que celui-ci ne reçoive un coup de poing au visage. Il n'explique toutefois pas ce qu'il faudrait en déduire s'agissant des faits dont il a été reconnu coupable. Il ne démontre pas, en particulier, s'être borné à repousser une attaque au sens de l'art. 133 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. |
Partant, l'argumentation du recourant est impropre à démontrer le caractère insoutenable des constatations cantonales, sur la base desquelles l'autorité précédente pouvait conclure à la réalisation des conditions des art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. |
2.
Invoquant la violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe " in dubio pro reo " dans l'appréciation des preuves, le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples en lien avec les faits du 19 décembre 2013.
La cour cantonale a retenu que le recourant avait ouvert la porte de la buanderie, derrière laquelle se trouvait A.________, blessant celle-ci au bras.
2.1. Le recourant fait valoir que A.________ a indiqué aux agents dépêchés sur les lieux qu'elle avait été heurtée au bras gauche, puis qu'elle s'était plainte de douleur au bras droit, comme cela ressort notamment du certificat médical. Il ajoute que les problèmes de santé de l'intimée sont antérieurs aux faits qui lui sont reprochés, que lorsqu'elle a été entendue par la police, l'intimée n'a pas indiqué que sa cliente et amie M.________ avait été témoin de la scène alors qu'elle l'a mentionnée plus tard et qu'enfin, l'intimée ne faisait que des suppositions qui ne confirmaient pas que le recourant savait qu'elle se trouvait derrière la porte de la buanderie.
2.2. Les développements du recourant s'épuisent en une discussion de nature appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale. Au demeurant, la cour cantonale a constaté que le recourant avait concédé qu'il savait que l'intimée se trouvait dans la buanderie, voire derrière la porte, que l'hématome au bras de l'intimée était attesté par certificat médical du 23 décembre 2013 et qu'une cliente du salon de coiffure avait confirmé le déroulement des faits. Son appréciation des moyens de preuve échappe à la critique d'arbitraire.
Pour le surplus, le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la qualification juridique retenue.
3.
Le recourant dément avoir réalisé les conditions de l'art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
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1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
3.1. La cour cantonale a constaté que lors de son audition du 12 décembre 2014, le recourant avait admis qu'il consommait de la marijuana " de temps en temps " (arrêt attaqué, p. 22). Le recourant s'était rétracté par la suite, affirmant n'avoir plus consommé cette substance au-delà du mois de décembre 2012 (arrêt attaqué, p. 23).
3.2. On ne voit pas sur quels aspects des faits reprochés une instruction aurait dû être menée, ce que le recourant n'explique du reste pas. En se fondant sur l'aveu de l'intéressé, la cour cantonale pouvait conclure à la commission des faits reprochés sans violer l'interdiction de l'arbitraire ou le principe " in dubio pro reo ".
4.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. |
2 | Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que: |
a | l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge; |
b | la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante; |
c | sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée. |
3 | Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. |
4 | Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. |
Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris, et le recourant ne prétend pas le contraire, que ce grief aurait été soulevé devant l'autorité précédente. Il est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 23 août 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy