Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 714/2013
Arrêt du 23 juillet 2014
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
Helsana Accidents SA, avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,
recourante,
contre
A.________, représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 août 2013.
Faits :
A.
A.________, né en 1960, travaille en qualité de coiffeur indépendant. Il est assuré contre le risque d'accident auprès de Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana).
Le 23 janvier 2010, il a été victime d'une chute à ski, au cours de laquelle il a subi une atteinte à l'épaule droite et au pouce gauche. Le docteur B.________, spécialiste en médecine interne, a diagnostiqué une probable rupture partielle de la coiffe des rotateurs à droite, ainsi qu'une "entorse MCP I G". Il a attesté une incapacité de travail entière du 25 au 31 janvier 2010 et prescrit un traitement de physiothérapie et une attelle pour le pouce ( rapport du 1 er février 2010). Une imagerie par résonance magnétique (IRM) de l'épaule droite, effectuée le 12 avril 2010, a révélé une déchirure complète du tendon sus-épineux avec rétractation de 2,5 cm et atrophie de stade II sans infiltration adipeuse, une déchirure complète du tendon sous-épineux avec discrète atrophie, une suspicion de déchirure partielle de la portion supérieure du tendon sous-scapulaire, ainsi qu'une tendinopathie du long chef du biceps en amont de la poulie et un acromion légèrement plongeant de type II.
Informée par l'assuré qu'une opération était prévue le 20 mai 2010, Helsana a indiqué qu'elle n'était pas en mesure d'accorder sa garantie pour l'intervention tant que son obligation de prendre en charge le cas n'était pas établie (lettre du 30 avril 2010).
Dans un rapport opératoire du 20 mai 2010, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a indiqué avoir pratiqué une arthroscopie de l'épaule droite et effectué une réparation de la coiffe des rotateurs, ainsi qu'une ténodèse du long chef du biceps.
Après avoir requis l'avis du docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de Helsana, celle-ci a supprimé le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-accidents à partir du 2 mars 2010, motif pris que la chute survenue le 23 janvier 2010 n'avait fait qu'aggraver passagèrement un état maladif préexistant (décision du 24 juin 2010).
Saisie d'une opposition de l'intéressé contre cette décision, Helsana a confié une expertise au docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique ( rapport du 9 décembre 2010).
Par décision sur opposition du 9 février 2011, Helsana a admis partiellement l'opposition en ce sens que la suppression du droit aux prestations a été reportée au 30 avril 2010.
Le 22 février 2011, l'assuré a demandé à l'assureur-accidents de réexaminer sa position et de rendre une nouvelle décision. A l'appui de sa requête, il a produit un rapport du docteur C.________ (du 22 février 2011). Helsana n'a pas donné suite à cette demande.
B.
A.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à la réforme de la décision sur opposition en ce sens que les traitements médicaux intervenus après le 30 avril 2010, ainsi que la perte de gain (indemnité journalière) jusqu'à la reprise complète du travail le 1 er décembre 2010 sont à la charge de Helsana, avec intérêt à 5 % l'an sur le montant dû au titre de l'indemnité journalière.
En cours d'instance, Helsana a produit un rapport du docteur D.________ du 3 juillet 2012.
La cour cantonale a tenu une audience d'instruction le 5 juillet 2012. Par jugement du 20 août 2013, elle a admis le recours et réformé la décision sur opposition du 9 février 2011 en ce sens que Helsana doit allouer à l'assuré les prestations de l'assurance-accidents pour les suites de l'événement du 23 janvier 2010 au-delà du 30 avril 2010, avec intérêts sur les arrérages relatifs aux indemnités journalières.
C.
Helsana forme un "recours de droit administratif" contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition par laquelle elle a supprimé le droit de l'assuré à des prestations d'assurance à partir du 30 avril 2010, le tout sous suite de frais et dépens.
L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. La cour cantonale et l'Office fédéral de sa santé publique ont renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante était fondée à supprimer, à partir du 30 avril 2010, le droit de l'intimé à des prestations d'assurance (frais médicaux et indemnité journalière) pour la symptomatologie douloureuse et l'impotence fonctionnelle liées à la lésion de la coiffe des rotateurs et persistant au-delà de cette date.
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
3.
3.1. Selon l'art. 6 al. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. |
|
1 | Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. |
2 | L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie: |
a | les fractures; |
b | les déboîtements d'articulations; |
c | les déchirures du ménisque; |
d | les déchirures de muscles; |
e | les élongations de muscles; |
f | les déchirures de tendons; |
g | les lésions de ligaments; |
h | les lésions du tympan.21 |
3 | L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10). |
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).
3.2. En vertu de l'art. 36 al. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 36 - 1 Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. |
|
1 | Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. |
2 | Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. |
été aggravé par ce dernier (arrêt 8C 373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2).
4.
4.1. Se fondant sur l'avis du docteur E.________ (rapport d'expertise du 9 décembre 2010), Helsana a considéré que la lésion du sus-épineux n'a pas été provoquée par la chute à ski survenue le 23 janvier 2010. L'existence d'un tendon du sus-épineux rétracté, révélée par une IRM près de trois mois après cet événement, montre qu'il s'agit d'une lésion ancienne qui touchait également le sous-épineux et le long chef du biceps. Cette lésion dégénérative a été favorisée par l'activité de coiffeur qui est à l'origine d'une position de conflit sous-acromial chronique entraînant des lésions de la coiffe des rotateurs. Selon l'assureur-accidents, la chute a entraîné une contusion de l'épaule droite et n'a fait que révéler une pathologie sous-jacente asymptomatique, mais n'apparaît pas comme le facteur étiologique causal des lésions constatées. Aussi, Helsana a-t-elle supprimé le droit de l'assuré à des prestations d'assurance à partir du 30 avril 2010, date à laquelle le docteur E.________ a attesté le statu quo sine (décision sur opposition du 9 février 2011).
4.2. De son côté, la cour cantonale a considéré que l'atteinte survenue lors de la chute à ski - soit un événement répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 4

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 4 Accident - Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |
dégénératif de l'atteinte n'est pas manifeste.
Dans le cas particulier, les premiers juges ont retenu que les lésions de la coiffe des rotateurs étaient anciennes et dégénératives - mais asymptomatiques -et que l'accident a entraîné une aggravation de ces lésions en ce sens qu'il a déclenché une impotence fonctionnelle et des douleurs. L'impotence fonctionnelle a été de courte durée mais la douleur, qui avait diminué dans un premier temps, a persisté malgré une récupération progressive de la mobilité. Cela étant, le fait que les docteurs D.________ et E.________ sont d'avis que l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles liés aux lésions à la coiffe des rotateurs, persistant après le 30 avril 2010, est seulement possible ne permet pas d'inférer que le caractère exclusivement maladif de l'atteinte à la santé est manifeste à cette date. Selon la cour cantonale, cela signifie au contraire que la chute constitue une cause partielle des troubles persistants. Or, c'est précisément dans les cas où l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire ne peut être clairement exclue que l'art. 9 al. 2

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |
celui-ci est dès lors tenu de prendre en charge les traitements médicaux prodigués après le 30 avril 2010 et de continuer d'allouer l'indemnité journalière pour la perte de gain jusqu'à la reprise complète du travail le 1er décembre 2010.
4.3. Selon la recourante, l'accident n'a pas entraîné une aggravation des lésions préexistantes de la coiffe des rotateurs, comme l'a retenu la cour cantonale, mais uniquement une contusion au niveau de l'épaule droite qui est à l'origine d'une aggravation passagère des douleurs. En ce sens, il apparaît seulement comme le déclencheur d'une impotence fonctionnelle et de douleurs. Par ailleurs, étant donné que la seule atteinte résultant de l'accident est une contusion à l'épaule droite, il n'y a pas lieu d'appliquer la jurisprudence développée en ce qui concerne les lésions corporelles assimilées à un accident au sens de l'art. 9 al. 2

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |
4.4. L'intimé reproche à la recourante de mettre en cause le point de vue des premiers juges selon lequel l'accident a entraîné une aggravation des lésions préexistantes de la coiffe des rotateurs, puisque le docteur E.________ a attesté que cet événement constitue le déclencheur d'une impotence fonctionnelle et de douleurs. En outre, si la décision de la cour cantonale s'écarte de l'appréciation de ce médecin, ce n'est pas en raison de considérations médicales mais pour des motifs juridiques afférents à l'art. 9 al. 2

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |
lequel les lésions de la coiffe des rotateurs auraient très probablement nécessité, à brève ou moyenne échéance, avec ou sans événement particulier, une intervention chirurgicale. A tout le moins, cet argument n'est pas de nature à démontrer la disparition du rôle causal de l'accident dans le déclenchement des symptômes. Très subsidiairement, l'intimé fait valoir qu'en admettant une lésion préexistante due à des microtraumatismes répétés ayant généré progressivement une déchirure du tendon dans l'exercice de l'activité professionnelle, on est alors en présence d'une maladie professionnelle ouvrant droit à prestations de l'assurance-accidents en vertu des art. 6 al. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. |
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1 | Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. |
2 | L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie: |
a | les fractures; |
b | les déboîtements d'articulations; |
c | les déchirures du ménisque; |
d | les déchirures de muscles; |
e | les élongations de muscles; |
f | les déchirures de tendons; |
g | les lésions de ligaments; |
h | les lésions du tympan.21 |
3 | L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10). |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. |
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1 | Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. |
2 | L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie: |
a | les fractures; |
b | les déboîtements d'articulations; |
c | les déchirures du ménisque; |
d | les déchirures de muscles; |
e | les élongations de muscles; |
f | les déchirures de tendons; |
g | les lésions de ligaments; |
h | les lésions du tympan.21 |
3 | L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10). |
5.
5.1.
5.1.1. La jurisprudence considère qu'une déchirure de la coiffe des rotateurs peut être assimilée à une déchirure des tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |
5.1.2. On précisera qu'en ce qui concerne l'art. 9 al. 2

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |
5.2.
5.2.1. En l'occurrence, deux points ne font l'objet d'aucune controverse entre les parties. Premièrement, les lésions du sus-épineux et du sous-épineux droits constituent des lésions dégénératives et asymptomatiques préexistantes à l'accident du 23 janvier 2010. Deuxièmement, cet événement a exercé une influence sur ces lésions dégénératives et asymptomatiques préexistantes en ce sens qu'il a déclenché une impotence fonctionnelle, ainsi que des douleurs.
Cela étant, il est incontestable qu'avant la survenance de l'accident, l'atteinte à la santé avait un caractère exclusivement maladif ou dégénératif. Cependant, en tant qu'il a déclenché la symptomatologie et qu'il revêt l'aspect d'un facteur extérieur -et, qui plus est, de caractère extraordinaire -, l'événement du 23 janvier 2010 ouvre donc droit à prestations pour les suites des lésions même si elles ont, pour l'essentiel, une origine dégénérative (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301). Il n'en demeure pas moins que la déchirure de la coiffe des rotateurs existait déjà avant l'accident. C'est pourquoi, même si cette lésion peut être assimilée à une déchirure des tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |
principes généraux applicables lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident (cf. consid. 3.2).
5.2.2. En l'espèce, le docteur D.________ a indiqué que la symptomatologie déclenchée par l'accident avait été passagère et il a fixé l'avènement du statu quo ante vel sine au 1er mars 2010 (rapport du 21 mai 2010; cf. aussi rapport du 3 juillet 2012). Le caractère passager des symptômes découlant de l'accident a été également attesté par le docteur E.________. Se fondant sur les constatations du docteur B.________ (rapport du 21 octobre 2010), il a fait état d'une amélioration sensible de l'état de santé dans les premières semaines qui ont suivi l'accident, période durant laquelle les douleurs ont diminué et l'épaule droite a retrouvé une mobilité complète après une impotence fonctionnelle de quelques jours, ce qui a permis une reprise du travail à 50 % une semaine après l'événement en cause. Ce n'est qu'après quatre à six semaines que des douleurs et une gêne fonctionnelle sont réapparues et l'intéressé a alors consulté le docteur C.________, lequel a effectué une IRM le 12 avril 2010, soit dix semaines après l'accident. Compte tenu de l'évolution de la symptomatologie pendant les premières semaines qui ont suivi l'accident, le docteur E.________ a indiqué que le statu quo sine avait été atteint trois mois après cet événement
et que, partant, l'incapacité de travail persistant après le 30 avril 2010 et les traitements médicaux prodigués après cette date n'étaient pas en relation de causalité avec la symptomatologie déclenchée par la chute survenue le 23 janvier 2010 (rapport d'expertise du 9 décembre 2010). Certes, le docteur C.________ est d'avis que l'indication à l'intervention chirurgicale de l'épaule droite est "en lien de causalité à 100 %" avec le déclenchement par l'accident de l'impotence fonctionnelle et des douleurs (rapport du 22 février 2011). Cependant, ce médecin ne prend pas position au sujet de l'amélioration sensible des symptômes qui a suivi l'accident et qui est attestée par le docteur B.________ et reconnue par l'intéressé lui-même.
Cela étant, il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406), que l'existence d'un rapport de cause à effet entre la symptomatologie déclenchée par l'accident et l'incapacité de travail persistant après le 30 avril 2010, ainsi que le traitement médical prodigué après cette date -en particulier l'intervention chirurgicale effectuée le 20 mai 2010 -est possible, mais ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier. Il résulte de cela qu'après le 30 avril 2010, l'atteinte à la santé est imputable exclusivement à des causes étrangères à l'événement du 23 janvier 2010, de sorte que le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des prestations prend fin.
5.3. Vu ce qui précède, la recourante était fondée à supprimer, à partir du 30 avril 2010, le droit de l'intimé à des prestations d'assurance (frais médicaux et indemnité journalière) pour la symptomatologie douloureuse et l'impotence fonctionnelle liées à la lésion de la coiffe des rotateurs et persistant au-delà de cette date. Le recours se révèle ainsi bien fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner le droit éventuel de l'intimé à l'octroi de prestations de l'assurance-accidents au titre des prestations en cas de maladie professionnelle, prévues à l'art. 9

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
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1 | Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
2 | Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. |
3 | Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28 |
6.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 août 2013 est annulé et la décision sur opposition de Helsana du 9 février 2011 est confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 23 juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Le Greffier :
Leuzinger Beauverd