Tribunal federal
{T 0/2}
2A.621/2002/sch
Arrêt du 23 juillet 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Betschart, Juge présidant,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
C.X.________,
représenté par Me Georges Reymond, avocat, avenue
de la Gare 18, case postale 1256, 1001 Lausanne,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Regroupement familial
(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 novembre 2002).
Faits:
A.
Ressortissants turcs, A.X.________ et B.X.________ ont eu en Suisse un enfant C.X.________, né le 9 février 1983. B.X.________ est rentrée en Turquie avec son fils en juin 1984. La grand-mère paternelle de C.X.________ l'aurait élevé tant que sa santé le lui a permis. En 2000 cependant, elle serait allée vivre en Allemagne où elle a une partie de sa famille, laissant en Turquie son petit-fils qui avait plus de 17 ans.
En août 2000, A.X.________, titulaire d'une autorisation d'établissement, a entrepris des démarches pour recevoir son fils C.X.________ durant trois mois. C.X.________ est arrivé en Suisse le 3 septembre 2000. Le 23 octobre 2000, il a déposé une demande d'autorisation de séjour valable un an au titre du regroupement familial.
Par décision du 16 janvier 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer à C.X.________ une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial ou pour quelque motif que ce fût. Il a imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. Le Service cantonal a considéré en particulier que la demande de C.X.________ n'était pas conforme au but de l'art. 17 al. 2
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B.
Par arrêt du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de C.X.________ contre la décision du Service cantonal du 16 janvier 2002, confirmé ladite décision et imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 décembre 2002 pour quitter le canton de Vaud. Il a repris, en la développant, l'argumentation de l'autorité inférieure.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, C.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 21 novembre 2002. Il se plaint de violation du droit fédéral et d'abus du pouvoir d'appréciation. Il reproche en particulier à l'autorité intimée d'avoir enfreint les art. 17 al. 2
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Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service cantonal s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée.
L'Office fédéral des étrangers, actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, propose le rejet du recours.
D.
Par ordonnance du 31 janvier 2003, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47).
1.1 Selon l'art. 100 al. 1
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1.2 D'après l'art. 17 al. 2
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Lorsqu'est intervenue la demande de regroupement familial litigieuse, A.X.________ était titulaire d'une autorisation d'établissement et C.X.________ n'avait pas encore atteint l'âge de dix-huit ans. Le recours est donc recevable au regard de l'art. 17 al. 2
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1.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss
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2.
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision émanant d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2
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3.
3.1 L'art. 17 al. 2
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L'art. 17 al. 2
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changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 et les références). Ainsi, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établis en Suisse, constitue un indice d'abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2
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3.2 A.X.________ a lui-même expliqué que sa femme n'avait pas pu s'adapter au mode de vie suisse et qu'elle était par conséquent retournée dans sa patrie avec leur fils C.X.________ en juin 1984. Il n'a invoqué aucune raison qui l'aurait empêché de rentrer en Turquie avec sa famille, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il a pris librement la décision de vivre séparé de sa femme et de son fils en restant en Suisse. Il s'est d'ailleurs mis en ménage avec une autre femme qui lui a donné deux enfants, en 1986 et 1994. Les chances de voir la famille formée par C.X.________ et ses deux parents se reconstituer doivent dès lors être considérées comme nulles bien que les époux X.________ n'aient pas divorcé.
En outre, A.X.________, qui vit en Suisse depuis 1980, n'a entrepris de faire venir son fils C.X.________ dans ce pays qu'après une séparation de seize ans et alors que ce dernier, âgé de dix-sept ans et demi environ, était presque majeur. Il est vrai que le recourant prétend que des démarches antérieures effectuées dans le même but auraient échoué, mais il n'en existe aucune preuve au dossier. Quant aux arguments, invoqués devant le Tribunal administratif, selon lesquels A.X.________ ne disposait pas des moyens financiers ni de la place nécessaire, voire du temps indispensable, pour son fils C.X.________, ils ne sont pas convaincants. En effet, pendant ce temps, A.X.________ constituait une nouvelle famille avec sa compagne, dont il avait deux enfants. Il apparaît dès lors que ce sont des raisons de convenance personnelle et matérielles qui ont déterminé la date du dépôt de la demande de regroupement familial en faveur de C.X.________. Or, de tels motifs ne sauraient être pris en considération dans l'application de l'art. 17 al. 2
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Le recourant n'avait vécu que ses seize premiers mois avec son père lorsqu'il est arrivé en Suisse pour un séjour "touristique". A.X.________ prétend avoir rencontré son fils C.X.________ en Turquie pendant des vacances et avoir maintenu le contact en lui téléphonant régulièrement et en lui envoyant de l'argent. Ces contacts - dont il n'existe pas trace au dossier - n'attestent pas une relation spécialement étroite entre C.X.________ et son père. En particulier, le recourant n'est jamais venu voir son père en Suisse afin de créer des liens pour s'y intégrer plus facilement. Par ailleurs, en Turquie, même s'il n'a pas de famille à l'exception de sa mère, avec laquelle il n'aurait plus de relations, il n'est certainement pas aussi isolé qu'il le prétend, d'autant plus qu'il a été élevé dans un village et non pas dans l'anonymat d'une grande ville. En outre, arrivé à environ seize mois dans sa patrie, il y a passé toute sa jeunesse, ce qui est capital, car c'est à cette époque de la vie que se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement culturel. C'est dire aussi les problèmes d'intégration qu'il pourrait rencontrer en Suisse, alors qu'il a dû garder avec son pays d'origine des attaches culturelles et sociales. De
plus, au moment où C.X.________ a présenté la demande de regroupement familial litigieuse, il était presque majeur et devait pouvoir se débrouiller plus ou moins seul, comme il a dû le faire durant la fin de son séjour en Turquie. Même si sa grand-mère paternelle ne pouvait plus s'occuper de lui, il n'y avait pas de raison impérative justifiant sa venue en Suisse. En outre, rien ne menaçait la poursuite de ses contacts avec son père.
Le recourant a déposé sa demande de regroupement familial à passé dix-sept ans et demi soit à une époque où, la scolarité obligatoire étant terminée, il faut se tourner vers la vie professionnelle. Il apparaît dès lors que son objectif était de bénéficier de meilleures conditions de vie et de travail en Suisse. Ce but économique ressort d'ailleurs de l'ensemble du dossier. Ainsi, à une lettre du Service cantonal du 17 janvier 2001, A.X.________ a répondu que le recourant revenait en Suisse pour y continuer ses études, s'il en avait les capacités, ou pour y faire carrière. De même, à une lettre du Service cantonal du 25 juillet 2001, A.X.________ a répondu que la vie en Turquie était très difficile et que son fils C.X.________ n'avait pas pu y trouver un travail. A.X.________ avait donc souhaité que le recourant le rejoigne en Suisse afin de pouvoir l'aider à trouver un emploi. D'ailleurs, dans son recours au Tribunal administratif, C.X.________ a fait valoir que, depuis qu'il était en Suisse, il avait effectué à La Poste un stage qui avait débouché sur l'offre d'une place d'apprentissage. Les préoccupations de A.X.________ quant à l'avenir professionnel de son fils C.X.________, bien qu'elles ne soient pas critiquables en soi,
montrent que l'objectif poursuivi par la demande de regroupement familial litigieuse ne correspond pas au but de l'art. 17 al. 2
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4.
Le recourant se réclame de l'art. 8
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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8
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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
circonstances particulières, par exemple en cas de handicap ou de maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262). Dans la procédure d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
A l'heure actuelle, C.X.________, qui est majeur, a plus de vingt ans et il ne fait pas valoir qu'il se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard de son père en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave. Dès lors, l'art. 8
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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
5.
Le Tribunal administratif a donc rejeté à juste titre le recours de C.X.________ contre la décision du Service cantonal du 16 janvier 2002. Il n'a pas violé le droit fédéral ni, en particulier, abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant l'arrêt attaqué.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156
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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 23 juillet 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: La greffière: