Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1269/2020
Arrêt du 23 juin 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants; arbitraire, droit d'être entendu, etc.,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2020
(n° 221 PE18.020669/LCB/mmz).
Faits :
A.
Par jugement du 13 février 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de 480 jours de détention avant jugement. Il a constaté que l'intéressé avait subi 311 jours de détention provisoire illicite et ordonné que 82 jours de détention soient déduits de la peine, à titre de réparation du tort moral. Il a également ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de quinze ans.
B.
Par jugement du 3 juillet 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis très partiellement l'appel de A.________ en ce sens qu'elle a déduit de la peine privative de liberté de dix ans 107 jours (et non 82 jours) en raison d'une détention illicite. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. Entre le 29 avril 2018 et le 22 octobre 2018 (date de son interpellation), A.________ a pris activement part, en qualité de " transporteur ", à un important trafic international de cocaïne, mis en évidence dans le cadre des opérations policières B.________ et C.________.
L'organisation de ce réseau d'approvisionnement était typique des structures dites " nigérianes ". L'acheminement d'importantes quantités de cocaïne s'effectuait depuis les Pays-Bas à destination de D.________.
B.b. A.________ était membre de ce réseau et y remplissait le rôle de " transporteur " de la cocaïne commandée depuis la Suisse par les différents " grossistes ". A une fréquence hebdomadaire, après avoir quitté son domicile allemand en direction des Pays-Bas, puis avoir pris en charge la cocaïne à Amsterdam, il livrait à D.________ une personne fonctionnant comme " dépôt ", qui se chargeait ensuite de la distribution des fingers de cocaïne commandés par chacun des " grossistes ". De par sa fonction de " transporteur ", A.________ n'entretenait si possible aucune relation téléphonique avec le " dépôt " ou les " grossistes ", n'était en contact direct qu'avec I'" organisateur " des envois de cocaïne et limitait au maximum la durée de ses séjours à D.________. Il restait peu de temps à D.________, après s'être introduit sur le territoire suisse le même jour aux premières heures du matin par la douane de E.________ (à savoir un poste de douane peu surveillé, choisi précisément pour cette raison). Sitôt sa livraison effectuée, il prenait la direction de la Suisse alémanique avant de rejoindre l'Allemagne, où il était domicilié.
B.c. Compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, il a été établi que A.________ avait transporté et importé en Suisse une quantité totale d'au moins 45'050 g de cocaïne brute. L'analyse des 2'830 g de cocaïne brute saisis le 22 octobre 2018 a mis en évidence un taux de pureté moyen de 39.45 %. Ainsi, A.________ est impliqué dans un trafic portant sur une quantité totale d'au moins 17'772 g de cocaïne pure. A raison de son activité, il a réalisé un bénéfice d'au moins 40'700 euros.
C.
Contre ce dernier jugement, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire et violé la présomption d'innocence en retenant qu'il avait participé à un important trafic de stupéfiants. Selon lui, les preuves administrées ne seraient pas suffisantes pour conclure avec certitude à sa participation à un trafic de stupéfiants. En particulier, les enquêteurs n'auraient trouvé aucune trace ADN lui appartenant dans la drogue saisie et n'auraient pas démontré qu'il avait échangé des messages ou des appels téléphoniques avec des personnes mêlées à un trafic de drogues.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.4 p. 368 et les références citées).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait fait l'objet d'une observation policière qui avait établi la livraison, le lundi 22 octobre 2018, à 5h15 du matin, en mains de F.________, de 247 fingers de cocaïne totalisant 2'830 grammes bruts répartis en 19 lots. Elle a relevé que le recourant avait admis avoir livré au précité un paquet qui lui avait été remis à Amsterdam et reconnu qu'il avait déjà livré deux autres paquets précédemment. Elle a écarté la version du recourant, selon laquelle il ignorait ce que contenaient les paquets, principalement pour deux raisons. Premièrement, il avait été retrouvé dans sa voiture 4'038 euros. En outre, lors de la livraison du 15 octobre 2018, le recourant avait fait savoir à F.________ qu'il ne devait pas sortir avec le sac qu'il lui avait remis, dès lors qu'une patrouille de police les avait vus.
La cour cantonale s'est référée aux données téléphoniques du numéro xxx, numéro que le recourant utilisait pour contacter l'organisateur des transports de cocaïne basé en Hollande, G.________.
Elle a constaté que les enquêteurs avaient pu établir que le recourant avait reçu une adresse de contact à Amsterdam communiquée par l'organisateur le 4 avril 2018.
Elle a également noté que les enquêteurs avaient découvert une photographie envoyée au moyen du numéro allemand du recourant de l'itinéraire aboutissant à D.________ et comportant le passage à un poste frontière peu surveillé, la douane de E.________, passage que le recourant a utilisé pour ses livraisons de fin septembre et d'octobre 2018, selon le déclenchement du détecteur automatique de ce poste frontière.
Enfin, elle s'est fondée sur des pièces comptables de grossistes saisies dans les dépôts (et répertoriant la répartition entre les différents clients) et les enquêtes dirigées contre ces grossistes (opération C.________).
1.3. Les éléments recueillis en cours d'enquête et repris par la cour cantonale permettent d'établir la participation du recourant au trafic de stupéfiants. La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant sur la base de ces éléments que le recourant avait participé à un important trafic de stupéfiants. Elle n'a pas non plus renversé le fardeau de la preuve, puisqu'elle n'a pas retenu la participation du recourant au trafic de stupéfiant au motif qu'il n'aurait pas prouvé son innocence, mais parce qu'elle en a acquis la conviction au vu des preuves administrées lors de l'enquête. Pour le surplus, le recourant ne discute pas les éléments présentés par la cour cantonale, mais se borne à affirmer que les preuves recueillies par les autorités ne sont pas suffisantes pour établir sa participation au trafic de stupéfiants. Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs du recourant doivent donc être rejetés.
2.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
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1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition tendant à effectuer une expertise graphologique du calepin lui appartenant et contenant les numéros téléphoniques suisses qui seraient liés à des trafiquants.
La cour cantonale a considéré que l'analyse graphologique du calepin n'était pas nécessaire au traitement de l'appel au motif que ce calepin avait été retrouvé à son domicile en Allemagne et que le recourant ne contestait pas qu'il s'agissait du sien. Dans son argumentation, le recourant ne conteste pas la motivation de la cour cantonale. Il se borne à déclarer qu'il ne connaît pas les détenteurs des numéros de téléphone suisses inscrits sur le calepin et que ce n'est pas lui qui les y a inscrits. Il répète que les preuves recueillies ne suffisent pas à retenir sa participation à un important trafic de stupéfiants. Il ne démontre ainsi pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
S'agissant des autres réquisitions de preuves, le recourant se contente de se référer à ses précédentes écritures. Il n'explique pas pourquoi la cour cantonale aurait rejeté à tort ces réquisitions. En l'absence de toute motivation, ses griefs sont irrecevables.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 juin 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin