Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1B 231/2011
Arrêt du 23 juin 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
1. René Curti, représenté par Me Christian Reiser, avocat,
2. Marc Fues, représenté par Me Christian Luscher, avocat,
3. Bernard Roduit, représenté par MMes Isabelle Bühler et Pierre de Preux, avocats,
4. Claude Savioz, représenté par Me Alec Reymond, Me Vincent Jeanneret et Me Manuel Bolivar, avocats,
recourants,
contre
1. Jean-Marc Verniory, Juge au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
2. Etat de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, représenté par Maîtres Eric Alves de Souza et Jean-Luc Herbez, avocats,
3. Banque Cantonale de Genève, représentée par Maîtres Jean-Marie Crettaz, Christophe Emonet & Jean Patry, avocats,
intimés,
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
Dominique Ducret, représenté par Maîtres Robert Assael et Jean-François Marti, avocats.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 mai 2011.
Faits:
A.
René Curti, Marc Fues, Bernard Roduit, Claude Savioz et Dominique Ducret ont été renvoyés en jugement devant la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève, comme accusés de faux dans les titres et de gestion déloyale dans l'affaire dite de la Banque Cantonale de Genève (BCG). Les débats ont commencé au mois d'octobre 2010, mais ont ensuite été annulés après l'admission d'une demande de récusation du Président de la Cour.
Le 10 janvier 2011, le Président du Tribunal pénal a fait savoir que la cause serait jugée par un Tribunal correctionnel de trois juges présidé par Jean-Marc Verniory (ci-après: le Président). Le 13 janvier 2011, les accusés ont demandé la récusation du Président en relevant que celui-ci avait été directeur adjoint auprès de la Direction des affaires juridiques de la Chancellerie de l'Etat de Genève (DAJ) de 2004 à 2008, soit durant une période où cette dernière assistait le Conseil d'Etat dans la procédure pénale précitée. L'ancien Chancelier d'Etat, témoin important dans la procédure, avait été son supérieur hiérarchique. Cette demande a été rejetée le 18 février 2011 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral, par arrêt du 2 mai 2011 (1B 131/2011).
B.
Le 30 mars 2011, René Curti, Marc Fues, Bernard Roduit et Claude Savioz ont déposé une nouvelle demande de récusation contre le Président. Ils expliquaient que lors de la préparation des débats, il avait été découvert dans un dossier conservé par l'un des avocats un article paru le 9 juin 2001 dans le journal Le Temps, selon lequel l'avocat genevois Pascal Verniory (frère de Jean-Marc Verniory) avait défendu la BCG dans le cadre d'une procédure visant à suspendre un site Internet qui mettait en cause les dirigeants de la banque. Jean-Marc Verniory était à l'époque associé dans l'étude de son frère et n'avait pas déclaré spontanément cette activité.
C.
Par arrêt du 3 mai 2011, la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité. Les requérants connaissaient l'identité du Président depuis le mois de janvier 2011, et l'article de presse était en mains de l'un des avocats. Le motif de récusation pouvait dès lors être découvert et invoqué plus rapidement, lors de la précédente demande de récusation. La seconde demande, tardive, était irrecevable. Supposée recevable, elle devait être rejetée. Le Président avait, dix ans plus tôt, été le frère associé d'un avocat qui avait défendu les dirigeants de la BCG. Il n'avait pas eu lui-même à connaître du litige. Il n'y avait donc pas d'apparence de prévention.
D.
Par acte du 13 mai 2011, René Curti, Marc Fues, Bernard Roduit et Claude Savioz forment un recours en matière pénale. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la récusation du Président, ou au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Chambre pénale de recours se réfère à son arrêt, sans formuler d'observations. Le Ministère public et le Président concluent au rejet du recours, de même que l'Etat de Genève, la BCG et Dominique Ducret. Les recourants ont répliqué et maintenu leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
Conformément aux art. 78
et 92 al. 1
LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale.
Les auteurs de la demande de récusation ont évidemment qualité pour recourir (art. 81 al. 1
LTF). Ils ont agi dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1
LTF. La décision attaquée est rendue en dernière instance cantonale, au sens de l'art. 80
LTF. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de la demande de récusation, voire au renvoi de la cause à la cour cantonale, sont recevables.
2.
Les recourants contestent en premier lieu l'irrecevabilité de leur demande de récusation. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'arrêt attaqué est clair sur ce point. La Chambre pénale de recours a considéré que la demande était tardive et dès lors irrecevable, ajoutant que, supposée recevable, elle devrait être rejetée. Le dispositif de l'arrêt attaqué "rejette la demande dans la mesure où elle est recevable", ce qui fait également ressortir cette double motivation. Il n'y a pas lieu, cela étant, de s'attarder sur la question de la tardiveté de la demande de récusation. En effet, un examen au fond fait apparaître cette dernière comme manifestement mal fondée.
3.
Sur le fond, les recourants invoquent les garanties découlant des art. 6
par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., ainsi que les dispositions du CPP relatives à la récusation. Ils estiment que l'activité du Président en tant qu'associé de l'avocat d'une des parties permettrait de douter de son impartialité. Il y aurait un rapport entre la procédure pénale actuelle et la cause civile défendue par Pascal Verniory, puisque les faits à l'origine de l'enquête pénale auraient donné lieu à l'ouverture du site Internet. Le temps écoulé depuis lors ne ferait pas disparaître la cause de récusation.
3.1 Selon les art. 6
par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 136 III 405 126 I 68 consid. 3a p. 73). Selon l'art. 56 let. f
CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
A l'instar de l'art. 34 al. 1 let. e
LTF, il s'agit d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56
CPP (arrêt 2C 755/2008 du 7 janvier 2009, SJ 2009 233 concernant l'art. 34
LTF). Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198).
3.2 Les circonstances évoquées par les recourants remontent à 2001, époque à laquelle le président exerçait accessoirement (parallèlement à ses fonctions d'assistant et de chargé d'enseignement à la faculté de droit de l'Université de Genève, à temps plein) en tant qu'avocat - associé pour les frais uniquement - dans la même étude que son frère. Ce dernier avait alors représenté la BCG dans une procédure judiciaire et avait obtenu, sur mesures provisionnelles, la fermeture d'un site Internet ouvert aux "déçus de la BCG", permettant au public d'exprimer son mécontentement au sujet de la gestion de la banque et mettant en cause la réputation de ses dirigeants. Il apparaît ainsi que l'activité déployée par l'avocat s'est exercée en faveur de la banque et de ses dirigeants; le fait que les intérêts de l'une et des autres aient par la suite divergé ne change rien à cette appréciation. Ce mandat a pris fin, de sorte que le frère du Président ne représente plus actuellement la BCG et n'a plus de liens avec cette banque, quand bien même certaines obligations découlant de ce mandat (obligation de garder le secret) pourraient encore subsister. Par ailleurs, le magistrat intimé a affirmé - sans que ses déclarations ne soient mises en doute
sur ce point - n'avoir jamais assisté, remplacé ou excusé son frère dans le cadre de ce mandat. Considérées objectivement, les circonstances ne sont dès lors en rien comparables avec les exemples tirés de la jurisprudence rappelée par la cour cantonale à propos des relations entre le juge, les parties et leurs mandataires.
3.3 Les recourants reprochent au Président de ne pas avoir révélé les faits précités, notamment dans sa prise de position du 17 janvier 2011, alors que cette dernière pouvait légitimement être tenue pour sincère et complète. Le fait de ne pas avoir déclaré cette activité viendrait renforcer le soupçon de partialité. Dans le contexte particulier de l'affaire dite de la BCG, et compte tenu des diverses récusations déjà intervenues, un strict respect des règles d'impartialité s'imposait, et le magistrat en cause devait spontanément renseigner les parties sur de possibles motifs de récusation.
Comme cela est relevé ci-dessus, l'activité du Président en tant qu'avocat associé à son frère, dans les circonstances précitées, ne constitue manifestement pas un motif de récusation. Le magistrat pouvait donc de bonne foi s'abstenir d'en faire état, sans que cela ne représente un motif supplémentaire de douter de son impartialité.
4.
Il en résulte que c'est à bon droit que la demande de récusation a été écartée sur le fond. Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais des recourants (art. 66 al. 1
LTF) et sans allocation de dépens (art. 68 al. 3
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Dominique Ducret, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 23 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Kurz
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1B 231/2011
Arrêt du 23 juin 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
1. René Curti, représenté par Me Christian Reiser, avocat,
2. Marc Fues, représenté par Me Christian Luscher, avocat,
3. Bernard Roduit, représenté par MMes Isabelle Bühler et Pierre de Preux, avocats,
4. Claude Savioz, représenté par Me Alec Reymond, Me Vincent Jeanneret et Me Manuel Bolivar, avocats,
recourants,
contre
1. Jean-Marc Verniory, Juge au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
2. Etat de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, représenté par Maîtres Eric Alves de Souza et Jean-Luc Herbez, avocats,
3. Banque Cantonale de Genève, représentée par Maîtres Jean-Marie Crettaz, Christophe Emonet & Jean Patry, avocats,
intimés,
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
Dominique Ducret, représenté par Maîtres Robert Assael et Jean-François Marti, avocats.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 mai 2011.
Faits:
A.
René Curti, Marc Fues, Bernard Roduit, Claude Savioz et Dominique Ducret ont été renvoyés en jugement devant la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève, comme accusés de faux dans les titres et de gestion déloyale dans l'affaire dite de la Banque Cantonale de Genève (BCG). Les débats ont commencé au mois d'octobre 2010, mais ont ensuite été annulés après l'admission d'une demande de récusation du Président de la Cour.
Le 10 janvier 2011, le Président du Tribunal pénal a fait savoir que la cause serait jugée par un Tribunal correctionnel de trois juges présidé par Jean-Marc Verniory (ci-après: le Président). Le 13 janvier 2011, les accusés ont demandé la récusation du Président en relevant que celui-ci avait été directeur adjoint auprès de la Direction des affaires juridiques de la Chancellerie de l'Etat de Genève (DAJ) de 2004 à 2008, soit durant une période où cette dernière assistait le Conseil d'Etat dans la procédure pénale précitée. L'ancien Chancelier d'Etat, témoin important dans la procédure, avait été son supérieur hiérarchique. Cette demande a été rejetée le 18 février 2011 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral, par arrêt du 2 mai 2011 (1B 131/2011).
B.
Le 30 mars 2011, René Curti, Marc Fues, Bernard Roduit et Claude Savioz ont déposé une nouvelle demande de récusation contre le Président. Ils expliquaient que lors de la préparation des débats, il avait été découvert dans un dossier conservé par l'un des avocats un article paru le 9 juin 2001 dans le journal Le Temps, selon lequel l'avocat genevois Pascal Verniory (frère de Jean-Marc Verniory) avait défendu la BCG dans le cadre d'une procédure visant à suspendre un site Internet qui mettait en cause les dirigeants de la banque. Jean-Marc Verniory était à l'époque associé dans l'étude de son frère et n'avait pas déclaré spontanément cette activité.
C.
Par arrêt du 3 mai 2011, la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité. Les requérants connaissaient l'identité du Président depuis le mois de janvier 2011, et l'article de presse était en mains de l'un des avocats. Le motif de récusation pouvait dès lors être découvert et invoqué plus rapidement, lors de la précédente demande de récusation. La seconde demande, tardive, était irrecevable. Supposée recevable, elle devait être rejetée. Le Président avait, dix ans plus tôt, été le frère associé d'un avocat qui avait défendu les dirigeants de la BCG. Il n'avait pas eu lui-même à connaître du litige. Il n'y avait donc pas d'apparence de prévention.
D.
Par acte du 13 mai 2011, René Curti, Marc Fues, Bernard Roduit et Claude Savioz forment un recours en matière pénale. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la récusation du Président, ou au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Chambre pénale de recours se réfère à son arrêt, sans formuler d'observations. Le Ministère public et le Président concluent au rejet du recours, de même que l'Etat de Genève, la BCG et Dominique Ducret. Les recourants ont répliqué et maintenu leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
Conformément aux art. 78
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation |
||||||
| Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
Les auteurs de la demande de récusation ont évidemment qualité pour recourir (art. 81 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
2.
Les recourants contestent en premier lieu l'irrecevabilité de leur demande de récusation. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'arrêt attaqué est clair sur ce point. La Chambre pénale de recours a considéré que la demande était tardive et dès lors irrecevable, ajoutant que, supposée recevable, elle devrait être rejetée. Le dispositif de l'arrêt attaqué "rejette la demande dans la mesure où elle est recevable", ce qui fait également ressortir cette double motivation. Il n'y a pas lieu, cela étant, de s'attarder sur la question de la tardiveté de la demande de récusation. En effet, un examen au fond fait apparaître cette dernière comme manifestement mal fondée.
3.
Sur le fond, les recourants invoquent les garanties découlant des art. 6
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
3.1 Selon les art. 6
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 56 Motifs de récusation |
||||||
| Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: | ||||||
| lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; | ||||||
| lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; | ||||||
| lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; | ||||||
| lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. | ||||||
A l'instar de l'art. 34 al. 1 let. e
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
||||||
| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 56 Motifs de récusation |
||||||
| Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: | ||||||
| lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; | ||||||
| lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; | ||||||
| lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; | ||||||
| lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
||||||
| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
3.2 Les circonstances évoquées par les recourants remontent à 2001, époque à laquelle le président exerçait accessoirement (parallèlement à ses fonctions d'assistant et de chargé d'enseignement à la faculté de droit de l'Université de Genève, à temps plein) en tant qu'avocat - associé pour les frais uniquement - dans la même étude que son frère. Ce dernier avait alors représenté la BCG dans une procédure judiciaire et avait obtenu, sur mesures provisionnelles, la fermeture d'un site Internet ouvert aux "déçus de la BCG", permettant au public d'exprimer son mécontentement au sujet de la gestion de la banque et mettant en cause la réputation de ses dirigeants. Il apparaît ainsi que l'activité déployée par l'avocat s'est exercée en faveur de la banque et de ses dirigeants; le fait que les intérêts de l'une et des autres aient par la suite divergé ne change rien à cette appréciation. Ce mandat a pris fin, de sorte que le frère du Président ne représente plus actuellement la BCG et n'a plus de liens avec cette banque, quand bien même certaines obligations découlant de ce mandat (obligation de garder le secret) pourraient encore subsister. Par ailleurs, le magistrat intimé a affirmé - sans que ses déclarations ne soient mises en doute
sur ce point - n'avoir jamais assisté, remplacé ou excusé son frère dans le cadre de ce mandat. Considérées objectivement, les circonstances ne sont dès lors en rien comparables avec les exemples tirés de la jurisprudence rappelée par la cour cantonale à propos des relations entre le juge, les parties et leurs mandataires.
3.3 Les recourants reprochent au Président de ne pas avoir révélé les faits précités, notamment dans sa prise de position du 17 janvier 2011, alors que cette dernière pouvait légitimement être tenue pour sincère et complète. Le fait de ne pas avoir déclaré cette activité viendrait renforcer le soupçon de partialité. Dans le contexte particulier de l'affaire dite de la BCG, et compte tenu des diverses récusations déjà intervenues, un strict respect des règles d'impartialité s'imposait, et le magistrat en cause devait spontanément renseigner les parties sur de possibles motifs de récusation.
Comme cela est relevé ci-dessus, l'activité du Président en tant qu'avocat associé à son frère, dans les circonstances précitées, ne constitue manifestement pas un motif de récusation. Le magistrat pouvait donc de bonne foi s'abstenir d'en faire état, sans que cela ne représente un motif supplémentaire de douter de son impartialité.
4.
Il en résulte que c'est à bon droit que la demande de récusation a été écartée sur le fond. Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais des recourants (art. 66 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Dominique Ducret, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 23 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Kurz
Répertoire des lois
CEDH 6
CPP 56
LTF 34
LTF 66
LTF 68
LTF 78
LTF 80
LTF 81
LTF 92
LTF 100
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 56 Motifs de récusation |
||||||
| Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: | ||||||
| lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; | ||||||
| lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; | ||||||
| lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; | ||||||
| lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
||||||
| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation |
||||||
| Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000