Tribunal federal
{T 0/2}
2A.426/2002 /bom
Sentenza del 23 giugno 2003
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Wurzburger, presidente,
Betschart, Hungerbühler, Müller, Merkli,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Billag SA, Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi, avenue de Tivoli 3, 1700 Friborgo,
Ufficio federale delle comunicazioni, rue de
l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienna,
Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni, 3003 Berna.
Oggetto
tasse di ricezione radiotelevisive,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 15 agosto 2002 del Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni.
Fatti:
A.
Il 7 novembre 2000, A.________, nato nel 1928, ha inoltrato una domanda di esenzione dal pagamento delle tasse di ricezione radiofoniche e televisive alla Billag SA, Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi. Egli ha fatto valere, tra l'altro, di percepire una rendita dell'AVS di fr. 2'750.-- mensili, pari a fr. 33'000.-- annui e di vivere con sua figlia.
Con decisione del 5 dicembre 2000, Billag SA ha respinto la domanda. Ha osservato che il reddito di cui disponeva l'interessato superava il limite previsto dall'art. 46
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
|
1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
B.
Il 19 dicembre 2000, A.________ si è rivolto all'Ufficio federale delle comunicazioni, il quale ne ha respinto il gravame in data 26 luglio 2001. Detta autorità ha osservato - in sostanza - che l'istanza andava respinta sia in applicazione degli art. 45 e
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
|
1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni (in seguito: Dipartimento federale) con decisione del 15 agosto 2002, il quale ha ribadito che, nel caso di specie, non erano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 45
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
C.
Il 5 settembre 2002 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui fa valere che le sue risorse finanziarie limitate non gli permettono di vivere in modo decente.
Chiamati ad esprimersi, Billag SA e l'Ufficio federale delle comunicazioni propongono la reiezione del ricorso. Da parte sua, il Dipartimento federale ne postula la reiezione in ordine e nel merito.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame l'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a; 126 I 50 consid. 1 e rispettivi rinvii).
1.1 Giusta i combinati art. 97 cpv. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
|
1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
Ne discende che l'impugnativa in esame, presentata tempestivamente (art. 106 cpv. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
1.2 Con il rimedio esperito il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
1.3 Conformemente all'art. 108 cpv. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
sfuggono, quindi, ad un esame di merito, dall'impugnativa emergono tuttavia con sufficiente chiarezza i motivi per i quali la pronuncia dipartimentale è contestata.
1.4 La decisione impugnata è stata resa in applicazione dell'art. 45 cpv. 2 e
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
Costituzione (DTF 122 II 193 consid. 3c/bb; 120 Ib 97 consid. 3a; 118 Ib 81 consid. 3b, 367 consid. 4).
1.5 Giusta l'art. 164 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. |
|
1 | Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. |
2 | Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC54 n'est pas imputable. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
all'art. 45
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
|
1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. |
|
1 | Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. |
2 | Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC54 n'est pas imputable. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
l'esito della vertenza. Va poi sottolineato che, come risulta dal già citato Messaggio del 18 dicembre 2002, i nuovi art. 76 cpv. 5 e
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 76 - La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des professionnels qui participent à l'élaboration des programmes, notamment en accordant des contributions à des institutions de formation et de formation continue. L'OFCOM règle les critères d'attribution des contributions et décide de leur versement. |
2.
2.1 L'art. 45 cpv. 2 lett. a
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
|
1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
né di quello determinante.
2.2 Vagliando la costituzionalità dei citati art. 45 e
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
si allontanava da queste considerazioni: basandosi sulla rendita semplice AVS, non considerava il fatto che detta rendita variava a seconda della durata e dell'ammontare dei contributi versati né che essa poteva essere completata o no da prestazioni complementari. Secondo il Tribunale federale, il sistema di calcolo in questione non corrispondeva pertanto allo scopo dell'art. 45
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
beneficiare dell'esenzione, ciò che era contrario al principio della parità di trattamento garantito dall'art. 8 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
2.3 In seguito a questa sentenza, il Consiglio federale ha modificato il 27 giugno 2001 l'ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla radiotelevisione, modifica entrata in vigore il 1° agosto 2001 (cfr. RU 2001 pag. 1680 segg.). L'art. 46
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
2.4 Se l'unico criterio determinante fosse l'ammontare del reddito di cui dispone un potenziale contribuente, se ne potrebbe dedurre, a prima vista, che l'art. 45
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
ad esempio le prestazioni d'aiuto sociale o di natura assistenziale - che permettono di tener conto delle situazioni particolari. Si può quindi considerare che il sistema litigioso fornisce un'adeguata risposta per la maggioranza dei casi che si presentano e che non impedisce che determinate particolari situazioni siano risolte tramite altre normative a carattere sociale. È vero che il presente sistema è schematico e che presenta una certa rigidezza inerente ad ogni sistema di esenzione. Ciò non è tuttavia sufficiente per ritenere che ne derivano risultati che urtano il principio della parità di trattamento (cfr. per analogia la giurisprudenza in materia fiscale, DTF 120 Ia 329 consid. 3; 110 Ia 7 consid. 2b). Va poi osservato che la soluzione scelta ha il pregio della semplicità, ciò che costituisce un'esigenza praticamente indispensabile per un sistema di esenzione a larga scala e la cui esecuzione incombe ad un organo indipendente, incaricato della riscossione dei canoni di ricezione. Quest'ultimo può quindi pronunciarsi su una domanda di esonero senza dovere effettuare esso stesso calcoli dispendiosi o procedere a misure istruttorie complicate riguardo alla situazione finanziaria dei diretti interessati, ciò che peraltro
nemmeno rientra nelle sue competenze. Occorre poi sottolineare che se fosse determinante solo l'aspetto finanziario - ossia se l'esenzione dovesse essere concessa ad ogni persona che dispone di un reddito modesto - l'unico criterio decisionale che potrebbe allora essere preso in considerazione sarebbe la tassazione fiscale, ciò che è già il caso in materia di sovvenzioni per i contributi dell'assicurazione malattia. Orbene, oltre al fatto che anche questo sistema non è perfetto (se si pensa alle persone che non dichiarano alcun reddito senza essere tuttavia indigenti), il sovraccarico di lavoro amministrativo causato da questo modo di procedere, se appare giustificato trattandosi del pagamento di premi assicurativi non solo elevati ma anche obbligatori per tutti, risulta del tutto sproporzionato in confronto all'ammontare relativamente esiguo del canone di ricezione. La scelta di un sistema di esenzione basato sul diritto a prestazioni complementari dell'AVS o dell'AI poggia pertanto su motivi oggettivi ed, di conseguenza, ammissibili. L'art. 45
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
3.
Nel caso concreto, la domanda di esenzione dal pagamento delle tasse di ricezione radiotelevisive è stata in un primo tempo respinta in virtù degli art. 45 e
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV) |
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1 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants: |
a | la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image; |
b | plusieurs canaux sonores; |
c | le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques; |
d | des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV; |
e | pour la radio, des informations complémentaires associées au programme; |
f | le système Dolby Digital; |
g | des informations pour le guide électronique des programmes. |
2 | Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis. |
3 | Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
fatto valere nella lettera spedita il 16 maggio 2001 dal ricorrente all'Ufficio federale delle comunicazioni (ove sostiene di aver chiesto il conferimento di prestazioni complementari), questi dovesse effettivamente beneficiare di prestazioni complementari, in tal caso l'esenzione richiesta dovrà essere concessa retroattivamente, ossia dal momento in cui tale diritto gli viene riconosciuto. Non si può invece considerare che, in virtù del principio della parità di trattamento, incombe all'organo indipendente incaricato d'incassare i canoni di ricezione di determinare se siano adempiti i requisiti per poter beneficiare di prestazioni complementari. In effetti, dato che la situazione finanziaria dev'essere precisamente definita, visti gli elementi finanziari da verificare e da accertare (cfr. art. 3b
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
30 novembre 2001, ove egli afferma invece di non volere richiedere prestazioni complementari "per motivi di principio". In proposito va precisato che chi rinuncia volontariamente a percepire prestazioni alle quali avrebbe diritto deve anche assumersi le conseguenze che ne derivano, ossia l'obbligo di dover pagare esso stesso le tasse di ricezione radiotelevisive.
Per i motivi esposti, la decisione impugnata si rivela giustificata: il ricorso, infondato, dev'essere respinto e il giudizio querelato confermato.
4.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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1 | Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. |
2 | Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Billag SA, all'Ufficio federale delle comunicazioni e al Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni.
Losanna, 23 giugno 2003
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: