Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 232/2018
Arrêt du 23 mai 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
défendeur et recourant,
contre
A.________ et
B.________,
représentées par Me Andreas Fabjan,
demanderesses et intimées.
Objet
bail à loyer; expulsion du locataire
recours contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
(C/28055/2017, ACJC/372/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________ a pris à bail deux logements au quatrième étage d'un bâtiment de la commune de Chêne-Bougeries, soit un appartement de quatre pièces et un studio. A l'issue d'une prolongation accordée par le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, confirmée par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, le contrat a pris fin le 19 décembre 2016.
Usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 257 - 1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; |
b | la situation juridique est claire. |
2 | Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office. |
3 | Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée. |
Le tribunal s'est prononcé le 23 janvier 2018; il a condamné le défendeur à évacuer les locaux et il a autorisé les demanderesses à requérir l'évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement.
2.
Le défendeur a appelé de ce prononcé. Invitées à répondre à l'appel, les demanderesses ont déposé un mémoire qui n'a pas été aussitôt transmis au défendeur. La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 26 mars 2018; elle a déclaré l'appel irrecevable. Le défendeur a reçu le mémoire de réponse avec l'arrêt de la Cour.
Selon l'arrêt, l'appel est irrecevable parce que dépourvu de conclusions satisfaisant aux exigences légales. De plus, le défendeur ne met pas en doute que les conditions légales d'une évacuation forcée soient accomplies; il se plaint de violation de son droit d'être entendu sans exposer en quoi cette violation a pu influencer l'issue de la cause; enfin, il n'est pas recevable à réclamer un sursis à l'évacuation forcée qu'il n'a pas sollicité devant les premiers juges.
3.
Par écriture du 17 avril 2018, le défendeur attaque l'arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il conclut de manière au moins implicite à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
Une demande d'effet suspensif et une demande d'assistance judiciaire sont jointes au recours.
Invitées à prendre position sur la demande d'effet suspensif, les demanderesses concluent à son rejet.
4.
Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif.
5.
Dans les contestations en matière de droit du bail à loyer, la recevabilité du recours ordinaire en matière civile suppose une valeur litigieuse minimum de 15'000 fr. selon l'art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
6.
Le défendeur se plaint de violation du droit de réplique élargi que les art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le droit des parties d'être entendues, y compris leur droit de réplique élargi, est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu exercer sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386).
En appel, la Cour de justice n'a certes pas mis le défendeur en mesure de prendre position sur le mémoire de réponse des demanderesses. A l'appui du recours au Tribunal fédéral, ce plaideur affirme qu'il « [avait] pourtant bien des arguments à faire valoir à l'encontre du long mémoire » de ses adverses parties, mais il omet totalement de préciser lesquels. Devant la Cour, il ne mettait pas en doute l'obligation de restituer les deux logements qui lui est imposée par l'art. 267 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
Les conclusions soumises à la Cour tendaient seulement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal des baux et loyers. La Cour a jugé ces conclusions insuffisantes au regard de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
7.
Le défendeur reproche à la Cour de justice de ne lui avoir pas accordé un sursis à l'évacuation forcée.
En tant que la restitution de locaux suppose leur évacuation forcée, c'est-à-dire une mesure de contrainte à exercer contre la partie tenue à restitution, le juge saisi du litige doit ordonner cette évacuation forcée en application des art. 236 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 236 Décision finale - 1 Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond. |
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1 | Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond. |
2 | Le tribunal statue à la majorité. |
3 | Il ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer - 1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut: |
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1 | Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut: |
a | assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP176; |
b | prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus; |
c | prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution; |
d | prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble; |
e | ordonner l'exécution de la décision par un tiers. |
1bis | Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l'art. 28b CC177, le tribunal chargé de statuer sur l'exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC.178 |
2 | La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires. |
3 | La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer - 1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut: |
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1 | Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut: |
a | assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP176; |
b | prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus; |
c | prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution; |
d | prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble; |
e | ordonner l'exécution de la décision par un tiers. |
1bis | Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l'art. 28b CC177, le tribunal chargé de statuer sur l'exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC.178 |
2 | La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires. |
3 | La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
contrat de bail à loyer lorsque cette prolongation ne peut pas être légalement accordée à la partie condamnée (ATF 117 Ia 336 consid. 2b p. 339; 119 Ia 28 consid. 3 p. 33).
Compte tenu que la prolongation judiciaire du bail à loyer est arrivée à échéance le 19 décembre 2016, le défendeur avait déjà joui en fait d'un délai de plus de quinze mois lorsque la Cour de justice a statué le 26 mars 2018. Parce que ce plaideur résistait à l'action en restitution sans élever aucun moyen de défense sérieux, il ne saurait se prétendre surpris par sa condamnation à évacuer les lieux. Dans ces conditions, le principe de la proportionnalité n'exige pas d'accorder un sursis supplémentaire.
8.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où il est recevable.
Selon l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels les adverses parties peuvent prétendre pour avoir pris position sur la demande d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
4.
Le défendeur versera une indemnité de 1'000 fr. aux demanderesses, créancières solidaires, à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 mai 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin