Tribunal fédéra
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 321/2017
Arrêt du 23 mai 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
X.________ Ltd,
représentée par Me Clarence Peter, Me Per Prod'hom et Me Frédéric Gante, avocats,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée.
Objet
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA); assujettissement d'une société sise à l'étranger, activité entrepreneuriale,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 20 février 2017 (A-4783/2015).
Faits :
A.
X.________ Ltd (ci-après: la Société) est une société enregistrée aux Iles Vierges Britanniques, dont l'actionnaire et ayant droit économique est Y.________, amateur et collectionneur d'art résidant à Z.________. La Société est propriétaire d'oeuvres d'art dont l'acquisition a été financée par Y.________ et qui sont regroupées sous le label générique "collection Y.________". La Société ne possède pas d'autres locaux que ceux qu'elle loue depuis octobre 2009 au Port Franc de La Praille (canton de Genève). Elle ne dispose pas non plus de ressources en personnel ni ne tient de comptabilité. Seuls un inventaire, un listing des ventes et un cash-flow sommaire sont établis par "l'administrateur local" de la Société.
Dès le mois de novembre 2002, la Société a été inscrite au registre des assujettis à la TVA. Le 1er octobre 2008, elle a communiqué à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: Administration fédérale) qu'elle avait cessé toute activité et qu'elle requérait dès lors sa radiation du registre des assujettis, ce qui a été effectué avec effet au 30 septembre 2008. Durant cette période d'immatriculation, la Société a vendu trois oeuvres en 2004, neuf oeuvres en 2005, quatre oeuvres en 2007 et deux oeuvres en 2008.
Le 10 novembre 2009, la Société a demandé sa réimmatriculation au registre des assujettis. Elle exposait avoir acquis des oeuvres d'art qui étaient principalement destinées à la vente à l'export, mais qu'elle ne pouvait pas exclure que des ventes soumises à l'impôt aient lieu en Suisse. Le 18 janvier 2010, l'Administration fédérale a (ré-) immatriculé la Société avec effet au 1 er octobre 2009.
Par la suite, la Société n'a déclaré aucun chiffre d'affaires et a obtenu le remboursement de la TVA ayant grevé l'importation de différentes oeuvres d'art.
Le 26 juin 2013, l'Administration fédérale a informé la Société qu'elle ne remplissait pas les conditions d'assujettissement à la TVA et qu'elle ne pouvait dès lors pas prétendre au remboursement de l'impôt à l'importation pour les années 2011 à 2013.
Le 17 juillet 2013, l'Administration fédérale a radié la Société du registre des assujettis, avec effet au 31 mars 2013. Par courrier du 30 juillet 2013, la Société a contesté cette mesure et requis le maintien de son inscription au registre des assujettis.
En 2014, la Société a vendu une douzaine d'oeuvres d'art.
B.
Par décision du 6 janvier 2015, l'Administration fédérale a confirmé la radiation effectuée et l'annulation de la déduction de l'impôt à l'importation pour les années 2011 à 2013. La recourante a contesté cette décision par la voie de la réclamation, qui a été rejetée par décision sur réclamation du 29 juin 2015.
La Société a interjeté recours contre cette décision sur réclamation auprès du Tribunal administratif fédéral. En substance, elle a contesté sa radiation du registre des assujettis, demandé le remboursement du montant d'impôt préalable de 9'438'827 fr. (période du 1 er janvier 2010 au 31 mars 2013) et de 3'000 fr. 75 (deuxième trimestre 2013), avec intérêt rémunératoire, et l'annulation des intérêts moratoires qui lui avaient été facturés à hauteur de 96'334 fr. Elle concluait aussi au remboursement de tout impôt préalable "postérieurement affecté à l'activité entrepreneuriale", avec intérêt rémunératoire.
Par arrêt du 20 février 2017, le Tribunal administratif fédéral, après avoir constaté l'irrecevabilité des conclusions de la Société tendant au remboursement de l'impôt préalable pour la période "postérieure", a jugé que la Société ne remplissait pas les conditions d'assujettissement à la TVAe t qu'elle ne pouvait partant pas prétendre au remboursement des sommes de 9'438'827 fr. et de 3'000 fr. 75 d'impôt préalable versé en lien avec l'importation d'oeuvres d'art. En conséquence, il a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Société demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, préalablement, de constater son assujettissement à la TVA du 1er octobre 2009 au 31 mars 2013 et l'exercice d'une activité entrepreneuriale, la réalisation des conditions d'assujettissement depuis le 31 mars 2013 jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2013, la fourniture de prestations localisées en Suisse du point de vue de la TVA pour la période du 1er octobre 2009 à la fin du deuxième trimestre 2013 et sa radiation à tort du registre des contribuables avec effet au 31 mars 2013; principalement, elle propose d'admettre le recours, d'annuler la décision du Tribunal administratif fédéral du 20 février 2017, de déclarer qu'elle a le droit de récupérer les montants d'impôt préalable payés du 1 er octobre 2009 à la fin du deuxième trimestre 2013, soit 9'438'827 fr. et 3'000 fr. 75, à quoi s'ajoutent un montant de 3'521'198 fr. 60 établi postérieurement par l'Administration fédérale des douanes, et de déclarer qu'elle n'est pas débitrice d'intérêts moratoires.
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position. L'Administration fédérale s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 416 consid. 1 p. 417; 142 III 643 consid. 1 p. 644).
1.2. L'arrêt entrepris constitue une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.3. La recourante conclut entre autres au remboursement d'un montant de 3'521'198 fr. 60 établi "postérieurement" par l'Administration fédérale des douanes, et à ce que le Tribunal fédéral intime à l'Administration fédérale d'émettre un décompte rectificatif en ce sens.
Le Tribunal administratif fédéral a jugé irrecevable la conclusion de la recourante tendant au remboursement de l'impôt préalable "postérieur" (ce par quoi il faut comprendre postérieur au 2e trimestre 2013), car ce point ne faisait pas partie du litige. Dans ces circonstances, seuls des griefs de violation du droit en lien avec ce refus d'entrer en matière étaient admissibles, ce que la recourante devait exposer, conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.4. Le simple renvoi à des écritures antérieures ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.2. En l'espèce, en tant que la recourante présente des faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris sans invoquer, ni démontrer l'arbitraire dans la constatation des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Par ailleurs, certaines pièces que la recourante produit dans son recours sont des pièces nouvelles irrecevables.
4.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a jugé que la recourante ne pouvait pas prétendre au remboursement des montants d'impôt préalable de 9'438'827 fr. et de 3'000 fr. 75 payés en lien avec l'importation d'oeuvres d'art entre 2011 et 2013 et qu'elle devait être radiée du registre des assujettis avec effet au 31 mars 2013. Le litige porte uniquement sur la question de l'assujettissement subjectif de la recourante et non pas sur la question de savoir si l'importation d'oeuvres d'art est soumise à TVA.
5.
5.1. Le droit applicable doit d'abord être défini. Le 1 er janvier 2018 est entrée en vigueur la révision partielle de la LTVA du 30 septembre 2016 (RO 2017 3575). Cette révision partielle a notamment emporté une modification de l'art. 10 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
|
1 | Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
a | fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l'activité de cette entreprise, ou |
b | a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.13 |
1bis | Exploite une entreprise quiconque: |
a | exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l'apport des éléments qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et |
b | agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.14 |
1ter | L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations visées à l'art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale.15 |
2 | Est libéré de l'assujettissement quiconque: |
a | réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; |
b | exploite une entreprise ayant son siège à l'étranger qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit, sur le territoire suisse, exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants: |
b1 | prestations exonérées de l'impôt, |
b2 | prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt, |
b3 | livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse; |
c | réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre d'association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'institution d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2.17 |
2bis | Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).18 |
3 | L'entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal. |
5.2. Selon l'art. 28 al. 1 let. c
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
|
1 | Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
a | l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé; |
b | l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49); |
c | l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63). |
2 | L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.70 |
3 | L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé.71 |
La possibilité de récupérer l'impôt préalable suppose un assujettissement subjectif à la TVA (ATF 141 II 199 consid. 4.1 et 4.2 p. 201 s. et les références).
L'assujettissement subjectif à la TVA est réglé à l'art. 10 al. 1 aLTVA. Selon cette disposition, est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient sa forme juridique et le but poursuivi, s'il n'est pas libéré de l'assujettissement en vertu de l'al. 2. Exploite une entreprise quiconque remplit les conditions suivantes: a) exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence; b) agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.
L'art. 10 al. 1 aLTVA fait l'objet d'une disposition d'exécution à l'art. 8 al. 1 aOTVA, selon laquelle seule peut être assujettie une personne qui exploite une entreprise et: a) qui fournit des prestations sur le territoire suisse, ou b) dont le siège de l'activité économique ou un établissement stable ou, en l'absence de ceux-ci, le domicile ou le lieu à partir duquel s'exerce l'activité se situe sur le territoire suisse.
L'art. 10 al. 1 aLTVA ne prévoit pas expressément la nécessité d'un lien de rattachement avec le territoire suisse. La Cour de céans a toutefois implicitement constaté que l'exigence d'un lien de rattachement avec la Suisse découlait d'une interprétation téléologique de l'art. 10 al. 1 aLTVA et que l'art. 8 al. 1 aOTVA était conforme à la loi (arrêt 2C 1002/2014 du 28 mai 2015 consid. 3.2; cf. également ATF 142 II 488 consid. 2.3.2 p. 493). La recourante ne formule du reste aucune objection à cet égard.
Il convient de préciser que, depuis le 1 er janvier 2018, l'exigence d'un rattachement suffisant avec la Suisse figure désormais dans la loi à l'art. 10 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
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1 | Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
a | fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l'activité de cette entreprise, ou |
b | a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.13 |
1bis | Exploite une entreprise quiconque: |
a | exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l'apport des éléments qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et |
b | agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.14 |
1ter | L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations visées à l'art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale.15 |
2 | Est libéré de l'assujettissement quiconque: |
a | réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; |
b | exploite une entreprise ayant son siège à l'étranger qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit, sur le territoire suisse, exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants: |
b1 | prestations exonérées de l'impôt, |
b2 | prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt, |
b3 | livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse; |
c | réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre d'association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'institution d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2.17 |
2bis | Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).18 |
3 | L'entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal. |
6.
6.1. Pour nier le droit de la recourante de récupérer l'impôt préalable acquitté lors de l'importation d'oeuvres d'art introduites en Suisse durant les années 2011 à 2013 et confirmer la radiation de la recourante du registre des assujettis avec effet au 31 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral a en substance jugé que la recourante ne remplissait pas les conditions d'assujettissement à la TVA, car elle n'avait pas exercé d'activité entrepreneuriale. Au demeurant, même si l'on admettait qu'elle avait exercé une telle activité, elle ne pouvait de toute manière pas se prévaloir d'un lien de rattachement suffisant avec la Suisse justifiant un assujettissement à la TVA. Dans ces circonstances, la question de savoir si la constitution de la recourante avait relevé d'un abus de droit pouvait rester ouverte.
6.2. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi présenté une double motivation pour rejeter le recours, fondée, d'une part, sur l'art. 10 al. 1 aLTVA (absence d'exploitation d'entreprise) et, d'autre part, sur l'art. 8 al. 1 aOTVA (absence de rattachement avec la Suisse). Ces deux motivations sont chacune de nature à sceller le sort de la cause. Dans ces circonstances, il incombait à la recourante, sous peine d'irrecevabilité, de faire valoir que chacune d'elles est contraire au droit (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100 et les arrêts cités). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que son recours échappe à l'irrecevabilité.
7.
7.1. Il ressort de l'art.10 al. 1 aLTVA que l'exploitation d'une entreprise au sens de l'art. 10 al. 1 aLTVA requiert la réunion de quatre critères, à savoir: i) l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, ii) l'intention de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, iii) l'indépendance et iv) le fait d'agir en son propre nom vis-à-vis des tiers.
L'existence d'une activité entrepreneuriale suppose que des prestations au sens de l'art. 3 let. c
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4; |
b | biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues; |
c | prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité; |
d | livraison: |
d1 | le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom, |
d2 | le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, |
d3 | le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; |
e | prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants: |
e1 | des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, |
e2 | il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés; |
f | contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation; |
g | activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique, ou d'une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n'entrant pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; |
h | personnes étroitement liées: |
h1 | les détenteurs d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une entreprise ou les détenteurs d'une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs, |
h2 | les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées; |
i | dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons: |
i1 | lorsqu'elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo, |
i2 | lorsqu'il s'agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l'organisation d'utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu'elle informe le donateur qu'il ne peut se prévaloir de ces privilèges; |
j | organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD; |
k | facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales. |
7.2. Le Tribunal administratif fédéral a conclu à l'absence d'exploitation d'entreprise au sens de l'art. 10 al. 1 aLTVA par le biais d'une double motivation.
7.2.1. Dans sa première motivation (consid. 8.1 et 8.2), il a constaté que la recourante n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires provenant de la vente d'oeuvres d'art entre le 1 er octobre 2009 et la fin de l'année 2013. Les ventes qui étaient intervenues au cours de la première période d'immatriculation de la recourante (4 ème trimestre 2002 au 3e trimestre 2008) ne pouvaient pas entrer en ligne de compte pour apprécier la situation à partir du 1er octobre 2009. Par ailleurs, les ventes qui avaient été réalisées dès l'année 2014 n'étaient pas relevantes, car elles étaient intervenues après que l'Administration fédérale eut signifié à la recourante, le 26 juin 2013, que, faute d'activité, elle devait être radiée du registre des assujettis. On ne pouvait donc exclure que la recourante ait aménagé ses relations de manière à influer sur l'issue du litige. Au demeurant, les explications de la recourante, selon lesquelles les ventes qui étaient intervenues en 2014 étaient prévues de longue date, mais que le lieu et le moment dépendaient des maisons de vente aux enchères, n'étaient pas convaincantes, d'autant moins que les contrats qu'elle avait produits étaient datés respectivement des 24 mars et 6 mai 2014, ce qui semblait contredire
ces explications (consid. 8.2). Au surplus, la recourante ne pouvait rien tirer du fait que l'Administration fédérale l'avait radiée du registre des assujettis avec effet au 31 mars 2013 pour en déduire que son assujettissement pour les périodes précédentes était un fait acquis, car l'inscription au registre n'avait qu'une portée déclarative (consid. 11.2 de l'arrêt attaqué). La recourante ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'ATF 138 II 251 également rendu dans le contexte du commerce de l'art, les deux causes n'étant pas comparables (consid. 11.5 de l'arrêt attaqué).
7.2.2. Dans sa seconde motivation (consid. 9.1 à 9.1.4) fondée cette fois sur l'examen de l'activité de la recourante au cours de l'ensemble des années 2002 à 2014, le Tribunal administratif fédéral a retenu que l'activité de la recourante sur cette période de douze ans apparaissait déficitaire. La recourante avait vendu en tout une trentaine d'oeuvres durant cette période, pour un chiffre d'affaires total de 5'774'036 USD, alors qu'elle en avait acquis 159, pour un montant proche de 225'000'00 USD (consid. 9.1.3). Même en tenant compte du chiffre d'affaires allégué pour l'année 2015, correspondant à 13'600'000 fr. (consid. 9.1.2 in fine), l'activité de la recourante s'avérait largement déficitaire et financée à titre quasi-exclusif par des prêts de son actionnaire, qui s'étaient élevés à 22'891'000 fr., 130'007'500 USD, 18'780'000 GBP et 1'460'000 EUR. Ce fait constituait un indice important que l'activité de la recourante ne pouvait pas être qualifiée d'économique, c'est-à-dire qu'elle n'était pas axée sur la réalisation de recettes à partir de prestations. Par ailleurs, l'activité de la recourante ne pouvait pas être qualifiée de durable au sens de la LTVA: les ventes d'oeuvres d'art avaient certes été répétées, mais
demeuraient occasionnelles, et la recourante était restée inactive durant plus de six années sur l'ensemble de la période considérée. Les juges précédents admettent que le commerce d'oeuvres d'art présente des spécificités, mais ajoutent qu'il suppose aussi une certaine planification commerciale tendant à assurer à terme la viabilité économique de l'entreprise. Or, en l'occurrence, de 2002 à 2014, les chiffres d'affaires réalisés par la recourante ne laissaient pas entrevoir de perspective de rentabilité compte tenu des dépenses engagées. La disproportion entre les financements de l'actionnaire et les recettes réalisées par la recourante après douze années d'activité constituait un indice fort que cette dernière ne poursuivait pas un but commercial, mais qu'elle était destinée à l'usage personnel de l'actionnaire, c'est-à-dire à des fins de consommation privée (consid. 9.1.4).
7.2.3. La seconde motivation contenue dans l'arrêt attaqué est subsidiaire par rapport à la première (cf. consid. 9 de l'arrêt attaqué: " Quand bien même il conviendrait de tenir compte des ventes réalisées par la recourante lors de sa première période d'immatriculation et dès 2014, l'issue du litige ne s'en trouverait pas pour autant modifiée ").
Dans ces circonstances, il convient de se pencher en premier lieu sur la première motivation présentée (consid 7.3 ci-après), car s'il faut conclure que le Tribunal administratif fédéral a correctement appliqué l'art. 10 al. 1 aLTVA à cet égard, l'examen de la motivation subsidiaire s'avérera inutile.
7.3. Il ressort des faits établis par l'instance précédente que la recourante a demandé (et obtenu) sa radiation du registre des assujettis avec effet au 1er octobre 2008, au motif qu'elle avait cessé toute activité. La recourante a donc elle-même communiqué à l'Administration fédérale qu'elle n'exerçait plus d'activité entrepreneuriale. Le 10 novembre 2009, elle a requis et obtenu sa réimmatriculation, qui est intervenue avec effet au 1er octobre 2009. On ne peut donc pas reprocher au Tribunal administratif fédéral d'avoir examiné si la recourante avait bien repris une activité entrepreneuriale justifiant cette réimmatriculation et d'avoir partant examiné si la recourante avait vendu des oeuvres d'art durant la période litigieuse du 1er octobre 2009 au 31 mars 2013. Or, il ressort clairement des faits constatés dans l'arrêt attaqué que la recourante n'a vendu aucune oeuvre durant cette période. Les juges précédents relèvent même que la recourante n'a pas vendu d'oeuvres d'art depuis une date antérieure à sa réimmatriculation (soit depuis février 2008) et jusqu'au printemps 2014, soit durant plus de six ans (cf. consid. 9.1.2 de l'arrêt). Dans ces circonstances, on ne voit pas que les juges précédents aient violé le droit fédéral
en retenant que, faute d'avoir procédé à des ventes d'oeuvres d'art, en d'autres termes faute d'avoir fourni les prestations caractéristiques du commerce d'oeuvres d'art, la recourante ne pouvait pas prétendre avoir exercé une activité entrepreneuriale justifiant un assujettissement à la TVA durant la période litigieuse.
Le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs exposé les raisons pour lesquelles il a estimé que les ventes intervenues dès 2014 n'étaient pas relevantes pour apprécier la question de l'assujettissement subjectif durant la période litigieuse. Les juges précédents ont ici procédé à une appréciation des preuves (cf. supra consid. 3.1). Or, il incombait dans ce contexte à la recourante d'invoquer, respectivement de démontrer en quoi cette appréciation était empreinte d'arbitraire, ce qu'elle ne fait nullement. Cette appréciation des preuves ne peut partant être revue par le Tribunal fédéral (consid. 3.1). Au demeurant, il n'apparaît prima facie pas que les juges précédents auraient fait montre d'arbitraire en refusant de tenir compte des ventes intervenues en 2014 (soit une douzaine selon l'arrêt attaqué), dans la mesure où ces ventes sont intervenues après six années au cours desquelles la recourante n'a vendu aucune oeuvre et précisément après que l'Administration fédérale eut informé la recourante, le 26 juin 2013, que cette inactivité allait entraîner sa radiation du registre des assujettis.
Enfin, c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral n' a pas tenu compte, dans l'examen, des ventes d'oeuvres d'art qui sont intervenues au cours de la première période d'immatriculation de la recourante, soit du 4ème trimestre 2002 au 3ème trimestre 2008, pour examiner la situation à compter du 1er octobre 2009. En effet, dans la mesure où la recourante a demandé et obtenu sa radiation du registre des assujettis avec effet au 1er octobre 2008, au motif qu'elle avait cessé toute activité, il était logique et légitime que l'examen soit effectué sur la base des faits qui se sont déroulés à partir de la date de sa réimmatriculation, soit à partir du 1er octobre 2009, puisque c'était à compter de cette date-là que la recourante prétendait remplir à nouveau les conditions d'assujettissement. La recourante ne présente du reste aucun argument remettant en cause l' arrêt attaqué sous cet angle.
7.3.1. Pour contester l'appréciation du Tribunal administratif fédéral quant à la non-réalisation des conditions d'assujettissement, la recourante fait en revanche valoir une présomption d'activité entrepreneuriale pour la période du 1 er octobre 2009 au 31 mars 2013 du fait qu'elle a été inscrite au registre des assujettis à la TVA jusqu'à cette date (recours p. 8 ss). Elle soutient ainsi que, si elle n'avait pas rempli les conditions d'assujettissement pour la période précédant le 1 er avril 2013, l'Administration fédérale l'aurait alors radiée à compter de la date de sa réimmatriculation, soit à compter d'octobre 2009, ce qu'elle n'avait pas fait, la radiation étant intervenue avec effet au 31 mars 2013. Ce fait attesterait que, pour l'Administration fédérale, son assujettissement à la TVA avant le 31 mars 2013 constituait un fait acquis et non contestable, dont le Tribunal administratif fédéral avait fait abstraction à tort, plaçant par là la recourante dans une position plus défavorable que celle qui ressortait des faits admis par l'autorité fiscale (reformatio in pejus).
Ce point de vue ne peut pas être suivi. Contrairement à ce qu'allègue la recourante, il ressort des faits de l'arrêt attaqué (sous lettre B de la partie "Faits" et sous consid. 11.2) que l'Administration fédérale a bien signifié à la recourante, le 26 juin 2013, qu'elle ne remplissait selon elle pas les conditions d'assujettissement à la TVA et qu'elle ne pouvait donc pas prétendre à la mise en compte de l'impôt à l'importation pour les années 2011 à 2013, soit pour une période antérieure au 31 mars 2013. Dans sa décision du 6 janvier 2015, cette autorité a du reste examiné cette question pour en conclure que la recourante n'avait pas exercé d'activité entrepreneuriale durant sa période de réimmatriculation. La recourante a d'ailleurs contesté cette décision du 6 janvier 2015 en concluant, dans son recours au Tribunal administratif fédéral du 6 août 2015, à ce que ce dernier constate qu'elle remplissait toujours les conditions d'assujettissement depuis le 31 mars 2013 et, "à titre de conséquence de ce qui précède", qu'elle était bien assujettie jusqu'au 31 mars 2013. Il est vrai que la radiation n'a pas eu lieu pour une date antérieure au 31 mars 2013. Il n'en demeure pas moins que la question de l'assujettissement de la
recourante après sa ré-immatriculation, soit après le 1 er octobre 2009, était au coeur du litige avec l'Administration fédérale, ce qui contredit l'affirmation de la recourante selon laquelle cette dernière n'aurait pas remis en question l'existence d'une activité entrepreneuriale pour la période antérieure au 31 mars 2013.
7.3.2. On ne voit pas non plus ce que la recourante peut tirer de la cause qui a donné lieu à l'ATF 138 II 251. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a jugé que l'associé d'une galerie d'art qui avait vendu une partie de la collection privée remplissait en l'occurrence les conditions de l'assujettissement subjectif. La situation est différente du cas d'espèce, dans lequel il est établi que la recourante n'a précisément réalisé aucun chiffre d'affaires provenant de la vente d'oeuvres durant la période considérée du 1 er octobre 2009 au 31 mars 2013.
7.3.3. Il découle de ce qui précède que le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'Administration fédérale avait procédé à bon droit à l'annulation de la mise en compte de l'impôt à l'importation en relation avec les oeuvres d'art importées en Suisse durant les années 2011 à 2013, faute pour la recourante de remplir les conditions d'assujettissement à la TVA, et qu'elle devait être radiée du registre des assujettis à compter du 31 mars 2013.
7.4. Dans ces circonstance, il n'est pas nécessaire d'examiner si le raisonnement subsidiaire conduit par les juges précédents sous consid. 9.1 à 9.1.4 est conforme au droit fédéral.
Au surplus, le point de savoir si le Tribunal administratif fédéral aurait admis de ne pas assujettir un "prestataire qui aurait vendu des tableaux sur sol suisse pour un montant de plusieurs millions de francs pendant une période de plus de douze ans" (recours p. 13), ou si la recourante peut désormais vendre des biens sur sol suisse sans TVA (recours p. 22) ne fait pas partie du litige et n'a donc pas à être examiné.
7.5. Au vu de ce qui précède, il n'est pas non plus nécessaire d'examiner la motivation alternative contenue dans l'arrêt attaqué, fondée sur l'absence de rattachement suffisant avec la Suisse au sens de l'art. 8 al. 1 aOTVA.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 30'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 23 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Vuadens