Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C_173/2016

Urteil vom 23. Mai 2017

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Karlen, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichter Chaix, Kneubühler,
Gerichtsschreiber Misic.

Verfahrensbeteiligte
1. A1.________ und B1.________,
2. C1.________,
3. D1.________ und E1.________,,
4. F1.________ und G1.________,,
5. H1.________,
6. I1.________,
7. J1.________,
8. K1.________ und L1.________,
9. M1.________,
10. N1.________,
11. O1.________ und P1.________,
12. Q1.________,
13. R1.________ und S1.________,
14. T1.________,
15. U1.________,
16. V1.________,
17. W1.________,
18. X1.________ und Y1.________,
19. Z1.________,
20. A2.________,
21. B2.________,
22. C2.________ und D2.________,
23. E2.________,
24. F2.________ und G2.________,
25. H2.________,
26. I2.________,
27. J2.________ und K2.________,
28. L2.________,
29. M2.________,
30. N2.________,
31. O2.________,
32. P2.________,
33. Q2.________,
Beschwerdeführer,
alle vertreten durch Fürsprecher Christian Wyss,

gegen

Swisscom (Schweiz) AG,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Fürsprecher Roland Geiger,

Gemeinderat Erlach,
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion
des Kantons Bern.

Gegenstand
Baubewilligung für die Errichtung einer Mobilfunkanlage,

Beschwerde gegen das Urteil vom 16. März 2016 des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung.

Sachverhalt:

A.
Die Swisscom (Schweiz) AG erwägt den Neubau eines 18 Meter hohen Antennenmasts mit GSM- und UMTS-Mobilfunkantennen am Seestrandweg 41 in Erlach. Bei der betroffenen Parzelle Nr. 1032 handelt es sich um Baugebiet. Die Anlage käme an der Nordwestfassade einer Halle der Bootswerft zu stehen und würde dieses Gebäude ab Dachtraufe um rund 13 m überragen. Die Mobilfunkantennen sollen eine provisorische Anlage am Seestrandweg ablösen, die zur Deckung der Versorgungslücke im Mobilfunknetz der Swisscom (Schweiz) AG errichtet wurde, nachdem eine Sendeanlage auf dem Postgebäude aus Gründen des Ortsbildschutzes entfernt werden musste. Die Kleinstadt Erlach ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) verzeichnet. Der Standort der Mobilfunkanlage liegt in der Umgebungszone XI (neues Wohnquartier auf Strandboden, aber ohne besondere räumliche oder architektonische Qualität) mit Erhaltungsziel b (Erhalten der Eigenschaften, die für die angrenzenden Ortsbildteile wesentlich sind). Nordöstlich davon befindet sich das Objekt Nr. 1301 "St. Petersinsel-Heideweg" des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN).
Im Oktober 2012 reichte die Swisscom (Schweiz) AG das Baugesuch ein. Gegen das Vorhaben erhoben 56 Personen gemeinsam Einsprache. Das Regierungsstatthalteramt Seeland erteilte mit Gesamtentscheid vom 13. August 2013 die beantragte Bewilligung.

B.
Am 13. September 2013 erhoben 48 Einsprecherinnen und Einsprecher gemeinsam Beschwerde bei der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern (BVE). Diese führte einen Augenschein unter Mitwirkung einer Delegation der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) durch, die anschliessend ein Gutachten erstellte. Mit Entscheid vom 3. Juli 2014 hiess die BVE die Beschwerde insoweit gut, als sie den Gesamtentscheid des Regierungsstatthalters mit zwei Auflagen betreffend Farbgestaltung der Antenne sowie Immissionsschutz ergänzte. Im Übrigen wies sie die Beschwerde ab. Die dagegen erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Urteil vom 26. März 2016 ab.

C.
Dagegen führen A1.________ und B1.________ sowie 32 andere Personen Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie beantragen die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids. Das Baugesuch sei abzuschlagen. Eventualiter sei die Sache zur Bewilligung einer auf 15 Meter Höhe reduzierten Anlage an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern, die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion, die Einwohnergemeinde Erlach und die Swisscom (Schweiz) AG beantragen die Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Kultur (BAK) geht von einem leichten Eingriff aus und beurteilt das Projekt hinsichtlich der tangierten Schutzinteressen als zumutbar. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat auf eine Stellungnahme verzichtet und verweist auf die Ausführungen des BAK. Die Beschwerdeführer haben sich dazu geäussert und beantragen die Gutheissung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.

1.1. Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen kantonal letztinstanzlichen Entscheid über die Baubewilligung für eine Mobilfunkanlage, welcher der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten unterliegt (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG). Die Beschwerdeführer sind als Nachbarinnen und Nachbarn innerhalb des praxisgemäss berechneten Perimeters vom umstrittenen Vorhaben besonders berührt (BGE 128 II 168 E. 2 S. 169 ff.). Sie haben zudem am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen; als Adressaten des angefochtenen Entscheids haben sie ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde berechtigt sind (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG; BGE133 II 249 E. 1.3 S. 252 f.). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten.

1.2. Nach Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Insoweit ist es unerlässlich, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Verletzung von Bundesrecht liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (BGE 140 III 86 E. 2 S. 89, 115 E. 2 S. 116).
Die Vorinstanz ist der Auffassung der Beschwerdegegnerin gefolgt, dass innerhalb des Städtchens eine Mobilfunkversorgung mit mehreren kleinen, nicht sichtbaren Antennen (Mikrozellen) ausgeschlossen sei, da die Reichweite zu gering und eine durchgängige Versorgung eines grösseren Gebiets damit kaum möglich sei. Die Beschwerdeführer belassen es dabei, ihre bereits im kantonalen Verfahren vertretene Kritik zu wiederholen, ohne darzulegen, inwiefern die Vorinstanz Bundesrecht verletzt haben soll. Darauf ist nicht einzutreten (vgl. auch nachstehende E. 1.4 und 2).

1.3. Die Verletzung von Grundrechten prüft das Bundesgericht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 135 III 127 E. 1.6 S. 130). Inwiefern verfassungsmässige Rechte verletzt worden sein sollen, ist in der Beschwerde klar und detailliert anhand der Erwägungen des angefochtenen Entscheids darzulegen (BGE 135 III 127 E. 1.6 S. 130; 140 II 141 E. 8 S. 156).
Soweit die Beschwerdeführer der Vorinstanz beiläufig eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) vorwerfen, weil diese es für plausibel erachtet hat, dass die Signalversorgung bei einer um 30% verringerten Sendeleistung schlechter werde, ist darauf nicht einzutreten. Nach der Praxis des Bundesgerichts können es die Beschwerdeführer nicht einfach bei der Behauptung belassen, der angefochtene Entscheid sei willkürlich. Willkür liegt nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls in Betracht zu ziehen oder gar vorzuziehen wäre, sondern nur, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 140 III 16 E. 2.1; 139 III 334 E. 3.2.5 S. 339). Das ist hier nicht der Fall. Dass die vom Sachgericht gezogenen Schlüsse nicht mit der eigenen Darstellung der beschwerdeführenden Partei übereinstimmen, belegt noch keine Willkür (BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266 mit Hinweisen).

1.4. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zu Grunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Die Sachverhaltsfeststellung kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).
Mit ihrem Vorbringen, die Tatsachendarstellung im angefochtenen Urteil, wonach nur eine 18 Meter hohe Mobilfunkantenne Erlach versorgen könne, sei "vermutlich falsch" (Ziff. 5.4 der Beschwerdeschrift) vermögen die Beschwerdeführer keine offensichtlich unrichtige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts darzutun. Gleiches gilt in Bezug auf den von den Beschwerdeführern vorgebrachten Vorwurf, die Abklärung von alternativen Standorten hätte "sorgfältiger" durchgeführt werden müssen. Abgesehen davon, dass die Beschwerdeführer ihren bereits im kantonalen Verfahren eingenommenen Standpunkt erneut bekräftigen (vgl. E. 1.2 hiervor), hat die Vorinstanz im angefochtenen Urteil ausführlich dargelegt, dass entgegen der Darstellung der Beschwerdeführer mehrere Alternativstandorte in Erlach (sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Bauzone bzw. ausserhalb des Schutzgebiets) geprüft, im Ergebnis jedoch verworfen worden seien. Auf die von den Beschwerdeführern erhobenen Sachverhaltsrügen ist nicht einzutreten.

1.5. Die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern hat unter Mitwirkung einer Delegation der ENHK einen Augenschein durchgeführt (vgl. Bst. B hiervor). Die Vorinstanz hat im Instruktionsverfahren von der Beschwerdegegnerin zusätzliche Auskünfte und Unterlagen betreffend funktechnische Versorgungslage, alternative Versorgungsmöglichkeiten und Alternativstandorte einverlangt und einen Fachbericht des beco Berner Wirtschaft, Abteilung Immissionsschutz eingeholt. Die Sachlage ist in den Akten ausführlich dokumentiert. Insoweit erübrigt es sich, im bundesgerichtlichen Verfahren einen weiteren Augenschein vorzunehmen. Der entsprechende Antrag der Beschwerdeführer ist abzuweisen.

2.
In formeller Hinsicht rügen die Beschwerdeführer eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV und Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK). Sie hätten im vorinstanzlichen Verfahren die physikalischen Grundlagen dargelegt, weshalb das Gebiet auch mit einer bloss 15 Meter hohen Anlage hinreichend abgedeckt werden könnte. Die Vorinstanz habe diese Argumentation einfach übergangen.
Der Vorwurf ist unzutreffend. Nach konstanter Rechtsprechung hat das Gericht seinen Entscheid zwar zu begründen, doch ist nicht erforderlich, dass es sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt. Vielmehr kann es sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann (BGE 138 I 232 E. 5.1 S. 237; BGE 134 I 83 E. 4.1 S. 88; je mit Hinweisen). Das Verwaltungsgericht hat einlässlich ausgeführt, weshalb sich - insbesondere aus dem Gutachten der ENHK - nicht ergebe, dass die streitbetroffene Anlage auf eine Höhe von 15 m beschränkt werden müsse (vgl. dazu nachfolgend E. 5.3 ff.). Sie hat auch begründet, weshalb es nicht erforderlich sei, die in der Bauzone vorgesehene Mobilfunkanlage von vornherein auf eine solche der Grundversorgung oder auf einen minimalen technischen Standard zu beschränken (vgl. E. 7.5 des angefochtenen Entscheids). Auf diesen Aspekt, der von den Beschwerdeführern in ihrer Beschwerdeschrift wiederholt thematisiert wird, ohne darzulegen, inwiefern die Vorinstanz Bundesrecht verletzt haben soll (vgl.
E. 1.2 hiervor), ist im Folgenden nicht mehr zurückzukommen. Im Ergebnis ist die Vorinstanz ihrer Begründungspflicht nachgekommen. Die Rüge der Beschwerdeführer ist unbegründet.

3.

3.1. Zu prüfen ist, ob die Baubewilligung für den geplanten 18 m hohen Antennenmast mit Mobilfunkantennen einen zulässigen Eingriff in das ISOS-geschützte Ortsbild darstellt.

3.2. Die Erteilung einer Baubewilligung für eine Mobilfunkanlage innerhalb der Bauzone ist eine Bundesaufgabe i.S.v. Art. 78 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
BV und Art. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
NHG (SR 451), weshalb das NHG und seine Ausführungserlasse direkt anwendbar sind (BGE 131 II 545 E. 2.2 S. 547 f. mit Hinweisen). Erlach ist als Kleinstadt von nationaler Bedeutung im ISOS eingetragen (Art. 5
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
NHG; Art. 1
SR 451.12 Ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
OISOS Art. 1 Inventaire fédéral
1    L'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comprend les objets énumérés dans l'annexe 1.
2    L'ISOS est élaboré et géré par l'Office fédéral de la culture (OFC).
3    La description précise des objets, les raisons leur conférant une importance nationale, ainsi que les indications dont il faut faire état selon l'art. 5, al. 1, LPN, font partie intégrante de la présente ordonnance, mais font l'objet d'une publication séparée.
i.V.m. Anhang zur Verordnung vom 9. September 1981 über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz [VISOS; SR 451.12]). Nach Art. 6 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
NHG wird durch die Aufnahme eines Objektes in ein Inventar dargetan, dass es in besonderem Masse die ungeschmälerte Erhaltung oder jedenfalls grösstmögliche Schonung verdient. In Art. 6 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
NHG wird diese klar erhöhte Schutzwürdigkeit inventarisierter Objekte nochmals verstärkt, indem gemäss dieser Bestimmung ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung im Sinne der Inventare bei Erfüllung einer Bundesaufgabe nur in Erwägung gezogen werden darf, wenn ihr bestimmte gleich- oder höherwertige Interessen von ebenfalls nationaler Bedeutung entgegenstehen (BGE 135 II 209 E. 2.1 S. 212; Urteil 1C_118/2016 vom 21. März 2017 E. 4.1).

3.3. Die Aufnahme eines Objektes in ein Inventar bedeutet nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht, dass sich am bestehenden Zustand überhaupt nichts mehr ändern darf. Der Zustand eines Objektes soll aber gesamthaft betrachtet unter dem Gesichtspunkt des Natur- und Heimatschutzes nicht verschlechtert werden. Allfällige geringfügige Nachteile einer Veränderung müssen durch anderweitige Vorteile mindestens ausgeglichen werden. Zur Beurteilung der Problematik der ungeschmälerten Erhaltung ist von der jeweiligen Umschreibung des Schutzgehaltes auszugehen, d.h. die möglichen Beeinträchtigungen sind an den verschiedenen Schutzzielen zu messen, die in den gesondert veröffentlichten Beschreibungen zu den Gebieten des Inventars umschrieben sind (vgl. statt vieler BGE 127 II 273 E. 4c S. 281 ff. mit Hinweisen).

3.4. Ist mit dem Bauprojekt ein schwerer Eingriff verbunden, d.h., ist damit u.a. eine auf ein Schutzziel ausgerichtete, umfangreiche und nicht wieder rückgängig zu machende Beeinträchtigung verbunden, die ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung im Sinne des Inventars zur Folge hat, ist dies in der Erfüllung einer Bundesaufgabe grundsätzlich unzulässig. Eine Ausnahme ist nach der gesetzlichen Regelung nur möglich, wenn das Eingriffsinteresse auf ein gleich- oder höherwertiges Interesse von ebenfalls nationaler Bedeutung zurückgeht (Art. 6 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
NHG). Ist der Eingriff in ein Schutzziel bloss mit einem geringfügigen Nachteil verbunden, ist ebenfalls eine Interessenabwägung vorzunehmen, wobei die Bewilligung des Eingriffs nicht von dessen nationaler Bedeutung abhängt. Der Nachteil kann in diesem Fall unter dem Titel der grösstmöglichen Schonung mit Ersatzmassnahmen ausgeglichen werden. Zudem dürfen wegen solcher Einzeleingriffe, die zwar für sich allein mit leichten Nachteilen verbunden sind, nicht negative Präjudizien für eine Folgeentwicklung zu erwarten sein, die insgesamt für den Natur- und Heimatschutz zu einem erheblich nachteiligen Ergebnis führen (BGE 127 II 273 E. 4c S. 282 f. mit Hinweisen; Urteil 1C_357/2015 vom
1. Februar 2017 E. 4.2.4).

4.

4.1. Gestützt auf die Beschreibung im ISOS (vgl. Bst. A hiervor) hat die ENHK in ihrem Gutachten vom 1. April 2014 für den vom Vorhaben betroffenen Teil des Ortsbildes von nationaler Bedeutung sowie für die Bereiche, die für die Sichtbezüge wichtig sind, folgende Schutzziele formuliert:

" - Ungeschmälerte Erhaltung aller Bauten, Anlagenteile und Freiräume, die für die Ablesbarkeit der historischen Entwicklung des Ortsbildes bedeutsam sind;
- Ungeschmälerte Erhaltung der charakteristischen Silhouette der Oberen Altstadt mit dem Schloss sowie der Unteren Altstadt mit ihrer geschlossenen Gesamtwirkung;
- Ungeschmälerte Erhaltung der Freiräume zwischen Schloss und Unterer Altstadt (Schlossrebberg);
- Ungeschmälerte Erhaltung des Uferstreifens (Umgebungsrichtung VIII);
- Erhalten der bestehenden Freiräume auf dem Strandboden (Umgebungszone XI);
- Ungeschmälerte Erhaltung des intensiven wechselseitigen Sichtbezugs des Ortes mit dem Heideweg und der St. Petersinsel."

4.2. Die ENHK hat sich im Gutachten ausführlich zu den Auswirkungen des Vorhabens auf das Ortsbild geäussert. Nach Vornahme eines Augenscheins hat sie die Beeinträchtigung des ISOS-geschützten Ortsbildes durch die geplante Mobilfunkanlage nach den Blickrichtungen von sieben Standorten aus beurteilt, wobei sie auf Begehren der Beschwerdeführer die abdeckende Wirkung eines zweikronigen Nadelbaums neben der vorgesehenen Anlage ausser Acht gelassen hat. Dabei kommt sie zusammengefasst zum Schluss, dass die Ansicht vom Seeuferweg oder von der St. Petersinsel auf die Obere Altstadt mit dem Schloss nicht zusätzlich beeinträchtigt werde, da sie auch ohne das Vorhaben durch Schiffsmasten und Bäume eingeschränkt sei. Der Blick vom Schloss auf den Bielersee bliebe weiterhin frei. Von der Schlossterrasse aus betrachtet verliere sich die Antenne im Gewirr der Äste und die freie Sicht auf die St. Petersinsel werde vom Vorhaben aus keinem Blickwinkel beeinträchtigt. Einzig am Manuelweg würde die Anlage in störender Weise sichtbar und das Schutzziel der ungeschmälerten Erhaltung der charakteristischen Silhouette der Unteren Altstadt beeinträchtigen. Sie würde neben den bereits bestehenden Eingriffen in das Ortsbild eine leichte zusätzliche
Beeinträchtigung darstellen. Jedoch würde eine dunkle Farbgebung die farbliche Einpassung der Antennenanlage in die dichten, sich vor dem See dunkel abhebenden Laubbäume unterstützen.

4.3. Der Kommission - so das Gutachten weiter - erscheine der Strandboden für die Mobilfunkanlage als "geeignet". Er widerspreche den Vorgaben des ISOS nicht. Die Antennenanlage von 18 m Höhe führe zu einer "leichten zusätzlichen Beeinträchtigung" des Ortsbilds von nationaler Bedeutung. Zu bemerken sei hingegen, dass ein Gutachten Keller aus dem Jahr 2003 betreffend Mobilfunkantenne am Standort Seestrandweg 45 zum Schluss gekommen sei, dass die Versorgung von Erlach bereits mit einer 15 m hohen Antennenanlage gewährleistet sei. Im Sinne der grösstmöglichen Schonung beantragt die ENHK daher, "eine Reduktion der Anlage von 18 m auf 15 m hinsichtlich der Abdeckung zu prüfen und, sofern diese zufriedenstellend ist, zu realisieren". Zudem sei für die Anlage eine dunkle und matte Farbgebung zu wählen.

5.

5.1. Nach der Rechtsprechung kommt einem Gutachten der ENHK grosses Gewicht zu. Vom Ergebnis der Begutachtung darf nur aus triftigen Gründen abgewichen werden, auch wenn der entscheidenden Behörde eine freie Beweiswürdigung zusteht (BGE 136 II 214 E. 5 S. 224; 127 II 273 E. 4b S. 281; BGE 125 II 591 E. 7a S. 602; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 1P.185/1999 vom 22. Juli 1999, in: URP 1999 S. 794 ff.). Dies trifft namentlich auch für die dem Gutachten zugrunde liegenden tatsächlichen Feststellungen zu (BGE 136 II 214 E. 5 S. 224; 127 II 273 E. 4b S. 281; Urteil des Bundesgerichts 1A.185/2006 vom 5. März 2007 E. 6.1 mit Hinweisen, in: URP 2007 S. 461). Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ist der ENHK ein gewisses Ermessen zuzuerkennen. Sie soll namentlich darlegen, ob das Ausmass und das Gewicht der Beeinträchtigung minimiert werden könnten, wobei sie für den Fall der Realisierung soweit nötig Auflagen vorschlagen kann (BGE 136 II 214 E. 5 S. 224 f.; 127 II 273 E. 4b S. 281 mit Hinweis).

5.2. Der Antrag der ENHK, die Beschränkung der Mobilfunkanlage auf 15 m Höhe zu prüfen, wird von der Kommission mit Verweis auf das Gutachten Keller vom 14. August 2003 begründet, das in einem anderen Verfahren, das eine andere Mobilfunkanbieterin betraf, erstellt wurde. Der Gutachter gelangte damals zum Schluss, eine Antenne von 15 m Höhe würde für die Versorgung von Erlach voraussichtlich genügen. In der Folge wurde die vorgesehene 25 m hohe Anlage nicht bewilligt.

5.3. Die Vorinstanz hat unter Berufung auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung ausgeführt (vgl. Urteil 1A.185/2006 vom 5. März 2007, in: URP 2007 S. 461 E. 6.6 f.), die ENHK habe die Aufgabe, das allgemeine Schutzziel von Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
NHG objektspezifisch und sachdienlich zu konkretisieren, damit Klarheit darüber bestehe, was durch die Inventarisierung wirklich geschützt werde. Sie habe weiter die Frage zu beantworten, ob, wie und in welchem Ausmass das beurteilte Vorhaben das Schutzziel bzw. die Schutzziele beeinträchtigen könnte; darzustellen und zu gewichten sei damit die Tragweite des vorgesehenen Eingriffs. Hingegen habe sich die ENHK nicht dazu zu äussern, in welchem Umfang die Netzabdeckung der Fernmeldeanbieterin oder des Fernmeldeanbieters verwirklicht werden könne oder solle. Soweit die Kommission daher das Interesse der Beschwerdegegnerin am umstrittenen Vorhaben unter Hinweis auf das Gutachten anzweifle, das sich aus technischer Sicht zur Versorgung von Erlach mit Mobilfunk äussere, könne ihr nicht gefolgt werden.

5.4. Diese vorinstanzlichen Ausführungen sind nicht zu beanstanden. Die Begutachtung der ENHK hat sich einzig auf das Ortsbild zu beziehen. Bei der von der ENHK vorgeschlagenen Variante handelt es sich nicht um eine verbindliche Vorgabe. Zudem ist das Gutachten Keller bereits rund 14 Jahre alt. Es betraf ein Vorhaben, das sich vom hier umstrittenen Projekt erheblich unterscheidet (Stand der technischen Entwicklung der Mobilfunkversorgung, bestehende Netzabdeckung und weitere in Frage kommende Standorte etc.) und deshalb, wenn überhaupt, nicht unbesehen auf den vorliegenden Fall übertragen werden kann. Daran vermögen die Einwände der Beschwerdeführer, die sich wiederholt auf das Gutachten Keller berufen, nichts zu ändern. Abgesehen davon begründet die Kommission ihre zur Diskussion gestellte Variante einer Antenne von 15 statt 18 m nicht näher, namentlich nicht in Bezug auf die Standorte, von wo aus die projektierte Antenne in störender Weise sichtbar wird. Die Vorinstanz konnte daher ohne Weiteres davon ausgehen, dass es sich bei der von der ENHK vorgeschlagenen Variante nicht um eine Auflage handelte. Richtigerweise ist sie davon ausgegangen, dass die Kommission lediglich die Prüfung der Frage beantragt hat, ob mit der Reduktion
der Antennenhöhe die Beeinträchtigung des Schutzobjekts vermindert werden könnte. Diese Prüfung hat die Vorinstanz vorgenommen und ist zum Schluss gelangt, dass - insbesondere von den beiden problematischen Standorten (Märit 4 und Manuelweg) aus betrachtet - eine Verringerung der Antennenhöhe die Beeinträchtigung des Schutzobjekts - wenn überhaupt - nur marginal verhindern könne. Ob dieser Befund unter Berücksichtigung der abdeckenden Wirkung des sich unmittelbar neben der geplanten Anlage befindlichen zweikronigen Nadelbaums, der nicht gefällt werden muss, sogar noch verstärkt worden wäre, kann hier offen bleiben, zumal der Gesundheitszustand des Baums gemäss dem Gutachten der ENHK offenbar "unklar" sei.

5.5. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz mit ihren detaillierten Ausführungen der von der ENHK zur Diskussion gestellten Variante nach eingehender Prüfung nicht gefolgt ist und am vorgesehenen Projekt mit einer 18 m hohen Antennenhöhe festgehalten hat. Davon, dass die Vorinstanz vom Gutachten der ENHK abgewichen sein soll, kann keine Rede sein. Im Einklang mit der Beurteilung der ENHK gelangte sie zum Schluss, der gewählte Standort für das geplante Bauprojekt sei grundsätzlich geeignet und stehe damit, da ein leichter Eingriff vorliege, nicht im Widerspruch zum Gebot der grösstmöglichen Schonung des Inventarobjekts. Dass sie das Gutachten der ENHK "abschwächend" und "unsachgemäss" interpretiert haben soll, ist nicht ersichtlich. Die diesbezüglich von den Beschwerdeführern erhobenen Rügen, die darauf hinauslaufen, dass die ENHK in ihrem Gutachten "zwingend" eine Antennenhöhe von 15 m vorgeschrieben habe, weshalb das Baugesuch abzuweisen sei, erweisen sich nach dem Ausgeführten als unbegründet und sind abzuweisen.

6.

6.1. Aufgrund des Gebots grösstmöglicher Schonung (Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
NHG) ist das Interesse an einer Mobilfunkversorgung im geplanten Ausmass gegen das Interesse, das ISOS-Objekt von Beeinträchtigung möglichst freizuhalten, abzuwägen. Dabei ist im vorliegenden Fall zu berücksichtigen, dass nach dem Rückbau der Antenne auf dem Postgebäude in Erlach im Jahr 2011 eine Versorgungslücke entstanden ist, welche dazu führte, dass sich zahlreiche Einwohner mit einer Unterschriftensammlung über die ihres Erachtens unhaltbare Situation beschwerten. Aufgrund des teilweise nicht mehr funktionierenden Mobilfunknetzes war die Alarmierung von Feuerwehr-, Rettungs- und Sanitätsdiensten offenbar nicht mehr gewährleistet, was zu einer Intervention des Gemeinderats beim BVE führte. Der Gemeinderat wies dabei auf das Risiko und die sich stellenden Haftungsfragen im Fall eines Schadenereignisses hin. In der Folge wurde provisorisch ein Standardcontainer GSM 900 am Seestrandweg errichtet, um die Engpässe zu überbrücken. Die derzeitige Versorgungslage sei gemäss der Stellungnahme des Gemeinderats vom 29. April 2016 weiterhin nicht zufriedenstellend und es würden nach wie vor Reklamationen eintreffen. Es ist sodann unbestritten, dass der Standardcontainer in den
nächsten Jahren ersetzt werden muss. Die Beschwerdegegnerin gibt sodann zu bedenken, dass die GSM-Technologie zukünftig für normale Anwender keine Bedeutung mehr haben wird und für sich allein die Grundversorgung nicht mehr gewährleisten kann.

6.2. Die Vorinstanz gelangte im Rahmen der Interessenabwägung zum Ergebnis, dass die Interessen an einer qualitativ und quantitativ guten Versorgung von Erlach mit Mobilfunkdiensten die äusserst geringfügigen ästhetischen Interessen an einer Reduktion der Antennenhöhe um 3 m überwiegen würden und eine Verweigerung der Baubewilligung unverhältnismässig wäre - und zwar selbst dann, wenn dem Interesse des Ortsbildschutzes unter Berücksichtigung des Gebots der grösstmöglichen Schonung ein zusätzliches Gewicht beigemessen würde. Diese Ausführungen sind nicht zu beanstanden. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer hat die Vorinstanz das angebliche "Fiskalinteresse" der Beschwerdegegnerin an einer Sendeoptimierung nicht berücksichtigt. Ebensowenig ist ersichtlich, inwiefern der angefochtene Entscheid den Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) verletzt haben soll. Die Beschwerde erweist sich auch in diesen Punkten als unbegründet.

7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Die Gerichtskosten sind den unterliegenden Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Sie haben der obsiegenden, anwaltlich vertretenen Beschwerdegegnerin unter solidarischer Haftbarkeit eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführer haben die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren unter solidarischer Haftbarkeit mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Gemeinderat Erlach, der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, dem Bundesamt für Kultur und dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 23. Mai 2017

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Das präsidierende Mitglied: Karlen

Der Gerichtsschreiber: Misic
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_173/2016
Date : 23 mai 2017
Publié : 16 juin 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Baubewilligung für die Errichtung einer Mobilfunkanlage


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
78
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
LPN: 2 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
5 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OISOS: 1
SR 451.12 Ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
OISOS Art. 1 Inventaire fédéral
1    L'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comprend les objets énumérés dans l'annexe 1.
2    L'ISOS est élaboré et géré par l'Office fédéral de la culture (OFC).
3    La description précise des objets, les raisons leur conférant une importance nationale, ainsi que les indications dont il faut faire état selon l'art. 5, al. 1, LPN, font partie intégrante de la présente ordonnance, mais font l'objet d'une publication séparée.
Répertoire ATF
125-II-591 • 127-II-273 • 128-II-168 • 131-II-545 • 134-I-83 • 135-II-209 • 135-III-127 • 136-II-214 • 138-I-232 • 139-III-334 • 140-II-141 • 140-III-16 • 140-III-264 • 140-III-86
Weitere Urteile ab 2000
1A.185/2006 • 1C_118/2016 • 1C_173/2016 • 1C_357/2015 • 1P.185/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral • antenne • permis de construire • conseil exécutif • inventaire • swisscom • inspection locale • à l'intérieur • poids • inventaire fédéral • procédure cantonale • pré • acte de recours • question • zone à bâtir • état de fait • office fédéral de la culture • office fédéral de l'environnement • commission pour la protection de la nature
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DEP
1999 S.794 • 2007 S.461