Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 168/2017
Arrêt du 23 mai 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
détention pour des motifs de sûreté,
recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 avril 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement rendu le 21 mars 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois sous déduction de 131 jours de détention avant jugement. Il a déduit de la peine 6 jours de détention pour tenir compte du fait que A.________ avait été incarcéré 12 jours dans des conditions illicites. Il a ordonné le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
Le 21 avril 2017, A.________ a fait appel de ce jugement et requis sa libération immédiate estimant sa détention disproportionnée.
Le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête au terme d'un jugement prononcé le 26 avril 2017 que A.________ a contesté le jour suivant auprès du Tribunal fédéral en concluant à sa libération immédiate.
Le Président de la Cour d'appel pénale a renoncé à se déterminer. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet au vu du jugement d'appel rendu le 1er mai 2017 qui ordonne le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 4 mai 2017.
Invité à se déterminer, le recourant soutient que le fait qu'il ne soit plus détenu pour des motifs de sûreté ne rend pas son recours sans objet dans la mesure où les frais du jugement attaqué, par 450 fr., ont été mis à sa charge pour quatre cinquième.
2.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
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1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |
La qualité pour recourir en matière pénale auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Le jugement d'appel prononcé le 1er mai 2017, qui ordonne le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté jusqu'au 4 mai 2017, rend sans objet le recours en tant qu'il conclut à la libération immédiate de son auteur. Le recourant conserve en revanche un intérêt pratique à l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où, selon son dispositif, les frais de la procédure, arrêtés à 450 fr., suivent le sort de la cause au fond (cf. arrêts 1B 95/2017 du 25 avril 2017 consid. 1.5, 1B 129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2, 1B 165/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.2 et 1B 173/2011 du 17 mai 2011 consid. 1 in Pra 2011 n° 122 p. 868).
3.
Le recourant reproche au Président de la Cour d'appel pénale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas l'occasion de prendre position sur la détermination du Ministère public du 25 avril 2017 avant de statuer.
3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
de son droit de réplique (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 138 I 484 consid. 2 p. 485; voir aussi ATF 142 III 324 consid. 2.2 p. 237).
3.2. En l'espèce, le Ministère public s'est déterminé le 25 avril 2017 sur la demande de mise en liberté présentée par le recourant quatre jours plus tôt en concluant à son rejet, en raison d'un risque de fuite et de la proportionnalité de la détention. A.________ avait le droit de prendre connaissance de cette détermination et de prendre position à son sujet. Or, il n'a pas été en mesure de le faire car le Président de la Cour d'appel pénale a statué le jour suivant sans la lui avoir transmise.
Le recours est donc bien fondé en tant qu'il porte sur la violation du droit d'être entendu. Le jugement attaqué devant être annulé pour ce motif (ATF 141 V 495 consid. 2.2 p. 500), il n'y a pas lieu d'examiner l'argument tiré de la violation de l'art. 212 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
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1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |
4.
Vu l'issue du recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement attaqué annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens de 1'500 francs est allouée à l'avocat du recourant, à la charge du canton de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 mai 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin