Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

2C_888/2015

Urteil vom 23. Mai 2016

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Donzallaz, Haag,
Gerichtsschreiberin Hänni.

Verfahrensbeteiligte
Darwin Airline SA, Beschwerdeführerin, vertreten durch Prof. Dr. Alexander von Ziegler, Rechtsanwalt
Judith Baumann, Rechtsanwältin, Schellenberg Wittmer AG, Rechtsanwälte,

gegen

Swiss International Air Lines AG,
vertreten durch Dr. Stefan Rechsteiner, Rechtsanwalt und/oder Azra Dizdarevic-Hasic, Rechtsanwältin, VISCHER AG,

Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL).

Gegenstand
Streckenkonzession für die regelmässige
Beförderung von Personen und Gütern auf der Luftverkehrslinie Genf-Lugano,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 25. August 2015.

Sachverhalt:

A.
Am 27. Juli 2004 erteilte das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) der Darwin Airline SA (nachfolgend: Darwin) eine Streckenkonzession für die Luftverkehrslinie Lugano-Genf, gültig ab 28. Juli 2004. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) erneuerte die Streckenkonzession am 20. April 2007 bis zum 31. Juli 2015. Mit Verfügung vom 2. Juli 2015 erfolgte sodann eine weitere Verlängerung der Konzession bis zum 31. Juli 2022.

B.

B.a. Am 6. Oktober 2014 gab die Swiss International Air Lines AG (nachfolgend: Swiss) öffentlich bekannt, sie werde mit dem Sommerflugplan 2015 die Verbindung Genf-Lugano mit 16 wöchentlichen Flügen eröffnen. Dem BAZL teilte die Swiss die Neuerung gleichentags per E-Mail mit. Mit Schreiben vom 13. und 17. Februar 2015 wandte sich die Darwin an das BAZL und stellte das Gesuch, ihr sei zum Vorhaben der Swiss das rechtliche Gehör zu gewähren. Für den Fall, dass das BAZL das Streckenkonzessionsgesuch der Swiss bereits gutgeheissen haben sollte, beantragte die Darwin eine Wiedererwägung des Entscheids. Das BAZL informierte die Darwin am 23. Februar 2015, dass die Swiss bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Gesuch um Erteilung einer Konzession für die Strecke Genf-Lugano gestellt habe.

B.b. Am 3. März 2015 erteilte das BAZL der Darwin die Auskunft, die Swiss habe mit Gesuch vom 2. März 2015 eine Streckenkonzession für die Luftverkehrslinie Genf-Lugano beantragt. In einem Schreiben vom 3. März 2015 ersuchte die Darwin daraufhin erneut um Gewährung des rechtlichen Gehörs und um Abweisung des Streckenkonzessionsgesuchs der Swiss. Gestützt auf Art. 114 Abs. 2
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 114 Requête
1    Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
a  le tableau de routes et l'horaire;
b  les tarifs et les conditions de transport;
c  les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d  les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e  les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f  les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2    Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3    Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.
4    Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5    Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.
der Luftfahrtverordnung vom 14. November 1973 (LFV, SR 748.01) setzte das BAZL gleichentags die Darwin und weitere Fluggesellschaften mit Sitz in der Schweiz schriftlich über das Streckenkonzessionsgesuch der Swiss in Kenntnis. Mit Schreiben vom 10. März 2015 gab das BAZL der Darwin bekannt, über die Information der Fluggesellschaften hinaus seien gestützt auf Art. 114 Abs. 4
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 114 Requête
1    Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
a  le tableau de routes et l'horaire;
b  les tarifs et les conditions de transport;
c  les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d  les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e  les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f  les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2    Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3    Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.
4    Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5    Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.
LFV am 3. März 2015 auch die Regierungen und die Flughäfen der betroffenen Kantone Genf und Tessin sowie das Bundesamt für Verkehr (BAV) und die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) zur Stellungnahme zum Gesuch der Swiss eingeladen worden. Im gleichen Schreiben stellte das BAZL der Darwin in Aussicht, sie werde ebenfalls Gelegenheit erhalten, sich zum Gesuch der Swiss zu äussern.

B.c. Am 12. März 2015 beantragte die Darwin eine angemessene Frist zur Stellungnahme und die Zustellung sämtlicher Beurteilungs- und Entscheidungsgrundlagen. Mit Schreiben vom 19. März 2015 fasste das BAZL die Ergebnisse des Anhörungsverfahrens zusammen und gewährte der Darwin gestützt auf Art. 115 Abs. 3
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV das rechtliche Gehör. Im gleichen Schreiben äusserte sich das BAZL dahingehend, die Kriterien nach Art. 115 Abs. 2
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV seien auf das Konzessionsgesuch der Swiss nicht anwendbar, da auf innerschweizerischen Luftverkehrslinien die Erteilung mehrerer Streckenkonzessionen möglich sei. Am 26. März 2015 reichte die Darwin ihre Stellungnahme fristgerecht beim BAZL ein.

B.d. Am 27. März 2015 hiess das BAZL das Gesuch der Swiss um Erteilung einer Streckenkonzession für die regelmässige gewerbsmässige Beförderung von Personen und Gütern auf der Luftverkehrslinie Genf-Lugano gut und erteilte ihr die entsprechende Konzession per 29. März 2015 mit einer Gültigkeitsdauer bis zum 31. März 2022. Einer allfälligen Beschwerde entzog das BAZL die aufschiebende Wirkung. Die Verfügung eröffnete es der Swiss sowie der Darwin. Den Regierungen und den Flughäfen der Kantone Genf und Tessin, den übrigen Fluggesellschaften mit Sitz in der Schweiz sowie dem BAV und den SBB wurde die Verfügung mitgeteilt. Am 29. März 2015 nahm die Swiss den Flugbetrieb auf der Strecke Genf-Lugano auf.

B.e. Gegen die Verfügung des BAZL vom 27. März 2015 erhob die Darwin Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (Eingabe vom 6. April 2015). Mit Urteil vom 25. August 2015 trat das Bundesverwaltungsgericht auf die Beschwerde der Darwin nicht ein.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 2. Oktober 2015 beantragt die Darwin Airline SA dem Bundesgericht, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 25. August 2015 sei aufzuheben. Das Bundesverwaltungsgericht sei anzuweisen, die Beschwerde vom 6. April 2015 materiell zu beurteilen. Eventuell sei das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 25. August 2015 aufzuheben, und es sei anzuweisen, das Verfahren zur materiellen Behandlung an das Bundesamt für Zivilluftfahrt zurückzuweisen.
Die Swiss und das Bundesamt für Zivilluftfahrt beantragen, die Beschwerde sei abzuweisen. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet darauf, sich vernehmen zu lassen. Die Darwin hält mit einer weiteren Eingabe an ihren Anträgen fest.

Erwägungen:

1.
Angefochten ist ein Endentscheid (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts, der nicht unter den Ausnahmekatalog von Art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG fällt, weshalb die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten grundsätzlich offen steht (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
BGG). Die Darwin ist durch den vorinstanzlichen Nichteintretensentscheid besonders berührt (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG) und hat ein schutzwürdiges Interesse, dass die Vorinstanz angewiesen wird, die Streitsache materiell zu beurteilen (vgl. Urteile 2C_959/2014 vom 24. April 2015 E. 1.2; 2C_454/2013 vom 4. September 2013 1.2). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist einzutreten (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

2.
Die Darwin rügt eine bundesrechtswidrige Aberkennung der Beschwerdebefugnis im Sinne von Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG. Sie stellt sich auf den Standpunkt, ihr komme als Verfügungsadressatin Parteistellung zu. Dass die Vorinstanz eine Beschwerdebefugnis als Konkurrentin verneint habe, sei Folge einer rechtswidrigen Auslegung der bundesrechtlichen Vorschriften zur Erteilung von Streckenkonzessionen (Art. 28 des Bundesgesetzes über die Luftfahrt vom 21. Dezember 1948 [Luftfahrtgesetz; LFG; SR 748.0], Art. 114 f
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 114 Requête
1    Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
a  le tableau de routes et l'horaire;
b  les tarifs et les conditions de transport;
c  les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d  les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e  les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f  les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2    Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3    Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.
4    Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5    Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.
. LFV). Sie sei schliesslich auch im Sinne von Art. 114 Abs. 4
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 114 Requête
1    Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
a  le tableau de routes et l'horaire;
b  les tarifs et les conditions de transport;
c  les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d  les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e  les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f  les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2    Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3    Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.
4    Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5    Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.
LFV angehört worden und entsprechend in das Konzessionsbewilligungsverfahren der Swiss einzubeziehen.

2.1. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG entspricht Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG und ist in Anlehnung an diese Bestimmung auszulegen (BGE 139 II 328 E. 3.2 S. 332 f.; 139 II 279 E. 2.2; Urteile 2C_94/2012 vom 3. Juli 2012 E. 2.1; 9C_823/2011 vom 23. März 2012 E. 1.3). Gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG ist zur Beschwerde berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (lit. a). Notwendig ist zudem, dass jemand "besonders berührt" (Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG), das heisst stärker als die Allgemeinheit betroffen ist. Ebenso ist ein schutzwürdiges Interesse im Sinne einer besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache erforderlich (Art. 48 Abs. 1 lit. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG; Urteile 2C_853/2014 und 2C_934/2014 vom 29. September 2015 E. 1.4.3, zur Publ. vorgesehen; BGE 141 II 14 E. 4.4 S. 29 f.; 140 II 214 E. 2.1 S. 218; 139 II 499 E. 2.2 S. 504; 135 II 172 E. 2.1 S. 174 f.). Das schutzwürdige Interesse besteht darin, einen materiellen oder ideellen Nachteil zu vermeiden, den der angefochtene Entscheid mit sich bringen würde. Ein bloss mittelbares oder ausschliesslich allgemeines öffentliches Interesse begründet - ohne die gebotene Beziehungsnähe zur Streitsache selber - keine Beschwerdebefugnis (Urteile
2C_853/2014 und 2C_934/2014 vom 29. September 2015 E. 1.4.1, zur Publ. vorgesehen; BGE 139 II 279 E. 2.2 S. 282; 135 II 172 E. 2.1 S. 174 f., 145 E. 6.1 S. 150 f.; 133 II 249 E. 1.3.1 S. 252 f.; 131 II 587 E. 2.1 und 3 S. 588 ff.). Der Beschwerdeführer muss schliesslich einen praktischen Nutzen aus der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids ziehen (Urteile 2C_853/2014 und 2C_934/2014 vom 29. September 2015 E. 1.4.1, zur Publ. vorgesehen; BGE 141 II 14 E. 4.4 S. 29 f.; 139 II 279 E. 2.2 S. 282).

2.2. Nach der Systematik des Verwaltungsverfahrensgesetzes sind dabei Parteistellung (Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
VwVG) und Beschwerdebefugnis (Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG) aufeinander abgestimmt (BGE 139 II 328 E. 4.1 S. 335; 139 II 279 E. 2.2; 131 II 587 E. 5.2 S. 592) : Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
VwVG umschreibt den Parteibegriff offen und knüpft über den Verweis auf die Beschwerdebefugnis nach Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG an das Rechtsschutzinteresse an. Zu den Parteien zählen damit neben materiellen Verfügungsadressaten auch Dritte, die - wie dargelegt - in einem besonders engen, spezifischen Verhältnis zum Verfügungsgegenstand stehen und deren Situation durch den Ausgang des Verfahrens in relevanter Weise beeinflusst werden kann (BGE 139 II 328 E. 4.1 S. 335; 139 II 279 E. 2.2 S. 282; Urteil 2C_762/2010 vom 2. Februar 2011 E. 4.1).

3.

3.1. Die Darwin macht zunächst geltend, sie sei als Adressatin der Verfügung des BAZL zur Beschwerde an die Vorinstanz legitimiert. Sie habe am Verfahren teilgenommen und sei dadurch formell beschwert (Art. 48 Abs. 1 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Sie sei (auch) primäre Adressatin der Verfügung des BAZL.

3.2. Gestützt auf die Rechtsprechung ist die formelle Beschwer (Art. 48 Abs. 1 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG) in der Regel notwendige, jedoch nicht hinreichende Voraussetzung für die Legitimation. Neben der formellen Beschwer muss der Beschwerdeführer über eine spezifische Beziehungsnähe zur Streitsache verfügen (hiervor E. 2). Die Vorinstanz erliess die angefochtene Verfügung auf Gesuch der Swiss hin; dieser wurde eine Streckenkonzession erteilt. Es ist zwar zutreffend, dass die Verfügung nicht nur der Swiss, sondern auch der Darwin eröffnet worden ist. Daraus und aus dem Umstand, dass der Darwin vom BAZL das Recht abgesprochen wurde, weitere Konzessionsunterlagen einzureichen und Informationen einzusehen, ergibt sich indessen noch keine Beschwerdebefugnis: Mit der Verfügung wurden weder ihre Rechtsbeziehungen verbindlich festgelegt noch ihre Rechte und Pflichten geregelt. Bei der Darwin handelt es sich nicht um eine materielle Verfügungsadressatin, die ohne weiteres beschwerdebefugt wäre (vgl. dazu BGE 140 II 315 E. 4.3 S. 325; 139 II 328 E. 4.1 S. 335; Urteil 2C_77/2013 vom 6. Mai 2013 E. 1.2).

4.

4.1. Die Darwin bringt gestützt auf Art. 28 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 28
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 27.
2    Avant d'accorder une concession, l'OFAC examine notamment si les vols sont d'intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.98
3    La concession peut être délivrée pour l'exploitation d'une ou de plusieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être renouvelée, modifiée ou annulée.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'entreprise concessionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d'autres entreprises de transports aériens. L'entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l'accomplissement des obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux art. 27 et 29 incombent à l'entreprise qui effectue les vols.
5    Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d'octroi de la concession et spécifie la teneur et l'étendue des obligations en matière d'horaire, d'exploitation, de transports et de tarifs.
6    Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu'une décision soit prise sur une demande de concession.
LFG und Art. 114 f
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 114 Requête
1    Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
a  le tableau de routes et l'horaire;
b  les tarifs et les conditions de transport;
c  les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d  les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e  les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f  les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2    Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3    Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.
4    Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5    Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.
. LFV weiter vor, die materielle Beschwer beruhe auf der Konkurrenzsituation zur Swiss. Die besondere Beziehungsnähe als Konkurrentin ergebe sich dabei sowohl daraus, dass der vom BAZL kontrollierte Marktzutritt von einer Bedürfnisprüfung abhänge, und auch dadurch, dass die Beteiligung Dritter an einem Verfahren auf Konzessionserteilung ausdrücklich vorgesehen sei.

4.2. Nach Art. 28 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 28
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 27.
2    Avant d'accorder une concession, l'OFAC examine notamment si les vols sont d'intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.98
3    La concession peut être délivrée pour l'exploitation d'une ou de plusieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être renouvelée, modifiée ou annulée.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'entreprise concessionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d'autres entreprises de transports aériens. L'entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l'accomplissement des obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux art. 27 et 29 incombent à l'entreprise qui effectue les vols.
5    Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d'octroi de la concession et spécifie la teneur et l'étendue des obligations en matière d'horaire, d'exploitation, de transports et de tarifs.
6    Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu'une décision soit prise sur une demande de concession.
LFG prüft das BAZL bei der Erteilung einer Konzession insbesondere, ob die Flüge von öffentlichem Interesse sind, und berücksichtigt dabei "namentlich die Bedienung der nationalen Flughäfen". Art. 114
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 114 Requête
1    Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
a  le tableau de routes et l'horaire;
b  les tarifs et les conditions de transport;
c  les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d  les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e  les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f  les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2    Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3    Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.
4    Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5    Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.
LFV enthält die Bestimmungen zum Gesuch eines Unternehmens mit Sitz in der Schweiz um Erteilung einer Streckenkonzession; in Abs. 1 lit. a-f werden die erforderlichen Angaben und Unterlagen für das Konzessionsgesuch genannt. Darunter fallen auch "Angaben über die Wirtschaftlichkeit der beantragten Linie" (lit. f). Das BAZL informiert vor dem Entscheid über ein Konzessionsgesuch die übrigen in der Schweiz ansässigen Unternehmen, die ebenfalls in der Lage wären, den Betrieb der gleichen Luftverkehrslinie sicherzustellen (Art. 114 Abs. 2
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 114 Requête
1    Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
a  le tableau de routes et l'horaire;
b  les tarifs et les conditions de transport;
c  les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d  les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e  les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f  les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2    Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3    Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.
4    Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5    Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.
LFV). Sie haben die Möglichkeit, ein entsprechendes Konzessionsgesuch einzureichen (Art. 114 Abs. 3
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 114 Requête
1    Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
a  le tableau de routes et l'horaire;
b  les tarifs et les conditions de transport;
c  les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d  les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e  les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f  les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2    Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3    Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.
4    Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5    Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.
LFV). Vor dem Entscheid über ein Konzessionsgesuch für innerschweizerische Luftverkehrslinien hört das BAZL sodann die Regierungen der betroffenen Kantone, die betroffenen Flugplätze und die interessierten öffentlichen Transportunternehmen an (Art. 114 Abs. 4
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 114 Requête
1    Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
a  le tableau de routes et l'horaire;
b  les tarifs et les conditions de transport;
c  les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d  les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e  les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f  les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2    Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3    Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.
4    Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5    Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.
LFV).

4.3. Art. 115
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV regelt den Entscheid über das Streckenkonzessionsgesuch. Gemäss Art. 115 Abs. 1
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV kann das BAZL die Streckenkonzession "namentlich verweigern, wenn das Verkehrsbedürfnis in anderer Weise gleichwertig befriedigt wird oder wenn die anzufliegenden Flugplätze keine Infrastruktur für Instrumentenanflugverfahren aufweisen". Für den Fall, dass mehrere Gesuche für die gleiche Luftverkehrslinie vorliegen und die Erteilung mehrerer Konzessionen in begründeten Fällen nicht möglich ist, enthält Art. 115 Abs. 2
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV Kriterien, die vom BAZL für die Entscheidung zu berücksichtigen sind. Zu ihnen zählen die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb der Linie während mindestens zwei Flugplanperioden sicherzustellen (lit. a); die der Öffentlichkeit in Aussicht gestellte Dienstleistung (Produktqualität, Preise, Fluggerät, Kapazität usw.; lit. b); die Auswirkungen auf den Wettbewerb in den vorgesehenen Bedienungsmärkten (lit. c); die Bedienung der schweizerischen Flughäfen (lit. d); die ökonomisch sinnvolle Nutzung bestehender Verkehrsrechte und -kapazitäten (lit. e); den Zeitpunkt der Verkehrsaufnahme (lit. f); die Erfüllung ökologischer Bedingungen (lärm- und schadstoffarme Luftfahrzeuge, lit. g) sowie die vom konzessionierten
Unternehmen bisher erbrachten Leistungen zum Aufbau des Marktes der betreffenden Luftverkehrslinie (lit. h).

4.4. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ergibt sich eine materielle Beschwer im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
und lit. c bzw. Art. 89 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
und c BGG für Konkurrenten nicht bereits aus der blossen Befürchtung, einer verstärkten Konkurrenz ausgesetzt zu sein; diese Art des Berührtseins liegt vielmehr im Prinzip des freien Wettbewerbs (Urteile 2C_853/2014 und 2C_934/2014 vom 29. September 2015 E. 1.4.2, zur Publ. vorgesehen; BGE 141 II 262 E. 7.1 S. 279; 139 II 328 E. 3.2 S. 333). Erforderlich ist eine schutzwürdige besondere Beziehungsnähe, die sich aus der einschlägigen gesetzlichen Ordnung ergibt. So kann ein schutzwürdiges Interesse für Konkurrenten in Wirtschaftszweigen vorliegen, in welchen sie durch wirtschaftspolitische oder sonstige spezielle Regelungen in eine solche besondere Beziehungsnähe untereinander versetzt werden (Urteile 2C_853/2014 und 2C_934/2014 vom 29. September 2015 E. 1.4.2, zur Publ. vorgesehen; BGE 139 II 328 E. 3.2 S. 333; Urteil 2C_694/2009 vom 20. Mai 2010 E. 1.1, nicht publ. in: BGE 136 II 291; vgl. auch BGE 135 II 243 E. 1.2 S. 246 f.).
Ferner ist ein Konkurrent beschwerdeberechtigt, soweit er geltend macht, andere Konkurrenten würden privilegiert behandelt. Auch Kontingente, Monopole oder Bedürfnisklauseln können eine schutzwürdige besondere Beziehungsnähe schaffen (BGE 127 II 264 E. 2c und E. 2h f. S. 269, 271 f.; 125 I 7 E. 3d S. 9; Urteile des Bundesgerichts 1C_437/2012 vom 21. Februar 2013 E. 4.5.1, 2C_94/2012 vom 3. Juli 2012 E. 2.3 und 2C_854/2011 vom 10. Mai 2012 E. 3.2; 2C_694/2009 vom 20. Mai 2010 E. 1.1 nicht publ. in: BGE 136 II 291 ff.). Hingegen kann das blosse allgemeine Interesse der Konkurrenten, dass die für alle Betroffenen geltenden Vorschriften gegenüber den anderen Wirtschaftsteilnehmern korrekt angewendet werden, keine Beschwerdebefugnis begründen (BGE 125 I 7 E. 3g/bb S. 11 f.; 123 II 376 E. 4b/bb S. 380 f.; 123 II 376 E. 5b S. 382 ff.; Urteil 2C_348/2011 vom 22. August 2011 E. 2.3). Konkurrenten sind sodann nicht beschwerdebefugt, wenn sie nicht eine Dritten zugestandene Begünstigung rügen, sondern im Gegenteil verhindern wollen, dass - ohne Vorliegen einer "Schutznorm" im genannten Sinne - Dritten das zugestanden wird, was ihnen auch zusteht (BGE 139 II 328 E. 3.3 S. 333; 131 I 198 E. 2.6 S. 203 ff.).

4.5. Die Darwin bringt gestützt auf Art. 28 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 28
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 27.
2    Avant d'accorder une concession, l'OFAC examine notamment si les vols sont d'intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.98
3    La concession peut être délivrée pour l'exploitation d'une ou de plusieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être renouvelée, modifiée ou annulée.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'entreprise concessionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d'autres entreprises de transports aériens. L'entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l'accomplissement des obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux art. 27 et 29 incombent à l'entreprise qui effectue les vols.
5    Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d'octroi de la concession et spécifie la teneur et l'étendue des obligations en matière d'horaire, d'exploitation, de transports et de tarifs.
6    Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu'une décision soit prise sur une demande de concession.
LFG und Art. 115 Abs. 1
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
und 2
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV vor, das BAZL hätte "das öffentliche Interesse zu prüfen gehabt, was (auch) anhand der in Art. 115 Abs. 2
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV genannten Kriterien zu erfolgen" habe. Vor der Konzessionserteilung an die Swiss hätte sie in Anwendung von Art. 115 Abs. 1
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV analysieren müssen, ob das Verkehrsbedürfnis auf der Strecke Genf-Lugano bereits durch ihr Angebot vollwertig befriedigt werde. Durch die Erteilung der Konzession an die Swiss würden zwei Fluggesellschaften in einen defizitären Streckenbetrieb gezwungen; der Nutzen für die Region werde langfristig ins Gegenteil verkehrt, zumal die Swiss ihre Flüge auf die exakt gleichen Tageszeiten gelegt habe wie die Darwin. Dabei sei die bei der Gesuchseinreichung zu belegende Wirtschaftlichkeit (Art. 114 Abs. 1 lit. f
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 114 Requête
1    Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
a  le tableau de routes et l'horaire;
b  les tarifs et les conditions de transport;
c  les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d  les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e  les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f  les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2    Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3    Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.
4    Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5    Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.
LFV) relevant für die Prüfung, "ob das Verkehrsbedürfnis... bereits befriedigt ist,... wie sich eine zusätzliche Konzession auf den Wettbewerb auswirkt... und bei der Prüfung der ökonomisch sinnvollen Nutzung bestehender Verkehrsrechte- und Kapazitäten". Unabhängig davon, ob die Bedürfnisprüfung dazu führe, dass für die Strecke eine, mehrere oder überhaupt keine Konzession erteilt werde, sei eine besondere
Beziehungsnähe der potenziellen Konkurrenten und ihre Beschwerdelegitimation gegeben.

4.6. Entgegen der Vorbringen hatte die zuständige Behörde weder eine Bedürfnisklausel noch eine sonstige spezifische Schutznorm im Sinne der Rechtsprechung anzuwenden, auf die sich die Darwin legitimationsbegründend berufen könnte:

4.6.1. Vorliegend ist das BAZL bereits im Jahr 2004 zur Auffassung gelangt, es bestehe ein öffentliches Interesse im Sinne von Art. 28 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 28
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 27.
2    Avant d'accorder une concession, l'OFAC examine notamment si les vols sont d'intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.98
3    La concession peut être délivrée pour l'exploitation d'une ou de plusieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être renouvelée, modifiée ou annulée.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'entreprise concessionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d'autres entreprises de transports aériens. L'entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l'accomplissement des obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux art. 27 et 29 incombent à l'entreprise qui effectue les vols.
5    Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d'octroi de la concession et spécifie la teneur et l'étendue des obligations en matière d'horaire, d'exploitation, de transports et de tarifs.
6    Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu'une décision soit prise sur une demande de concession.
LFG bzw. ein entsprechendes Verkehrsbedürfnis, um eine Streckenkonzession für die Fluglinie Genf-Lugano zu erteilen. Dass ein solches Interesse am Betrieb der Verbindung von Genf nach Lugano besteht, bestreitet die Darwin - auch mit Blick auf die ihr selbst erteilte Konzession bis in das Jahr 2022 - nicht. Die Darwin bringt jedoch vor, aus den Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen und der bundesrätlichen Botschaft für die Revision des Luftfahrtgesetzes im Jahr 1998 ergäben sich Gründe, für die Fluglinie zwischen Genf und Lugano bloss eine Streckenkonzession zu vergeben. Denn beantragte Streckenkonzessionen sollten gerade nicht "in der Regel" erteilt werden, sondern erst bei Vorliegen eines spezifischen öffentlichen Interesses. Die Darwin beruft sich für ihre Sichtweise auf die Botschaft aus dem Jahr 1997 zur Revision des Luftfahrtgesetzes im Jahr 1998, wonach die heute in Art. 115 Abs. 2
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV genannten Kriterien das öffentliche Interesse für die Erteilung einer weiteren Streckenkonzession definierten.

4.6.2. Entsprechendes lässt sich indessen weder aus dem Luftfahrtgesetz noch aus der Luftfahrtverordnung ableiten. Da aktuell ein öffentliches Interesse an der Konzessionserteilung für den Flugbetrieb zwischen Genf und Lugano besteht, kommt Art. 115 Abs. 1
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV, der die Möglichkeit der Konzessionsverweigerung für den Fall vorsieht, dass das Verkehrsbedürfnis bereits auf andere Weise gleichwertig befriedigt ist (vgl. Art. 28 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 28
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 27.
2    Avant d'accorder une concession, l'OFAC examine notamment si les vols sont d'intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.98
3    La concession peut être délivrée pour l'exploitation d'une ou de plusieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être renouvelée, modifiée ou annulée.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'entreprise concessionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d'autres entreprises de transports aériens. L'entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l'accomplissement des obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux art. 27 et 29 incombent à l'entreprise qui effectue les vols.
5    Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d'octroi de la concession et spécifie la teneur et l'étendue des obligations en matière d'horaire, d'exploitation, de transports et de tarifs.
6    Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu'une décision soit prise sur une demande de concession.
LFG), nicht zur Anwendung. Der Interpretation der Beschwerdeführerin, wonach sich Art. 115 Abs. 1
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV auch auf eine Prüfung beziehe, ob andere Luftverkehrsunternehmen ein Verkehrsbedürfnis bereits abdeckten, kann weder aus der Systematik der Bestimmungen noch aus dem Gesetzeszweck gefolgt werden: Die in Art. 115 Abs. 2
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV statuierten Voraussetzungen zur Verweigerung von Streckenkonzessionen gehen ihrem Wortlaut nach vom Normalfall mehrerer Konzessionen aus ("liegen mehrere Gesuche vor und ist die Erteilung mehrerer Konzessionen in begründeten Fällen nicht möglich"; vgl. hiervor E. 4.3). Dass Gesuche um eine Streckenkonzession nicht gestattet werden könnten, erforderte demnach spezifische Gründe (Art. 115 Abs. 2
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV), die zudem nicht in der Beschränkung des Wettbewerbs liegen können: So ist es zwar
zutreffend, dass sich der Bundesrat mit Blick auf die Revision des Luftfahrtgesetzes im Jahr 1998 dahingehend geäussert hatte, die konzessionierten Strecken hätten dem öffentlichen Interesse zu entsprechen, das sich an heute in Art. 115 Abs. 2
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV genannten Kriterien orientiert (Botschaft zur Änderung des Luftfahrtgesetzes vom 28. Mai 1997, BBl 1997 III 1181 ff., 1185 f. und 1188). Dabei sind Ziel und Zweck der Gesamtrevision indessen nicht aus dem Auge zu verlieren: Gemäss der Botschaft aus dem Jahr 1997 wurde - als Ziel der Revision - der gewerbsmässige zivile Luftverkehr liberalisiert und das faktische Monopol der Swissair aufgehoben (Botschaft zur Änderung des Luftfahrtgesetzes 1997, a.a.O., 1182). Der Zweck der Gesetzesrevision war die Marktöffnung (Botschaft zur Änderung des Luftfahrtgesetzes 1997, a.a.O., 1182), und seither können für dieselbe Strecke mehrere Konzessionen verschiedenen Fluggesellschaften erteilt werden, sofern nicht - etwa im Rahmen einer staatsvertraglichen Abmachung - nur beschränkt Rechte zur Verfügung stehen (Botschaft zur Änderung des Luftfahrtgesetzes 1997, a.a.O., 1185). Hinweise, dass sich die Liberalisierung nicht auf die nationalen Flugrouten beziehen sollte, ergeben sich keine.

4.6.3. Der Verordnungsgeber geht insofern davon aus, bei Bestehen eines öffentlichen Interesses am Flugbetrieb auf der infrage stehenden Strecke erfolge dies zu Wettbewerbsbedingungen (vgl. Art. 27
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
und 28 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 28
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 27.
2    Avant d'accorder une concession, l'OFAC examine notamment si les vols sont d'intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.98
3    La concession peut être délivrée pour l'exploitation d'une ou de plusieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être renouvelée, modifiée ou annulée.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'entreprise concessionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d'autres entreprises de transports aériens. L'entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l'accomplissement des obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux art. 27 et 29 incombent à l'entreprise qui effectue les vols.
5    Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d'octroi de la concession et spécifie la teneur et l'étendue des obligations en matière d'horaire, d'exploitation, de transports et de tarifs.
6    Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu'une décision soit prise sur une demande de concession.
und 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 2
1    Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2:
a  les aéronefs d'État suisses;
b  les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56;
c  les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108);
d  les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux;
e  les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10).
2    Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.
LFG; Art. 115 Abs. 1
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV). Erst wenn dies wegen spezifischen Gründen nicht möglich ist, werden Kriterien statuiert, um die konkurrierenden Gesuche um Konzesssionserteilung gegeneinander abzuwägen (Art. 115 Abs. 2
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV). Dass solche spezifische Gründe hier vorliegen, ist nicht ersichtlich. Das BAZL hatte demnach insbesondere nicht zu prüfen, wie sich eine zusätzliche Konzession auf den Wettbewerb auswirkt (vgl. hiervor E. 4.3 und Art. 115 Abs. 2 lit. c
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV). Namentlich ergeben sich keine Hinweise, dass die angeführten Verordnungsbestimmungen den Wettbewerb mit Blick auf die Verkehrsanbindung des Kantons Tessin einschschränken wollten: Der Bundesrat schloss es zwar noch im Jahr 2004 nicht aus, durch spezifische Massnahmen eine Förderung der Luftverkehrsanbindung des Tessins zu prüfen. Er ging jedoch davon aus, dies habe nur subsidiär zu geschehen, sofern die Anbindung nicht durch den Markt gewährleistet werde (Bericht des Bundesrates vom 10. Dezember 2004 über die Luftfahrtpolitik der Schweiz 2004, BBl 2005 1781 ff.,
1830 f.). Im Bericht 2016 über die Luftfahrtpolitik werden Massnahmen zur Förderung und finanzieller Unterstützung von innerschweizerischen Luftverkehrslinien ausdrücklich keine Priorität mehr eingeräumt (Bericht 2016 über die Luftfahrtpolitik der Schweiz, BBl 2016, 1847 ff., 1903).

4.6.4. Vorliegend wurde somit keine Streckenkonzession verweigert, und gemäss geltendem Recht können mehrere Streckenkonzessionen erteilt werden. Entsprechend sind weder Art. 115 Abs. 1
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV für den Fall der Konzessionsverweigerung noch die in Art. 115 Abs. 2
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV genannten Kriterien für die Auswahl eines von mehreren Konzessionsgesuchen einschlägig. Die Bestimmungen sind zu Recht nicht zur Anwendung gebracht worden. Die für die vorliegende Konstellation massgeblichen Bestimmungen von Art. 27
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
und 28
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 28
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 27.
2    Avant d'accorder une concession, l'OFAC examine notamment si les vols sont d'intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.98
3    La concession peut être délivrée pour l'exploitation d'une ou de plusieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être renouvelée, modifiée ou annulée.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'entreprise concessionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d'autres entreprises de transports aériens. L'entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l'accomplissement des obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux art. 27 et 29 incombent à l'entreprise qui effectue les vols.
5    Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d'octroi de la concession et spécifie la teneur et l'étendue des obligations en matière d'horaire, d'exploitation, de transports et de tarifs.
6    Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu'une décision soit prise sur une demande de concession.
LFG begründen weder Schutznormen zugunsten der Darwin noch stellen sie eine Bedürfnisklausel im Sinne der Rechtsprechung dar (vgl. zu legitimationsbegründenden Bedürfnisklauseln BGE 127 II 264 E. 2h S. 271). Vorbringen, mit denen einzig ein allgemeines öffentliches Interesse an der richtigen Anwendung des Rechts verfolgt wird, sind nicht legitimationsbegründend (Urteile 2C_853/2014 und 2C_934/2014 vom 29. September 2015 E. 1.4.1, zur Publ. vorgesehen; BGE 139 II 279 E. 2.2 S. 282; 135 II 172 E. 2.1 S. 174 f., 145 E. 6.1 S. 150 f.; 133 II 249 E. 1.3.2 S. 253). Soweit die Darwin die Zulassung einer konkurrierenden Fluggesellschaft verhindern will, stellt dies nach der Rechtsprechung kein schützenswertes Interesse im Sinne von Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG
dar (vgl. hiervor E. 4.4); namentlich gestattet das BAZL der Swiss nichts, was der Darwin verwehrt wäre (vgl. BGE 131 I 198 E. 2.6 S. 203 f.). Da die Vorinstanz die materielle Prüfung nicht vornehmen musste, wurde schliesslich auch der von der Darwin angerufene Untersuchungsgrundsatz nicht verletzt (vgl. Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG).

4.7. Die Darwin argumentiert weiter, dass die Konkurrenten gestützt auf Art. 114 Abs. 4
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 114 Requête
1    Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
a  le tableau de routes et l'horaire;
b  les tarifs et les conditions de transport;
c  les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d  les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e  les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f  les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2    Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3    Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.
4    Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5    Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.
LFV in das Konzessionsverfahren einzubeziehen seien und deshalb auch ihre Legitimation gegeben sei. Die Beteiligung Dritter am Verfahren sei in dieser Bestimmung ausdrücklich vorgesehen.
Die Vorinstanz stellt sich in Auseinandersetzung mit dieser Rüge auf den Standpunkt, unter den Begriff "öffentliche Transportunternehmen" im Sinne von Art. 114 Abs. 4
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 114 Requête
1    Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
a  le tableau de routes et l'horaire;
b  les tarifs et les conditions de transport;
c  les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d  les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e  les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f  les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2    Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3    Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.
4    Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5    Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.
LFV bzw. "öffentliche Transportanstalten" im Sinne von Art. 28 Abs. 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 28
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 27.
2    Avant d'accorder une concession, l'OFAC examine notamment si les vols sont d'intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.98
3    La concession peut être délivrée pour l'exploitation d'une ou de plusieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être renouvelée, modifiée ou annulée.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'entreprise concessionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d'autres entreprises de transports aériens. L'entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l'accomplissement des obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux art. 27 et 29 incombent à l'entreprise qui effectue les vols.
5    Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d'octroi de la concession et spécifie la teneur et l'étendue des obligations en matière d'horaire, d'exploitation, de transports et de tarifs.
6    Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu'une décision soit prise sur une demande de concession.
LFG seien lediglich Transportbetriebe zu subsumieren, die sich zumindest teilweise in staatlichem Eigentum (Bund, Kantone, Gemeinden) befinden. Auch das BAZL teilt die Auffassung, dass unter "öffentlichen Transportunternehmen" gegenwärtig (vgl. Art. 102
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 102 - La Confédération peut participer à des entreprises exploitant des aérodromes et à des entreprises de transport aériens lorsque l'intérêt général le justifie.
LFG) keine Fluggesellschaften fallen. Nach Ansicht der Vorinstanz und des BAZL wurde die Darwin deshalb entgegen ihren Vorbringen nicht als öffentliche Transportanstalt im Sinne von Art. 28 Abs. 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 28
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 27.
2    Avant d'accorder une concession, l'OFAC examine notamment si les vols sont d'intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.98
3    La concession peut être délivrée pour l'exploitation d'une ou de plusieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être renouvelée, modifiée ou annulée.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'entreprise concessionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d'autres entreprises de transports aériens. L'entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l'accomplissement des obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux art. 27 et 29 incombent à l'entreprise qui effectue les vols.
5    Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d'octroi de la concession et spécifie la teneur et l'étendue des obligations en matière d'horaire, d'exploitation, de transports et de tarifs.
6    Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu'une décision soit prise sur une demande de concession.
LFG bzw. öffentliches Transportunternehmen im Sinne von Art. 114 Abs. 4
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 114 Requête
1    Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
a  le tableau de routes et l'horaire;
b  les tarifs et les conditions de transport;
c  les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d  les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e  les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f  les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2    Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3    Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.
4    Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5    Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.
LFV, sondern gestützt auf Art. 115 Abs. 3
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV als interessierte Private angehört (vgl. Sachverhalt lit. B.c).
Wie es sich damit verhält, kann mit Bezug auf den Streitgegenstand letztlich offen bleiben. Denn sowohl Art. 114 Abs. 4
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 114 Requête
1    Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
a  le tableau de routes et l'horaire;
b  les tarifs et les conditions de transport;
c  les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d  les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e  les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f  les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2    Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3    Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.
4    Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5    Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.
als auch Art. 115 Abs. 3
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
LFV vermitteln ein Anhörungsrecht. Dass die Darwin nicht angehört worden wäre, ist gestützt auf die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen nicht ersichtlich (vgl. Sachverhalt lit. B.a-B.e) und wird von der Darwin auch nicht geltend gemacht. Weitergehende Ansprüche ergeben sich aus diesen Normen nicht.

5.

5.1. Die von der Darwin angerufenen luftfahrtrechtlichen Bestimmungen verschaffen somit keine für die Beschwerdebefugnis erforderliche spezifische Beziehungsnähe. Entsprechend besteht kein Anspruch, dass die Vorinstanz die Vorbringen der Darwin materiell behandelt. Der Nichteintretensentscheid der Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht.

5.2. Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen. Dem Verfahrensausgang entsprechend wird die unterliegende Darwin kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Sie hat der Swiss eine angemessene Parteientschädigung auszurichten (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 6'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin mit Fr. 5'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, und dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 23. Mai 2016

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Die Gerichtsschreiberin: Hänni
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_888/2015
Date : 23 mai 2016
Publié : 28 juin 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Transport (sans circulation routière)
Objet : Streckenkonzession für die regelmässige Beförderung von Personen und Gütern auf der Luftverkehrslinie Genf-Lugano


Répertoire des lois
LNA: 2 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 2
1    Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve de l'al. 2:
a  les aéronefs d'État suisses;
b  les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'art. 52 et munis des certificats exigés à l'art. 56;
c  les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108);
d  les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux;
e  les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC10).
2    Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.
27 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
28 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 28
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 27.
2    Avant d'accorder une concession, l'OFAC examine notamment si les vols sont d'intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.98
3    La concession peut être délivrée pour l'exploitation d'une ou de plusieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être renouvelée, modifiée ou annulée.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'entreprise concessionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d'autres entreprises de transports aériens. L'entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l'accomplissement des obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux art. 27 et 29 incombent à l'entreprise qui effectue les vols.
5    Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d'octroi de la concession et spécifie la teneur et l'étendue des obligations en matière d'horaire, d'exploitation, de transports et de tarifs.
6    Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu'une décision soit prise sur une demande de concession.
102
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 102 - La Confédération peut participer à des entreprises exploitant des aérodromes et à des entreprises de transport aériens lorsque l'intérêt général le justifie.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
ONA: 114 
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 114 Requête
1    Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
a  le tableau de routes et l'horaire;
b  les tarifs et les conditions de transport;
c  les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d  les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e  les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f  les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2    Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3    Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.
4    Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5    Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.
115
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 115 Décision
1    L'OFAC peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2    Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l'OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
a  la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b  les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c  les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d  la desserte des aéroports suisses;
e  l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f  la date de l'ouverture à l'exploitation;
g  la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h  les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3    L'OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
PA: 6 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
Répertoire ATF
123-II-376 • 125-I-7 • 127-II-264 • 131-I-198 • 131-II-587 • 133-II-249 • 135-II-172 • 135-II-243 • 136-II-291 • 139-II-279 • 139-II-328 • 139-II-499 • 140-II-214 • 140-II-315 • 141-II-14 • 141-II-262
Weitere Urteile ab 2000
1C_437/2012 • 2C_348/2011 • 2C_454/2013 • 2C_694/2009 • 2C_762/2010 • 2C_77/2013 • 2C_853/2014 • 2C_854/2011 • 2C_888/2015 • 2C_934/2014 • 2C_94/2012 • 2C_959/2014 • 9C_823/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • concurrent • tribunal fédéral • office fédéral de l'aviation civile • octroi de la concession • recours en matière de droit public • loi fédérale sur l'aviation • état de fait • conseil fédéral • communication • cff • detec • entreprise de communication et de transport • décision d'irrecevabilité • qualité pour agir et recourir • département fédéral • équivalence • intéressé • avocat
... Les montrer tous
FF
1997/III/1181 • 2005/1781 • 2016/1847