[AZA]
I 694/99 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier
Arrêt du 23 mai 2000
dans la cause
P.________, Portugal, recourant, représenté par M.________,
avocat,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- Par décision du 29 septembre 1998, l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger (l'office) a sup-
primé par voie de révision, avec effet au 30 novembre 1998,
la rente entière d'invalidité dont P.________ bénéficiait à
teneur d'une décision de la Caisse de compensation de la
Société suisse des entrepreneurs du 1er juillet 1993.
Toutefois, dans son prononcé du 5 juin 1998, puis dans
l'avant-projet de décision du 8 juin suivant, l'office
avait utilisé le terme de reconsidération au lieu de révi-
sion.
B.- L'assuré a déféré cette décision à la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger.
Cette juridiction l'a débouté par jugement du 30 sep-
tembre 1999, tout en fixant la date de la suppression de la
rente au 1er décembre 1998.
C.- P.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Il en demande, avec suite de
dépens, l'annulation, ainsi que celle de la décision du
29 septembre 1998, en concluant au maintien du versement de
la rente entière.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Par ordonnance du 17 février 2000, le Président de la
IIIe Chambre du Tribunal fédéral des assurances a rejeté la
requête du recourant tendant à la restitution de l'effet
suspensif au recours de droit administratif.
Considérant en droit
:
1.- a) Bien que la suppression de la rente ait eu lieu
formellement par voie de révision au sens de l'art. 41
LAI
(cf. la décision du 29 septembre 1998), l'intimé a procédé
en réalité à une reconsidération de la décision de rente du
1er juillet 1993 qui était entrée en force (cf. le prononcé
du 5 juin 1998 et l'avant-projet de décision du 8 juin
suivant).
b) Selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle
une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au
fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et
que sa rectification revête une importance notable (ATF
122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2,
368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).
En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration est
tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en
force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux
ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 con-
sid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2,
121 V 4 consid. 6 et les références).
c) Par ailleurs, le juge peut entériner une décision
de révision rendue à tort pour le motif substitué que la
décision de rente initiale était sans nul doute erronée,
pour autant que sa rectification revête une importance
notable (ATF 125 V 369-370 consid. 2 et 3).
2.- La décision initiale de rente avait été rendue en
1993 par la Caisse de compensation de la Société suisse des
entrepreneurs, alors compétente pour statuer sur l'octroi
d'une rente, en vertu des anciens art. 60 al. 1
LAI, 75, 76
et 91 RAI. Désormais, cette compétence ressortit aux of-
fices AI, conformément à l'art. 57 al. 1 let. e
LAI, en
vigueur depuis le 1er janvier 1992, ainsi qu'aux art. 75
et
76
RAI, en vigueur dès le 1er juillet 1992.
A contrario, la caisse de compensation prénommée n'est
aujourd'hui plus habilitée à reconsidérer une décision
qu'elle avait prise en 1993, dès lors qu'elle a perdu son
pouvoir de décision en la matière. De la sorte, l'office AI
intimé était compétent pour statuer, le 29 septembre 1998,
en sa qualité de successeur de la caisse de compensation,
ce que la jurisprudence a du reste déjà implicitement admis
à plusieurs reprises, notamment dans l'arrêt 125 V 368 pré-
cité (reconsidération par un office AI, en 1996, d'une dé-
cision de rente qu'il avait certes confirmée en 1995, mais
qui avait été rendue initialement par une caisse de compen-
sation en 1994).
3.- Il s'agit de déterminer si l'octroi au recourant
d'une rente entière d'invalidité, en 1993, était manifes-
tement erroné, comme le soutient l'intimé et comme l'a
confirmé l'autorité inférieure de recours.
a) Dans son rapport du 14 janvier 1993 à l'attention
de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de
Genève (ci-après : CAI), l'Office régional AI de Genève
avait constaté, en se référant aux avis des docteurs
R.________ et O.________, tous deux spécialistes en
chirurgie orthopédique, que l'assuré devait éviter de
travailler en position agenouillée, qu'il ne devait pas non
plus être exposé aux contusions des membres inférieurs, ni
faire de marches prolongées, surtout en montée et en
descente, qu'il ne pouvait plus monter et descendre des
échelles, s'accroupir ou s'agenouiller fréquemment, porter
des charges ou être en station debout statique. En consé-
quence, poursuivait l'office régional, tout poste de
travail où ces sollicitations ne seraient pas requises, où
le patient pourrait être 2/3 du temps debout, 1/3 du temps
assis, mais avec des changements de positions fréquents,
pourrait lui convenir, ce à plein temps. L'office régional
constatait par ailleurs que l'assuré avait une formation
pratique de maçon et qu'il avait travaillé en qualité de
coffreur, mais qu'il était analphabète et ne parlait que le
portugais.
L'office régional concluait son rapport en indiquant
qu'il ne voyait pas quelle activité pourrait être exercée
par l'assuré en raison de sa désinsertion sociale et de
l'atteinte à la santé, si bien qu'il n'était pas en mesure
de proposer une solution professionnelle. Cela étant, il
recommandait à la CAI de lui reconnaître une incapacité de
gain totale.
Dans un prononcé du 17 février 1993, la CAI a fixé le
degré d'invalidité du recourant à 70 %, sans indiquer les
motifs qui l'ont conduite à retenir ce taux plutôt qu'un
autre. Se fondant sur ce prononcé, la Caisse de compen-
sation de la Société suisse des entrepreneurs a alloué une
rente entière d'invalidité au recourant, à partir du
1er juillet 1992, par décision du 1er juillet 1993.
b) En l'espèce, lorsqu'elle a rendu sa décision de
rente, le 1er juillet 1993, l'AI était suffisamment infor-
mée de la nature des troubles subis par le recourant, ainsi
que de leurs conséquences sur sa capacité de gain, aussi
bien dans l'activité de maçon que dans un emploi adapté à
son handicap. En effet, l'office régional avait mentionné,
dans son rapport du 14 janvier 1993, les genres d'activités
que le docteur R.________, médecin d'arrondissement de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA), tenait pour encore exigibles dans son appréciation
du 2 décembre 1992. Par ailleurs, la CNA avait communiqué à
l'AI une copie de sa décision du 24 mai 1993, par laquelle
elle avait alloué au recourant une rente d'invalidité de
25 %.
La CAI semble ne pas avoir suffisamment tenu compte, à
l'époque, du fait que la notion d'invalidité est, en prin-
cipe, identique en matière d'assurance-accidents, d'as-
surance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois
domaines, elle représente la diminution permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée,
des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré
qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470
consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités). En
outre, contrairement à ce que le recourant allègue, il
n'est pas établi qu'elle a retenu des facteurs qui sont
étrangers à l'invalidité, tels que le manque d'instruction
ou la méconnaissance de la langue française, dès lors
qu'elle ne s'était pas prononcée sur ce point et n'avait
pas non plus déterminé les revenus que le recourant aurait
pu tirer d'une activité adaptée à son handicap (cf. art. 28
al. 2
LAI). Enfin, la CAI n'avait pas davantage examiné, en
1993, si la capacité de gain du recourant était réduite en
raison d'affections préexistantes à l'accident du 26 juil-
let 1991, ce qui aurait pu conduire à une appréciation de
l'invalidité différente de celle de la CNA.
En tout état de cause, la méthode d'évaluation de
l'invalidité du recourant, telle qu'elle a été appliquée en
1993, n'était manifestement pas conforme à la loi. Quant au
taux d'invalidité supérieur à 66 2/3 % (en l'occurrence de
70 %), il apparaît largement excessif, compte tenu des re-
venus que l'assuré aurait pu réaliser dans une activité
légère, dans différents secteurs de l'industrie, selon
l'évaluation de la CNA du 24 mai 1993.
Dès lors, on doit admettre que la décision de rente du
1er juillet 1993 était sans nul doute erronée au sens de la
jurisprudence (cf. consid. 1b ci-dessus), ce qui justifie
sa révocation par voie de reconsidération.
4.- Si la prise en compte d'un taux d'invalidité
supérieur à 66 2/3 % était sans nul doute erronée en 1993,
on ne saurait en revanche affirmer que le degré de l'in-
validité du recourant était, à cette époque-là, certaine-
ment inférieur à 40 %, voire à 50 %, si bien que l'octroi
d'une rente ne pouvait être exclu au moment déterminant
(art. 28 al. 1
LAI; cf. RCC 1989 p. 235).
Les premiers juges ont toutefois omis d'examiner ce
point. En effet, ils se sont bornés à nier le droit du
recourant à une rente entière, en constatant que le dossier
ne contenait pas d'éléments permettant de retenir une inca-
pacité de gain supérieure à 66 2/3 %. Par ailleurs, ils ne
se sont pas exprimés au sujet de la comparaison des revenus
sur laquelle l'intimé s'est fondé pour supprimer la rente.
Cet examen est pourtant essentiel, car le recourant n'est
actuellement plus assuré par l'AI et pourrait ainsi, en
raison des carences de l'instruction de sa cause en 1993,
se voir privé d'une rente à laquelle il aurait pu prétendre
à cette époque et qu'il pourrait éventuellement conserver
aujourd'hui, s'il s'agissait d'une demi-rente (art. 28
al. 1 ter
LAI a contrario).
Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à la com-
mission de recours afin qu'elle complète son instruction
sur ce point et statue à nouveau.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r_o n_o n_c e
:
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger du 30 sep-
tembre 1999 est annulé, la cause étant renvoyée à
cette juridiction pour instruction complémentaire au
sens des considérants et nouveau jugement.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'intimé versera au recourant la somme de 1000 fr. à
titre de dépens partiels pour l'instance fédérale.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 23 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :
I 694/99 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier
Arrêt du 23 mai 2000
dans la cause
P.________, Portugal, recourant, représenté par M.________,
avocat,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- Par décision du 29 septembre 1998, l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger (l'office) a sup-
primé par voie de révision, avec effet au 30 novembre 1998,
la rente entière d'invalidité dont P.________ bénéficiait à
teneur d'une décision de la Caisse de compensation de la
Société suisse des entrepreneurs du 1er juillet 1993.
Toutefois, dans son prononcé du 5 juin 1998, puis dans
l'avant-projet de décision du 8 juin suivant, l'office
avait utilisé le terme de reconsidération au lieu de révi-
sion.
B.- L'assuré a déféré cette décision à la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger.
Cette juridiction l'a débouté par jugement du 30 sep-
tembre 1999, tout en fixant la date de la suppression de la
rente au 1er décembre 1998.
C.- P.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Il en demande, avec suite de
dépens, l'annulation, ainsi que celle de la décision du
29 septembre 1998, en concluant au maintien du versement de
la rente entière.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Par ordonnance du 17 février 2000, le Président de la
IIIe Chambre du Tribunal fédéral des assurances a rejeté la
requête du recourant tendant à la restitution de l'effet
suspensif au recours de droit administratif.
Considérant en droit
:
1.- a) Bien que la suppression de la rente ait eu lieu
formellement par voie de révision au sens de l'art. 41
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 41 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). |
(cf. la décision du 29 septembre 1998), l'intimé a procédé
en réalité à une reconsidération de la décision de rente du
1er juillet 1993 qui était entrée en force (cf. le prononcé
du 5 juin 1998 et l'avant-projet de décision du 8 juin
suivant).
b) Selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle
une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au
fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et
que sa rectification revête une importance notable (ATF
122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2,
368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).
En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration est
tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en
force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux
ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 con-
sid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2,
121 V 4 consid. 6 et les références).
c) Par ailleurs, le juge peut entériner une décision
de révision rendue à tort pour le motif substitué que la
décision de rente initiale était sans nul doute erronée,
pour autant que sa rectification revête une importance
notable (ATF 125 V 369-370 consid. 2 et 3).
2.- La décision initiale de rente avait été rendue en
1993 par la Caisse de compensation de la Société suisse des
entrepreneurs, alors compétente pour statuer sur l'octroi
d'une rente, en vertu des anciens art. 60 al. 1
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 60 Aufgaben |
||||||
| Die Ausgleichskassen haben insbesondere folgende Aufgaben: [1] | ||||||
| die Mitwirkung bei der Abklärung der versicherungsmässigen Voraussetzungen; | ||||||
| die Berechnung der Renten, Taggelder und Entschädigungen für Betreuungskosten; | ||||||
| die Auszahlung der Renten, Taggelder und Entschädigungen für Betreuungskosten sowie die Auszahlung der Hilflosenentschädigungen an Volljährige. | ||||||
| Im Übrigen ist Artikel 63 AHVG sinngemäss anwendbar. | ||||||
| Der Bundesrat kann Vorschriften über die Erledigung von Streitigkeiten bezüglich der örtlichen Zuständigkeit erlassen und dabei von Artikel 35 ATSG [4] abweichen. [5] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [4] SR 830.1 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). | ||||||
et 91 RAI. Désormais, cette compétence ressortit aux of-
fices AI, conformément à l'art. 57 al. 1 let. e
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 57 Aufgaben |
||||||
| Die IV-Stellen haben insbesondere folgende Aufgaben: | ||||||
| eingliederungsorientierte Beratung; | ||||||
| Früherfassung; | ||||||
| Bestimmung, Durchführung und Überwachung der Massnahmen der Frühintervention einschliesslich der notwendigen Beratung und Begleitung; | ||||||
| Abklärung der versicherungsmässigen Voraussetzungen; | ||||||
| ressourcenorientierte Abklärung der Eingliederungsfähigkeit der versicherten Person unter Einbezug der jeweils relevanten Akteure; | ||||||
| Bestimmung der Eingliederungsmassnahmen unter Einbezug der jeweils relevanten Akteure, Durchführung und Überwachung dieser Massnahmen, Beratung und Begleitung der versicherten Person und deren Arbeitgeber während der Eingliederung und der Rentenprüfung sowie Prüfung der Wiederholung einer Eingliederungsmassnahme und Anpassung des Eingliederungsziels bei Abbruch der Massnahme insbesondere bei jungen Versicherten; | ||||||
| Beratung und Begleitung der versicherten Person und von deren Arbeitgeber nach Abschluss von Eingliederungsmassnahmen oder nach Aufhebung einer Rente; | ||||||
| Beratung und Begleitung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern mit Eingliederungspotenzial ab dem Zeitpunkt der Berentung; | ||||||
| Bemessung des Invaliditätsgrades, der Hilflosigkeit und der von der versicherten Person benötigten Hilfeleistungen; | ||||||
| Erlass der Verfügungen über die Leistungen der Invalidenversicherung; | ||||||
| Öffentlichkeitsarbeit; | ||||||
| Koordination der medizinischen Massnahmen mit dem Kranken- und Unfallversicherer; | ||||||
| Kontrolle der Rechnungen für die medizinischen Massnahmen; | ||||||
| Führung und Veröffentlichung einer Liste, die insbesondere Angaben zu allen beauftragten Sachverständigen und Gutachterstellen enthält, strukturiert nach Fachbereich, Anzahl jährlich begutachteter Fälle und attestierten Arbeitsunfähigkeiten. [1] | ||||||
| Der Bundesrat kann ihnen weitere Aufgaben zuweisen. Er kann für die Liste nach Absatz 1 Buchstabe n Vorgaben erlassen und weitere Angaben vorsehen. [2] | ||||||
| Bis zum Erlass einer Verfügung entscheiden die IV-Stellen, welche Abklärungen massgebend und notwendig sind. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). | ||||||
vigueur depuis le 1er janvier 1992, ainsi qu'aux art. 75
|
SR 831.201 IVV Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV) Art. 75 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3721). |
76
|
SR 831.201 IVV Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV) Art. 76 [1] Zustellung der Verfügung |
||||||
| Die Verfügung ist insbesondere zuzustellen: [2] | ||||||
| den Personen, den Einrichtungen und den Versicherern, denen ein Vorbescheid zugestellt wurde; | ||||||
| der Zentralen Ausgleichsstelle, soweit es sich nicht um Verfügungen über Renten oder Hilflosenentschädigungen für Volljährige handelt; | ||||||
| ... | ||||||
| den Durchführungsstellen; | ||||||
| dem Arzt oder der medizinischen Abklärungsstelle, die, ohne Durchführungsstelle zu sein, im Auftrag der Versicherung ein Gutachten erstellt haben; | ||||||
| ... | ||||||
| .... | ||||||
| ... | ||||||
| Für Verfügungen, mit denen eine Rente oder Hilflosenentschädigung für Volljährige zugesprochen wird, gilt Artikel 70 AHVV [10] sinngemäss. [11] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992, in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 1251). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3721). [3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. April 2006, in Kraft seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2007). [4] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 26. April 2006, mit Wirkung seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2007). [5] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004 (AS 2004 743). [6] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 26. April 2006, mit Wirkung seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2007). [7] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5679). [8] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 26. April 2006, mit Wirkung seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2007). [9] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 26. April 2006, mit Wirkung seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2007). [10] SR 831.101 [11] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004 (AS 2004 743). | ||||||
A contrario, la caisse de compensation prénommée n'est
aujourd'hui plus habilitée à reconsidérer une décision
qu'elle avait prise en 1993, dès lors qu'elle a perdu son
pouvoir de décision en la matière. De la sorte, l'office AI
intimé était compétent pour statuer, le 29 septembre 1998,
en sa qualité de successeur de la caisse de compensation,
ce que la jurisprudence a du reste déjà implicitement admis
à plusieurs reprises, notamment dans l'arrêt 125 V 368 pré-
cité (reconsidération par un office AI, en 1996, d'une dé-
cision de rente qu'il avait certes confirmée en 1995, mais
qui avait été rendue initialement par une caisse de compen-
sation en 1994).
3.- Il s'agit de déterminer si l'octroi au recourant
d'une rente entière d'invalidité, en 1993, était manifes-
tement erroné, comme le soutient l'intimé et comme l'a
confirmé l'autorité inférieure de recours.
a) Dans son rapport du 14 janvier 1993 à l'attention
de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de
Genève (ci-après : CAI), l'Office régional AI de Genève
avait constaté, en se référant aux avis des docteurs
R.________ et O.________, tous deux spécialistes en
chirurgie orthopédique, que l'assuré devait éviter de
travailler en position agenouillée, qu'il ne devait pas non
plus être exposé aux contusions des membres inférieurs, ni
faire de marches prolongées, surtout en montée et en
descente, qu'il ne pouvait plus monter et descendre des
échelles, s'accroupir ou s'agenouiller fréquemment, porter
des charges ou être en station debout statique. En consé-
quence, poursuivait l'office régional, tout poste de
travail où ces sollicitations ne seraient pas requises, où
le patient pourrait être 2/3 du temps debout, 1/3 du temps
assis, mais avec des changements de positions fréquents,
pourrait lui convenir, ce à plein temps. L'office régional
constatait par ailleurs que l'assuré avait une formation
pratique de maçon et qu'il avait travaillé en qualité de
coffreur, mais qu'il était analphabète et ne parlait que le
portugais.
L'office régional concluait son rapport en indiquant
qu'il ne voyait pas quelle activité pourrait être exercée
par l'assuré en raison de sa désinsertion sociale et de
l'atteinte à la santé, si bien qu'il n'était pas en mesure
de proposer une solution professionnelle. Cela étant, il
recommandait à la CAI de lui reconnaître une incapacité de
gain totale.
Dans un prononcé du 17 février 1993, la CAI a fixé le
degré d'invalidité du recourant à 70 %, sans indiquer les
motifs qui l'ont conduite à retenir ce taux plutôt qu'un
autre. Se fondant sur ce prononcé, la Caisse de compen-
sation de la Société suisse des entrepreneurs a alloué une
rente entière d'invalidité au recourant, à partir du
1er juillet 1992, par décision du 1er juillet 1993.
b) En l'espèce, lorsqu'elle a rendu sa décision de
rente, le 1er juillet 1993, l'AI était suffisamment infor-
mée de la nature des troubles subis par le recourant, ainsi
que de leurs conséquences sur sa capacité de gain, aussi
bien dans l'activité de maçon que dans un emploi adapté à
son handicap. En effet, l'office régional avait mentionné,
dans son rapport du 14 janvier 1993, les genres d'activités
que le docteur R.________, médecin d'arrondissement de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA), tenait pour encore exigibles dans son appréciation
du 2 décembre 1992. Par ailleurs, la CNA avait communiqué à
l'AI une copie de sa décision du 24 mai 1993, par laquelle
elle avait alloué au recourant une rente d'invalidité de
25 %.
La CAI semble ne pas avoir suffisamment tenu compte, à
l'époque, du fait que la notion d'invalidité est, en prin-
cipe, identique en matière d'assurance-accidents, d'as-
surance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois
domaines, elle représente la diminution permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée,
des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré
qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470
consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités). En
outre, contrairement à ce que le recourant allègue, il
n'est pas établi qu'elle a retenu des facteurs qui sont
étrangers à l'invalidité, tels que le manque d'instruction
ou la méconnaissance de la langue française, dès lors
qu'elle ne s'était pas prononcée sur ce point et n'avait
pas non plus déterminé les revenus que le recourant aurait
pu tirer d'une activité adaptée à son handicap (cf. art. 28
al. 2
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 28 [1] Grundsatz |
||||||
| Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: | ||||||
| ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; | ||||||
| während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG [2]) gewesen sind; und | ||||||
| nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. | ||||||
| Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
1993, si la capacité de gain du recourant était réduite en
raison d'affections préexistantes à l'accident du 26 juil-
let 1991, ce qui aurait pu conduire à une appréciation de
l'invalidité différente de celle de la CNA.
En tout état de cause, la méthode d'évaluation de
l'invalidité du recourant, telle qu'elle a été appliquée en
1993, n'était manifestement pas conforme à la loi. Quant au
taux d'invalidité supérieur à 66 2/3 % (en l'occurrence de
70 %), il apparaît largement excessif, compte tenu des re-
venus que l'assuré aurait pu réaliser dans une activité
légère, dans différents secteurs de l'industrie, selon
l'évaluation de la CNA du 24 mai 1993.
Dès lors, on doit admettre que la décision de rente du
1er juillet 1993 était sans nul doute erronée au sens de la
jurisprudence (cf. consid. 1b ci-dessus), ce qui justifie
sa révocation par voie de reconsidération.
4.- Si la prise en compte d'un taux d'invalidité
supérieur à 66 2/3 % était sans nul doute erronée en 1993,
on ne saurait en revanche affirmer que le degré de l'in-
validité du recourant était, à cette époque-là, certaine-
ment inférieur à 40 %, voire à 50 %, si bien que l'octroi
d'une rente ne pouvait être exclu au moment déterminant
(art. 28 al. 1
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 28 [1] Grundsatz |
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| Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: | ||||||
| ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; | ||||||
| während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG [2]) gewesen sind; und | ||||||
| nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. | ||||||
| Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
Les premiers juges ont toutefois omis d'examiner ce
point. En effet, ils se sont bornés à nier le droit du
recourant à une rente entière, en constatant que le dossier
ne contenait pas d'éléments permettant de retenir une inca-
pacité de gain supérieure à 66 2/3 %. Par ailleurs, ils ne
se sont pas exprimés au sujet de la comparaison des revenus
sur laquelle l'intimé s'est fondé pour supprimer la rente.
Cet examen est pourtant essentiel, car le recourant n'est
actuellement plus assuré par l'AI et pourrait ainsi, en
raison des carences de l'instruction de sa cause en 1993,
se voir privé d'une rente à laquelle il aurait pu prétendre
à cette époque et qu'il pourrait éventuellement conserver
aujourd'hui, s'il s'agissait d'une demi-rente (art. 28
al. 1 ter
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 28 [1] Grundsatz |
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| Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: | ||||||
| ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; | ||||||
| während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG [2]) gewesen sind; und | ||||||
| nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. | ||||||
| Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à la com-
mission de recours afin qu'elle complète son instruction
sur ce point et statue à nouveau.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r_o n_o n_c e
:
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger du 30 sep-
tembre 1999 est annulé, la cause étant renvoyée à
cette juridiction pour instruction complémentaire au
sens des considérants et nouveau jugement.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'intimé versera au recourant la somme de 1000 fr. à
titre de dépens partiels pour l'instance fédérale.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 23 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :
Répertoire des lois
LAI 28
LAI 41
LAI 57
LAI 60
RAI 75
RAI 76
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
||||||
| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 41 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 57 [1] Attributions |
||||||
| Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: | ||||||
| fournir des conseils axés sur la réadaptation; | ||||||
| mettre en oeuvre la détection précoce; | ||||||
| déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires; | ||||||
| examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies; | ||||||
| examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents; | ||||||
| déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés; | ||||||
| fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente; | ||||||
| fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente; | ||||||
| évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin; | ||||||
| rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI; | ||||||
| informer le public; | ||||||
| coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents; | ||||||
| contrôler les factures des mesures médicales; | ||||||
| tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n. [3] | ||||||
| Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 60 [1] Attributions |
||||||
| Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes: | ||||||
| collaborer à l'examen des conditions générales d'assurance; | ||||||
| calculer le montant des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d'assistance; | ||||||
| verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour frais de garde et d'assistance et verser les allocations pour impotent des assurés majeurs. | ||||||
| Pour le surplus, l'art. 63 de la LAVS [4] s'applique par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA [5]. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] RS 831.10 [5] RS 830.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 75 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721). |
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 76 [1] Notification de la décision |
||||||
| La décision sera notifiée en particulier: [2] | ||||||
| aux personnes, aux institutions et aux assureurs auxquels le préavis de décision a été notifié; | ||||||
| ... | ||||||
| à la Centrale de compensation, lorsqu'il ne s'agit pas de décisions concernant des rentes ou des allocations pour impotent pour les assurés majeurs; | ||||||
| ... | ||||||
| aux agents d'exécution; | ||||||
| au médecin ou au centre d'observation médicale qui, sans être agent d'exécution, a effectué une expertise sur mandat de l'assurance; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| S'il s'agit d'une décision de rente ou d'allocation pour impotent pour les assurés majeurs, l'art. 70 RAVS [10] est applicable par analogie. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007). [4] Abrogées par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743). [6] Abrogée par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [8] Abrogée par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721). Abrogée par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007). [10] RS 831.101 [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743). | ||||||
Décisions dès 2000