Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 558/2022
Arrêt du 23 mars 2023
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant,
Chaix et Haag.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Laurent Contat, Procureur auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2022 (708 - PE21-022643-LCT).
Faits :
A.
Le 1er décembre 2021, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il était reproché à ce dernier d'avoir affirmé, dans un courrier daté du 6 septembre 2021 adressé à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avoir été la victime d'une "tentative d'assassinat préméditée" de la part de B.________ et qu'il existait un "risque imminent" que le précité intente à nouveau à ses jours lors de l'audience de conciliation qui devait se tenir devant le tribunal.
Par ordonnance du 15 février 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) - représenté par le Procureur Laurent Contat - a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours) a admis, le 12 avril 2022, le recours formé par B.________ contre cette décision et a renvoyé la cause au Ministère public.
Le 9 août 2022, A.________ a été entendu par le Ministère public en présence de l'avocat de la partie plaignante. Lors de cette audience, le prévenu a reconnu être l'auteur de la lettre datée du 6 septembre 2021; il a expliqué avoir agi ainsi car il craignait pour sa vie et souhaitait qu'un dispositif de sécurité soit mis en place au tribunal.
A.________ a demandé, le 10 août 2022, à pouvoir consulter le dossier pénal le concernant. Dans un courrier séparé du même jour, il a sollicité la désignation d'un avocat d'office. Cette seconde requête a été rejetée le 16 août 2022 par le Ministère public, lequel a considéré que la cause ne présentait aucune difficulté en fait et/ou en droit que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul; les faits étaient en outre de peu de gravité au vu de la peine susceptible d'être prononcée.
B.
Le 3 septembre 2022, A.________ a déposé une requête de récusation visant le Procureur Laurent Contat (ci-après : le Procureur intimé), fondée en substance sur le déroulement de l'audience du 9 août 2022, ainsi que sur la manière du Procureur intimé de mener l'instruction; A.________ a en particulier relevé que le Procureur intimé avait refusé de lui désigner un défenseur d'office et lui avait restreint son droit d'accès au dossier.
Le Procureur intimé s'est déterminé le 21 septembre 2022, considérant que la requête était tardive; pour le surplus, il a contesté les griefs soulevés à son encontre, expliquant notamment que les échanges intervenus avec l'avocat de la partie plaignante lors de l'audience litigieuse se rapportait en substance à l'octroi d'un délai pour faire valoir d'éventuels dépens. Le 24 suivant, A.________ a déposé des déterminations spontanées, exposant avoir eu connaissance d'éléments nouveaux ultérieurs à l'audience du 9 août 2022, lesquels justifieraient la récusation du Procureur intimé; en particulier, il a indiqué qu'il avait compris "le dernier jour du mois d'août 2022 [...] que le retard de l'autorisation pour son accès au dossier n° PE21.022643-LCT n'était pas dû en raison de surcharge de travail ni d'un quelconque problème technique, mais de lui empêcher à découvrir la vérité".
Le 26 septembre 2022, la Chambre des recours a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable.
C.
Par courrier du 26 octobre 2022, A.________ dépose un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant "la révision de la décision de rejet de la Chambre des recours pénal[e] sur la demande de récusation du procureur Laurent Contat du ministère public de l'Arrondissement de Lausanne aux fins qu'il soit remplacé pour une autre audience, dans le but que le prévenu, puisse obtenir un jugement équitable". Le 11 novembre 2022, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, en ce sens qu'il soit dispensé de procéder à une avance des frais.
La cour cantonale a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de sa décision. Le Procureur intimé a conclu au rejet du recours, sans déposer d'observations. A la suite de sa demande de consultation du dossier pénal du 31 janvier 2023, le recourant a pu, par l'intermédiaire du Tribunal cantonal, y avoir accès; le dossier a ensuite été retourné au Tribunal fédéral le 20 février 2023. Le 6 mars suivant, le recourant a déposé, par courrier électronique, des déterminations spontanées.
Considérant en droit :
1.
Vu l'issue du litige et sous réserve des élément suivants, les questions de recevabilité peuvent rester indécises.
1.1. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué, lequel rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formée le 3 septembre 2022 par le recourant.
Il en découle que les griefs soulevés en lien avec le fond de la cause, soit en particulier ceux tendant à contester la validité de la plainte pénale (cf. notamment, dans la mesure de sa recevabilité, l'écriture spontanée du 6 mars 2023) sont irrecevables.
1.2. Cette conclusion s'impose également eu égard aux annexes produites qui sont ultérieures à l'arrêt attaqué (cf. notamment les courriers du 7 octobre 2022 - au demeurant en lien avec une autre procédure - et du 23 février 2023 adressés par le recourant au Procureur intimé; art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.3. Conformément à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La cour cantonale a retenu que, dans la mesure où la requête de récusation se rapportait à l'attitude qu'aurait adoptée le Procureur intimé lors de l'audience du 9 août 2022 et aux événements survenus en février 2021, la demande du 3 septembre 2022 - déposée donc près d'un mois après l'audience litigieuse, respectivement plus d'une année et demie après les mesures d'instruction contestées - était tardive et, partant irrecevable. Elle a ensuite ajouté qu' "au demeurant", rien dans le déroulement de l'audience ou dans les propos échangés par le Procureur intimé avec l'avocat de la partie plaignante ne laissait entrevoir une quelconque prévention à l'encontre du recourant (cf. consid. 3.2 1er paragraphe p. 6 de l'arrêt attaqué).
Le recourant ne développe aucune argumentation afin de démontrer que sa requête de récusation en lien avec les deux éléments précités aurait été déposée en temps utile, soit dans les jours qui suivent la connaissance des motifs de récusation (cf. art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
|
1 | Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
2 | La personne concernée prend position sur la demande. |
1.4. Cette appréciation quant à la tardiveté de la requête de récusation n'est au demeurant pas non plus remise en cause par les autres arguments - a priori ultérieurs - invoqués par le recourant contre le Procureur intimé, à savoir le refus de la désignation d'un avocat d'office et/ou la prétendue limitation de son droit d'accès au dossier.
Ils ne permettent en effet pas de considérer que l'on se trouverait dans l'hypothèse particulière où c'est l'accumulation de plusieurs incidents qui fonde l'apparence de prévention, soit une situation permettant, le cas échéant, d'examiner d'éventuels éléments antérieurs; pour ce faire, ces dernières occurrences doivent constituer elles-mêmes un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (voir à cet égard, l'arrêt 1B 163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Le fait que le Procureur intimé rende des décisions qui ne conviennent pas au recourant et/ou que la procédure ne suive pas le cours espéré ne constitue pas en soi des motifs de récusation. En particulier, cette voie ne saurait permettre au recourant de pallier l'absence de dépôt en temps utile d'un recours contre le refus de lui désigner un avocat d'office. Quant au droit d'accès au dossier et dans la mesure où le défaut de décision sur cette problématique pourrait être reproché au Procureur intimé, cela ne permet pas de considérer que celui-ci aurait, avec cette éventuelle unique erreur, gravement violé les devoirs lui incombant (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.);
cela vaut d'autant plus que le recourant peut réitérer sa demande, solliciter une décision formelle à cet égard et/ou recourir pour déni de justice (cf. art. 393 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Ces considérations permettent d'ailleurs également de confirmer l'appréciation émise à l'égard de ces deux griefs par la Chambre pénale (cf. consid. 3.2 2ème paragraphe p. 6 de l'arrêt attaqué). Par conséquent, celle-ci pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la demande du 3 septembre 2022, faute de motif de récusation.
2.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la faible mesure où il est recevable.
Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 mars 2023
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
La Greffière : Kropf