Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1051/2017

Arrêt du 23 mars 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Timothée Bauer, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
intimé.

Objet
Signature d'une ordonnance pénale administrative, validité, comportement contraire à la bonne foi,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 13 juillet 2017 (CPEN.2016.84/ca).

Faits :

A.
Le 26 novembre 2015, X.________ a commis en localité un excès de vitesse de 23 km/h - marge de sécurité de 5 km/h déduite.
Par ordonnance pénale administrative du 11 avril 2016, le Service de la justice du canton de Neuchâtel l'a condamnée à une amende de 600 francs.
A la suite de l'opposition formée contre cette ordonnance par l'avocat de X.________ le 19 avril 2016, le Tribunal de police du canton de Neuchâtel a, par jugement du 10 octobre 2016, confirmé cette condamnation, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de six jours.

B.
Par jugement du 13 juillet 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 10 octobre 2016.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 13 juillet 2017. Elle conclut à l'annulation de cette décision et à son acquittement. Elle sollicite également que le canton de Neuchâtel soit condamné à lui verser, au titre de ses frais d'avocat, 7'643 fr. 30 pour la première instance, 2'850 fr. 33 pour la seconde instance et 3'888 fr. pour la rédaction de son recours en matière pénale, sous réserve d'amplification si d'autres échanges devaient avoir lieu.

Considérant en droit :

1.
La recourante invoque que l'ordonnance pénale administrative qui lui a été notifiée n'était pas signée. Cela constituerait un vice de forme qui ne pourrait être réparé. Il ne saurait notamment l'être par la signature d'un courrier du ministère public qui renvoie la recourante en accusation en joignant dite ordonnance pour valoir acte d'accusation. Que le vice n'ait été invoqué que durant les plaidoiries qui se sont tenues devant le Tribunal de police ne violerait pas le principe de la bonne foi.

1.1. Aux termes de l'art. 357 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 357 - 1 Die zur Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen eingesetzten Verwaltungsbehörden haben die Befugnisse der Staatsanwaltschaft.
1    Die zur Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen eingesetzten Verwaltungsbehörden haben die Befugnisse der Staatsanwaltschaft.
2    Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Vorschriften über das Strafbefehlsverfahren.
3    Ist der Übertretungstatbestand nicht erfüllt, so stellt die Übertretungsstrafbehörde das Verfahren mit einer kurz begründeten Verfügung ein.
4    Ist der zu beurteilende Sachverhalt nach Auffassung der Übertretungsstrafbehörde als Verbrechen oder Vergehen strafbar, so überweist sie den Fall der Staatsanwaltschaft.
CPP, lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public. Dans cette hypothèse, les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 357 - 1 Die zur Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen eingesetzten Verwaltungsbehörden haben die Befugnisse der Staatsanwaltschaft.
1    Die zur Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen eingesetzten Verwaltungsbehörden haben die Befugnisse der Staatsanwaltschaft.
2    Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Vorschriften über das Strafbefehlsverfahren.
3    Ist der Übertretungstatbestand nicht erfüllt, so stellt die Übertretungsstrafbehörde das Verfahren mit einer kurz begründeten Verfügung ein.
4    Ist der zu beurteilende Sachverhalt nach Auffassung der Übertretungsstrafbehörde als Verbrechen oder Vergehen strafbar, so überweist sie den Fall der Staatsanwaltschaft.
CPP). Les cantons ne peuvent prévoir de dispositions de procédure contraires ou complémentaires (ATF 140 IV 192 consid. 1.3 p. 194).
Il résulte du jugement attaqué que le canton de Neuchâtel a fait usage de la possibilité prévue par l'art. 357 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 357 - 1 Die zur Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen eingesetzten Verwaltungsbehörden haben die Befugnisse der Staatsanwaltschaft.
1    Die zur Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen eingesetzten Verwaltungsbehörden haben die Befugnisse der Staatsanwaltschaft.
2    Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Vorschriften über das Strafbefehlsverfahren.
3    Ist der Übertretungstatbestand nicht erfüllt, so stellt die Übertretungsstrafbehörde das Verfahren mit einer kurz begründeten Verfügung ein.
4    Ist der zu beurteilende Sachverhalt nach Auffassung der Übertretungsstrafbehörde als Verbrechen oder Vergehen strafbar, so überweist sie den Fall der Staatsanwaltschaft.
CPP et que, selon le ministère public, la poursuite de certaines contraventions a été déléguée à un service d'administration, qui applique la procédure cantonale des amendes d'ordre, procédure qui s'écarte de celle instituée par l'art. 357
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 357 - 1 Die zur Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen eingesetzten Verwaltungsbehörden haben die Befugnisse der Staatsanwaltschaft.
1    Die zur Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen eingesetzten Verwaltungsbehörden haben die Befugnisse der Staatsanwaltschaft.
2    Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Vorschriften über das Strafbefehlsverfahren.
3    Ist der Übertretungstatbestand nicht erfüllt, so stellt die Übertretungsstrafbehörde das Verfahren mit einer kurz begründeten Verfügung ein.
4    Ist der zu beurteilende Sachverhalt nach Auffassung der Übertretungsstrafbehörde als Verbrechen oder Vergehen strafbar, so überweist sie den Fall der Staatsanwaltschaft.
CPP. Toujours selon le ministère public, le Service de justice du canton de Neuchâtel, chargé d'établir des ordonnances pénales administratives lorsqu'un contrevenant n'a pas payé une amende d'ordre, ne dispose d'aucune prérogative pour établir les faits ou classer la procédure. Les infractions sont sanctionnées selon un tarif. En cas d'opposition, le dossier est transmis au ministère public et non pas directement au tribunal, l'administration est ainsi réduite à un simple rôle d'exécution sans qu'il soit question d'indépendance ou d'impartialité. Le renvoi de la cause devant le tribunal fait l'objet d'un courrier spécifique du ministère public, signé par ce dernier et bénéficiant d'une certaine valeur procédurale.
Il apparaît douteux que la procédure évoquée par le ministère public soit conforme aux art. 352 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 352 Voraussetzungen - 1 Hat die beschuldigte Person im Vorverfahren den Sachverhalt eingestanden oder ist dieser anderweitig ausreichend geklärt, so erlässt die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl, wenn sie, unter Einrechnung einer allfällig zu widerrufenden bedingten Strafe oder bedingten Entlassung, eine der folgenden Strafen für ausreichend hält:
1    Hat die beschuldigte Person im Vorverfahren den Sachverhalt eingestanden oder ist dieser anderweitig ausreichend geklärt, so erlässt die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl, wenn sie, unter Einrechnung einer allfällig zu widerrufenden bedingten Strafe oder bedingten Entlassung, eine der folgenden Strafen für ausreichend hält:
a  eine Busse;
b  eine Geldstrafe von höchstens 180 Tagessätzen;
c  ...
d  eine Freiheitsstrafe von höchstens 6 Monaten.
2    Jede dieser Strafen kann mit einer Massnahme nach den Artikeln 66 und 67e-73 StGB245 verbunden werden.246
3    Strafen nach Absatz 1 Buchstaben b-d können miteinander verbunden werden, sofern die insgesamt ausgesprochene Strafe einer Freiheitsstrafe von höchstens 6 Monaten entspricht. Eine Verbindung mit Busse ist immer möglich.
CPP. Faute de grief sur ce point de la part de la recourante, il n'y a toutefois pas lieu, sous la réserve qui suit, d'examiner plus avant cette question.

1.2. En vertu de l'art. 353 al. 1 let. k
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 353 Inhalt und Eröffnung des Strafbefehls - 1 Der Strafbefehl enthält:
1    Der Strafbefehl enthält:
a  die Bezeichnung der verfügenden Behörde;
b  die Bezeichnung der beschuldigten Person;
c  den Sachverhalt, welcher der beschuldigten Person zur Last gelegt wird;
d  die dadurch erfüllten Straftatbestände;
e  die Sanktion;
f  den kurz begründeten Widerruf einer bedingt ausgesprochenen Sanktion oder einer bedingten Entlassung;
fbis  die Löschfrist für ein allfällig bestehendes DNA-Profil;
g  die Kosten- und Entschädigungsfolgen;
h  die Bezeichnung beschlagnahmter Gegenstände und Vermögenswerte, die freigegeben oder eingezogen werden;
i  den Hinweis auf die Möglichkeit der Einsprache und die Folgen einer unterbliebenen Einsprache;
j  Ort und Datum der Ausstellung;
k  die Unterschrift der ausstellenden Person.
2    Die Staatsanwaltschaft kann im Strafbefehlsverfahren über Zivilforderungen entscheiden, soweit diese von der beschuldigten Person anerkannt sind oder sofern:
a  deren Beurteilung ohne weitere Beweiserhebungen möglich ist; und
b  der Streitwert 30 000 Franken nicht übersteigt.249
3    Der Strafbefehl wird den Personen und Behörden, die zur Einsprache befugt sind, unverzüglich schriftlich eröffnet.
CPP, auquel renvoie l'art. 357 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 357 - 1 Die zur Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen eingesetzten Verwaltungsbehörden haben die Befugnisse der Staatsanwaltschaft.
1    Die zur Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen eingesetzten Verwaltungsbehörden haben die Befugnisse der Staatsanwaltschaft.
2    Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Vorschriften über das Strafbefehlsverfahren.
3    Ist der Übertretungstatbestand nicht erfüllt, so stellt die Übertretungsstrafbehörde das Verfahren mit einer kurz begründeten Verfügung ein.
4    Ist der zu beurteilende Sachverhalt nach Auffassung der Übertretungsstrafbehörde als Verbrechen oder Vergehen strafbar, so überweist sie den Fall der Staatsanwaltschaft.
CPP sans possibilité de dérogation, l'ordonnance pénale est signée par la personne qui l'a établie. Il s'en suit que l'ordonnance pénale administrative notifiée à la recourante devait être signée.

1.3. L'invocation d'un vice de forme trouve ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst.; art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
CPP) qui s'applique tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu (ATF 143 IV 117 consid. 3.2. p. 121). Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 70). Est ainsi contraire au principe de bonne foi le comportement consistant à ne faire valoir un tel vice qu'à un stade ultérieur de la procédure ou même dans une procédure subséquente, alors qu'il aurait pu être constaté plus tôt et guéri (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 70 et les arrêts cités). De même le principe de la bonne foi interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir se prévaloir ultérieurement d'un vice si la procédure au cours de laquelle il a été constaté lui est défavorable (cf. ATF 141 III 210 consid. 5.2; également ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; arrêt 6B 14/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.1). La jurisprudence a également considéré que lorsqu'un prononcé n'a visiblement pas été signé comme il devait l'être, le vice devait être invoqué auprès du tribunal. Il ne peut en revanche l'être avec succès après
l'échéance du délai de recours (arrêt 9C 511/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.3).

1.4. En l'espèce, le comportement de la recourante apparaît clairement abusif: celle-ci a reçu l'ordonnance pénale administrative avant le 19 avril 2016, date à laquelle son avocat a formé une opposition motivée auprès du Service de justice. Dans ce cadre, son conseil indiquait annexer à l'opposition l'ordonnance reçue (qui ne figure toutefois pas au dossier cantonal à la suite de l'opposition). La recourante, tant par elle-même que par son avocat, ne pouvait déjà à ce moment ignorer que l'ordonnance notifiée n'aurait pas été signée par son auteur. Elle ne s'en est toutefois pas plainte auprès du service qui l'a émise, alors qu'elle aurait pu le faire, notamment dans le cadre de son opposition. Elle ne l'a pas non plus fait auprès du ministère public qui lui avait adressé, à sa demande, le dossier pénal. Le 2 juin 2016, le ministère public a transmis l'ordonnance au Tribunal de police en déclarant la soutenir et qu'elle valait acte d'accusation. L'avis de transmission était signé par le ministère public. La recourante, par son avocat, a pris acte de la convocation aux débats, a requis la consultation du dossier et a indiqué en vue de ceux-ci n'avoir aucune réquisition de preuves à formuler. Lors de l'audience du Tribunal de
police, la recourante était assistée de son avocat. Durant l'instruction, elle a été invitée à soulever des questions préjudicielles, dont celle en rapport avec la validité de l'acte d'accusation (art. 339 al. 2 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 339 Eröffnung; Vor- und Zwischenfragen - 1 Die Verfahrensleitung eröffnet die Hauptverhandlung, gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgeladenen Personen fest.
1    Die Verfahrensleitung eröffnet die Hauptverhandlung, gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgeladenen Personen fest.
2    Anschliessend können das Gericht und die Parteien Vorfragen aufwerfen, insbesondere betreffend:
a  die Gültigkeit der Anklage;
b  die Prozessvoraussetzungen;
c  Verfahrenshindernisse;
d  die Akten und die erhobenen Beweise;
e  die Öffentlichkeit der Verhandlung;
f  die Zweiteilung der Verhandlung.
3    Das Gericht entscheidet unverzüglich über die Vorfragen, nachdem es den anwesenden Parteien das rechtliche Gehör gewährt hat.
4    Stellen die Parteien während der Hauptverhandlung Zwischenfragen, so behandelt sie das Gericht wie Vorfragen.
5    Bei der Behandlung von Vor- oder Zwischenfragen kann das Gericht die Hauptverhandlung jederzeit vertagen, um die Akten oder die Beweise zu ergänzen oder durch die Staatsanwaltschaft ergänzen zu lassen.
CPP). Elle a été entendue et a exposé les motifs d'ordre matériel pour lesquels elle s'opposait à sa condamnation. A aucun moment durant cette instruction et malgré les occasions qui leur étaient données, ni elle ni son avocat n'ont fait état du vice de procédure ici invoqué. Ce n'est ainsi seulement qu'après la clôture de l'instruction, lors des plaidoiries, que l'avocat de la recourante a invoqué le vice. Dans son recours en matière pénale, la recourante justifie son comportement en invoquant qu'elle n'était nullement tenue de présenter ses arguments " par avance " au ministère public pour qu'il puisse pallier les défauts " pour éviter une défaite " (recours, p. 6). Ce faisant, la recourante, consciente à tout le moins par son avocat dès l'opposition formée le 19 avril 2016 que l'ordonnance reçue n'avait pas été signée, a omis de mentionner ce vice jusqu'à la clôture de l'instruction, ce - son avocat le dit clairement - afin qu'il ne puisse plus l'être. Ce faisant, la recourante contrevient clairement au principe
de la bonne foi. Son comportement ne mérite aucune protection. La recourante perd en outre de vue que si le présent recours avait dû être admis compte tenu du vice de procédure invoqué tardivement, elle n'aurait pas été acquittée comme elle le demande, mais la cause aurait été renvoyée pour que le vice puisse être corrigé et l'accusation réexaminée.
Il résulte de ce qui précède que dans les circonstances particulières du cas d'espèce, l'invocation par la recourante du vice de procédure apparaît abusif et ne saurait être protégé. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si la signature du courrier de transmission du 2 juin 2016 par le ministère public suffit pour guérir le vice.

2.
Le recours sera rejeté, aux frais de la recourante qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, par 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 23 mars 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1051/2017
Date : 23. März 2018
Publié : 04. April 2018
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Signature d'une ordonnance pénale administrative, validité, comportement contraire à la bonne foi


Répertoire des lois
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
352 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
1    Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a  une amende;
b  une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c  ...
d  une peine privative de liberté de six mois au plus.
2    Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP250.251
3    Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
353 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.254
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
357
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 357 - 1 Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
1    Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.
2    Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.
3    Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.
4    Si l'autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Répertoire ATF
140-IV-192 • 141-III-210 • 143-IV-117 • 143-V-66
Weitere Urteile ab 2000
6B_1051/2017 • 6B_14/2015 • 9C_511/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • principe de la bonne foi • vice de procédure • tribunal de police • acte d'accusation • recours en matière pénale • tribunal cantonal • vue • vice de forme • droit pénal • plaidoirie • examinateur • décision • matériau • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • autorité administrative • directive • neuchâtel • défaut de la chose
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