Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_1339/2016

Arrêt du 23 mars 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Refus du sursis (actes d'ordre sexuel avec des enfants
et contrainte sexuelle),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 19 août 2016.

Faits :

A.
Par jugement du 23 juillet 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef de prévention d'abus de la détresse, l'a condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant quatre ans, lui a ordonné, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de suivre un traitement ambulatoire pour ses troubles de la personnalité et le diagnostic de pédophilie auprès d'un organisme public italien agréé par l'Office d'exécution des peines vaudois, a dit qu'il était le débiteur de A.________ et de B.________, solidairement entre eux, du montant de 9'711 fr. 90 à titre de dépens pénaux, TVA comprise, et a mis les frais à sa charge.

B.
Le 19 février 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ et admis celui formé par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois en ce sens qu'elle a supprimé le sursis à l'exécution de la peine accordé par le tribunal de police, respectivement supprimé la règle de conduite ordonnée.
Par arrêt du 26 novembre 2015 (6B_623/2015), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par X.________ contre ce jugement. La cause a été renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle examine la question de savoir si le jugement du 19 septembre 2003 condamnant X.________ lui était opposable dans le cadre de l'examen du sursis. Le recours a été rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité.
Par jugement du 28 janvier 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a précisé que, dès lors que l'extrait du casier judiciaire délivré le 7 février 2011 mentionnait le jugement du 19 septembre 2003, cette condamnation était opposable à X.________ de sorte que la peine privative de liberté de huit mois devait être ferme et la règle de conduite ordonnée supprimée. Elle a ainsi confirmé son jugement du 19 février 2015.
Statuant le 29 juin 2016 (6B_558/2016) sur le recours formé par X.________ contre cette décision, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral l'a admis, a annulé le jugement entrepris et a renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle s'enquière d'un casier judiciaire actualisé en vue de déterminer si l'inscription du 19 septembre 2003 avait été éliminée dans l'intervalle, respectivement à quelle date, et d'en tirer les conséquences juridiques quant à l'octroi ou non du sursis.
Par nouveau jugement du 19 août 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, constatant que le casier judiciaire de X.________ - dont l'extrait datait du 11 juillet 2016 - ne mentionnait aucune inscription, a néanmoins confirmé le rejet du sursis et la condamnation du prénommé à une peine privative de liberté ferme de huit mois.
Il ressort de ce jugement que X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 13 février 2013, l'expert a, en substance, relevé que X.________ présentait des troubles mixtes de la personnalité à traits narcissiques et paranoïaques. En cas de condamnation, le diagnostic de troubles de la préférence sexuelle, plus spécifiquement pédophilie, s'ajouterait et X.________ rentrerait dans la catégorie des " négateurs ", ce dernier niant l'existence de toute problématique chez lui. Malgré l'existence de ces troubles, l'expert a observé que la capacité de l'intéressé d'apprécier le caractère illicite de ses actes ainsi que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation étaient conservées. Selon l'expert, le risque de récidive ne pouvait être exclu et, si X.________ devait être déclaré coupable, il serait faible à modéré.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 août 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis, conformément au jugement de première instance. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle rejette l'appel du ministère public et confirme le jugement de première instance.
Les autorités cantonales s'étant déjà prononcées sur la présente affaire dans le cadre des précédents recours déposés par le recourant, le Tribunal fédéral a renoncé à leur demander des déterminations.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste le refus de la cour cantonale de le mettre au bénéfice du sursis, affirmant qu'un suivi psychiatrique serait amplement suffisant. Il soutient que cette autorité ne pouvait se " servir " de l'expertise pour réintroduire le jugement du 19 septembre 2003 dont l'inscription a été radiée, respectivement ferait totalement abstraction du temps qui s'est écoulé depuis lors. Il fait en outre valoir que l'expert évoquerait à sa charge des événements pour lesquels il aurait été acquitté.

1.1.

1.1.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 186 et la référence citée). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de celui-ci (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 et la référence citée).

1.1.2. Conformément à l'art. 44 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122; plus récemment arrêt 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). Dans ce contexte également, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 et les références citées).
Selon l'art. 44 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (cf. art. 94
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 94 - Die Weisungen, welche das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde dem Verurteilten für die Probezeit erteilen kann, betreffen insbesondere die Berufsausübung, den Aufenthalt, das Führen eines Motorfahrzeuges, den Schadenersatz sowie die ärztliche und psychologische Betreuung.
CP). Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2012, n o 5a ad art. 94
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 94 - Die Weisungen, welche das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde dem Verurteilten für die Probezeit erteilen kann, betreffen insbesondere die Berufsausübung, den Aufenthalt, das Führen eines Motorfahrzeuges, den Schadenersatz sowie die ärztliche und psychologische Betreuung.
CP; cf. également MICHEL PERRIN, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n o 28 ad art. 94
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 94 - Die Weisungen, welche das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde dem Verurteilten für die Probezeit erteilen kann, betreffen insbesondere die Berufsausübung, den Aufenthalt, das Führen eines Motorfahrzeuges, den Schadenersatz sowie die ärztliche und psychologische Betreuung.
CP). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 63 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
a  der Täter eine mit Strafe bedrohte Tat verübt, die mit seinem Zustand in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Das Gericht kann den Vollzug einer zugleich ausgesprochenen unbedingten Freiheitsstrafe, einer durch Widerruf vollziehbar erklärten Freiheitsstrafe sowie einer durch Rückversetzung vollziehbar gewordenen Reststrafe zu Gunsten einer ambulanten Behandlung aufschieben, um der Art der Behandlung Rechnung zu tragen. Es kann für die Dauer der Behandlung Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Die zuständige Behörde kann verfügen, dass der Täter vorübergehend stationär behandelt wird, wenn dies zur Einleitung der ambulanten Behandlung geboten ist. Die stationäre Behandlung darf insgesamt nicht länger als zwei Monate dauern.
4    Die ambulante Behandlung darf in der Regel nicht länger als fünf Jahre dauern. Erscheint bei Erreichen der Höchstdauer eine Fortführung der ambulanten Behandlung notwendig, um der Gefahr weiterer mit einer psychischen Störung in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen zu begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Behandlung um jeweils ein bis fünf Jahre verlängern.
CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 63b - 1 Ist die ambulante Behandlung erfolgreich abgeschlossen, so wird die aufgeschobene Freiheitsstrafe nicht mehr vollzogen.
1    Ist die ambulante Behandlung erfolgreich abgeschlossen, so wird die aufgeschobene Freiheitsstrafe nicht mehr vollzogen.
2    Wird die ambulante Behandlung wegen Aussichtslosigkeit (Art. 63a Abs. 2 Bst. b), Erreichen der gesetzlichen Höchstdauer (Art. 63a Abs. 2 Bst. c) oder Erfolglosigkeit (Art. 63a Abs. 3) aufgehoben, so ist die aufgeschobene Freiheitsstrafe zu vollziehen.
3    Erscheint die in Freiheit durchgeführte ambulante Behandlung für Dritte als gefährlich, so wird die aufgeschobene Freiheitsstrafe vollzogen und die ambulante Behandlung während des Vollzugs der Freiheitsstrafe weitergeführt.
4    Das Gericht entscheidet darüber, inwieweit der mit der ambulanten Behandlung verbundene Freiheitsentzug auf die Strafe angerechnet wird. Liegen in Bezug auf die Reststrafe die Voraussetzungen der bedingten Entlassung oder der bedingten Freiheitsstrafe vor, so schiebt es den Vollzug auf.
5    An Stelle des Strafvollzugs kann das Gericht eine stationäre therapeutische Massnahme nach den Artikeln 59-61 anordnen, wenn zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer, mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen.
CP) (arrêt 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1 et la
référence citée; cf. également arrêt 6S.244/1990 du 1er août 1990 consid. 1b).
Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 3; plus récemment arrêt 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 11 ad art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP et les références citées; cf. ATF 128 IV 193 consid. 3c p. 200).

1.1.3. L'inscription d'un jugement, radiée du casier judiciaire, ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination (cf. art. 369 al. 7
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP); le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée. Cela signifie qu'il ne peut plus avoir de conséquences juridiques (ATF 135 IV 87 consid. 2.3 p. 91). Contrairement aux autorités pénales, les experts médicaux peuvent utiliser des indications contenues dans les dossiers de condamnations radiées et plus particulièrement les anciennes expertises. Il convient dès lors de distinguer le pronostic réel (médical) et le pronostic légal (judiciaire). Pour empêcher de contourner l'interdiction judiciaire d'utilisation prévue par l'art. 369 al. 7
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP, l'expertise doit clairement indiquer dans quelle mesure les anciens délits sont en rapport avec les nouveaux qui doivent être jugés (connexité) et comment ces éléments qui remontent loin se répercutent encore sur le pronostic médical réel contenu dans l'expertise (pertinence). De cette manière, il est aussi possible de garantir, pour le pronostic judiciaire, que d'éventuels pronostics défavorables ne peuvent être pris en considération que dans la mesure de condamnations inscrites (ATF 135 IV 87 consid. 2.5 p. 92 s.).

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a émis un pronostic défavorable. Elle l'a fondé, principalement, sur trois éléments, à savoir les traits pédophiles présentés par le recourant, l'absence de prise de conscience de sa faute, respectivement sa négation à admettre ses troubles, et le risque de récidive retenu par l'expert. S'agissant du traitement psychiatrique préconisé par l'expert, qui, selon lui, pourrait atténuer le risque de récidive qu'il a qualifié de " faible à modéré ", le recourant n'en était pas demandeur puisqu'il niait toute tendance pédophile. A cet égard, la cour cantonale a considéré que l'éventualité de la mise en place d'un traitement psychiatrique à son endroit ne permettait pas de modifier le pronostic défavorable retenu dans la mesure où l'intéressé ne reconnaissait aucunement ses troubles et que cela conduirait de toute évidence à l'échec d'une prise en charge.

1.2.1. Les faits commis en 2001 à la base de la condamnation du recourant le 19 septembre 2003 présentent un lien de connexité avec ceux objets de la présente procédure; l'expert était dès lors autorisé à les prendre en considération pour juger de l'état mental du prénommé. Ainsi, le passage lors duquel l'expert relève que le recourant n'a reconnu que partiellement les faits qui se sont produits en 2001, en les minimisant et en les banalisant, s'inscrit dans le cadre de ses conclusions, dans la mesure où ces éléments se répercutent sur le pronostic médical. Si la cour cantonale cite ce passage, c'est surtout pour mettre en évidence son absence de prise de conscience en lien avec les faits objets de la présente procédure. Il n'apparaît toutefois pas qu'elle ait utilisé le jugement éliminé du casier judiciaire à la charge du recourant pour émettre un pronostic. Pour le reste, le recourant n'expose pas précisément quels faits pour lesquels il allègue avoir été acquitté auraient été pris en compte par l'expert. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.

1.2.2. Les troubles psychiatriques dont souffre le recourant et son absence de prise de conscience, respectivement sa négation à admettre qu'il souffre de tels troubles, sont des éléments négatifs dans l'examen du pronostic quant à son comportement futur. Toutefois, le juge doit procéder à une appréciation globale de tous les critères pertinents pour justifier un pronostic défavorable. Or, dans le cas particulier, la cour cantonale n'a pas effectué un tel examen. L'expert, tenant compte des éléments précités, a mis en évidence un risque de récidive qualifié de " faible à modéré ", pouvant être atténué par la mise en place d'un traitement psychiatrique. La cour cantonale s'est contentée de dire sur ce point que le recourant n'était pas demandeur d'un tel traitement puisqu'il niait toute tendance pédophile, circonstances qui conduiraient à l'échec d'une prise en charge, de sorte que le pronostic défavorable posé ne pouvait être renversé. Pourtant, l'expert a précisément relevé qu'en cas de condamnation du recourant, il rentrerait dans " la catégorie de ceux qu'on appelle « les négateurs » (de leurs actes) ", ce qui n'empêchait pas qu'il soit traité, la démarche en groupe, notamment, pouvant être utile pour le travail thérapeutique
avec ce type de délinquants. L'expert a encore ajouté qu'il serait utile, dans l'hypothèse de la culpabilité du recourant, de lui imposer un tel traitement (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF; cf. pièce 42 du dossier cantonal, p. 14 s.). Par ailleurs, le recourant a expressément indiqué à l'audience de jugement de première instance du 22 juillet 2014 qu'il se soumettrait, s'il le fallait, à un éventuel traitement (cf. jugement de première instance, p. 6). La cour cantonale n'a pas pris en considération ces éléments qui sont pourtant nécessaires dans le cadre de l'appréciation du pronostic du recourant. Or, en en tenant compte - en plus de la pression qu'exercerait le sursis sur le recourant - il n'est pas exclu que le pronostic posé ne soit pas défavorable, peu importe que l'accord du recourant sur la mise en oeuvre de ce traitement constitue ou non un début de prise de conscience de ses troubles psychiatriques, respectivement s'il a le sentiment qu'il n'en a pas besoin. Dans ces circonstances, il convient d'admettre le recours, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale, afin que celle-ci statue à nouveau sur le sursis en fondant son pronostic sur tous les éléments pertinents, cas échéant qu'elle examine
l'opportunité d'assortir le sursis d'un long délai d'épreuve, respectivement de combiner une règle de conduite ayant pour objet le traitement psychiatrique préconisé par l'expert avec une assistance de probation et/ou d'assortir cette règle de conduite de conditions-cadre suffisamment précises pour s'assurer de sa mise en oeuvre et qu'elle détermine, au besoin, la possibilité d'exécuter ces mesures en Italie, compte tenu du domicile du recourant dans ce pays (cf. art. 95 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 95 - 1 Das Gericht und die Strafvollzugsbehörde können vor ihrem Entscheid über Bewährungshilfe und Weisungen einen Bericht der Behörde einholen, die für die Bewährungshilfe, die Kontrolle der Weisungen oder den Vollzug der Tätigkeitsverbote oder der Kontakt- und Rayonverbote zuständig ist.133 Die betroffene Person kann zum Bericht Stellung nehmen. Abweichende Stellungnahmen sind im Bericht festzuhalten.
1    Das Gericht und die Strafvollzugsbehörde können vor ihrem Entscheid über Bewährungshilfe und Weisungen einen Bericht der Behörde einholen, die für die Bewährungshilfe, die Kontrolle der Weisungen oder den Vollzug der Tätigkeitsverbote oder der Kontakt- und Rayonverbote zuständig ist.133 Die betroffene Person kann zum Bericht Stellung nehmen. Abweichende Stellungnahmen sind im Bericht festzuhalten.
2    Die Anordnung von Bewährungshilfe und die Weisungen sind im Urteil oder im Entscheid festzuhalten und zu begründen.
3    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen oder sind die Bewährungshilfe oder die Weisungen nicht durchführbar oder nicht mehr erforderlich, so erstattet die zuständige Behörde dem Gericht oder den Strafvollzugsbehörden Bericht.
4    Das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde kann in den Fällen nach Absatz 3:
a  die Probezeit um die Hälfte verlängern;
b  die Bewährungshilfe aufheben oder neu anordnen;
c  die Weisungen ändern, aufheben oder neue Weisungen erteilen.
5    Das Gericht kann in den Fällen nach Absatz 3 die bedingte Strafe widerrufen oder die Rückversetzung in den Straf- oder Massnahmenvollzug anordnen, wenn ernsthaft zu erwarten ist, dass der Verurteilte neue Straftaten begeht.
CP).

2.
Le recourant obtenant gain de cause, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et al. 4 LTF). Il a droit à des dépens, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton de Vaud.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 mars 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1339/2016
Date : 23. März 2017
Publié : 18. April 2017
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafrecht (allgemein)
Objet : Refus du sursis (actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle)


Répertoire des lois
CP: 42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
63b 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée.
1    Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée.
2    Si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu'il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu'il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée.
3    Si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui, la peine privative de liberté suspendue est exécutée et le traitement ambulatoire poursuivi durant l'exécution de la peine privative de liberté.
4    Le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l'exécution du reste de la peine.
5    Le juge peut remplacer l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état.
94 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 94 - Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
95 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
369
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
128-IV-193 • 130-IV-1 • 134-IV-140 • 135-IV-180 • 135-IV-87 • 95-IV-121
Weitere Urteile ab 2000
6B_1227/2015 • 6B_1339/2016 • 6B_187/2015 • 6B_558/2016 • 6B_623/2015 • 6B_626/2008 • 6S.244/1990
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • abus de la détresse • accès • acquittement • acte d'ordre sexuel • autorisation ou approbation • autorité cantonale • calcul • casier judiciaire • code pénal • condition • contrainte sexuelle • contrôle médical • directeur • droit fédéral • droit pénal • décision • décision de renvoi • examinateur • expertise psychiatrique • extrait du casier judiciaire • exécution des peines et des mesures • forme et contenu • frais judiciaires • futur • italie • jour déterminant • lausanne • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure thérapeutique institutionnelle • mois • opportunité • participation à la procédure • peine privative de liberté • personne concernée • pouvoir d'appréciation • première instance • pression • pronostic • quant • recours en matière pénale • risque de récidive • salaire • soins médicaux • sursis à l'exécution de la peine • tennis • titre • traitement ambulatoire • tribunal cantonal • tribunal de police • tribunal fédéral • vaud • viol • vue