Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_660/2012, 8C_790/2012

Urteil vom 23. März 2013
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Leuzinger, Präsidentin,
Bundesrichter Ursprung, Frésard,
Gerichtsschreiber Grunder.

Verfahrensbeteiligte
8C_660/2012
Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, Schadenservice, Hohlstrasse 552, 8048 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

E.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Franz Fischer,
Beschwerdegegner,

und

8C_790/2012
E.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Franz Fischer,
Beschwerdeführer,

gegen

Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG Schadenservice, Hohlstrasse 552, 8048 Zürich,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Unfallversicherung (Invaliditätsgrad;
versicherter Verdienst; Invalidenrente),

Beschwerden gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Solothurn
vom 24. August 2012.

Sachverhalt:

A.
Der 1942 geborene E.________ arbeitete als Geschäftsführer der Z.________ AG und war dadurch bei der Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG (im Folgenden: Allianz) gegen die Folgen von Unfällen obligatorisch versichert. Am 11. August 2005 prallte er mit einem von ihm gelenkten Motorrad in einen vortrittsbelasteten, in seine Fahrbahn einbiegenden Traktor. Er zog sich eine drittgradige offene Trümmerfraktur des linken Unterschenkels zu. Wegen zunehmender Gewebenekrose und fast vollständigem Ausfall der Sensibilität am linken Fuss wurde am 23. August 2005 in der Klinik X.________ die Amputation des linken Unterschenkels vorgenommen; der Beinstumpf wurde danach mit einer Beinprothese versorgt (vgl. Berichte der Klinik X.________ vom 6. und 13. Oktober 2005). Die Allianz übernahm die Pflegeleistungen, vergütete die Kosten für Hilfsmittel und richtete Taggeld aus. Gestützt auf ein Gutachten des Dr. med. G.________, Spezialarzt FMH für Allgemein- und Unfallchirurgie, vom 30. Juni 2010 sprach sie mit Verfügung vom 19. November 2010 eine monatliche Invalidenrente in Höhe von Fr. 1'780.- aufgrund eines Invaliditätsgrades von 25 % und eines versicherten Jahresverdienstes von Fr. 106'800.- mit Beginn ab 1. August 2010 sowie eine
Integritätsentschädigung auf Basis einer Integritätseinbusse von 35 % zu. Eine Einsprache lehnte sie ab (Einspracheentscheid vom 22. März 2011).

B.
Hiegegen liess E.________ Beschwerde einreichen und im Hauptbegehren beantragen, es sei ihm ab 1. Dezember 2010 eine Invalidenrente gestützt auf einen über 25 % liegenden Invaliditätsgrad und bei einem versicherten Jahresverdienst von Fr. 126'000.- auszurichten. In teilweiser Gutheissung des eingelegten Rechtsmittels stellte das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn fest, dem Versicherten stehe ab 1. August 2010 eine Invalidenrente von Fr. 2'100.- monatlich zu (Entscheid vom 24. August 2012). Laut Erwägungen war der von der Allianz bestimmte Invaliditätsgrad zu bestätigen, hingegen ein versicherter Jahresverdienst von Fr. 126'000.- statt Fr. 106'800.- in die Rentenberechnung einzusetzen.

C.
Mit Beschwerde lässt E.________ das vorinstanzlich gestellte Hauptbegehren wiederholen; eventualiter sei die Sache zur genauen Bestimmung des Invaliditätsgrades an das kantonale Gericht zurückzuweisen.
Die Allianz schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Gesundheit verzichtet auf eine Vernehmlassung.

D.
Die Allianz führt ihrerseits Beschwerde und beantragt, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben.
E.________ lässt auf Abweisung der Beschwerde schliessen. Das Bundesamt für Gesundheit verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.
Da den beiden Beschwerden derselbe Sachverhalt zugrunde liegt, sich die gleichen Rechtsfragen stellen und die Rechtsmittel den nämlichen vorinstanzlichen Entscheid betreffen, rechtfertigt es sich, die beiden Verfahren zu vereinigen und in einem einzigen Urteil zu erledigen (BGE 128 V 124 E. 1 S. 126 mit Hinweisen).

2.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG) kann wegen Rechtsverletzung gemäss den Art. 95 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. BGG erhoben werden. Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder der Unfallversicherung ist das Bundesgericht - anders als in den übrigen Sozialversicherungsbereichen (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG) - nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden (Art. 97 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
und Art. 105 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

3.
3.1 Nach Art. 15
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG werden Taggelder und Renten nach dem versicherten Verdienst bemessen (Abs. 1). Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Abs. 2). Gemäss Abs. 3 erlässt der Bundesrat Bestimmungen über den versicherten Verdienst in Sonderfällen. Gestützt darauf hat der Bundesrat in Art. 24
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.55
5    ...56
UVV unter dem Titel "massgebender Lohn für Renten in Sonderfällen" ergänzende Vorschriften erlassen. Abs. 2 dieser Bestimmung lautet: "Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahre vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn."
3.2
3.2.1 Der Beschwerdeführer bezog vor dem Unfall vom 11. August 2005 im Jahre 2004 ein Gehalt von Fr. 269'617.- (Lohnausweis für die Steuererklärung vom 7. Februar 2005; Auszug aus dem Individuellen Konto der Ausgleichskasse des Schweizerischen Gewerbes, Bern, vom 27. März 2005; Unfallmeldung UVG vom 17. Oktober 2005), das über dem Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes sowohl gemäss der bis 31. Dezember 2007 gültig gewesenen Fassung von Art. 22 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
UVV (Fr. 106'800.-) lag, als auch der seit 1. Januar 2008 in Kraft stehenden (Fr. 126'000.-). Streitig ist, welcher Höchstbetrag für die Rentenberechnung massgebend sein soll.
3.2.2 Gemäss Darlegungen der Allianz ist Art. 24 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.55
5    ...56
UVV nicht anwendbar, weil der auf den 1. August 2010 festzulegende Rentenbeginn innerhalb der Fünfjahresfrist liege (Unfalltag: 11. August 2005). Dagegen macht der Beschwerdeführer geltend, massgeblich sei der Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung vom 19. November 2010; eine andere Betrachtungsweise hätte zur Folge, dass der Unfallversicherer den Zeitpunkt des Rentenbeginns bei rückwirkender Rentenzusprechung willkürlich zu seinen Gunsten noch vor dem Ablauf der Fünfjahresfrist bestimmen könne. Das kantonale Gericht hat erwogen, es gehe nicht um die Anwendbarkeit von Art. 24 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.55
5    ...56
UVV; entscheidend sei, dass gemäss einem allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsatz diejenigen Normen massgebend seien, die bei der Erfüllung des zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung hätten. Daher seien nicht mehr die am Unfalltag gültig gewesenen Vorschriften anzuwenden, sondern diejenigen bei Rentenbeginn am 1. August 2010.
3.3
3.3.1 Der von der Vorinstanz angerufene, allgemein gültige intertemporalrechtliche Grundsatz besagt, dass zur Beurteilung einer Sache jene Rechtsnormen zugrunde zu legen sind, die in Geltung standen, als sich der zu den materiellen Rechtsfolgen führende und somit rechtserhebliche Sachverhalt verwirklichte (BGE 126 V 134 E. 4b S. 136 mit Hinweisen). Dieser Grundsatz gilt sowohl für Bundesgesetze und kantonale Erlasse, als auch für bundesrechtliche Verordnungen (BGE 126 V 134 E. 4a S. 135 mit Hinweisen). Nach dem klaren Wortlaut der auch im Zeitpunkt des Rentenbeginns (hier: 1. August 2010) geltenden Grundregel von Art. 15 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG und Art. 22 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
Satz 1 UVV gilt der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall erzielte Lohn als versicherter Verdienst für die Rentenberechnung. Massgebender Zeitpunkt für die Beantwortung der Frage, welcher Höchstbetrag im konkreten Fall zur Anwendung gelangt, ist mithin der Unfalltag (BGE 123 V 133). Dies gilt selbst dann, wenn der versicherte Verdienst aufgrund einer der in Art. 24
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.55
5    ...56
UVV enthaltenen Sonderregel nicht aufgrund der Verhältnisse im Unfallzeitpunkt, sondern aufgrund derjenigen in einem späteren Zeitpunkt bestimmt wird (RKUV 2005 Nr. U 541 S. 134, U 384/01 E. 5.3). So hat das Bundesgericht
verschiedentlich festgehalten, dass im Anwendungsbereich von Art. 24 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.55
5    ...56
UVV nicht jeder Bezug zur Grundregel (Massgeblichkeit der Verhältnisse vor dem Unfall) aufgehoben ist und der erstmalig festgesetzte versicherte Verdienst für die gesamte Dauer des Rentenanspruchs gilt (BGE 127 V 165 E. 3b S. 172). Laut BGE 123 V 45 bestimmt sich der massgebende Jahresverdienst bei der erstmaligen Rentenfestsetzung selbst dann nach Art. 24 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.55
5    ...56
UVV, wenn mehrere invalidisierende Unfälle vorliegen und der Rentenbeginn auf einen über fünf Jahre zurückliegenden Zeitpunkt nach dem ersten Unfall festzulegen ist.
3.3.2 Gemäss ANDRÉ PIERRE HOLZER, Der versicherte Verdienst in der Unfallversicherung, in: SZS 2010 S. 206 (mit Hinweis auf ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2. Aufl. 1989, S. 331) und S. 225 f. ist diese Rechtsprechung mit Blick auf die gesetzliche Regelung nicht zwingend und führt zu einer offensichtlichen Schlechterstellung der Besserverdienenden in der Unfallversicherung; in Zeiten rascher Geldentwertung führe sie vor allem im Anwendungsbereich von Art. 24 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.55
5    ...56
UVV, mithin in Fällen, in denen die Rente erst viele Jahre nach dem Unfall geschuldet werde, zu stossenden Ergebnissen.
3.3.3 Es mag zutreffen, wie der Beschwerdeführer implizit geltend macht, dass das Ergebnis gemäss Einspracheentscheid der Allianz vom 22. März 2011 unbefriedigend ist. Das Bundesgericht hat indessen in vergleichbaren Fällen verschiedentlich darauf hingewiesen, eine besser vertretbare Lösung wäre nur auf dem Wege der Gesetzgebung zu erreichen (BGE 127 V 165 E. 4b S. 175, 123 V 45 E. 3c S. 52, 119 V 484 E. 4b S. 493). Die Frage einer Rechtsprechungsänderung drängt sich hier umso weniger auf, als die Allianz den Rentenbeginn, wie sich aus nachstehender E. 4 ergibt, zu Recht auf den 1. August 2010 festlegte.

4.
4.1 Laut Art. 19 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
UVG entsteht der Rentenanspruch, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind (Satz 1). Mit dem Rentenbeginn fallen Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin (Satz 2). Mit Blick darauf, dass die soziale Unfallversicherung ihrer Konzeption nach auf die erwerbstätigen Personen ausgerichtet ist, richtet sich die Umschreibung "Besserung des Gesundheitszustandes" namentlich nach Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit; dabei verdeutlicht die Verwendung des Begriffs "namhaft", dass die durch weitere Heilbehandlung zu erwartende Besserung ins Gewicht fallen muss (BGE 134 V 109 E. 4.3 S. 115 mit Hinweisen).

4.2 Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung standen hier nicht zur Diskussion. Gemäss Gutachten des Dr. med. G.________ vom 30. Juni 2010 war der Endzustand bezogen auf die Arbeitsfähigkeit im angestammten Beruf oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit jedenfalls anlässlich der Exploration des Versicherten am 24. Juni 2010 erreicht gewesen. Daher ist nicht zu beanstanden, wenn die Allianz den Rentenanspruch auf den 1. August 2010 hin prüfte.

5.
Der Beschwerdeführer macht weiter wie schon im vorinstanzlichen Verfahren geltend, die Einstellung der Taggeldleistungen hätte erst in dem Zeitpunkt vorgenommen werden dürfen, in dem die Invalidenrente zugesprochen wurde. Der Gesetzgeber hat dieser Problematik ("Leistungslücke") in Art. 19 Abs. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 19 Versement de prestations en espèces - 1 En règle générale, les prestations périodiques en espèces sont payées mensuellement.
1    En règle générale, les prestations périodiques en espèces sont payées mensuellement.
2    Les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l'employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l'assuré malgré son droit à des indemnités journalières.
3    Les rentes et allocations pour impotents sont toujours payées d'avance pour le mois civil entier. Une prestation qui en remplace une autre est versée seulement pour le mois suivant.
4    Si le droit à des prestations semble avéré et que leur versement est retardé, des avances peuvent être versées.
ATSG Rechnung getragen. Danach können Vorschussleistungen ausgerichtet werden, wenn der Anspruch auf Leistungen nachgewiesen erscheint und sich deren Ausrichtung verzögert. Das Bundesgericht gelangte im Urteil I 451/04 E. 4.3.1 mit Hinweisen (publ. in: SVR 2005 IV Nr. 40 S. 149; vgl. auch KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, S. 257 Rz. 40) zum Schluss, Sinn und Zweck der Vorschussbestimmung bestehe - nebst der Vermeidung der Verzugszinspflicht der Verwaltung gemäss Art. 26 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
1    Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
2    Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe.
3    Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24
4    N'ont pas droit à des intérêts moratoires:
a  la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers;
b  les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées;
c  les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25
ATSG - primär darin zu verhindern, dass versicherte Personen, welchen ein Leistungsanspruch zusteht, zufolge Verzögerung der Leistungsausrichtung in eine finanzielle Notlage geraten und dadurch bspw. gezwungen werden, sich an die Fürsorge zu wenden oder Kredite aufzunehmen. Diese Voraussetzungen waren vorliegend nicht gegeben.

6.
Zusammengefasst ist festzustellen, dass der Rentenbeginn auf den 1. August 2010 festzulegen und der versicherte Jahresverdienst nicht nach der Sonderregel von Art. 24 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.55
5    ...56
UVV, sondern nach der Grundregel von Art. 15 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG und Art. 22 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
Satz 1 UVV zu bestimmen ist. In Bestätigung des Einspracheentscheids der Allianz vom 22. März 2011 ist daher für die Rentenberechnung von einem versicherten Jahresverdienst auszugehen, der dem im Zeitpunkt des Unfalles vom 11. August 2005 gültig gewesenen Höchstbetrag von Fr. 106'800.- entspricht.

7.
Streitig und zu prüfen ist schliesslich die Bestimmung des Invaliditätsgrades bezogen auf den 1. August 2010.
7.1
7.1.1 Nach den insoweit vom Beschwerdeführer nicht bestrittenen Erwägungen des kantonalen Gerichts ist zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit auf die fachärztliche Expertise des Dr. med. G.________ vom 30. Juni 2010 abzustellen, die im Übrigen mit der Einschätzung der Klinik X.________ (Berichte vom 2. Februar und 13. November 2009) übereinstimmt. Der Gutachter führte aus, die Tragedauer der Unterschenkelprothese sei aktuell vor allem wegen der Phantomschmerzen im linken Fuss limitiert. Deren Intensität sowie Häufigkeit könnten verringert werden, wenn der Versicherte in regelmässigen Abständen von zwei bis drei Stunden die Prothese ausziehe und den Stumpf anschliessend für dreissig Minuten entlaste. Damit könnten auch die nächtlich auftretenden Phantomschmerzen verringert werden. Interpoliert auf einen Arbeitstag von acht Stunden ergebe sich eine gut mögliche Prothesentragezeit von sechs Stunden. Zur medizinischen Beurteilung der Arbeitsfähigkeit im angestammten Beruf müssten die anfallenden Aufgabenbereiche aufgeteilt und zeitlich gewichtet werden. Gemäss einer mit dem Exploranden vorgenommenen Analyse bestünden diese in etwa je einem Drittel sitzend, gehend und stehend zu verrichtenden Tätigkeiten. Die dabei bestehenden
Einschränkungen seien auf 90 % (sitzend), 75 % (gehend) und 50 % (stehend) zu schätzen, woraus sich gewichtet eine Arbeitsfähigkeit von 71.6 % ergebe. Vorausgesetzt, dass bei einem Arbeitstag von acht Stunden zwei Stunden Erholung notwendig seien, resultiere eine Arbeitsfähigkeit von 75 %. In einer ideal angepassten beruflichen Tätigkeit, die vorwiegend sitzend und ohne Belastung gehend ausgeführt werden könne, sei eine Einschränkung von 20 % anzunehmen, die aus der Notwendigkeit resultiere, während des Tages den Beinstumpf zu entlasten, um nächtlichen Phantomschmerzen vorzubeugen.
7.1.2 Von diesen Darlegungen ausgehend hat die Vorinstanz erwogen, der Versicherte vermöge ganztags im Geschäft anwesend zu sein. Er könne auch dann, wenn er die Prothese nicht trage, die Angestellten beraten, deren Arbeit kontrollieren oder administrative Aufgaben erledigen. Gemäss Bericht des Schadenaussendienstes der Allianz vom 24. Januar 2006 sei er eidg. dipl. Drogist und seit 1970 in der Funktion als Geschäftsführer der Z.________ AG tätig. Angesichts der Ausbildung und der gewonnenen langjährigen Erfahrung sei anzunehmen, dass er über ein fundiertes Wissen sowohl in fachlicher als auch in administrativer Hinsicht verfüge. Daraus sei zu schliessen, dass er weiterhin das frühere Einkommen, vermindert um die von Dr. med. G.________ gutachterlich eingeschätzte Arbeitsunfähigkeit von 25 %, zu erwirtschaften vermöge.
7.1.3 Der Beschwerdeführer bringt vor, Dr. med. G.________ beziehe die Arbeitsfähigkeit auf ein Arbeitspensum von acht, und nicht auf das vor dem Unfall regelmässig geleistete von zehn Stunden. Er habe das hohe Einkommen davor als Betriebsleiter nur dank langjähriger Kundenkontakte, spezifischer Erfahrung in Herstellung und Vertrieb von Chemikalien für Schwimmbäder und überdurchschnittlich langer Arbeitszeiten erwirtschaften können. Diese Leistung sei ihm wegen der Unfallfolgen und auch wegen der Nebenwirkungen der zur Behandlung der Phantomschmerzen eingenommenen Medikamente nicht mehr möglich. Eine Geschäftsführung sei im vor dem Unfall ausgeübten Umfang nicht mehr und teilzeitlich per se nicht möglich. Er habe das Geschäft frühzeitig wegen der Unfallfolgen an die Kinder abgeben müssen und sei nur noch deren Angestellter. Daher sei zur Bestimmung des Invalideneinkommens auf statistische Durchschnittswerte eines qualifizierten Drogisten im Anstellungsverhältnis abzustellen.
7.2
7.2.1 Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades bei Erwerbstätigen wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wäre sie nicht invalid geworden (Art 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG). Der Einkommensvergleich hat in der Regel in der Weise zu erfolgen, dass die beiden hypothetischen Erwerbseinkommen ziffernmässig möglichst genau ermittelt und einander gegenübergestellt werden, worauf sich aus der Einkommensdifferenz der Invaliditätsgrad ermitteln lässt (sog. allgemeine Methode des Einkommensvergleichs; BGE 128 V 29 E. 1 S. 30, 104 V 135). Insoweit die fraglichen Einkommen ziffernmässig nicht genau ermittelt werden können, sind sie nach Massgabe der im Einzelfall bekannten Umstände zu schätzen und die so gewonnenen Annäherungswerte miteinander zu vergleichen (sog. Prozentvergleich; BGE 114 V 310 E. 3a S. 312). Lassen sich die beiden hypothetischen Erwerbseinkommen nicht zuverlässig ermitteln oder schätzen, so ist in Anlehnung an die im Bereich der IV geltende spezifische
Methode für Nichterwerbstätige (vgl. Art. 28a Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
IVG) ein Betätigungsvergleich durchzuführen und der Invaliditätsgrad nach Massgabe der erwerblichen Auswirkungen der verminderten Leistungsfähigkeit in der konkreten erwerblichen Situation zu bestimmen. Dabei ist zunächst die leidensbedingte Behinderung festzustellen und diese im Hinblick auf ihre erwerbliche Auswirkung besonders zu gewichten. Eine bestimmte Einschränkung im funktionellen Leistungsvermögen kann zwar, braucht aber nicht notwendigerweise eine Erwerbseinbusse gleichen Umfangs zur Folge zu haben (sog. ausserordentliches Bemessungsverfahren; BGE 104 V 136 E. 2c; vgl. zur seitherigen Rechtsprechung SVR 2010 IV Nr. 11 S. 35, 9C_236/2009 E. 3 und 4).
7.2.2 Die Methode des Einkommens- bzw. Prozentvergleichs ist hier in verschiedener Hinsicht für die Ermittlung des Invaliditätsgrades ungeeignet.
Vorab ist festzuhalten, dass es sich bei der Z.________ AG nach übereinstimmender Auffassung der Parteien um ein Familienunternehmen handelt, das der Beschwerdeführer vor dem Unfall mit ungefähr zehn Angestellten leitete und das er an seine Kinder übergeben wollte. Entscheidend ist daher nicht, dass er wegen der Folgen des Unfalles vom 11. August 2005 das Geschäft möglicherweise frühzeitig an diese hat abgeben müssen. Im Übrigen ist aus den von ihm im Namen der Z.________ AG auch nach dem Unfall vom 11. August 2005 unterschriebenen Lohnausweise für die Jahre 2005 bis 2010 zu schliessen, dass er weiterhin für personelle und andere, für den Fortgang des Unternehmens wesentliche geschäftliche Beziehungen zuständig gewesen war. Solche Tätigkeiten sind erfahrungsgemäss ökonomisch bedeutungsvoll (vgl. dazu BGE 128 V 29 E. 4b S. 33 mit Hinweis auf AHI 1998 S. 119, I 83/97 E. 3 in fine in Verbindung mit E. 2c).
Gemäss Auszug aus dem Individuellen Konto vom 27. März 2005 hat der Versicherte vor dem Jahr 2004, für das er ein Gehalt von Fr. 269'617.- auswies, mit der Ausgleichskasse deutlich tiefere Einkommen (2000: Fr. 99'925.-; 2001: Fr. 133'607.-; 2002: Fr. 133'607.-; 2003: Fr. 186'740.-) abgerechnet. In der Unfallmeldung UVG vom 17. Oktober 2005 gab er für 2004 einen Grundlohn von Fr. 48'000.- an, zuzüglich Beträge unter den Positionen "Ferien- und Feiertageentschädigungen" von Fr. 84'254.85, "Gratifikation und/oder 13. Monatsgehalt" von Fr. 42'575.80 sowie "andere Lohnzulagen" von Fr. 94'786.75. Aus diesen Angaben ist eher zu schliessen, dass 2004 erhebliche arbeitsvertragliche Forderungen vorangegangener Jahre nachbezahlt wurden, möglich ist auch, dass die Betriebsergebnisse zuletzt ausserordentlich hoch ausgefallen waren. Mangels vorhandener Buchhaltungsunterlagen (Erfolgsrechnungen und Bilanzen) lassen sich diese Fragen nicht zuverlässig prüfen. Von weiteren Abklärungen hiezu ist jedoch abzusehen. Denn gemäss BGE 128 V 29 E. 4b S. 33 ist davon auszugehen, dass die Funktion als Geschäftsführer oder Betriebsleiter keinen direkten Ertrag abwirft, sondern Arbeiten umfasst, die in der Regel unabhängig vom Geschäftsgang zu erledigen sind
(Buchhaltung, Abrechnung der Mehrwertsteuer, Werbung, Kundenakquisition, etc.) und der Wert dieser Arbeit mithin nicht anhand der Betriebsergebnisse ermittelt werden kann. Weiter liesse sich auch das tatsächlich erzielte Einkommen nach Eintritt des unfallbedingten Gesundheitsschadens anhand der Buchhaltungsunterlagen nicht zuverlässig ermitteln. Der Beschwerdeführer war während der Rehabilitationszeit von gegen fünf Jahren in erheblichem Umfang arbeitsunfähig und daher taggeldberechtigt, sodass sich nicht feststellen liesse, in welchem Ausmass sich die verminderte Leistungsfähigkeit ab Rentenbeginn lohnmässig effektiv auswirkte.
Insgesamt ist demnach ein erwerblich gewichteter Betätigungsvergleich vorzunehmen, wogegen der Beschwerdeführer im Übrigen explizit nichts einzuwenden hat.
7.2.3 Zur Beurteilung der Frage, inwieweit der Beschwerdeführer im Betrieb der Z.________ AG arbeitsfähig ist, d.h. ob und inwieweit er bestimmte betriebliche Funktionen noch auszuüben in der Lage ist, kann auf die Angaben des Dr. med. G.________ im Gutachten vom 27. Juni 2010 abgestellt werden. Ungeklärt ist aber zum einen aus betriebswirtschaftlicher Sicht die erwerbliche Bedeutung dieser Funktionen im Hinblick auf das Gesamtergebnis des Betriebs. Zum anderen fragt sich, ob der Beschwerdeführer als Ausfluss des in der gesamten Sozialversicherung geltenden Grundsatzes der Schadenminderungspflicht (vgl. dazu Urteil SVR 2010 IV Nr. 11 S. 35, 9C_236/2009 E. 4.3 mit Hinweisen) nicht gehalten wäre, durch eine adäquate Umdisponierung des Familienbetriebes eine bessere Verwertung seiner Restarbeitsfähigkeit zu erreichen. Zu denken ist etwa daran, ob der Anteil administrativer Büroarbeiten sowie von Kontroll- und Beratungsfunktionen gesteigert, und ob auf der anderen Seite der Anteil handwerklicher Tätigkeiten bspw. im Bereiche "Schwimmbäder" nicht reduziert oder gar vollständig abgegeben werden könnte. Die Allianz, an welche die Sache zurückzuweisen ist, wird die zur Durchführung eines erwerblich gewichteten Betätigungsvergleichs
erforderlichen Abklärungen zu treffen haben und danach den Invaliditätsgrad nach der ausserordentlichen Bemessungsmethode festlegen und über den Rentenanspruch ab 1. August 2010 neu befinden.

8.
Die Vorinstanz wird im Rahmen der Neufestsetzung der Parteientschädigung das Vorbringen des Beschwerdeführers, das kantonale Gericht habe die von seinem Rechtsvertreter eingereichte Honorarnote zu Unrecht gekürzt (vgl. Dispositiv-Ziffer 6), prüfen.

9.
9.1 Die Gerichtskosten sind den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

9.2 Die Allianz hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Sie hat dem Beschwerdeführer eine reduzierte Parteientschädigung auszurichten (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verfahren 8C_660/2012 und 8C_790/2012 werden vereinigt.

2.
Die Beschwerde von E.________ wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Solothurn vom 24. August 2012 sowie der Einspracheentscheid der Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG vom 22. März 2011 aufgehoben werden und die Sache an diese zurückgewiesen wird, damit sie, nach erfolgten Abklärungen im Sinne der Erwägungen, den Invaliditätsgrad bestimme und über den Anspruch auf Invalidenrente ab 1. August 2010 neu verfüge.

3.
In Gutheissung der Beschwerde der Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG wird festgestellt, dass der Anspruch auf Invalidenrente aufgrund eines versicherten Jahresverdienstes von Fr. 106'800.- zu berechnen ist.

4.
Die Kosten des Verfahrens von Fr. 1'500.- werden den Parteien je mit Fr. 750.- auferlegt.

5.
Die Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG hat E.________ für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'800.- zu entschädigen.

6.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn zurückgewiesen.

7.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 23. März 2013
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Leuzinger

Der Gerichtsschreiber: Grunder
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_660/2012
Date : 23 mars 2013
Publié : 09 avril 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Unfallversicherung


Répertoire des lois
LAA: 15 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
19
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
LAI: 28a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LPGA: 16 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
19 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 19 Versement de prestations en espèces - 1 En règle générale, les prestations périodiques en espèces sont payées mensuellement.
1    En règle générale, les prestations périodiques en espèces sont payées mensuellement.
2    Les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l'employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l'assuré malgré son droit à des indemnités journalières.
3    Les rentes et allocations pour impotents sont toujours payées d'avance pour le mois civil entier. Une prestation qui en remplace une autre est versée seulement pour le mois suivant.
4    Si le droit à des prestations semble avéré et que leur versement est retardé, des avances peuvent être versées.
26
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
1    Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
2    Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe.
3    Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24
4    N'ont pas droit à des intérêts moratoires:
a  la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers;
b  les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées;
c  les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OLAA: 22 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
24
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.55
5    ...56
Répertoire ATF
104-V-135 • 114-V-310 • 119-V-484 • 123-V-133 • 123-V-45 • 126-V-134 • 127-V-165 • 128-V-124 • 128-V-29 • 134-V-109
Weitere Urteile ab 2000
8C_660/2012 • 8C_790/2012 • 9C_236/2009 • I_451/04 • I_83/97 • U_384/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
gain assuré • autorité inférieure • tribunal fédéral • rente d'invalidité • tribunal des assurances • tiré • état de fait • salaire • question • décision sur opposition • fonction • revenu d'une activité lucrative • office fédéral de la santé publique • maladie professionnelle • à l'intérieur • entreprise • moyen de droit • conseil fédéral • avocat • mois
... Les montrer tous
VSI
1998 S.119
RSAS
2010 S.206