Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
2A.629/2005 /leb
Urteil vom 23. März 2006
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler,
Wurzburger, Müller,
Gerichtsschreiber Merz.
Parteien
Kraftwerke Hinterrhein AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch
Rechtsanwalt Dr. Christian Schreiber,
gegen
Gemeindekorporation Hinterrhein, handelnd
durch den Korporationsvorstand,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch
Rechtsanwalt Fadri Ramming,
Eidgenössisches Starkstrominspektorat (EStI), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt, Schwarztorstrasse 59, Postfach 336, 3000 Bern 14.
Gegenstand
Bezeichnung der Netzbetreiberin gemäss der Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV),
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt vom 19. September 2005.
Sachverhalt:
A.
Im Jahre 1954 erteilten verschiedene Gemeinden im Gebiet des Hinterrheins der Rhätischen Werke für Elektrizität AG zuhanden der noch zu gründenden Kraftwerke Hinterrhein AG Wassernutzungskonzessionen für zwei Gefällstufen zur Erzeugung elektrischer Energie. Die Gemeinden schlossen sich in der Folge für Fragen im Zusammenhang mit den Konzessionen zur Gemeindekorporation Hinterrhein (im Folgenden: Gemeindekorporation) zusammen. Nähere Details zu den Konzessionen regelten die Kraftwerke Hinterrhein AG und die durch die Gemeindekorporation vertretenen Gemeinden erstmals in den Jahren 1964/1965 in einer als Energieversorgungsvertrag bezeichneten Vereinbarung. Diese wurde 1978/1979 durch eine neue, bis heute bestehende Vereinbarung ersetzt.
B.
Auf ein entsprechendes Gesuch der Gemeindekorporation vom 15. April 2004 hin stellte das Eidgenössische Starkstrominspektorat (EStI) mit Verfügung vom 30. November 2004 fest, die Kraftwerke Hinterrhein AG sei im Konzessionsgebiet der Gemeindekorporation "Netzbetreiberin" im Sinne der Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV; SR 734.27).
Die hiegegen von der Kraftwerke Hinterrhein AG erhobene Beschwerde wies die Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt (abgekürzt: Reko/INUM; im Folgenden: Rekurskommission) mit Entscheid vom 19. September 2005 ab.
C.
Die Kraftwerke Hinterrhein AG hat am 20. Oktober 2005 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Sie stellt den Antrag, den Entscheid der Rekurskommission aufzuheben. Ausserdem beantragt sie, auf das Gesuch der Gemeindekorporation vom 15. April 2004 um Feststellung, dass die Kraftwerke Hinterrhein AG "Netzbetreiberin" im Sinne der Niederspannungs-Installationsverordnung sei, nicht einzutreten, eventualiter es abzuweisen.
D.
Das Eidgenössische Starkstrominspektorat, die Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt sowie die Gemeindekorporation Hinterrhein schliessen auf Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Entscheid betrifft eine auf Bundesverwaltungsrecht abgestützte Verfügung im Sinne von Art. 5
VwVG. Solche Entscheide der Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt (vor dem 1. Juli 2004 als Rekurskommission UVEK bezeichnet) können beim Bundesgericht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden (Art. 97 Abs. 1
und Art. 98 lit. e
OG; vgl. Urteil 2A.95/1993 vom 5. Mai 1994, E. 1a). Ausschlussgründe nach Art. 99
-101
OG, insbesondere nach Art. 99 Abs. 1 lit. d
und e OG, liegen nicht vor. Die Beschwerdeführerin hat ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids (Art. 103 lit. a
OG). Auf die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass sie Netzbetreiberin im Sinne der Niederspannungs-Installationsverordnung sei.
2.1 Die Netzbetreiberin treffen nach der Niederspannungs-Installationsverordnung verschiedene Pflichten: So nimmt sie vor Ausführung von Arbeiten an elektrischen Installationen (hierzu Art. 2 Abs. 1
NIV) die Installationsanzeige nach Art. 23 Abs. 1
und Art. 25 Abs. 1
NIV entgegen. Für die elektrischen Installationen, die aus ihren Niederspannungsverteilnetzen versorgt werden, überwacht sie gemäss Art. 33 Abs. 1
NIV grundsätzlich den Eingang der Sicherheitsnachweise (hierzu Art. 37
NIV). Alsdann prüft sie diese stichprobenweise auf ihre Richtigkeit und ordnet gegebenenfalls die erforderlichen Massnahmen zur Mängelbehebung an (Art. 33 Abs. 2
NIV). Sie bewahrt die Sicherheitsnachweise bis zur Beendigung der nächsten periodischen Kontrolle auf, mindestens jedoch während fünf Jahren (Art. 33 Abs. 3
NIV) und führt ein Verzeichnis der von ihr versorgten elektrischen Installationen mit den von der Verordnung vorgeschriebenen Angaben (Art. 33 Abs. 4
NIV). Sie informiert das EStI, wenn sie feststellt, dass Inhaber von Installations- oder Kontrollbewilligungen ihre Pflichten in schwerwiegender Weise verletzen (Art. 33 Abs. 2
letzter Satz und Abs. 5 NIV). Ausserdem veranlasst sie periodische Installationskontrollen (Art. 36 Abs. 1
NIV).
2.2 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass es entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht auf die in Art. 2 Abs. 3
NIV enthaltene Begriffsdefinition der Netzbetreiberin ankomme. Als Netzbetreiberin sei das Elektrizitätswerk im Sinne von Art. 4 Abs. 2 lit. a der alten Verordnung vom 6. September 1989 über elektrische Niederspannungsinstallationen (aNIV; AS 1989 1834) zu verstehen. Es handle sich hierbei um Synonyme. Die der Beschwerdegegnerin angeschlossenen Gemeinden lieferten den Endverbrauchern die - bei der Beschwerdeführerin bezogene - elektrische Energie. Das erfolge unter Benutzung der Niederspannungsverteilnetze, welche die Beschwerdeführerin gemäss den Konzessionsvereinbarungen von 1954 von den Gemeinden zu erwerben hatte, in der Folge ausbaute und zu betreiben hat. Zwischen den Gemeinden und ihren Strombezügern bestehe ein Rechtsverhältnis betreffend Energielieferung, wozu Erstere die erforderlichen Bestimmungen erlassen hätten. Demzufolge seien die Gemeinden als Elektrizitätswerke und damit auch als Netzbetreiberinnen im Sinne der Niederspannungs-Installationsverordnung zu behandeln.
2.3 Gemäss Art. 2 Abs. 3
NIV sind Netzbetreiberinnen (franz.: "exploitants de réseaux"; ital.: "gestori di rete") "privat- und öffentlichrechtlich organisierte Unternehmen, welche ein Elektrizitätsverteilnetz für die Belieferung von Endverbraucherinnen und -verbrauchern betreiben" (franz.: "qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux"; ital.: "che gesticono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali").
Wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat, gehören die elektrischen Installationen, die von der Begriffserläuterung in Art. 2 Abs. 1
NIV umfasst werden, nicht zum Elektrizitätsverteilnetz. Elektrische Installationen sind vor allem Hausinstallationen (Art. 2 Abs. 1 lit. a
NIV), worunter elektrische Einrichtungen in Häusern, zugehörigen Räumen und Nebengebäuden verstanden werden, bei denen nicht höhere als die vom Bundesrat als zulässig erklärten Spannungen verwendet werden (Art. 14
des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen [Elektrizitätsgesetz, EleG; SR 734.0]). Die Betreiber des Elektrizitätsverteilnetzes einerseits und die Eigentümer der elektrischen Installationen anderseits treffen unterschiedliche Pflichten (vgl. etwa E. 2.1 hiervor und Art. 5
NIV). Daher wurde in Art. 2 Abs. 2
NIV die Grenze zwischen dem Niederspannungsverteilnetz und den elektrischen Installationen näher bestimmt.
2.4 Nach Art. 8 der Konzessionsvereinbarungen zur Wassernutzung von 1954 "erstellt, betreibt und unterhält" die Beschwerdeführerin auf eigene Kosten sämtliche Übertragungs- und Verteilanlagen (Hochspannungsleitungen, Transformatorenstationen, Niederspannungsleitungen) bis zu den Hausanschlüssen in den Gemeinden, exklusive die Hausinstallationen und Verbrauchseinrichtungen. Das wurde in Art. 2 des zwischen den Parteien geschlossenen Energieversorgungsvertrages von 1978/79 entsprechend wiederholt.
Gestützt hierauf haben die Vorinstanzen zu Recht geschlossen, dass vorliegend die Beschwerdeführerin und nicht die Gemeinden ein Elektrizitätsverteilnetz für die Belieferung von Endverbrauchern gemäss Art. 2 Abs. 3
NIV betreiben:
2.5 Die Beschwerdeführerin erweist sich als diejenige, die das Elektrizitätsverteilnetz tatsächlich betreibt. Das dem so ist, räumt die Beschwerdeführerin letztlich selber ein, wenn sie in ihrer Eingabe ausführt, dass die Gemeinden das Verteilnetz benutzen, das sie (die Beschwerdeführerin) erworben, ausgebaut und "zu betreiben hat". Auch wenn es die Gemeinden sein mögen, die Energie an den Endverbraucher verkaufen, wird das Verteilnetz trotzdem nicht von den Gemeinden betrieben, sondern lediglich (mit-)benutzt. Vom Wortlaut her ist die Beschwerdeführerin daher eindeutig als Netzbetreiberin anzusehen.
2.6 Dem steht auch nicht der historische Wille des Verordnungsgebers entgegen. Vielmehr bestätigt er den Wortlaut von Art. 2 Abs. 3
NIV. Im Erläuternden Bericht des Bundesrates zur Revision der Verordnung vom 6. September 1989 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Entwurf vom 10. Oktober 2000) wurde zwar zunächst noch (unter Ziff. 1) das "energieliefernde Werk" erwähnt, was unterschiedlich interpretiert werden könnte. Im Bericht (unter Ziff. 2.2) wurde dann aber als ausdrücklich neuer Begriff die "Netzbetreiberin" statt des energieliefernden Werkes genannt und in der Folge verwendet. Gleichzeitig wurde die Netzbetreiberin dort als "Unternehmung, welche das Netz betreibt, aus dem die Installation mit Energie versorgt wird", umschrieben.
2.7 Wohl mag der Verordnungsgeber bei der Formulierung der aktuellen Niederspannungs-Installationsverordnung noch mitberücksichtigt haben, dass damals der Erlass des Elektrizitätsmarktgesetzes vom 20. Dezember 2000 (EMG; vgl. BBl 1999 7370) anstand. Dieses sollte einen wettbewerbsorientierten Elektrizitätsmarkt schaffen (Art. 1 EMG). Dazu sollten diejenigen, die ein Elektrizitätsnetz betreiben, verpflichtet werden, Strom von anderen Herstellern durchleiten zu lassen (Art. 5 EMG). Das Elektrizitätsmarktgesetz wurde in der Volksabstimmung vom 22. September 2002 verworfen.
Die Revision der Niederspannungs-Installationsverordnung war jedoch nicht an das Elektrizitätsmarktgesetz gekoppelt. Das ergibt sich nicht nur daraus, dass der Bundesrat an der Verordnung nach der erwähnten Volksabstimmung festhielt. Nach dem Erläuternden Bericht zur Revision der Verordnung war das Elektrizitätsmarktgesetz nicht Anlass zu deren Neufassung. Vielmehr wurde beabsichtigt, bundesrechtliche Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung eines parlamentarischen Vorstosses zu beschleunigen und zu straffen (vgl. Ziff. 1 des Erläuternden Berichts; vgl. auch Bericht des Bundesrates über Massnahmen zur Deregulierung und administrativen Entlastung, BBl 2000 994, insbes. S. 1028). Die Niederspannungs-Installationsverordnung ist ferner eine Ausführungsverordnung zum (fortgeltenden) Elektrizitätsgesetz vom 24. Juni 1902 (SR 734.0) und nicht zum Elektrizitätsmarktgesetz. Dementsprechend wurde die Verordnung denn auch nicht auf dieses Gesetz gestützt.
Im Übrigen ist - wie das Bundesgericht bereits anderweitig festgehalten hat - auch ohne das Elektrizitätsmarktgesetz nicht ausgeschlossen, dass elektrische Energie von verschiedenen Anbietern über ein Verteilnetz durchgeleitet wird (vgl. BGE 129 II 497, insbes. E. 5.4.11 und 5.7 S. 533 und 535; 131 II 1 E. 4.3 S. 12).
2.8 Die Regelung in Art. 2 Abs. 3
NIV steht auch nicht im Widerspruch zu Art. 26
Satz 2 EleG, wonach "derjenige, welcher elektrische Kraft an Hausinstallationen abgibt" (frz.: "le fournisseur d'énergie électrique"; ital.: "il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici"), verpflichtet wird, sich über die Ausübung einer Kontrolle beim Inspektorat auszuweisen. Zunächst ergibt sich aus dieser Gesetzesregelung bereits, dass - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - der Verordnungsgeber befugt ist, in der Niederspannungs-Installationsverordnung eine Kontrollperson zu bestimmen, die an sich (hauptsächlich) vor der in Art. 2 Abs. 2
NIV erwähnten "Grenzstelle" agiert. Sodann deckt Art. 26
EleG auch die Wahl der Netzbetreiberin im Sinne von Art. 2 Abs. 3
NIV als Kontrollpflichtige:
2.8.1 Art. 26
EleG stellt mit Art. 3
EleG die gesetzliche Grundlage dar für die Übertragung der in der Niederspannungs-Installationsverordnung definierten Kontrollpflichten bezüglich Hausinstallationen (vgl. Rolf Weber/Brigitta Kratz, Elektrizitätswirtschaftsrecht, Bern 2005, § 7 Rz. 21, S. 201; Riccardo Jagmetti, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. VII, Energierecht, Basel etc. 2005, S. 743 Rz. 6210 FN 98 und S. 745 Rz. 6215 mit FN 121). Der Wortlaut von Art. 26
EleG umschreibt den Träger der Kontrollpflicht nicht sehr präzise. Er lässt verschiedene Interpretationen zu. Darunter könnte zunächst sowohl der Stromverkäufer als auch der Stromhersteller oder der Netzbetreiber verstanden werden. Das mag damit zusammenhängen, dass bei Erlass von Art. 26
EleG in aller Regel eine Personaleinheit zwischen dem Netzbetreiber und dem Stromlieferanten des Endverbrauchers bestand.
Im ursprünglichen Entwurf des Elektrizitätsgesetzes war noch von einer entsprechenden Verpflichtung der "elektrischen Unternehmungen" und in der dazu gehörigen bundesrätlichen Botschaft vom "Elektrizitätswerk" die Rede (vgl. BBl 1899 III 811 und 831). Im Rahmen der Beratungen des Ständerates wurde die heutige Fassung des Gesetzestextes beschlossen. Diesen Beratungen ist zu entnehmen, dass erkannt wurde, es könnten verschiedene Personen als "elektrische Unternehmungen" angesehen werden. Den Beratungen zufolge sollten weder der Installateur, der die Hausinstallation erstellt, noch das weit entfernte Werk, welches lediglich die elektrische Kraft erzeugt, nach Art. 26
Satz 2 EleG kontrollpflichtig sein. Insoweit wurde der Gesetzestext wie beschrieben geändert. Zur Bestimmung der Person, die kontrollpflichtig sein sollte, wurden folgende Kriterien genannt: Diese leitet die elektrische Kraft von einem Punkt aus bis zur Hausinstallation. Oder sie steht mit dem Hausbesitzer in einem dauernden Vertragsverhältnis (vgl. AB 1901 306-309 und 528, vor allem Bundesrat Zemp, Ständerat Usteri und Berichterstatter Geel).
2.8.2 Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass die Gemeinden (gemäss Art. 8 Abs. 10 des Konzessionsvertrages von 1954) berechtigt seien, von ihr bezogene Gratis- und Vorzugsenergie in eigener Regie zu verwerten; von diesem Recht hätten die Gemeinden durch Verkauf an Endverbraucher auf dem Gemeindegebiet Gebrauch gemacht. Einzig sie würden damit im Sinne von Art. 26
Satz 2 EleG elektrische Kraft an Hausinstallationen abgeben.
Soweit die Gemeinden den Strom über ein eigenes (z.B. kommunales), selbst betriebenes Netz bis zu den Endverbrauchern leiten, könnte dem von der Beschwerdeführerin gezogenen Schluss gefolgt werden (vgl. auch Ständerat Kellersberger und Berichterstatter Geel in AB 1901 307 f.). Betreibt jedoch ein anderer - wie hier die Beschwerdeführerin - das Netz bis zum Endverbraucher, widerspricht es Art. 26
EleG nicht, ihn und nicht die Gemeinde als denjenigen zu behandeln, der die elektrische Kraft tatsächlich an Hausinstallationen abgibt, auch wenn die Gemeinde formell Energielieferantin ist, abrechnet und aus dem Stromverkauf Erlöse erzielt. Nach dem Gesagten geht daher auch die Rüge der Beschwerdeführerin fehl, die Vorinstanz habe unbeachtet gelassen, dass die Gemeinden Gratis- und Vorzugsenergie in eigener Regie verwerten dürften.
2.9 Die von den Vorinstanzen vorgenommene Auslegung entspricht auch einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise sowie dem Sinn und Zweck von Art. 26
EleG und der dazu ergangenen Verordnungsregelungen. Es macht mehr Sinn, dass der eigentliche Netzbetreiber die Verpflichtungen, die sich aus der Niederspannungs-Installationsverordnung für die "Netzbetreiberinnen" ergeben (siehe E. 2.1 hiervor), trägt und nicht der jeweilige Stromverkäufer, der das Netz nicht zugleich selber betreibt. Die Beschwerdeführerin, die das Verteilnetz bis zur Grenzstelle nach Art. 2 Abs. 2
NIV errichtet und unterhält, ist sachlich und örtlich näher an den zu kontrollierenden elektrischen Installationen als ein unter Umständen wechselnder oder entfernterer Stromverkäufer. Ausserdem muss der Stromverkäufer, der kein eigenes Verteilnetz betreibt und zudem die Elektrizität nicht selber herstellt, sondern anderweitig - hier etwa bei der Beschwerdeführerin - bezieht, über kein elektro-technisches Fachpersonal für seine Verkaufstätigkeit verfügen. Dagegen muss ein Betreiber wie die Beschwerdeführerin schon allein zum Unterhalt und Betrieb des Verteilnetzes über die notwendigen Fachkenntnisse und somit über entsprechendes Fachpersonal verfügen (vgl. auch AB 1901 307,
Bundesrat Zemp). Dieses kann er auch für die nach der Niederspannungs-Installationsverordnung anfallenden Kontrollaufgaben einsetzen. Denn für diese Aufgaben ist zumindest teilweise fachlich geeignetes Kontrollpersonal notwendig (vgl. Art. 33 Abs. 4 lit. c
NIV), um etwa bei den stichprobenweisen Prüfungen die erforderlichen Massnahmen zur Mängelbehebung zu erkennen und anordnen zu können (vgl. Art. 33 Abs. 2
NIV). Schliesslich bedingen die in Art. 36
NIV erwähnten periodischen Kontrollen auch eine gewisse Konstanz, welche beim Netzbetreiber im Sinne von Art. 2 Abs. 3
NIV angesichts der festen elektrischen Anlagen eher gewährleistet erscheint als bei Stromverkäufern, die wechseln können.
2.10 Nach dem Gesagten ist es nicht bundesrechtswidrig, wenn die Vorinstanzen die Beschwerdeführerin als Netzbetreiberin im Sinne von Art. 2 Abs. 3
NIV bezeichnet haben, welche unter anderem die in der Niederspannungs-Installationsverordnung genannten Pflichten treffen. Unerheblich ist insoweit, wer nach der nicht mehr bestehenden Regelung in Art. 4 Abs. 2 lit. a aNIV kontrollpflichtiges Unternehmen war; nach der Auffassung des EStI war es ebenfalls die Beschwerdeführerin, nach Meinung der Letzteren waren es die Gemeinden. Keine Rolle spielt auch, dass die Parteien im Energieversorgungsvertrag von 1978/79 (dortiger Art. 4 Abs. 3
) vereinbart hatten, die Beschwerdegegnerin übe die Hausinstallationskontrolle im Sinne von Art. 26
EleG aus. Der Gesetzgeber war bei Erlass des Art. 26
EleG ohnehin davon ausgegangen, dass die Kontrollpflichtige die Kontrolle nicht unbedingt selber ausüben muss, sondern sich nur darüber auszuweisen hat, dass sie ausgeübt wird (vgl. AB 1901 308 f., Bundesrat Zemp und Berichterstatter Geel; Bundesamt für Energie, Fact-Sheets, Fragen und Antworten [FAQ] zur NIV, aktualisiert am 15. Januar 2004, Nr. 2 lit. a und Nr. 22 lit. e, abrufbar unter www.esti.ch/d/1faqniv.htm).
3.
Die Beschwerdeführerin bestreitet ferner, dass das Eidgenössische Starkstrominspektorat (EStI) zur Feststellung, wer Netzbetreiberin ist, sachlich zuständig sei. Es fehle an einer genügenden gesetzlichen Grundlage zum Erlass der Feststellungsverfügung vom 30. November 2004.
3.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1
des EleG erlässt der Bundesrat Vorschriften zur Vermeidung von Gefahren und Schäden, welche durch Stark- und Schwachstromanlagen entstehen. Gestützt hierauf hat der Bundesrat die Niederspannungs-Installationsverordnung erlassen. Die Kontrolle über die Ausführung der in Art. 3
EleG erwähnten Vorschriften soll einem vom Bundesrat zu bezeichnenden Inspektorat übertragen werden (Art. 21 Ziff. 2
EleG); davon ausgenommen sind lediglich die elektrischen Bahnen, zu deren Kontrolle das Bundesamt für Verkehr zuständig sein soll (Art. 21 Ziff. 1
EleG). Der Bundesrat hat in Art. 1 der Verordnung vom 7. Dezember 1992 über das Eidgenössische Starkstrominspektorat (Verordnung über das EStI; SR 734.24) das EStI als Aufsichts- und Kontrollbehörde für diejenigen elektrischen Anlagen bestimmt, die nicht dem Bundesamt für Verkehr unterstehen. Zu den Aufgaben des EStI gehören unter anderem die Aufsicht und Kontrolle im Bereich der Niederspannungserzeugnisse und -installationen sowie im sicherheitstechnischen Bereich von Schwachstromanlagen (Art. 2 Abs. 1 lit. f der Verordnung über das EStI). Ausserdem übt sie die Aufsicht und Kontrolle über Bau, Betrieb und Instandhaltung von elektrischen Anlagen aus (Art. 2 Abs. 1 lit. a der
Verordnung über das EStI). Statt des EStI ist unter Umständen das Bundesamt für Energie zuständig, wenn es sich um die Genehmigung der Erstellung oder Änderung einer Stark- oder Schwachstromanlage handelt (vgl. Art. 16 Abs. 2 lit. a
und b EleG; BBl 1998 S. 2628 Ziff. 28.1).
Da es hier um Fragen aus dem Anwendungsbereich der Niederspannungs-Installationsverordnung geht und nicht über die Erstellung oder Änderung einer Stark- oder Schwachstromanlage zu befinden ist, ist die sachliche Zuständigkeit des EStI gegeben. Zudem wird in Art. 34 Abs. 1
Halbsatz 1 NIV nochmals ausdrücklich festgehalten, dass das Inspektorat die übrigen Kontrollorgane in der Durchführung der Überwachung der Installationskontrolle beaufsichtigt und unterstützt.
3.2 Eine ausdrückliche Bestimmung im Elektrizitätsgesetz und den dazu erlassenen Verordnungen, die das EStI zum Erlass von Feststellungsverfügungen ermächtigen würde, gibt es nicht. Allerdings kann das EStI im Rahmen der Beaufsichtigung der Kontrollorgane "die dafür notwendigen Massnahmen anordnen" (Art. 34 Abs. 1
Halbsatz 2 NIV). Ausserdem findet vorliegend das Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021) Anwendung (vgl. Art. 1 Abs. 1
und Abs. 2 lit. e VwVG). Gemäss Art. 25 Abs. 1
VwVG kann die in der Sache zuständige Behörde über den Bestand, den Nichtbestand oder den Umfang öffentlichrechtlicher Rechte oder Pflichten von Amtes wegen oder auf Begehren eine Feststellungsverfügung treffen. Demnach ist das EStI grundsätzlich zum Erlass von Feststellungsverfügungen befugt.
Unbehelflich ist der Einwand der Beschwerdeführerin, das EStI sei nicht berechtigt, in das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien einzugreifen. Das EStI darf feststellen, wie die Rechtslage laut Gesetz ist, da es sich vorliegend nicht um dispositives Recht, sondern um zwingende Normen handelt. Selbst wenn die Beschwerdeführerin als Netzbetreiberin die sie treffenden (Kontroll-)Aufgaben von anderen (hier von der Beschwerdegegnerin) ausführen lassen dürfte - was hier offen gelassen werden kann -, bleibt sie die nach der Niederspannungs-Installationsverordnung Verpflichtete bzw. Verantwortliche (vgl. E. 2.10 hiervor mit Hinweisen).
4.
Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, dass es an einem schutzwürdigen Feststellungsinteresse zum Erlass der Feststellungsverfügung vom 30. November 2004 fehle. Gemäss Art. 25 Abs. 2
VwVG ist ein solches erforderlich, damit dem Begehren um eine Feststellungsverfügung zu entsprechen ist.
Die Kontroll- und Überwachungspflichten hat der Gesetzgeber zur Vermeidung von Gefahren und Schäden, welche durch Stromanlagen entstehen können, geschaffen (vgl. Art. 3 Abs. 1
EleG). Nachdem die Parteien uneinig darüber sind, wer als Netzbetreiberin im Sinne der Niederspannungs-Installationsverordnung mit den daraus resultierenden Verpflichtungen (siehe E. 2.1 hiervor) anzusehen ist, bestand für das EStI Anlass, von Amtes wegen die interessierende Feststellung zu treffen. Das EStI musste insbesondere nicht abwarten, bis sich eine Gefahren- oder Schadenssituation konkret abzeichnet, um festzustellen, wer für die Erfüllung der Kontrollaufgaben verantwortlich ist. Mit den Kontroll -und Überwachungsaufgaben soll dem Auftreten von Gefahren und Schäden gerade vorgebeugt werden. Daran ändert nichts, dass die Parteien im internen Verhältnis offenbar geregelt haben, wer die sich aus Art. 26
Satz 2 EleG ergebenden Aufgaben übernimmt. Es besteht ein allgemeines Interesse, aber auch ein schutzwürdiges Interesse der Beschwerdegegnerin daran, zu wissen, wer letztlich die Verantwortung für die Aufgaben der Netzbetreiberin trägt. Denn bei Ungewissheit oder falscher Einschätzung der Rechtslage zur Person des Pflichtigen besteht das Risiko, dass
sich die jeweiligen Stellen nicht entsprechend der ihnen vom Gesetz übertragenen Verantwortungen verhalten, was dann mangels hinreichender Kontrolle zu Gefahrenlagen führen kann.
5.
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde sowohl im Haupt- als auch im Eventualantrag als unbegründet und ist abzuweisen. Dem Verfahrensausgang entsprechend hat die Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens zu tragen (Art. 153
, 153a
und 156
OG). Die Beschwerdeführerin hat der sich aus kleineren Gemeinden zusammensetzenden Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen (BGE 125 I 182 E. 7 S. 202); Entschädigungen an andere Verfahrensbeteiligte werden nicht geschuldet (vgl. Art. 159 Abs. 2
OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.-- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat und der Eidgenössischen Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. März 2006
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Tribunal federal
{T 1/2}
2A.629/2005 /leb
Urteil vom 23. März 2006
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler,
Wurzburger, Müller,
Gerichtsschreiber Merz.
Parteien
Kraftwerke Hinterrhein AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch
Rechtsanwalt Dr. Christian Schreiber,
gegen
Gemeindekorporation Hinterrhein, handelnd
durch den Korporationsvorstand,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch
Rechtsanwalt Fadri Ramming,
Eidgenössisches Starkstrominspektorat (EStI), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt, Schwarztorstrasse 59, Postfach 336, 3000 Bern 14.
Gegenstand
Bezeichnung der Netzbetreiberin gemäss der Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV),
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt vom 19. September 2005.
Sachverhalt:
A.
Im Jahre 1954 erteilten verschiedene Gemeinden im Gebiet des Hinterrheins der Rhätischen Werke für Elektrizität AG zuhanden der noch zu gründenden Kraftwerke Hinterrhein AG Wassernutzungskonzessionen für zwei Gefällstufen zur Erzeugung elektrischer Energie. Die Gemeinden schlossen sich in der Folge für Fragen im Zusammenhang mit den Konzessionen zur Gemeindekorporation Hinterrhein (im Folgenden: Gemeindekorporation) zusammen. Nähere Details zu den Konzessionen regelten die Kraftwerke Hinterrhein AG und die durch die Gemeindekorporation vertretenen Gemeinden erstmals in den Jahren 1964/1965 in einer als Energieversorgungsvertrag bezeichneten Vereinbarung. Diese wurde 1978/1979 durch eine neue, bis heute bestehende Vereinbarung ersetzt.
B.
Auf ein entsprechendes Gesuch der Gemeindekorporation vom 15. April 2004 hin stellte das Eidgenössische Starkstrominspektorat (EStI) mit Verfügung vom 30. November 2004 fest, die Kraftwerke Hinterrhein AG sei im Konzessionsgebiet der Gemeindekorporation "Netzbetreiberin" im Sinne der Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV; SR 734.27).
Die hiegegen von der Kraftwerke Hinterrhein AG erhobene Beschwerde wies die Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt (abgekürzt: Reko/INUM; im Folgenden: Rekurskommission) mit Entscheid vom 19. September 2005 ab.
C.
Die Kraftwerke Hinterrhein AG hat am 20. Oktober 2005 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Sie stellt den Antrag, den Entscheid der Rekurskommission aufzuheben. Ausserdem beantragt sie, auf das Gesuch der Gemeindekorporation vom 15. April 2004 um Feststellung, dass die Kraftwerke Hinterrhein AG "Netzbetreiberin" im Sinne der Niederspannungs-Installationsverordnung sei, nicht einzutreten, eventualiter es abzuweisen.
D.
Das Eidgenössische Starkstrominspektorat, die Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt sowie die Gemeindekorporation Hinterrhein schliessen auf Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Entscheid betrifft eine auf Bundesverwaltungsrecht abgestützte Verfügung im Sinne von Art. 5
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
2.
Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass sie Netzbetreiberin im Sinne der Niederspannungs-Installationsverordnung sei.
2.1 Die Netzbetreiberin treffen nach der Niederspannungs-Installationsverordnung verschiedene Pflichten: So nimmt sie vor Ausführung von Arbeiten an elektrischen Installationen (hierzu Art. 2 Abs. 1
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
||||||
| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 23 [1] Obligation d'annoncer en cas d'autorisation générale d'installer |
||||||
| Les titulaires d'une autorisation d'installer, générale ou temporaire, ont l'obligation d'annoncer les travaux d'installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent. | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 25 [1] Obligation d'annonce en cas d'autorisation limitée |
||||||
| Les travaux d'installation effectués sur la base d'une autorisation limitée d'installer doivent être annoncés, avant leur exécution, au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation est reliée. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Les personnes mentionnées dans l'autorisation limitée effectuent une première vérification ou un contrôle des travaux effectués et en consignent les résultats dans un procès-verbal. Elles signent ce document et le conservent à l'attention des organes de contrôle. | ||||||
| Elles dressent une liste des travaux effectués. | ||||||
| Le titulaire d'une autorisation d'installer limitée remet au propriétaire le procès-verbal de la première vérification ou du contrôle des travaux effectués. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 33 [1] Tâches des exploitants de réseaux |
||||||
| Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. | ||||||
| Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. | ||||||
| Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. | ||||||
| Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: | ||||||
| l'emplacement et le propriétaire de l'installation; | ||||||
| la périodicité des contrôles; | ||||||
| les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); | ||||||
| d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; | ||||||
| le nom de l'installateur; | ||||||
| d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. | ||||||
| Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité |
||||||
| Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes: | ||||||
| l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire; | ||||||
| la description de l'installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles; | ||||||
| la périodicité du contrôle; | ||||||
| le nom et l'adresse de l'installateur; | ||||||
| les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24; | ||||||
| le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon l'art. 36. | ||||||
| Le rapport de sécurité doit être signé: | ||||||
| par les personnes qui ont effectué le contrôle, et | ||||||
| par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l'autorisation d'installer. [3] | ||||||
| Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l'Inspection et les organisations professionnelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 33 [1] Tâches des exploitants de réseaux |
||||||
| Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. | ||||||
| Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. | ||||||
| Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. | ||||||
| Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: | ||||||
| l'emplacement et le propriétaire de l'installation; | ||||||
| la périodicité des contrôles; | ||||||
| les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); | ||||||
| d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; | ||||||
| le nom de l'installateur; | ||||||
| d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. | ||||||
| Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 33 [1] Tâches des exploitants de réseaux |
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| Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. | ||||||
| Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. | ||||||
| Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. | ||||||
| Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: | ||||||
| l'emplacement et le propriétaire de l'installation; | ||||||
| la périodicité des contrôles; | ||||||
| les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); | ||||||
| d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; | ||||||
| le nom de l'installateur; | ||||||
| d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. | ||||||
| Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 33 [1] Tâches des exploitants de réseaux |
||||||
| Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. | ||||||
| Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. | ||||||
| Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. | ||||||
| Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: | ||||||
| l'emplacement et le propriétaire de l'installation; | ||||||
| la périodicité des contrôles; | ||||||
| les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); | ||||||
| d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; | ||||||
| le nom de l'installateur; | ||||||
| d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. | ||||||
| Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 33 [1] Tâches des exploitants de réseaux |
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| Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. | ||||||
| Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. | ||||||
| Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. | ||||||
| Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: | ||||||
| l'emplacement et le propriétaire de l'installation; | ||||||
| la périodicité des contrôles; | ||||||
| les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); | ||||||
| d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; | ||||||
| le nom de l'installateur; | ||||||
| d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. | ||||||
| Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 36 Rapports périodiques |
||||||
| Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. | ||||||
| Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie [1]) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire. [2] | ||||||
| Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité. [3] | ||||||
| Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection. | ||||||
| L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle. [4] | ||||||
| La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introduit par le ch. II de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). | ||||||
2.2 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass es entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht auf die in Art. 2 Abs. 3
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
2.3 Gemäss Art. 2 Abs. 3
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
Wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat, gehören die elektrischen Installationen, die von der Begriffserläuterung in Art. 2 Abs. 1
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 14 [1] |
||||||
| On entend par «installations intérieures» les ouvrages établis à l'intérieur des maisons, des locaux adjacents ou de leurs dépendances qui utilisent des tensions électriques ne dépassant pas celles autorisées par le Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique |
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| Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. | ||||||
| Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe. | ||||||
| Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard. | ||||||
| Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
2.4 Nach Art. 8 der Konzessionsvereinbarungen zur Wassernutzung von 1954 "erstellt, betreibt und unterhält" die Beschwerdeführerin auf eigene Kosten sämtliche Übertragungs- und Verteilanlagen (Hochspannungsleitungen, Transformatorenstationen, Niederspannungsleitungen) bis zu den Hausanschlüssen in den Gemeinden, exklusive die Hausinstallationen und Verbrauchseinrichtungen. Das wurde in Art. 2 des zwischen den Parteien geschlossenen Energieversorgungsvertrages von 1978/79 entsprechend wiederholt.
Gestützt hierauf haben die Vorinstanzen zu Recht geschlossen, dass vorliegend die Beschwerdeführerin und nicht die Gemeinden ein Elektrizitätsverteilnetz für die Belieferung von Endverbrauchern gemäss Art. 2 Abs. 3
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
2.5 Die Beschwerdeführerin erweist sich als diejenige, die das Elektrizitätsverteilnetz tatsächlich betreibt. Das dem so ist, räumt die Beschwerdeführerin letztlich selber ein, wenn sie in ihrer Eingabe ausführt, dass die Gemeinden das Verteilnetz benutzen, das sie (die Beschwerdeführerin) erworben, ausgebaut und "zu betreiben hat". Auch wenn es die Gemeinden sein mögen, die Energie an den Endverbraucher verkaufen, wird das Verteilnetz trotzdem nicht von den Gemeinden betrieben, sondern lediglich (mit-)benutzt. Vom Wortlaut her ist die Beschwerdeführerin daher eindeutig als Netzbetreiberin anzusehen.
2.6 Dem steht auch nicht der historische Wille des Verordnungsgebers entgegen. Vielmehr bestätigt er den Wortlaut von Art. 2 Abs. 3
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
2.7 Wohl mag der Verordnungsgeber bei der Formulierung der aktuellen Niederspannungs-Installationsverordnung noch mitberücksichtigt haben, dass damals der Erlass des Elektrizitätsmarktgesetzes vom 20. Dezember 2000 (EMG; vgl. BBl 1999 7370) anstand. Dieses sollte einen wettbewerbsorientierten Elektrizitätsmarkt schaffen (Art. 1 EMG). Dazu sollten diejenigen, die ein Elektrizitätsnetz betreiben, verpflichtet werden, Strom von anderen Herstellern durchleiten zu lassen (Art. 5 EMG). Das Elektrizitätsmarktgesetz wurde in der Volksabstimmung vom 22. September 2002 verworfen.
Die Revision der Niederspannungs-Installationsverordnung war jedoch nicht an das Elektrizitätsmarktgesetz gekoppelt. Das ergibt sich nicht nur daraus, dass der Bundesrat an der Verordnung nach der erwähnten Volksabstimmung festhielt. Nach dem Erläuternden Bericht zur Revision der Verordnung war das Elektrizitätsmarktgesetz nicht Anlass zu deren Neufassung. Vielmehr wurde beabsichtigt, bundesrechtliche Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung eines parlamentarischen Vorstosses zu beschleunigen und zu straffen (vgl. Ziff. 1 des Erläuternden Berichts; vgl. auch Bericht des Bundesrates über Massnahmen zur Deregulierung und administrativen Entlastung, BBl 2000 994, insbes. S. 1028). Die Niederspannungs-Installationsverordnung ist ferner eine Ausführungsverordnung zum (fortgeltenden) Elektrizitätsgesetz vom 24. Juni 1902 (SR 734.0) und nicht zum Elektrizitätsmarktgesetz. Dementsprechend wurde die Verordnung denn auch nicht auf dieses Gesetz gestützt.
Im Übrigen ist - wie das Bundesgericht bereits anderweitig festgehalten hat - auch ohne das Elektrizitätsmarktgesetz nicht ausgeschlossen, dass elektrische Energie von verschiedenen Anbietern über ein Verteilnetz durchgeleitet wird (vgl. BGE 129 II 497, insbes. E. 5.4.11 und 5.7 S. 533 und 535; 131 II 1 E. 4.3 S. 12).
2.8 Die Regelung in Art. 2 Abs. 3
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
||||||
| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
2.8.1 Art. 26
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 3 |
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| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. [1] | ||||||
| Il règle: [2] | ||||||
| l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant; | ||||||
| les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent; | ||||||
| la construction et l'entretien des chemins de fer électriques; | ||||||
| la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 1991 [4] sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques. | ||||||
| Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [2] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [3] Introduite par l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [4] [RO 1992 581, 1993 901annexe ch. 18. RO 1997 2187art. 65]. Voir actuellement la L du 30 avr. 1997 (RS 784.10). [5] Abrogé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
Im ursprünglichen Entwurf des Elektrizitätsgesetzes war noch von einer entsprechenden Verpflichtung der "elektrischen Unternehmungen" und in der dazu gehörigen bundesrätlichen Botschaft vom "Elektrizitätswerk" die Rede (vgl. BBl 1899 III 811 und 831). Im Rahmen der Beratungen des Ständerates wurde die heutige Fassung des Gesetzestextes beschlossen. Diesen Beratungen ist zu entnehmen, dass erkannt wurde, es könnten verschiedene Personen als "elektrische Unternehmungen" angesehen werden. Den Beratungen zufolge sollten weder der Installateur, der die Hausinstallation erstellt, noch das weit entfernte Werk, welches lediglich die elektrische Kraft erzeugt, nach Art. 26
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
2.8.2 Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass die Gemeinden (gemäss Art. 8 Abs. 10 des Konzessionsvertrages von 1954) berechtigt seien, von ihr bezogene Gratis- und Vorzugsenergie in eigener Regie zu verwerten; von diesem Recht hätten die Gemeinden durch Verkauf an Endverbraucher auf dem Gemeindegebiet Gebrauch gemacht. Einzig sie würden damit im Sinne von Art. 26
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
Soweit die Gemeinden den Strom über ein eigenes (z.B. kommunales), selbst betriebenes Netz bis zu den Endverbrauchern leiten, könnte dem von der Beschwerdeführerin gezogenen Schluss gefolgt werden (vgl. auch Ständerat Kellersberger und Berichterstatter Geel in AB 1901 307 f.). Betreibt jedoch ein anderer - wie hier die Beschwerdeführerin - das Netz bis zum Endverbraucher, widerspricht es Art. 26
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
2.9 Die von den Vorinstanzen vorgenommene Auslegung entspricht auch einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise sowie dem Sinn und Zweck von Art. 26
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
Bundesrat Zemp). Dieses kann er auch für die nach der Niederspannungs-Installationsverordnung anfallenden Kontrollaufgaben einsetzen. Denn für diese Aufgaben ist zumindest teilweise fachlich geeignetes Kontrollpersonal notwendig (vgl. Art. 33 Abs. 4 lit. c
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 33 [1] Tâches des exploitants de réseaux |
||||||
| Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. | ||||||
| Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. | ||||||
| Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. | ||||||
| Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: | ||||||
| l'emplacement et le propriétaire de l'installation; | ||||||
| la périodicité des contrôles; | ||||||
| les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); | ||||||
| d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; | ||||||
| le nom de l'installateur; | ||||||
| d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. | ||||||
| Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 33 [1] Tâches des exploitants de réseaux |
||||||
| Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. | ||||||
| Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. | ||||||
| Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. | ||||||
| Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: | ||||||
| l'emplacement et le propriétaire de l'installation; | ||||||
| la périodicité des contrôles; | ||||||
| les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); | ||||||
| d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; | ||||||
| le nom de l'installateur; | ||||||
| d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. | ||||||
| Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 36 Rapports périodiques |
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| Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. | ||||||
| Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie [1]) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire. [2] | ||||||
| Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité. [3] | ||||||
| Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection. | ||||||
| L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle. [4] | ||||||
| La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introduit par le ch. II de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
2.10 Nach dem Gesagten ist es nicht bundesrechtswidrig, wenn die Vorinstanzen die Beschwerdeführerin als Netzbetreiberin im Sinne von Art. 2 Abs. 3
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 4 |
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| Sont soumises aux prescriptions de la présente loi toutes les installations électriques à faible courant qui empruntent le domaine public ou celui des chemins de fer, ou qui, par suite de la proximité d'installations électriques à fort courant, peuvent causer des perturbations d'exploitation ou présenter des dangers. | ||||||
| Les installations à faible courant peuvent utiliser la terre comme conduite; il est fait exception pour les lignes de téléphone publiques lorsque la proximité d'installations électriques à fort courant peut causer des perturbations dans le service des téléphones ou présenter des dangers. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les installations soumises à l'approbation obligatoire des plans. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
|
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
||||||
| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
3.
Die Beschwerdeführerin bestreitet ferner, dass das Eidgenössische Starkstrominspektorat (EStI) zur Feststellung, wer Netzbetreiberin ist, sachlich zuständig sei. Es fehle an einer genügenden gesetzlichen Grundlage zum Erlass der Feststellungsverfügung vom 30. November 2004.
3.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 3 |
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| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. [1] | ||||||
| Il règle: [2] | ||||||
| l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant; | ||||||
| les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent; | ||||||
| la construction et l'entretien des chemins de fer électriques; | ||||||
| la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 1991 [4] sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques. | ||||||
| Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [2] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [3] Introduite par l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [4] [RO 1992 581, 1993 901annexe ch. 18. RO 1997 2187art. 65]. Voir actuellement la L du 30 avr. 1997 (RS 784.10). [5] Abrogé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 3 |
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| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. [1] | ||||||
| Il règle: [2] | ||||||
| l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant; | ||||||
| les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent; | ||||||
| la construction et l'entretien des chemins de fer électriques; | ||||||
| la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 1991 [4] sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques. | ||||||
| Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [2] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [3] Introduite par l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [4] [RO 1992 581, 1993 901annexe ch. 18. RO 1997 2187art. 65]. Voir actuellement la L du 30 avr. 1997 (RS 784.10). [5] Abrogé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 21 [1] |
||||||
| Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié: | ||||||
| à l'Office fédéral des transports pour:les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire,les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires; | ||||||
| les installations électriques spécifiques aux chemins de fer, | ||||||
| les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire, | ||||||
| les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires; | ||||||
| à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). | ||||||
|
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 21 [1] |
||||||
| Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié: | ||||||
| à l'Office fédéral des transports pour:les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire,les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires; | ||||||
| les installations électriques spécifiques aux chemins de fer, | ||||||
| les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire, | ||||||
| les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires; | ||||||
| à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). | ||||||
Verordnung über das EStI). Statt des EStI ist unter Umständen das Bundesamt für Energie zuständig, wenn es sich um die Genehmigung der Erstellung oder Änderung einer Stark- oder Schwachstromanlage handelt (vgl. Art. 16 Abs. 2 lit. a
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 16 [1] |
||||||
| Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. | ||||||
| Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: | ||||||
| l'inspection; | ||||||
| l'OFEN [3] en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; | ||||||
| l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise. [4] | ||||||
| Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel. [5] | ||||||
| La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le texte. [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
Da es hier um Fragen aus dem Anwendungsbereich der Niederspannungs-Installationsverordnung geht und nicht über die Erstellung oder Änderung einer Stark- oder Schwachstromanlage zu befinden ist, ist die sachliche Zuständigkeit des EStI gegeben. Zudem wird in Art. 34 Abs. 1
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 34 Tâches de l'Inspection |
||||||
| L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet. [1] | ||||||
| Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité. [2] | ||||||
| Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie. | ||||||
| L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés. [3] | ||||||
| En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 766). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). | ||||||
3.2 Eine ausdrückliche Bestimmung im Elektrizitätsgesetz und den dazu erlassenen Verordnungen, die das EStI zum Erlass von Feststellungsverfügungen ermächtigen würde, gibt es nicht. Allerdings kann das EStI im Rahmen der Beaufsichtigung der Kontrollorgane "die dafür notwendigen Massnahmen anordnen" (Art. 34 Abs. 1
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 34 Tâches de l'Inspection |
||||||
| L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet. [1] | ||||||
| Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité. [2] | ||||||
| Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie. | ||||||
| L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés. [3] | ||||||
| En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 766). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
Unbehelflich ist der Einwand der Beschwerdeführerin, das EStI sei nicht berechtigt, in das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien einzugreifen. Das EStI darf feststellen, wie die Rechtslage laut Gesetz ist, da es sich vorliegend nicht um dispositives Recht, sondern um zwingende Normen handelt. Selbst wenn die Beschwerdeführerin als Netzbetreiberin die sie treffenden (Kontroll-)Aufgaben von anderen (hier von der Beschwerdegegnerin) ausführen lassen dürfte - was hier offen gelassen werden kann -, bleibt sie die nach der Niederspannungs-Installationsverordnung Verpflichtete bzw. Verantwortliche (vgl. E. 2.10 hiervor mit Hinweisen).
4.
Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, dass es an einem schutzwürdigen Feststellungsinteresse zum Erlass der Feststellungsverfügung vom 30. November 2004 fehle. Gemäss Art. 25 Abs. 2
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
Die Kontroll- und Überwachungspflichten hat der Gesetzgeber zur Vermeidung von Gefahren und Schäden, welche durch Stromanlagen entstehen können, geschaffen (vgl. Art. 3 Abs. 1
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 3 |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. [1] | ||||||
| Il règle: [2] | ||||||
| l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant; | ||||||
| les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent; | ||||||
| la construction et l'entretien des chemins de fer électriques; | ||||||
| la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 1991 [4] sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques. | ||||||
| Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [2] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [3] Introduite par l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [4] [RO 1992 581, 1993 901annexe ch. 18. RO 1997 2187art. 65]. Voir actuellement la L du 30 avr. 1997 (RS 784.10). [5] Abrogé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
||||||
| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
sich die jeweiligen Stellen nicht entsprechend der ihnen vom Gesetz übertragenen Verantwortungen verhalten, was dann mangels hinreichender Kontrolle zu Gefahrenlagen führen kann.
5.
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde sowohl im Haupt- als auch im Eventualantrag als unbegründet und ist abzuweisen. Dem Verfahrensausgang entsprechend hat die Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens zu tragen (Art. 153
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.-- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat und der Eidgenössischen Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. März 2006
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
LIE 3
LIE 4
LIE 14
LIE 16
LIE 21
LIE 26
OIBT 2
OIBT 5
OIBT 23
OIBT 25
OIBT 33
OIBT 34
OIBT 36
OIBT 37
OJ 97OJ 98OJ 99OJ 101OJ 103OJ 153OJ 153 aOJ 156OJ 159
PA 1
PA 5
PA 25
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 3 |
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| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. [1] | ||||||
| Il règle: [2] | ||||||
| l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant; | ||||||
| les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent; | ||||||
| la construction et l'entretien des chemins de fer électriques; | ||||||
| la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 1991 [4] sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques. | ||||||
| Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [2] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [3] Introduite par l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [4] [RO 1992 581, 1993 901annexe ch. 18. RO 1997 2187art. 65]. Voir actuellement la L du 30 avr. 1997 (RS 784.10). [5] Abrogé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 4 |
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| Sont soumises aux prescriptions de la présente loi toutes les installations électriques à faible courant qui empruntent le domaine public ou celui des chemins de fer, ou qui, par suite de la proximité d'installations électriques à fort courant, peuvent causer des perturbations d'exploitation ou présenter des dangers. | ||||||
| Les installations à faible courant peuvent utiliser la terre comme conduite; il est fait exception pour les lignes de téléphone publiques lorsque la proximité d'installations électriques à fort courant peut causer des perturbations dans le service des téléphones ou présenter des dangers. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les installations soumises à l'approbation obligatoire des plans. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 14 [1] |
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| On entend par «installations intérieures» les ouvrages établis à l'intérieur des maisons, des locaux adjacents ou de leurs dépendances qui utilisent des tensions électriques ne dépassant pas celles autorisées par le Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 16 [1] |
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| Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. | ||||||
| Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: | ||||||
| l'inspection; | ||||||
| l'OFEN [3] en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; | ||||||
| l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise. [4] | ||||||
| Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel. [5] | ||||||
| La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le texte. [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 21 [1] |
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| Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié: | ||||||
| à l'Office fédéral des transports pour:les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire,les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires; | ||||||
| les installations électriques spécifiques aux chemins de fer, | ||||||
| les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire, | ||||||
| les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires; | ||||||
| à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
||||||
| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique |
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| Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. | ||||||
| Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe. | ||||||
| Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard. | ||||||
| Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 23 [1] Obligation d'annoncer en cas d'autorisation générale d'installer |
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| Les titulaires d'une autorisation d'installer, générale ou temporaire, ont l'obligation d'annoncer les travaux d'installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent. | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 25 [1] Obligation d'annonce en cas d'autorisation limitée |
||||||
| Les travaux d'installation effectués sur la base d'une autorisation limitée d'installer doivent être annoncés, avant leur exécution, au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation est reliée. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Les personnes mentionnées dans l'autorisation limitée effectuent une première vérification ou un contrôle des travaux effectués et en consignent les résultats dans un procès-verbal. Elles signent ce document et le conservent à l'attention des organes de contrôle. | ||||||
| Elles dressent une liste des travaux effectués. | ||||||
| Le titulaire d'une autorisation d'installer limitée remet au propriétaire le procès-verbal de la première vérification ou du contrôle des travaux effectués. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 33 [1] Tâches des exploitants de réseaux |
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| Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. | ||||||
| Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. | ||||||
| Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. | ||||||
| Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: | ||||||
| l'emplacement et le propriétaire de l'installation; | ||||||
| la périodicité des contrôles; | ||||||
| les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); | ||||||
| d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; | ||||||
| le nom de l'installateur; | ||||||
| d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. | ||||||
| Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 34 Tâches de l'Inspection |
||||||
| L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet. [1] | ||||||
| Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité. [2] | ||||||
| Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie. | ||||||
| L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés. [3] | ||||||
| En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 766). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 36 Rapports périodiques |
||||||
| Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. | ||||||
| Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie [1]) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire. [2] | ||||||
| Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité. [3] | ||||||
| Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection. | ||||||
| L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle. [4] | ||||||
| La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introduit par le ch. II de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité |
||||||
| Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes: | ||||||
| l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire; | ||||||
| la description de l'installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles; | ||||||
| la périodicité du contrôle; | ||||||
| le nom et l'adresse de l'installateur; | ||||||
| les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24; | ||||||
| le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon l'art. 36. | ||||||
| Le rapport de sécurité doit être signé: | ||||||
| par les personnes qui ont effectué le contrôle, et | ||||||
| par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l'autorisation d'installer. [3] | ||||||
| Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l'Inspection et les organisations professionnelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
AS 1989/1834