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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
||||||
| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 23 [1] Obligation d'annoncer en cas d'autorisation générale d'installer |
||||||
| Les titulaires d'une autorisation d'installer, générale ou temporaire, ont l'obligation d'annoncer les travaux d'installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent. | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 25 [1] Obligation d'annonce en cas d'autorisation limitée |
||||||
| Les travaux d'installation effectués sur la base d'une autorisation limitée d'installer doivent être annoncés, avant leur exécution, au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation est reliée. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Les personnes mentionnées dans l'autorisation limitée effectuent une première vérification ou un contrôle des travaux effectués et en consignent les résultats dans un procès-verbal. Elles signent ce document et le conservent à l'attention des organes de contrôle. | ||||||
| Elles dressent une liste des travaux effectués. | ||||||
| Le titulaire d'une autorisation d'installer limitée remet au propriétaire le procès-verbal de la première vérification ou du contrôle des travaux effectués. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 33 [1] Tâches des exploitants de réseaux |
||||||
| Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. | ||||||
| Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. | ||||||
| Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. | ||||||
| Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: | ||||||
| l'emplacement et le propriétaire de l'installation; | ||||||
| la périodicité des contrôles; | ||||||
| les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); | ||||||
| d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; | ||||||
| le nom de l'installateur; | ||||||
| d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. | ||||||
| Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité |
||||||
| Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes: | ||||||
| l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire; | ||||||
| la description de l'installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles; | ||||||
| la périodicité du contrôle; | ||||||
| le nom et l'adresse de l'installateur; | ||||||
| les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24; | ||||||
| le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon l'art. 36. | ||||||
| Le rapport de sécurité doit être signé: | ||||||
| par les personnes qui ont effectué le contrôle, et | ||||||
| par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l'autorisation d'installer. [3] | ||||||
| Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l'Inspection et les organisations professionnelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 33 [1] Tâches des exploitants de réseaux |
||||||
| Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. | ||||||
| Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. | ||||||
| Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. | ||||||
| Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: | ||||||
| l'emplacement et le propriétaire de l'installation; | ||||||
| la périodicité des contrôles; | ||||||
| les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); | ||||||
| d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; | ||||||
| le nom de l'installateur; | ||||||
| d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. | ||||||
| Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 33 [1] Tâches des exploitants de réseaux |
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| Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. | ||||||
| Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. | ||||||
| Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. | ||||||
| Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: | ||||||
| l'emplacement et le propriétaire de l'installation; | ||||||
| la périodicité des contrôles; | ||||||
| les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); | ||||||
| d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; | ||||||
| le nom de l'installateur; | ||||||
| d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. | ||||||
| Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 33 [1] Tâches des exploitants de réseaux |
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| Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. | ||||||
| Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. | ||||||
| Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. | ||||||
| Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: | ||||||
| l'emplacement et le propriétaire de l'installation; | ||||||
| la périodicité des contrôles; | ||||||
| les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); | ||||||
| d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; | ||||||
| le nom de l'installateur; | ||||||
| d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. | ||||||
| Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 33 [1] Tâches des exploitants de réseaux |
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| Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. | ||||||
| Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. | ||||||
| Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. | ||||||
| Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: | ||||||
| l'emplacement et le propriétaire de l'installation; | ||||||
| la périodicité des contrôles; | ||||||
| les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); | ||||||
| d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; | ||||||
| le nom de l'installateur; | ||||||
| d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. | ||||||
| Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 36 Rapports périodiques |
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| Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. | ||||||
| Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie [1]) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire. [2] | ||||||
| Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité. [3] | ||||||
| Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection. | ||||||
| L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle. [4] | ||||||
| La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introduit par le ch. II de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 14 [1] |
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| On entend par «installations intérieures» les ouvrages établis à l'intérieur des maisons, des locaux adjacents ou de leurs dépendances qui utilisent des tensions électriques ne dépassant pas celles autorisées par le Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique |
||||||
| Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. | ||||||
| Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe. | ||||||
| Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard. | ||||||
| Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié. | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
||||||
| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
||||||
| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
||||||
| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 3 |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. [1] | ||||||
| Il règle: [2] | ||||||
| l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant; | ||||||
| les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent; | ||||||
| la construction et l'entretien des chemins de fer électriques; | ||||||
| la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 1991 [4] sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques. | ||||||
| Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [2] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [3] Introduite par l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [4] [RO 1992 581, 1993 901annexe ch. 18. RO 1997 2187art. 65]. Voir actuellement la L du 30 avr. 1997 (RS 784.10). [5] Abrogé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
||||||
| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
||||||
| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 33 [1] Tâches des exploitants de réseaux |
||||||
| Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. | ||||||
| Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. | ||||||
| Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. | ||||||
| Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: | ||||||
| l'emplacement et le propriétaire de l'installation; | ||||||
| la périodicité des contrôles; | ||||||
| les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); | ||||||
| d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; | ||||||
| le nom de l'installateur; | ||||||
| d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. | ||||||
| Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 33 [1] Tâches des exploitants de réseaux |
||||||
| Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3. | ||||||
| Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3. [2] | ||||||
| L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. [3] | ||||||
| Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. | ||||||
| Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant. | ||||||
| Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer: | ||||||
| l'emplacement et le propriétaire de l'installation; | ||||||
| la périodicité des contrôles; | ||||||
| les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat); | ||||||
| d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38; | ||||||
| le nom de l'installateur; | ||||||
| d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances. | ||||||
| Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 36 Rapports périodiques |
||||||
| Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. | ||||||
| Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie [1]) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire. [2] | ||||||
| Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité. [3] | ||||||
| Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection. | ||||||
| L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle. [4] | ||||||
| La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introduit par le ch. II de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 2 Définitions |
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| Par installations électriques, on entend: | ||||||
| les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE; | ||||||
| les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés; | ||||||
| les installations de production d'énergie [1], qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension; | ||||||
| les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines, | ||||||
| équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles, | ||||||
| desservent des campings, des ports de plaisance, etc., | ||||||
| alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics; | ||||||
| approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; | ||||||
| les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; | ||||||
| les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; | ||||||
| les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f; | ||||||
| les installations électriques à bord de bateaux. | ||||||
| Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général. | ||||||
| Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 4 |
||||||
| Sont soumises aux prescriptions de la présente loi toutes les installations électriques à faible courant qui empruntent le domaine public ou celui des chemins de fer, ou qui, par suite de la proximité d'installations électriques à fort courant, peuvent causer des perturbations d'exploitation ou présenter des dangers. | ||||||
| Les installations à faible courant peuvent utiliser la terre comme conduite; il est fait exception pour les lignes de téléphone publiques lorsque la proximité d'installations électriques à fort courant peut causer des perturbations dans le service des téléphones ou présenter des dangers. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les installations soumises à l'approbation obligatoire des plans. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
||||||
| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
|
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
||||||
| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
|
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 3 |
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| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. [1] | ||||||
| Il règle: [2] | ||||||
| l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant; | ||||||
| les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent; | ||||||
| la construction et l'entretien des chemins de fer électriques; | ||||||
| la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 1991 [4] sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques. | ||||||
| Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [2] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [3] Introduite par l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [4] [RO 1992 581, 1993 901annexe ch. 18. RO 1997 2187art. 65]. Voir actuellement la L du 30 avr. 1997 (RS 784.10). [5] Abrogé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 3 |
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| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. [1] | ||||||
| Il règle: [2] | ||||||
| l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant; | ||||||
| les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent; | ||||||
| la construction et l'entretien des chemins de fer électriques; | ||||||
| la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 1991 [4] sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques. | ||||||
| Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [2] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [3] Introduite par l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [4] [RO 1992 581, 1993 901annexe ch. 18. RO 1997 2187art. 65]. Voir actuellement la L du 30 avr. 1997 (RS 784.10). [5] Abrogé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
|
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 21 [1] |
||||||
| Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié: | ||||||
| à l'Office fédéral des transports pour:les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire,les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires; | ||||||
| les installations électriques spécifiques aux chemins de fer, | ||||||
| les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire, | ||||||
| les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires; | ||||||
| à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). | ||||||
|
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 21 [1] |
||||||
| Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié: | ||||||
| à l'Office fédéral des transports pour:les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire,les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires; | ||||||
| les installations électriques spécifiques aux chemins de fer, | ||||||
| les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire, | ||||||
| les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires; | ||||||
| à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 16 [1] |
||||||
| Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. | ||||||
| Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: | ||||||
| l'inspection; | ||||||
| l'OFEN [3] en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; | ||||||
| l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise. [4] | ||||||
| Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel. [5] | ||||||
| La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le texte. [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 34 Tâches de l'Inspection |
||||||
| L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet. [1] | ||||||
| Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité. [2] | ||||||
| Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie. | ||||||
| L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés. [3] | ||||||
| En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 766). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension Art. 34 Tâches de l'Inspection |
||||||
| L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet. [1] | ||||||
| Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité. [2] | ||||||
| Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie. | ||||||
| L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés. [3] | ||||||
| En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 766). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
|
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 3 |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. [1] | ||||||
| Il règle: [2] | ||||||
| l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant; | ||||||
| les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent; | ||||||
| la construction et l'entretien des chemins de fer électriques; | ||||||
| la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 1991 [4] sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques. | ||||||
| Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [2] Nouvelle teneur selon l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [3] Introduite par l'app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). [4] [RO 1992 581, 1993 901annexe ch. 18. RO 1997 2187art. 65]. Voir actuellement la L du 30 avr. 1997 (RS 784.10). [5] Abrogé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
||||||
| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
||||||
| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
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| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||
|
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 26 |
||||||
| Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises. | ||||||