[AZA 0/2]
1A.34/2001/boh

I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
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23. März 2001

Es wirken mit: Bundesgerichtsvizepräsident Aemisegger,
Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter
Féraud, Bundesrichter Catenazzi und Gerichtsschreiber Forster.

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In Sachen
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Rolf G. Rätz, Bahnhofstrasse 13, Lyss,

gegen
B undesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung,

betreffend
Auslieferung an die USA - B 121 777, hat sich ergeben:

A.-Mit Fax vom 28. Juni 2000 ersuchte das U.S.
Department of Justice das Bundesamt für Polizei (BAP) um Anordnung der provisorischen Auslieferungshaft gegen "A.________", alias "X.________" (alias "B.________", alias "C.________"). Gleichentags ordnete das BAP förmlich die provisorische Auslieferungshaft gegen X.________ an, der sich in der Schweiz im vorzeitigen Strafvollzug befindet.
Gegen den Verfolgten wurde von den bernischen Behörden (in einem separaten Strafverfahren) Anklage wegen qualifizierten Drogendelikten erhoben.

B.-Am 20. Juli 2000 erliess das Bundesamt für Justiz (gestützt auf den Haftbefehl des Supreme Court of the State of New York vom 14. Juni 2000) einen Auslieferungshaftbefehl gegen X.________. Mit Begehren vom 19. Oktober bzw. 6. November 2000 ersuchte die Botschaft der USA in Bern um Auslieferung des Verfolgten. Anlässlich seiner Befragungen vom 5. und 27. Juli bzw. 21. November 2000 widersetzte sich dieser der Auslieferung an die USA.

C.-Dem Verfolgten wird vorgeworfen, er habe am 7. Mai 1989 um ca. 01.30 Uhr ein Apartmentgebäude an der 517 West 159th Street in Manhattan (New York) betreten und dort nach J.________ gefragt. Der Verfolgte habe J.________ vorgeworfen, ihm Kokain und Geld gestohlen zu haben. J.________ habe dies bestritten, worauf der Verfolgte ihn erschossen habe.
Bei dem Tötungsdelikt und auf der Flucht sei der Verfolgte von mehreren Zeugen beobachtet worden.

D.-Mit Entscheid vom 19. Januar 2001 bewilligte das Bundesamt für Justiz die Auslieferung des Verfolgten an die USA. Dagegen gelangte X.________ mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 19. Februar 2001 an das Bundesgericht. Er beantragt, "die Auslieferung des Beschwerdeführers an die USA sei (...) nicht zu bewilligen".

E.-Das Bundesamt für Justiz beantragt in seiner Vernehmlassung vom 5. März 2001 die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist. Der Beschwerdeführer replizierte mit Eingabe vom 20. März 2001.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Die Auslieferung von Personen aus der Schweiz an die USA beurteilt sich in erster Linie nach dem Auslieferungsvertrag vom 14. November 1990 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika (AVUS; SR 0.353. 933.6). Dieser ist am 10. September 1997 in Kraft getreten (vgl. Art. 25 Abs. 2
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 25 Entrée en vigueur et dénonciation - 1. Le présent Traité est sujet à ratification. Les instruments de ratification doivent être échangés à Washington le plus rapidement possible.
1    Le présent Traité est sujet à ratification. Les instruments de ratification doivent être échangés à Washington le plus rapidement possible.
2    Le présent Traité entre en vigueur 180 jours après l'échange des instruments de ratification.
3    A l'entrée en vigueur du présent Traité, le traité d'extradition du 14 mai 19003 et les traités d'extradition additionnels du 10 janvier 1935 et du 31 janvier 1940 entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse sont abrogés; ils continuent toutefois de s'appliquer aux procédures d'extradition en cours.
4    Chacune des deux Parties contractantes peut dénoncer le présent Traité en tout temps dès l'échéance de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur, moyennant une notification écrite présentée au moins six mois à l'avance.
AVUS). Das schweizerische Recht - namentlich das Rechtshilfegesetz (IRSG; SR 351. 1) und die dazugehörige Verordnung (IRSV; SR 351. 11) - wird nur subsidiär angewendet, wenn eine staatsvertragliche Regelung fehlt oder lückenhaft ist oder wenn das nationale Recht geringere Anforderungen an die Auslieferung stellt und deshalb nach dem "Günstigkeitsprinzip" zur Anwendung gelangt (Art. 23
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 23 Effets sur d'autres conventions et sur le droit national - Dans le cas où une procédure prévue dans le présent Traité faciliterait l'extradition réglée dans un autre traité ou par le droit de l'Etat requis, la procédure est menée conformément au présent Traité. L'extradition réglée dans un autre instrument de droit international ou par le droit national des Parties contractantes n'est pas affectée par le présent Traité et ne s'en trouve donc ni exclue ni restreinte.
AVUS; vgl. BGE 122 II 140 E. 2 S. 142, 485 E. 3b S. 487).

b) Gegen den angefochtenen Auslieferungsentscheid ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Der Beschwerdeführer ist durch den Entscheid persönlich und direkt berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, so dass er zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG).

c) Das Bundesgericht ist auf Grund von Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG, der als Spezialbestimmung der allgemeinen Vorschrift von Art. 114 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
OG vorgeht, nicht an die Begehren der Parteien gebunden. Es hat daher die Möglichkeit, den angefochtenen Entscheid gegebenenfalls zugunsten oder zuungunsten des Beschwerdeführers zu ändern. Das Bundesgericht prüft die bei ihm erhobenen Rügen grundsätzlich mit freier Kognition. Es ist aber nicht verpflichtet, nach weiteren der Auslieferung allenfalls entgegenstehenden Gründen zu forschen, die aus der Beschwerde nicht hervorgehen (BGE 122 II 367 E. 2d S. 372, 373 E. 1c S. 375).

d) Die Beschwerde gegen die Auslieferung hat gemäss Art. 21 Abs. 4 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung.

2.-Der Beschwerdeführer macht geltend, der Haftbefehl und das Auslieferungsersuchen richteten sich gegen eine Person mit dem Namen A.________. Als Geburtsdatum werde der 8. Mai 1964 angegeben. Er heisse jedoch "richtig und nachweislich" X.________. Gemäss seinem holländischen Pass sei er "am 3. Februar 1967" in der Dominikanischen Republik geboren worden. Er sei nicht mit der im Ersuchen genannten Person identisch. Bei A.________ handle es sich vielmehr "um seinen Bruder (Halbbruder)", der in Santo Domingo wohne. Gemäss Signalement im Ersuchen und dessen Beilagen werde die Auslieferung einer Person "hispanischer Abstammung" mit einer Körpergrösse von 1.70 m und einem Gewicht von 68 kg verlangt, welche braune Haare und braune Augen habe. Der Beschwerdeführer habe demgegenüber "nicht das Erscheinungsbild hispanischer Abstammung". Er sei "schwarzer Hautfarbe", seine Körpergrösse betrage 1.80 m und er habe schwarze Haare. Zwar stütze das Bundesamt für Justiz die Identifikation des Beschwerdeführers auf einen Fingerabdruckvergleich.
Dafür genüge jedoch "kaum ein blosses Betrachten eines Laien". Vielmehr sei "ein rechtsmedizinisches Gutachten" erforderlich.

Im Übrigen stammten die Vergleichsfingerabdrücke von einem "B.________". Die Aussagen, die er am 22. Mai 2000 gegenüber dem amerikanischen Ermittlungsbeamten Y.________ gemacht habe, seien unter Verletzung seiner Parteirechte erfolgt und nicht verwertbar.

a) Das IRSG regelt die Auslieferung strafrechtlich verfolgter Personen nur soweit, als internationale Vereinbarungen nichts anderes bestimmen (Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG). Die materiellen und formellen Voraussetzungen für eine Auslieferung an die USA sind im AVUS geregelt. Soweit das IRSG eine Auslieferung an einschränkendere Voraussetzungen knüpft, ist somit grundsätzlich der AVUS massgeblich (Art. 23
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 23 Effets sur d'autres conventions et sur le droit national - Dans le cas où une procédure prévue dans le présent Traité faciliterait l'extradition réglée dans un autre traité ou par le droit de l'Etat requis, la procédure est menée conformément au présent Traité. L'extradition réglée dans un autre instrument de droit international ou par le droit national des Parties contractantes n'est pas affectée par le présent Traité et ne s'en trouve donc ni exclue ni restreinte.
AVUS).

b) Gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. a
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 9 Demande d'extradition - 1. Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
1    Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
2    Toutes les demandes d'extradition doivent contenir:
a  des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
b  une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction;
c  l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine.
3    Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir:
a  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables;
b  une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation.
4    Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre:
a  une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire;
b  une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable;
c  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal;
d  si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger.
5    Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4.
AVUS hat das formelle Ersuchen unter anderem "Angaben über Identität, Staatsangehörigkeit und den mutmasslichen Aufenthaltsort" der verfolgten Person zu enthalten "sowie, falls verfügbar, das Signalement, Fotografien und Fingerabdrücke". Im Ersuchen muss zudem eine "kurze Darstellung des Sachverhalts" erfolgen (Art. 9 Abs. 2 lit. b
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 9 Demande d'extradition - 1. Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
1    Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
2    Toutes les demandes d'extradition doivent contenir:
a  des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
b  une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction;
c  l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine.
3    Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir:
a  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables;
b  une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation.
4    Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre:
a  une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire;
b  une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable;
c  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal;
d  si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger.
5    Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4.
AVUS). Einem Ersuchen um Auslieferung eines Verfolgten, der noch nicht verurteilt wurde, ist sodann eine beglaubigte Kopie des Haftbefehls beizulegen sowie eine "Zusammenfassung des Sachverhalts, der wesentlichen Beweise und der Schlussfolgerungen, die eine hinreichende Grundlage für die Annahme bilden, dass der Verfolgte die Straftat, derentwegen die Auslieferung verlangt wird, begangen hat" (Art. 9 Abs. 3 lit. b
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 9 Demande d'extradition - 1. Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
1    Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
2    Toutes les demandes d'extradition doivent contenir:
a  des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
b  une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction;
c  l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine.
3    Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir:
a  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables;
b  une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation.
4    Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre:
a  une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire;
b  une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable;
c  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal;
d  si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger.
5    Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4.
AVUS). Bei Ersuchen der USA wird diese Zusammenfassung von der Staatsanwaltschaft verfasst; sie enthält eine Kopie der Anklageschrift.

c) Von den Behörden des ersuchenden Staates kann nicht verlangt werden, dass sie den Sachverhalt, der Gegenstand des hängigen Strafverfahrens bildet, lückenlos und völlig widerspruchsfrei darstellen. Das wäre mit dem Sinn und Zweck des Rechtshilfeverfahrens unvereinbar, ersucht doch ein Staat einen andern gerade deswegen um Unterstützung, damit er die bisher im Dunkeln gebliebenen Punkte klären kann. Es reicht daher unter dem Gesichtspunkt des hier massgebenden Art. 9
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 9 Demande d'extradition - 1. Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
1    Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
2    Toutes les demandes d'extradition doivent contenir:
a  des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
b  une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction;
c  l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine.
3    Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir:
a  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables;
b  une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation.
4    Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre:
a  une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire;
b  une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable;
c  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal;
d  si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger.
5    Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4.
AVUS aus, wenn die Angaben im Rechtshilfeersuchen sowie in dessen allfälligen Ergänzungen und Beilagen den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob ausreichende Anhaltspunkte für eine auslieferungsfähige Straftat vorliegen, ob Verweigerungsgründe gegeben sind bzw.
in welchem Umfang dem Begehren allenfalls entsprochen werden muss. Es kann auch nicht verlangt werden, dass die ersuchende Behörde die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegt. Die ersuchte Behörde hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen, sondern ist vielmehr an die Sachverhaltsdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (vgl. BGE 125 II 250 E. 5b S. 257; 122 II 134 E. 7b S. 137, 367 E. 2c S. 371, 422 E. 3c S. 431; 120 Ib 251 E. 5c S. 255; 118 Ib 111 E. 5b S. 121 f.; 117 Ib 64 E. 5c S. 88, je mit Hinweisen).

d) Die Vertragsparteien des AVUS sind verpflichtet, gemäss den Bestimmungen dieses Vertrages einander Personen auszuliefern, welche die zuständigen Behörden des ersuchenden Staates wegen einer auslieferungsfähigen Straftat verfolgen oder für schuldig befunden haben oder Personen, die zur Vollstreckung einer sichernden Massnahme gesucht werden (Art. 1 Abs. 1
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 1 Obligation d'extrader - 1. Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
1    Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
2    Dans le cas où l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis donne suite à la demande d'extradition à la condition:
a  qu'une telle infraction commise dans des circonstances analogues soit punissable en vertu de son droit, ou
b  que la personne réclamée ait la nationalité de l'Etat requérant ou soit recherchée pour une infraction commise aux dépens d'un ressortissant de l'Etat requérant.
AVUS). Auslieferungsfähig ist eine Straftat, wenn sie nach dem Recht beider Staaten mit Freiheitsentzug von mehr als einem Jahr bestraft werden kann (Art. 2 Abs. 1
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
1    Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois.
2    Il est sans importance pour l'application du présent article
a  que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
b  qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis.
3    Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.
4    Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1.
AVUS).

e) Im Gegensatz zu Art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
IRSG sieht der AVUS den Alibibeweis des Verfolgten als Auslieferungshindernis nicht ausdrücklich vor. Trotz der in Art. 1
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 1 Obligation d'extrader - 1. Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
1    Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant.
2    Dans le cas où l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis donne suite à la demande d'extradition à la condition:
a  qu'une telle infraction commise dans des circonstances analogues soit punissable en vertu de son droit, ou
b  que la personne réclamée ait la nationalité de l'Etat requérant ou soit recherchée pour une infraction commise aux dépens d'un ressortissant de l'Etat requérant.
AVUS verankerten grundsätzlichen Auslieferungspflicht ist der Möglichkeit eines Alibibeweises jedoch nach der Praxis des Bundesgerichtes auch im Rahmen eines gemäss AVUS durchgeführten Auslieferungsverfahrens angemessen Rechnung zu tragen. Es würde den allgemeinen Prinzipien des Auslieferungsrechtes und auch dem Verhältnismässigkeitsgebot widersprechen, einen offensichtlich Unschuldigen auszuliefern. Den Alibibeweis kann der Verfolgte allerdings nur mit dem Nachweis führen, dass er zur fraglichen Zeit überhaupt nicht am Tatort war. Dieser Nachweis ist unverzüglich und ohne Weiterungen zu erbringen (vgl. BGE 123 II 279 E. 2b S. 281 f.; 113 Ib 276 E. 3b - c S. 281 - 83, je mit Hinweisen.).

3.-Das Ersuchen erfüllt zusammen mit den eingereichten Beilagen die Formerfordernisse von Art. 9
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 9 Demande d'extradition - 1. Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
1    Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
2    Toutes les demandes d'extradition doivent contenir:
a  des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
b  une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction;
c  l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine.
3    Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir:
a  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables;
b  une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation.
4    Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre:
a  une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire;
b  une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable;
c  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal;
d  si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger.
5    Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4.
AVUS. Der Beschwerdeführer macht jedoch geltend, es lasse sich gestützt auf die Rechtshilfeakten nicht ausreichend klären, ob er mit der von den USA verfolgten Person identisch sei.

a) Laut Ersuchen und dessen Beilagen sei die auszuliefernde verdächtige Person den amerikanischen Behörden unter den Aliasnamen "A.________", "B.________" und "X.________" bekannt. Gemäss Amtsauskunft des Bundesamtes für Polizei ist eine Person, die sich "X.________" (angeblich geboren am 3. Februar 1967) nenne, unter den Alias-Identitäten "B.________" (angeblich geboren am 8. Mai 1964) und "D.________" (angeblich geboren am 12. März 1968) auch bei den Bundesbehörden registriert. Der Beschwerdeführer räumt ausdrücklich ein, dass er sich "vor rund 10 Jahren im Staate New York" aufgehalten und dabei "den Aliasnamen" B.________ "gebraucht" habe.

Bei dieser Sachlage drängt es sich auf, anhand der Fingerabdrücke zu prüfen, ob es sich bei der von den USA verfolgten Person um den Beschwerdeführer handelt. Der holländische Pass (lautend auf X.________), auf den sich der Beschwerdeführer beruft, schliesst jedenfalls nicht zum Vornherein aus, dass es sich beim Gesuchten um den Beschwerdeführer handeln könnte.

b) Im Rahmen des in der Schweiz hängigen Strafverfahrens wegen mutmasslichen Drogendelikten wurden dem Beschwerdeführer (registriert als "X.________") am 26. Januar 2000 die Fingerabdrücke genommen. Diese wurden an die ersuchende Behörde übermittelt. Das U.S. Department of Justice übermittelte seinerseits dem Bundesamt für Justiz am 17. Juli 2000 die Fingerabdrücke der (u.a. als "B.________" registrierten) auszuliefernden Person. Gemäss der Bestätigung des District Attorney of the County of New York sowie der eidesstattlichen Erklärung ("Affidavit") des Fingerabdruckexperten des New York Police Department (H.________) vom 13. Juli 2000 gehören die fraglichen Fingerabdrücke ein und derselben Person. Ausserdem habe der ermittelnde Polizeibeamte (Detective Y.________) den Beschwerdeführer anlässlich einer Einvernahme vom 22. Mai 2000 in der Schweiz als den (ihm unter den oben genannten Aliasnamen bekannten) Verdächtigen zweifelsfrei identifiziert. Auch der Beschwerdeführer habe den Polizeibeamten wiedererkannt und eingeräumt, dass er der gesuchte "A.________" sei. Zudem hat auch der Erkennungsdienst des Bundesamtes für Polizei den Beschwerdeführer aufgrund einer daktyloskopischen Vergleichsanalyse als die auszuliefernde Person
identifiziert.

c) Eine zusätzliche ("rechtsmedizinische") Expertise erscheint im vorliegenden Fall nicht geboten. Dies um so weniger, als der Beschwerdeführer ausdrücklich einräumt, er habe sich "vor rund 10 Jahren im Staate New York" aufgehalten und dabei insbesondere "den Aliasnamen" B.________ "gebraucht" (Beschwerdeschrift, S. 5). Ausserdem hat er am 27. Juli 2000 bei der Anhörung (gemäss Art. 54
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 54 Extradition simplifiée - 1 À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
1    À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
2    La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise.
3    L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif.
IRSG) durch die Berner Kantonspolizei zu Protokoll gegeben, zwar sei er "nicht die Person, die geschossen hat", er sei "aber dabeigewesen".
Bei dem amerikanischen Polizeidetektiv, der ihn "hier auf dem Thorberg besucht" habe, handle es sich um einen Beamten, mit dem er "bereits in einem anderen Mordfall kooperiert" habe.

Die Identifikation des Verfolgten für eine Auslieferung wegen mutmasslicher Beteiligung am untersuchten Tötungsdelikt erscheint nach dem Gesagten ausreichend klar. Es braucht nicht zusätzlich geprüft zu werden, ob die Aussagen, die der Beschwerdeführer am 22. Mai 2000 gegenüber Detective Y.________ gemacht habe, nach schweizerischem Strafprozessrecht als belastendes Beweismittel verwertet werden könnten.
Über die formellen und materiellen Auslieferungsvoraussetzungen des hier massgeblichen AVUS hinaus hat der Rechtshilferichter weder ein Beweisverfahren durchzuführen, noch - dem Sachrichter vorgreifend - bereits eine strafrechtliche Beweiswürdigung vorzunehmen. Ob sich gestützt auf die Vorbringen des Beschwerdeführers Zweifel an seiner Täterschaft aufdrängen, ob er oder eine andere Person (etwa sein Halbbruder) den tödlichen Schuss abgegeben habe bzw. ob der Beschwerdeführer sich als Täter oder Teilnehmer des untersuchten Tötungsdeliktes schuldig gemacht habe, ist nicht vom Rechtshilferichter zu beurteilen, sondern vom erkennenden Strafgericht des ersuchenden Staates.

d) Gestützt auf die vorliegenden Akten erscheint der Beschwerdeführer auch nicht als offensichtlich unschuldige Person im Sinne der dargelegten Rechtsprechung (vgl.
E. 2e). Ebenso wenig liegt hier ein klarer, liquider Fall eines Alibibeweises im Sinne von Art. 53 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
Satz 1 IRSG vor.

4.-Schliesslich macht der Beschwerdeführer noch geltend, im angefochtenen Entscheid werde "zwar erwähnt, dass die Voraussetzungen für die Todesstrafe nicht gegeben sind".
Es fehle jedoch "eine schriftliche Erklärung des Bundesstaates New York".

a) Das Ersuchen muss den Wortlaut der Gesetzesbestimmungen enthalten, welche u.a. die wesentlichen Tatbestandsmerkmale, die Bezeichnung der Straftat und die Strafdrohung erkennen lassen (Art. 9 Abs. 2 lit. c
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 9 Demande d'extradition - 1. Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
1    Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
2    Toutes les demandes d'extradition doivent contenir:
a  des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
b  une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction;
c  l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine.
3    Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir:
a  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables;
b  une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation.
4    Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre:
a  une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire;
b  une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable;
c  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal;
d  si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger.
5    Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4.
AVUS). Ist die Handlung, derentwegen um Auslieferung ersucht wird, nach dem Recht des ersuchenden Staates mit der Todesstrafe bedroht, und ist diese für solche Handlungen nach den Rechtsvorschriften des ersuchten Staates nicht vorgesehen, so kann die Auslieferung abgelehnt werden, sofern nicht der ersuchende Staat eine vom ersuchten Staat als ausreichend erachtete Zusicherung abgibt, dass die Todesstrafe nicht vollstreckt wird (Art. 6
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 6 Peine capitale - Lorsque l'auteur de l'acte pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine capitale selon le droit de l'Etat requérant, mais que celle-ci n'est pas prévue dans la législation de l'Etat requis, l'extradition peut être refusée si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée.
AVUS).

b) Gemäss Ersuchen (vom 19. Oktober 2000) sei der Beschwerdeführer am 14. Juni 2000 (von der Grand Jury of the County of New York mit "indictment number 3292/2000") beim Supreme Court of the State of New York wegen eines Tötungsdeliktes ("second degree murder") und wegen illegalen Waffenbesitzes ("possession of a weapon in the second" bzw.
"third degree") angeklagt worden. Das gesetzliche Höchststrafmass für das inkriminierte Tötungsdelikt sei lebenslängliche Freiheitsstrafe ("maximum penalty is life imprisonment, in violation of New York penal law 125. 25[1]").
Für illegalen Waffenbesitz betrage die gesetzliche Höchststrafe 15 Jahre bzw. 7 Jahre Freiheitsstrafe ("in violation of New York penal law 265. 03 and 02[4]"). Dass dem Verfolgten im Falle einer strafrechtlichen Verurteilung keine Todesstrafe, sondern höchstens eine lebenslängliche Freiheitsstrafe drohe, wird nicht nur von der Botschaft der USA bestätigt, sondern auch noch durch die zuständige Staatsanwältin in einer eidesstattlichen Erklärung ("Affidavit") vom 26. September 2000. Diese Erklärungen der zuständigen Behörden des ersuchenden Staates stimmen mit den im Ersuchen dokumentierten Gesetzesbestimmungen überein.

c) Es kann offen bleiben, ob die genannten Erklärungen als ausreichende Zusicherung des ersuchenden Staates im Sinne von Art. 6
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 6 Peine capitale - Lorsque l'auteur de l'acte pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine capitale selon le droit de l'Etat requérant, mais que celle-ci n'est pas prévue dans la législation de l'Etat requis, l'extradition peut être refusée si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée.
AVUS anzusehen wären, wonach "die Todesstrafe" (sofern die verfolgte Straftat damit "bedroht" wäre) "nicht vollstreckt" werde. Laut den Rechtshilfeakten ist die zu verfolgende Straftat nach dem massgeblichen New Yorker Recht nicht mit der Todesstrafe bedroht. Auf diesen (gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. c
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 9 Demande d'extradition - 1. Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
1    Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
2    Toutes les demandes d'extradition doivent contenir:
a  des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
b  une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction;
c  l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine.
3    Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir:
a  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables;
b  une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation.
4    Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre:
a  une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire;
b  une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable;
c  une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal;
d  si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger.
5    Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4.
AVUS erfolgten und ausreichend dokumentierten) Angaben ist der ersuchende Staat zu behaften.
Art. 6
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 6 Peine capitale - Lorsque l'auteur de l'acte pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine capitale selon le droit de l'Etat requérant, mais que celle-ci n'est pas prévue dans la législation de l'Etat requis, l'extradition peut être refusée si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée.
AVUS verlangt im vorliegenden Fall somit keine zusätzliche förmliche Erklärung, dass "die Todesstrafe" - die für das hier verfolgte Delikt gar nicht vorgesehen ist - "nicht vollstreckt" werde. Dass dem Verfolgten im Falle einer Verurteilung (maximal) eine lebenslange Freiheitsstrafe droht, stellt grundsätzlich kein Auslieferungshindernis dar (vgl. BGE 121 II 296 E. 4 - 5 S. 299 ff.).

5.-Aus dem Gesagten folgt, dass die Beschwerde als unbegründet abzuweisen ist.

Der Beschwerdeführer stellt das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege. Da die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und namentlich die Bedürftigkeit des Gesuchstellers ausreichend dargetan erscheint, kann dem Begehren entsprochen werden (Art. 152
IR 0.353.933.6 Art. 1
TExUS Art. 6 Peine capitale - Lorsque l'auteur de l'acte pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine capitale selon le droit de l'Etat requérant, mais que celle-ci n'est pas prévue dans la législation de l'Etat requis, l'extradition peut être refusée si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.-Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

2.-Dem Beschwerdeführer wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt:
a) Es werden keine Kosten erhoben.
b) Fürsprecher Rolf G. Rätz, Lyss, wird als unentgeltlicher Rechtsbeistand ernannt und für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Bundesgerichtskasse mit einem Honorar von Fr. 1'500.-- entschädigt.

3.-Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer sowie dem Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 23. März 2001

Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.34/2001
Date : 23 mars 2001
Publié : 23 mars 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : [AZA 0/2] 1A.34/2001/boh I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG


Répertoire des lois
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
53 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
54 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 54 Extradition simplifiée - 1 À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
1    À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
2    La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise.
3    L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif.
55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
OJ: 114  152
SR 0.353.933.6: 1  2  6  9  23  25
Répertoire ATF
113-IB-276 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 120-IB-251 • 121-II-296 • 122-II-134 • 122-II-140 • 122-II-367 • 123-II-279 • 125-II-250
Weitere Urteile ab 2000
1A.34/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
usa • état requérant • tribunal fédéral • peine de mort • office fédéral de la justice • peine privative de liberté • état de fait • annexe • office fédéral de la police • mandat d'arrêt • état requis • assistance judiciaire • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • détention d'armes • condamnation • greffier • médecine légale • détention extraditionnelle • assurance donnée • copie
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